Lettre d’entente sur le télétravail pour les groupes : Sciences appliquées et examen des brevets (SP), Architecture, génie et Arpentage (NR), Commerce et achat (CP-AV), Technologies de l’information (IT), Services de santé (SH), Recherche (RE)
Les parties conviennent de signer une lettre d’entente concernant le télétravail qui ne fera pas partie de la convention collective.
Lettre d’entente entre le Conseil du Trésor du Canada et l’Institut Professionnel de la Fonction Publique du Canada concernant la Directive sur le télétravail
Dans le respect de la Directive sur le télétravail de l’employeur, cette lettre d’entente a pour but de confirmer la compréhension commune des parties sur le télétravail : travail effectué par une personne salariée à partir d’un endroit autre qu’un lieu de travail désigné du gouvernement du Canada.
Les parties reconnaissent que:
- Les régimes de télétravail peuvent être initiés par la personne salariée, sont volontaires et requièrent l’accord mutuel de la personne salariée et de l’administrateur général ou d’un représentant autorisé au sein de chaque ministère ou organisation.
- Les régimes de télétravail sont sujets à un examen régulier (au moins une fois par année) et l’une ou l’autre partie peut y mettre fin avec un préavis raisonnable par écrit.
- Le régime de télétravail n’est pas un droit inhérent de la personne salariée, sauf lorsque convenu dans le cadre de l’obligation de prendre des mesures d’adaptation.
- Les droits, les obligations et les responsabilités des parties seront convenus avant qu’une entente de télétravail entre en vigueur. Toute entente peut être modifiée par accord mutuel des parties.
- Les demandes de télétravail initiées par une personne salariée seront évaluées au cas par cas et en tenant compte des exigences opérationnelles et d’autres facteurs pertinents. Si une demande est refusée, la personne salariée recevra, par écrit, les motifs du refus.
Comité ministériel ou organisationnel sur le télétravail
La lettre d’entente prévoit la création d’un comité ministériel ou organisationnel sur le télétravail pour répondre à l’insatisfaction de la personne salariée à l’égard d’une décision résultant de l’application de la Directive sur le télétravail et de l’Orientation concernant la présence prescrite au lieu de travail de l’employeur qui peuvent être modifiées de temps à autre.
Les parties reconnaissent :
- Que cette lettre d'entente ne nie aucun droit de grief tel qu'énoncé dans la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et les règlements pertinents.
- L'importance d'une application cohérente de la Directive sur le télétravail de l'employeur qui tient compte des réalités et des opérations ministérielles.
- La création d'un tel comité pour traiter des questions liées au télétravail appuie les discussions informelles et la résolution satisfaisante de ces questions.
Sur la base de la reconnaissance ci-dessus, les parties conviennent que :
- Les ministères ou organisations et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada élaboreront le cadre de référence du comité ministériel ou organisationnel avant le 31 décembre 2023 pour traiter l'insatisfaction à l'égard d'une décision résultant de l’application de la Directive sur le télétravail et de l’Orientation concernant la présence prescrite au lieu de travail.
- Ce cadre de référence intègrera les principes suivants :
- La création d’un comité ministériel ou organisationnel avec une représentation égale de l'employeur et de l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada qui examinera les décisions résultant de l'application de la Directive sur le télétravail de l'employeur.
- Si aucun règlement n'a été conclu avant le palier final de la procédure de règlement des griefs prévue à la convention collective, la personne salariée peut référer le grief au comité établi à cette fin, auquel cas le grief sera mis en suspens en attendant l'achèvement de l’examen du comité.
- Le comité examinera les soumissions présentées par les parties et soumettra une recommandation à l'administrateur général ou à son représentant autorisé pour la prise de décision dans le cadre du dernier palier de la procédure de règlement des griefs. Le comité s’efforcera de fournir une recommandation dans les meilleurs délais possibles, au plus tard 90 jours suivant la réception du grief. Lors de situations exceptionnelles et hors de contrôle comme, par exemple, un volume de présentations particulièrement élevé, le délai de 90 jours peut ne pas être rencontré et peut être prolongé par accord mutuel.
- Ce processus se poursuivra à titre d'essai pendant la durée de la présente lettre d'entente.
Forum de consultation conjoint sur la Directive de télétravail de l’employeur
L'employeur s'engage également à établir un Comité de consultation conjoint sur la Directive de télétravail de l’employeur.
Le comité de consultation conjoint:
- Être co-présidé par l'employeur et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada qui guideront les travaux du Comité de consultation conjoint.
- Être composé d'un nombre égal de représentants de l'employeur et de l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada.
- Sous réserve de l'approbation préalable des co-présidents, des experts en la matière (EM) peuvent être fournis par l'employeur et invités à contribuer aux discussions, si nécessaire.
- Se réunira dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la signature de la convention collective et s'efforcera de compléter ce processus de consultation dans un délai d'un (1) an à compter de la réunion initiale du comité.
Information
En plus de ce qui est mentionné ci-dessus, l’employeur, sous réserve de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, s’enforcera de partager des données et de consulter régulièrement l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada sur les opportunités et défis liés à l’administration du télétravail incluant les données recueillies en lien avec le comité ministériel ou organisationnel sur le télétravail, lorsque disponibles.
Cette lettre d’entente expire le 20 juin 2026.
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