Recherche par méthodes mixtes originale – Évaluation du contenu et de l’exhaustivité de la législation provinciale et territoriale sur le bronzage artificiel au Canada

Sydney Gosselin, B. Sc.; Jennifer E. McWhirter, Ph. D.

https://doi.org/10.24095/hpcdp.39.2.02f

Cet article a fait l'objet d'une évaluation par les pairs.

Rattachement des auteures :

Département de médecine des populations, Université de Guelph, Guelph (Ontario), Canada

Correspondance : Jennifer E. McWhirter, Département de médecine des populations, Université de Guelph, 50 Stone Road E, Guelph (Ontario)  N1G 2W1; tél. : 519-824-4120, poste 58951; courriel : j.mcwhirter@uoguelph.ca

Résumé

Introduction. Les gouvernements provinciaux et territoriaux du Canada ont adopté des lois en réponse aux risques pour la santé liés au rayonnement ultraviolet émis par les appareils de bronzage. Ces lois, variables d'une administration à l'autre, réglementent le fonctionnement des établissements de bronzage. Leur contenu et leur exhaustivité – et les variations entre administrations – n'ayant pas encore été analysés, nous avons procédé, pour combler cette lacune, à une analyse de contenu systématique et exhaustive des lois et règlements provinciaux et territoriaux sur le bronzage artificiel et nous avons examiné divers renseignements supplémentaires sur le sujet.

Méthodologie. Nous avons recueilli l'information sur les mesures législatives dans la base de données de l'Institut canadien d'information juridique et nous avons effectué une analyse de contexte pour obtenir des renseignements supplémentaires. En nous fondant sur le contenu des lois, sur les travaux de recherche antérieurs et sur les recommandations des autorités sanitaires, nous avons élaboré un guide de codage à 59 variables. Nous avons également calculé des statistiques descriptives.

Résultats. Toutes les provinces et l'un des trois territoires ont adopté des lois réglementant le bronzage artificiel. Les points forts observés dans ces administrations sont des restrictions d'accès pour les jeunes (dans 11 cas), l'affichage d'avertissements (dans 11 cas), des sanctions (dans 11 cas) et des restrictions sur la publicité et le marketing ciblant les jeunes (dans 7 cas). Cependant, peu d'administrations mentionnent le port de lunettes de protection (4), le bronzage sans surveillance (4), les dispositions relatives à la fréquence des inspections (4), les allégations trompeuses en matière de santé dans les publicités destinées au grand public (2) et le dépistage des clients présentant un risque élevé (0).

Conclusion. Toutes les provinces et un territoire ont fait des progrès en réglementant l'industrie du bronzage artificiel, notamment en interdisant aux jeunes d'accéder à ces services et en imposant l'utilisation d'affiches pour avertir des risques. Il reste à combler les lacunes législatives afin de mieux protéger la population canadienne contre ce risque évitable de cancer de la peau.

Mots‑clés : politique en matière de santé, rayonnement ultraviolet, cancer de la peau, mélanome, bronzage artificiel, bronzage, rayons ultraviolets, néoplasie de la peau

Points saillants

  • Toutes les provinces et l'un des trois territoires du Canada ont adopté des lois sur le bronzage artificiel.
  • Les lois sur le bronzage artificiel sont très axées sur la restriction de l'accès des jeunes à ces services ainsi que sur la publicité et le marketing destinés aux jeunes.
  • Les mesures législatives en vigueur visent également l'affichage d'avertissements et des sanctions en cas d'infraction.
  • Les domaines qui nécessitent probablement des mesures législatives plus rigoureuses sont l'information sur les risques fournie aux clients, la protection des clients, notamment en ce qui concerne les lunettes de protection et la dose d'exposition, ainsi que les restrictions sur la publicité et le marketing visant le grand public.
  • Très peu d'administrations ont déterminé une fréquence d'inspection, ce qui peut avoir des répercussions sur la conformité aux lois de l'industrie du bronzage artificiel.

