2016 TSSTC 11

Date : 2016-07-12

Dossier : 2013-69

Entre : Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée et Unifor, section locale 101-R

Indexé sous : Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c. Unifor Local 101-R

Affaire : Appel interjeté en vertu du paragraphe 146(1) du Code canadien du travail à l’encontre d’une instruction émise par une agente de santé et de sécurité.

Décision : L’instruction est modifiée.

Décision rendue par : M. Olivier Bellavigna-Ladoux

Langue de la décision : Anglais

Pour l’appelante : Me Nizam Hasham, conseiller juridique, Litige et droit du travail, Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée

Pour l’intimé : M. Marc Ross, Coordonnateur national de santé et sécurité, Unifor, section locale 101-R

Référence : 2016 TSSTC 11

Motifs de la décision

[1] Il s’agit d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 146(1) du Code canadien du travail (le « Code ») par Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée (le « CP » ou l’« employeur ») visant une instruction émise le 7 novembre 2013 par Mme Kelly Parkin, agente de santé et de sécurité (l’« agente de SST ») du Programme du travail de Ressources humaines et Développement des compétences Canada (aujourd’hui Emploi et Développement social Canada).

[2] L’intimé est Unifor, agent négociateur accrédité des employés mécaniciens du CP.

Contexte

[3] L’instruction se rapporte à l’équipement utilisé par le CP pour déplacer ses wagons. Au cours des dernières décennies, le CP a utilisé des locotracteurs rail-route spécialement conçus pour déplacer ses wagons. En avril 2013, le CP a pris la décision de suspendre l’utilisation des locotracteurs rail-route, donnant lieu ainsi à une augmentation de l’utilisation d’équipement de manutention pour pousser les wagons.

[4] Le 5 juin 2013, à la suite d’un incident ayant causé le décès d’un employé, survenu environ deux jours auparavant en Alberta à l’installation d’une société non régie par le gouvernement fédéral, M. Marc Ross, coordonnateur de santé et sécurité des TCA, local 101-R, a envoyé une lettre au ministre du Travail pour lui faire part des inquiétudes du syndicat concernant le retrait des locotracteurs rail-route.

[5] Le 6 juin 2013, à la suite d’une plainte déposée par M. Mike King, représentant des employés au sein du comité de santé et sécurité, l’agent de SST Naroo a amorcé son enquête à l’installation intermodale de Kleinburg (Vaughan), en Ontario. L’agent de SST Naroo a été informé de la décision du CP de cesser l’utilisation des locotracteurs rail-route, prise en l’absence de consultation avec le comité de santé et sécurité. Les employés ont reçu l’instruction d’utiliser à l’avenir le tracteur JCB et le chariot élévateur Lift King ainsi qu’un nouveau procédé décrit comme suit dans le rapport de l’agent de SST Naroo :

[Traduction] Ce nouveau procédé consiste à confier à un employé la tâche de découpler le wagon devant être déplacé, à enfoncer un côté de la fourche dans une ouverture du wagon et à frapper le wagon ou à le pousser afin de le séparer des autres wagons aux fins de l’entretien. Un autre employé doit aussi frapper le wagon pendant que le chariot élévateur frappe celui-ci afin de pouvoir appliquer manuellement le frein à main et immobiliser le wagon au-dessus de la fosse d’entretien de sorte que ses roues d’acier puissent être remplacées ou entretenues.

[6] Après avoir examiné l’analyse du risque professionnel d’autres lieux de travail, l’agent de SST Naroo a conclu que ce nouveau procédé comportait un risque de blessure important pour les employés concernés. L’agent de SST Naroo a communiqué avec les fabricants du tracteur JCB et du chariot élévateur Lift King. Ces derniers ont déconseillé fortement l’utilisation de ces équipements pour pousser des wagons, puisqu’ils ne sont pas conçus à cette fin.

