Projet proposé : politique d'inadmissibilité et de suspension pour consultation

Remarque

La consultation a terminé le 13 novembre 2018 (23 h 59 heure normale du Pacifique).

Ce projet de politique a été utilisé aux fins de la consultation : Administration du Régime d’intégrité amélioré du Canada, qui a eu lieu du 11 octobre au 13 novembre 2018.

Le gouvernement du Canada souhaitait obtenir des commentaires/de la rétroaction sur l’application du projet de politique et n’importe laquelle de ses exigences. Ces commentaires sont pris en compte pour finaliser le projet de politique avant son entrée en vigueur.

Cette consultation ne concernait pas le Régime d’accord de réparation.

Sur cette page

1. Date d'entrée en vigueur

La présente politique entre en vigueur à une date à déterminer. Il est prévu que cette date sera au début de l'année 2019.

2. Champ d'application

La présente politique s'applique à tout processus d'approvisionnement, offre à commandes, arrangement en matière d'approvisionnement, contrat et autre instrument conclu ou établi par un ministère (« ministère ») ou un organisme (« organisme ») mentionné aux annexes I, I.1 ou II de la Loi sur la gestion des finances publiques ou par toute autre entité fédérale qui adopte cette politique sur une base volontaire, exception faite de ce qui suit :

3. Contexte

Le Canada a l'obligation de protéger l'utilisation des fonds publics pour assurer une bonne intendance, faire preuve de transparence et maintenir la confiance du public à l'égard des contrats du Canada. Tout comportement contraire à l'éthique professionnelle de la part des fournisseurs nuit à la concurrence loyale, menace l'intégrité des marchés, mine la croissance économique, augmente les coûts et les risques liés à l'exercice d'activités commerciales et ébranle la confiance du public à l'égard des institutions gouvernementales.

Le Régime d'intégrité vise à réduire le nombre de contrats que le Canada conclut ou maintient avec des fournisseurs dont le comportement est contraire à l'éthique. Conformément à la discrétion importante que le Canada exerce lorsqu'il conclut des contrats, toutes les mesures prises par TPSGC et le registraire dans le cadre de la présente politique exigent des pouvoirs discrétionnaires considérables (c'est-à-dire à la discrétion de TPSGC ou du registraire, le cas échéant), comme le prescrit le droit en matière de passation de contrats. 

La présente politique prévoit notamment les circonstances dans lesquelles le registraire peut déclarer un fournisseur inadmissible à conclure un contrat avec le Canada, ou lui imposer une suspension à cet égard (ci-après, un « fournisseur inadmissible » ou « suspendu »). Elle prévoit également des périodes maximales d'inadmissibilité ou de suspension et le processus pour déterminer la durée des périodes d'inadmissibilité et de suspension, les critères permettant d'invoquer l'exception destinée à protéger l'intérêt public, le processus de conclusion d'une entente administrative, la réduction potentielle d'une période d'inadmissibilité dans le cadre d'une entente administrative, ainsi que le processus de détermination du registraire (lancé de sa propre initiative ou sur demande d'un fournisseur). 

Le Régime d'intégrité se compose de la présente politique, de toute directive en découlant, ainsi que de toute clause utilisée dans les instruments liés aux contrats ou aux accords immobiliers qui intègrent la présente politique par renvoi. Les directives serviront notamment à préciser ou à clarifier certains aspects de la présente politique et font partie intégrante de celle-ci. Celle-ci figurent dans la page consacrée aux directives du site Web du Régime d'intégrité.

TPSGC peut également diffuser, à titre informatif seulement, des bulletins d'information visant à clarifier des éléments de la présente politique. Les bulletins d'information sont publiés à titre informatif seulement. Ceux-ci figurent dans la page consacrée aux bulletins d'information du site Web du Régime d'intégrité.

Il est entendu que le registraire ne déclare pas un fournisseur admissible au titre de la présente politique, mais se prononce plutôt sur l'inadmissibilité du fournisseur.

4. Définitions

Les définitions à utiliser pour l'interprétation de la présente politique figurent dans l'annexe 1.

5. Responsabilités

5.1 Responsabilités du registraire

Le registraire est chargé de déterminer la suspension, l'inadmissibilité et les périodes d'inadmissibilité ou de suspension, et de conclure des ententes administratives. Le ministère ou l'organisme (qui détient le pouvoir de conclure un contrat) se fondera sur les déterminations du registraire dans le cadre de la présente politique pour décider s'il souhaite conclure un contrat avec un fournisseur.

5.2 Responsabilités de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

TPSGC doit administrer le Régime d'intégrité au nom du Canada (notamment formuler des recommandations sur l'inadmissibilité, les périodes d'inadmissibilité, la suspension et les modalités des ententes administratives). TPSGC peut, lorsqu'il le juge approprié, établir une directive et publier des bulletins d'information concernant tout aspect de la présente politique.

5.3 Responsabilité des ministères et des organismes

Les ministères et les organismes peuvent prendre certaines décisions dans le cadre du Régime d'intégrité, comme il est précisé dans la présente politique. L'exception destinée à protéger l'intérêt public constitue un exemple de cas où le ministère ou l'organisme possède les connaissances et l'expertise nécessaires pour prendre des décisions mieux avisées quant à savoir s'il est dans l'intérêt public de conclure un contrat avec un fournisseur inadmissible ou suspendu. Un ministère ou organisme peut également exercer le droit de mettre fin à un contrat, dans la mesure où ce droit est établi dans ledit contrat ou accord.

Lorsqu'un ministère ou un organisme, comme il est prévu à l'article 2, exclut un contrat du champ d'application de la présente politique (par exemple lorsque l'application de la politique pourrait compromettre une enquête criminelle, la sécurité nationale ou la sécurité du public ou lorsque l'application de la présente politique entre en conflit avec son mandat de réadaptation), il doit s'assurer qu'une raison d'invoquer cette exclusion paraît au dossier et qu'elle est conforme à son cadre de contrôle interne.

6. Inadmissibilité

6.1 Évaluation de l'inadmissibilité

TPSGC peut examiner l'inadmissibilité du fournisseur au titre de la présente politique à la suite d'un appel d'offres, d'une offre à commandes ou d'un arrangement en matière d'approvisionnement, ou lorsqu'il conclut un contrat.

