Utilisation d'instruments de fouille discrète
Directive du commissaire
Directive du commissaire
- Numéro : 566-8-1
- En vigueur : 2012-06-13
- Publiée en vertu de l'autorité du commissaire du Service correctionnel du Canada
Sujets connexes
CONTENU
- Objectif
- Instrument habilitant
- Champ d'application
- Responsabilités
- Procédures
- Demandes de renseignements
- Annexe A : Renvois
- Annexe B : Lettre au visiteur « Résultat positif obtenu au moyen d'instruments de fouille discrète »
- Annexe C : Lettre au détenu « Résultat positif obtenu au moyen d'instruments de fouille discrète »
- Annexe D : Lettre de désignation provenant du directeur de l'établissement
- Annexe E : Fouilles des visiteurs dans les établissements correctionnels fédéraux
- Fournir des éclaircissements au personnel qui participe aux fouilles discrètes courantes des personnes qui entrent dans les établissements et en sortent, en utilisant des spectromètres de mobilité ionique (SMI), des chiens détecteurs de drogue, des appareils de radioscopie (uniquement pour les objets) ou des détecteurs de métaux.
- Les présentes lignes directrices s'appliquent à tous les membres du personnel des établissements qui doivent utiliser des instruments de fouille discrète.
- Le directeur de l'établissement :
- s'assurera que les membres du personnel qui utilisent les instruments de fouille discrète possèdent la formation et l'accréditation requises;
- s'assurera que les instruments de fouille sont entretenus et étalonnés régulièrement;
- désignera le gestionnaire chargé de procéder aux Évaluations de la menace et des risques et aux entrevues conformément à l'annexe E;
- s'assurera que tous les visiteurs approuvés reçoivent une copie de la lettre du SCC sur les « Fouilles des visiteurs dans les établissements correctionnels fédéraux » – annexe E.
- Le directeur adjoint, Opérations, veillera à ce que :
- les instruments de fouille soient entretenus, utilisés et administrés comme il faut;
- les rapports de fouille soient rédigés et présentés conformément aux exigences.
- Le gestionnaire correctionnel, Opérations :
- s'assurera qu'un ordre de poste indique les procédures à suivre en ce qui concerne les instruments de fouille discrète;
- rédigera et présentera les rapports de fouille conformément aux exigences.
- Les instruments de fouille discrète seront utilisés dans le cas de toutes les personnes qui entrent dans des établissements à sécurité moyenne, maximale ou à niveaux multiples, ou encore qui en sortent.
- Les instruments de fouille discrète seront utilisés dans les établissements à sécurité minimale qui en sont dotés, selon la fréquence établie dans le plan de fouille de l'établissement.
- L'agent affecté à l'entrée principale :
- informera la personne qu'une fouille est nécessaire;
- demandera, au besoin, de fouiller les effets personnels de la personne qui ont été passés dans l'appareil de radioscopie.
- L'agent affecté à l'entrée principale :
- informera la personne qu'une fouille est nécessaire;
- demandera, au besoin, d'utiliser le détecteur de métaux portatif pour déterminer quel objet a déclenché l'alarme.
- Si ces fouilles ne permettent pas de découvrir quel objet a déclenché l'alarme du détecteur de métaux et qu'une évaluation supplémentaire s'avère nécessaire, le gestionnaire désigné sera informé qu'il faut procéder à une Évaluation de la menace et des risques (CSC/SCC 1300-01F) afin d'examiner les diverses options et de déterminer l'état de la demande d'accès à l'établissement de la personne.
- Si le chien détecteur de drogue indique la présence de drogue, l'agent affecté à l'entrée principale, le coordonnateur des fouilles en établissement ou le maître-chien informera le gestionnaire désigné qu'une Évaluation de la menace et des risques (CSC/SCC 1300-01F) est nécessaire.
- Si le SMI indique la présence de drogue, l'agent affecté à l'entrée principale :
- informera le gestionnaire désigné qu'une Évaluation de la menace et des risques (CSC/SCC 1300-01F) est nécessaire;
- procédera à une deuxième analyse en utilisant la méthode de prélèvement par essuyage ou par aspirateur portatif sur un deuxième article en la possession de la personne.
