Bulletin politique provisoire 679
Afin de faciliter la lecture de la présente politique et le cas échéant, nous avons employé le masculin au sens neutre, sans préjudice aux genres
Bulletin de politique provisoire
Numéro : 679
En vigueur : 2021-11-15
Liens connexes
Numéro et titre des politiques :
Afin de faciliter la lecture de la présente politique et le cas échéant, nous avons employé le masculin au sens neutre, sans préjudice aux genres
Directive du commissaire (DC) 711 – Unités d’intervention structurée
Lignes directrices (LD) 711-1 – Procédures de transfèrement vers une unité d’intervention structurée (UIS) – Établissements comportant une UIS
Lignes directrices (LD) 711-2 – Procédures de transfèrement vers une unité d’intervention structurée (UIS) – Établissements ne comportant pas d'UIS
Pourquoi les politiques ont-elles été modifiées?
Les modifications décrites ci-après ont été apportées en réponse à des préoccupations soulevées dans le cadre d’un audit interne de l’ensemble des politiques portant sur les unités d’intervention structurée (UIS). Ces modifications visent à s’assurer que les responsabilités, les délais de prise de décision et les exigences ayant trait aux UIS sont clairs et conformes aux exigences législatives révisées à la suite de l’adoption du projet de loi C-83.
Qu'est-ce qui a changé?
Modifications à la DC 711, aux LD 711-1 et aux LD 711 2
On a modifié l’ensemble des politiques portant sur les UIS afin de régler les questions cernées lors de l’audit. La liste complète des modifications se trouve à l’annexe B ‒ Modifications en français.
Comment les politiques ont-elles été élaborées?
Les modifications apportées à la DC 711, aux LD 711-1 et aux LD 711-2 ont été élaborées par l’équipe chargée des opérations des UIS, en consultation avec le Secteur de l’audit interne et la Division de la politique stratégique.
Qui sera touché par les politiques?
Tous les directeurs d’établissement, ainsi que les superviseurs et les membres du personnel travaillant dans une UIS ou auprès de détenus dont les déplacements sont restreints dans un établissement ne comportant pas d’UIS, sont touchés par ces changements.
Annex A
Modifications à la DC 711 – Unités d'intervention structurée
Orientation précédente | Orientation actuelle |
---|---|
18. Lorsque les droits susmentionnés ne sont pas accordés à un détenu dont les déplacements sont restreints, le cas du détenu peut être examiné par un décideur externe indépendant (DEI). | L’orientation stratégique précédente a été améliorée pour veiller à ce que le personnel des établissements ne comportant pas d’UIS soit au courant des types d’examens effectués par les DEI et des délais connexes : 18. Lorsque les droits minimums requis ne sont pas accordés à un détenu dont les déplacements sont restreints dans un établissement ne comportant pas d’UIS ou que celui-ci ne s’en prévaut pas, l’administration centrale renverra le cas du détenu au décideur externe indépendant (DEI) aux fins d’examen, dans les délais énoncés à l’annexe C. |
48. Le détenu doit être informé de la date prévue de la réunion du CRCUIS au plus tard trois jours ouvrables avant le réexamen et avoir l’occasion de présenter des observations écrites et/ou orales. | L’orientation stratégique précédente a été améliorée pour préciser les exigences quant aux avis de réunion du CRCUIS :
48. Le président du CRCUIS veillera à ce que le détenu reçoive, au moins trois jours ouvrables avant la date prévue de la réunion du CRCUIS, un avis écrit qui : |
57.a. rencontrera le détenu, conformément à l’article 37.3(3) de la LSCMLC | L’orientation stratégique précédente a été améliorée pour préciser l’exigence selon laquelle le directeur de l’établissement doit rencontrer un détenu en personne avant de rendre une décision liée à son cas, et qu’une évaluation de la menace et des risques doit être effectuée pour justifier le recours à une barrière lorsque la rencontre ne se déroule pas en personne :
57. Avant de prendre une décision à l’égard de n’importe laquelle des circonstances susmentionnées, le directeur de l’établissement : |
56.b. consignera sa décision conformément aux lignes directrices sur le contenu énoncées à l’annexe F des LD 711-1 – Procédures de transfèrement vers une unité d'intervention structurée (UIS) – Établissements comportant une UIS, ou à l’annexe B des LD 711‑2 – Procédures de transfèrement vers une unité d'intervention structurée (UIS) – Établissements ne comportant pas d'UIS. | Le paragraphe 57. b. a été abrogé afin d’éliminer l’exigence selon laquelle le directeur de l’établissement doit consigner sa décision avant de la prendre. L’exigence selon laquelle le directeur de l’établissement doit consigner sa décision figure désormais au paragraphe 58. a. |
