Bulletin politique provisoire 679

Afin de faciliter la lecture de la présente politique et le cas échéant, nous avons employé le masculin au sens neutre, sans préjudice aux genres

Numéro et titre des politiques :

Afin de faciliter la lecture de la présente politique et le cas échéant, nous avons employé le masculin au sens neutre, sans préjudice aux genres

Directive du commissaire (DC) 711 – Unités d’intervention structurée

Lignes directrices (LD) 711-1 – Procédures de transfèrement vers une unité d’intervention structurée (UIS) – Établissements comportant une UIS

Lignes directrices (LD) 711-2 – Procédures de transfèrement vers une unité d’intervention structurée (UIS) – Établissements ne comportant pas d'UIS

Pourquoi les politiques ont-elles été modifiées?

Les modifications décrites ci-après ont été apportées en réponse à des préoccupations soulevées dans le cadre d’un audit interne de l’ensemble des politiques portant sur les unités d’intervention structurée (UIS). Ces modifications visent à s’assurer que les responsabilités, les délais de prise de décision et les exigences ayant trait aux UIS sont clairs et conformes aux exigences législatives révisées à la suite de l’adoption du projet de loi C-83.

Qu'est-ce qui a changé?

Modifications à la DC 711, aux LD 711-1 et aux LD 711 2

On a modifié l’ensemble des politiques portant sur les UIS afin de régler les questions cernées lors de l’audit. La liste complète des modifications se trouve à l’annexe B ‒ Modifications en français.

Comment les politiques ont-elles été élaborées?

Les modifications apportées à la DC 711, aux LD 711-1 et aux LD 711-2 ont été élaborées par l’équipe chargée des opérations des UIS, en consultation avec le Secteur de l’audit interne et la Division de la politique stratégique.

Qui sera touché par les politiques?

Tous les directeurs d’établissement, ainsi que les superviseurs et les membres du personnel travaillant dans une UIS ou auprès de détenus dont les déplacements sont restreints dans un établissement ne comportant pas d’UIS, sont touchés par ces changements.

Annex A

Modifications à la DC 711 – Unités d'intervention structurée

Orientation précédente Orientation actuelle

18. Lorsque les droits susmentionnés ne sont pas accordés à un détenu dont les déplacements sont restreints, le cas du détenu peut être examiné par un décideur externe indépendant (DEI).

L’orientation stratégique précédente a été améliorée pour veiller à ce que le personnel des établissements ne comportant pas d’UIS soit au courant des types d’examens effectués par les DEI et des délais connexes :

    18. Lorsque les droits minimums requis ne sont pas accordés à un détenu dont les déplacements sont restreints dans un établissement ne comportant pas d’UIS ou que celui-ci ne s’en prévaut pas, l’administration centrale renverra le cas du détenu au décideur externe indépendant (DEI) aux fins d’examen, dans les délais énoncés à l’annexe C.

48. Le détenu doit être informé de la date prévue de la réunion du CRCUIS au plus tard trois jours ouvrables avant le réexamen et avoir l’occasion de présenter des observations écrites et/ou orales.

L’orientation stratégique précédente a été améliorée pour préciser les exigences quant aux avis de réunion du CRCUIS :

    48. Le président du CRCUIS veillera à ce que le détenu reçoive, au moins trois jours ouvrables avant la date prévue de la réunion du CRCUIS, un avis écrit qui :

    1. contient la date et l’heure prévues de la réunion
    2. contient les recommandations proposées et les motifs connexes
    3. précise que le détenu a la possibilité de présenter des observations écrites et/ou orales avant et pendant la réunion du CRCUIS
    4. précise que l’avocat ou un assistant du détenu peut assister à la réunion et/ou présenter des observations écrites et/ou orales avant et pendant la réunion du CRCUIS.