En outre, TPSGC peut évaluer l'inadmissibilité d'un fournisseur au titre de la présente politique de sa propre initiative, si un fournisseur lui demande d'évaluer l'inadmissibilité d'un fournisseur, sur réception d'une plainte d'un tiers ou sur demande d'un ministère, d'un organisme ou d'une autre entité fédérale à laquelle la présente politique s'applique.

6.2 Détermination de l'inadmissibilité

TPSGC est responsable de l'administration du processus de détermination de l'inadmissibilité (notamment recueillir les renseignements nécessaires et déterminer quand une décision du registraire est requise). De plus, le registraire décide si des avis concernant l'inadmissibilité (notamment un avis d'intention de déclarer inadmissible) doivent être émis et si un fournisseur est inadmissible.

Le registraire déterminera qu'un fournisseur est inadmissible si tout évènement important énuméré dans la Charte des évènements importants survient à l'égard dudit fournisseur.

Si l'une quelconque des conditions suivantes s'applique:

le fournisseur est inadmissible pendant la durée de la période d'inadmissibilité (déterminée conformément à l'article 6.3), laquelle prend effet à la date de la délivrance de l'avis. L'administration et la détermination englobent les éléments suivants :

6.3 Période d'inadmissibilité

6.4 Évaluation de l'inadmissibilité à la demande du fournisseur

Un fournisseur peut, en tout temps, présenter au registraire une demande par écrit en vue d'une évaluation de l'inadmissibilité du fournisseur. TPSGC, puis le registraire, doivent évaluer l'inadmissibilité du fournisseur, comme il est prévu par l'article 6.2 de la présente politique. La demande du fournisseur doit contenir tous les renseignements pertinents (y compris les renseignements concernant une condamnation) liés à des évènements importants susceptibles d'entraîner une détermination d'inadmissibilité au titre de la présente politique. De plus, si :

faute de quoi, dans chacun des cas, le fournisseur sera, après avis du registraire, déclaré inadmissible, et ce manquement devra être considéré comme un facteur aggravant dans la détermination de la période d'inadmissibilité.

6.5 Effet de la détermination

Lorsqu'il est déterminé qu'un fournisseur est inadmissible au titre de la présente politique : 

Les résiliations sont considérées comme des résiliations pour manquement de la part du fournisseur, et le Canada (y compris les sociétés d'État et les autres entités de l'État) ne doit verser aucun paiement pour les coûts, les dépenses, les dommages, les pertes de profits ou autres montants liés à la résiliation. Il est entendu que le Canada est tenu de payer tous les services ou biens reçus avant la résiliation. Une résiliation pour manquement ne restreint aucunement le droit du Canada d'exercer contre le fournisseur tout autre recours à sa disposition.

6.6 Pardons

7. Suspension – Faute professionnelle et intégrité commerciale

7.1 Suspension

7.2 Avis d'intention de suspendre

7.3 Processus de décision

Avant de décider si une suspension est justifiée, le registraire tient compte des informations et des observations écrites fournies à TPSGC et au registraire. Pour décider s'il suspend le fournisseur, le registraire détermine si, à sa discrétion, le Canada court un risque en faisant affaire avec le fournisseur. Un risque est considéré être encouru si le fournisseur ne présente aucune information ou soumission écrite dans le délai prescrit par l'avis d'intention de suspendre et/ou n'a pas recours aux services d'un tiers malgré une demande à cet effet du registraire.

8. Révision limitée – Inadmissibilité à la suite des actions d'une affiliée

9. Exception destinée à protéger l'intérêt public – prévaut sur l'inadmissibilité et la suspension

10. Ententes administratives

10.1 Ententes administratives discrétionnaires

10.2 Ententes administratives couvrant la suspension

10.3 Modalités générales

L'entente administrative prévoit :

10.4 Inadmissibilité ou suspension et absence d'entente administrative

Si le fournisseur est inadmissible ou suspendu et refuse de conclure une entente administrative ou que le registraire n'est pas disposé à conclure une entente avec le fournisseur, le fournisseur demeure inadmissible ou suspendu, le cas échéant.

11. Tiers indépendant

11.4 Vérification et tiers indépendants

12. Obligations à l'égard des premiers sous-traitants

12.1 Conclusion de contrats avec un premier sous-traitant inadmissible

12.2 Premier sous-traitant inadmissible dans le cadre d'un contrat existant

Si, après la conclusion d'un contrat ou l'attribution ou l'acceptation de l'offre/la soumission connexe, un des premiers sous-traitants du fournisseur devient inadmissible, le fournisseur :

12.3 Contrats attribués à un premier sous-traitant qui devient inadmissible ou suspendu entre la présentation d'une offre/soumission et le moment où celle-ci fait l'objet d'une attribution, d'une acceptation ou d'une commande subséquente

Si, durant la période entre la réception d'une offre/soumission et la date à laquelle l'offre/la soumission fait l'objet d'une acceptation, d'une attribution ou d'une commande subséquente :

12.4 Examen du fournisseur/de l'autorité contractante avant l'attribution ou l'acceptation d'un contrat ou la passation d'une commande subséquente

L'autorité contractante pourrait informer le fournisseur dont l'offre/la soumission s'est classée au premier rang en fonction des critères d'évaluation obligatoires (ou à la demande du fournisseur) que le statut des sous-traitants proposés doit être vérifié avant que la soumission/l'offre fasse l'objet d'une attribution, d'une acceptation ou d'une commande subséquente. À la demande de l'autorité contractante, le fournisseur doit informer l'autorité contractante par écrit, dans les cinq (5) jours ouvrables de la demande, des résultats de la vérification de l'intégrité.

Dans chacun des cas, si :

le fournisseur peut faire parvenir à l'autorité contractante un avis par écrit lui indiquant qu'il retire sa soumission/son offre, et la soumission/l'offre doit être retirée à compter de la date de cet avis. Il est entendu que si le fournisseur ne retire pas sa soumission/son offre et qu'un contrat est attribué, le fournisseur pourrait devoir résilier tous les contrats de sous-traitance en application de l'article 12.3.1.1 ou de l'article 12.3.1.2 et néanmoins exécuter le contrat.

