Règlement du régime de soins dentaires de la fonction publique du Canada
Règle 1
Définitions
1.(1) Dans le présent règlement, sauf indication contraire,
- « administrateur » (administrator)
- s'entend de l'entreprise choisie pour pour évaluer les demandes de règlement, verser les prestations en vertu des Règles du régime et remplir certaines fonctions administratives nécessaires à l'application du régime;
- « conjoint de fait » (common-law partner)
- au moment pertinent, s'entend de la personne avec qui le participant cohabite dans une relation conjugale de façon continue depuis au moins un (1) an, que cette personne soit un conjoint de fait du même sexe ou non;
- « conjoint de fait admissible » (eligible common-law partner)
- s'entend du conjoint de fait du participant, selon la désignation du participant;
- « Conseil de gestion » (Board of Management)
- s'entend
- soit du conseil du Conseil national mixte (CNM), mis sur pied conformément à un accord intervenu entre les syndicats du Conseil national mixte (autres que l'Alliance de la fonction publique du Canada) et le Conseil du Trésor;
- soit du conseil de l'Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) mis sur pied conformément à la convention collective cadre conclue entre l'Alliance de la Fonction publique du Canada et le Conseil du Trésor du Canada;
- soit du conseil des Forces canadiennes (FAC), créé le 1er octobre 1987;
- soit du conseil de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), créé le 1er octobre 1987.
- « date d'entrée en vigueur du régime » ou « date d'effet » (effective date of the Plan or effective date)
- s'entend du 1er mars 1987 (composante CNM du régime), du 1er mai 1987 (composante AFPC du régime), du 1er octobre 1987 (composante FAC/GRC), du 1er juin 1988 (régime à la charge de l'employeur), et du 1er janvier 1991 (composante Force de réserve des FAC du régime) ou, dans le cas d'un employeur participant, de la date à laquelle il est admis à participer au régime, conformément à l'Annexe I du présent Règlement;
- « dentiste » ou « chirurgien-dentiste » (dentist or oral surgeon)
- s'entend d'une personne détenant un permis de pratique de la dentisterie délivré par les autorités gouvernementales compétentes, pourvu que cette personne rende un service auquel son permis l'autorise;
- « employé » (employee)
- s'entend de la personne qui :
- soit occupe un emploi ou un poste dans un ministère, un conseil, une commission, une société ou un autre élément de la fonction publique du Canada;
- soit appartient à une catégorie ou à un groupe de personnes visées par l'Annexe II du présent Règlement :
- soit est à l'emploi d'un employeur participant.
- « employé admissible » (eligible employee)
- s'entend de l'employé qui répond aux exigences de la Règle 2;
- « employé saisonnier » (seasonal employee)
- s'entend de la personne qui
- est nommée conformément à la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique en tant qu'employé saisonnier, ou
- est nommée pour remplir des fonctions saisonnières pendant moins de douze (12) mois au cours d'années successives d'emploi, étant exclue la personne nommée pour une période déterminée pendant deux années consécutives ou plus;
- « employeur » (employer)
- s'entend du Conseil du Trésor du Canada;
- « employeur participant » (participating employer)
- s'entend du conseil, d'une commission, d'une société ou d'un autre élément de la fonction publique qui est mentionné à l'Annexe I du présent Règlement;
- « enfant » (child)
- s'entend de l'enfant célibataire du participant ou de l'époux ou du conjoint de fait du participant, y compris un enfant adoptif, beau-fils, belle-fille, enfant en foyer d'accueil pour qui le participant tient lieu de père ou de mère, et qui :
est âgé de moins de vingt-et-un (21) ans;
est âgé de moins de vingt-cinq (25) ans et fréquente un établissement d'enseignement, un collège ou une université agréés à temps plein;
est âgé de vingt-et-un (21) ans ou plus et est incapable d'occuper un emploi pour subvenir à ses propres besoins en raison d'une déficience mentale ou physique et se trouve principalement à la charge de l'employé. Ledit enfant doit également remplir l'une des conditions suivantes :- il était visé par la définition qui précède à la date à laquelle l'employé est devenu admissible au régime;
- il était protégé à titre de personne à charge en vertu du présent régime immédiatement avant son vingt-et-unième (21e) anniversaire;
- il était protégé en vertu du présent régime pendant qu'il fréquentait à temps plein un établissement d'enseignement, un collège ou une université entre l'âge de vingt-et-un (21) et vingt-cinq (25) ans.
- « enfant admissible » (eligible child)
- s'entend de l'enfant du participant ou de l'époux ou du conjoint de fait du participant, étant exclu l'enfant qui participe au régime;
- « époux » (spouse)
- au moment pertinent, s'entend de la personne mariée devant la loi avec le participant, que cette personne soit un époux du même sexe ou non;
- « époux admissible » (eligible spouse)
- au moment pertinent, s'entend de l'époux du participant, selon la désignation du participant;
- « frais raisonnables et habituels » (reasonable and customary charges)
- s'entend des frais pour les services et les fournitures relatifs au traitement dentaire requis, du niveau habituellement fourni en l'absence d'assurance dans des cas de même nature et gravité que le cas traité, et qui sont conformes aux honoraires et aux prix représentatifs dans la région où le traitement est donné;
- « hygiéniste dentaire » (dental hygienist)
- s'entend d'une personne dûment qualifiée ou autorisée à effectuer le service rendu, y compris un assistant dentaire et toute autre personne ayant qualité semblable;
- « lésion dentaire accidentelle » (accidental dental injury)
- s'entend d'une lésion imprévue et inattendue aux structures dentaires et aux structures contiguës des dents naturelles qui résulte d'un événement fortuit, étant exclues les lésions découlant d'actes normaux tels que, le nettoyage, la mastication et manger;
- « mécanicien-dentiste » (dental mechanic)
- s'entend de la personne qui remplit les conditions suivantes :
- elle est dûment qualifiée pour effectuer le service rendu, y compris un thérapiste dentaire, un dentiste, un prothésiste dentaire, un denturologiste et toute autre personne ayant qualité semblable,
- elle exerce sa profession dans une province, un État ou un pays où elle est légalement habilitée à traiter directement avec le public;
- « participant » (member)
- s'entend de l'employé admissible qui est protégé par le régime;
- « personne dépendante » (dependant)
- s'entend de l'époux ou du conjoint de fait d'un participant, ou de l'enfant admissible d'un participant.
