Droit d'appel
Le paragraphe 129(7) de la partie II du Code canadien du travail (la partie II) accorde le droit d'en appeler de la décision d'absence de danger rendue par un représentant délégué par le minister du Travail à la suite de son enquête sur le refus de travail d'un employé.
L'article 146 de la partie II accorde le droit de faire appel des instructions émises par un représentant délégué par le ministre du Travail.
Qui peut faire appel?
Tout employé qui a refusé de travailler parce qu'il croyait qu'il y avait un danger (ou une personne désignée par l'employé) et qui n'est pas d'accord avec la décision d'absence de danger d’un représentant délégué par le ministre du Travail peut faire appel de la décision.
Tout employeur, tout employé ou tout syndicat qui se sent lésé par des instructions d'un représentant délégué par le ministre du Travail peut faire appel des instructions.
Dans quel délai?
Dans le cas d'une décision d'absence de danger d'un représentant délégué par le ministre du Travail, l'employé a 10 jours civils à compter de la réception de la décision écrite d’un représentant délégué par le ministre du Travail pour en appeler de la décision. N'oubliez pas que, même si vous faites appel, vous n'avez pas le droit de continuer de refuser de travailler.
Dans le cas des instructions d'un représentant délégué par le ministre du Travail, l'employeur, l'employé ou le syndicat ont 30 jours civils à compter de la date où les instructions ont été données ou confirmées par écrit pour faire appel des instructions. N'oubliez pas que, même si vous faites appel, vous devez vous conformer aux instructions tant que l'agent d'appel ne les a pas modifiées ou annulées. Toutefois, selon le paragraphe 146(2) de la partie II, l'agent d'appel peut suspendre la mise en oeuvre des instructions, sur demande de l'employeur, de l'employé ou du syndicat.
Comment faire un appel?
Depuis le 29 juillet 2019, les appels qui étaient déposés devant le Tribunal de santé et de sécurité au travail Canada doivent être déposés auprès du Conseil canadien des relations industrielles.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web du Conseil canadien des relations industrielles.
Qui est l'agent d’appel?
L’agent d’appel est une personne compétent désigné par le ministre du Travail en vertu du paragraphe 145.1(1) de la partie II, pour entendre tous les appels des décisions d’absence de danger et des instructions émises par des agents de santé et de sécurité.
L’agent d’appel est un tribunal administratif doté de pouvoirs quasi-judiciaires. Maître de sa procédure, l’agent d’appel entend les appels en toute impartialité et indépendance, en respectant les principes de justice naturelle et d’équité procédurale.
Quel est le rôle de l'agent d'appel?
Tel qu'énoncé au paragraphe 146.1(1) de la partie II, l'agent d'appel mène sans délai une enquête sommaire sur les circonstances ayant donné lieu à la décision ou aux instructions.
Aux termes de cette disposition, l'agent d'appel peut modifier, annuler ou confirmer la décision ou les instructions, ou donner de nouvelles instructions s'il décide qu'il y a un danger ou infraction.
Quels sont les pouvoirs de l’agent d’appel?
Selon l'article 145.1 de la partie II, l'agent d'appel est investi des mêmes attributions que le représentant délégué par le ministre du Travail . Dans le cadre de l'application de l'article 146, il peut donc émettre des instructions pour des infractions au Code et pour toute situation qu'il juge dangereuse.
Selon l'article 146.2 de la partie II, l'agent d'appel peut assigner des témoins à comparaître et à produire des documents; faire prêter serment; suspendre ou remettre la procédure; abréger ou prolonger des délais; accorder à une personne ou un groupe le statut de partie ayant un intérêt dans la décision; fixer lui-même sa procédure; trancher toute affaire sans tenir d'audience; ordonner l'utilisation de modes de télécommunications.
Comment se préparer à l'audience?
Les parties s'assureront d'avoir en mains à l'audience tous les documents pertinents au dossier. Si elles prévoient présenter de nouveaux documents en cours d'audience, elles devront pouvoir en remettre copie immédiatement à l'agent d'appel et aux autres parties.
Les parties qui veulent convoquer des témoins peuvent demander à l'agent d'appel d'assigner ces témoins à comparaître (subpoena) et à produire des documents pertinents. Elles devraient justifier leur demande et y indiquer les renseignements requis pour identifier les témoins et les documents.
Comment se déroule une audience?
L'agent d'appel peut tenir des audiences soit formelles soit sans complications de procédure. En général, les audiences se déroulent comme suit :
- l'agent d'appel se présente et demande aux parties de s'identifier
- l'agent d'appel s'assure que les parties ont tous les documents en mains
- l'agent d'appel invite les personnes qui le souhaitent à faire une déclaration avant que ne commence l'audition des témoins
- l'agent d'appel peut demander à le représentant délégué par le ministre du Travail, comme ami de la cour d'expliquer ce qui l'a conduit à décider de l'absence de danger ou à émettre des instructions
- l'agent d'appel entend les témoins de l'appelant, puis ceux des autres parties
- l'agent d'appel peut demander aux témoins de prêter serment ou de faire une déclaration solennelle
- les parties peuvent interroger et contre interroger les témoins
- après l'audition des témoins, les parties résument leur position et leurs arguments
- l'audience prend fin
Décision de l'agent d'appel
Tel qu'énoncé au paragraphe 146.1(2) de la partie II, l'agent d'appel avise par écrit l'employeur, l'employé ou le syndicat de sa décision, de ses motifs et des instructions qui en découlent s'il y a lieu.
L'agent d'appel fait parvenir une copie de sa décision à toutes les parties. Les décisions de l'agent d'appel sont définitives et exécutoires. Pour plus d'information veuillez consulter le guide de pratique élaboré par Tribunal de santé et sécurité au travail Canada.
Assignations
N.B. Ce document n'est pas un document officiel et ne lie donc pas l’agent d’appel. Il fournit des renseignements généraux aux employés, aux syndicats et aux employeurs pour les aider à mieux comprendre le processus du Tribunal de santé et sécurité au travail Canada. L’agent d’appel qui instruit une affaire peut modifier les procédures lorsqu'il ou elle juge qu'il y a lieu de le faire.
Conformément à l’article 146.2 de la partie II du Code canadien du travail, l'agent d'appel peut convoquer des témoins et les contraindre à produire des documents. Si vous voulez que certaines personnes témoignent ou produisent des documents à une audience de l'agent d'appel et vous croyez que ces personnes ne se présenteront que si elles reçoivent une assignation, vous pouvez en obtenir une en communiquant par écrit ou par téléphone avec le Tribunal de santé et sécurité au travail Canada.
Vous devez fournir les renseignements suivants :
- le numéro de dossier attribué par le Tribunal
- les dates d'audience
- vos nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et, si vous êtes le représentant ou le conseiller juridique d'une autre personne, les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur de la personne que vous représentez
- les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur des personnes visées
- une description de tout document que vous voulez que les personnes apportent à l'audience
Le Tribunal préparera l'assignation. Cependant, il vous incombe de remettre le document au témoin en mains propres ou de le faire livrer par un huissier.
L'employé qui assiste à une audience de l'agent d'appel, à titre de partie ou de témoin cité à comparaître, a le droit d'être rémunéré par l'employeur à son taux de salaire régulier pour les heures qu'il y consacre et qu'il aurait autrement passées au travail (art. 146.5 de la partie II).
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