13. Communication des renseignements

13.1 Communication initiale des renseignements

Tous les fournisseurs, quel que soit leur statut dans le cadre de la présente politique, doivent fournir les renseignements suivants à l'autorité contractante lorsqu'ils participent à un processus d'approvisionnement, à une offre à commandes ou à un arrangement en matière d'approvisionnement, dans la mesure où ces renseignements ne sont pas déjà fournis dans le cadre d'un processus d'approvisionnement, d'offre à commandes ou d'un arrangement en matière d'approvisionnement, avant la conclusion d'un contrat ou d'un autre instrument :

toutes les parties à une coentreprise devront communiquer les renseignements susmentionnés. Si, toutefois, les renseignements susmentionnés n'ont pas été reçus avant la fin de l'évaluation des soumissions ou des offres, ou que les renseignements n'ont pas été fournis lors d'un processus d'approvisionnement ou d'une transaction immobilière pour lequel aucune offre/soumission n'a été présentée, l'autorité contractante doit informer le fournisseur du délai pour la communication des renseignements. Si les renseignements ne sont pas communiqués dans le délai prescrit, la soumission ou l'offre sera jugée non recevable ou le fournisseur sera exclu de l'attribution d'un contrat. 

13.2 Obligation continue de communiquer des renseignements durant l'exécution d'un contrat

Le fournisseur doit fournir un avis écrit dans les cas suivants :

dans chacun des cas, dans la mesure où cela s'applique dans le cadre de la présente politique. Ces renseignements doivent être communiqués à TPSGC :

14. Infractions de même nature

Pour déterminer si une infraction étrangère est une infraction étrangère de même nature, selon le cas, le registraire doit tenir compte des facteurs suivants :

15. Dispositions anti-échappatoire générales

16. Coordonnées du registraire et de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada aux fins de la présente politique

17. Disposition transitoire

La présente politique ne s'applique pas aux contrats (y compris les demandes de soumissions n'ayant pas été attribuées) qui font référence à la Politique d'inadmissibilité et de suspension du 3 juillet 2015 ou à celle du 4 avril 2016, sous réserve de ce qui suit :

Il est entendu que, exception faite de ce qui est prévu ci-dessus, la Politique d'inadmissibilité et de suspension du 3 juillet 2015 et celle du 4 avril 2016 continuent de s'appliquer à tout contrat qui l'incorpore par renvoi.

18. Avis

Tous les avis au titre de la présente politique doivent être donnés par écrit entre 9 h et 17 h un jour ouvrable et être livrés par porteur, par courrier recommandé, par télécopieur ou par courrier électronique. Un avis, qui respecte les exigences susmentionnées, sera considéré avoir été délivré, s'il est envoyé par courrier recommandé, le cinquième jour ouvrable suivant la date de la mise à la poste ou, s'il est livré par porteur, par télécopieur ou par courrier électronique, le jour ouvrable où il a été livré ou envoyé, selon le cas.

Annexe 1 – Définitions

Les définitions suivantes s'appliquent aux fins de la présente politique :