- « plan de traitement » (treatment plan)
- s'entend du rapport rédigé, dans la forme fournie ou approuvée par l'administrateur, par le praticien traitant après examen du patient et contenant l'information suivante :
- le traitement nécessaire recommandé pour guérir une maladie dentaire, corriger un défaut dentaire ou traiter une lésion dentaire accidentelle,
- la période pendant laquelle sera donné ce traitement,
- le coût estimatif du traitement recommandé et de l'appareil nécessaire;
- « protection de conjoint de fait » (coverage of common-law partner)
- s'entend de la protection du conjoint de fait admissible d'un participant;
- « protection d'enfant » (children's coverage)
- s'entend de la protection pour les enfants admissibles;
- « protection de l'époux » (coverage of spouse)
- s'entend de la protection de l'époux admissible d'un participant;
- « régime à la charge de l'employeur » (employer-paid plan),
- ou « le régime », s'entend du régime de soins dentaires de la fonction publique établi :
- conformément à un accord conclu entre l'Alliance de la fonction publique du Canada et le Conseil du Trésor, entré en vigueur le 1er mars 1987, avec toutes les modifications successives (composante AFPC);
- conformément à un accord conclu entre les agents négociateurs de la fonction publique et le Conseil du Trésor, entré en vigueur le 1er mars 1987, avec toutes les modifications successives (composante CNM);
- par le Conseil du Trésor, entrée en vigueur le 1er octobre 1987 pour les personnes dépendantes des membres des Forces canadiennes, les personnes dépendantes des membres, et les membres civils de la Gendarmerie royale du Canada, avec toutes les modifications successives (composantes FAC et GRC);
- par le Conseil du Trésor, entrée en vigueur le 1er janvier 1991 pour les membres de la force de réserves des Forces armées canadiennes et leurs personnes dépendantes (composante de la force de réserves des FAC).
- « régime dentaire privé » (private dental plan)
- s'entend du régime dentaire collectif d'un autre employeur;
- « règlement » (Rules)
- s'entend du présent Règlement ainsi que de toute modification qui y est apportée et mise en vigueur;
- « service admissible » (eligible service)
- s'entend du service de l'employé pendant qu'il est un employé admissible;
- « syndicat » (union)
- signifie :
- le côté de l'agent négociateur du Conseil national mixte, tel que représenté par le conseil du RSDFP (composante CNM), concernant la composante du régime entrée en vigueur le 1er mars 1987 pour les employés exclus, les employés non représentés et les employés représentés par les agents négociateurs participant au CNM, mais exclus l'Alliance de la fonction publique du Canada;
- l'Alliance de la fonction publique, telle que représentée par le conseil du RSDFP (composante AFPC), concernant la composante du régime entrée en vigueur le 1er mai 1987 pour les employés représentés par l'AFPC.
- « traitement dentaire nécessaire » (necessary dental treatment)
- s'entend du traitement effectué pour prévenir une maladie ou un défaut dentaire ou pour corriger une maladie dentaire, un défaut dentaire ou une lésion dentaire accidentelle, pourvu que ce traitement soit conforme à la pratique dentaire généralement reconnue.
- « unité de temps » (time unit)
- s'entend de toute période de temps de quinze (15) minutes ou de toute fraction d'une période de quinze (15) minutes.
1.(2) Dans le présent Règlement, sauf indication contraire, lorsqu'il est fait mention d'une clause et que rien dans le contexte n'indique l'intention de renvoyer à une autre règle, la clause mentionnée sera présumée être une clause de la règle dans laquelle la mention est faite.
Règle 2
Admissibilité
2.(1) Est admissible au régime tout employé, à l'exception des personnes suivantes :
- une personne employée pour une période déterminée de moins de six (6) mois (jusqu'au lendemain du jour où elle a été employée sans interruption pour une période de six (6) mois);
- une personne dont les heures de travail n'excèdent pas le tiers (1/3) des heures quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles normales de travail d'un employé à temps plein faisant partie du même groupe professionnel;
- un employé dont la rétribution pour l'exercice des fonctions normales de son poste ou de sa charge consiste en honoraires;
- un employé recruté sur place à l'étranger.
- une personne employée selon le besoin et dont des heures de travail spécifiques n'ont pas été assignées, c'est-à-dire qui est employée de manière occasionnelle.
2.(3) Pour ce qui est de l'accomplissement d'une période d'emploi continu de six (6) mois en vertu de l'alinéa 2(1)a), une interruption de service de sept (7) jours ouvrables ou plus interrompra la continuité.
Règle 3
Protection
Disposition générale
3.(1) Sous réserve de la présente règle, tout employé bénéficie de la protection du régime à titre de participant s'il a la qualité d'employé admissible à l'une des dates suivantes :
- la date d'effet, s'il est employé ce jour-là;
- le lendemain de la date à laquelle il compte trois (3) mois de service continu admissible.
3.(2) Les employés admissibles qui sont en congé de réadaptation des Forces canadiennes ne seront pas couverts par le régime jusqu'à la date la plus tardive suivante :
- le jour suivant la fin de leur congé de réadaptation;
- le jour suivant la fin d'une période de trois (3) mois d'emploi continu à partir de la date d'admissibilité de l'employé.
3.(3) À partir du 1er juin 1988, tous les employés admissibles et leurs personnes dépendantes admissibles sont automatiquement inscrits au régime sans avoir à remplir un formulaire d'inscription.
Personne en congé non payé
3.(4) Lorsqu'une personne est en congé non payé le jour où elle commencerait à participer au régime selon les dispositions de l'alinéa (1), le début de sa protection est reporté jusqu'au premier jour du mois suivant la date à laquelle elle reprend ses fonctions avec rémunération en tant qu'employé admissible.
Protection pendant un congé non payé
3.(5)
- Sous réserve de la présente règle, la personne à qui un congé non payé a été accordé pendant qu'elle participe au présent régime peut continuer d'y participer pendant son congé.
- Lorsque la personne visée par le sous-alinéa a) est en congé non payé depuis plus de trois (3) mois consécutifs, elle doit verser des cotisations de la manière et au montant prescrits par la Règle 7, sauf dans le cas d'un congé sans solde visé par le sous-alinéa b) de l'alinéa 1 de la Règle 7.
- Nonobstant le sous-alinéa a), lorsque des cotisations devant être versées en application du sous-alinéa b) et de la Règle 7 ne le sont pas, la personne pour qui les cotisations auraient dû être faites cesse, sous réserve du sous-alinéa d), de participer au régime dès le dernier jour du mois pour lequel la cotisation requise a été versée pour la dernière fois.
- Lorsque la protection au régime a pris fin en raison des circonstances décrites au sous-alinéa (c), elle ne peut être remise en vigueur que le premier jour du mois suivant la date à laquelle la personne reprend ses fonctions avec rémunération en tant qu'employé admissible.
