Admissibilité à une prestation de retraite à l'âge de 65 ans - Réaménagement des effectifs et exonération de la réduction de la pension

Les participants au régime qui démissionnent ou qui sont mis en disponibilité avant l’âge de 65 ans dans le cadre d’un réaménagement des effectifs ou d’une transition dans la carrière peuvent bénéficier d’une exonération de la réduction de leur pension en raison de leur retraite anticipée.

Table des matières

Contexte

La Loi sur la pension de la fonction publique (ci-après désignée comme la « Loi ») autorise le Conseil du Trésor (CT) du Canada à renoncer à la réduction du montant de la pension d’un participant au régime en raison d’une retraite anticipée, sous certaines conditions. On a eu recours à l’exonération relative à la pension au fil des années afin de faciliter les réaménagements des effectifs et d’autres transformations structurelles. En avril 2023, le CT a délégué au secrétaire du Conseil du Trésor le pouvoir d’exonération de la réduction de la pension.

Admissibilité à l’exonération

Pour être admissible à l’exonération à la réduction de la pension en vertu du Régime de pension de retraite de la fonction publique (ci-après appelé le « régime »), le participant doit :

  • avoir pris sa retraite de façon involontaire;
  • être âgé d’au moins 60 ans;
  • avoir été employé dans la fonction publique pendant une période ou des périodes totalisant au moins dix ans, avec à son crédit au moins deux ans de service ouvrant droit à pension.  

Il y a départ à la retraite involontaire dans un cas où :

  1. Un employé nommé pour une période indéterminée démissionne ou est mis à pied en raison d’un réaménagement des effectifs ou d’une transition dans la carrière pour les raisons suivantes :
    • un manque de travail;
    • la suppression d’une fonction;
    • la réinstallation d’une unité de travail dans un endroit où l’employé ne souhaite pas être réinstallé;
    • une initiative de diversification des modes de prestation.

Un employé nommé pour une période indéterminée qui n’est pas touché par le réaménagement des effectifs, mais qui est disposé à quitter son emploi à la place d’un employé touché peut faire l’objet de l’exonération relative à la pension. Le remplaçant doit répondre aux mêmes critères que l’employé touché.

  1. Un cadre supérieur négocie une entente de transition dans la carrière en raison d’un manque de travail, de la suppression d’une fonction ou du transfert du travail ou d’une fonction, comme le prévoit l’instrument de transition de carrière qui lui est applicable.
  2. Un poste dont le titulaire est nommé par le gouverneur en conseil (GC) ou par le ministre est éliminé.

Outre les conditions susmentionnées, les conditions suivantes s’appliquent également pour que le départ à la retraite soit considéré comme involontaire :

  • Le participant ne doit pas avoir reçu une garantie d’offre d’emploi raisonnable, au sens d’un réaménagement des effectifs ou de l’instrument de transition dans la carrière applicable.
  • Le participant ne doit pas avoir reçu d’indemnité d’études en vertu d’un réaménagement des effectifs ou d’un instrument de transition dans la carrière.
  • Le cadre supérieur ne doit pas avoir négocié une entente de transition pour tenir compte d’un service supplémentaire ou pour faciliter un emploi permanent à l’extérieur de l’organisation, au sens de l’instrument de transition dans la carrière applicable.

Une exonération ne sera pas approuvée dans les circonstances suivantes :

  • encourager une retraite anticipée volontaire au lieu d’une rétrogradation ou d’un licenciement;
  • d’éviter la réduction de la pension en cas de cessation involontaire pour rendement insatisfaisant ou de mesures disciplinaires;
  • d’éviter la réduction de la pension en cas d’une retraite anticipée volontaire;
  • dans les cas de départ à la retraite pour des raisons de santé qui ne répondent pas à la définition d’« invalide » au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique;
  • lorsque le participant a reçu une indemnité pour compenser la réduction de la pension;
  • lorsque le participant a reçu des indemnités de départ involontaire supérieures à celles dont bénéficient les employés dont le CT est l’employeur.

Demande d’exonération relative à la pension

Une exonération relative à la pension doit être demandée par la personne qui remplit le rôle d’administrateur général en remplissant le formulaire de demande d’exonération de la réduction de la pension, PWGSC-TPSGC 2429. Il s’agit habituellement du sous-ministre ou du premier dirigeant (PD). Les administrateurs généraux n’ont pas le pouvoir d’approuver ou de refuser les exonérations, mais ce sont eux qui attestent des critères d’admissibilité. Les administrateurs généraux peuvent déléguer leur pouvoir de signature, mais ils sont finalement responsables de l’attestation. 