Accord immobilier :
offres d'achat et de vente, conventions d'achat et de vente, locations à bail et permis; (real property agreement)
Affiliée :
une personne est considérée affiliée à une autre si :
  1. une personne contrôle ou exerce une influence notable sur l'autre;
  2. une tierce personne contrôle ou exerce une influence notable sur les deux personnes;
  3. les deux personnes sont sous un contrôle commun ou sous influence notable commune;
  4. chaque personne est contrôlée par une, ou sous influence notable d'une, tierce personne différente, et l'une de ces tierces personnes est affiliée à l'autre.
    De plus :
  5. en cas de fusion ou d'unification de deux sociétés, chacune de celles-ci et toute nouvelle société sont considérées comme étant des « affiliées »;
  6. les sociétés remplacées par la nouvelle société sont aussi réputées affiliées entre elles immédiatement avant l'unification ou la fusion si :
    1. la nouvelle société avait existé immédiatement avant la fusion ou l'unification;
    2. les personnes qui sont des actionnaires de la nouvelle société immédiatement après la fusion ou l'unification avaient été ses actionnaires avant cette fusion ou unification; (affiliate)
Autorité contractante :
dans le cadre d'un contrat, d'une soumission ou d'une offre assujettie à la présente politique, l'autorité contractante concernée du ministère de l'organisme ou de l'entité fédérale qui adopte volontairement la présente politique (y compris la personne disposant des pouvoirs en matière de biens immobiliers); (contracting authority)
Avis d'inadmissibilité :
avis délivré par le registraire à un fournisseur qui déclare le fournisseur inadmissible à l'attribution d'un contrat ou d'un accord immobilier durant une période précise; (notice of ineligibility)
Avis d'intention de déclarer inadmissible :
avis qu'envoie le registraire pour informer un fournisseur qu'il est visé par un examen relatif à une possible détermination d'inadmissibilité; (notice of intention to declare ineligible)
Avis d'intention de suspendre :
avis qu'envoie le registraire pour informer un fournisseur qu'il est visé par un examen relatif à une possible détermination de suspension; (notice of intention to suspend)
Avis de suspension :
avis délivré par le registraire à un fournisseur qui déclare le fournisseur suspendu et prévoit que ce dernier ne peut pas conclure de contrat ou d'accord immobilier durant une période précise; (notice of suspension)
Base de données sur l'intégrité :
liste tenue à jour par TPSGC et dans laquelle sont consignées toutes les déterminations d'inadmissibilité et de suspension, que ce soit pour des entreprises ou des particuliers, ainsi que la période d'inadmissibilité qui touche le fournisseur; (integrity database)
Bien immobilier :
dans une province autre que le Québec et à l'étranger, biens-fonds et intérêts afférents, y compris les mines et minéraux, bâtiments et autres ouvrages, accessoires fixes ou améliorations de surface, de sous-sol ou en surplomb. Le terme doit avoir le sens qui lui est attribué dans la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux; (real property)
Cadre supérieur :
agent jouant un rôle important dans l'élaboration des orientations de l'organisation visée ou assurant la gestion d'un important domaine d'activités de celle-ci, y compris, dans le cas d'une personne morale, l'administrateur, le directeur général ou le directeur financier; (senior officer)
Carte d'achat :
carte de crédit émise en vertu d'un contrat conclu entre une société émettrice et le Canada pour l'achat et le paiement de biens et services dans le cadre d'opérations officielles autorisées pour le compte du gouvernement; (acquisition card)
Contrat :
une entente entre une autorité contractante et une personne ou une firme pour fournir un bien, fournir un service, vendre ou aliéner un bien, ou mener des travaux, ou un accord immobilier entre une autorité contractante et une personne ou une firme, pour une contrepartie appropriée.
Contrat d'approvisionnement :
contrat ayant trait à l'achat d'articles, de marchandises, d'équipement, de biens, de matériaux ou de fournitures, y compris :
  1. un contrat pour l'impression ou la reproduction d'imprimés;
  2. un contrat de construction ou de réparation d'un navire. (supply contract)
Contrat d'assurance :
  1. police ou contrat d'assurance (autre qu'une garantie concernant la qualité, la condition ou le rendement d'un bien tangible, pour lesquels la garantie est fournie à une personne qui fait l'acquisition du bien à des fins autres que la revente) qui est établi par un assureur, y compris :
    1. une police de réassurance établie par un assureur,
    2. un contrat de rente établi par un assureur, ou un contrat établi par un assureur qui serait un contrat de rente si ce n'était que les paiements visés par le contrat :
      1. sont payables périodiquement à des intervalles de plus d'un an ou de moins d'un an, ou
      2. ont des montants qui varient en fonction de la valeur d'un groupe précis de biens ou de fluctuations des taux d'intérêt,
    3. un contrat établi par un assureur pour la totalité ou une partie des réserves de l'assureur dont le montant varie en fonction de la valeur d'un groupe précis de biens;
  2. une police ou un contrat ayant pour objet l'assurance contre les accidents ou les maladies, que le contrat soit attribué ou ait été conclu par un assureur; (insurance contract)
Contrat de service :
contrat ayant trait à la prestation d'un service, mais qui ne comprend pas une entente selon laquelle une personne est employée à titre d'agent, de commis ou d'employé du gouvernement du Canada; (service contract)
Contrat financier :
  1. entente relative à un instrument dérivé, qu'elle soit réglée par paiement ou par livraison, qui :
    1. est négociée sur un marché à terme, une bourse d'options, ou un autre marché réglementé;
    2. fait l'objet d'opérations récurrentes sur le marché des dérivés ou sur les marchés des titres négociés hors cote ou les bourses de marchandises;
  2. entente visant :
    1. à emprunter ou à prêter des titres ou des marchandises, y compris une entente pour transférer des titres ou des marchandises dans le cadre de laquelle l'emprunteur peut rembourser le prêt avec d'autres titres ou marchandises, ou des liquidités ou équivalents de liquidités;
    2. à compenser ou à régler des transactions ayant trait aux valeurs mobilières, aux contrats à terme normalisés, aux options ou aux produits dérivés;
    3. à servir de dépôt de valeurs mobilières;
  3. entente de mise en pension, de prise en pension ou d'achat avec faculté de revente de valeurs mobilières ou de marchandises;
  4. prêt sur marge, dans la mesure où il concerne un compte de titres ou un compte à terme normalisé administré par un intermédiaire financier;
  5. toute combinaison d'ententes mentionnées aux paragraphes a) à d);
  6. une entente-cadre, dans la mesure où elle concerne une entente mentionnée aux paragraphes a) à e);
  7. une entente-cadre, dans la mesure où elle concerne une entente-cadre mentionnée au paragraphe f);
  8. une garantie ou une obligation d'indemnité ou de remboursement concernant le passif découlant d'une entente mentionnée aux paragraphes a) à g);
  9. une entente concernant une garantie financière, y compris toute forme de garantie ou de sûreté réelle en garantie financière et un accord de transfert de titre pour obtention de crédit, en ce qui concerne une entente mentionnée aux paragraphes a) à h). (financial contract)
Contrôle :
  1. contrôle direct, par exemple :