[7] Étant d’avis que cette activité constituait un danger, l’agent de SST Naroo a émis à l’endroit du CP une instruction se lisant comme suit:

Article 124 - Partie II du Code canadien du travail

124. L’employeur veille à la protection de ses employés en matière de santé et de sécurité au travail.

[Traduction] L’utilisation d’équipement de manutention ou d’un autre type d’équipement lourd qui n’est pas spécialement conçu ou testé pour pousser des wagons ni destiné à cette fin, comme les chariots élévateurs Lift King et les tracteurs JCB 535-140, présente un danger pour l’opérateur de la machine et pour d’autres personnes exerçant cette tâche ou y prenant part.

Par conséquent, il vous est DONNÉ INSTRUCTION PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l’alinéa 145(2)a) de la partie II du Code canadien du travail, de mettre fin immédiatement à l’activité constituant un danger.

[8] Le 19 août 2013, le CP a déposé un avis d’appel de l’instruction émise par l’agent de SST Naroo.

[9] Le 3 octobre 2013, après avoir pris connaissance de cas précédents où des instructions avaient été émises par d’autres agents de SST, l’agente de SST Parkin a envoyé un courriel à M. Robert Tully, directeur de la sécurité au CP, afin de demander des renseignements concernant l’utilisation d’équipement de manutention motorisé pour déplacer les wagons à ses installations. Le 5 novembre 2013, une réunion a eu lieu avec l’agente de SST Parkin, M. Tully et d’autres représentants du syndicat et de la direction afin de discuter de cette question. À l’issue de la réunion, l’agente de SST Parkin a décidé d’émettre une instruction pancanadienne au CP. L’instruction prévoit ce qui suit :

[Traduction] Le 5 novembre 2013, l’agente de santé et de sécurité soussignée a mené une enquête dans le lieu de travail exploité par CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE LIMITÉE, employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, et sis au 7550, Ogden Dale Rd S.E., Calgary (Alberta), T2C 4X9, ledit lieu de travail étant parfois connu sous le nom de siège social du Canadien Pacifique.

Cette agente de santé et de sécurité est d’avis qu’il a été contrevenu aux dispositions suivantes de la partie II du Code canadien du travail :

Article 124 - Partie II du Code canadien du travail

Dans au moins 16 cas partout au Canada (indiqués dans le document ci-joint fourni à l’agente de santé et sécurité soussignée le 16 octobre 2013 par l’employeur), l’employeur a omis de protéger la santé et la sécurité des employés en exigeant d’eux qu’ils utilisent du matériel de manutention motorisé pour pousser ou tirer des wagons, malgré le fait que les fabricants de l’équipement déconseillent d’utiliser l’équipement à cette fin.

Par conséquent, il vous est DONNÉ INSTRUCTION PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l’alinéa 145(1)a) de la partie II du Code canadien du travail, de mettre fin aux contraventions le 15 novembre 2013 au plus tard.

De plus, il vous est DONNÉ INSTRUCTION PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l’alinéa 145(1)b) de la partie II du Code canadien du travail, de prendre des mesures le 22 novembre 2014 au plus tard, afin d’empêcher la continuation de la contravention ou sa répétition dans tout lieu de travail placé sous votre entière autorité.

Émise à Ottawa (Ontario) le 7 novembre 2013.

[10] Le 13 novembre 2013, le CP a déposé un avis d’appel de l’instruction émise par l’agente de SST Parkin et a aussi présenté une demande de suspension de la mise en œuvre de l’instruction, que l’agent d’appel Jean-Pierre Aubre a rejetée le 28 novembre 2013 (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c. Unifor, section locale 101-R, 2013 TSSTC 35).

[11] Les deux appels ont été regroupés aux fins de l’audience prévue du 2 au 4 novembre 2015 à Calgary (Alberta).

[12] Au début de l’audience, Me Nizam Hasham, avocat de l’employeur, m’a informé que les parties souhaitaient tirer avantage de la première journée de l’audience pour se rencontrer et essayer de régler le différend. J’ai donc ajourné l’audience afin de permettre aux parties de se rencontrer.

