Guide servant à reconnaître une divulgation protégée aux termes de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles
Renvois clés à la « divulgation protégée » dans la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles (LPFDAR)
- L'article 2 de la Loi entend par « divulgation protégée » la divulgation qui est faite de bonne foi par un fonctionnaire :
- en vertu de la Loi;
- dans le cadre d'une procédure parlementaire;
- sous le régime d'une autre loi fédérale;
- lorsque la loi l'y oblige.
- Conformément aux articles 12 et 13, les fonctionnaires peuvent faire une « divulgation protégée » d'un acte répréhensible à leur supérieur immédiat, à l'agent supérieur responsable de la divulgation interne ou au commissaire à l'intégrité du secteur public.
- Conformément à l'article 12, une « divulgation » est « tout renseignement qui, selon le fonctionnaire, peut démontrer qu'un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l'être, ou qu'il lui a été demandé de commettre un tel acte ».
- Conformément à l'article 19, il est interdit d'exercer des représailles contre un fonctionnaire ou d'en ordonner l'exercice.
Source d'information concernant un acte répréhensible potentiel | Est-ce que la source répond à la définition de « divulgation protégée »? | Explication | Mesure que doit prendre l'organisation |
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Anonyme | Non | Une divulgation anonyme n'est pas considérée comme une divulgation protégée aux termes de la LPFDAR, puisqu'une divulgation protégée doit être faite par un fonctionnaire. Pour avoir droit aux mesures de protection, le fonctionnaire doit s'identifier. | L'organisation peut prendre des mesures de suivi, mais la divulgation n'est pas considérée comme une divulgation protégée aux termes de la LPFDAR. |
Fonctionnaire qui s'identifie | Oui | La protection contre les représailles s'applique. Une divulgation faite par un fonctionnaire est une divulgation protégée à condition d'être faite de bonne foi :
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Lorsque la divulgation est reçue, il incombe au superviseur/à l'agent supérieur responsable de la divulgation interne de :
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Fonctionnaire qui s'identifie mais qui souhaite rester anonyme | Oui | La protection contre les représailles s'applique. Lorsque de l'information fournie au superviseur ou à l'agent supérieur responsable de la divulgation interne pourrait indiquer un acte répréhensible possible et que l'identité du fonctionnaire est connue, on considère qu'il s'agit d'une divulgation protégée aux termes de la LPFDAR. |
Lorsque la divulgation est reçue, il incombe au superviseur/à l'agent supérieur responsable de la divulgation interne de :
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Non-fonctionnaire | Non | Les dispositions relatives à la divulgation protégée (art. 2) et aux représailles (art. 19) ne s'appliquent qu'aux fonctionnaires. | La LPFDAR comprend des interdictions à la prise de mesures à l'endroit d'un employé à l'extérieur de la fonction publique ou des entrepreneurs qui ont fourni de l'information au commissaire à l'intégrité du secteur public ou au vérificateur général concernant le présumé acte répréhensible dans le secteur public. (par. 42.1 et 42.2) |
Type de renseignement | Ce type de renseignement s'inscrit-il dans la définition de « divulgation protégée » aux termes de la LPFDAR? | Explication | Mesure que doit prendre l'organisation |
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Questions d'ordre général liées aux procédures, aux mesures de protection aux termes de la LPFDAR | Non | Ne correspond pas à la définition de divulgation protégée de l'article 12 de la Loi. Il s'agit d'une demande. | Répondre à la demande. |
Questions relatives à une situation impliquant un acte répréhensible possible (p. ex., recherche d'information sur les recours possibles) | Non | Si aucune information n'est fournie concernant l'acte répréhensible possible, alors l'information fournie ne correspond pas à la définition de divulgation protégée (art. 12 de la Loi). Il s'agit d'une demande. Une divulgation protégée comprend également les divulgations faites sous le régime d'une autre loi fédérale (art. 2). |
Répondre à la demande. |
Renseignement qui, selon le fonctionnaire, pourrait démontrer qu'un acte répréhensible a été commis | Oui | Aux termes de l'article 12 de la Loi, une divulgation protégée est faite lorsque tout renseignement, qui selon le fonctionnaire, pourrait démontrer qu'un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l'être, ou qu'il lui a été demandé de commettre un tel acte. | Il incombe au superviseur/à l'agent supérieur responsable de la divulgation interne de :
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