57.a. rencontrera le détenu, conformément à l’article 37.3(3) de la LSCMLC

L’orientation stratégique précédente a été améliorée pour préciser l’exigence selon laquelle le directeur de l’établissement doit rencontrer un détenu en personne avant de rendre une décision liée à son cas, et qu’une évaluation de la menace et des risques doit être effectuée pour justifier le recours à une barrière lorsque la rencontre ne se déroule pas en personne :

    57. Avant de prendre une décision à l’égard de n’importe laquelle des circonstances susmentionnées, le directeur de l’établissement :

    1. rencontrera le détenu, conformément au paragraphe 37.3(3) de la LSCMLC. Lorsque cette rencontre ne se déroule pas en personne ou se déroule à travers le guichet à nourriture de la porte de la cellule pour des raisons de sécurité, le directeur de l’établissement s’assurera :
      1. qu’une évaluation de la menace et des risques est remplie dans le module ELT‑UIS
      2. que l’utilisation d’une barrière est consignée, de même que les motifs connexes, dans la section des activités quotidiennes du module ELT-UIS.

56.b. consignera sa décision conformément aux lignes directrices sur le contenu énoncées à l’annexe F des LD 711-1 – Procédures de transfèrement vers une unité d'intervention structurée (UIS) – Établissements comportant une UIS, ou à l’annexe B des LD 711‑2 – Procédures de transfèrement vers une unité d'intervention structurée (UIS) – Établissements ne comportant pas d'UIS.

Le paragraphe 57. b. a été abrogé afin d’éliminer l’exigence selon laquelle le directeur de l’établissement doit consigner sa décision avant de la prendre. L’exigence selon laquelle le directeur de l’établissement doit consigner sa décision figure désormais au paragraphe 58. a.

58. Suivant la prise de sa décision, le directeur de l’établissement s’assurera que :

  1. dans le jour ouvrable suivant sa décision, le détenu est informé verbalement de la décision
  2. dans les deux jours ouvrables suivant sa décision, le détenu reçoit par écrit la décision.

L’orientation stratégique précédente a été améliorée pour préciser les exigences relatives à la consignation et à la communication de la décision prise par un directeur d’établissement :

62. b. lorsque le transfèrement d’un détenu vers une UIS est autorisé quatre fois au cours d’une période de 180 jours. Lorsqu’un transfèrement subséquent vers une UIS est autorisé au cours de la même période de 180 jours, un examen subséquent du SCP n’est pas requis, à moins d’être jugé nécessaire. Quatre autorisations de transfèrement vers une UIS au cours d’une nouvelle période de 180 jours nécessiteront un autre examen du SCP.

Après avoir examiné cette exigence stratégique, on a déterminé que l’examen du SCP n’est pas requis. Le DEI examine le cas de tous les détenus dont le transfèrement vers une UIS est autorisé quatre fois au cours d’une période de 180 jours, conformément à l’alinéa 23.07(1)a) du RSCMLC. Par conséquent, le paragraphe 62. b. a été abrogé.

64. Le détenu doit recevoir la décision écrite du SCP dans les deux jours ouvrables suivant la date de la décision.

L’orientation stratégique précédente a été améliorée pour fournir des précisions quant à la communication de la décision du SCP au détenu, notamment en ajoutant la responsabilité du directeur de l’établissement :

    64. Suivant la prise d’une décision par le SCP, le directeur de l’établissement s’assurera que :

    1. le détenu est informé verbalement de la décision du SCP, y compris des motifs connexes, dans le jour ouvrable suivant la décision, et
    2. l’avis verbal de la décision est consigné dans le Registre des interventions de l’UIS dans le jour ouvrable suivant la communication verbale de la décision, et
    3. le détenu reçoit par écrit la décision du SCP, y compris les motifs connexes, dans les deux jours ouvrables suivant la décision.