    1. une personne contrôle une personne morale si les titres de la personne morale auxquelles sont rattachés plus de 50 pour cent des droits de vote pouvant être exercés pour élire les administrateurs de la personne morale sont la propriété effective de la personne et si les votes rattachés à ces garanties sont suffisants, si exercés, pour élire la majorité des administrateurs de la personne morale;
    2. une personne contrôle une société structurée selon le principe coopératif si la personne et toutes les entités contrôlées par celle-ci disposent de plus de 50 pour cent des droits de vote pouvant être exprimés lors d'une réunion annuelle ou pour élire la majorité des administrateurs de la société;
    3. une personne contrôle une entité non constituée en personne morale, autre qu'une société en commandite, si plus de 50 pour cent des parts d'intérêt, peu importe leur désignation, selon lesquelles la société est divisée, sont la propriété effective de cette personne et que la personne a la capacité de diriger les affaires et les activités de la société;
    4. l'associé général d'une société en commandite contrôle la société en commandite
    5. une personne contrôle une entité si cette personne a une influence directe ou indirecte dont l'exercice entraînerait le contrôle de fait de l'entité;
  2. contrôle présumé, par exemple lorsqu'une personne contrôlant une entité est présumée contrôler toute entité elle-même contrôlée, ou présumée contrôlée, par cette entité;
  3. contrôle indirect, par exemple lorsqu'une personne assume le contrôle présumé, au sens des paragraphes a) ou b), d'une entité regroupant :
    1. tous les titres de l'entité qui sont la propriété effective de cette personne;
    2. tous les titres de l'entité qui sont la propriété effective de toute entité contrôlée par cette personne;
      de sorte que, si cette personne et toutes les entités mentionnées à l'alinéa c)ii) qui sont le propriétaire effectif des titres de l'entité étaient une seule personne, cette personne contrôlerait l'entité.
Il est entendu que les indices de contrôle (directs ou indirects, exercés ou non) comprennent, sans s'y limiter, une direction ou une propriété commune, la désignation d'intérêts (souvent des membres d'une même famille), le partage d'installations et d'équipement ou l'utilisation conjointe d'employés; (control)
Entente administrative :
entente négociée entre un fournisseur et le registraire dans le cadre de la présente politique; (administrative agreement)
Entente intergouvernementale :
entente à laquelle participent le Canada et un ou plusieurs autres gouvernements, ou conclue par le Canada et un ou plusieurs autres gouvernements (États étrangers, gouvernements provinciaux ou territoriaux, collectivités municipales, sociétés d'État provinciales, sociétés publiques municipales, etc.), ou entente entre un ou plusieurs gouvernements auxquels le gouvernement a déclaré être lié; (inter-governmental agreement)
Entente intragouvernementale :
entente à laquelle participent différents ministères, organismes ou autres entités du gouvernement du Canada ou qui est conclue entre ces différents ministères, organismes ou autres entités; (intra-governmental agreement)
Entente relative à un instrument dérivé :
entente financière dont les obligations découlent d'un ou plusieurs éléments sous-jacents, y renvoient ou sont fondés sur ces éléments : les taux d'intérêt, les indices, les devises, les produits, les valeurs mobilières ou autres parts d'intérêt, les obligations de crédit ou de garantie, les titres de créance, les variables climatiques, la bande passante, les taux de fret, les droits d'émission, les indices immobiliers et l'inflation ou toute autre donnée macroéconomique, et comprend :
  1. un contrat sur différence ou un swap, y compris un swap sur le rendement total, un swap sur le rendement du prix, un swap sur défaillance ou un swap de base;
  2. un contrat à terme standardisé;
  3. un plafond, un tunnel de taux, un plancher ou un écart;
  4. une option;
  5. une opération de cours au comptant ou un contrat à livrer; (derivative agreement)
Fournisseur :
toute personne
  1. qui soumet une offre pour un contrat ou un accord immobilier avec le gouvernement fédéral ou le remporte, ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle soumette une offre pour un accord immobilier ou un contrat avec le gouvernement du Canada ou le remporte;
  2. qui fait affaire ou souhaite faire affaire avec le gouvernement du Canada à titre de fournisseur, de locateur, de donneur d'option, de donneur de permis, d'acheteur, de locataire ou d'entrepreneur;
  3. qui fait affaire avec le gouvernement du Canada à titre d'agent ou de représentant d'un autre fournisseur,
dans les cas où la présente politique s'applique. (supplier)
Immeuble :
  1. dans la province de Québec, un immeuble au sens du droit civil de la province de Québec et, par assimilation, tout droit du locataire relativement à l'immeuble;
  2. dans les territoires à l'extérieur du Canada, tout bien qui est un immeuble au sens du droit civil de la province de Québec et, par assimilation, tout droit du locataire relativement à ce bien; (immovable)
Immeuble fédéral :
immeuble appartenant au Canada ou dont il a le pouvoir de disposer; (federal immovable ou federal real property)
Influence notable :
lorsque l'une ou plusieurs des conditions suivantes s'appliquent:
  1. la personne a des droits de décision ou des droits de veto sur les décisions relatives à la direction stratégique d'une entité. L'orientation stratégique comprend les décisions concernant l'un ou plusieurs des éléments suivants:
    1. plan d'affaires;
    2. nature de l'entreprise
    3. transactions financières ou importantes;
    4. fonds ou actifs;
    5. les fiducies;
    6. le partage des bénéfices, option d'achat d'actions, prime ou tout autre processus lié aux incitatifs;
    7. les investissements
  2. La personne a des droits de décision ou des droits de veto sur les décisions relatives à la nomination ou à la révocation d'un ou de plusieurs administrateurs ou fiduciaires;
  3. la personne possède des actifs ou exerce une influence directe ou indirecte sur une entité qui, si elle est exercée, influencerait l'orientation stratégique d'une entité;
  4. la personne dirige ou influence la gestion quotidienne et la direction d'une entité;
  5. la personne est consultée sur la direction stratégique d'une entité et les recommandations fournies influent sur l'issue des décisions prises par les administrateurs ou les fiduciaires.
Infraction étrangère :
un jugement civil, une infraction réglementaire, une décision, une ordonnance, une directive, une ordonnance sur consentement ou un consentement ou un jugement pénal dans une administration autre que le Canada ou une autre décision exécutoire de même nature conformément au pouvoir conféré à cette administration; (foreign offence)
Infraction étrangère de même nature:
une infraction étrangère de même nature qu'une infraction énoncée à l'alinéa a., ou, aux sous alinéas b. i., ii., iii., iv., v., vi., ix. et x. ou à l'alinéa c. de la Charte des évènements importants; (similar foreign offence)
Infraction provinciale :
un jugement civil, une infraction réglementaire, une décision, une ordonnance, une directive, une ordonnance sur consentement ou un consentement (y compris ceux prévus par la législation en matière de valeurs mobilières) ou un jugement pénal ou une autre décision exécutoire de même nature conformément au pouvoir conféré à une province; (provincial offence)