[13] L’audience a repris le jour suivant. L’avocat de l’employeur m’a alors communiqué le souhait de l’employeur de retirer son appel de l’instruction de l’agent de SST Naroo (dossier 2013-46). L’avocat m’a également informé que l’appelante maintenait son appel de l’instruction émise par l’agente de SST Parkin (dossier 2013-69), mais que les parties s’étaient entendues sur les paramètres devant régir l’utilisation de l’équipement de manutention.

Question en litige

[14] Je dois trancher la question suivante :

Il s’agit d’établir si l’agente de SST Parkin était justifiée de conclure à une contravention à l’article 124 du Code uniquement parce que l’utilisation d’équipement de manutention par les employés pour pousser les wagons est déconseillée par les fabricants.

Observations des parties

A) Observations de l’appelante

[15] L’appelante a convoqué un seul témoin, M. Ritchie Castonguay, président de HITE Services Inc. (« HITE »). M. Castonguay a été reconnu comme un expert en matière d’outillage et des accessoires d’équipement de manutention lourd.

[16] Dans son témoignage, M. Castonguay a indiqué que sa société avait conçu, construit et installé de l’équipement sur des véhicules rail-route, des camionnettes, des chargeuses, des excavatrices et des pelles rétrocaveuses ainsi que de l’équipement personnalisé pour l’industrie minière et forestière. En outre, sa société était souvent appelée à concevoir, usiner et fixer des pièces d’équipement afin qu’elles soient utilisées en toute sécurité. Dans ce cadre, la société respecte les procédures d’exploitation uniformisées établies par le secteur.

[17] M. Castonguay a indiqué qu’il était possible d’apporter des modifications à l’équipement de manutention afin de le rendre sécuritaire lors de son utilisation pour déplacer des wagons. Plus précisément, des roues, des systèmes de freinage et des mécanismes et appareils de couplage adéquats peuvent être ajoutés afin de doter l’équipement de fonctions de sécurité supplémentaires.

[18] M. Castonguay a noté que dans de nombreux cas, les fabricants ne recommandent pas leurs produits à certaines fins ou utilisations afin de ne pas engager leur responsabilité légale.

[19] L’appelante soutient que l’instruction de l’agente de SST Parkin devrait être annulée pour les motifs suivants. En premier lieu, l’appelante affirme que l’agente de SST Parkin n’a pas mené d’enquête sur les lieux de travail réels du CP avant d’émettre son instruction; en conséquence, elle n’avait aucune connaissance réelle des tâches exercées par les employés sur les lieux de travail précis.

[20] À l’appui de cet argument, l’appelante cite le paragraphe 20 de la décision rendue par la Cour fédérale dans Duplessis c. Canada (Procureur général), 2006 CF 482. Dans cette affaire, la Cour fédérale a examiné l’incidence de l’omission d’un agent de SST d’examiner un lieu de travail. Ce paragraphe se lit comme suit :

Cette erreur est peut-être liée au fait que l’ASS, en premier lieu, n’a pas pris en considération l’endroit qui, selon moi, est crucial pour trancher la question d’un risque « existant » ou d’une activité « courante », de même que la question d’un risque « potentiel » ou d’une activité « future », comme l’indique la définition présentement en vigueur du mot « danger ». L’agent d’appel, s’il avait entendu à nouveau l’affaire, aurait pu remédier à la situation en examinant le lieu de travail lui-même, ainsi qu’il était habilité à le faire en vertu du paragraphe 145.1(2) du Code.

[21] En second lieu, l’appelante soutient que l’instruction émise par l’agente de SST Parkin diffère de celle qu’elle avait initialement rédigée. Dans son témoignage, l’agente de SST Parkin a indiqué qu’elle avait modifié son projet d’instruction après avoir consulté une équipe technique à Ottawa; elle aurait alors décidé d’émettre une instruction relative à une contravention d’une obligation générale.