Participant jugé admissible à la protection après une mise en disponibilité
3.(6)
- Sous réserve de la présente règle, la un employé admissible mis en disponibilité en application de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique ou toute autre politique en matière d'emploi, alors qu'il participe au présent régime, peut continuer à y participer pendant une période d'un (1) an à partir de la date où le participant a été mis en disponibilité.
- La personne visée à l'alinéa a) verse les cotisations fixées au paragraphe 7(4) de la manière qui y est prévue.
- Nonobstant l'alinéa a), lorsque des cotisations devant être versées en application de l'alinéa b) et du paragraphe 7(4) ne le sont pas, la personne pour qui les cotisations auraient dû être faites cesse, sous réserve de l'alinéa d), de participer au régime le dernier jour du mois pour lequel la cotisation requise a été versée la dernière fois.
- Lorsque la participation au régime a pris fin en raison des circonstances décrites à l'alinéa c), elle ne peut être remise en vigueur que :
- le premier jour du mois suivant la date à laquelle la personne reprend ses fonctions avec rémunération en tant qu'employé admissible, à la condition qu'elle réintègre la fonction publique pendant la période de mise en disponibilité, dans l'année qui suit la date de la mise en disponibilité.
Fin de la protection
3.(7) Nonobstant toute autre disposition, personne ne peut participer au régime :
- après le jour de sa cessation d'emploi, si cette personne a démissionné ou a pris sa retraite de la fonction publique; ou
- après le jour de la fin de l'admissibilité en tant qu'employé admissible,
selon la première éventualité.
Réembauche
3.(8) Lorsqu'un employé qui est un participant au régime cesse d'être employé et devient employé à un poste admissible trois (3) mois ou moins après sa cessation d'emploi, la protection du régime recommencera le premier jour du mois suivant la date de la réembauche.
Rétablissement à titre d'employé admissible
3.(9) Un employé qui cesse d'être admissible à la protection du régime, en raison de modifications des heures de travail ou d'un transfert à un employeur non participant, et qui devient subséquemment de nouveau admissible en commençant à travailler plus d'un tiers (1/3) des heures normales d'un employé à temps plein ou avec une organisation participant au régime, verra la protection du régime rétablie le premier jour du mois suivant la nouvelle date d'admissibilité, à condition qu'il n'y ait pas d'interruption de service de cinq (5) jours ouvrables ou plus immédiatement avant cette date.
Transfert à un poste pour une période déterminée
3.(10) Une personne qui est un participant au régime immédiatement avant la nomination à un poste pour une durée déterminée de moins de six (6) mois n'a pas à compléter une autre période de trois (3) mois d'emploi continu, car cette personne demeure un participant au régime aussi longtemps que l'emploi est continu et sans interruption.
Suspension
3.(11)
- Un participant faisant l'objet d'une suspension peut conserver la protection, à condition qu'il paye les contributions trimestrielles exigées à l'avance, de la manière et au montant prescrit au paragraphe (4) de la règle 7.
- La protection à la charge de l'employeur recommence le premier jour du mois suivant la date participant a repris son poste.
Règle 4
Protection de l'époux ou du conjoint de fait
Disposition générale
4.(1) Sous réserve du paragraphe (2), la protection du présent régime peut être étendue à l'époux ou au conjoint de fait du participant à la plus tardive des dates suivantes :
- la date à laquelle l'employé est protégé à titre de participant au présent régime;
- la première date à laquelle le participant a un époux ou un conjoint de fait admissible.
Dans le cas où le participant cesse d'avoir un époux ou un conjoint de fait admissible, la garantie du régime peut à nouveau être étendue dès que, à une date ultérieure, il a à nouveau un époux ou un conjoint de fait admissible.
Entrée en vigueur de la protection
4.(2) La protection de l'époux ou du conjoint de fait du participant entre en vigueur le jour où la garantie de l'époux ou du conjoint de fait entre en vigueur.
Fin de la protection
4.(3) La protection visant l'époux ou le conjoint de fait du participant prend fin à la première des dates suivantes:
- la date à laquelle la protection du participant prend fin;
- la date à laquelle le participant n'a plus d'époux ou de conjoint de fait admissible.
Fin de la protection à titre d'époux ou de conjoint de fait
4.(4) Nonobstant toute autre disposition de la présente Règle, la protection du présent régime ne peut être étendue à l'époux ou au conjoint de fait du participant après la première des dates suivantes:
- la date à laquelle la personne cesse d'être un époux ou un conjoint de fait admissible en vertu du présent régime, ou
- la date à laquelle la protection du participant prend fin.
Règle 5
Protection des enfants
Disposition générale
5.(1) La protection du présent régime peut être étendue aux enfants du participant à la plus tardive des dates suivantes :
- la première date à laquelle le participant a un enfant admissible;
- la date à laquelle cet employé participe au présent régime.
Lorsque le participant cesse d'avoir des enfants admissibles, la garantie du régime peut à nouveau être étendue à un enfant à une date ultérieure, s'il a d'autres enfants admissibles.
Entrée en vigueur de la protection des enfants
5.(2) La protection des enfants du participant entre en vigueur à la plus tardive des dates suivantes :
- la date à laquelle l'enfant se qualifie en tant qu'enfant admissible, et
- la date à laquelle la protection des enfants du participant entre en vigueur.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, lorsque les enfants visés par la demande sont protégés en vertu du présent régime par l'époux ou le conjoint de fait du participant, la protection des enfants de ce participant entre en vigueur à la date à laquelle le participant présente une demande de protection à leur égard à l'administrateur.
Fin de la protection visant les enfants
5.(3) La protection des enfants du participant prend fin à la première des dates suivantes :
- la date à laquelle la protection du participant prend fin;
- la date à laquelle le participant n'a plus d'enfants admissibles.
Fin de la protection des enfants
5.(4) Nonobstant toute autre disposition de la présente règle, la garantie du présent régime ne peut être étendue à l'enfant du participant :
- après la date à laquelle ce dernier cesse d'être un enfant admissible en vertu du présent régime, ou
- après la date à laquelle la protection du participant prend fin,
selon la première éventualité.
Règle 6
Prestations
Définitions
6.(1) Sous réserve des autres dispositions du régime, dans la présente règle,
- « frais couverts » s'entend, lorsque la loi le permet, des frais raisonnables et habituels pour les services dentaires rendus au participant, à son époux ou son conjoint de fait ou à ses enfants s'ils sont admissibles au régime, mais pour le participant résidant au Canada, jusqu'à concurrence du montant indiqué dans le guide des tarifs des praticiens et des spécialistes dentaires de l'année précédente s'il est disponible, ou dans un autre guide des tarifs ou selon une autre méthode de tarification adopté aux fins du régime.
