Registre canadien pour la transparence en matière d’influence étrangère

Document d'information

La Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère (LTRIE) proposée imposerait une obligation aux particuliers et aux organisations dans le cadre d’une entente avec un commettant étranger (tel que décrit ci‑dessous), demandant d’enregistrer leurs ententes et de divulguer toute activité d’influence étrangère menée dans le cadre de certains processus gouvernementaux et politiques. Les renseignements pertinents provenant de l’enregistrement seraient conservés dans un registre pour la transparence en matière d’influence étrangère qui serait accessible au public canadien aux fins de consultation libre.

Il y aurait une exigence d’enregistrement lorsque les trois critères suivants sont respectés :

  1. Entente :
    Entente entre un particulier ou une entité et un commettant étranger, dans le cadre duquel ce particulier ou cette entité agit sous la direction d’un commettant étranger ou en association avec lui. Un commettant étranger comprend une puissance étrangère, un État étranger ou une entité économique étrangère (par exemple une entreprise étatique) au sens de la Loi sur la protection de l’information (qui sera renommée la « Loi concernant la lutte contre l’ingérence étrangère » suite à l’adoption du projet de loi C-70).
  2. Activités :
    Il y a trois types d’activités qui résulteraient chacune en une obligation d’enregistrement :
    • la communication avec un titulaire de charge publique;
    • la communication ou la diffusion d’information au public par quelque moyen que ce soit, y compris les médias sociaux;
    • le décaissement d’argent ou d’un bien de valeur, ou la fourniture d’un service ou l’utilisation d’une installation.
  3. Objet de l’activité :
    L’activité entreprise doit être liée à un processus politique ou gouvernemental au Canada pour qu’il y ait obligation d’enregistrement. Un processus politique ou gouvernemental peut comprendre :
    • les délibérations parlementaires ou législatives;
    • l’élaboration d’une proposition législative;
    • l’élaboration ou la modification de toute politique ou de tout programme;
    • la prise d’une décision par un titulaire de charge publique ou un organe gouvernemental, notamment l’attribution d’un contrat;
    • la tenue d’une élection ou d’un référendum;
    • la nomination d’un candidat ou l’élaboration d’un programme électoral par un parti politique.

Exemptions

Un nombre limité d’exemptions sont prévues. Il s’agit notamment :

  • des arrangements auxquels la Couronne est partie;
  • des ressortissants étrangers qui détiennent un passeport qui contient une acceptation diplomatique, consulaire, officielle ou spéciale valide délivrée par le Chef du Protocole d’Affaires mondiales Canada;
  • des employés d’un gouvernement étranger agissant ouvertement à titre officiel;

La loi prévoit également que le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir d’autres exemptions auxquelles les obligations d’enregistrement ne s’appliqueraient pas.

Application à tous les ordres de gouvernement du Canada

Le projet de loi vise à s’appliquer éventuellement aux activités entreprises relativement aux processus politiques ou gouvernementaux à tous les ordres de gouvernement au Canada, y compris les administrations municipales, provinciales et territoriales, et les gouvernements autochtones. La date d’entrée en vigueur serait fixée par le gouverneur en conseil.

Administration

La LTRIE serait supervisée par un commissaire indépendant nommé par le gouverneur en conseil pour une période maximale de sept ans à la suite de consultations avec les partis de l’opposition à la Chambre des communes et les groupes reconnus au Sénat. Le bureau du commissaire serait hébergé par Sécurité publique Canada, tout en appliquant la loi indépendamment du ministère et du ministre. Il s’agit d’un modèle utilisé par le commissaire à la concurrence et le surintendant des faillites, qui ont tous deux donné lieu à un degré élevé d’indépendance et de professionnalisme dans les mesures d’application de la loi, tout en permettant au gouvernement de tirer parti des processus existants d’échange d’information entre les ministères et organismes pour appuyer les bureaux.

Conformité

L’un des principaux objectifs de ce projet de loi est de promouvoir la transparence des activités d’influence étrangère au Canada. Afin de promouvoir le respect des obligations et de décourager la non-conformité, certains outils de conformité sont proposés. Les cadres de conformité modernes comprennent habituellement des sanctions administratives et pénales. Le projet de loi repose principalement sur des sanctions administratives, notamment le recours à des sanctions administratives pécuniaires (SAP). Les sanctions pénales peuvent s’appliquer à des infractions plus graves à la loi ou à d’autres comportements criminels potentiels.

Le projet de loi prévoit trois infractions :

  • omettre d’enregistrer une entente ou une activité;
  • omettre de mettre à jour les renseignements contenus dans le registre dans les délais prescrits par le règlement;
  • fournir sciemment des renseignements faux ou trompeurs au commissaire.

Il y a également une infraction pour entrave au travail du commissaire dans la tenue du registre.

Lorsqu’il est déterminé qu’une violation a été commise, le commissaire peut émettre un avis faisant état de divers renseignements, comme la violation en question, le nom de la personne ou de l’entité en cause qui ne s’est pas acquitté de ses obligations légales en vertu de la loi, la pénalité proposée, le droit de payer la pénalité ou de présenter des observations. Si aucune mesure de ce genre n’est prise par la personne ou l’entité, elle sera réputée avoir commis la violation. Dans ce cas, un avis serait publié, décrivant la nature de la violation, le nom de la personne ou de l’entité jugée en violation, et le montant de la pénalité imposée. Le commissaire peut également rendre publics les motifs de sa décision. Les destinataires d’un avis de violation pourraient demander un contrôle judiciaire devant la Cour fédérale du Canada.

Pour les infractions plus graves à la loi proposée, le commissaire peut choisir de renvoyer l’affaire à la Gendarmerie royale du Canada, qui est en mesure de mener de manière indépendante une enquête sur une violation de la LTRIE et de renvoyer l’affaire au Service des poursuites pénales du Canada pour qu’il prenne les mesures appropriées.

Outils d’enquête et échange de renseignements

Le commissaire pourrait recevoir des plaintes ou des renseignements qui l’aideront à s’acquitter de ses fonctions. Le commissaire exercerait son pouvoir discrétionnaire quant à la tenue ou non d’une enquête. Pour appuyer les enquêtes, la loi permet au commissaire de se fier à plusieurs outils, notamment les approches d’enquête, la capacité d’assigner et d’obliger des personnes à comparaître devant le commissaire et de les obliger à témoigner oralement ou par écrit sous serment, et le pouvoir de contraindre une personne à produire tout document ou autre chose que le commissaire juge pertinent pour l’enquête.

Pour appuyer davantage les enquêtes du commissaire, le commissaire pourrait recevoir et échanger des renseignements avec plusieurs partenaires du gouvernement du Canada, ainsi qu’avec d’autres provinces, territoires, municipalités, gouvernements autochtones et groupes au Canada. On prévoit que cela comprendrait des renseignements provenant des organismes de sécurité et de renseignement conformément aux exigences et aux processus juridiques appropriés, et conformément à la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada et à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Le gouverneur en conseil établirait des règlements concernant l’échange d’informations avec le commissaire.

Rapports et examen

Le projet de loi imposerait plusieurs mécanismes de rapport et d’examen pour appuyer sa bonne administration, notamment une exigence de rapport annuel de la part du commissaire. Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire serait tenu de présenter un rapport annuel au ministre, qui devra ensuite le déposer devant chaque chambre du Parlement dans un délai de 15 jours. De plus, les activités du commissaire pourraient être examinées par l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement. Enfin, la loi ferait l’objet d’un examen législatif par le Parlement tous les cinq ans. 

Détails de la page

Date de modification :