2010-TSSTC-010

Référence : Canadien Pacifique Limitée c. Allan Woollard, 2010 TSSTC 10

Date : 2010-07-15
Dossier : 2008-10
Rendue à : Ottawa

Entre :

Canadien Pacifique Limitée, appelante
et
Allan Woollard, intimé

Affaire : Appel à l’encontre d’une instruction donnée par un agent de santé et de sécurité conformément au paragraphe 146(1) du Code canadien du travail

Décision : L’instruction est modifiée

Décision rendue par : M. Pierre Guénette, agent d’appel

Langue de la décision : Anglais

Pour l'appelante : M. Ron Hampel, avocat - Canadien Pacifique Limitée

Pour l'intimé : M. James Baugh, avocat - McGrady & Company

MOTIFS DE DÉCISION

[1] Il s’agit d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 146(1) du Code canadien du travail (le Code) par M. Mike Pielak, représentant de Canadien Pacifique Limitée (CPL), à l’encontre d’une instruction donnée par l’agent de santé et de sécurité Rod Noel (l’ASSNoel) le 12 juin 2003.

[2] Initialement, l’agent d’appel Douglas Malanka a mené une enquête sur les circonstances ayant donné lieu à l’instruction et, le 30 novembre 2005, il a confirmé l’instruction donnée par l’ASS Noel. De plus, l’agent d’appel Malanka a donné une instruction à CPL aux termes du paragraphe 145(1) du Code, par laquelle il ordonne à l’employeur de nommer sans délai une personne qualifiée pour faire enquête sur la situation conformément à l’article 10.4 du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (le Règlement).

[3] CPL a présenté à la Cour fédérale une demande de contrôle judiciaire de la décision de l’agent d’appel Malanka et le 6 novembre 2006, la Cour fédérale a accueilli la demande. Monsieur le juge Beaudry a conclu qu’il y a eu un manquement à l’équité procédurale lorsque l’agent d’appel Malanka a donné une instruction fondée sur l’article 10.4 du Règlement sans fournir à CPL une occasion de présenter des arguments sur la question.

[4] M. Allan Woollard a interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale de la partie de la décision du juge Beaudry traitant de la décision de l’agent d’appel relative à la violation, par CPL, de l’article 9.44 du Règlement. Dans une décision rendue le 4 février 2008, la Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel.

[5] À la suite des décisions de la Cour fédérale et de la Cour d’appel fédérale, l’affaire a été renvoyée à un autre agent d’appel pour un nouvel examen.

[6] Les audiences ont eu lieu à Toronto (Ontario), du 28 au 30 avril, du 18 au 21 août, et du 24 au 26 novembre 2009. En date du 1er avril 2010, toutes les observations écrites finales des parties avaient été reçues.

Contexte

[7] A. Woollard est un opérateur de machine au service de CPL. Il fait partie d’une équipe de nivellement de deux personnes qui exploite l’équipement d’entretien des voies à distance.

[8] Dans le cadre de son travail, A. Woollard s’occupe d’entretenir, de réparer et de ravitailler en carburant l’équipement. À la fin de sa journée de travail, il retourne au lieu d’hébergement (motel) qu’il partage avec un collègue, en portant toujours ses vêtements de travail qu’il accroche dans un placard ouvert de la chambre après avoir enfilé ses vêtements de ville.

[9] En mars 2001, CPL a mis en œuvre les « Track Program’s Motel and Camp Rules » dans lesquelles il était précisé à la section intitulée « Motel Rooms » que les employés bénéficieraient d’une chambre pour ranger leurs vêtements de travail.

[10] En juillet 2001, l’intimé a présenté à son superviseur une plainte écrite (Rapport de risques/sécurité) selon laquelle l’employeur ne fournissait pas aux équipes de nivellement un vestiaire pour ranger des vêtements de travail saturés de graisse, de carburant diésel, de divers liquides hydrauliques et de poussière de ballast. Il a ajouté que cela allait à l’encontre des règles sur les motels et les camps de la société, du Code et de l’article 9.44 de la partie IX du Règlement.

[11] Un sous-comité mixte syndical-patronal a fait enquête sur la question et le comité de santé et de sécurité en matière de génie de Toronto a produit un rapport sur cette même question. Le rapport mentionnait que ce n’est qu’au carburant diesel que les employés peuvent être exposés régulièrement et que des contrôles étaient mis en place pour diminuer l’exposition possible. De plus, le rapport précisait que les équipes de nivellement ne sont pas engagées régulièrement dans des travaux dans le cadre desquels leurs vêtements de travail sont mouillés ou contaminés par une substance dangereuse. Le rapport a conclu que l’employeur n’enfreignait pas l’article 9.44 du Règlement et en conséquence, l’employeur était d’avis qu’il n’était pas tenu de fournir un vestiaire distinct aux équipes de nivellement qui logent dans des motels. Toutefois, l’employeur fournit des vestiaires pour certaines équipes chargées de l’entretien et de la construction de larges voies qui logent dans des motels. L’employeur pourrait, sur une base individuelle, répondre aux besoins des employés en rangeant leurs vêtements de travail en un endroit séparé de la chambre de motel, mais seulement s’il était possible de le faire de manière raisonnable et sans frais additionnels pour CPL.

[12] En février 2002, CPL a révisé ses règles sur les motels et les camps et a retiré la disposition exigeant qu’une pièce distincte soit fournie pour ranger les vêtements de travail des employés.

[13] Le 21 novembre 2002, A. Woollard a déposé une plainte auprès de Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) dans laquelle il alléguait que son employeur avait éliminé l’exigence d’une pièce d’entreposage et d’un vestiaire pour les équipes de nivellement. Par conséquent, il ne pouvait se changer et entreposer ses vêtements de travail mouillés et saturés de carburant diesel, d’huile hydraulique, d’huile d’engrenages et de poussière de ballast dans une pièce distincte.

[14] À la suite de son enquête sur la plainte, l’ASS Noel a donné une instruction conformément au paragraphe 145(1) du Code.

[15] Le 9 juillet 2003, CPL a interjeté appel de l’instruction en vertu du paragraphe 146(1) du Code, et a demandé que seul le deuxième élément de l’instruction soit annulé. Ce deuxième élément se lit comme suit :

DANS L’AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL PARTIE II
— SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

INSTRUCTION À L’EMPLOYEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(1)

Les 9 et 16 avril 2003, l’agent de santé et de sécurité soussigné a procédé à une enquête dans le lieu de travail exploité par Canadien Pacifique Limitée, employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, à Cambridge, en Ontario. Ledit lieu de travail est parfois appelé la sous-division Galt ou la gare de Galt.

L’agent de santé et de sécurité est d’avis que les dispositions suivantes de la partie II du Code canadien du travail ont été enfreintes.

2. l’alinéa 125(1)i) de la partie II du Code canadien du travail et les paragraphes 9.44(1), (2) et (3) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail.