Le formulaire doit être envoyé à l’administrateur du régime, le Centre des pensions du gouvernement du Canada, qui traitera l’exonération si toutes les conditions sont remplies.

Droit à pension

Une allocation annuelle est une pension réduite payable dès l’âge de 55 ans aux participants comptant au moins deux années de service ouvrant droit à pension. Il s’agit d’une pension réduite qui tient compte du versement anticipé d’une prestation de retraite.

Cette réduction est normalement de 5 % pour chacune des années où le service ouvrant droit à pension du participant à son actif est de moins de 30 ans ou que le participant est âgé de moins de 65 ans.

Figure 1 : Droit à pension à 65 ans – réduction de l’allocation annuelle
Années de service Âge Réduction à votre allocation annuelle
25 ou plus 60+ Le moins élevé des deux montants suivants :
  • 5 % pour chaque année où vous êtes âgé de moins de 65 ans, ou
  • 5 % pour chaque année où votre service ouvrant droit à pension est inférieur à 30 ans.
Moins de 25 60+ 5 % pour chaque année où vous êtes âgé de moins de 65 ans

Situation
Robert est âgé de 61 ans et compte 12 années de service ouvrant droit à pension. Il a été déclaré excédentaire en raison d’un manque de travail dans son ministère. Il n’a pas reçu d’offre d’emploi raisonnable garantie et sera mis en disponibilité.

Droit à pension
Robert a droit à une allocation annuelle en vertu du Régime de pension de la fonction publique. Sans l’exonération, Robert subirait une réduction de 20 % de son allocation annuelle. Étant donné qu’il a quatre ans de moins que l’âge de 65 ans, sa réduction est de quatre ans multipliés par 5 %, soit une réduction de 20 %. Si sa prestation de retraite non réduite à l’âge de 65 ans s’élève à 15 600 $ par année, elle serait réduite de 20 %, passant à 12 480 $ par année, s’il prenait sa retraite à l’âge de 61 ans. 

Étant donné qu’il a droit à une exonération de la réduction de sa pension, Robert recevra 15 600 $ par année lorsqu’il prendra sa retraite à l’âge de 61 ans.

Réemploi

Accepter un nouveau poste dans la fonction publique fédérale après avoir été mis en disponibilité pourrait avoir une incidence sur votre droit à l’exonération de la réduction de la pension.

Si vous n’avez pas à cotiser au Régime de pension de la fonction publique, vous pouvez percevoir à la fois votre pension et le salaire de votre nouveau poste.

Si vous devez cotiser au régime de pension, votre pension mensuelle prendra fin et votre droit à l’exonération s’éteindra. La réduction de la pension ne s’appliquera pas à une deuxième retraite, sauf si elle est également due à un réaménagement des effectifs. Pour bénéficier d’une pension complète et non réduite, vous devez prendre votre retraite après 65 ans et compter au moins deux années de service ouvrant droit à pension, ou après 60 ans et compter au moins 30 années de service ouvrant droit à pension. Votre pension sera calculée à nouveau selon la date la plus tardive à laquelle vous quittez la fonction publique, en fonction de votre âge et du nombre d’années de service (passées et actuelles).

Partage du revenu

La Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) impose un seuil aux montants à payer aux termes d’un régime de pension agréé, incluant les prestations à verser pour la retraite anticipée. Le montant excédant ces limites est payé par la Convention de retraite (CR). La CR est un régime de pension non agréé prévoyant des prestations qui dépassent le seuil autorisé pour un régime de pension agréé en vertu de la LIR.

Le revenu provenant d’une CR est admissible au partage du revenu de pension. À la fin de chaque année, les participants retraités reçoivent un état du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources (T4A) indiquant le montant du revenu de pension qu’ils ont reçu au cours de l’année précédente. De plus, les participants retraités dont une partie de la pension provient d’une convention de retraite reçoivent également un état des montants attribués d’une Convention de retraite (T4A-RCA) distinct indiquant le montant versé par la Convention de retraite. Le T4A-RCA indiquera également le montant admissible au partage du revenu de pension.

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