Infraction provinciale de même nature :
une infraction provinciale de même nature qu'une infraction énoncée à l'article 239 de la Loi de l'impôt sur le revenu, à l'article 327 de la Loi sur la taxe d'accise, au paragraphe 14(1), en ce qui concerne l'article 5 ou 7 de la Loi sur le lobbying, et à l'alinéa 80(1)b) (frauder Sa Majesté), à l'alinéa  80(1)d) (Fausse inscription ou faux certificat ou rapport), le paragraphe 80(2) (Fraude), à l'article 81(Corruption), ou à l'article 154.01 (Infraction) de la Loi sur la gestion des finances publiques; (similar provincial offence)
Jour ouvrable :
tout jour autre qu'un samedi, un dimanche ou un jour férié provincial, territorial ou fédéral; (business day)
Liste de fournisseurs inadmissibles et suspendus :
liste publique d'entreprises qui ont été déterminées inadmissibles ou suspendues par le registraire dans le cadre de la présente politique; (ineligibility and suspension list)
Paiement de transfert :
paiement en argent ou transfert de biens, de services ou d'actifs effectué en fonction de crédits à un tiers bénéficiaire, y compris une société d'État, et qui n'a pas pour résultat l'acquisition de biens, de services ou d'actifs par le gouvernement du Canada. Les paiements de transfert n'incluent pas les investissements, les prêts ou les garanties. Les paiements de transfert sont scindés en trois catégories, à savoir :
  1. les subventions, soit des paiements de transfert effectués en fonction de critères préétablis d'admissibilité. Une subvention n'est ni assujettie à une reddition des comptes par le bénéficiaire ni normalement sujette à vérification par le ministère. Il se peut que le bénéficiaire doive fournir des rapports sur les résultats obtenus;
  2. les contributions, soit des paiements de transfert visés par des conditions de rendement stipulées dans une entente de financement. Une entente de financement se dit d'une entente ou d'un instrument écrit constituant une entente entre le gouvernement du Canada et un demandeur ou un bénéficiaire et établissant les obligations ou les conditions que doivent respecter les deux parties à l'égard d'un ou de plusieurs paiements de transfert;
  3. les autres paiements de transfert, soit les paiements distincts des subventions et des contributions, qui sont fondés sur une loi ou un autre arrangement et qui peuvent être déterminés par une formule. (transfer payment)
Période de suspension :
période qui s'étend de la date à laquelle le registraire délivre l'avis de suspension à un fournisseur en application de l'article 7 de la présente politique à la première des dates suivantes 
  1. dix-huit (18) mois suivant la délivrance de l’avis ou plus tard si la procédure judiciaire demeure en cours;
  2. le cas échéant, la date à laquelle le registraire juge que la faute professionnelle, les actes ou les omissions du fournisseur qui ont porté atteinte à l’intégrité commerciale de ce dernier n’ont plus effet ou ont été résolus à la satisfaction du registraire; (suspension period)
Permis :
droit d'utiliser ou d'occuper un bien immobilier ou un immeuble, à l'exception :
  1. d'un droit réel au sens du droit civil de la province de Québec et des droits d'un locataire selon le bail d'un immeuble;
  2. d'un intérêt foncier; (licence)
Personne :
un particulier, une personne morale, une fiducie, un partenariat, un fonds, une association ou une organisation non constituée en personne morale, le gouvernement d'un pays étranger ou ses subdivisions politiques et ses organismes; (person)
Premier contrat de sous-traitance :
  1. un contrat conclu entre le fournisseur et une personne (autre que le Canada) pour l'exécution de travaux ou la fourniture de biens dans le cadre d'une partie ou de l'ensemble d'un autre contrat entre le fournisseur et le Canada (y compris toutes les activités, les services, les choses et les objets que le fournisseur doit exécuter, livrer ou fournir dans le cadre d'un contrat ou d'un accord immobilier);
  2. un sous-bail conclu entre le fournisseur et une personne (autre que le Canada) pour une partie ou l'ensemble des lieux loués du fournisseur par le Canada; (first-tier subcontract)
Premier sous-traitant :
un entrepreneur dans le cadre d'un premier contrat de sous-traitance; (first-tier subcontractor)
Processus d'approvisionnement :
  1. en ce qui concerne les biens et les services, ensemble de mesures publiques que prend TPSGC ou tout autre ministère, organisme ou entité fédérale pour acquérir des biens ou des services par l'entremise d'un processus concurrentiel ou auprès d'un fournisseur unique (si une telle démarche est autorisée), et qui entraînent des obligations contraignantes pour un ou des fournisseurs de biens ou de services, mais qui ne comprennent pas les activités suivant l'attribution d'un contrat, comme l'administration ou la gestion du contrat;
  2. en ce qui concerne les contrats immobiliers et les transactions immobilières, ensemble de mesures publiques que prend TPSGC ou tout autre ministère, organisme ou entité fédérale pour : i) aliéner des biens immobiliers ou des immeubles fédéraux; ii) céder des biens immobiliers ou des immeubles fédéraux; iii) acquérir ou louer des biens immobiliers ou des immeubles; iv) délivrer un permis ou transférer tout permis obtenu ou accordé par Sa Majesté relativement à des biens immobiliers ou à des immeubles fédéraux. Le terme « processus d'approvisionnement » ne comprend pas les opérations ou les invitations faisant suite à l'attribution d'un contrat, comme l'administration ou la gestion du contrat; 
  3. en ce qui concerne un « contrat de construction », ensemble de mesures publiques que prend TPSGC ou tout autre ministère, organisme ou entité fédérale pour conclure un contrat de construction, de réparation, de rénovation ou de restauration de tout bâtiment, à l'exception des navires, y compris i) un contrat de fourniture et d'érection d'une structure préfabriquée, ii) un contrat de dragage, iii) un contrat de démolition et iv) un contrat de location d'équipement nécessaire ou accessoire à l'exécution de tout contrat mentionné dans la présente définition;
les demandes de soumissions, les invitations à soumissionner, les demandes de propositions, les demandes de prix et les appels d'offres font partie des processus d'approvisionnement; (procurement process)
Registraire :
le sous-ministre adjoint de Services publics et Approvisionnement Canada responsable de la présente politique; (registrar)
Représentant :
administrateur, associé, employé, membre, agent ou entrepreneur d'une organisation; (representative)
Valeur transactionnelle :
valeur réelle d'un contrat, d'un contrat de sous-traitance ou d'un accord immobilier, ou, lorsque la valeur réelle n'est pas établie, valeur maximale possible d'un contrat, d'un contrat de sous-traitance ou d'un accord immobilier ou de tous les contrats conclus dans le cadre d'une offre à commandes ou d'un arrangement en matière d'approvisionnement, selon les estimations du gouvernement du Canada. La valeur transactionnelle est indiquée en dollars canadiens, ou dans une valeur équivalente dans la monnaie d'un pays autre que le Canada, et comprend toutes les options et taxes applicables. La valeur transactionnelle ne sert qu'à déterminer si la Politique s'applique. Elle n'implique pas que des sommes d'argent seront dépensées au-delà d'un engagement contractuel ferme ou qu'une option sera exercée. Lorsqu'une clause de limitation financière s'applique, la valeur transactionnelle correspond à la valeur de la limite. (transaction value)