67. a. ii. lorsque le transfèrement d’un détenu vers une UIS est autorisé quatre fois au cours d’une période de 180 jours. Lorsqu’un transfèrement subséquent vers une UIS est autorisé au cours de la même période de 180 jours, un examen subséquent du SCP n’est pas requis, à moins d’être jugé nécessaire. Quatre autorisations de transfèrement vers une UIS au cours d’une nouvelle période de 180 jours nécessiteront un autre examen du SCP

Le paragraphe a été abrogé pour les mêmes raisons que le paragraphe 62(b); le DEI examine le cas de tous les détenus dont le transfèrement vers une UIS est autorisé quatre fois au cours d’une période de 180 jours, conformément à l’alinéa 23.07(1)a) du RSCMLC.

71. a. participera, en tant que membre, au Comité de la santé

L’orientation stratégique précédente a été améliorée pour préciser les circonstances dans lesquelles un sous-commissaire régional participe en tant que membre du Comité de la santé:

    71. Le sous-commissaire régional :

    1. participera, en tant que membre du Comité de la santé constitué par le commissaire en vertu du paragraphe 37.31(3) de la LSCMLC, dans tous les cas où un détenu de sa région est aiguillé vers le Comité aux termes du paragraphe 37.32(1) de la LSCMLC.

Le paragraphe 77. n. ne faisait pas partie de l’orientation stratégique précédente.

L’orientation stratégique précédente n’incluait pas la responsabilité du directeur d’un établissement comportant une UIS de veiller à ce que les détenus de l’UIS bénéficient des mêmes droits que les autres détenus. Le libellé suivant a été ajouté :

    77.n. veillera à ce qu’un détenu dans une UIS bénéficie des mêmes droits que les autres détenus, conformément à l’article 35 de la LSCMLC, sauf ceux qui ne peuvent être exercés en raison de restrictions propres à l’UIS ou d’exigences en matière de sécurité.

Le paragraphe 91. j. ne faisait pas partie de l’orientation stratégique précédente.

L’orientation stratégique précédente n’incluait pas la responsabilité du directeur d’un établissement ne comportant pas d’UIS de veiller à ce que les détenus dont les déplacements sont restreints bénéficient des mêmes droits que les autres détenus. Le libellé suivant a été ajouté :

    91.j. veillera à qu’un détenu dont les déplacements sont restreints bénéficie des mêmes droits que les autres détenus, conformément à l’article 35 de la LSCMLC, sauf ceux qui ne peuvent être exercés en raison des restrictions visant ses déplacements ou d’exigences en matière de sécurité.

106. Le directeur de l’établissement rencontrera le détenu pour lui communiquer de vive voix sa décision dans un délai d’un jour ouvrable et veillera à ce que le détenu reçoive par écrit sa décision dans les deux jours ouvrables.

L’orientation stratégique précédente a été améliorée pour ajouter que les motifs de la décision du directeur de l’établissement doivent être fournis :

    106. Suivant la prise de sa décision, le directeur de l’établissement rencontrera le détenu et :

    1. informera verbalement le détenu de sa décision, y compris des motifs connexes, dans le jour ouvrable suivant la décision, et
    2. s’assurera que l’avis verbal de la décision est consigné dans le Registre des interventions de l’UIS dans le jour ouvrable suivant la communication verbale de la décision, et
    3. s’assurera que la décision écrite, y compris les motifs connexes, est transmise au détenu dans les deux jours ouvrables suivant la décision.

Le paragraphe en question ne faisait pas partie de l’orientation stratégique précédente.

Le paragraphe suivant a été ajouté à la section Examen par le Directeur de L’Établissement de la Recommandation d’un Professionnel de la Santé Agréé pour garantir la responsabilité d’examiner les aiguillages vers des soins de santé effectués en dehors des heures normales de travail :

En dehors des heures normales de travail, le gestionnaire correctionnel responsable de l’établissement exercera les fonctions du directeur de l’établissement à la suite d’une recommandation d’un professionnel de la santé agréé selon laquelle :

  1. un détenu ne devrait pas demeurer dans une UIS ou ses déplacements ne devraient plus être restreints
  2. les conditions de détention devraient être modifiées.