[22] En troisième lieu, l’appelante fait valoir que l’agente de SST Parkin a noté que, même si le libellé de son instruction diffère de celui de l’instruction de l’agent de SST Naroo, l’intention est la même. L’agente de SST Parkin a souligné en outre que son instruction visait à faire en sorte que l’employeur évalue toute l’information disponible afin de définir les paramètres, la catégorisation et la capacité de l’équipement de manutention. Elle s’attendait également à ce que l’employeur augmente le nombre d’inspections mécaniques et offre des formations à ses employés quant à l’utilisation de l’équipement de manutention. Lors de son témoignage, l’agente de SST Parkin a reconnu que lorsque des mesures appropriées sont prises, le matériel de manutention peut servir à déplacer des wagons même si le fabricant déconseille l’utilisation semblable de l’équipement. Par conséquent, l’appelante soutient que son instruction devrait être remplacée par l’instruction de l’agent de SST Naroo afin de mieux refléter son intention.

[23] En quatrième lieu, l’appelante fait valoir que l’instruction de l’agente de SST Parkin est trop large et ambiguë, étant donné qu’elle oblige l’employeur à obtenir une recommandation d’un fabricant pour pouvoir se conformer à l’obligation générale énoncée à l’article 124 du Code. Une conclusion absurde découle ainsi de l’instruction : l’obtention par le CP d’une recommandation d’un fabricant d’utiliser son équipement pour pousser les wagons garantirait l’absence d’accidents et la protection de la santé et de la sécurité des employés.

[24] Enfin, l’appelante soutient qu’elle fait maintenant face à deux instructions contradictoires puisque l’instruction de l’agent de SST Naroo permet l’utilisation d’équipement, même si le fabricant la déconseille, qui est conçu et testé pour le déplacement de wagons et destiné à cette fin. En conséquence, l’appelante demande que je tienne compte du protocole d’entente conclu entre l’employeur et le syndicat, qui établit des exigences minimales concernant l’utilisation d’équipement de manutention, et que je remplace le libellé de l’instruction de l’agente de SST Parkin par celui utilisé dans l’instruction de l’agent de SST Naroo afin d’assurer une norme cohérente concernant l’équipement pouvant être utilisé pour pousser les wagons dans toutes les installations du CP.

B) Observations de l’intimé

[25] L’intimé déclare s’opposer à la demande de l’appelante d’annuler l’instruction émise par l’agente de SST Parkin. Contrairement à l’affirmation de l’appelante, l’intimé soutient que l’agente de SST Parkin n’a émis son instruction qu’après s’être forgé une opinion éclairée. L’agente de SST Parkin a demandé à l’employeur de nombreux documents, tels que la liste des équipements dans les installations du CP partout dans le pays, les courriels échangés entre le CP et les fournisseurs d’équipement, ainsi que les évaluations des risques à divers endroits, et les a examinés. En outre, l’agente de SST Parkin s’est, dans les faits, présentée aux bureaux de l’employeur afin d’obtenir des précisions sur les renseignements qu’elle avait reçus de l’employeur.

[26] Selon l’intimé, l’agente de SST Parkin n’avait pas besoin de se rendre à un lieu de travail étant donné que les faits sous-tendant la question de l’utilisation de l’équipement de manutention n’étaient pas contestés entre les parties. De même, l’agente de SST Parkin n’avait pas besoin, en pratique, de se rendre à chacun des 16 lieux de travail pour prendre une décision éclairée.

[27] L’intimé soutient que les inquiétudes de l’agente de SST Parkin concernant l’utilisation de l’équipement de manutention pour pousser des wagons, qu’elle a exprimées dans le cours de son enquête, sont entièrement justifiées à la lumière du témoignage de l’expert de l’appelante; selon l’intimé, cela démontre clairement que l’utilisation d’un tel équipement pour pousser des wagons comporte des risques pour la sécurité.

[28] Pour les motifs qui précèdent, l’intimé soutient que l’instruction émise par l’agente de SST Parkin devrait être confirmée. Subsidiairement, étant donné que dans son témoignage, l’agente de SST a indiqué que son intention était la même que celle de l’agent de SST Naroo, l’intimé a proposé un nouveau libellé de l’instruction, modelé sur le texte des deux instructions.