- L'Évaluation de la menace et des risques (CSC/SCC 1300-01F) tiendra compte des résultats de l'analyse des deux échantillons. Que le résultat de la deuxième analyse soit négatif ou positif, l'Évaluation de la menace et des risques sera effectuée et les résultats des deux analyses seront pris en compte, de même que tous les autres renseignements dont dispose le gestionnaire désigné.
- Conformément au paragraphe 54(2) du RSCMLC, si une personne refuse de se soumettre volontairement à une fouille discrète ou de coopérer pendant une telle fouille, le gestionnaire désigné peut :
- soit lui interdire une visite-contact avec un détenu et autoriser une visite sans contact;
- soit lui enjoindre de quitter immédiatement la réserve pénitentiaire.
- Le gestionnaire désigné :
- rencontrera la personne en privé en compagnie d'un témoin;
- interrogera la personne avec respect et discrétion;
- donnera à la personne la possibilité d'expliquer les résultats positifs de la fouille (y compris la mention de tout produit ou médicament);
- prendra en considération les résultats de l'entrevue ainsi que toute autre information pertinente disponible (p. ex., les renseignements de sécurité, les antécédents du détenu et/ou du visiteur, le comportement observé et les résultats à un ou plusieurs instruments de fouille);
- se fondant sur une évaluation de tous les facteurs susmentionnés, prendra une décision concernant l'état de la demande d'accès à l'établissement de la personne conformément aux dispositions législatives et aux politiques;
- consignera sa décision en terminant l'Évaluation de la menace et des risques (CSC/SCC 1300-01F) et fournira un bref sommaire de l'évaluation et des motifs de la décision.
- Les résultats de toutes les fouilles et les observations seront pris en compte de manière juste dans l'Évaluation de la menace et des risques, de même que tous les autres renseignements dont dispose le gestionnaire désigné.
- Un résultat positif à un instrument de fouille discrète quelconque n'entraîne pas automatiquement le refus de laisser entrer la personne ou de lui permettre une visite. Il s'agit d'un élément d'information qui fournit des motifs raisonnables de soupçonner qu'une personne peut avoir un objet interdit en sa possession.
- Si, après avoir recueilli des renseignements pertinents au moyen d'une Évaluation de la menace et des risques, on obtient des résultats positifs à d'autres instruments de fouille discrète, le soupçon peut devenir une croyance.
- Lorsque le visiteur ne dépasse pas le seuil minimal ou les niveaux d'alarme du SMI ou que le chien ne détecte aucune drogue, on peut autoriser le visiteur à entrer pour une visite régulière s'il n'y a aucun autre facteur à prendre en considération.
- Après avoir terminé l'Évaluation de la menace et des risques (CSC/SCC 1300-01F), le gestionnaire désigné peut :
- soit laisser la personne entrer dans l'établissement, selon les résultats de l'Évaluation de la menace et des risques;
- soit autoriser une visite-contact;
- soit autoriser une visite au cours de laquelle les sièges sont restreints ou désignés, conformément au paragraphe 90(2) du RSCMLC;
- soit autoriser une visite sans contact ou avec séparation, conformément à l'article 90 du RSCMLC;
- soit refuser l'entrée à la personne et lui enjoindre de quitter la réserve pénitentiaire.
- Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'un visiteur a en sa possession un objet interdit, un objet non autorisé ou un élément de preuve relatif à la perpétration d'une infraction et qu'une fouille à nu s'avère nécessaire pour le trouver, le personnel peut demander au visiteur de se soumettre volontairement à une fouille à nu lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies, conformément au paragraphe 60(2) de la LSCMLC :
- le visiteur a eu la possibilité de quitter volontairement l'établissement;
- le directeur de l'établissement est convaincu de la réalité de ces motifs raisonnables;
- le directeur de l'établissement a donné son autorisation par écrit.
- Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un visiteur a en sa possession un objet interdit ou un élément de preuve relatif à la perpétration d'une infraction et qu'une fouille à nu s'avère nécessaire pour le trouver, le personnel peut détenir le visiteur afin :
- soit d'obtenir l'autorisation écrite du directeur de l'établissement de procéder à la fouille à nu, conformément au paragraphe 60(3) de la LSCMLC;
- soit d'obtenir les services de la police.
- Conformément au paragraphe 60(4) de la LSCMLC, un visiteur qui est ainsi détenu :
- sera informé dans les plus brefs délais des motifs de sa détention;
- aura, avant la fouille, la possibilité de recourir sans délai à l'assistance d'un avocat et sera informé de ce droit.