- de la province ou du territoire où les services sont rendus, lorsqu'ils sont rendus au Canada;
- de la province ou du territoire de résidence du participant lorsque les services sont rendus à l'extérieur du Canada.
- « pourcentage de coassurance » s'entend de la portion des frais couverts, pour les services dentaires admissibles applicables dépassant la franchise de l'année civile, qui représente le montant de la prestation à laquelle le participant a droit;
- « franchise de l'année civile » s'entend, pour les frais couverts engagés dans l'année civile pour laquelle elle est calculée, des frais couverts qui, lorsqu'ils sont accumulés dans l'ordre chronologique de leur engagement, également le montant de la franchise individuelle, sauf que seulement le maximum de la franchise combinée pourra servir au cours d'une année civile donnée pour les frais couverts du participant et de toutes les personnes auxquelles la protection de l'époux ou du conjoint de fait ou des enfants du participant s'applique.
Il est cependant prévu que si les premiers frais dentaires d'une année civile sont engagés au cours du dernier trimestre de l'année (d'octobre à décembre) et que la franchise applicable a été atteinte, cette franchise sera reportée à l'année suivante.
Services dentaires admissibles
6.(2) Sous réserve des autres dispositions du régime, « services dentaires admissibles » s'entend des services dentaires énumérés ci-après lorsqu'ils sont rendus par un dentiste ou un spécialiste dentaire, ou par un hygiéniste dentaire indépendant autorisé ou par un hygiéniste dentaire sous la supervision directe de l'un des professionnels mentionnés plus haut, ou par un denturologiste.
Lorsqu'une province, un État ou pays emploie un code d'actes pour les traitements dentaires individuels qui est différent de celui de l'Association dentaire canadienne, les codes appropriés du guide de cette province, État ou pays pour le procédé équivalent s'appliquent. Lorsqu'il ne peut être établi avec certitude que les services dentaires rendus sont admissibles, les services dentaires admissibles sont les autres services qui sont définis ci-dessous comme services dentaires admissibles, tel qu'établi par l'administrateur.
- Services de diagnostic
- examen et diagnostic
- examen buccal complet, une fois tous les trois (3) ans (36 mois) (cette limite ne s'applique pas aux examens limités de nouveaux patients)
- examen buccal de rappel ou périodique, une fois tous les neuf (9) mois, ou une fois tous les six (6) mois dans le cas d'enfants admissibles seulement
- examen buccal spécifique
- examen d'urgence
- plan de traitement
- radiographies
- série complète de pellicules périapicales au besoin, à l'appui d'un traitement approprié, mais jamais plus d'une fois tous les trois (3) ans (trente-six (36) mois)
- pellicules occlusales
- pellicules interproximales au besoin, à l'appui d'un traitement approprié, mais jamais plus d'une fois tous les neuf (9) mois, ou une fois tous les six (6) mois dans le cas d'enfants admissibles seulement
- radiographies extra-buccale
- sialographie, utilisation de substances radiopaques
- pellicule panoramique, au besoin, à l'appui d'un traitement approprié, mais jamais plus d'une fois tous les trois (3) ans (trente-six (36) mois)
- interprétation de radiographies de source externes
- tests, examens de laboratoire
- biopsie des tissus buccaux
- tests de vitalité pulpaire
- examen et diagnostic
- Services de prévention
- services courants
- nettoyage et polissage, au maximum une fois tous les neuf (9) mois, ou une fois tous les six (6) mois dans le cas d'enfants admissibles seulement
- application topique de fluorure nécessaire à l'appui d'un traitement approprié, mais jamais plus d'une fois tous les neuf (9) mois, ou une fois tous les six (6) mois dans le cas d'enfants admissibles seulement
- scellants de puits et fissures, pour les enfants admissibles avant l'âge de quinze (15) ans
- contrôle de carie
- énaméloplastie
- instructions d'hygiène buccale une fois par année civile pour les enfants admissibles et une fois au cours de la vie de toute autre personne
Couronnes préfabriquées pour les dents primaires (de lait)
- mainteneurs d'espace (sans déplacement de dents)
- services courants
- Restauration
- restaurations mineures
- amalgame
- acrylique ou composite
- tenons radiculaires pour ces restaurations
- restaurations mineures
- restaurations majeures
- aurification
- incrustations en or
- incrustations en porcelaine
- tiges de rétention, tenons radiculaires et noyaux
- couronnes
- implants
- autres services de restaurations
- Endodontie
- coiffage de la pulpe
- pulpotomie
- traitement radiculaire
- traitements périapicaux
- autres actes endodontiques
- Parodontie
- traitements non chirurgicaux
- chirurgie
- traitement post-opératoire
- équilibration de l'occlusion, maximum de huit (8) unités de temps par année (douze (12) mois)
- détartrage et aplanissement de racine, maximum de six (6) unités de temps par année civile. Dans le cas des parodontites justifiées, jusqu'à six (6) unités de temps additionnelles seront permises au cours d'une année civile si un plan de traitement a été approuvé au préalable par l'administrateur
Note : Les demandes de remboursement pour du détartrage ou un aplanissement de racine peuvent être déposées pour un maximum de deux (2) unités de temps si une telle demande est déposée dans les trois (3) mois suivant la prestation du service.
- autres actes parodontiques
- Services relatifs aux prothèses
- services mineurs pour prothèses amovibles
- réparations
- ajustements
- rebasage superficiel et complet, une fois tous les trois (3) ans (trente-six (36) mois)
- services majeurs
- examens, films et empreintes de diagnostic
- ajout d'une dent à une prothèse amovible
- prothèse complète
- prothèse partielle
- ponts fixes (dispositifs de rétention aux dents pilliers, pontiques)
- tiges de rétention dans les piliers
- réparation d'appareils fixes
- autres actes de prothèse
- services mineurs pour prothèses amovibles
- Chirurgie buccale
- ablation sans complication
- ablation chirurgicale et reposition de dent
- alvéoloplastie, gingivoplastie, stomatoplastie, ostéoplastie, tuberoplastie
- ablation de surplus de muqueuse
- excision chirurgicale
- ablation de kyste
- excision par voie chirurgicale
- extraction de dents incluses
- réparation de tissu mou
- frénectomie, dislocation
- actes chirurgicaux divers
- Services orthodontiques
- services de diagnostic
- examen
- films
- empreintes de diagnostic
- surveillance et ajustements
- services chirurgicaux
- surveillance et ajustements
- réparations, modifications
- appareils
- appareils amovibles
- appareils fixes
- appareils de maintien
- appareils de contrôle des habitudes malsaines
- services de diagnostic
- Services généraux complémentaires
- traitements d'urgence non précisés ailleurs
- anesthésie pour une chirurgie buccale et injections de médicament
- consultation
- visite à la maison, consultation en centre hospitalier, et consultation spéciale au cabinet
Note : Le remplacement d'une obturation existante d'une même dent et d'une même surface ne sera couvert qu'une fois par période de vingt-quatre (24) mois pour les adultes et une fois par période de douze (12) mois pour les enfants admissibles.