Annexe 2 – Motifs – Inadmissibilité/Suspension

(1) La charte suivante (la « Charte des évènements importants ») présente les évènements qui entraînent l'inadmissibilité (chacun des évènements est un « évènement important») et qui, comme le prévoit l'article 7.1 et dans le cas de certaines accusations, peuvent être pris en considération dans le cadre du processus de détermination de suspension:

  1. Le fournisseur a perdu sa capacité de conclure un contrat avec Sa Majesté et de tirer profit de tout contrat conclu entre Sa Majesté et lui-même en vertu du paragraphe 750(3) du Code criminel, lequel, il est entendu, se rapporte aux condamnations relatives aux infractions visées par :
    1. l'alinéa 80(1)d) (Fausse inscription ou faux certificat ou rapport), le paragraphe 80(2) (Fraude) ou l'article 154.01 (Infraction) de la Loi sur la gestion des finances publiques;
    2. l'article 121 (Fraudes envers le gouvernement et Entrepreneur qui souscrit à une caisse électorale), l'article 124 (Achat ou vente d'une charge), l'article 380 (Fraude), pour ce qui est d'une fraude commise à l'égard de Sa Majesté, ou l'article 418 (Vente d'approvisionnements défectueux à Sa Majesté) du Code criminel.
  2. Le fournisseur a, au cours des trois (3) dernières annéesNote de bas de page *, été reconnu coupable ou a enregistré un plaidoyer de culpabilité relativement aux infractions suivantes :
    1. Articles 83.02, 83.03 et 83.04 (Financement du terrorisme), article 119 (Corruption de fonctionnaires judiciaires, etc.), article 120 (Corruption de fonctionnaires), article 123 (Acte de corruption dans les affaires municipales), article 279.01 (Traite des personnes), article 279.011 (Traite des personnes âgées de moins de dix-huit ans), paragraphe 279.02(1) (Avantage matériel – traite de personnes), paragraphe 279.02(2) (Avantage matériel – traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans), paragraphe 279.03(1) (Rétention ou destruction de documents – traite de personnes), paragraphe 279.03(2) (Rétention ou destruction de documents – traite de personnes de moins de dix-huit ans), article 346 (Extorsion), articles 366 à 368 (Faux et infractions similaires), article 380 (Fraude – autre qu'une fraude commise à l'égard de Sa Majesté), article 382 (Manipulations frauduleuses d'opération boursières), article 382.1 (Délit d'initié), article 397 (Falsification de livres et documents), article 422 (Violation criminelle de contrat), article 426 (Commissions secrètes), article 462.31 (Recyclage des produits de la criminalité) ou articles 467.11 à 467.13 (Participation aux activités d'une organisation criminelle) du Code criminel;
    2. article 463 (Tentatives, complices), article 464 (Conseiller une infraction qui n'est pas commise) ou article 465 (Complot) du Code criminel, dans chacun des cas, dans la mesure où cela s'applique à une infraction énoncée au sous-alinéa b.(i) de la Charte des évènements importants;
    3. article 45 (Complot, accord ou arrangement entre concurrents), article 46 (Directives étrangères), article 47 (Définition de truquage des offres), article 49 (Accords bancaires fixant les intérêts, etc.), article 52 (Indications fausses ou trompeuses), ou article 53 (Documentation trompeuse) de la Loi sur la concurrence;
    4. article 239 (Déclarations fausses ou trompeuses) de la Loi de l'impôt sur le revenu;
    5. article 327 (Déclarations fausses ou trompeuses) de la Loi sur la taxe d'accise;
    6. article 3 (Corruption d'agents publics étrangers), article 4 (Comptabilité), ou article 5 (Infraction commise à l'étranger) de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers;
    7. article 5 (Trafic de substances), article 6 (Importation et exportation) ou article 7 (Production de substances) de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances;
    8. paragraphe 497(2) (Infraction exigeant une intention – double procédure) de la Loi électorale du Canada;
    9. alinéa 80(1)d) (Fausse inscription ou faux certificat ou rapport) ou article 81(Corruption) de la Loi sur la gestion des finances publiques;
    10. article 117 (Entrée illégale)  ou 118 (Trafic de personnes) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;
    11. les infractions énumérées dans les partie II et partie III du Code du travail.
  3. Le fournisseur a, au cours des trois (3) dernières annéesNote de bas de page *, été reconnu coupable ou a enregistré un plaidoyer de culpabilité relativement à une infraction visée par le paragraphe 14(1), en ce qui concerne l'article 5 ou 7 de la Loi sur le lobbying.
  4. Au cours des trois (3) dernières annéesNote de bas de page *, le fournisseur :
    1. n'a pas résilié de premier contrat de sous-traitance dans un délai d'un (1) jour ouvrable suivant le jour où il a appris ou aurait dû apprendre qu'un premier sous-traitant a perdu la capacité de tirer profit de tout contrat conclu avec le Canada, conformément au paragraphe 750(3) du Code criminel;
    2. a conclu un contrat avec un premier sous-traitant inadmissible ou suspendu, sauf si :
      1. le fournisseur a reçu au préalable une autorisation écrite de l'administrateur général (ou une personne occupant un poste équivalent) lui permettant de conclure ce contrat de sous-traitance;
      2. dans le cas où un premier sous-traitant inadmissible ou suspendu est un particulier, TPSGC n'a pas désigné le premier sous-traitant comme étant inadmissible ou suspendu lorsque le fournisseur a demandé une vérification d'intégrité au registraire conformément à l'article 12;
      3. dans le cas où un premier sous-traitant inadmissible ou suspendu n'est pas un particulier, le nom du premier sous-traitant ne figurait pas dans la liste publique des fournisseurs inadmissibles et suspendus lorsque le fournisseur a conclu le contrat de sous-traitance;
      4. le premier sous-traitant est devenu inadmissible ou suspendu entre la date à laquelle le fournisseur a présenté la soumission ou l'offre connexe et la date à laquelle la soumission ou l'offre a fait l'objet d'une attribution, d'une acceptation ou d'une commande subséquente; 2. l'inadmissibilité ou la suspension n'était pas connue du fournisseur, et une personne raisonnable dans les circonstances n'en aurait pas été au courant non plus.
  5. Le registraire détermine, à sa discrétion, que le fournisseur a, à un moment ou à un autre, fourni à TPSGC une attestation ou une déclaration fausse ou trompeuse sur un point important concernant la présente politique.
  6. Au cours des trois (3) dernière annéesNote de bas de page *, l'un des évènements suivants est survenu en lien avec une action ou une omission à l'étranger qui, comme le détermine le registraire, à sa discrétion, si elle avait été commise au Canada, aurait probablement donné lieu à une condamnation relativement à une infraction énoncée aux alinéas a. ou, aux sous alinéas b. i., ii., iii., iv., v., vi., ix. et x. ou à l'alinéa c. de la Charte des évènements importants :
