Gestion des délinquants incompatibles

Lignes directrices

Numéro : 568-7-1

En vigueur : 2021-08-23

Sujets connexes

Instruments habilitants

But

Fournir des directives sur l’approche et les méthodes opérationnelles employées actuellement par le Service correctionnel du Canada pour déterminer la validité et la pertinence des incompatibilités entre délinquants

Champ d'application

S’applique à tous les membres du personnel, y compris les contractuels et les bénévoles, chargés d’identifier et de gérer les délinquants incompatibles

Contenu

Responsabilités

  1. Le directeur de l’établissement/du district :
    1. surveillera l’administration du processus ayant trait aux incompatibilités
    2. veillera à ce que le personnel de la gestion des cas et du renseignement de sécurité soit au courant de la politique sur les délinquants incompatibles et des présentes lignes directrices.
  2. L’agent du renseignement de sécurité :
    1. coordonnera et mettra en œuvre les procédures relatives à l’identification et à la gestion des délinquants incompatibles
    2. évaluera et consignera les renseignements liés aux incompatibilités
    3. activera et/ou désactivera les incompatibilités dans le Système de gestion des délinquant(e)s
    4. s’assurera que la documentation liée aux incompatibilités est versée au dossier de sécurité préventive du délinquant.
  3. L’agent de libération conditionnelle :
    1. consignera les renseignements concernant des incompatibilités entre délinquants conformément à la présente politique
    2. communiquera ces renseignements en acheminant le formulaire rempli à l’agent du renseignement de sécurité, aux fins d’examen et d’évaluation.

Procédures

Entrevue de l’évaluation préliminaire

  1. Dans les cinq jours ouvrables suivant le prononcé de la peine de ressort fédéral, l’agent de libération conditionnelle dans la collectivité interviewera le délinquant, effectuera l’évaluation préliminaire décrite à l’annexe B de la DC 705-1 - Évaluations préliminaires et évaluations communautaires postsentencielles et discutera de toute préoccupation concernant des incompatibilités.
  2. Lorsque l’agent de libération conditionnelle dans la collectivité prend connaissance de renseignements révélant l’existence possible d’incompatibilités entre des délinquants, il s’assurera que l’agent du renseignement de sécurité de l’établissement/du district d’accueil est avisé dès que possible. Les renseignements à l’appui et les détails, décrits dans la section sur le Signalement d’une éventuelle incompatibilité, devront être communiqués par écrit au moyen du Rapport d’observation ou déclaration. Ce rapport sera transmis à l’agent du renseignement de sécurité de l’établissement/du district d’accueil éventuel conformément aux Exigences relatives à la sécurité des renseignements du SCC.
  3. Suivant la réception des renseignements susmentionnés, l’agent du renseignement de sécurité de l’établissement/du district d’accueil éventuel évaluera l’incompatibilité conformément à la section sur l’Évaluation d’une incompatibilité.

Signalement d’une éventuelle incompatibilité

  1. Lorsqu’un membre du personnel prend connaissance de renseignements révélant l’existence possible d’incompatibilités entre des délinquants, il s’assurera que ces renseignements sont transmis par écrit à l’agent du renseignement de sécurité de l’une des façons suivantes :
    1. l’agent de libération conditionnelle ou l’agent du renseignement de sécurité peut demander au délinquant en question de remplir une Demande d’incompatibilité présentée par un délinquant (CSC/SCC 1307) ou, le cas échéant, aider le délinquant à remplir ce formulaire, ou
    2. le membre du personnel remplira et soumettra un Rapport d’observation ou déclaration.
  2. Peu importe la méthode utilisée, il est important que l’information fournie soit précise et qu’elle comprenne des facteurs comme les suivants :
    1. le nom du délinquant pouvant être incompatible
    2. une description détaillée et précise de la ou des raisons de l’incompatibilité
    3. la ou les dates et l’établissement et/ou l’emplacement dans la collectivité où s’est produit tout incident ayant contribué à l’incompatibilité
    4. si l’on croit que l’incompatibilité est mutuelle
    5. si l’on croit que le délinquant concerné est au courant des enjeux précis contribuant à l’incompatibilité
    6. tout autre renseignement ou facteur qui pourrait faciliter l’évaluation de l’incompatibilité.