Limites spécifiques quant aux actes majeurs
6.(3) Les services énumérés à l'alinéa (2)
- ayant trait à la pose d'appareils de prothèse (par exemple un pont fixe, un implant, une prothèse partielle ou complète, provisoire ou permanente) ne constituent des services dentaires admissibles que s'ils sont rendus :
- soit pour une première prothèse, ou
- soit pour le remplacement d'une prothèse existante, y compris l'ajout de dents à une prothèse existante dans les cas suivants :
- le remplacement ou l'ajout de dents est nécessaire parce qu'au moins une dent naturelle additionnelle a été extraite après la mise en bouche de la prothèse existante, laquelle n'aurait pas pu être réparée convenablement. Dans le cas où la prothèse aurait pu être réparée convenablement, seule la partie de la dépense qui touche la partie de l'appareil de remplacement qui remplace les dents extraites est couverte;
- une période d'au moins soixante (60) mois s'est écoulée depuis le remplacement précédent qui est couvert par le régime, ou
- si une telle protection d'a pas été fournie, lors du remplacement initial couvert par le régime, et une fois tous les soixante (60) mois par la suite;
- la prothèse existante avait été posée provisoirement, à condition que la personne ait été protégée par le régime lorsque la prothèse existante a été posée. La nouvelle prothèse est dorénavant considérée comme prothèse permanente aux fins de la présente disposition;
- la prothèse de remplacement est nécessaire par suite de la pose d'une prothèse à la mâchoire opposée après l'entrée en vigueur de la protection du présent régime pour cette personne; ou
- la prothèse de remplacement est nécessaire en raison d'une lésion dentaire accidentelle infligée à une dent naturelle après l'entrée en vigueur de la protection du présent régime pour cette personne.
- ayant trait aux couronnes, les services visant le remplacement d'une couronne sont admissibles une fois tous les soixante (60) mois à partir de la date à laquelle la protection a été fournie pour la dernière fois ou, si une telle protection n'a pas été fournie, lors du remplacement initial couvert par le régime, et une fois tous les soixante (60) mois par la suite.
Montant de la prestation
6.(4) Sous réserve des autres dispositions de la présente Règle, lorsque le participant engage des frais couverts pendant que la protection du régime est en vigueur pour la personne pour qui les frais sont engagés au cours d'une année civile donnée, il a droit à une prestation pour tous ces frais engagés pour la personne en question au cours d'une année civile donnée qui correspond au pourcentage de coassurance des frais couverts qui dépassent la franchise de l'année civile, jusqu'à concurrence du maximum remboursable pour les frais couverts applicables.
Barème de prestations
6.(5) Pour le calcul des prestations du participant en vertu de l'alinéa 6.(4), les pourcentages de coassurance, les franchises et le maximum remboursable sont les suivants :
- pourcentage de coassurance:
- Cinquante pour cent (50 %) pour les services suivants
- restaurations majeures (énumérées à c)ii) de l'alinéa (2))
- services majeurs de prosthodontie (énumérés à f)ii) de l'alinéa (2));
- services d'orthodontie (énumérés à h)ii) et iii) de l'alinéa (2));
- Quatre-vingt-dix pour cent (90 %) pour tous les autres services énumérés à l'alinéa 2).
- Cinquante pour cent (50 %) pour les services suivants
- franchise par année civile :
- franchise individuelle: vingt-cinq dollars (25 $);
- franchise combinée: cinquante dollars (50 $).
- maximum remboursable :
- Deux mille cinq cent dollars (2 500 $) pour toutes les prestations payables pour des services d'orthodontie admissibles (énumérés au sous-alinéa h) de l'alinéa (2)) rendus à une personne protégée pour toute la période de protection en vertu du régime;
- Deux mille dollars (2 000 $) à compter du 1er janvier 2019; deux mille deux cent cinquante dollars (2 250 $) à compter du 1er janvier 2020; deux mille cinq cent dollars (2 500 $) à compter du 1er janvier 2021) pour les prestations payables pour des services dentaires admissibles, autres que les services orthodontiques (mentionnés dans la disposition (i)), rendus à une personne protégée au cours d'une année civile donnée.
Nonobstant la disposition qui précède, le maximum remboursable pour les frais dentaires, à l'exclusion des services orthodontiques, est limité à mille dollars (1000 $) à compter du 1er janvier 2019; mille cent vingt-cinq dollars (1 125 $) à compter du 1er janvier 2020; mille deux cent cinquante dollars (1 250 $) à compter du 1er janvier 2021) au cours d'une année civile donnée si le participant, son époux ou son conjoint de fait et ses enfants admissibles, ont bénéficié de la protection du régime le 1er juillet de cette année-là ou après cette date.
Disposition relative aux plans de traitement
6.(6)
- Le participant devrait soumettre un plan de traitement à l'administrateur pour l'établissement de la prestation lorsque le coût estimatif d'un traitement est de trois cent dollars (300 $) ou plus.
- De plus, ce plan de traitement ne sera considéré valide que si le traitement débute dans les cent quatre-vingt (180) jours de sa date de soumission.
- Nonobstant la disposition ci-dessus, si le plan de traitement a pour objectif d'autoriser six (6) unités de temps additionnelles de détartrage et d'aplanissement de racine pour une année donnée dans les cas de parodontite, le plan de traitement approuvé pour les unités additionnelles sera valide pour trois (3) années civiles consécutives avant qu'une autre approbation préalable ne soit nécessaire.
À la réception d'un plan de traitement, l'administrateur informe le participant des montants payables sur la base du coût estimatif indiqué dans le plan de traitement au moment de l'établissement des prestations.
Date d'engagement des frais
6.(7) En règle générale, les frais couverts seront présumés avoir été engagés le jour où le service en question a été rendu, ou la fourniture achetée. Lorsque plusieurs rendez-vous sont nécessaires pour un seul service, les frais couverts seront présumés avoir été engagés le jour où le service est complet.
Le cas échéant, un procédé comportant la pose d'un appareil sera présumé être complet le jour où l'appareil est posé. Cependant, dans le cas de l'orthodontie, les frais couverts seront présumés avoir été engagés mensuellement, à compter de la date à laquelle l'appareil est posé et à la même date de chaque mois subséquent jusqu'à la fin de la période de traitement.