- Après avoir terminé l'Évaluation de la menace et des risques, le gestionnaire désigné peut :
- soit autoriser l'entrée dans l'établissement;
- soit refuser l'entrée à la personne et lui enjoindre de quitter le pénitencier.
- Lorsqu'un membre du personnel a des motifs raisonnables de croire qu'un autre membre du personnel a en sa possession un objet interdit, un objet non autorisé ou un élément de preuve relatif à la perpétration d'une infraction criminelle et qu'une fouille par palpation ou à nu s'avère nécessaire pour le trouver, il peut détenir cet autre membre du personnel afin :
- soit d'obtenir l'autorisation du directeur de l'établissement de procéder à la fouille par palpation et/ou à nu, conformément au paragraphe 64(1) de la LSCMLC;
- soit d'obtenir les services de la police.
- Conformément au paragraphe 64(2) de la LSCMLC, un membre du personnel qui est ainsi détenu :
- sera informé dans les plus brefs délais des motifs de sa détention;
- aura, avant la fouille, la possibilité de recourir sans délai à l'assistance d'un avocat et sera informé de ce droit.
- Le gestionnaire désigné enverra l'Évaluation de la menace et des risques (CSC/SCC 1300–01F) au directeur de l'établissement.
- Si la fouille discrète d'un visiteur aboutit à un résultat positif, le gestionnaire désigné informera :
- le visiteur du résultat de la fouille et de la décision prise en lui remettant la lettre au visiteur « Résultat positif obtenu au moyen d'instruments de fouille discrète », présentée à l'annexe B;
- le visiteur des conséquences et des prochaines mesures qui seront prises, s'il y a lieu (p. ex., suspension des visites, audience du Comité d'approbation des visiteurs et délais);
- le détenu que la visite n'aura pas lieu en lui remettant la lettre au détenu « Résultat positif obtenu au moyen d'instruments de fouille discrète », présentée à l'annexe C;
- le détenu des conséquences et des prochaines mesures qui seront prises, s'il y a lieu (p. ex., suspension des visites, audience du Comité d'approbation des visiteurs et délais).
- Le gestionnaire désigné enverra l'Évaluation de la menace et des risques (CSC/SCC 1300–01F) au gestionnaire correctionnel, Opérations.
- Le gestionnaire correctionnel, Opérations :
- s'assurera que les renseignements pertinents sur l'incident sont communiqués à l'agent du renseignement de sécurité pour qu'il rédige un Rapport d'incident dans le Système de gestion des délinquant(e)s;
- s'assurera que le formulaire original est versé au dossier de sécurité préventive, puis informera le Comité d'approbation des visiteurs, s'il y a lieu;
- rassemblera les renseignements pour les rapports de fouille à soumettre à l'administrateur régional, Sécurité.
- L'agent du renseignement de sécurité rédigera le Rapport d'incident dans le Système de gestion des délinquant(e)s en indiquant « Autre perturbation – PAUT » :
- soit « Évaluation de la menace et des risques – Visiteur »;
- soit « Évaluation de la menace et des risques – Personnel ».
Division de la politique stratégique
Administration centrale
Courriel : Gen-NHQPolicy-Politi@CSC-SCC.GC.CA
Commissaire adjoint,
Opérations et programmes correctionnels
Original signé par
Chris Price
RENVOIS
- DC 559 – Visites
- DC 566 – Cadre de prévention des incidents de sécurité
- DC 566-1 – Contrôle des entrées et sorties des établissements
- DC 566-8 – Fouille du personnel et des visiteurs
- DC 568-5 – Gestion des objets saisis
- DC 585 – Stratégie nationale antidrogue
- Procédures opérationnelles – IONSCAN, Annexe B des LD 566-8-2 – Exigences techniques relatives aux spectromètres de mobilité ionique
Pour plus de renseignements
- Plans prospectifs de la réglementation à l'échelle du gouvernement
- La Directive du Cabinet sur la réglementation
- Le Gestion de la réglementation fédérale
- Le Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation
Pour vous renseigner sur les consultations à venir ou en cours au sujet des règlements fédéraux proposés, visitez les sites Web Gazette du Canada et Consultations auprès des Canadiens.
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