Introduction

Le cancer de la peau, habituellement classé soit comme mélanome soit comme cancer de la peau autre que le mélanome, est le type de cancer le plus courant au CanadaNote de bas de page 1. L'incidence du mélanome, la forme la plus mortelle de cancer de la peau, a augmenté de façon constante chaque année entre 1992 et 2013, de 2,1 % chez les hommes et de 2,0 % chez les femmesNote de bas de page 1,Note de bas de page 2. En 2017, on prévoyait que 7 200 Canadiens allaient recevoir un nouveau diagnostic de mélanome et que 1 250 mourraient de ce cancerNote de bas de page 2 . On a prouvé que l'exposition aux rayons ultraviolets (UV), dont ceux provenant d'appareils de bronzage, augmente le risque de cancer de la peau, notamment les mélanomes cutanés et oculaires potentiellement mortelsNote de bas de page 3,Note de bas de page 4. Les rayons UV ont été classés comme cancérogènes pour l'humain par l'Organisation mondiale de la santé (OMS)Note de bas de page 3.

Le risque de cancer de la peau lié au bronzage artificiel est particulièrement élevé si la première exposition a eu lieu à un âge précoce : le risque de mélanome cutané est 59 % plus élevé chez les individus qui ont utilisé pour la première fois un appareil de bronzage avant l'âge de 35 ans que chez ceux qui n'en ont jamais utiliséNote de bas de page 5. Des études ont également fait état d'une augmentation des risques de mélanome oculaire si l'exposition aux appareils de bronzage a commencé avant l'âge de 20 ansNote de bas de page 3. L'utilisation de ces appareils avant l'âge de 25 ans peut également accroître le risque de cancer de la peau autre que le mélanome, en particulier le carcinome basocellulaire et le carcinome squameuxNote de bas de page 4. Le tableau 1 synthétise les risques liés au bronzage par exposition aux rayons UV relevés dans la littératureNote de bas de page 3,Note de bas de page 4,Note de bas de page 6,Note de bas de page 7,Note de bas de page 8,Note de bas de page 9,Note de bas de page 10.

Tableau 1. Répercussions négatives liées au bronzage par exposition aux rayons ultraviolets
Effets sur la peau MélanomeNote de bas de page 3, carcinome basocellulaireNote de bas de page 4, carcinome squameuxNote de bas de page 4, brûlures de la peauNote de bas de page 6, vieillissement prématuré de la peau (formation de ridesNote de bas de page 7, changements de la pigmentationNote de bas de page 7, perte d'élasticitéNote de bas de page 8)
Effets sur les yeux Mélanome oculaireNote de bas de page 3, photokératiteNote de bas de page 6, photoconjonctiviteNote de bas de page 6, cataractesNote de bas de page 8, ptérygionNote de bas de page 8
Autres effets Immunosuppression9, dépendanceNote de bas de page 7,Note de bas de page 10

Malgré ces risques, on estime que 1,35 million de Canadiens se sont livrés à cette activité en 2014Note de bas de page 11. De plus, bien que le risque de cancer de la peau soit plus élevé si la première exposition aux appareils de bronzage survient tôt dans la vieNote de bas de page 4,Note de bas de page 5 et que le mélanome soit l'un des cancers les plus fréquemment diagnostiqués chez les jeunes de 15 à 29 ansNote de bas de page 12, les jeunes constituent le groupe d'utilisateurs le plus important de ces appareils, en particulier les jeunes femmesNote de bas de page 11. Cette tendance est explicable à la fois par la perception selon laquelle une peau bronzée constitue un idéal de beauté, par la diffusion de renseignements contradictoires sur les dangers du bronzage artificiel dans les médiasNote de bas de page 13 et par des allégations trompeuses de la part de l'industrie du bronzage artificielNote de bas de page 14.

Les lois régissant les établissements de bronzage ont des répercussions sur l'utilisation des appareils qui s'y trouvent, en particulier chez les jeunes. Par exemple, une étude menée aux États-Unis a déterminé que les adolescentes vivant dans des États ayant une législation sur le bronzage artificiel étaient moins susceptibles d'utiliser ces servicesNote de bas de page 15. En outre, l'existence d'une législation en ce domaine contribue probablement à la baisse des taux de tabagisme et aux changements d'attitude envers le tabagisme, ainsi qu'à la diminution du nombre de décès sur les routes liés à la conduite avec facultés affaiblies ou sans ceinture de sécuritéNote de bas de page 16,Note de bas de page 17,Note de bas de page 18,. Une politique en matière de santé serait donc sans doute susceptible d'avoir une influence sur les comportements liés au bronzage artificiel.