58. Suivant la prise de sa décision, le directeur de l’établissement s’assurera que :
| L’orientation stratégique précédente a été améliorée pour préciser les exigences relatives à la consignation et à la communication de la décision prise par un directeur d’établissement :
58. Suivant la prise de sa décision, le directeur de l’établissement s’assurera que : |
62. b. lorsque le transfèrement d’un détenu vers une UIS est autorisé quatre fois au cours d’une période de 180 jours. Lorsqu’un transfèrement subséquent vers une UIS est autorisé au cours de la même période de 180 jours, un examen subséquent du SCP n’est pas requis, à moins d’être jugé nécessaire. Quatre autorisations de transfèrement vers une UIS au cours d’une nouvelle période de 180 jours nécessiteront un autre examen du SCP. | Après avoir examiné cette exigence stratégique, on a déterminé que l’examen du SCP n’est pas requis. Le DEI examine le cas de tous les détenus dont le transfèrement vers une UIS est autorisé quatre fois au cours d’une période de 180 jours, conformément à l’alinéa 23.07(1)a) du RSCMLC. Par conséquent, le paragraphe 62. b. a été abrogé. |
64. Le détenu doit recevoir la décision écrite du SCP dans les deux jours ouvrables suivant la date de la décision. | L’orientation stratégique précédente a été améliorée pour fournir des précisions quant à la communication de la décision du SCP au détenu, notamment en ajoutant la responsabilité du directeur de l’établissement :
64. Suivant la prise d’une décision par le SCP, le directeur de l’établissement s’assurera que : |
67. a. ii. lorsque le transfèrement d’un détenu vers une UIS est autorisé quatre fois au cours d’une période de 180 jours. Lorsqu’un transfèrement subséquent vers une UIS est autorisé au cours de la même période de 180 jours, un examen subséquent du SCP n’est pas requis, à moins d’être jugé nécessaire. Quatre autorisations de transfèrement vers une UIS au cours d’une nouvelle période de 180 jours nécessiteront un autre examen du SCP | Le paragraphe a été abrogé pour les mêmes raisons que le paragraphe 62(b); le DEI examine le cas de tous les détenus dont le transfèrement vers une UIS est autorisé quatre fois au cours d’une période de 180 jours, conformément à l’alinéa 23.07(1)a) du RSCMLC. |
71. a. participera, en tant que membre, au Comité de la santé | L’orientation stratégique précédente a été améliorée pour préciser les circonstances dans lesquelles un sous-commissaire régional participe en tant que membre du Comité de la santé:
71. Le sous-commissaire régional : |
Le paragraphe 77. n. ne faisait pas partie de l’orientation stratégique précédente. | L’orientation stratégique précédente n’incluait pas la responsabilité du directeur d’un établissement comportant une UIS de veiller à ce que les détenus de l’UIS bénéficient des mêmes droits que les autres détenus. Le libellé suivant a été ajouté : 77.n. veillera à ce qu’un détenu dans une UIS bénéficie des mêmes droits que les autres détenus, conformément à l’article 35 de la LSCMLC, sauf ceux qui ne peuvent être exercés en raison de restrictions propres à l’UIS ou d’exigences en matière de sécurité. |
Le paragraphe 91. j. ne faisait pas partie de l’orientation stratégique précédente. | L’orientation stratégique précédente n’incluait pas la responsabilité du directeur d’un établissement ne comportant pas d’UIS de veiller à ce que les détenus dont les déplacements sont restreints bénéficient des mêmes droits que les autres détenus. Le libellé suivant a été ajouté : 91.j. veillera à qu’un détenu dont les déplacements sont restreints bénéficie des mêmes droits que les autres détenus, conformément à l’article 35 de la LSCMLC, sauf ceux qui ne peuvent être exercés en raison des restrictions visant ses déplacements ou d’exigences en matière de sécurité. |
106. Le directeur de l’établissement rencontrera le détenu pour lui communiquer de vive voix sa décision dans un délai d’un jour ouvrable et veillera à ce que le détenu reçoive par écrit sa décision dans les deux jours ouvrables. | L’orientation stratégique précédente a été améliorée pour ajouter que les motifs de la décision du directeur de l’établissement doivent être fournis :
106. Suivant la prise de sa décision, le directeur de l’établissement rencontrera le détenu et : |
Le paragraphe en question ne faisait pas partie de l’orientation stratégique précédente. | Le paragraphe suivant a été ajouté à la section Examen par le Directeur de L’Établissement de la Recommandation d’un Professionnel de la Santé Agréé pour garantir la responsabilité d’examiner les aiguillages vers des soins de santé effectués en dehors des heures normales de travail : En dehors des heures normales de travail, le gestionnaire correctionnel responsable de l’établissement exercera les fonctions du directeur de l’établissement à la suite d’une recommandation d’un professionnel de la santé agréé selon laquelle :
