Entente concernant les dommages causés par le système de paye Phénix (2020)

Entente entre le Conseil du Trésor du Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC)

Principes généraux

  1. L’objectif de cette entente est d’indemniser intégralement les membres des unités de négociation de l’AFPC (« employés ») au sein de l’administration publique centrale qui ont subi des préjudices, et qui continuent d’en subir, en raison du système de paye Phénix.
  2. Pour une certitude accrue, cette entente ne s’applique pas aux membres du recours collectif autorisé par la Cour supérieure du Québec de Bouchard c. Procureur général du Canada (200-06-000214-174) ou aux autres qui peuvent être ajoutés par la Cour.
  3. Les parties acceptent le plan suivant pour l’indemnisation des dommages pour les employés qui ont subi des dommages financiers et non financiers en raison des problèmes associés à leur paye causés par le système de paye Phénix. Les parties ont conçu ce processus afin d’atténuer les répercussions sur le système de paye Phénix et d’indemniser rapidement tous les employés touchés. Les employés qui travaillent avec le système de paye Phénix sont seulement couverts par cette entente dans la mesure qu’ils ont éprouvé des problèmes avec leur paye causés par le système de paye Phénix.
  4. L’entente couvre les dommages pour les 4 exercices financiers suivants : 2016 2017, 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 et la mise en œuvre tardive des conventions collectives de 2014.
  5. Tous les employés actuels couverts par cette entente sont admissibles et recevront une indemnisation financière, conformément aux montants, aux conditions et aux délais établis dans cette entente, en reconnaissance du fait qu’ils ont été touchés, directement et/ou indirectement, par la mise en œuvre de Phénix et pourraient avoir subi des dommages financiers et/ou non financiers. L’indemnisation financière présentée dans les clauses 11, 16 et 19 représente une indemnisation générale pour le stress, l’aggravation et les douleurs et souffrances subis.
  6. Cette entente établit également le cadre d’indemnisation pour les anciens employés. Les anciens employés et la succession des employés décédés seront admissibles à la soumission de demandes concernant les questions abordées dans cette entente. Subséquemment à la soumission d’une demande et à sa validation, les anciens employés et les successions d’employés décédés recevront une indemnisation financière équivalente à celui des employés actuels.
  7. Les employés actuels et anciens qui ont subi des cas exceptionnels et graves de dommages financiers et non financiers en raison des problèmes de paye liés à Phénix auront droit aux dommages établis sous l’en-tête « Dommages pour les répercussions graves et d’autres cas démontrables ».
  8. Lorsqu’un employé actuel ou ancien a été indemnisé pour les dommages dans un autre forum, par exemple, en raison d’un grief ou d’une plainte découlant d’une demande de prestations de blessure au travail, le montant des dommages pour les répercussions graves et les autres cas démontrables qu’il recevra dans le cadre de cette entente peut être réduit du montant de l’indemnisation (en espèce ou en nature) qu’il a reçu dans cet autre forum.
  9. Les droits aux clauses 11, 16 et 19 seront payés une seule fois par employé (ou ancien employé) par exercice financier (soit en tant qu’employé actuel, soit en tant qu’ancien employé) de l’administration publique centrale (APC) ou d’un organisme distinct.
  10. L’omission de demander un paiement anticipé ou prioritaire d’urgence ne constituera pas un obstacle aux employés actuels ou anciens soumettant une demande d’indemnisation pour les répercussions graves et d’autres cas démontrables. Les mesures d’atténuation prises par l’employeur seront considérées afin de prendre une décision concernant une demande d’indemnisation pour les répercussions graves et les autres cas démontrables. Par exemple, la réception d’une paye anticipée ou prioritaire d’urgence sera considérée afin de prendre une décision concernant une demande d’indemnisation pour les répercussions graves et les autres cas démontrables.