Lorsque le coût estimatif donné dans le plan de traitement orthodontique ne prévoit pas d'honoraires spécifiques pour l'installation de l'appareil initial (désigné ci-après par « la première tranche des honoraires »), le montant des frais couverts engagés pour chaque mois sera égal au montant total des frais couverts pour le traitement, divisé par le nombre de mois du traitement.
Lorsque le coût estimatif donné dans le plan de traitement orthodontique comprend des honoraires pour la première tranche des honoraires, le montant des frais couverts engagés pour chaque mois sera égal à :
- pour le premier mois du traitement, le moindre de trente-cinq pour cent (35 %) du montant total des frais couverts pour le traitement et les honoraires indiqués pour la première tranche des honoraires;
- pour les mois suivants, la différence entre le montant total des frais couverts pour le traitement et les frais couverts pour le premier mois divisée par le nombre de mois suivants que comporte la période de traitement.
Modalités de paiement
6.(8) Les remboursements effectués en vertu du présent régime sont versés en un paiement unique à l'égard de chaque demande. Toutefois, dans le cas de services orthodontiques, les versements sont effectués mensuellement, le montant de chaque remboursement étant égal à la prestation payable pour les frais couverts engagés au cours de ce mois, et déterminés selon l'alinéa 6.(7).
Prolongation des prestations
6.(9) Nonobstant toute autre disposition du régime,
- lorsque la protection d'une personne prend fin parce que les services du participant auprès de l'employeur ont pris fin ou parce que le participant ou la personne à charge du participant n'est plus admissible en vertu du régime, la protection de cette personne pour les services énumérés ci-dessous sera prolongée pour trente et un (31) jours après la date de cessation, pourvu que les services aient commencé à être rendus avant cette date, comme il est spécifié ci-dessous:
- endodontie, lorsque la chambre pulpaire a été ouverte avant la date de cessation :
services énumérés au sous-alinéa (2)d) sous « traitement radiculaire »; - prothèse pour laquelle une empreinte a été faite avant la date de cessation :
services énumérés au sous-alinéa (2)f) sous « rebasage superficiel et complet », « ajout d'une dent à une prothèse amovible » « prothèse complète » et « prothèse partielle »; - restaurations majeures et prothèses pour lesquelles une dent a été préparée avant la date de cessation, soit :
- restaurations majeures énumérées à l'alinéa (2)c) sous « incrustations en or », « couronnes », « implants » et « autres services de restaurations »;
- prothèse, services énumérés au sous-alinéa (2)f) sous « ponts fixes », « tiges de rétention dans les piliers » et « réparation d'appareils fixes ».
- traitement orthodontique en cours pour lequel l'appareil initial a été installé avant la date de cessation. (à compter du 1er juillet 2000)
- endodontie, lorsque la chambre pulpaire a été ouverte avant la date de cessation :
Conditions de versement des prestations
6.(10)
- Le participant qui a droit à une prestation en vertu du régime doit présenter à l'administrateur un avis et une preuve de sa réclamation conforme aux exigences de l'administrateur dans les délais prévus au sous-alinéa b).
- Un avis écrit et une preuve de la réclamation doivent être présentés à l'administrateur dans les quinze (15) mois suivant la date à laquelle les frais sont engagés ou la date à laquelle ils sont réputés avoir été engagés. Le fait de ne pas avoir présenté l'avis et la preuve dans le délai imparti n'a pas pour effet d'annuler la réclamation ni d'en réduire le montant s'il n'était pas raisonnablement possible de fournir une preuve dans ce délai, pourvu que la preuve soit fournie aussitôt qu'il est raisonnablement possible de le faire et, sauf en cas d'incapacité juridique, au plus tard vingt-quatre (24) mois après la date à laquelle les frais ont été engagés.
Coordination des prestations
6.(11)
- Tous les frais couverts sont assujettis à la coordination des prestations décrite dans le présent alinéa.
- Aux fins du présent alinéa, « frais admissibles » s'entend de tout élément de frais raisonnables et habituels dont au moins une partie est couverte par au moins un des régimes couvrant la personne pour qui la demande de remboursement est faite.
- Le présent alinéa s'applique lorsqu'il faut déterminer les prestations dans le cas d'une personne protégée par le présent régime pour une année civile donnée, si, pour les frais admissibles engagés pour cette personne dans cette année, la somme des prestations qui seraient payables en vertu du présent régime, n'eût été du présent alinéa, et les prestations qui seraient payables en vertu de tous les régimes y compris le présent régime lorsque ces derniers ne contiennent pas de dispositions visant la même fin que le présent alinéa, dépassent ces frais admissibles.
- Quant à toute année civile pour laquelle le présent alinéa s'applique, les prestations qui seraient payables en vertu du présent régime, n'eût été du présent alinéa pour les frais admissibles engagés pour cette personne au cours de cette année civile, sont réduites dans la mesure nécessaire pour que la somme de ces prestations réduites et de toutes les prestations payables pour de tels frais admissibles en vertu de tous les régimes, y compris le présent régime, sauf ce qui est prévu au sous-alinéa e) ci-dessous, ne dépasse pas le total de ces frais admissibles. Les prestations payables en vertu d'un autre régime comprennent les prestations qui auraient été payables si la demande de remboursement avait été dûment présentée.
- Si
- un autre régime compris dans le sous-alinéa d) du présent alinéa et qui contient une disposition prévoyant la coordination de ses prestations avec ceux du présent régime détermine ses prestations après que les prestations du présent régime ont été déterminées, et
- que les règles énoncées au sous-alinéa f) du présent alinéa exigent que le présent régime détermine ses prestations avant tout autre régime,
les prestations de cet autre régime ne sont pas prises en compte pour la détermination des prestations à verser en vertu du présent régime.
- Aux fins du sous-alinéa e) du présent alinéa, les règles établissant l'ordre de détermination des prestations sont les suivantes :
- les prestations sont d'abord déterminées en vertu du régime qui s'applique à la personne pour laquelle des frais ont été engagés
autre qu'un époux, un conjoint de fait ou un enfant, ou
à titre d'enfant de la personne dont la date de naissance, étant exclue l'année de naissance, tombe plus tôt dans l'année
- sous réserve de la disposition iii) ci-dessous, lorsque les règles spécifiées en i) n'établissent pas d'ordre pour la détermination des prestations, ou qu'un autre régime contient des règles différentes, les prestations sont réparties entre les régimes en proportion des montants qui auraient été versés selon chaque régime en l'absence d'une autre protection;
- nonobstant ii), lorsque l'autre régime est le Régime de soins de santé de la fonction publique (RSSFP), les prestations sont d'abord déterminées selon le RSSFP pour ce qui est des frais admissibles pour une lésion dentaire accidentelle et d'abord en vertu du présent régime pour les frais admissibles pour la chirurgie buccale.