116.b. renverront, conformément à la politique pertinente et aux ordres permanents de l’établissement, le cas d’un détenu à un professionnel de la santé agréé lorsqu’ils croient que la détention dans une UIS a des effets néfastes sur la santé du détenu et que l’opinion est fondée sur les circonstances suivantes, sans toutefois s’y limiter :

  1. le détenu refuse d’interagir avec les autres
  2. le détenu adopte un comportement d’automutilation
  3. le détenu présente les symptômes d’une surdose
  4. le détenu montre des signes de détresse émotionnelle ou affiche un comportement qui donne à penser qu’il a un besoin urgent de soins de santé mentale

L’orientation stratégique précédente a été améliorée pour ajouter la responsabilité du directeur de l’établissement de veiller à ce que le personnel et les contractuels travaillant auprès des détenus dans les UIS ou dont les déplacements sont restreints renvoient les détenus pour des soins de santé conformément aux exigences législatives :

    116.Le directeur de l’établissement veillera à ce que tous les membres du personnel et les contractuels travaillant auprès des détenus dans les UIS ou dont les déplacements sont restreints :

    1. renvoient le détenu dès que possible, conformément à la politique pertinente et aux ordres permanents de l’établissement, aux Services de santé lorsqu’ils croient ou lorsqu’une personne embauchée par le Service croit que la détention dans une UIS a des effets néfastes sur la santé du détenu et que l’opinion est fondée sur les circonstances suivantes, sans toutefois s’y limiter :
      1. le détenu refuse d’interagir avec les autres
      2. le détenu adopte un comportement d’automutilation
      3. le détenu présente les symptômes d’une surdose
      4. le détenu montre des signes de détresse émotionnelle ou affiche un comportement qui donne à penser qu’il a un besoin urgent de soins de santé mentale

Le paragraphe en question ne faisait pas partie de l’orientation stratégique précédente.

Le paragraphe suivant a été ajouté à la section Temps Passé à L’Extérieur de la Cellule afin de préciser que le temps passé à l’extérieur de la cellule doit aussi inclure l’occasion, pour chaque détenu dans une UIS ou dont les déplacements sont restreints, de passer au moins une heure par jour à l’extérieur, lorsque les conditions météorologiques le permettent :

Le directeur adjoint, Opérations, s’assurera, dans le cadre des quatre heures passées à l’extérieur de la cellule :

  1. que les détenus se voient offrir l’occasion de faire de l’exercice à l’extérieur pendant au moins une heure par jour lorsque les conditions météorologiques le permettent, ou
  2. b que les détenus se voient offrir l’occasion de faire de l’exercice à l’intérieur pendant au moins une heure, lorsque les conditions météorologiques ne permettent pas d’aller à l’extérieur.

127. Les droits des détenus relatifs au temps quotidien passé à l’extérieur de la cellule ne pourront être exercés dans les cas d’exception suivants, entre autres

  1. le détenu refuse de profiter des occasions de passer du temps à l’extérieur de sa cellule
  2. le détenu, au moment où l’occasion lui est offerte, ne se conforme pas aux directives raisonnables qui lui sont données pour assurer sa sécurité ou celle de toute autre personne ou du pénitencier
  3. dans des circonstances exceptionnelles, énoncées au paragraphe 19(1) du RSCMLC, et seulement lorsque cela est nécessaire à des fins de sécurité. Dans ces circonstances, le directeur de l’établissement, à la date à laquelle les droits ne sont pas octroyés, remplira un avis écrit dans une « note au dossier » dans le SGD en indiquant les raisons et communiquera l’information aux détenus concernés.

