Protocole de prophylaxie post-exposition pour gérer une exposition significative au sang et/ou aux autres liquides organiques
Lignes Directrices
Lignes Directrices
- Numéro : 800-8
- En vigueur : 2018-02-26
Sujets connexes
INSTRUMENTS HABILITANTS
- Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC),article 70
- Code canadien du travail, partie II
- Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, partie XV – Enquêtes et rapports sur les situations comportant des risques
- Loi sur l’indemnisation des agents de l’État
BUT
- Intervenir rapidement et uniformément afin de protéger la santé et la sécurité des employés et des délinquants qui ont été exposés de façon significative au sang et/ou aux autres liquides organiques d’une autre personne
CHAMP D'APPLICATION
S’applique à tous les employés
CONTENU
RESPONSABILITÉS ET PROCÉDURES
Administration centrale
- Il revient à l’équipe de Santé et sécurité au travail, de la Direction des relations de travail et gestion du lieu de travail au sein du Secteur de la gestion des ressources humaines à l’administration centrale, de rembourser le coût des médicaments administrés aux employés du SCC aux fins de prophylaxie post-exposition (PPE) :
- dans les cas où le traitement n’est pas offert gratuitement par la province
- dans les situations où le coût des médicaments n’est pas pris en charge par la Commission des accidents du travail.
- Le chef de l’unité opérationnelle veillera :
- à la mise en œuvre efficace du protocole post-exposition
- à ce que des dispositions aient été prises avec un hôpital/une clinique à proximité :
- pour l’exécution d’évaluations post-exposition
- pour l’approvisionnement en médicaments post-exposition aux fins du traitement des employés et des délinquants
- à ce que les Services de santé de l’établissement aient en stock des médicaments post-exposition pour le traitement des détenus
- à ce qu’une pharmacie de la région ait en stock des médicaments post-exposition et autres médicaments nécessaires pour traiter les employés et que ces derniers soient au courant de ces dispositions
- à ce qu’un détenu ayant eu une exposition significative fasse l’objet d’un suivi médical par le médecin de l’établissement et se voie offrir des services de counseling par le psychologue
- à ce qu’un employé ayant eu une exposition significative se voie offrir les services du Programme de gestion du stress lié aux incidents critiques (GSIC) et obtienne de l’information sur le Programme d’aide aux employés.
Personnes ayant été exposées de façon significative au sang et/ou aux autres liquides organiques
- Un employé/délinquant ayant eu une exposition significative va immédiatement :
- retirer tous ses vêtements contaminés
- laisser saigner la plaie
- bien nettoyer la blessure avec de l’eau et du savon
- se rincer les yeux, le nez ou la bouche à grande eau si ceux-ci ont été touchés.
- L’employé signalera l’incident à l’agent responsable.
- Le délinquant signalera l’incident à un membre du personnel infirmier, s’il y en a un sur place, ou, sinon, à l’agent responsable.
- L’employé et/ou le délinquant feront l’objet d’un suivi médical par un médecin ou encore dans un hôpital/une clinique.
Agent responsable
- L’agent responsable prendra immédiatement les mesures suivantes :
- veillera à ce que l’employé/le délinquant ayant eu une exposition significative soit accompagné à la clinique/l’hôpital le plus proche, où des dispositions ont été prises pour l’exécution d’évaluations post-exposition, ou
- lorsqu’il s’agit d’un détenu ayant eu une exposition significative et qu’un membre du personnel infirmier est sur place, celui-ci peut évaluer le degré d’exposition et s’il la juge significative, le médecin de l’établissement peut ordonner le début immédiat d'un traitement à l'établissement
- dans le cas d’un employé ayant eu une exposition significative, lorsque le traitement n’est pas offert gratuitement par la province et que les coûts ne sont pas pris en charge par la Commission des accidents du travail, l’agent responsable :
- remplira et signera le formulaire Certification de paiement du traitement prophylactique post-exposition pour le personnel du Service correctionnel du Canada (CSC/SCC 1249)
- donnera à l'employé la copie remplie du formulaire Certification de paiement du traitement prophylactique post-exposition pour le personnel du Service correctionnel du Canada (CSC/SCC 1249) afin qu’il la présente au médecin de l’hôpital/de la clinique et à la pharmacie. L’équipe de Santé et sécurité au travail à l’administration centrale veillera à rembourser la pharmacie ou l’employé de toutes les dépenses liées au protocole post-exposition si elles ne sont pas prises en charge par la Commission des accidents du travail ni par le régime provincial de soins de santéé
- avisera l’hôpital/la clinique de l’arrivée imminente de la personne
- contactera un membre du personnel infirmier, s’il y en a un sur place, afin de donner suite à l’obligation de déclaration au paragraphe 8.