- les prestations sont d'abord déterminées en vertu du régime qui s'applique à la personne pour laquelle des frais ont été engagés
- Lorsque la présente disposition a pour effet de réduire le montant total des prestations autrement payables à l'égard d'une personne protégée par le présent régime au cours d'une année civile, chaque prestation qui aurait été payable, n'eût été du présent alinéa, est réduite proportionnellement et ce montant ainsi réduit est imputé à tout remboursement maximal applicable de ce régime.
- Pour déterminer si les dispositions du présent alinéa et d'autres dispositions d'un autre régime ayant le même but s'appliquent et pour les appliquer, l'administrateur peut, sans le consentement de quiconque et sans donner avis, communiquer à une autre compagnie d'assurance, une autre entreprise, ou une autre personne, ou obtenir d'elles, les renseignements qu'il juge nécessaires à cette fin. Quiconque demande des prestations en vertu du présent régime doit fournir à l'administrateur les renseignements nécessaires à l'application de la présente disposition.
Limites quant aux frais couverts
6.(12) Les frais engagés pour les services énumérés ci-dessous ne sont en aucun cas des frais couverts :
- services et fournitures, en tout ou en partie, qui sont couverts par un régime général d'assurance dentaire, d'assurance-hospitalisation ou d'assurance-maladie d'une province ou d'un territoire auquel la personne est admissible;
- services et fournitures, en tout ou en partie, dont l'obligation légale repose sur une tierce partie;
- services et fournitures rendus ou fournis auxquels une personne a droit sans frais en vertu d'une loi, y compris, mais sans s'y limiter, les indemnités des accidentés du travail ou relevant d'une loi semblable, ou pour lesquels la personne n'a pas à payer, sauf pour l'assurance contre ces frais;
- services et fournitures reçus ou fournis dans un hôpital appartenant à l'État ou exploité par ce dernier, à moins que la personne ne soit tenue de payer de tels services ou fournitures, qu'elle soit assurée ou non;
- services et fournitures rendus ou fournis à l'extérieur du Canada à des personnes résidant au Canada ou aux enfants du participant résidant au Canada, qui seraient autrement payables en vertu d'un régime provincial d'assurance dentaire, d'assurance-maladie ou d'assurance-hospitalisation si les services avaient été rendus au Canada;
- traitement dentaire comportant l'utilisation de métaux précieux, si un tel traitement pouvait être donné à un coût moindre en employant un substitut conforme à la pratique dentaire généralement reconnue, sauf la partie des frais qui auraient été engagés pour un traitement utilisant un substitut raisonnable;
- ticket modérateur, frais de coassurance ou frais semblables qui dépassent les frais payables par un régime d'assurance dentaire, d'assurance-hospitalisation ou d'assurance-maladie d'État;
- traitement dentaire non encore approuvé par l'Association dentaire canadienne ou qui, de l'avis de l'administrateur, est sans aucun doute de nature expérimentale;
- services et fournitures qui, de l'avis de l'administrateur, sont rendus surtout à des fins esthétiques, y compris, mais sans s'y limiter, la facette en porcelaine ou en composé d'une couronne ou d'un pontique aux molaires;
- services et fourniture ayant trait à l'achat, à la réparation, à la modification ou au remplacement d'un double de prothèse, quelle qu'en soit la raison;
- services rendus et fournitures achetées avant que la personne ne soit protégée en vertu du présent régime;
- frais relatifs à un appareil ou à la modification d'un appareil lorsqu'une empreinte a été faite en vue de cet appareil ou de cette modification avant que la personne ne soit protégée en vertu du présent régime; frais relatifs aux couronnes, ponts et aurification à l'égard d'une dent qui a été préparée à cette fin avant que la personne ne soit protégée en vertu du présent régime; frais de traitement radiculaire lorsque la chambre pulpaire a été ouverte avant que la personne ne soit protégée en vertu du présent régime;
- services et fournitures pour corriger une malformation congénitale ou de croissance qui n'est pas une malocclusion de classe I, II ou III, sauf dans le cas d'un enfant âgé de moins de vingt-et-un (21) ans;
- frais d'un appareil parodontal, d'une équilibration occlusale et d'autres services ou fournitures dentaires connexes résultant d'une dysfonction de l'articulation temporo-mandibulaire, ou d'une correction de dimension verticale;
- frais relatifs à un traitement orthodontique administré au participant ou à son époux ou son conjoint de fait admissible lorsque le premier appareil était en place avant que la personne ne soit protégée pour ce traitement en vertu du présent régime;
- frais relatifs au contrôle traumatologique s'il est fait au même moment qu'un traitement de caries ou de contrôle de la douleur;
- frais relatifs à l'agrandissement d'un canal ou d'une chambre pulpaire dans le cadre d'un traitement dentaire;
- frais relatifs à une consultation par des pairs d'un professionnel dentaire;
- frais relatifs à l'assistance d'un deuxième chirurgien dentaire.
Appels
6.(13)
- Lorsqu'un participant cherche à interjeter appel d'une décision de l'administrateur de rejeter une réclamation, le participant doit interjeter appel de cette décision auprès de l'administrateur comme premier recours.
- Si le membre et l'administrateur ne parviennent pas à un règlement comme premier recours, le participant peut alors soumettre le cas en appel au conseil de gestion approprié.
- Le conseil de gestion entreprendra d'entendre le cas dans des délais aussi brefs que possible.
Règle 7
Cotisations
7.(1)
- Le coût du régime est entièrement à la charge de l'employeur.
- Nonobstant l'alinéa a), lorsque le participant est en congé non payé, il assume le coût mensuel total de la protection en conformité avec le paragraphe 7(3), selon les modalités qui peuvent être fixées de temps à autres, et sous réserve de l'approbation de cette absence par le sous-ministre compétent, sauf s'il s'agit de :
- recevoir une formation ou un entraînement dans l'intérêt de l'employeur,
- servir dans les Forces canadiennes autrement que comme membre des forces régulières,
- grossesse, maladie ou invalidité,
- servir auprès d'une organisation lorsque le service procure un avantage au ministère ou qu'il est effectué à la demande du gouvernement du Canada,
- congé parental pour le soin et l'éducation d'un enfant qui a lieu dans les cinquante-deux (52) semaines suivant la naissance ou l'adoption de l'enfant,
- des trois (3) premiers mois consécutifs de toute période de congé non payé,
- la partie du congé se rapportant à la disposition sur le congé avec étalement du revenu,
- la partie du congé se rapportant à la disposition sur le congé de transition à la retraite.