L’orientation stratégique précédente a été améliorée pour ajouter les responsabilités du directeur de l’établissement et les circonstances dans lesquelles des exceptions peuvent être accordées; l’orientation stratégique précédente n’incluait pas les exceptions citées à l’alinéa 37(1)c) de la LSCMLC :

    127. Conformément au paragraphe 37(1) de la LSCMLC, le directeur de l’établissement veillera à ce que les exceptions concernant l’offre de possibilités aux détenus confinés dans une UIS ou dont les déplacements sont restreints de passer du temps à l’extérieur de leur cellule et d’interagir avec les autres pendant la période minimale requise soient limitées aux circonstances suivantes :

    1. lorsque le détenu refuse de profiter des occasions de passer du temps à l’extérieur de sa cellule
    2. lorsque le détenu, au moment où l’occasion lui est offerte, ne suit pas les instructions raisonnables qui lui sont données pour assurer sa sécurité ou celle de toute autre personne ou du pénitencier, ou
    3. dans les circonstances énoncées aux alinéas 37(1)b) et c) de la LSCMLC ou au paragraphe 19(1) du RSCMLC, telles que :
      1. catastrophes naturelles
      2. incendies
      3. émeutes
      4. refus de travail au titre de l’article 128 du Code canadien du travail
      5. épidémies
      6. pannes de courant, ou
      7. toute situation qui menace l’intégrité physique du pénitencier.

128. Les occasions où un détenu est privé de ses droits en raison des circonstances mentionnées aux paragraphes a et b ci dessus doivent être consignées le jour même dans le module ELT-SIU, y compris les solutions de rechange offertes au détenu lorsqu’il a refusé de se prévaloir des possibilités offertes.

Le paragraphe 128 a été modifié afin de préciser les responsabilités du directeur de l’établissement ainsi que la nécessité d’informer les administrations régionale et centrale avant d’autoriser une exception :

    128. Avant d’autoriser une exception à l’obligation prévue par la loi d’offrir aux détenus des possibilités de passer du temps à l’extérieur de leur cellule ou d’interagir avec les autres dans l’une des circonstances énoncées aux alinéas 37(1)b) et c) de la LSCMLC ou au paragraphe 19(1) du RSCMLC, le directeur de l’établissement :

    1. s’assurera que l’exception se limite à ce qui est raisonnablement nécessaire pour des raisons de sécurité
    2. consultera le sous-commissaire adjoint, Opérations correctionnelles, de sa région pour discuter des enjeux et des motifs liés à l’exception, y compris en dehors des heures normales de travail.

Le paragraphe en question ne faisait pas partie de l’orientation stratégique précédente.

Le paragraphe suivant a été ajouté à la section Exceptions afin de décrire des obligations supplémentaires du directeur de l’établissement suivant l’autorisation d’une exception :

    Après avoir autorisé une exception, le directeur de l’établissement s’assurera :

    1. que l’exception et les motifs la justifiant sont consignés dans les deux langues officielles dans le module ELT-UIS
    2. que les motifs justifiant l’exception sont fournis par écrit au détenu dans la langue officielle de son choix dès que possible, mais au plus tard la journée même où l’exception est autorisée
    3. que tous les efforts raisonnables sont déployés pour respecter l’obligation prévue par la loi d’offrir aux détenus dans une UIS ou dont les déplacements sont restreints des possibilités de passer du temps à l’extérieur de leur cellule
    4. que la nécessité de l’exception est continuellement évaluée et, si de nouvelles circonstances rendent l’exception non nécessaire, que l’on mettra immédiatement fin à l’exception
    5. que l’exception est examinée et consignée par écrit dans les deux langues officielles dans le module ELT-UIS au moins tous les sept jours civils
    6. que les activités normales reprennent au sein de l’UIS dès qu’il est sécuritaire de le faire, conformément à la DC 254 – Programmes de sécurité et santé au travail et de retour au travail, ainsi qu’aux LD 254-1 – Programme de santé et de sécurité au travail.

163. Lorsqu’il est avisé d’une recommandation ou d’une décision de la part du DEI, le SCC doit la communiquer au détenu dans le jour ouvrable suivant sa réception.