    1. le fournisseur ou une affiliée du fournisseur a fait l'objet d'une condamnation ou d'un plaidoyer de culpabilité relativement à une infraction étrangère que le registraire détermine, à sa seule discrétion, comme étant une infraction étrangère de même nature,
    2. le fournisseur ou une affiliée du fournisseur a approuvé un énoncé de faits.
    Le registraire ne prendra en considération les actions ou les omissions des affiliées que si le registraire détermine, à sa discrétion, que le fournisseur a participé ou consenti à celles-ci ou qu'il les a acceptées, autorisées, encouragées ou dirigées.
  7. Au cours des trois (3) dernières annéesNote de bas de page *, l'un des évènements suivants est survenu
    1. en lien avec une action ou une omission au Canada qui, comme le détermine le registraire, à sa discrétion, est de même nature qu'une action qui aurait probablement donné lieu à une condamnation relativement à une infraction énoncée aux sous-alinéas a. i., b. iv., v., et ix.,ou l'alinéa c. de la Charte des évènements importants, l'un des évènements suivants est survenu :
      1. le fournisseur ou une affiliée du fournisseur a fait l'objet d'une condamnation ou d'un plaidoyer de culpabilité relativement à une infraction provinciale,
      2. le fournisseur ou une affiliée du fournisseur a approuvé un énoncé de faits;
      3. le fournisseur ou une affiliée du fournisseur a fait l'objet d'une condamnation ou d'un plaidoyer de culpabilité relativement à une infraction dans le cadre de la législation provinciale en matière de valeurs mobilières liés à la fraude, la collusion et les délits d'initié.
    Le registraire ne prendra en considération les actions ou les omissions des affiliées que si le registraire détermine, à sa discrétion, que le fournisseur a participé ou consenti à celles-ci ou qu'il les a acceptées, autorisées, encouragées ou dirigées.
    Par souci de précision, ce qui précède permet au registraire, malgré une décision de ne pas porter d'accusation relativement à une infraction fédérale, de tenir compte de la conduite sous-jacente.
  8. Une affiliée du fournisseur a, au cours des trois (3) dernières annéesNote de bas de page *, été condamnée ou enregistré un plaidoyer de culpabilité relativement à une infraction énoncée aux alinéas a., b. ou c. de la Charte des évènements importants, et le registraire détermine, à sa discrétion, que le fournisseur a accepté, autorisé, encouragé ou dirigé une action ou une omission, ou y a participé ou consenti, laquelle a favorisé directement ou indirectement une action ou une omission sous-jacente à l'infraction alors que le fournisseur savait ou aurait dû savoir que son affiliée était impliquée dans l'infraction.
  9. Le fournisseur :
    1. est une personne inscrite ou désignée en vertu de règlements pris en application de la Loi sur les Nations Unies, de la Loi sur les mesures économiques spéciales, de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus, ou la Loi sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus, appartient à une telle personne ou est contrôlée par celle-ci;
    2. s'est livré à toute activité interdite par les règlements pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies, de la Loi sur les mesures économiques spéciales, de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus, ou de la Loi sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus.
  10. Le registraire détermine, à tout moment et à sa discrétion, que :
    1. conclure un contrat avec le fournisseur pourrait entacher l'approvisionnement fédéral aux yeux du public ou être contraire à l'intérêt public canadien (par exemple les fausses déclarations, les lacunes importantes ou persistantes dans l'exécution de toute condition ou obligation de fond d'un ou de plusieurs contrats antérieurs, les jugements définitifs rendus à l'égard de crimes ou d'autres infractions graves et une inconduite professionnelle ou des actes ou omissions qui ont une incidence négative sur l'intégrité commerciale du fournisseur);
    2. le fournisseur manque d'intégrité ou d'honnêteté en affaires, ce qui pourrait nuire gravement et directement à la responsabilité actuelle du fournisseur; et le Canada doit tenir compte des situations suivantes où le fournisseur :
      1. a, au cours des trois (3) dernières annéesNote de bas de page *, enfreint le Code de conduite pour l'approvisionnement;
      2. est déterminé inadmissible ou exclu par une organisation provinciale, étrangère ou internationale (par exemple la Banque mondiale).
  11. Le fournisseur a, au cours des trois (3) dernières années† été reconnu coupable d'une infraction résultant dans son inscription au Registre des contrevenants environnementaux et le registraire détermine, à sa discrétion, que ce qui précède est grave, répétitif ou inacceptable.
  12. Au cours des trois (3) dernières annéesNote de bas de page *, le fournisseur s'est vu imposer une sanction administrative pécuniaire et/ou a été identifié publiquement pour avoir commis une infraction, conformément à la partie IV du Code canadien du travail et le registraire détermine, à sa seule et unique discrétion, que ce qui précède est grave, répétitif et/ou inacceptable.
  13. Le fournisseur a, au cours des trois (3) dernières annéesNote de bas de page *, reçu une évaluation de rendement médiocre dans le cadre de la Politique sur les mesures correctives du rendement des fournisseurs et le registraire détermine, à sa discrétion, que ce qui précède est grave, répétitif et/ou inacceptable.
  14. Un directeur, un gestionnaire ou un cadre supérieur du fournisseur est inadmissible à l'attribution d'un contrat ou est suspendu au titre de la présente politique, et le registraire détermine, à sa discrétion, que le directeur, gestionnaire ou cadre supérieur est en mesure de diriger ou d'influencer le fournisseur.

Annexe 3 – Facteurs à prendre en compte pour établir la période d’inadmissibilité

Pour établir la durée de la période d'inadmissibilité d'un fournisseur, le registraire tiendra compte de la gravité de la conduite du fournisseur ainsi que des mesures prises par celui-ci pour s'assurer que des comportements similaires ne se reproduisent pas. Plus la conduite qui a mené à l'inadmissibilité est grave, plus les mesures prises pour y remédier devront être exhaustives. Le registraire devra être convaincu que le fournisseur a remédié aux circonstances ayant mené à l'exclusion.

Le registraire peut notamment prendre en compte les facteurs suivants:

Gravité de la conduite

Mesures prises pour remédier à la situation

De: Services publics et Approvisionnement Canada

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