Mise en disponibilité saisonnière
7.(2) Les participants qui font l'objet d'une mise en disponibilité saisonnière continuent de bénéficier de la protection du régime pendant la durée de la mise en disponibilité saisonnière, et l'employeur en assume le coût.
Cotisations des participants
7.(3) Les participants en congé non payé visés à l'alinéa 7(1)b) versent les cotisations à l'avance, sur une base trimestrielle, à compter du premier (1er) jour du mois suivant le quatrième (4e) mois au cours duquel le congé a commencé.
7.(4) Les participants mis en disponibilité qui sont visés à l'alinéa 7b) de la règle 3, ou qui sont suspendus conformément à l'alinéa 11a) de la règle 3, versent les cotisations à l'avance, sur une base trimestrielle, à compter du premier (1er) jour du mois suivant le mois au cours duquel la période de mise en disponibilité ou de suspension a commencé. De tels participants admissibles doivent recevoir un préavis raisonnable qui leur permette de verser de telles contributions.
Règle 8
Dispositions d'ordre général
Modifications
8.(1) L'employeur et les syndicats ont le droit de conclure une entente en vue de modifier les dispositions et le Règlement du régime, qui ont été établies par décision du Conseil du Trésor le 11 décembre 1986, conformément à l'accord conclu entre l'employeur et les syndicats du Conseil national mixte (CNM), ainsi qu'à la décision de conciliation entre l'Alliance de la fonction publique du Canada et le Conseil du Trésor, datée du 29 octobre 1986.
Directives
8.(2) L'employeur se réserve le droit en tout temps de donner des directives nécessaires à la saine administration du régime. Ces directives doivent être en accord avec les dispositions du régime.
Droits et limites
8.(3) La mise en place du régime ne doit pas être interprétée comme conférant un droit légal à l'employé d'être maintenu au service de l'employeur, et ne porte aucunement atteinte au droit de l'employeur de le mettre à pied ou d'agir envers lui sans égard aux conséquences qu'il subirait en tant que participant au régime.
Incessibilité des prestations
8.(4) Les prestations en vertu du régime sont incessibles, inescomptables, inaliénables et insaisissables, sauf indication contraire, et ne doivent, d'aucune façon, faire l'objet d'une saisie-arrêt, exécution ou imposition, ni servir à rembourser des dettes, des marchés, des obligations, des engagements ou des dommages-intérêts de la personne bénéficiaire de ces prestations.
Les prestations en vertu du Régime sont incessibles sauf dans le cas où le participant autorise une cession au dentiste traitant.
Bénéficiaires
8.(5) Toutes les prestations prévues par ce régime sont payables au participant ou, selon ses directives, à son époux ou conjoint de fait. Toute prestation demeurant impayée au décès du participant peut au choix de l'administrateur être versée aux ayants droit du participant ou à sa succession.
Lorsqu'une prestation en vertu du présent régime est payable aux ayants droit du participant ou à un participant qui est mineur ou autrement incapable de donner quittance valide, l'administrateur peut verser cette prestation à une personne ayant un lien de consanguinité ou un lien par mariage avec le participant, ou une personne qui, selon l'administrateur y a droit en équité pour avoir défrayé les coûts d'entretien ou d'une personne à charge du participant. Tout paiement fait de bonne foi conformément à la présente disposition libère entièrement le régime quant au paiement de cette prestation.
Annexe l
Employeurs participants
- Administration de pilotage de l'Atlantique (1er janvier 1988)
- Administration de pilotage des Laurentides (1er janvier 1988)
- Administration des pilotages des Grands Lacs (1er janvier 2000)
- Administration du pipe-line du Nord (1er janvier 1990)
- Agence canadienne de l'inspection des aliments (20 mars 1997)
- Agence de la consommation en matière financière du Canada (24 août 2001)
- Agence des Parcs du Canada (28 décembre 1998)
- Agence du revenu du Canada (anciennement l'Agence canadienne des douanes et du revenu (1er novembre 1999))
- Bibliothèque du Parlement (1er janvier 1988 et 1er janvier 1989)
- Bureau de l'enquêteur correctionnel (1er janvier 1988)
- Bureau du surintendant des institutions financières (1er juin 1988)
- Bureau du vérificateur général du Canada (1er juin 1988)
- Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail (1er avril 1989)
- Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (5 juillet 2000)
- Centre de la sécurité des télécommunications (1er janvier 1988)
- Centre parlementaire pour les affaires étrangères et le commerce extérieur (1er janvier 1990)
- Chambre des communes (1er janvier 1988 et 1er octobre 1988)
- Comité de surveillance des activités du renseignement de la sécurité (1er janvier 1988)
- Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (1er septembre 2017)
- Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique (4 novembre 2004)
- Commission canadienne des affaires polaires (7 avril 1992)
- Commission canadienne de la sûreté nucléaire (anciennement la Commission de contrôle de l'énergie atomique) (1er janvier 1988 et 11 mai 2015)
- Commission de la capitale nationale (1er mars 1987)
- Commission des champs de bataille nationaux (1er février 1989)
- Commission des relations de travail et de l'emploi dans le secteur public fédéral (anciennement la Commission des relations de travail dans la fonction publique (1er mars 1987)
- Conseil canadien des ministres de l'Environnement (1er avril 1991)
- Conseil de recherches en sciences humaines (1er janvier 1988)
- Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (1er janvier 1988)
- Conseil national de recherches du Canada (31 juillet 1987)
- Énergie atomique du Canada limitée (11 mai 2015)
- Musée canadien de la nature (1er juillet 1990)
- Musée canadien des droits de la personne (1er septembre 2009)
- Musée des beaux-arts du Canada (1er juillet 1990)
- Musée national des sciences et de la technologie (1er juillet 1990)
- Office national de l'énergie (1er mars 1987)
- Office national du film (1er janvier 1988)
- Pétrole et gaz des Indiens du Canada (1er janvier 1988)
- Placements épargnes Canada (anciennement l'Agence de placement de titres sur le marché de détails) (15 juillet 1996)
- Sénat du Canada (1er janvier 1988)
- Service canadien du renseignement de sécurité (1er janvier 1988)
- Station canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique (1er juin 2015)
- Téléfilm Canada (anciennement Société de l'industrie cinématographique canadienne) (1er janvier 1990)
- Tribunal de la sécurité sociale du Canada (15 décembre 2016)
Annexe II
Groupe ou catégorie de personnes
- Personnes nommées par le gouverneur en conseil
- Gouverneur général
- Lieutenants-gouverneurs
- Députés
- Sénateurs
- Personnel des députés
- Personnel ministériel titulaire d'un poste d'exception (nommé en vertu de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique)
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