Mises en liberté aux termes de l’article 84 : Profil des délinquants autochtones de sexe masculin sous responsabilité fédérale
Faits saillants de la recherche: Les délinquants autochtones qui bénéficient de mises en liberté aux termes de l’article 84 ont un profil particulier par rapport aux délinquants autochtones non visés par l’article 84.
Publication
No RIB-17-10
Août 2017
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Pourquoi nous avons effectué cette étude
Les collectivités autochtones jouent un rôle intégral dans la réadaptation et la réinsertion sociale des délinquants autochtones après leur incarcération, plus particulièrement grâce aux mises en liberté aux termes de l’article 84Note de bas de page 1. Une évaluation menée par le Service correctionnel du Canada (SCC)Note de bas de page 2montre que les mises en liberté aux termes de l’article 84 sont associées à des taux plus faibles d’échec lors de la mise en liberté et à une économie de coûts. Bien que les résultats indiquent des résultats positifs en matière de sécurité publique, nous en savons peu sur le profil de ce sous-groupe de délinquants. La présente étude vise donc à explorer le profil des délinquants de sexe masculin sous responsabilité fédérale qui ont pris part à des mises en liberté aux termes de l’article 84 par rapport à celui des délinquants n’ayant pas pris part à des mises en liberté aux termes de l’article 84.
Ce que nous avons fait
Au total, 4 780 délinquants autochtones de sexe masculin ont été libérés sous conditionNote de bas de page 3entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2017Note de bas de page 4. Les délinquants membres des Premières Nations comptaient pour 68 % de la cohorte des délinquants libérés, tandis que les délinquants métis et les délinquants inuits comptaient respectivement pour 27 % et 4 %. Des analyses par groupe d’autochtones et par région de surveillance ont été menées dans la mesure du possible.
Ce que nous avons constaté
Au cours de la période d’étude, 23 % des délinquants autochtones (n = 1 084) ont participé à des mises en liberté aux termes de l’article 84. Une plus grande proportion de délinquants inuits (34 %) se sont vus accorder une mise en liberté aux termes de l’article 84 que de délinquants issus des Premières Nations ou métis (26 % et 12 %, respectivement). Les délinquants des régions des Prairies et du Pacifique étaient les plus susceptibles de prendre part à des mises en liberté aux termes de l’article 84 (26 %), et ceux de la région de l’Atlantique l’étaient le moins (11 %).
En comparaison avec les délinquants autochtones non visés par l’article 84, ceux qui prennent part à des mises en liberté aux termes de l’article 84 étaient :
Plus susceptibles
- de se voir accorder une mise en liberté discrétionnaire;
- de purger leur première peine de ressort fédéral;
- d’avoir été classés comme délinquants à sécurité minimale avant leur libération;
- de participer à leur plan correctionnel;
- de prendre part à des interventions de Sentiers autochtones, à des évaluations par les Aînés et à des plans de guérison traditionnels;
- d’être libérés d’un pavillon de guérison ou d’y avoir déjà été incarcérés;
- d’avoir un agent de développement auprès de la collectivité autochtone ou un autre employé autochtone d’assigné à leur équipe de gestion de cas;
- d’avoir terminé des programmes pour Autochtones.
Aussi susceptibles
- d’être célibataires;
- de purger une peine de trois ans ou moins;
- d’avoir commis une infraction avec violence;
- d’avoir un problème de réceptivité;
- d’avoir un problème de toxicomanie;
- d’avoir terminé des programmes pour délinquants autres qu’autochtones.
Moins susceptibles
- d’être visés par une condition d’assignation à résidence à leur libération;
- d’être visés par une ordonnance de surveillance de longue durée;
- de présenter une cote de facteurs statiques et une cote de facteurs dynamiques élevées à leur libération – même si les cotes étaient semblables à l’admission;
- d’être membres d’un groupe menaçant la sécurité.
Indépendamment du groupe d’Autochtones ou de la région, la tendance était identique chez les participants visés par l’article 84 et les délinquants non visés par l’article 84. Les délinquants inuits participant à des mises en liberté aux termes de l’article 84 étaient cependant moins susceptibles de se voir offrir une mise en liberté discrétionnaire, d’être incarcérés dans un établissement à sécurité minimale ou d’avoir pris part à des programmes ou des interventions pour Autochtones que les participants inuits ou issus des Premières Nations visés par l’article 84.
Ce que cela signifie
Les délinquants autochtones de sexe masculin visés par l’article 84 prenaient part à des programmes et des services pour Autochtones et étaient considérés comme présentant un risque plus faible à la libération que les non-participants. Une future recherche portera sur la réussite postlibératoire de ces deux groupes.
Pour de plus amples renseignements
Vous pouvez joindre la Direction de la recherche par courriel ou par téléphone au 613-995-3975.
Vous pouvez également consulter la page des Publications de recherche pour une liste complète des rapports et sommaires d’une page.
Préparé par : Shanna Farrell MacDonald
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