Articles 81 et 84, les services correctionnels fédéraux et la collectivité autochtone

Le Service correctionnel Canada (SCC) encourage les collectivités autochtones à utiliser le plein potentiel de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), surtout les articles 81 et 84.

Organismes communautaires intéressés à conclure un accord en vertu de l'article 81

Ma collectivité ou mon organisme aimerait conclure un accord en vertu de l'article 81. Par où commencer?

Pour amorcer le processus de demande en vue de dispenser des services correctionnels aux délinquants autochtones, une collectivité peut rédiger une déclaration d'intérêt. Le SCC examinera la déclaration d'intérêt et communiquera directement avec le demandeur.

La déclaration d'intérêt doit fournir des renseignements essentiels concernant le pouvoir de la collectivité de conclure un accord en vertu de l'article 81. La liste suivante indique les renseignements à inclure dans la déclaration d'intérêt :

La déclaration d'intérêt doit également répondre aux questions suivantes :

Qu'arrive-t-il après le dépôt d'une déclaration d'intérêt?

Une fois votre déclaration d'intérêt soumise, le SCC communiquera avec vous pour discuter des prochaines étapes et du processus de demande.

Accords conclus en vertu de l'article 81 est la version imprimable de cette information.

Renseignements

La LD 541-2 Négociation, mise en œuvre et gestion des accords conclus en vertu de l'article 81 de la LSCMLC fournit des renseignements détaillés au sujet de l'ouverture d'un pavillon de ressourcement visé à l'article 81.

 

Article 84

L’article 84 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) s’applique aux délinquants qui souhaitent être libérés sous condition ou libérés d’office dans une collectivité autochtone ou en milieu urbain avec le soutien et l’orientation d’une organisation autochtone. Il s’applique aussi aux délinquants visés par une ordonnance de surveillance de longue durée (OSLD). Selon cet article, lorsqu’un détenu indique qu’il souhaite être mis en liberté dans une collectivité autochtone, le SCC doit :

Pour que réussisse le plan de libération en vertu de l’article 84, il est essentiel de mobiliser la collectivité autochtone dès le début, afin qu’elle puisse participer activement à la gestion du cas du délinquant. La collectivité peut offrir un encadrement au délinquant, et décider ce que celui-ci devra faire pour obtenir un soutien.

L’article 84 fait partie du processus de mise en liberté. Il est expliqué au délinquant à l’étape d’évaluation préliminaire du processus d’évaluation initiale, soit dès le début de la peine, pour donner au détenu le temps et la possibilité d’obtenir le soutien de sa collectivité et/ou d’organisations dès que possible. Une bonne communication, avec la permission du délinquant, peut aider l’équipe de gestion de cas (EGC) à préparer un plan de libération graduelle et structurée, qui conviendra à la collectivité et au détenu.

La page Web Le chemin du retour : Trousse de planification prélibératoire, Article 84 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition décrit le processus de mise en liberté en vertu de l’article 84. Elle explique le fonctionnement du processus et désigne les personnes qui y participent.

La section Réinsertion sociale des délinquants autochtones fournit de plus amples renseignements sur la façon dont le SCC travaille avec les collectivités autochtones et les fait participer au processus de planification de la mise en liberté et de la réinsertion sociale.

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