- Lorsqu’il y a un membre du personnel infirmier sur place et que l’état sérologique de la personne à la source de l’exposition est documenté, ce membre du personnel en avisera les services d’urgence ou l’infectiologue de l’hôpital/la clinique.
- Si l’état sérologique de la personne source est inconnu, un membre du personnel infirmier, ou l’agent responsable si aucun membre du personnel infirmier n’est sur place, veillera à ce que tout soit mis en œuvre pour encourager cette personne à se soumettre à des tests de dépistage du VIH, de l’hépatite B et de l’hépatite C. On ne procédera à ces tests qu’avec le consentement éclairé de la personne source.
- Lorsqu’un employé a fait l’objet d’une exposition significative et que le protocole post-exposition a été mis en application, l’agent responsable :
- remettra une copie remplie du formulaire Certification de paiement du traitement prophylactique post-exposition pour le personnel du Service correctionnel du Canada (CSC/SCC 1249) et du formulaire du Régime de soins de santé de la fonction publique (RSSFP) à l’équipe de Santé et sécurité au travail à l’administration centrale
- remplira le Rapport d’enquête de situation comportant des risques (LAB 1070) pour l’employé blessé et en fera parvenir une copie au représentant/Comité local de santé et de sécurité. Selon le type d’incident, l’agent responsable enverra une copie du Rapport d’enquête de situation comportant des risques (LAB 1070) au bureau local du Programme du travail d'Emploi et Développement social Canada (EDSC)
- préparera le rapport de blessure ou de maladie de l’employeur et le présentera au Programme du travail d'EDSC (Unité de l’indemnisation des accidentés du travail) qui le transmettra à la Commission des accidents du travail de la province.
Commissaire adjointe,
Services de santé
Original signé par :
Jennifer Weatley
Commissaire adjointe,
Gestion des ressources humaines
Original signé par :
Alain Tousignant
ANNEXE A
RENVOIS ET DÉFINITIONS
RENVOIS
Lignes directrices pour la prise en charge des hépatites virales
Lignes directrices sur les infections transmissibles sexuellement
Prophylaxie post-exposition (PPE) pour les détenus après une exposition significative
DÉFINITIONS
Agent responsable:
- un membre du personnel désigné par le directeur de l’établissement pour exercer ses fonctions et ses pouvoirs en son absence
- le gestionnaire local ou le cadre supérieur présent au bureau de libération conditionnelle ou au centre correctionnel communautaire.
Exposition significative : situation où:
- une personne entre directement en contact avec du sang et/ou d'autres liquides organiques humains pouvant transmettre le VIH ou le virus de l’hépatite B ou de l’hépatite C, incluant tous les liquides organiques visiblement souillés ou contaminés par du sang, tels que l'urine, les matières fécales, les sécrétions utérines ou vaginales, le sperme et la salive
- un des liquides énumérés ci-dessus entre directement en contact avec :
- les tissus sous-cutanés (en cas de blessures causées par une piqûre d’aiguille, de plaies par arme blanche ou de morsures humaines qui transpercent la peau)
- une partie endommagée de la peau (eczéma, coupure, gerçure ou éraflure), ou
- les muqueuses (les yeux, le nez, la bouche, le vagin, l’anus ou le rectum).
Remarque: Lorsque le sang ou les autres liquides organiques entrent en contact avec une partie intacte de la peau, il ne s’agit pas d’une exposition significative.
Pour plus de renseignements
- Plans prospectifs de la réglementation à l'échelle du gouvernement
- La Directive du Cabinet sur la réglementation
- Le Gestion de la réglementation fédérale
- Le Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation
Pour vous renseigner sur les consultations à venir ou en cours au sujet des règlements fédéraux proposés, visitez les sites Web Gazette du Canada et Consultations auprès des Canadiens.
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