Évaluation d’une incompatibilité

  1. Suivant la réception de renseignements qui pourraient identifier des délinquants comme étant incompatibles, l’agent du renseignement de sécurité évaluera l’incompatibilité éventuelle.
  2. L’évaluation sera faite en consultation avec des membres de l’équipe de gestion de cas, s’il y a lieu.
  3. L’évaluation inclura la prise en considération des facteurs suivants :
    1. la spécificité de l’identification de l’incompatibilité éventuelle
    2. la spécificité et la corroboration des raisons de l’incompatibilité éventuelle
    3. si l’on croit que l’incompatibilité est mutuelle
    4. à quel point l’information liée aux raisons de l’incompatibilité est à jour
    5. les motivations possibles pour avoir déclaré l’incompatibilité
    6. autres facteurs que l’agent du renseignement de sécurité juge pertinents. Remarque : Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l’
    7. annexe B – Guide de référence pour l’évaluation des incompatibilités.

  4. Dans les cas où l’agent du renseignement de sécurité détermine que l’information est insuffisante pour justifier l’identification d’une incompatibilité, le délinquant qui a déclaré l’incompatibilité se verra offrir la possibilité de fournir des renseignements additionnels.
  5. Si l’agent du renseignement de sécurité détermine que l’information est encore insuffisante pour justifier l’identification d’une incompatibilité, cela sera consigné dans le Rapport d’observation ou déclaration, lequel indiquera clairement tous les facteurs/renseignements pris en compte dans l’évaluation et pourquoi l’agent du renseignement de sécurité a déterminé que l’incompatibilité est sans fondement.
  6. Dans les cas où l’évaluation ne donne pas lieu à l’identification d’une incompatibilité, le Rapport d’observation ou déclaration sera versé dans le dossier de sécurité préventive des deux délinquants.
  7. Lorsque l’agent du renseignement de sécurité détermine que l’information est suffisante pour justifier l’identification d’une incompatibilité, il consignera l’incompatibilité dans le Système de gestion des délinquant(e)s.
  8. Lorsque l’agent du renseignement de sécurité détermine qu’il n’est pas nécessaire d’identifier des délinquants comme étant incompatibles à la suite d’un incident de sécurité tel que des voies de fait ou une bagarre, il consignera tous les renseignements/facteurs pris en compte dans l’évaluation et indiquera pourquoi il n’y a pas lieu d’identifier une incompatibilité. Cette information sera consignée dans le Rapport d’incident du Système de gestion des délinquant(e)s, le Rapport d’observation sur les renseignements (CSC/SCC 1445), le Rapport sur les renseignements de sécurité (CSC/SCC 0232) ou le Rapport d’observation ou déclaration, puis versée au dossier de sécurité préventive des délinquants concernés.

Consignation d’une incompatibilité

  1. L’agent du renseignement de sécurité saisira l’incompatibilité à l’écran des délinquants incompatibles du Système de gestion des délinquant(e)s.
  2. Le Système de gestion des délinquant(e)s effectuera automatiquement une référence croisée des incompatibilités entre les délinquants sous responsabilité fédérale.
  3. Il faut inscrire un document de référence à l’écran des délinquants incompatibles du Système de gestion des délinquant(e)s. Un document de référence est n’importe lequel des documents suivants qui fournira une description détaillée de tous les facteurs pris en compte dans l’évaluation de l’incompatibilité et qui se trouve dans les dossiers de sécurité préventive :
    1. Rapport d’incident dans le Système de gestion des délinquant(e)s – le numéro du Rapport d’incident doit être inclus dans l’entrée du Système de gestion des délinquant(e)s
    2. Rapport d’observation ou déclaration – l’entrée du Système de gestion des délinquant(e)s doit inclure le numéro de suivi ou la date et l’auteur du rapport
    3. Rapport d’observation sur les renseignements (CSC/SCC 1445) – l’entrée du Système de gestion des délinquant(e)s doit inclure le numéro de dossier
    4. Rapport sur les renseignements de sécurité (CSC/SCC 0232) – l’entrée du Système de gestion des délinquant(e)s doit inclure le numéro de dossier
    5. Demande d’incompatibilité présentée par un délinquant (CSC/SCC 1307) – l’entrée du Système de gestion des délinquant(e)s doit inclure le numéro de dossier.
  4. Lorsqu’une nouvelle incompatibilité est saisie dans le Système de gestion des délinquant(e)s, l’agent du renseignement de sécurité s’assurera que les agents de libération conditionnelle des délinquants visés en sont informés.