Les préposés à l’entretien et au dégagement des voies devaient souvent travailler dehors par mauvais temps. Leurs vêtements risquaient souvent de devenir mouillés. Pendant l’entretien et l’utilisation de l’équipement, leurs vêtements étaient fréquemment contaminés par des produits dangereux comme du carburant diesel, de la graisse lubrifiante, de l’antigel et de l’huile hydraulique. L’employeur logeait ses employés à l’hôtel, à deux par chambre, pendant des périodes de plusieurs jours. Après le travail, les employés devaient rentrer directement à leurs chambres toujours vêtus de vêtements mouillés ou contaminés. L’employeur n’a pas mis à leur disposition un vestiaire et une pièce de rangement distincte pour les protéger d’une exposition à des vêtements de travail mouillés ou contaminés.

Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LA PRÉSENTE, en vertu de l’alinéa 145(1)a) de la partie II du Code canadien du travail, de cesser toute contravention au plus tard le 27 juin 2003.

De plus, il vous est ORDONNÉ PAR LA PRÉSENTE en vertu de l’alinéa 145(1)b) de la partie II du Code canadien du travail et dans le délai stipulé par l’agent de santé et de sécurité, de prendre des mesures pour empêcher la continuation de la contravention ou sa répétition.

Fait à Woodstock (Ontario) le 12 juin 2003.

Rod Noel
Agent de santé et de sécurité
Nº ON3272

Question en litige

[16] Je dois déterminer si l’ASS Noel a commis une erreur en concluant que l’employeur contrevenait à l’alinéa 125(1)i) du Code et aux paragraphes 9.44(1), (2) et (3) du Règlement.

A) Preuve Témoignage de l’ASS

[17] J’ai convoqué l’ASS Noel pour qu’il fasse la lumière sur son enquête, et explique l’instruction donnée à CPL. Voici ce que je retiens de son témoignage.

[18] Dans le cadre de son enquête, l’ASS Noel a visité la chambre de motel que partageaient A. Woollard et ses collègues et a observé leurs conditions de vie.

[19] Les employés ont quitté le chantier en portant les vêtements de travail qui avaient été exposés à des substances dangereuses. Ces vêtements ont ensuite été rangés dans un placard ouvert, en contact avec leurs tenues de ville. Dans la chambre de motel, l’ASSa constaté l’odeur de carburant diesel.

[20] L’ASS Noel a également visité le chantier et a observé l’équipement ainsi qu’une démonstration des tâches accomplies par ces deux employés.

[21] L’ASS Noel a été informé que ces employés doivent changer régulièrement les boyaux hydrauliques et les filtres de carburant diesel et lubrifier l’équipement. Ils doivent également procéder au ravitaillement en fluides hydrauliques, en carburant diesel et en antigel. Il peut parfois y avoir des déversements sur leurs combinaisons et leurs vêtements de travail. De plus, les vêtements de travail entrent en contact avec de l’huile usée.

[22] Bref, l’enquête de l’ASS Noel traitait des éléments suivants :

  1. les déclarations des employés;
  2. la fiche signalétique (FS)Footnote 1  sur le carburant diesel, l’huile hydraulique, l’éthylène glycol, l’huile lubrifiante et la graisse lubrifiante;
  3. ses observations de la chambre de motel, des appareils d’entretien des voies et du milieu de travail au chantier;
  4. les consultations avec des représentants du Programme du travail de RHDCC.

[23] L’ASS Noel a conclu que l’employeur doit fournir aux employés un vestiaire et une pièce distincte pour le rangement de vêtements en raison des produits chimiques dangereux qui sont utilisés par ces employés, des circonstances de travail et du logement sur les chantiers isolés.

B) Preuve soumise par l’appelante

[24] R. Hampel a déposé seize pièces et a présenté deux témoins ainsi qu’un témoin expert. Les témoins étaient :

  • M. D. Tash;
  • M. J. Moreash;
  • M. D. N. Wylie (témoin expert).

[25] R. Hampel a présenté D. Wylie, hygiéniste du travail, qui est expert en matière d’hygiène du travail. L’intimé a accepté la compétence de D. Wylie sur cette question en particulier.

[26] D. Wylie avait été recruté par l’employeur pour mener une enquête en vertu de la partie X du Règlement ordonnée par l’agent d’appel Malanka dans son instruction de mai 2006.

[27] D. Wylie a évalué les éléments qui suivent :

  1. l’exposition aux microbes aérogènes dans la cabine de l’appareil;
  2. l’exposition aux microbes aérogènes dans la chambre de motel;
  3. l’exposition de la peau aux vêtements.

[28] Il a réalisé les tests au début de mai 2006, et a examiné les substances qui pouvaient contaminer les vêtements de travail des employés, comme :

  1. le carburant diesel (lors du ravitaillement des deux machines);
  2. l’éthylène glycol (antigel) (provenant du système de refroidissement de ces machines);
  3. l’huile à moteur usée (du moteur);
  4. la créosote (provenant des traverses);
  5. l’huile hydraulique;
  6. la poussière et le silice (provenant de l’intérieur de la cabine de la machine).

[29] D. Wylie a effectué les trois tests distincts qui suivent :

  1. l’exposition aux microbes aérogènes dans la bourreuseFootnote 2  et le régulateurFootnote 3 ;
  2. la vérification de l’air dans la chambre de motel occupée par les travailleurs de la région de Perth, en Ontario;
  3. la surveillance de la peau pour évaluer quelles substances, et quelle quantité de celles-ci, se trouvaient sur les vêtements de travail, y compris l’exposition dermique possible des travailleurs.

[30] Dans son rapport, D. Wylie a examiné les propriétés chimiques et toxicologiques des substances énumérées au paragraphe 28.

[31] L’évaluation des risques a donné les résultats suivants :

  1. la concentration dans l’air de poussière et de silice dans les deux machines respectait les limites actuelles au travail;
  2. les résultats de la vérification de l’air dans la chambre de motel étaient trop faibles pour être mesurés;
  3. les équipes de nivellement ne présentent pas d’exposition significative à certaines substances sur leurs vêtements et à travers de ceux-ci.

[32] D. Wylie a déclaré en contre-interrogatoire que la température était d’environ 12°Cle jour des essais et que la créosote se liquéfie si la température augmente. Le test a été fait essentiellement sur de vieilles traverses, alors que la concentration de créosote est plus élevée sur les nouvelles traverses. Il a conclu que les combinaisons des employés entrent en contact avec le créosote lorsqu’ils travaillent sur la voie ferrée. Toutefois, le niveau d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sur les vêtements de travail était très faible. Il a ajouté qu’il est difficile d’éviter la créosote sur les combinaisons en raison des propriétés et des caractéristiques d’imprégnation de cette substance.

[33] D. Wylie a témoigné que la créosote renferme des HAP, une substance cancérogène.

[34] D’après le témoin, la « contamination » est liée à la quantité de substance sur les vêtements de travail. De plus, les propriétés toxicologiques et physiques de la substance doivent être prises en compte avant qu’il soit établi si les vêtements de travail sont contaminés. En outre, la contamination devrait constituer un risque pour la santé et la sécurité d’un employé.

C) Preuve soumise par l’intimé

[35] J. Baugh a déposé trois pièces et présenté trois témoins ainsi qu’un témoin expert. Ce sont :

  • M. A. Woollard;
  • M. K. Hutchings;
  • M. B. Poirier;
  • M. J. P. Cui (témoin expert).