L’orientation stratégique précédente a été améliorée pour ajouter la responsabilité du directeur de l’établissement de veiller à ce que les détenus soient informés des recommandations/ décisions des DEI et inclure un processus visant à consigner cette communication :

    163. Lorsqu’il est avisé d’une décision ou de recommandations de la part du DEI, le directeur de l’établissement s’assurera :

    1. que la décision ou les recommandations du DEI sont communiquées par écrit au détenu dans le jour ouvrable suivant leur réception, et
    2. qu’une inscription est faite dans le Registre des interventions de l’UIS dans le jour ouvrable suivant la communication verbale de la décision afin de consigner :
      1. la date et l’heure auxquelles la décision ou les recommandations ont été communiquées au détenu
      2. le nom du membre du personnel qui les a communiquées au détenu
      3. si le détenu a accepté ou non la décision ou les recommandations.

Modifications aux LD 711-1 – Procédures de transfèrement vers une unité d’intervention structurée (UIS) – Établissements comportant une UIS

Orientation précédente Orientation actuelle

12. Si les circonstances ne le permettent pas, des consultations doivent avoir lieu le plus tôt possible.

Le paragraphe 12 a été modifié pour y ajouter la responsabilité du directeur adjoint, Interventions (DAI), de s’assurer, lorsque les circonstances ne permettent pas la tenue de consultations avant d’autoriser un transfèrement vers une UIS, que des consultations ont lieu le plus tôt possible suivant l’autorisation de transfèrement vers l’UIS :

    12. Lorsque les circonstances ne permettent pas la tenue de consultations avant d’autoriser un transfèrement vers une UIS, le DAI veillera à ce que :

    1. les consultations aient lieu le plus tôt possible, mais au plus tard le premier jour ouvrable suivant l’autorisation de transfèrement vers l’UIS
    2. les observations issues de la consultation soient consignées dans le module ELT-UIS, dans la décision confirmant ou annulant l’autorisation de transfèrement vers l’UIS.

37. Suivant la prise de sa décision, le directeur de l’établissement s’assurera que :

  1. le détenu est informé verbalement de la décision au plus tard dans le jour ouvrable suivant
  2. le détenu reçoit par écrit la décision au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant.

L’orientation stratégique précédente a été améliorée pour ajouter que les motifs de la décision du directeur de l’établissement doivent aussi être fournis :

    37. Suivant la prise de sa décision, le directeur de l’établissement s’assurera que :

    1. le détenu est informé verbalement de la décision, y compris des motifs connexes, dans le jour ouvrable suivant sa
    2. l’avis verbal de la décision est consigné dans le Registre des interventions de l’UIS dans le jour ouvrable suivant la communication verbale de la décision, et
    3. le détenu reçoit par écrit la décision, y compris les motifs connexes, dans les deux jours ouvrables suivant sa décision.

42. Le détenu doit être informé de la date prévue de la réunion du CRCUIS au plus tard trois jours ouvrables avant le réexamen et avoir l’occasion de présenter des observations écrites et/ou orales.

L’orientation stratégique précédente a été améliorée pour ajouter que les recommandations formulées par le CRCUIS doivent être fournies dans l’avis envoyé au détenu et que l’avocat ou un assistant du détenu peut assister à la réunion :

    42. Le président du CRCUIS veillera à ce que le détenu reçoive, au moins trois jours ouvrables avant la date prévue de la réunion du CRCUIS, un avis écrit précisant :

    1. la date et l’heure de la réunion
    2. les recommandations proposées du CRCUIS et les motifs de celles-ci
    3. que le détenu a la possibilité de présenter des observations écrites et/ou orales avant et pendant la réunion du CRCUIS
    4. que l’avocat ou un assistant du détenu peut assister à la réunion en personne ou de toute autre manière et/ou présenter des observations écrites et/ou orales avant et pendant la réunion du CRCUIS.

54. Le détenu doit présenter une demande au président du CRCUIS pour que son avocat ou un assistant puisse assister à la réunion, au plus tard trois jours ouvrables avant le réexamen prévu.