Évaluation et examen des incompatibilités

  1. L’agent du renseignement de sécurité évaluera la validité des incompatibilités entre délinquants lorsque de nouveaux renseignements pertinents sont reçus.
  2. L’agent de libération conditionnelle, dans le cadre de la consultation de l’agent du renseignement de sécurité, examinera la liste des délinquants incompatibles dans le Système de gestion des délinquant(e)s et confirmera qu’elle est à jour avant de procéder à ce qui suit :
    1. une décision de placement pénitentiaire
    2. une décision de transférer un détenu entre des établissements de n’importe quel niveau de sécurité
    3. une mise en liberté sous condition à un bureau de libération conditionnelle, un établissement résidentiel communautaire ou un centre correctionnel communautaire
    4. un transfert de surveillance vers un autre district de libération conditionnelle
    5. une affectation à un programme du SCC (y compris ceux dans la collectivité).
  3. Dans les cas où une incompatibilité pertinente est relevée, l’agent de libération conditionnelle consultera l’agent du renseignement de sécurité.
  4. Dans les situations où il y a une décision recommandée en matière de gestion de cas qui aurait pour résultat de placer des délinquants incompatibles dans un même endroit, l’agent du renseignement de sécurité évaluera la validité de cette incompatibilité.

Inactivation des incompatibilités

  1. Lorsqu’un membre du personnel prend connaissance de renseignements révélant qu’une incompatibilité existante n’est peut-être plus valide, il s’assurera que ces renseignements sont transmis à l’agent du renseignement de sécurité de l’une des façons suivantes :
    1. l’agent de libération conditionnelle ou l’agent du renseignement de sécurité peut demander au délinquant en question de remplir une Demande d’incompatibilité présentée par un délinquant (CSC/SCC 1307) ou, le cas échéant, aider le délinquant à remplir ce formulaire, ou
    2. le membre du personnel remplira et soumettra un Rapport d’observation ou déclaration.
  2. Suivant la réception de renseignements révélant qu’une incompatibilité n’est plus valide, l’agent du renseignement de sécurité évaluera l’information reçue, en prenant en considération les facteurs énoncés dans la section sur l’Évaluation d’une incompatibilité.
  3. De plus, l’agent du renseignement de sécurité tiendra compte d’autres facteurs, notamment :
    1. si l’incompatibilité avait été saisie à la demande de l’un des délinquants
    2. la possibilité de coercition
    3. si une résolution de conflit a eu lieu.
  4. Dans les cas où l’agent du renseignement de sécurité détermine que l’information est insuffisante pour justifier l’inactivation d’une incompatibilité existante, le délinquant qui a demandé l’inactivation se verra offrir la possibilité de fournir des renseignements additionnels.
  5. Si l’agent du renseignement de sécurité détermine que l’information est encore insuffisante pour justifier l’inactivation, cela sera consigné dans le Rapport d’observation ou déclaration , lequel indiquera clairement tous les facteurs/renseignements pris en compte dans l’évaluation et pourquoi l’agent du renseignement de sécurité a déterminé que l’incompatibilité demeure valide.
  6. Le Rapport d’observation ou déclaration dans lequel est consigné le refus d’inactivation sera versé dans le dossier de sécurité préventive des deux délinquants.
  7. Lorsque l’agent du renseignement de sécurité détermine qu’il y a des preuves suffisantes pour justifier l’inactivation d’une incompatibilité, il désactivera l’incompatibilité dans le Système de gestion des délinquant(e)s.
  8. Le numéro de dossier du document de référence lié à l’inactivation sera saisi dans la case réservée aux documents de référence dans l’écran des délinquants incompatibles du Système de gestion des délinquant(e)s.
  9. Lorsqu’une incompatibilité existante est désactivée dans le Système de gestion des délinquant(e)s, l’agent du renseignement de sécurité s’assurera que les agents de libération conditionnelle des délinquants visés en sont informés.

