Désignation des agents de la paix

Objectif de la Politique

  1. Assurer la garde et le contrôle des délinquants dans des conditions sûres, sécuritaires et humanitaires en désignant agents de la paix les membres appropriés du Service.

Agents de la paix

  1. Les membres désignés comme étant des agents de la paix sont:
    1. les membres employés dans un pénitencier à l'exception de ceux qui travaillent dans un centre correctionnel communautaire;
    2. les membres employés dans un centre correctionnel communautaire dont les fonctions sont de nature administrative et (ou) opérationnelle(ceci comprend les responsables du centre, les agents de gestion des cas et les agents correctionnels mais exclut les membres qui occupent des postes de secrétaire ou de commis à l'écriture);
    3. les membres employés dans les bureaux de libération conditionnelle dont les fonctions sont de nature administrative et (ou) opérationnelle (ceci comprend les directeurs de district, les responsables de secteur, les surveillants et les agents de libération conditionnelle mais exclut les membres qui occupent des postes de secrétaire ou de commis à l'écriture);
    4. les sous-commissaires des régions et les membres affectés aux Administrations régionales, et dont les fonctions sont de nature administrative ou opérationnelle;
    5. les membres affectés temporairement aux fonctions mentionnées dans les paragraphes a. à d. pendant la période de leur affectation;
    6. les membres affectés au secteur des Programmes et opérations correctionnels à l'Administration centrale, à l'exception des membres qui occupent des postes de secrétaire ou de commis à l'écriture;
    7. les directeurs des collèges du personnel de correction;
    8. les instructeurs responsables de la formation relative aux fonctions de sécurité;
    9. les membres chargés de la surveillance des membres mentionnés au paragraphe h
  2. Un résumé des pouvoirs, de l'autorité, de la protection et des privilèges que la loi confère à un agent de la paix se trouve à l'annexe «A».

Original signé par
Le Commissaire intérimaire,
Willie Gibbs


Directive du commissaire

Correctional Service Canada badge

Numéro : 003

En vigueur : 1992-11-01

Publiée en vertu de l'autorité du commissaire du Service correctionnel du Canada

Annexe A - Pouvoirs, autorité, protection et privilèges des agents de la paix

Le résumé qui suit est destiné à informer les membres du personnel du Service que le commissaire a désignés comme étant des agents de la paix en vertu de l'article 10 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Il ne s'agit pas d'une énumération exhaustive des dispositions du Code criminel concernant les agents de la paix, mais plutôt d'un exposé des éléments qui toucheraient particulièrement le milieu correctionnel. Par ailleurs, on a tenté de fournir un aperçu général et non une analyse juridique approfondie des dispositions visées.

Utilisation de la force

Pouvoir d'arrestation

Le Code criminel prévoit que les agents de la paix ont un pouvoir d'arrestation dans plusieurs autres situations; néanmoins, les pouvoirs mentionnés ci-haut sont les plus pertinents dans le présent contexte.

Arme à feu, arme prohibée ou à utilisation restreinte, munitions

Responsabilités des agents de la paix

Étant investis de pouvoir étendus, les agents de la paix ont le devoir de les exercer légalement. Ils doivent agir sur la base de motifs raisonnables, sans abuser de leurs pouvoirs; par ailleurs, le pouvoir de poser un geste est parfois jumelé à un devoir d'agir, et les agents de la paix peuvent être tenus criminellement responsables s'ils n'interviennent pas dans certaines situations. Les exemples qui suivent constituent des applications concrètes de la responsabilité des agents de la paix:


Détails de la page

Date de modification :