C) Réplique

[29] L’appelante note que contrairement à ce qu’affirme l’intimé, l’employeur n’estime pas que l’agente de SST Parkin était tenue d’inspecter chaque lieu de travail avant d’émettre son instruction. L’employeur était tout simplement surpris qu’une instruction pancanadienne soit émise sans aucune inspection visuelle d’un lieu de travail. En outre, l’employeur était préoccupé du fait que l’agente de SST Parkin avait consulté son conseiller technique et tenu compte de sa recommandation de modifier l’instruction même si ni l’agente ni le conseiller n’avait vu la manière dont l’équipement de manutention était utilisé aux installations du CP.

[30] L’appelante reconnaît que l’agente de SST Parkin a présenté plusieurs demandes de renseignements à l’employeur à propos de l’équipement de manutention; cependant, elle soutient que l’agente de SST Parkin a omis de donner à l’employeur l’occasion d’adopter un plan visant à corriger la situation, et a choisi d’émettre une instruction 48 heures après la réception des renseignements demandés.

[31] Enfin, l’appelante signale son accord avec le libellé proposé pour une instruction modifiée, comme suggérée par l’intimé.

Analyse

[32] Comme indiqué ci-dessus, deux dossiers ont été regroupés aux fins de l’audience étant donné la similitude des faits énoncés dans les deux appels. L’appelante a retiré son appel (dossier 2013-46) relatif à une instruction émise par l’agent de SST Naroo en vertu du paragraphe 145(2) du Code. La présente décision ne concerne donc que l’instruction émise par l’agente de SST Parkin. Dans ses observations écrites, l’appelante fait valoir à la fois que l’instruction devrait être annulée et qu’elle devrait être modifiée.

[33] J’ai examiné les arguments juridiques invoqués par l’appelante à l’appui de sa demande d’annulation de l’instruction; j’en suis arrivé à la conclusion qu’ils n’étaient pas convaincants. Essentiellement, l’appelante fait part de ses préoccupations concernant l’enquête menée par l’agente de SST Parkin. Comme je l’ai expliqué aux parties, les audiences tenues conformément à la partie II du Code le sont de novo; en conséquence, tout manquement dans l’enquête menée par un agent de SST peut être corrigé dans le cadre de l’audience tenue devant l’agent d’appel (Campbell Brothers Movers Ltd., 2011 TSSTC 26).

[34] Je vais maintenant me pencher sur la requête de l’employeur me demandant de modifier le libellé de l’instruction émise par l’agente de SST Parkin en vue de lui conférer la même souplesse que l’instruction émise par l’agent de SST Naroo.

[35] Il ne fait aucun doute que le Code m’accorde le pouvoir de modifier une instruction de la manière que j’estime appropriée après avoir mené une enquête sur les circonstances d’une affaire. Les pouvoirs d’un agent d’appel sont énoncés au paragraphe 146.1(1) du Code :

146.1 (1) Saisi d’un appel formé en vertu du paragraphe 129(7) ou de l’article 146, l’agent d’appel mène sans délai une enquête sommaire sur les circonstances ayant donné lieu à la décision ou aux instructions, selon le cas, et sur la justification de celles-ci. Il peut :

a) soit modifier, annuler ou confirmer la décision ou les instructions;

b) soit donner, dans le cadre des paragraphes 145(2) ou (2.1), les instructions qu’il juge indiquées.

[36] Le rapport d’enquête et le témoignage à l’audience de l’agente de SST Parkin établissent que celle-ci était préoccupée par la décision du CP de cesser d’utiliser des locotracteurs rail-route et de n’utiliser, pour pousser les wagons, que du matériel de manutention non conçu à cette fin. Selon le témoignage de l’agente de SST Parkin, tous les fabricants avec lesquels elle s’est entretenue pendant son enquête ont confirmé leur recommandation de ne pas utiliser leur équipement pour déplacer des wagons. En outre, l’agente de SST Parkin éprouvait des inquiétudes quant au fait que le CP n’avait pris aucune mesure d’atténuation des risques liés à l’utilisation de l’équipement de manutention. L’agente de SST Parkin a défini ces risques comme suit :

- Il existe un risque de défaillance de l’équipement pendant l’utilisation, ce qui pourrait causer des blessures aux employés;

- Le CP n’a apporté aucune modification aux calendriers d’inspection de l’équipement en question;

- Le CP n’a pas mis en place une méthode d’utilisation de chaque type d’équipement particulier;

- Il n’existe aucun mécanisme de contrôle positif du freinage.