|
116.b. renverront, conformément à la politique pertinente et aux ordres permanents de l’établissement, le cas d’un détenu à un professionnel de la santé agréé lorsqu’ils croient que la détention dans une UIS a des effets néfastes sur la santé du détenu et que l’opinion est fondée sur les circonstances suivantes, sans toutefois s’y limiter :
| L’orientation stratégique précédente a été améliorée pour ajouter la responsabilité du directeur de l’établissement de veiller à ce que le personnel et les contractuels travaillant auprès des détenus dans les UIS ou dont les déplacements sont restreints renvoient les détenus pour des soins de santé conformément aux exigences législatives :
116.Le directeur de l’établissement veillera à ce que tous les membres du personnel et les contractuels travaillant auprès des détenus dans les UIS ou dont les déplacements sont restreints : |
Le paragraphe en question ne faisait pas partie de l’orientation stratégique précédente. | Le paragraphe suivant a été ajouté à la section Temps Passé à L’Extérieur de la Cellule afin de préciser que le temps passé à l’extérieur de la cellule doit aussi inclure l’occasion, pour chaque détenu dans une UIS ou dont les déplacements sont restreints, de passer au moins une heure par jour à l’extérieur, lorsque les conditions météorologiques le permettent : Le directeur adjoint, Opérations, s’assurera, dans le cadre des quatre heures passées à l’extérieur de la cellule :
|
127. Les droits des détenus relatifs au temps quotidien passé à l’extérieur de la cellule ne pourront être exercés dans les cas d’exception suivants, entre autres
| L’orientation stratégique précédente a été améliorée pour ajouter les responsabilités du directeur de l’établissement et les circonstances dans lesquelles des exceptions peuvent être accordées; l’orientation stratégique précédente n’incluait pas les exceptions citées à l’alinéa 37(1)c) de la LSCMLC :
127. Conformément au paragraphe 37(1) de la LSCMLC, le directeur de l’établissement veillera à ce que les exceptions concernant l’offre de possibilités aux détenus confinés dans une UIS ou dont les déplacements sont restreints de passer du temps à l’extérieur de leur cellule et d’interagir avec les autres pendant la période minimale requise soient limitées aux circonstances suivantes : |
128. Les occasions où un détenu est privé de ses droits en raison des circonstances mentionnées aux paragraphes a et b ci dessus doivent être consignées le jour même dans le module ELT-SIU, y compris les solutions de rechange offertes au détenu lorsqu’il a refusé de se prévaloir des possibilités offertes. | Le paragraphe 128 a été modifié afin de préciser les responsabilités du directeur de l’établissement ainsi que la nécessité d’informer les administrations régionale et centrale avant d’autoriser une exception :
128. Avant d’autoriser une exception à l’obligation prévue par la loi d’offrir aux détenus des possibilités de passer du temps à l’extérieur de leur cellule ou d’interagir avec les autres dans l’une des circonstances énoncées aux alinéas 37(1)b) et c) de la LSCMLC ou au paragraphe 19(1) du RSCMLC, le directeur de l’établissement : |
Le paragraphe en question ne faisait pas partie de l’orientation stratégique précédente. | Le paragraphe suivant a été ajouté à la section Exceptions afin de décrire des obligations supplémentaires du directeur de l’établissement suivant l’autorisation d’une exception :
Après avoir autorisé une exception, le directeur de l’établissement s’assurera : |
163. Lorsqu’il est avisé d’une recommandation ou d’une décision de la part du DEI, le SCC doit la communiquer au détenu dans le jour ouvrable suivant sa réception. | L’orientation stratégique précédente a été améliorée pour ajouter la responsabilité du directeur de l’établissement de veiller à ce que les détenus soient informés des recommandations/ décisions des DEI et inclure un processus visant à consigner cette communication :
163. Lorsqu’il est avisé d’une décision ou de recommandations de la part du DEI, le directeur de l’établissement s’assurera : |
Modifications aux LD 711-1 – Procédures de transfèrement vers une unité d’intervention structurée (UIS) – Établissements comportant une UIS
Orientation précédente | Orientation actuelle |
---|---|
12. Si les circonstances ne le permettent pas, des consultations doivent avoir lieu le plus tôt possible. | Le paragraphe 12 a été modifié pour y ajouter la responsabilité du directeur adjoint, Interventions (DAI), de s’assurer, lorsque les circonstances ne permettent pas la tenue de consultations avant d’autoriser un transfèrement vers une UIS, que des consultations ont lieu le plus tôt possible suivant l’autorisation de transfèrement vers l’UIS :