Au Canada, il existe des mesures législatives fédérales sur le bronzage artificiel : la Loi sur les dispositifs émettant des radiations et le Règlement sur les dispositifs émettant des radiationsNote de bas de page 19,Note de bas de page 20. Ces mesures législatives réglementent certaines caractéristiques des appareils de bronzage vendus au Canada, comme les minuteries et les ampoules UV utilisées dans ces appareils, ainsi que les étiquettes des fabricantsNote de bas de page 20. Santé Canada a également élaboré les Lignes directrices pour les propriétaires, les opérateurs et les usagers d'appareils de bronzage, qui sont des directives facultatives renfermant des recommandations sur l'utilisation d'appareils de bronzageNote de bas de page 6. Toutefois, la responsabilité de réglementer le fonctionnement des salons de bronzage incombe aux gouvernements provinciaux et territoriaux, qui, avec certaines municipalités, ont adopté des mesures législatives dans ce domaine. Ces mesures législatives sont souvent décrites dans des lois promulguées par les assemblées législatives provincialesNote de bas de page 21. Ces lois peuvent également désigner une personne ou un groupe pour élaborer des règles supplémentaires et orienter davantage la législation au moyen de textes législatifs appelés règlementsNote de bas de page 21.

Bien que l'existence de lois provinciales et territoriales sur le bronzage artificiel soit connue, aucune analyse exhaustive à ce sujet n'a encore été effectuée dans l'ensemble des provinces et des territoires au Canada. Les analyses des lois sur le bronzage artificiel aux États-Unis menées par Woodruff et ses collaborateursNote de bas de page 22 et Gosis et collaborateursNote de bas de page 23 ont fourni des comparaisons utiles entre les différents États en ce qui concerne plusieurs aspects clés du fonctionnement des établissements de bronzage, et elles ont mis en lumière les points forts et les points à améliorer de ces lois. Des analyses portant sur d'autres lois en matière de santé, touchant des domaines comme le tabagisme, la consommation d'alcool ou les comportements liés à l'obésité, ont également été effectuéesNotes de bas de page 24,Note de bas de page 25,Note de bas de page 26,Note de bas de page 27,Note de bas de page 28. Ces analyses ont fourni de précieux renseignements sur l'état et la couverture de ces politiques en matière de santéNotes de bas de page 24,Note de bas de page 25,Note de bas de page 26,Note de bas de page 27,Note de bas de page 28. L'analyse de contenu des lois canadiennes sur le bronzage artificiel vise à permettre la collecte d'information susceptible de contribuer à l'élaboration de politiques dans ce domaine. Afin d'obtenir cette information et de combler les lacunes actuelles de la recherche concernant les lois canadiennes sur le bronzage artificiel, nous avons recueilli tous les renseignements disponibles sur les mesures législatives provinciales et territoriales ainsi que divers renseignements supplémentaires et nous avons effectué une analyse de contenu de ces lois.

Cet article décrit la collecte de renseignements sur les mesures législatives, l'élaboration d'un guide de codage pour effectuer l'analyse de contenu ainsi que les résultats de la recherche et son utilité.

Méthodologie

L'analyse de contenu est une approche efficace pour étudier et comparer le contenu législatifNote de bas de page 29. La méthodologie de cette étude consistait à consulter tous les documents législatifs provinciaux et territoriaux canadiens sur le bronzage artificiel, à rassembler tous les documents connexes, à élaborer un guide de codage pour analyser les lois et à effectuer une analyse exhaustive de contenu de toute l'information recueillie.

Collecte des mesures législatives et des documents connexes

Nous avons repéré les lois et règlements en vigueur dans la catégorie « Législation » de la base de données de l'Institut canadien d'information juridique (CanLII) en utilisant la fonction de recherche « Texte du document ». Nous avons limité les paramètres de recherche à une province ou à un territoire à la fois. Les termes de recherche portaient sur la maladie (« skin cancer » [cancer de la peau]), l'activité (« tanning » [bronzage]) et l'exposition (« ultraviolet light » [lumière ultraviolette], « UV light » [lumière UV], « ultraviolet radiation » [rayonnement ultraviolet], « UV radiation » [rayonnement UV]). Pour chaque texte législatif, CanLII fournit les liens vers les règlements ainsi que vers les lois habilitantes le cas échéant. Quelques textes législatifs sur le bronzage artificiel faisaient également mention d'autres lois traitant de thèmes en lien avec par exemple leur application. Nous avons trouvé ces lois dans CanLII à l'aide de leur nom comme terme de recherche. Le tableau 2 contient l'ensemble de l'information sur les mesures législatives et les documents connexes recueillis ainsi que le statut d'application de chaque loi.