[36] A. Woollard a été le premier à témoigner. Il est un opérateur de machine et fait partie d’une équipe de nivellement formée de deux travailleurs et d’un contremaître. Depuis 2002, CPL ne fournit pas de vestiaire aux équipes de nivellement, par opposition aux plus grandes équipes de train qui ont encore accès à un vestiaire même si les tâches sont les mêmes pour toutes les équipes de train.

[37] En qualité d’opérateur de machine, il s’acquitte régulièrement des fonctions suivantes :

  • il fait fonctionner les machines;
  • il ravitaille les machines en diesel;
  • il entretient et répare ces machines.

[38] Sur une base quotidienne, il doit :

  • vérifier les niveaux d’huile et ajouter de l’huile au besoin;
  • vérifier les niveaux du système de refroidissement et ajouter de l’antigel, au besoin;
  • vérifier les niveaux des réservoirs de carburant et ajouter du carburant, au besoin;
  • vérifier les filtres à air, à huile et à carburant et les changer, au besoin.

[39] Dans le cadre de ces tâches quotidiennes, les opérateurs de machine doivent ramper ou s’agenouiller sur la voie ferrée pour entretenir ou réparer les machines. Par conséquent, leurs vêtements de travail et leurs gilets de sécurité entrent en contact avec les traverses imprégnées de créosote. De plus, le carburant diesel, l’huile et l’antigel se déversent sur lesdits vêtements de travail et gilets de sécurité.

[40] Après une certaine période, leurs vêtements de travail et gilets de sécurité demeurent contaminés de carburant diesel et d’huile hydraulique. En outre, de la pluie, de la neige et de la sueur peuvent également mouiller les vêtements de travail.

[41] À la fin de leur journée de travail, les opérateurs de machine quittent le chantier en portant des vêtements de travail souillés de créosote, de carburant diesel et d’huile, se changent dans la chambre de motel et entreposent ces vêtements dans un placard ouvert.

[42] Les opérateurs de machine reçoivent une allocation hebdomadaire de 5,00 $ pour laver leurs vêtements de travail. Toutefois, les équipes de nivellement ne sont pas autorisés à les laver dans la plupart des laveries en raison des substances (créosote, carburant diesel et huile) qui s’y trouvent.

[43] Les opérateurs de machine n’ont pas la possibilité de ranger leurs vêtements de travail sales ailleurs.

[44] K. Hutchings, deuxième témoin de l’intimé, a déclaré que les petites équipes ne disposent pas de buses d’isolement sur leurs réservoirs à carburant. Seulement 10 % des réservoirs à carburant ont des buses munies de robinets d’isolement. Par conséquent, il se déverse du carburant diesel sur leurs vêtements de travail.

[45] En ce qui concerne l’exposition à la créosote, il passe en moyenne vingt minutes par jour à ramper sur les traverses sous les machines pour faire des inspections. Pour effectuer des réparations, un opérateur de machine peut être sur les traverses pendant environ 5 à 6 heures, ce qui expose ses vêtements de travail à la créosote qui se trouve sur les traverses.

[46] Les jours plus chauds, les traverses sont davantage saturées de créosote.

[47] B. Poirier, le troisième témoin, a déclaré qu’en mai 2006, il était présent quand D.Wylie a effectué son évaluation des risques. Il a mentionné que son test sur l’exposition à la créosote a été fait sur des traverses datant de 20 à 25 ans. Par conséquent, la majeure partie de la créosote avait disparu, ce qui ne reflète pas une situation concrète. Au moment des tests, la température était d’environ 12°C et en conséquence, la créosote sur les traverses était moins liquide.

[48] J. Baugh a présenté J. P. Cui comme témoin expert. Il est un hygiéniste industriel agréé chevronné. Expert dans le domaine de l’hygiène industrielle, J. P. Cui a présenté son rapport au cours de son témoignage.

[49] Le rapport porte surtout sur la contamination des vêtements de travail par les HAP. En se fondant sur un bref examen du document reçu de J. Baugh, J. P. Cui a établi que la créosote sur les traverses et l’huile à moteur usée sont les deux sources principales deHAP.

[50] La majeure partie de son témoignage portait sur la documentation relative à la créosote jointe à son rapport d’expert.

[51] J. P. Cui a souligné que sous les 20°C, la créosote est plus solide et qu’au-dessus de cette température, le caractère liquide de la substance augmente. Par conséquent, il y a plus de créosote sur les vêtements de travail quand la température dépasse les 20°C. Il a précisé que les HAP représentent une préoccupation majeure, parce que ce sont des agents cancérogènes pour les humains.

[52] J. P. Cui a conclu son rapport en affirmant que sur la base des preuves limitées dont il dispose, les travailleurs de CPL se livraient régulièrement à des travaux au cours desquels une substance dangereuse contaminait leurs vêtements de travail.

Arguments des parties

A) Arguments de l’appelante

[53] R. Hampel a remis en question l’enquête de l’ASS Noel sur les bases suivantes :

  • il a omis de tenir compte des valeurs limites d’exposition de chaque substance par rapport au niveau d’exposition de l’employé;
  • il n’a pas tenu compte de la partie X du Règlement parce qu’il estimait qu’elle n’était pas liée à la partie IX;
  • il ne possédait pas de preuve que toutes les substances identifiées dans son instruction se trouvaient sur les vêtements de travail de l’employé;
  • il ne possédait pas de preuve lui permettant de conclure que les substances dangereuses étaient suffisamment présentes pour constituer un risque pour la santé et la sécurité des employés;
  • il n’a jamais observé d’employés en train d’entretenir l’équipement ou de le ravitailler en carburant;
  • il n’a pas pris de mesures ni d’échantillons des vêtements de travail ou de l’air sur le chantier ou dans la chambre de motel.

[54] R. Hampel a fait valoir que les conclusions de l’enquête de l’ASS Noel et l’instruction qui en a découlé ne reposent pas sur des faits et sur des éléments de preuve solides. À l’appui de sa thèse, il a fait valoir la décision de l’agent régional de sécuritéFootnote 4  Serge Cadieux dans Société canadienne des postes c. QureshiFootnote 5  selon laquelle la décision d’unASS sur la question de savoir s’il y a ou non infraction au Code doit reposer sur des éléments de preuve solides. Par conséquent, R. Hampel a fait valoir que l’instruction devrait être annulée.

[55] R. Hampel a en outre soutenu que l’évaluation des risques menée par D. Wylie en 2006 établissait que dans les faits, les employés n’exécutent pas habituellement des travaux au cours desquels leurs vêtements de travail sont contaminés par des substances dangereuses. L’évaluation des risques montrait que l’exposition aux microbes aérogènes dans la cabine des machines et dans la chambre de motel était bien inférieure à la valeur limite d’exposition et aux limites indiquées dans la partie X du Règlement. De plus, l’exposition de la peau était aussi bien inférieure à la valeur limite d’exposition.

[56] R. Hampel a soutenu que la question des vêtements mouillés ne constitue pas un facteur dans cette affaire parce que l’ASS Noel n’a pas observé d’employés portant des vêtements de travail mouillés. De plus, comme les employés font fonctionner les machines à partir d’une cabine fermée, ils sont exposés au temps de pluie seulement lorsqu’ils entretiennent ou réparent une pièce d’équipement.