[37] Lors de son contre-interrogatoire par l’employeur, l’agente de SST Parkin a révélé que son intention, au moment de formuler une instruction de portée pancanadienne, était de faire en sorte que l’employeur prenne des mesures pour garantir la sécurité de tous les employés au moment où ils utiliseraient l’équipement de manutention. Ces mesures pourraient comprendre une augmentation du nombre d’inspections, une formation supplémentaire aux employés ainsi que l’établissement de paramètres régissant l’utilisation de l’équipement à la suite de l’évaluation des risques en cause.

[38] L’employeur fait valoir que le texte de l’instruction ne reflète pas l’intention de l’agente de SST Parkin. L’instruction établit un lien entre la recommandation du fabricant et l’obligation qui incombe au CP de protéger la santé et la sécurité de ses employés. Il n’existe aucune preuve selon laquelle une telle recommandation préviendrait les accidents ou protégerait la santé et la sécurité des employés. La contravention déterminée par l’agente de SST Parkin se lit comme suit :

[Traduction] Dans au moins 16 cas partout au Canada (indiqués dans le document ci-joint fourni à l’agente de santé et sécurité soussignée le 16 octobre 2013 par l’employeur), l’employeur a omis de protéger la santé et la sécurité des employés en exigeant d’eux qu’ils utilisent du matériel de manutention motorisé pour pousser ou tirer des wagons, malgré le fait que les fabricants de l’équipement déconseillent d’utiliser l’équipement à cette fin. (c’est moi qui souligne)

[39] Inversement, l’employeur considère que le libellé utilisé par l’agent de SST Naroo dans son instruction établissant l’existence d’un danger décrit le problème d’une manière plus précise et est plus conforme aux éléments de preuve présentés. La partie pertinente de l’instruction de l’agent de SST Naroo se lit comme suit :

[Traduction] L’utilisation d’équipement de manutention ou d’un autre type d’équipement lourd qui n’est pas spécialement conçu ou testé pour pousser des wagons ni destiné à cette fin, comme les chariots élévateurs Lift King et les tracteurs JCB 535-140, présente un danger pour l’opérateur de la machine et pour d’autres personnes exerçant cette tâche ou y prenant part. (c’est moi qui souligne)

[40] Pour les motifs qui suivent, j’ai décidé d’accueillir à la demande de l’employeur et de modifier l’instruction émise par l’agente de SST Parkin.

[41] Premièrement, je suis d’accord avec la position de l’employeur selon laquelle le libellé utilisé par l’agente de SST Parkin pourrait mener à une conclusion absurde selon laquelle seule la recommandation du fabricant d’utiliser l’équipement de manutention à une fin particulière pourrait garantir la santé et la sécurité des employés. Je suis également d’avis que, selon le libellé actuel, l’instruction est très restrictive et ne reflète pas les intentions exprimées par l’agente de SST Parkin lors de son témoignage à l’audience.

[42] Il est également raisonnable de conclure, à la lumière du témoignage de l’agente de SST Parkin à l’audience, qu’elle est d’avis que lorsque des mesures appropriées sont prises en vue d’atténuer ou d’éliminer les risques, l’équipement de manutention peut être utilisé pour pousser des wagons, sans égard à la recommandation du fabricant.