Protection des renseignements ayant trait aux incompatibilités

  1. Les renseignements ayant trait aux incompatibilités seront évalués et traités conformément aux Exigences relatives à la sécurité des renseignements du SCC.
  2. Les renseignements ayant trait aux incompatibilités seront seulement classés Protégé C lorsqu’ils sont de nature extrêmement délicate ou lorsqu’ils risqueraient de causer un préjudice extrêmement grave.
  3. Dans les cas où des renseignements ayant trait à une incompatibilité sont classés Protégé B, les délinquants ont le droit de savoir avec qui ils sont incompatibles et quels renseignements ont été pris en considération dans l’évaluation de l’incompatibilité lorsque les renseignements sont utilisés dans une décision qui a une incidence sur eux.
  4. Lorsque l’on juge que la communication des renseignements concernant une incompatibilité entre des délinquants risque d’entraîner une blessure ou un préjudice, et en vertu des exceptions décrites au paragraphe 27(3) de la LSCMLC, le délinquant recevra un résumé des renseignements utilisés dans le processus décisionnel. Le résumé sera préparé et transmis au délinquant conformément à l’annexe C de la DC 701 - Communication de renseignements. Il importe également de rappeler aux membres du personnel de consulter le Bulletin de politique 451 lors de la préparation des sommaires destinés aux délinquants.

Résolution de conflit

  1. Le but de la résolution de conflit est de traiter les situations dans lesquelles une incompatibilité pourrait être réglée avec le consentement mutuel des délinquants visés. La résolution de conflit peut constituer un moyen de résoudre l’incompatibilité au niveau le plus bas possible, le cas échéant.
  2. Dans les cas où les renseignements ayant trait à l’incompatibilité sont désignés Protégé B et peuvent être communiqués aux délinquants, la résolution de conflit peut être envisagée afin de permettre aux délinquants incompatibles de régler les raisons de leur incompatibilité.
  3. Dans le cas de délinquants autochtones, il est important d’envisager la participation d’un Aîné/ conseiller spirituel ou d’un agent de liaison autochtone afin de faciliter la résolution de conflit, s’il y a lieu.
  4. L’information relative au programme Possibilités de justice réparatrice du SCC devrait être fournie aux délinquants lorsque l’incompatibilité tient du fait qu’un délinquant a commis une infraction à une loi fédérale ayant causé un préjudice direct ou indirect à un autre délinquant. Un aiguillage est indiqué lorsque le délinquant souhaite redresser les torts causés par le crime et est animé du désir sincère de participer à un dialogue dirigé axé sur les principes et les valeurs d’une démarche de justice réparatrice.
  5. La résolution de conflit peut avoir lieu sous forme de réunion supervisée entre les délinquants ou d’appels téléphoniques supervisés entre les délinquants, ou encore au moyen de consultations avec les agents du renseignement de sécurité respectifs.
  6. Au terme du processus de résolution de conflit et peu importe le résultat, les renseignements seront évalués et consignés par le membre du personnel pertinent dans un Rapport d’observation ou déclaration, en consultation avec d’autres membres du personnel concernés.

Gestion des risques liés aux incompatibilités

  1. Dans le cas d’incompatibilités non réglées, diverses mesures de gestion du risque seront prises en considération, dont entre autres les suivantes :
    1. normalement, les délinquants incompatibles ne seront pas transférés au même établissement, à moins que le risque qu’ils présentent puisse y être géré (p. ex., en les logeant dans une unité ou une rangée distincte)
    2. normalement, les délinquants incompatibles ne seront pas logés dans la même unité, rangée ou cellule
    3. normalement, les délinquants incompatibles ne seront pas logés dans le même établissement résidentiel communautaire ou centre correctionnel communautaire
    4. des précautions seront prises lorsque des délinquants incompatibles relèvent du même bureau de libération conditionnelle.