[57] R. Hampel a fait valoir que pour que l’existence de la contamination soit établie, l’on doit en arriver à la conclusion qu’elle est réelle, par opposition à éventuelle.

[58] Il a souligné que les vêtements de travail ne peuvent être considérés comme contaminés quand la substance qui se trouve sur eux ne présente pas de risque pour la santé et la sécurité d’un employé.

[59] Compte tenu de la définition du Code, qui précède, et de certaines dispositions de laLoi sur les produits dangereux, R. Hampel a fait valoir qu’il faut satisfaire aux critères suivants avant qu’une instruction fondée sur l’alinéa 9.44(1)b) du Règlement puisse être donnée à l’employeur :

  • l’identification des substances sur les vêtements de travail;
  • les substances doivent correspondre à la définition de « substance dangereuse »;
  • une exposition suffisante à une substance dangereuse sur les vêtements de travail pour constituer un risque pour la santé ou la sécurité;
  • l’employé exécute habituellement des travaux dans lesquels toutes les conditions ci-dessus sont présentes.

[60] R. Hampel a fait valoir que dans les cas où le Règlement traite de substances dangereuses en milieu de travail, toutes les dispositions du Code et du Règlement doivent être prises en compte.

[61] En ce qui concerne le rapport de l’expert J. P. Cui, l’avocat a remis en question son témoignage en se fondant sur les éléments qui suivent :

  • aucun test n’a été effectué sur les substances examinées ou sur les niveaux d’exposition des employés à ces substances;
  • le chantier n’a pas été visité et en conséquence, J. P. Cui n’a pas observé le travail exécuté par les employés;
  • aucun échantillon n’a été prélevé ni aucune mesure n’a été prise par J. P. Cui sur les vêtements de travail ou dans l’air;
  • le rapport reposait uniquement sur l’examen de la documentation, sur ses expériences antérieures et sur une étude du rapport d’expert de D. Wylie.

[62] R. Hampel a fait valoir que l’ASS Noel a outrepassé son pouvoir en donnant instruction à CPL de fournir aux employés un vestiaire et une pièce de rangement distincte pour leurs vêtements de travail mouillés ou contaminés.

[63] Il prétendait que l’alinéa 9.44(1)b) du Règlement exige seulement qu’un vestiaire soit fourni. Cette disposition ne précise pas qu’une pièce de rangement distincte doit être fournie aux employés en plus d’un vestiaire.

[64] Bref, R. Hampel soutenait que la conclusion de l’ASS Noel selon laquelle les substances présentes sur les vêtements de travail des employés étaient du type et en quantité suffisante pour étayer une conclusion selon laquelle ils avaient été contaminés par une substance dangereuse ne reposait pas sur de l’information suffisante.

[65] De plus, D. Wylie a conclu, à la suite de son évaluation des risques, que les employés ne couraient pas de risque du fait de leur exposition à une substance dangereuse, et que par conséquent l’article 9.44 du Règlement ne s’appliquait pas.

[66] Pour tous ces motifs, l’appelante a demandé que l’instruction de l’ASS Noel soit annulée.

B) Arguments de l’intimé

[67] J. Baugh a abordé la question du mot « regularly » (habituellement) en soulignant qu’il n’est défini ni dans le Code ni dans le Règlement. Il a donc fait référence auCanadian Oxford Dictionary qui définit ce terme, dont voici la traduction :

[Traduction]

Habituellement : qui tient de l’habitude par sa régularité et sa constance, tant du point de vue des intervalles que des périodes.

[68] J. Baugh a fait valoir que le mot « habituellement » à l’alinéa 9.44(1)b) du Règlement porte sur la fréquence de l’exécution des tâches par opposition à la fréquence à laquelle l’employé mouille ou contamine ses vêtements.

[69] Pour J. Baugh, la preuve portant sur cette question provient du témoignage de A.Woollard qui a déclaré que les opérateurs de machine accomplissent habituellement plusieurs tâches, soit les suivantes :

  1. ravitailler les machines en carburant diesel;
  2. s’agenouiller sur les traverses tous les matins pour inspecter le dessous de l’équipement;
  3. ajuster les balais sur le soc frontal tous les matins pendant 20 minutes;
  4. se glisser sous l’équipement pour vérifier les niveaux de l’huile pour engrenages;
  5. vérifier les niveaux d’huile et ajouter de l’huile au besoin;
  6. vérifier les niveaux d’antigel du système de refroidissement et ajouter de l’antigel au besoin;
  7. vérifier les niveaux de l’huile hydraulique.

[70] J. Baugh a fait valoir que des équipes de nivellement sont nécessaires chaque jour pour travailler à l’extérieur pendant une partie du temps. Par conséquent, leurs vêtements de travail pourraient devenir mouillés parce qu’ils ont été exposés à la pluie et à divers liquides comme des jets et des brouillards d’huile hydraulique provenant de l’équipement sur lequel ils travaillent.

[71] L’avocat a souligné qu’A. Woollard a confirmé que les substances dangereuses, à savoir l’huile hydraulique, l’huile lubrifiante et la graisse lubrifiante, ont contaminé ses vêtements de travail. De plus, les trois produits contrôlés suivants, à savoir le carburant diesel, l’antigel et la créosote, ont également occasionné de la contamination.

[72] Lorsqu’il a effectué ses tests, D. Wylie a constaté la présence de créosote sur les vêtements de travail et a établi qu’une certaine quantité de vapeurs de carburant diesel provenaient de vêtements de travail suspendus dans le placard ouvert de la chambre de motel partagée par les employés.

[73] J. Baugh a soutenu que l’étude sur l’exposition de la peau menée par D. Wylie n’est pas pertinente, parce qu’il concentrait son étude sur l’exposition de la peau aux substances dangereuses plutôt que sur la contamination des vêtements de travail.

[74] Il a souligné que D. Wylie a omis de tester les combinaisons usagées portées par A.Woollard et son collègue pour évaluer le degré de contamination par les différentes substances dangereuses.

[75] J. Baugh a conclu que suffisamment d’éléments de preuve ont été fournis pour montrer qu’A. Woollard et son collègue exécutaient habituellement un travail au cours duquel leurs vêtements de travail étaient contaminés par des substances dangereuses, comme du carburant diesel, de l’antigel, de la créosote, de l’huile hydraulique, de l’huile lubrifiante et de la graisse lubrifiante. Pour ce motif, il était d’avis que l’alinéa 9.44(1)b)du Règlement s’applique à juste titre et que l’instruction donnée par l’ASS Noel devrait être confirmée.

C) Réplique

[76] D’après R. Hampel, l’intimé ne s’est pas acquitté du fardeau de la preuve établissant que les vêtements de travail étaient contaminés par des substances dangereuses.

[77] L’ASS Noel a conclu qu’il y avait contamination en se fondant sur des renseignements obtenus d’employés. Il n’a établi ni le type ni la quantité de substances dangereuses sur les vêtements de travail. Il a seulement observé quelles substances dangereuses étaient présentes sur le chantier.