[43] De plus, j’ai pris connaissance du témoignage de l’expert Castonguay, qui affirme que même si un fabricant déconseille l’utilisation de son produit pour un usage particulier, l’équipement mobile peut tout de même être modifié pour être utilisé à cette fin. En effet, il existe des pièces d’équipement qui peuvent être conçues, usinées et fixées à l’équipement de manutention de façon à assurer le déplacement en toute sécurité des wagons. L’équipement serait assujetti aux méthodes de l’entreprise et aux normes provinciales et fédérales.

[44] Dans son témoignage, M. Castonguay a indiqué qu’à son avis, l’équipement mobile utilisé afin de déplacer les wagons devrait être doté des éléments suivants :

1) Un dispositif de couplage approuvé par l’industrie;

2) Des roues rail-route ou des roues d’acier offrant incontestablement la meilleure traction dans diverses conditions pour pousser et immobiliser les wagons.

[45] L’équipement mobile doit également être muni d’un compresseur d’air, de dispositifs de contrôle du couplage et du freinage, ce qui permettrait l’utilisation des freins du wagon aux fins d’une fonction supplémentaire d’immobilisation, en plus d’un contrôle positif continu du mouvement des wagons.

[46] Je suis par conséquent convaincu que contrairement à ce que l’instruction de l’agente de SST Parkin laisse entendre, il existe des moyens autres que l’obtention de la recommandation d’un fabricant pour garantir la santé et la sécurité des employés du CP lors du déplacement de wagons au moyen d’équipement de manutention.

[47] Par conséquent, je modifie le libellé de l’instruction conformément à ce qui m’a été demandé afin d’y intégrer des éléments du libellé de l’instruction de l’agent de SST Naroo, dans le but de définir de manière plus précise la contravention au Code et d’accorder une certaine souplesse à l’employeur. À mon avis, cette modification permettra l’adoption d’une démarche uniforme dans toutes les installations de l’employeur.

Décision

[48] Sur la base de ce qui précède, l’instruction émise le 7 novembre 2013 par l’agente de SST Parkin est modifiée et jointe à la présente décision.

Olivier Bellavigna-Ladoux

Agent d’appel

Annexe

[Traduction] DANS L’AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II - SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

INSTRUCTION À L’EMPLOYEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(1)

TELLE QUE MODIFIÉE PAR L’AGENT D’APPEL OLIVIER BELLAVIGNA-LADOUX

LE 12 JUILLET 2016

Le 5 novembre 2013, l’agente de santé et de sécurité soussignée a mené une enquête dans le lieu de travail exploité par CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE LIMITÉE, employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, et sis au 7550, Ogden Dale Rd S.E., Calgary (Alberta), T2C 4X9, ledit lieu de travail étant parfois connu sous le nom de siège social du Canadien Pacifique.

Cette agente de santé et de sécurité est d’avis qu’il a été contrevenu aux dispositions suivantes de la partie II du Code canadien du travail :

Article 124 - Partie II du Code canadien du travail

Dans au moins 16 cas partout au Canada (indiqués dans le document ci-joint fourni à l’agente de santé et sécurité soussignée le 16 octobre 2013 par l’employeur), l’employeur a omis de protéger la santé et la sécurité des employés en exigeant d’eux qu’ils utilisent du matériel de manutention motorisé ou un autre type d’équipement lourd qui n’est pas spécialement conçu ou testé pour pousser ou tirer des wagons, ni destiné à cette fin.

Par conséquent, il vous est DONNÉ INSTRUCTION PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l’alinéa 145(1)a) de la partie II du Code canadien du travail, de mettre fin aux contraventions le 15 novembre 2013 au plus tard.

De plus, il vous est DONNÉ INSTRUCTION PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l’alinéa 145(1)b) de la partie II du Code canadien du travail, de prendre des mesures le 22 novembre 2014 au plus tard, afin d’empêcher la continuation de la contravention ou sa répétition dans tout lieu de travail placé sous votre entière autorité.

Émise à Ottawa (Ontario) le 7 novembre 2013.

Kelly Parkin

Agente de santé et de sécurité

Certificat : ON0153

Destinataire :

CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE LIMITÉE

7550, Ogden Dale Rd SE.

Calgary (Alberta)

T2C 4X9

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