Indemnisation générale pour les employés actuels

  1. L’employeur versera une indemnisation à tous les employés actuels sous la forme d’un paiement forfaitaire de 1 000 $ pour l’exercice financier de 2016-2017 et de 500 $ pour chacun des exercices financiers de 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020, à titre de dommages généraux pour compenser le stress, l’aggravation et les douleurs et souffrances subis, ainsi que la mise en œuvre tardive des conventions collectives de 2014. À titre de référence, la somme de 200 $ par année (400 $ en 2016-2017) est liée à la mise en œuvre tardive des conventions collectives de 2014, s’il y a lieu.
  2. Afin d’être admissible à l’indemnisation financière prévue dans la clause 11, un employé doit seulement être à l’effectif pour une journée au cours de l’exercice financier auquel le paiement forfaitaire est lié. Pour une certitude accrue, « à l’effectif » signifie tous les employés de l’APC, qu’ils soient en congé, en affectation ou autrement inactifs.
  3. L’employeur versera l’indemnisation financière prévue dans la clause 11 aux employés actuels dans la mesure du possible.
  4. Pour une certitude accrue, rien dans la présente entente ne réduit le droit à une indemnisation des employés aux termes de leur convention collective. Le droit à la clause 11 est également sous réserve du droit des employés ou de l’agent de négociation pour le compte de leurs membres de demander l’indemnisation pour l’intérêt, l’aggravation et le temps perdu dans les exercices financiers subséquents à ceux mentionnés ci-dessus pour des événements attribuables à ces exercices subséquents.
  5. Les employés admissibles en vertu de la présente entente et qui pourraient être admissibles en vertu de l’entente sur les dommages signée par d’autres agents négociateurs ne seront indemnisés qu’une fois, en tant qu’employé actuel ou ancien employé de l’APC ou d’un organisme distinct pour un exercice financier donné.
  6. Nonobstant la clause 15, l’AFPC et le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) reconnaissent que tous les congés déjà crédités aux employés en vertu de l’entente sur les dommages signée avec d’autres agents négociateurs ne seront pas révoqués. Aux fins des clauses 15 et 16, la valeur équivalente en argent d’une journée de congé sera réputée être de 300 $. Tout écart supérieur à 10 $ entre l’équivalent en argent du congé accordé en vertu de l’autre entente sur les dommages et la valeur équivalente en argent de 300 $ par jour indiquée dans la présente clause sera payé lorsqu’il profite à l’employé.
  7. Les parties reconnaissent qu’afin d’assurer une application uniforme à l’échelle de la fonction publique de l’évaluation du statut de l’employé et de ses droits à une indemnisation générale pendant la période couverte par l’entente, les données de Phénix à la date de la signature de l’entente seront utilisées. Afin d’atténuer les changements dans les droits liés aux opérations de paye en attente, le SCT mettra en place un processus afin de permettre à l’employé de demander le rajustement des paiements versés en vertu de la présente entente en raison du traitement d’une opération de paye en attente.
  8. Tout montant payé en vertu de la clause 11 est assujetti à toutes déductions législatives applicables et n’ouvre pas droit à pension.

Indemnisation générale pour les anciens employés

  1. Les anciens employés seront admissibles, subséquemment à la soumission d’une demande et de sa validation, d’être indemnisés en fonction des clauses 11 et 16.
  2. Afin d’être admissible au paiement prévu dans la clause 19, un ancien employé doit seulement avoir été à l’effectif pour une journée au cours de l’année à laquelle le paiement forfaitaire est lié. Pour une certitude accrue, « à l’effectif » signifie tous les employés de l’APC, qu’ils soient en congé, en affectation ou autrement inactifs.
  3. Tout montant payé en vertu de la clause 19 est assujetti à toutes déductions législatives applicables et n’ouvre pas droit à pension.

Processus de demande pour dépenses et pertes financières

  1. Le droit prévu au cours du processus de demande existant pour dépenses et pertes financières attribuables à Phénix demeurera en place jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de demandes à traiter. Il continuera de fournir des mesures réparatoires et des remboursements pour tous les dommages et les dépenses qui sont présentement indemnisés dans le cadre du processus de demande.