[78] L’évaluation des risques faite par D. Wylie constitue la preuve que l’exposition des employés aux substances dangereuses est bien inférieure aux limites de sécurité énoncées dans la partie X du Règlement. L’évaluation des risques montre également qu’il y avait des substances dangereuses sur les vêtements de travail. L’avocat était donc d’avis que la quantité de substances dangereuses sur les vêtements devait être mesurée.

[79] R. Hampel fait valoir que l’intimé n’a pas précisé quel niveau de substances dangereuses sur les vêtements de travail constitue de la contamination. L’utilisation des valeurs limites d’exposition mentionnées dans la partie X du Règlement est une façon de déterminer si les vêtements de travail sont effectivement contaminés.

[80] En outre, l’utilisation des VLE permet de déterminer si une substance dangereuse présente un risque pour la santé et la sécurité d’un employé.

[81] R. Hampel a fait mention de la décision rendue par l’ARS Serge Cadieux (décision nº96-016) selon laquelle pour déterminer si une substance dangereuse mettra ou non en péril la sécurité ou la santé d’un employé, il faut tenir compte des exigences de la partieX du Règlement.

Analyse

[82] La question en litige consiste à établir si l’ASS Noel a commis une erreur en concluant que CPL a enfreint l’alinéa 125(1)i) du Code et, en conséquence, en donnant une instruction en vertu du paragraphe 145(1) du Code.

[83] L’alinéa 125(1)i) du Code est ainsi rédigé :

125.(1) Dans le cadre de l’obligation générale définie à l’article 124, l’employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève :

  1. de fournir les installations sanitaires et personnelles réglementaires;

[84] Les installations sanitaires et personnelles réglementaires qui s’appliquent de façon pertinente à la présente affaire sont précisées à l’article 9.44 du Règlement :

9.44(1) Un vestiaire doit être fourni par l’employeur dans les cas suivants :

  1. […]
  2. lorsqu’un employé exécute habituellement un travail au cours duquel sa tenue de travail devient mouillée ou contaminée par une substance dangereuse.

(2) Les vêtements de travail mouillés ou contaminés visés à l’alinéa 1b)doivent, une fois enlevés, être conservés à l’écart des autres.

(3) Il est interdit à un employé de quitter les lieux de travail avec des vêtements contaminés par une substance dangereuse.

[85] Pour décider si CPL devrait fournir un vestiaire aux équipes de nivellement, je dois déterminer, comme l’exige l’alinéa 9.44(1)b) du Règlement, si A. Woollard et les équipes de nivellement exécutent habituellement un travail au cours duquel leurs vêtements de travail deviennent mouillés ou contaminés par une substance dangereuse.

[86] Pour ce faire, je me pencherai d’abord sur l’interprétation législative à donner aux termes « habituellement », « contaminée » et « substance dangereuse » qui se trouvent à l’alinéa 9.44(1)b) du Règlement. Ensuite, je me demanderai si CPL est tenue par la loi de fournir un vestiaire et une pièce de rangement distincte pour A. Woollard et l’équipe de nivellement parce qu’ils exécutent habituellement un travail au cours duquel leurs vêtements de travail deviennent mouillés ou contaminés par une substance dangereuse, tel qu’il était indiqué dans l’instruction de l’ASS Noel.

Interprétation de la loi et de la réglementation

« exécute habituellement un travail »

[87] Je souscris aux arguments de l’intimé selon lesquels l’alinéa 9.44(1)b) fait référence à un employé qui « exécute habituellement un travail au cours duquel sa tenue de travail devient mouillée ou contaminée par une substance dangereuse » par opposition à des employés qui « exécutent un travail au cours duquel leur tenue de travail devient habituellement mouillée ou contaminée par une substance dangereuse ».

[88] Comme le mot « habituellement » n’est défini ni dans le Code ni dans le Règlement, conformément aux principes d’interprétation législative et plus précisément à l’article 12 de la Loi d’interprétationFootnote 6 , le Code étant de nature réparatrice, je dois adopter une interprétation juste, étendue et libérale qui soit cohérente avec les objectifs de la législation.

[89] Le Webster’s DictionaryFootnote 7  définit l’adverbe « regularly » (habituellement) de la façon suivante :

[Traduction]

  1. d’une façon habituelle (page en anglais seulement)
  2. sur une base habituelle; à intervalles qui tiennent de l’habitude.
    (Je souligne.)

[90] En me fondant sur cette définition, je conclus que l’expression « exécute habituellement » devrait être interprétée au sens d’un travail exécuté sur une base habituelle par opposition à un travail exceptionnel ou effectué une partie du temps. Cette interprétation est conforme à celle qui a été adoptée par l’agent d’appel Malanka et qui a été confirmée par la Cour fédéraleFootnote 8 .

« contaminé[e] »

[91] L’alinéa 9.44 (1)b) du Règlement mentionne des vêtements ou une tenue de travail qui deviennent « contaminé[s] par une substance dangereuse ». Toutefois, cette partie de mon analyse sera limitée au seul terme « contaminée ».

[92] Comme dans le cas des termes précédents, le mot « contaminé » n’est défini ni dans le Code ni dans le Règlement. Ainsi, tel qu’il a été précédemment énoncé, je dois adopter, conformément aux principes d’interprétation législative, une interprétation à la fois juste, étendue, libérale et cohérente avec les objectifs du Code. Par conséquent, je dois examiner une définition du dictionnaire pour connaître le sens ordinaire qui est compatible avec les objectifs de la partie II du Code.

[93] La clause relative à l’objet de la partie II du Code se trouve à l’article 122.1, selon lequel :

122.1 La présente partie a pour objet de prévenir les accidents et les maladies liés à l’occupation d’un emploi régi par ses dispositions.

[94] Le mot « contaminated » (contaminé ou sa forme verbale, contaminer) est défini dans la dixième édition du Merriam Webster’s Collegiate Dictionary de la façon suivante :

[Traduction]

Contaminer :
1a: souiller, salir, corrompre ou infecter par contact ou association;

1b: rendre inférieur ou impur par mélange.

2: rendre impropre à l’utilisation par l’introduction d’éléments malsains ou indésirables.

[95] CPL a fait valoir que dans le cadre de l’interprétation du mot « contaminé » à la lumière de la clause relative à l’objet du Code, il serait manifestement absurde de conclure que les vêtements de travail sont contaminés si leur état ne présente pas de risque pour la santé et la sécurité d’un employé. En conséquence, la définition que donne le dictionnaire du mot « contaminer » peut être conciliée avec l’objet du Code si le mot « contaminer » est défini comme : rendre impropre à l’utilisation par l’introduction d’une « substance dangereuse », si « impropre à l’utilisation » signifie « constitue un risque de préjudice pour la santé ».

[96] Ainsi, CPL estime que compte tenu de la clause relative à l’objet du Code, pour que l’alinéa 9.44(1)b) du Règlement soit applicable, il doit être établi qu’une ou plusieurs substances dangereuses sont suffisamment présentes sur les vêtements pour constituer un risque pour la santé et la sécurité.

