Avis de mise en œuvre de l’accès à l’information 2020-01 : Processus d’avis et de révision pour les tiers concernant les plaintes reçues par la commissaire à l’information avant le 21 juin 2019
1. Date de l’émission
Le présent avis de mise en œuvre a été émis le 30 janvier 2020.
2. Pouvoirs
Le présent avis de mise en œuvre est émis en vertu de l’alinéa 70(1)c) de la Loi sur l’accès à l’information.
3. But
Le présent avis de mise en œuvre vise à préciser le processus d’avis et de révision pour les tiers concernant les plaintes reçues par la commissaire à l’information avant le 21 juin 2019, date à laquelle des modifications importantes à la Loi sur l’accès à l’information sont entrées en vigueur. Il n’a aucune incidence sur l’orientation existante qui s’applique aux plaintes reçues à compter du 21 juin 2019.
4. Contexte
Certaines modifications apportées à la Loi sur l’accès à l’information par le projet de loi C-58 ne s’appliquent qu’aux plaintes reçues à compter du 21 juin 2019. Par exemple, le pouvoir de la commissaire à l’information de rendre des ordonnances (article 36.1) et de refuser ou de cesser d’enquêter sur une plainte (paragraphe 30(5)), ainsi que la capacité de l’institution fédérale de ne pas donner suite à une demande avec l’autorisation écrite de la commissaire à l’information (article 6.1). Cependant, d’autres changements apportés à la Loi sur l’accès à l’information s’appliquent à toutes les plaintes, y compris celles qui ont été présentées avant le 21 juin 2019. Le présent avis de mise en œuvre vise à mettre en évidence les changements de procédure lorsqu’une plainte à la commissaire à l’information concerne des renseignements de tiers.
5. Orientation
Voici les principaux changements législatifs qui ont une incidence sur la procédure applicable à l’étape du rapport de l’enquête et que les institutions fédérales doivent connaître concernant les plaintes reçues par la commissaire à l’information avant le 21 juin 2019 :
- Lorsque la commissaire à l’information conclut au bien-fondé d’une plainte et qu’elle formule des recommandations, elle envoie un rapport initial à l’institution fédérale. Le rapport initial contient les conclusions et les recommandations de la commissaire et indique le délai accordé à l’institution fédérale pour aviser la commissaire à l’information des mesures prises ou envisagées pour la mise en œuvre des recommandations (paragraphe 37(1)).
- L’institution fédérale donne avis à la commissaire à l’information soit des mesures prises ou envisagées pour la mise en œuvre de la recommandation, soit des motifs invoqués pour ne pas y donner suite.
- Lorsque l’institution fédérale décide de mettre en œuvre la recommandation de la commissaire à l’information de communiquer les renseignements, elle n’a plus l’obligation d’aviser le tiers de sa décision, puisque l’article 29 est abrogé.
- L’obligation d’aviser les tiers de la décision de l’institution fédérale de communiquer les renseignements sur la recommandation de la commissaire à l’information incombe maintenant à la commissaire. La commissaire à l’information s’acquitte de cette obligation en présentant un rapport final au tiers.
- Un tiers reçoit le rapport final de la commissaire à l’information s’il pouvait présenter des observations – et s’il en a présentées – à la commissaire à l’égard de la plainte (paragraphe 37(2)).
- Le rapport final de la commissaire à l’information comprend un résumé de la décision de l’institution fédérale de suivre ou non les recommandations et la mention du droit des tiers d’exercer un recours en révision devant Cour fédérale en vertu de l’article 41 dans les délais prescrits (paragraphe 37(3)). Ces délais sont les suivants :
- Plaignant : dans les 30 jours ouvrables suivant la date à laquelle le responsable de l’institution fédérale est réputé avoir reçu le rapport final (paragraphe 41(1)).
- Tiers : Si le plaignant a exercé un recours en révision, un tiers ne peut pas de lui-même exercer un recours en révision devant Cour fédérale. Toutefois, il a le droit de comparaître comme partie à l’instance dans le recours en révision exercé par le plaignant et peut soulever auprès de la Cour et faire trancher toute question à l’égard de laquelle il peut exercer le recours prévu à l’article 41 (paragraphes 41(3) et 41.2(1) et (2)). Si le plaignant n’a pas exercé un recours en révision, un tiers peut exercer un recours en révision dans les 10 jours ouvrables suivant l’expiration du délai de 30 jours ouvrables accordé au plaignant pour exercer un recours en révision devant la Cour fédérale (paragraphe 41(3)).
- Si l’institution fédérale a l’intention de suivre la recommandation de la commissaire à l’information de communiquer des renseignements de tiers, elle peut donner communication des documents seulement après l’expiration du délai accordé au tiers pour exercer un recours en révision devant la Cour fédérale, comme il est précisé ci-dessus (paragraphe 37(4)).
- Si un tiers exerce un recours en révision devant la Cour fédérale, l’institution fédérale doit attendre la conclusion de toute procédure judiciaire et ensuite donner communication des documents conformément à la décision de la Cour fédérale.
Les institutions fédérales qui ont besoin de conseils concernant les enquêtes sur les plaintes reçues avant le 21 juin 2019 sont invitées à communiquer avec leurs services juridiques ou avec la Division de la politique de l’information et de la protection des renseignements personnels du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.
6. Demande de renseignements
7. Demandes de renseignements
Les membres du public peuvent communiquer avec les Demandes de renseignements du public au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada pour obtenir des renseignements au sujet du présent avis de mise en œuvre.
Les employés des institutions fédérales peuvent communiquer avec leur coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) pour obtenir des renseignements sur le présent avis de mise en œuvre.
Les coordonnateurs de l’AIPRP peuvent communiquer avec la Division de la politique de l’information et de la protection des renseignements personnels du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada pour obtenir des renseignements sur le présent avis de mise en œuvre.
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