La Commissaire adjointe,
Opérations et programmes correctionnels

Original signé par :

France Gratton

Annexe A - Renvois et définitions

Renvois

CD 087 – Langues officielles
CD 228 – Gestion de l'information
DC 550 – Logement des détenus
DC 568 – Gestion de l’information et des renseignements de sécurité
DC 568-2 – Consignation et communication de l’information et des renseignements de sécurité
DC 701 – Communication de renseignements
CD 702 – Délinquants autochtones
DC 705-1 – Évaluations préliminaires et évaluations communautaires postsentencielles
DC 705-3 – Entrevues sur l’identification des besoins immédiats et à l’admission
DC 710-2 – Transfèrement de détenus
LD 710-2-3 – Processus de transfèrement des détenus
DC 712 – Cadre pour la préparation des cas et la mise en liberté
CD 785 – Le programme Possibilités de justice réparatrice et les services de médiation entre victimes et délinquants

Exigences relatives à la sécurité des renseignements du Service correctionnel du Canada

Définitions

Besoin de savoir : information qui est pertinente dont une personne a besoin pour exécuter ses fonctions.

Délinquant incompatible : lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un délinquant représente une menace à la sécurité et au bien-être d’un autre délinquant.

insert textDocument de référence : document qui expose de façon détaillée les motifs d’une incompatibilité relevée ou inactivée. Le document de référence utilisé à cette fin doit être consigné dans le Système de gestion des délinquant(e)s. Il peut s’agir de l’un des documents suivants : le Rapport d’observation ou déclaration, le Rapport d’observation sur les renseignements, le Rapport sur les renseignements de sécurité, la Demande d’incompatibilité présentée par un délinquant ou le Rapport d’incident dans le Système de gestion des délinquant(e)s.

Équipe de gestion de cas : les personnes qui s’occupent de la gestion du cas d’un délinquant, incluant tout au moins l’agent de libération conditionnelle et le délinquant, et dans les établissements, l’agent correctionnel II/intervenant de première ligne.

Annexe B - Guide de référence pour l’évaluation des incompatibilités

Objet

Le présent guide a été élaboré afin d’aider le personnel du SCC à déterminer la validité et la pertinence des incompatibilités entre délinquants aux fins de la prise de décision. L’utilisation du guide de référence permettra aux agents du renseignement de sécurité d’examiner à fond les facteurs qui ont une incidence ou qui influent sur le statut d’incompatibilité et la possibilité d’une résolution du conflit.

Ce guide sert de ressource facultative pour aider les agents du renseignement de sécurité à formuler des recommandations éclairées fondées sur un jugement professionnel concernant une décision devant être prise à l’égard d’un cas d’incompatibilité. Il n’a pas besoin d’être utilisé dans tous les cas et il n’est pas versé dans le dossier de sécurité préventive des délinquants.