[97] En résumé, CPL soutenait qu’une conclusion de contamination en vertu de l’alinéa 9.44(1)b) ne peut reposer seulement sur un quelconque degré d’exposition à une substance dangereuse. Il s’ensuit qu’une enquête sur l’évaluation d’une substance dangereuse en vertu de la partie X du Règlement intitulée « Substances dangereuses » est nécessaire pour déterminer si la santé et la sécurité des employés est ou peut être compromise par l’exposition à une substance dangereuse. En outre, CPL a fait valoir que l’évaluation des risques qu’elle a fait a révélé que les substances dangereuses auxquelles les employés étaient exposés n’a pas compromis leur sécurité ou leur santé et que par conséquent, l’article 9.44 du Règlement ne s’applique pas.

[98] Par ailleurs, l’intimé estime, pour l’essentiel, que l’alinéa 9.44(1)b) du Règlement ne comporte aucune exigence qu’un niveau particulier de contamination soit établi pour que les vêtements de travail soient considérés comme contaminés par une substance dangereuse. L’article 9.44 n’exige pas qu’une évaluation technique des risques soit effectuée pour que soit établi le niveau réel de contamination des vêtements de travail. 

[99] D’abord, je conclus que l’interprétation restrictive que fait l’employeur de l’alinéa 9.44(1)b) est apparemment plus conforme à la version antérieure du RèglementFootnote 9 , selon laquelle, en vertu de l’alinéa 43(1)b):

43.(1) Un vestiaire doit être fourni par l’employeur dans les cas suivants :

  1. […]
  2. lorsqu’un employé exécute habituellement un travail au cours duquel sa tenue de travail devient mouillée ou contaminée par une substance dangereuse à un degré suffisant pour constituer un danger pour sa santé et sa sécurité ou celle d’une autre personne.

(Je souligne.)

[100] Les mots « à un degré suffisant pour constituer un danger pour sa santé et sa sécurité ou celle d’une autre personne » ont été supprimés par le législateur et ne figurent plus dans la version actuelle des dispositions sur le rangement des vêtements du Règlement. On pourrait donc conclure de cette modification qu’il n’est plus nécessaire d’établir que les vêtements de travail sont contaminés « à un degré suffisant pour constituer un danger pour [l]a santé et [l]a sécurité », mais plutôt qu’il suffit de démontrer que les vêtements de travail sont contaminés par une substance dangereuse.

[101] À la lumière de la version actuelle du Règlement, j’estime qu’il n’est donc pas nécessaire d’établir un degré de contamination pour déclencher l’application des obligations en vertu des paragraphes 9.44(1), (2) et (3) du Règlement. Cette partie du Règlement n’exige pas qu’une évaluation des risques soit effectuée en vertu de la partieX du Règlement pour évaluer le degré de contamination.

[102] Le nouvel article 9.44 du Règlement, à la rubrique « Rangement des vêtements », se trouve dans la partie IX du Règlement sous le titre « Mesures d’hygiène ».

[103] L’alinéa 9.44(1)b) du Règlement n’exige pas qu’il soit établi que la santé et la sécurité d’un employé est compromise par une substance dangereuse avant que l’employeur soit tenu de fournir un vestiaire. Cette interprétation est compatible avec le fait que la partie IX du Règlement traite seulement de mesures d’hygiène, comme le titre de cette partie l’indique.

[104] En outre, je ne partage pas le point de vue exprimé par l’appelante, qui soutient qu’il est nécessaire d’établir que la contamination des vêtements de travail représente un risque avant de donner une instruction relative à la violation de l’alinéa 9.44(1)b) du Règlement. Il suffit de démontrer que les vêtements de travail sont contaminés par une substance dangereuse.

[105] Ensuite, l’objet principal de la partie II du Code consiste à prévenir les blessures au travail. En outre, l’objet des dispositions sur les « mesures d’hygiène » exposé dans la partie IX du Règlement est, comme l’énonce l’ASS Noel dans son rapport d’enquête, [traduction] « de promouvoir une bonne hygiène personnelle, des pratiques de travail sûres, et de limiter l’exposition croisée des toilettes et des surfaces habitables aux contaminants ».

[106] Compte tenu du fait que les exigences réglementaires des « mesures d’hygiène » ont été adoptées surtout pour empêcher les situations malsaines dans le lieu de travail et compte tenu de la nature préventive générale de la partie II du Code, je conclus que le terme « contaminé », dans son sens clair et courant, peut être interprété comme s’il signifiait « souiller », « salir » ou « corrompre ».

[107] En outre, je suis d’avis qu’il est plus facile de respecter l’objet de la disposition sur les « mesures d’hygiène » et de la partie II du Code si le terme « contaminé » tel qu’il est utilisé dans l’alinéa 9.44(1)b) du Règlement est interprété comme s’il signifiait « souiller », « salir » ou « corrompre ».

[108] Enfin, compte tenu de mon interprétation du mot « contaminé », j’en arrive à la conclusion que l’évaluation des risques menée par D. Wylie, l’expert convoqué par l’employeur, n’est pas pertinente.

[109] Bien que cette évaluation ait été faite en réponse à l’instruction donnée par mon collègue, l’agent d’appel Douglas Malanka, je suis d’avis qu’une telle évaluation faite relativement à l’exposition aux microbes aérogènes et à l’exposition de la peau ou relativement à l’absorption de substances dangereuses ne s’applique pas de façon pertinente à la question qui m’est soumise dans cet appel, car l’alinéa 9.44(1)b) du Règlement fait partie des dispositions sur le rangement des vêtements et ne renvoie pas à la contamination ou à l’exposition de la peau, mais plutôt aux vêtements de travail qui sont contaminés par des substances dangereuses. Par conséquent, dans la présente affaire, il suffit d’établir, pour que l’alinéa 9.44(1)b) du Règlement trouve application, que les vêtements de travail des équipes de nivellement sont souillés, salis ou corrompus par une substance dangereuse lorsque celles-ci exécutent habituellement leurs fonctions d’opérateurs de machine.

« substance dangereuse »

[110] La « substance dangereuse » est définie au paragraphe 122(1) du Code dans les termes suivants :

« substance dangereuse » Sont assimilés à des substances dangereuses les agents chimiques, biologiques ou physiques dont une propriété présente un risque pour la santé ou la sécurité de quiconque y est exposé, ainsi que les produits contrôlés.

[111]Compte tenu de cette définition, les produits contrôlés sont visés par la définition de la substance dangereuse sans qu’il soit nécessaire d’établir qu’une propriété de ce produit présente un risque pour la sécurité et la santé de quiconque y est exposé.

[112] Dans son instruction donnée à l’employeur, l’ASS Noel a identifié les quatre substances suivantes comme substances dangereuses et a noté ce qui suit des fiches signalétiques fournies par l’employeur :

[Traduction]

  1. Carburant diesel :
    • « Éviter le contact prolongé ou répété avec la peau. »
    • « Retirer les vêtements contaminés et les laver avant de les porter à nouveau. »
    • « Ne pas respirer de gaz, de vapeurs ou de vaporisations. »
    • « Avoir une bonne hygiène personnelle. »
    • « Laver fréquemment les vêtements de travail. »
  2. Huile hydraulique (HYDREX XV) :
    • « Éviter l’inhalation et le contact avec la peau. »
    • « Avoir une bonne hygiène personnelle. »
    • « Laver fréquemment les vêtements de travail. »
  3. Antigel (éthylène glycol) :
    • « Le contact peut causer une légère irritation de la peau, des yeux et des voies respiratoires. »
    • « Retirer les vêtements contaminés et les laver avant de les porter à nouveau. »
  4. Huile lubrifiante (ARDEE 32)
    • Comme ci-dessus.
  5. Graisse lubrifiante (PRECISION EP 1)
    • Comme ci-dessus.