12. Lorsque les circonstances ne permettent pas la tenue de consultations avant d’autoriser un transfèrement vers une UIS, le DAI veillera à ce que : |
37. Suivant la prise de sa décision, le directeur de l’établissement s’assurera que :
| L’orientation stratégique précédente a été améliorée pour ajouter que les motifs de la décision du directeur de l’établissement doivent aussi être fournis :
37. Suivant la prise de sa décision, le directeur de l’établissement s’assurera que : |
42. Le détenu doit être informé de la date prévue de la réunion du CRCUIS au plus tard trois jours ouvrables avant le réexamen et avoir l’occasion de présenter des observations écrites et/ou orales. | L’orientation stratégique précédente a été améliorée pour ajouter que les recommandations formulées par le CRCUIS doivent être fournies dans l’avis envoyé au détenu et que l’avocat ou un assistant du détenu peut assister à la réunion :
42. Le président du CRCUIS veillera à ce que le détenu reçoive, au moins trois jours ouvrables avant la date prévue de la réunion du CRCUIS, un avis écrit précisant : |
54. Le détenu doit présenter une demande au président du CRCUIS pour que son avocat ou un assistant puisse assister à la réunion, au plus tard trois jours ouvrables avant le réexamen prévu. | L’orientation stratégique précédente a été modifiée pour permettre au détenu de présenter une demande pour que son avocat ou un assistant puisse assister à la réunion du CRCUIS n’importe quand avant la tenue de la réunion : 54. Le détenu peut, en tout temps avant la date et l’heure prévues de la réunion du CRCUIS, présenter par écrit une demande au président du CRCUIS pour que son avocat ou un assistant puisse assister à la réunion en personne ou de toute autre manière. |
56. Un détenu peut demander du temps additionnel pour permettre à son avocat ou son assistant d’être présent, en personne ou de toute autre manière, pourvu que cette demande n’entraîne pas de retard dans la prise de la décision. | L’orientation stratégique précédente a été modifiée pour inclure la responsabilité du président du CRCUIS d’approuver, dans la mesure du possible, toute demande de report de la réunion du CRCUIS présentée par un détenu : 56. Lorsqu’il est raisonnable de le faire, le président du CRCUIS approuvera la demande d’un détenu de reporter la réunion du CRCUIS afin de permettre à son avocat ou son assistant d’être présent, à moins que ce report n’entraîne une prise de décision après les échéances prévues à l’alinéa 37.3(1)b) ou à l’article 37.4 de la LSCMLC. |
Modifications aux LD 711-2 – Procédures de transfèrement vers une unité d’intervention structurée (UIS) – Établissements ne comportant pas d’UIS
Orientation précédente | Orientation actuelle |
---|---|
14. Si les circonstances ne le permettent pas, des consultations doivent avoir lieu le plus tôt possible. | Le paragraphe 14 a été modifié pour y ajouter la responsabilité du DAI de s’assurer, lorsque les circonstances ne permettent pas la tenue de consultations avant d’autoriser un transfèrement vers une UIS, que des consultations ont lieu le plus tôt possible suivant l’autorisation de transfèrement vers l’UIS :
14. Lorsque les circonstances ne permettent pas la tenue de consultations avant d’autoriser un transfèrement vers une UIS, le DAI veillera à ce que : |
28. Le gestionnaire correctionnel désigné dans les ordres permanents de l’établissement s’assurera que chaque détenu se voit attribuer une cellule destinée aux détenus dont les déplacements sont restreints. | L’orientation stratégique précédente a été reformulée pour préciser la responsabilité du gestionnaire correctionnel de s’assurer que l’attribution d’une cellule est consignée lorsqu’un détenu est déplacé vers une nouvelle cellule à la suite d’une autorisation de transfèrement vers une UIS : 28. Lorsqu’un détenu est déplacé vers une nouvelle cellule à la suite d’une autorisation de transfèrement vers une UIS, le gestionnaire correctionnel désigné dans les ordres permanents de l’établissement s’assurera que l’attribution de la nouvelle cellule est consignée dans le SGD le plus tôt possible. |
42. Suivant la prise de sa décision, le directeur de l’établissement s’assurera que :
| L’orientation stratégique précédente a été améliorée pour ajouter que les motifs de la décision du directeur de l’établissement doivent également être fournis :
42. Suivant la prise de sa décision, le directeur de l’établissement s’assurera que : |
Commissaire,
Original signé par :
Anne Kelly
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