Questions pouvant être prises en compte durant l’évaluation d’une incompatibilité
L’incompatibilité est-elle fondée uniquement sur la déclaration/le raisonnement fourni par le délinquant?
Dans l’affirmative Existe-t-il actuellement une préoccupation/de l’information fiable en matière de sécurité liée directement au conflit entre les délinquants incompatibles qui justifierait le maintien de l’incompatibilité? Le cas échéant, quelle est la préoccupation ou l’information?
Dans la négative Les autres observations/rapports sont-ils directement liés à la nature du conflit?
Dans la négative L’information fournie par le délinquant peut-elle être vérifiée de façon indépendante?
Motivation pour déclarer l’incompatibilité
Connaît-on la motivation pour déclarer l’incompatibilité?
Dans l’affirmative Y a-t-il une raison légitime pour déclarer l’incompatibilité?
Dans l’affirmative La déclaration semble-t-elle procurer un avantage personnel au délinquant?
Dans la négative Le délinquant peut-il fournir des renseignements additionnels afin de préciser sa motivation pour déclarer l’incompatibilité?
Dans la négative Y a-t-il la possibilité que le délinquant y soit forcé?
Observation d’activités/de comportements récents – Implication dans des incidents de sécurité
Dans les 12 derniers mois, l’un ou l’autre des délinquants a-t-il agi d’une manière susceptible de mettre en danger la sécurité de l’établissement, du centre correctionnel communautaire/de l’établissement résidentiel communautaire et/ou d’autres personnes?
Dans l’affirmative Qui a été témoin du comportement?
Dans l’affirmative Le comportement a-t-il été signalé par de multiples sources?
Dans l’affirmative Le comportement a-t-il été signalé au personnel par une ou des sources considérées comme fiables?
Information additionnelle Décrire le comportement.
Dans les 12 derniers mois, l’un ou l’autre des délinquants a-t-il été impliqué dans des incidents de sécurité?
Dans l’affirmative S’agissait-il d’incidents graves?
Dans l’affirmative Ces incidents cadrent-ils avec le comportement qui a donné lieu à la demande d’incompatibilité?
Information additionnelle Quels ont été le nombre et les types d’incidents de sécurité?
Liste des délinquants incompatibles
Les délinquants incompatibles examinés ont-ils d’autres délinquants incompatibles?
Dans l’affirmative L’agresseur dans le conflit a-t-il été identifié et la nature des menaces proférées à l’endroit des autres délinquants incompatibles sur la liste cadre-t-elle avec le délinquant examiné?
Dans l’affirmative Est-ce qu’il y avait sur la liste des délinquants incompatibles du délinquant qui craint pour sa sécurité d’autres délinquants incompatibles qui pourraient, selon lui, mettre sa vie en danger?
Dans l’affirmative Est-ce qu’un des délinquants a continuellement affiché un comportement stable, obéissant et ordonné (particulièrement dans les cas d’incompatibilité où on a identifié l’agresseur)?
Incompatibilité mutuelle
Les deux délinquants sont-ils conscients de l’incompatibilité?
Dans l’affirmative La demande d’incompatibilité a-t-elle été présentée par les deux délinquants?
Dans l’affirmative L’incompatibilité était-elle le résultat d’un incident de sécurité impliquant les deux délinquants?
Dans l’affirmative L’incompatibilité a-t-elle été relevée et saisie par un membre du personnel du SCC? Les délinquants en ont-ils été informés?
Pertinence des renseignements
Les renseignements justifiant l’incompatibilité sont-ils à jour?
Dans l’affirmative L’incident lié à l’incompatibilité a-t-il eu lieu au cours des 12 derniers mois?
Dans la négative Les renseignements sont-ils toujours pertinents?
Résolution de conflit
Dans les cas où les délinquants sont au courant d’une incompatibilité, leur a-t-on offert la possibilité de participer à un processus de résolution de conflit?
Dans l’affirmative Avez-vous fait appel à l’équipe de gestion de cas et au Comité du bien-être des détenus? Quel a été le résultat?
Dans l’affirmative Les conflits ont-ils été résolus et le risque pourrait-il être géré si les délinquants étaient logés dans la même rangée?
Résolution de conflit pour les délinquants autochtones
Il est important de tenir compte de la nature de l’incompatibilité, car les raisons du signalement de délinquants incompatibles peuvent être différentes pour les délinquants inuits/autochtones et sont davantage susceptibles d’être résolues avec l’intervention d’un Aîné ou d’un agent de liaison autochtone.
Spécificité de l’identification d’un délinquant incompatible
Le délinquant a-t-il fourni de l’information précise concernant l’identité de l’autre délinquant?
Dans l’affirmative L’autre délinquant a-t-il été désigné par son nom réel?
Dans l’affirmative L’autre délinquant a-t-il un numéro SED?
Évaluation et examen de l’incompatibilité
Si les délinquants incompatibles étaient directement en contact physique, un incident violent aurait il lieu?
L’évaluation offre-t-elle des preuves suffisantes pour justifier la décision d’incompatibilité?

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