[113] La preuve qui m’est soumise établit que le carburant diesel et l’antigel sont des produits contrôlés suivant la classification du Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) et à ce titre, ce serait suffisant pour déclencher l’application des obligations de l’employeur en vertu de l’article 9.44 du Règlement.

[114] De plus, la preuve non contestée révèle également que la graisse lubrifiante, l’huile hydraulique et l’huile lubrifiante, en raison d’une de leurs propriétés, présentent un risque pour la sécurité ou la santé de quiconque y est exposé. De fait, les fiches signalétiques de ces agents chimiques indiquent que le contact prolongé ou répété avec ces substances [traduction] « peut causer de l’irritation cutanée qui se caractérise par une dermatite ou de l’acné imputable aux huiles ». La rubrique « contact avec la peau » de l’en-tête « Mesures de premiers soins » mentionne que les vêtements contaminés devraient être retirés et lavés avant d’être utilisés de nouveau.

[115]Par conséquent, tous les produits identifiés dans l’instruction donnée par l’ASS sont des substances dangereuses au sens où le terme est défini au paragraphe 122(1) duCode.

Obligation statutaire de CPL de fournir un vestiaire en vertu des dispositions sur les vêtements de la partie IX du Règlement.

[116] Compte tenu de tout ce qui précède, je dois maintenant être convaincu par la preuve fournie qu’en vertu de l’alinéa 9.44(1)b) du Règlement, CPL est tenue par la loi de fournir aux équipes de nivellement un vestiaire parce que les employés exécutent habituellement des travaux :

  • au cours desquels leur tenue de travail devient mouillée, ou
  • est contaminée, à savoir souillée, salie ou corrompue par le carburant diesel, l’antigel et les huiles hydrauliques ou les huiles lubrifiantes.

[117] Le terme « vestiaire » se définit comme suit à l’article 1.2 du Règlement :

« vestiaire » Salle où les employés changent de vêtements avant et après le travail et qui peut comprendre des casiers.

[118] En ce qui a trait à la question des vêtements de travail qui deviennent mouillés, l’avocat de l’appelante a fait valoir qu’il n’existe pas de preuve que les vêtements de travail des employés sont mouillés par la pluie, parce que leur tâche principale consiste à faire fonctionner les machines à partir d’une cabine fermée. Ils peuvent être exposés à de la pluie seulement lorsqu’ils entretiennent ou réparent les machines. Par ailleurs, l’avocat de l’intimé a soutenu que comme les équipes de nivellement travaillent à l’extérieur pendant une partie de chaque jour de travail, leurs vêtements de travail deviennent mouillés non seulement du fait de divers liquides comme des jets et des brouillards d’huile hydraulique provenant de l’équipement sur lequel ils travaillent, mais également en raison de la pluie.

[119] Compte tenu du fait que la preuve a révélé que les tâches des équipes de nivellement exigent que les employés travaillent à l’extérieur, dans un endroit éloigné, pendant au moins une partie de la journée de travail, je suis d’avis que les conditions atmosphériques constituent une condition inhérente de leur travail. Dans le cadre de l’exécution de leurs fonctions, les vêtements de travail des équipes de nivellement peuvent occasionnellement devenir mouillés en raison de la pluie ou de la neige, quoique cela n’arrive pas tous les jours.

[120]Pour ces motifs, je conclus que l’ASS Noel avait raison de conclure dans son instruction que les équipes de nivellement exécutent habituellement des travaux au cours desquels leurs vêtements de travail deviennent mouillés.

[121] En ce qui concerne les vêtements de travail qui deviennent contaminés, à savoir souillés, salis ou corrompus par une substance dangereuse, la preuve révèle que A.Woollard et ses collègues, en qualité d’opérateurs de machine, font fonctionner différentes machines pour entretenir les voies ferrées. De plus, ils font régulièrement de l’entretien et des réparations sur ces machines, notamment des rajustements et des tests. Dans le cadre de leurs travaux d’entretien, leurs fonctions quotidiennes comprennent la vérification :

  1. des niveaux d’huile à moteur et l’ajout d’huile au besoin;
  2. des systèmes de refroidissement et l’ajout d’antigel au besoin;
  3. des niveaux des réservoirs de carburant et l’ajout de carburant diesel au besoin;
  4. des niveaux d’huile hydraulique.

[122] J’ai pris note du témoignage de A. Woollard qui a déclaré qu’en qualité d’opérateur de machine, il doit régulièrement ravitailler la machinerie en carburant diesel et changer les filtres du carburant diesel dans l’équipement, ce qui peut occasionner des déversements de carburant. A. Woollard a déclaré qu’il y a alors du carburant diesel sur ses genoux, sur le côté gauche de ses jambes et à sa taille. Un changement des filtres du carburant diesel fait en sorte que les équipes de nivellement ont du carburant diesel sur leurs bras et leur poitrine.

[123] A. Woollard a identifié des photographies prises par l’ASS Noel des combinaisons des équipes de nivellement et a indiqué que les taches se trouvant sur les combinaisons portées par lui et ses collègues étaient causées par de l’huile hydraulique, de l’huile à moteur usée et du carburant diesel provenant du ravitaillement des machines. Il a également déclaré que les équipes de nivellement étaient quotidiennement en contact avec de l’huile hydraulique en raison de la couche d’huile sur la machinerie qu’ils font fonctionner, qui se retrouve sur leurs combinaisons et leurs pantalons de travail parce qu’ils travaillent dans les machines et autour de celles-ci.

[124] En outre, quoique les parties n’aient pas été identifiées par l’ASS Noel dans l’instruction donnée à l’employeur, elles ont produit la preuve d’une autre substance (la créosote) qui est présente dans le lieu de travail et sur les vêtements de travail des équipes de nivellement. La créosote est un autre produit contrôlé régi par la classification du SIMDUT et constitue par conséquent une substance dangereuse, aux termes du Code, qui peut se trouver sur les vêtements de travail des employés.

[125] D’après une étude faite par la University of Nijmegen aux Pays-BasFootnote 10 , l’huile de créosote est utilisée comme produit de conservation du bois, surtout pour imprégner les traverses. Le témoin expert pour l’intimé a affirmé qu’à une température supérieure à 20°C, la créosote est davantage liquide et qu’il est plus solide à une température moindre. Par conséquent, les employés auraient plus de chance d’avoir de la créosote sur leurs vêtements de travail s’ils travaillent à des températures supérieures à 20°C.

[126] Les témoignages de A. Woollard et de K. Hutchings révélaient que les vêtements de travail des employés d’entretien de la voie ferrée deviennent contaminés de créosote à la suite du contact constant avec les traverses. La preuve révèle que tous les jours, ces travailleurs ferroviaires doivent s’agenouiller, ramper, s’asseoir ou se pencher sur les traverses pour inspecter le dessous de l’équipement, vérifier les niveaux des huiles d’engrenage et changer les boyaux.

