Articles 81 et 84, les services correctionnels fédéraux et la collectivité autochtone
Le Service correctionnel Canada (SCC) encourage les collectivités autochtones à utiliser le plein potentiel de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), surtout les articles 81 et 84.
Organismes communautaires intéressés à conclure un accord en vertu de l'article 81
Ma collectivité ou mon organisme aimerait conclure un accord en vertu de l'article 81. Par où commencer?
Pour amorcer le processus de demande en vue de dispenser des services correctionnels aux délinquants autochtones, une collectivité peut rédiger une déclaration d'intérêt. Le SCC examinera la déclaration d'intérêt et communiquera directement avec le demandeur.
La déclaration d'intérêt doit fournir des renseignements essentiels concernant le pouvoir de la collectivité de conclure un accord en vertu de l'article 81. La liste suivante indique les renseignements à inclure dans la déclaration d'intérêt :
- le nom de l'organisme ou de la collectivité qui fait la demande (y compris sa structure organisationnelle ou juridique);
- une description des services correctionnels proposés pour la prise en charge et la garde des délinquants autochtones;
- les personnes pouvant solliciter les services décrits plus hauts (p. ex. délinquants de sexe masculin ou délinquantes);
- une description de l'expérience antérieure de la collectivité autochtone en matière de justice pénale;
- le nombre de délinquants que l'organisme ou la collectivité propose d'accueillir;
- un résumé des exigences et besoins en matière de financement pour la mise en œuvre et le fonctionnement;
- l'infrastructure physique et les plans de construction proposés, lesquels exposent en détail l'aménagement intérieur et extérieur des installations et, s'il y a construction, l'emplacement choisi;
- la raison qui motive l'organisme ou la collectivité à proposer un pavillon de ressourcement visé à l'article 81;
- une brève description du raisonnement qui sous-tend le projet.
La déclaration d'intérêt doit également répondre aux questions suivantes :
- Pour poursuivre l'élaboration de sa déclaration d'intérêt ou proposition officielle, la collectivité autochtone a-t-elle besoin de financement?
- Est-ce que l'organisme ou la collectivité qui fait la demande dispose de ressources financières?
- Le financement accordé à cette demande est-il remis à l'organisme ou à la collectivité qui fait la demande?
- Dans quelle mesure peut-on offrir des programmes et services autochtones et communautaires et les rendre accessibles?
- Est-ce que la collectivité autochtone a établi ou pourrait établir des partenariats pour répondre aux besoins des délinquants?
- Quel soutien les collectivités avoisinantes offrent-elles, y compris des lettres de recommandation, des témoignages et d'autres documents pertinents?
- Quelles sont les contraintes de temps et juridiques liées à la participation de la collectivité autochtone ou de l'un ou l'autre de ses partenaires à l'accord proposé?
- À qui reviennent les droits fonciers et de propriété de l'emplacement proposé pour les installations, le cas échéant?
Qu'arrive-t-il après le dépôt d'une déclaration d'intérêt?
Une fois votre déclaration d'intérêt soumise, le SCC communiquera avec vous pour discuter des prochaines étapes et du processus de demande.
Accords conclus en vertu de l'article 81 est la version imprimable de cette information.
Renseignements
La LD 541-2 Négociation, mise en œuvre et gestion des accords conclus en vertu de l'article 81 de la LSCMLC fournit des renseignements détaillés au sujet de l'ouverture d'un pavillon de ressourcement visé à l'article 81.
Article 84
L’article 84 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) s’applique aux délinquants qui souhaitent être libérés sous condition ou libérés d’office dans une collectivité autochtone ou en milieu urbain avec le soutien et l’orientation d’une organisation autochtone. Il s’applique aussi aux délinquants visés par une ordonnance de surveillance de longue durée (OSLD). Selon cet article, lorsqu’un détenu indique qu’il souhaite être mis en liberté dans une collectivité autochtone, le SCC doit :
- aviser la collectivité de l’examen en vue de la libération conditionnelle du détenu ou de la date de sa libération d’office;
- donner la possibilité à la collectivité de soumettre un plan pour la libération du détenu et sa réinsertion au sein de cette collectivité.
Pour que réussisse le plan de libération en vertu de l’article 84, il est essentiel de mobiliser la collectivité autochtone dès le début, afin qu’elle puisse participer activement à la gestion du cas du délinquant. La collectivité peut offrir un encadrement au délinquant, et décider ce que celui-ci devra faire pour obtenir un soutien.
L’article 84 fait partie du processus de mise en liberté. Il est expliqué au délinquant à l’étape d’évaluation préliminaire du processus d’évaluation initiale, soit dès le début de la peine, pour donner au détenu le temps et la possibilité d’obtenir le soutien de sa collectivité et/ou d’organisations dès que possible. Une bonne communication, avec la permission du délinquant, peut aider l’équipe de gestion de cas (EGC) à préparer un plan de libération graduelle et structurée, qui conviendra à la collectivité et au détenu.
La page Web Le chemin du retour : Trousse de planification prélibératoire, Article 84 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition décrit le processus de mise en liberté en vertu de l’article 84. Elle explique le fonctionnement du processus et désigne les personnes qui y participent.
La section Réinsertion sociale des délinquants autochtones fournit de plus amples renseignements sur la façon dont le SCC travaille avec les collectivités autochtones et les fait participer au processus de planification de la mise en liberté et de la réinsertion sociale.
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