Dommages pour les répercussions graves et d’autres cas démontrables

  1. Sauf avis contraire, un seuil de 1 500 $ s’appliquera aux demandes relatives aux répercussions graves et à d’autres cas démontrables, comme il est indiqué à la clause 24.
  2. En plus de l’indemnisation fournie aux clauses 11, 16, 19 et 22, afin d’aborder les situations associées aux problèmes de paye d’un employé lui-même, les employés seront en mesure de soumettre des demandes et l’employeur effectuera un examen détaillé des demandes afin de déterminer si elles divulguent ce qui suit :
    1. Des pertes non spéculatives de placements associées au système de paye Phénix, démontrées par un instrument de placement public préexistant qui a été encaissé en entier ou en partie au moment où un employé a été touché par des gains impayés en raison du système de paye Phénix. L’indemnisation sera proportionnelle aux revenus de placement perdus au cours de la période impayée jusqu’aux sommes équivalentes à la paye nette manquante;
    2. Des pertes non spéculatives d’avantages liés aux impôts reportés subséquemment à des placements dans un REER, assujetties à des conditions particulières. L’indemnisation sera proportionnelle aux avantages fiscaux perdus au cours de la période impayée calculée à partir des sommes jusqu’à l’équivalent de la paye nette manquante (y compris les paiements d’indemnité de départ ou de pension où un tel retard est causé par le système de paye Phénix);
    3. En ce qui a trait aux paiements d’indemnité de départ ou de pension retardés où un tel retard est causé par le système de paye Phénix, tout intérêt sur les montants en souffrance de prêts, d’hypothèques, de cartes de crédit ou autres instruments d’emprunt où le montant en souffrance atteint jusqu’au montant net du paiement d’indemnité de départ ou de pension retardé moins la part des paiements nets d’indemnité de départ ou de pension retardés appliquée pour calculer le montant payable en vertu de la clause 24(b);
    4. Pour les employés actuels, l’utilisation, appuyée par des documents, de congés de maladie et d’autres congés payés ou impayés pour des raisons de maladie, découlant de problèmes avec la paye de l’employé attribués au système de paye Phénix sera créditée ou indemnisée. Le seuil de 1 500 $ ne s’applique pas à la présente sous-clause;
    5. Pour les anciens employés, l’utilisation, appuyée par des documents, d’autres congés payés (excepté les congés de maladie) ou impayés pour des raisons de maladie, découlant de problèmes avec la paye de l’employé attribués au système de paye Phénix sera indemnisée. Le seuil de 1 500 $ ne s’applique pas à la présente sous-clause;
    6. L’intérêt attribuable au système de paye Phénix, au taux fixé par le Règlement sur les intérêts et les frais administratifs, sur :
      1. tous les paiements d’indemnité de départ retardés, au-delà de ce qui serait un délai de traitement établi normal (dans les 30 jours suivant la réception de l’annexe sur les indemnités de départ);
      2. tous les droits à pension retardés, au-delà de ce qui serait un délai de traitement établi normal (notre objectif est de procéder au paiement en vertu du partage des prestations de retraite dans les 120 jours suivant l’approbation de la demande ou dans les 45 jours suivant la réception de tous les documents, selon l’échéance la plus éloignée);
      3. la paye manquante;
    7. L’employeur accepte d’appliquer de façon rétroactive à février 2016 la section 17 de la Directive sur les conditions d’emploi (les services de paye de remplacement d’urgence ou la paye prioritaire pour les personnes commençant une période d’assurance-invalidité, de congé de maternité ou de congé parental). Le seuil de 1 500 $ ne s’applique pas à la présente sous-clause;
    8. Les demandes alléguant une pratique discriminatoire au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne, y compris, sans toutefois s’y limiter, les questions liées au congé de maternité, parental ou d’invalidité;
    9. Les demandes concernant les conséquences d’une perte de capacité professionnelle, d’une perte d’autorisation de sécurité, d’une faillite ou d’une réduction importante de la cote de solvabilité qui sont directement attribuables, en entier ou en partie, aux problèmes de paye liés à Phénix, afin d’indemniser ces conséquences;
    10. Les demandes concernant les employés qui ont démissionné de la fonction publique en raison d’une perte de revenu causée par le système de paye Phénix qui a entraîné des difficultés financières;
    11. Les demandes concernant les souffrances morales ou les traumatismes, lesquels ont interféré, profondément, avec la capacité de l’employé à mener une vie normale, causés en entier ou en partie par le système de paye Phénix;
    12. D’autres dommages de nature semblable aux précédents pour des situations qui démontrent des difficultés ou des répercussions personnelles comparables causées en entier ou en partie par le système de paye Phénix.

Procédure de grief

  1. L’employeur tiendra compte de tous les renseignements pertinents dans l’examen des dommages pour les répercussions graves et d’autres cas démontrables, y compris les renseignements détenus par les ministères ou organismes où l’employé a travaillé.
  2. Une décision concernant une demande faite dans le cadre de cette entente constituera une décision au palier final de la procédure de grief. Aux fins du renvoi d’une demande à la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (CRTESPF), une demande faite dans le cadre de cette entente constituera un grief à ce point.
  3. Les employés peuvent seulement porter un grief pour les parties refusées de leur demande d’indemnisation ou leur grief pour dommages en raison de répercussions graves et d’autres cas démontrables conformément à la procédure de grief établie en vertu de cette entente.
  4. L’employeur rendra une décision sur une demande d’indemnisation dans les deux (2) années suivant la réception de l’information requise pour prendre une décision. Le délai peut être modifié moyennant le consentement mutuel des deux parties. Cette clause n’entrera pas en vigueur avant que le bureau de traitement des demandes de réclamation ne soit établi.
  5. Un employé dont la demande a été approuvée devra signer une décharge. Elle ne s’appliquera que pour la part de la demande qui a été approuvée.
  6. Les griefs concernant les dommages qui découlent de problèmes liés au système de paye Phénix qui ont été soumis avant la date d’entrée en vigueur de cette entente et qui ne sont pas résolus seront traités en vertu de cette entente.
  7. Les griefs concernant les dommages qui découlent de problèmes liés au système de paye Phénix qui ont été soumis après la date d’entrée en vigueur de cette entente doivent être traités conformément à la présente entente.