L’orientation stratégique précédente a été modifiée pour permettre au détenu de présenter une demande pour que son avocat ou un assistant puisse assister à la réunion du CRCUIS n’importe quand avant la tenue de la réunion :

    54. Le détenu peut, en tout temps avant la date et l’heure prévues de la réunion du CRCUIS, présenter par écrit une demande au président du CRCUIS pour que son avocat ou un assistant puisse assister à la réunion en personne ou de toute autre manière.

56. Un détenu peut demander du temps additionnel pour permettre à son avocat ou son assistant d’être présent, en personne ou de toute autre manière, pourvu que cette demande n’entraîne pas de retard dans la prise de la décision. L’orientation stratégique précédente a été modifiée pour inclure la responsabilité du président du CRCUIS d’approuver, dans la mesure du possible, toute demande de report de la réunion du CRCUIS présentée par un détenu :

    56. Lorsqu’il est raisonnable de le faire, le président du CRCUIS approuvera la demande d’un détenu de reporter la réunion du CRCUIS afin de permettre à son avocat ou son assistant d’être présent, à moins que ce report n’entraîne une prise de décision après les échéances prévues à l’alinéa 37.3(1)b) ou à l’article 37.4 de la LSCMLC.

Modifications aux LD 711-2 – Procédures de transfèrement vers une unité d’intervention structurée (UIS) – Établissements ne comportant pas d’UIS

Orientation précédente Orientation actuelle
14. Si les circonstances ne le permettent pas, des consultations doivent avoir lieu le plus tôt possible.

Le paragraphe 14 a été modifié pour y ajouter la responsabilité du DAI de s’assurer, lorsque les circonstances ne permettent pas la tenue de consultations avant d’autoriser un transfèrement vers une UIS, que des consultations ont lieu le plus tôt possible suivant l’autorisation de transfèrement vers l’UIS :

    14. Lorsque les circonstances ne permettent pas la tenue de consultations avant d’autoriser un transfèrement vers une UIS, le DAI veillera à ce que :

    1. les consultations aient lieu le plus tôt possible, mais au plus tard le premier jour ouvrable suivant l’autorisation de transfèrement vers l’UIS
    2. les observations issues de la consultation soient consignées dans le module ELT-UIS, dans la décision confirmant ou annulant l’autorisation de transfèrement vers l’UIS.
28. Le gestionnaire correctionnel désigné dans les ordres permanents de l’établissement s’assurera que chaque détenu se voit attribuer une cellule destinée aux détenus dont les déplacements sont restreints.

L’orientation stratégique précédente a été reformulée pour préciser la responsabilité du gestionnaire correctionnel de s’assurer que l’attribution d’une cellule est consignée lorsqu’un détenu est déplacé vers une nouvelle cellule à la suite d’une autorisation de transfèrement vers une UIS :

    28. Lorsqu’un détenu est déplacé vers une nouvelle cellule à la suite d’une autorisation de transfèrement vers une UIS, le gestionnaire correctionnel désigné dans les ordres permanents de l’établissement s’assurera que l’attribution de la nouvelle cellule est consignée dans le SGD le plus tôt possible.

42. Suivant la prise de sa décision, le directeur de l’établissement s’assurera que :

  1. le détenu est informé verbalement de la décision au plus tard dans le jour ouvrable suivant
  2. le détenu reçoit par écrit la décision au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant.

L’orientation stratégique précédente a été améliorée pour ajouter que les motifs de la décision du directeur de l’établissement doivent également être fournis :

    42. Suivant la prise de sa décision, le directeur de l’établissement s’assurera que :

    1. le détenu est informé verbalement de la décision, y compris des motifs connexes, dans le jour ouvrable suivant sa décision, et
    2. l’avis verbal de la décision est consigné dans le Registre des interventions de l’UIS dans le jour ouvrable suivant la communication verbale de la décision, et
    3. le détenu reçoit par écrit la décision, y compris les motifs connexes, dans les deux jours ouvrables suivant sa décision.

Commissaire,

Original signé par :

Anne Kelly

Détails de la page

Date de modification :