[127] J’estime que le témoignage de K. Hutchings est particulièrement important. D’après ce témoignage, lorsqu’il travaillait avec A. Woollard dans les équipes de nivellement, il a usé plus de vingt t-shirts, dont il a dû disposer parce qu’ils étaient tellement sales, en raison des niveaux élevés des taches de graisse et d’huiles hydrauliques, que ces taches passaient à travers ses vêtements de travail pour atteindre ses t-shirts. Relativement à la même question, le témoignage de A. Woollard a établi que le carburant diesel ou l’huile hydraulique qui a atteint ses vêtements de travail ne pouvait plus être lavé ou nettoyé après un certain temps.

[128] En outre, il est particulièrement important de noter que A. Woollard et K. Hutchingsont déclaré que dans leur chambre de motel, une odeur de carburant diesel était remarquable dès que quelqu’un entrait dans la pièce, et ce parce que les vêtements de travail contaminés étaient conservés dans leur chambre. De plus, l’odeur leur donnait la nausée et leur causait parfois des maux de tête.

[129] J’accorde beaucoup de poids au fait que dans le cadre de son enquête, l’ASS Noel a constaté que les bottes et vêtements de travail étaient visiblement contaminés par de l’huile et que l’on voyait des taches de graisse. Il a également observé des odeurs perceptibles provenant des vêtements de travail rangés dans la chambre des employés.

[130] Compte tenu de tout ce qui précède, je conclus que les vêtements de travail portés par A. Woollard et ses collègues dans l’exécution habituelle de leur travail deviennent effectivement contaminés, c’est-à-dire souillés, salis ou corrompus par des substances dangereuses.

[131] Par conséquent, l’ASS Noel n’a pas erré en donnant l’instruction à l’employeur de fournir un vestiaire aux employés qui travaillent sur et entretiennent l’équipement de dégagement des voies ferrées suivant l’alinéa 9.44 (1)b) du Règlement.

Obligation statutaire de CPL de fournir une pièce de rangement distincte en vertu des dispositions sur le rangement des vêtements du Règlement

[132] L’ASS Noel a donné instruction à l’employeur non seulement de fournir un vestiaire aux équipes de nivellement, mais également une pièce de rangement distincte pour ranger leurs vêtements de travail mouillés ou contaminés. En agissant ainsi, je conclus que l’ASS a erré dans son interprétation du Règlement.

[133] Le paragraphe 9.44(2) du Règlement prévoit que :

(2) Les vêtements de travail mouillés ou contaminés visés à l’alinéa (1)b)doivent, une fois enlevés, être conservés à l’écart des autres.

(Je souligne.)

[134] Le paragraphe 9.44(2) du Règlement ne précise pas que l’employeur doit fournir une pièce de rangement distincte, contrairement à l’instruction donnée par l’ASS Noel. Le Règlement ne stipule pas de quelle façon l’employeur doit satisfaire à son obligation de veiller à ce que les vêtements de travail mouillés ou contaminés soient rangés de manière à ne pas entrer en contact avec les tenues de ville non contaminées d’un employé. Pour ce motif, l’ASS Noel a commis une erreur lorsqu’il a donné l’instruction à l’employeur de le faire.

[135] Dans le cadre de son enquête, l’ASS Noel a noté qu’un seul placard était disponible dans la chambre de motel que les deux employés étaient tenus par l’employeur de partager. Ainsi, les deux employés devaient ranger dans cet espace unique leurs vêtements de travail mouillés ou contaminés avec leurs tenues de ville. Cette situation posait problème, car il fallait alors empêcher le contact entre les vêtements de travail contaminés et les vêtements de ville propres. Cette preuve n’a pas été contestée parCPL.

[136] Bien que le paragraphe 9.44(2) du Règlement n’exige pas que CPL fournisse aux employés une pièce de rangement distincte, il subsiste l’obligation d’empêcher le contact entre les vêtements de travail mouillés ou contaminés des employés et leurs vêtements de ville et de travail propres, secs et non contaminés. Compte tenu de mes conclusions dans la présente affaire, il appartient à CPL de s’assurer de respecter ses obligations prévues aux dispositions sur le rangement des vêtements contenues dans le Règlement.

[137] Ayant conclu que la décision de l’ASS Noel selon laquelle l’employeur était tenu de fournir aux équipes de nivellement un espace de rangement distinct pour ranger leurs vêtements de travail mouillés ou contaminés reposait sur une interprétation erronée du Règlement, le deuxième point de l’instruction doit être modifié en conséquence.

Décision

[138]Pour ces motifs, suivant l’instruction ci-jointe, je modifie le deuxième point de l’instruction donnée le 12 juin 2003 par l’ASS Noel, en ajoutant « créosote » dans la liste des substances dangereuses qui contaminent les vêtements de travail des employés et en retirant l’obligation de fournir une pièce de rangement distincte imposée l’employeur.

Pierre Guénette
Agent d’appel

 

ANNEXE

DANS L’AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL — SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

INSTRUCTION MODIFIÉE QUI EST DONNÉE À L’EMPLOYEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(1)

Les 9 et 16 avril 2003, l’agent de santé et de sécurité soussigné a procédé à une enquête dans un lieu de travail exploité par Canadien Pacifique Limitée, employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, à Cambridge, en Ontario. Ledit lieu de travail est parfois appelé la sous-division Galt ou la gare de Galt.

L’ASS est d’avis que les dispositions suivantes de la partie II du Code canadien du travailont été enfreintes.

2. l’alinéa 125(1)i) de la partie II du Code canadien du travail et les paragraphes 9.44(1), (2) et (3) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail.

Les préposés à l’entretien et au dégagement des voies devaient souvent travailler dehors par mauvais temps. Leurs vêtements risquaient souvent de devenir mouillés. Pendant l’entretien et l’utilisation de l’équipement, leurs vêtements étaient fréquemment contaminés par des substances dangereuses comme de la créosote, du carburant diesel, de la graisse lubrifiante, de l’antigel et de l’huile hydraulique. L’employeur logeait ses employés à l’hôtel, à deux par chambre, pendant des périodes de plusieurs jours. Après le travail, les employés devaient rentrer directement à leurs chambres toujours vêtus de vêtements mouillés ou contaminés. L’employeur n’a pas mis à leur disposition un vestiaire pour les protéger d’une exposition à des vêtements de travail mouillés ou contaminés.

Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LA PRÉSENTE, en vertu de l’alinéa 145(1)a) de la partie II du Code canadien du travail, de cesser toute contravention au plus tard le 27 août 2010.

De plus, il vous est ORDONNÉ PAR LA PRÉSENTE, en vertu de l’alinéa 145(1)b) de la partie II du Code canadien du travail et dans le délai stipulé par l’agent de santé et de sécurité, de prendre des mesures pour empêcher la continuation de la contravention ou sa répétition, et de faire rapport de cette information à l’agent de santé et de sécurité de la région de l’Ontario d’ici le 27 août 2010.

Modifié par l’agent d’appel Pierre Guénette à Ottawa (Ontario) le 15 juillet 2010.

Rod Noel
Agent de santé et de sécurité
Nº ON3272

À : Canadien Pacifique Limitée

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