Arbitrage des griefs

  1. Les demandes de réclamation seront renvoyées à la CRTESPF aux fins d’arbitrage seulement après qu’une décision ait été rendue ou que le délai indiqué à la clause 28 soit arrivé à échéance, ou moyennant le consentement mutuel des deux parties.
  2. L’agent de négociation conserve le droit de renvoyer une décision rendue au dernier palier de la procédure de règlement des griefs en vertu de la présente entente à l’arbitrage dans les cas où l’agent de négociation est responsable du grief, conformément au paragraphe 209(2) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (LRTSPF).
  3. L’employeur ne cherchera pas à appliquer une objection pour non-respect du délai prévu à l’égard de la procédure de grief avant 2 ans suivant la date de la signature de cette entente.
  4. Les griefs qui surviennent en raison de la clause 24 (a à c, et f) seront argumentés au moyen de soumissions écrites, sauf dans les cas où les parties en conviennent ou lorsque l’arbitre de grief détermine qu’un témoignage oral est requis pour rendre une décision appropriée sur le bien-fondé du grief.
  5. Les griefs qui surviennent en raison de la clause 24 (d, e et g à k) peuvent être argumentés au moyen de soumissions écrites, lorsque les parties en conviennent ou lorsque l’arbitre détermine que cela est conforme aux principes de justice naturelle que d’omettre un témoignage oral et un plaidoyer.

Obligations de l’agent de négociation

  1. L’agent de négociation doit examiner et évaluer, avant qu’un employé soumette une demande, tous les griefs existants soumis par leurs membres d’une manière conforme à leur obligation de juste représentation. L’agent négociateur déploiera des efforts raisonnables pour compléter cet examen dans les 180 jours suivant la mise en œuvre de la présente entente.
  2. Dans les cas où l’agent de négociation est responsable d’un grief en cours et que l’affaire a été réglée, il retirera les griefs dans les 180 jours suivant la mise en œuvre de la présente entente.
  3. L’agent de négociation accepte de retirer tous les griefs connexes (individuel, de groupe et de principe), les pratiques de travail déloyales et tout autre litige lié aux dommages, et à la mise en œuvre tardive des conventions collectives de 2014. En outre, l’agent de négociation n’appuiera pas ou n’intentera pas de nouveaux litiges sur ces dossiers.

Comité de supervision

  1. Les parties s’entendent pour créer un comité de supervision, qui supervisera et facilitera la mise en œuvre de la présente entente.
  2. Le comité sera mis sur pied dans les 90 jours suivant la signature de la présente entente. Le comité sera formé d’un nombre égal de représentants de l’employeur et de l’AFPC et comptera pas plus de 8 membres.
  3. L’objectif du comité est de résoudre les problèmes associés à la mise en œuvre de ce protocole d’entente. Le comité n’examinera pas les questions de fond liées à des demandes et à des griefs individuels.
  4. Le comité s’emploiera à établir un processus d’arbitrage accéléré dans le cas des griefs visés par la présente entente. Les parties peuvent recourir à d’autres procédures de résolutions des différends comme la médiation et (ou) la procédure prévue au paragraphe 223(2) de la LRTSPF si elles en conviennent mutuellement.

Définitions

  1. Employés actuels : personnes employées en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique pour une période indéterminée ou une période déterminée de plus de 3 mois à la date de la signature de cette entente et qui étaient admissibles pendant la période couverte par cette entente.
  2. Anciens employés : personnes qui étaient employées en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique pour une période indéterminée ou une période déterminée de plus de 3 mois au cours de la période couverte par cette entente et qui ont démissionné, ont été mises à pied, ont pris leur retraite ou sont décédées (successions des employés décédés) avant la date de la signature de cette entente.

Sous réserve de tous droits

Cette entente est conclue sous réserve du droit de l’agent de négociation en ce qui a trait à ce qui suit :

  1. les dommages subis par les employés travaillant avec le système de paye Phénix; par exemple, par les conseillers en rémunération, lesquels ne sont pas couverts par cette entente;
  2. les dommages ou autres mesures correctives concernant les conséquences du système de paye Phénix à l’égard du traitement des cotisations;
  3. la demande d’un examen judiciaire déposé devant la Cour fédérale du Canada le 19 décembre 2016.

La présente entente est conclue sous réserve de tous les droits de chaque employé prévus par la Loi canadienne sur les droits de la personne.

La présente entente, ainsi que toute communication publique y étant associée, est assujettie à la conclusion d’une convention collective provisoire avec le groupe des Services des programmes et de l’administration (PA).

Les parties reconnaissent que l’entente finale est assujettie à l’approbation de l’employeur et de l’organisme de gouvernance de l’agent de négociation.

Les dates peuvent être reportées par consentement mutuel des parties.

Pour l’agent de négociation

Chris Aylward, Président
L’Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l’employeur

Sandra Hassan, Sous-ministre adjointe
Conditions d’emploi et relations de travail, Bureau de la dirigeante principale des ressources humaines
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

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