Tableau 2. Renseignements sur les mesures législatives et documents connexes sur le bronzage artificiel au Canada, et statut d'application des lois
Province/Territoire Loi Statut en août 2018 Règlement Documents connexes
Colombie-Britannique (CB) The Public Health Act, 2008 En vigueur Regulated Activities Regulation « BC Tanning Bed Ban » (Page Internet du gouvernement de la Colombie-Britannique)
« Required Signage for Tanning Bed Facilities » (Page Internet du gouvernement de la Colombie-Britannique)
« How to Follow the Under-18 Ban: Tips for Tanning Bed Operators » (Page Internet du gouvernement de la Colombie-Britannique)
Alberta (AB) Skin Cancer Prevention (Artificial Tanning) Act, 2015 En vigueur (sauf l'article sur la vérification de l'âge et les prescriptions concernant les mineurs) Artificial Tanning Regulation (233/2017) « Skin Cancer Prevention (Artificial Tanning) Act and Regulation 2018 » (Page Internet du gouvernement de l'Alberta)
« Standards for Artificial Tanning Facility Signage »
Saskatchewan (SK) The Public Health Act, 1994 En vigueur The Health Hazard Regulations « Personal Service Facilities » (Page Internet du gouvernement de la Saskatchewan)
Manitoba (MB) Loi sur la santé publique, 2009 En vigueur Règlement sur le bronzage (58/2012) « Guide to Laws and Regulations on Use of Tanning Equipment for Operators and Managers of Commercial Tanning Operations »
« Guide to Laws on Use of Tanning Equipment » (Page Internet du gouvernement du Manitoba)
Ontario (ON) Loi de 2013 sur la prévention du cancer de la peau (lits de bronzage) En vigueur Règlement de l'Ontario 99/14 Protocole pour les services de bronzage, 2014
Québec (QC) Loi visant à prévenir les cancers de la peau causés par le bronzage artificiel, 2013 En vigueur s. o. Loi sur la publicité légale des entreprises
Loi sur les services de santé et les services sociaux
« Guide explicatif à l'usage des salons de bronzage »
Nouveau-Brunswick (NB) Loi sur le bronzage artificiel, 2013 En vigueur s. o. « Guide à l'intention des propriétaires de lits de bronzage commerciaux et des exploitants de salons de bronzage du Nouveau-Brunswick »
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
« Inspecteur en santé publique » (Page Internet du gouvernement du Nouveau-Brunswick)
Nouvelle-Écosse (NS) Tanning Beds Act, 2010 En vigueur Tanning Facilities Regulations « Guide to the Nova Scotia Tanning Beds Act & Tanning Facilities Regulations for Tanning Bed Owners »
« Environmental Health » (Page Internet du gouvernement de la Nouvelle-Écosse)
Île-du-Prince-Édouard (PE) Public Health Act, 1988 En vigueur Tanning Facility Regulations « Tanning Facility Inspection and Equipment Registration » (Page Internet du gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard)
Terre-Neuve-et-Labrador (NL) Personal Services Act, 2012 En vigueur Personal Services Regulations « Health and Safety Standards for Tanning Facilities »
« Personal Services Act and Regulations » (Page Internet du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador)
Territoires du Nord-Ouest (NT) Loi sur la santé publique, 2007 En vigueur Règlement sur les établissements qui dispensent des services aux particuliers « Normes applicables aux établissements qui dispensent des services aux particuliers »
« Inspections et permis d'établissements qui dispensent des services aux particuliers » (Page Internet du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest)
Yukon (YT) s. o. s. o. s. o. s. o.
Nunavut (NU) s. o. s. o. s. o. s. o.
Abréviation : s. o., sans objet.

Nous n'avons trouvé aucune loi sur le bronzage artificiel au Nunavut ou au Yukon dans CanLII. L'absence de législation de ce type a été confirmée par une recherche menée sur le site Internet des affaires législatives de ces deux territoires.

Dans de nombreux cas, les lois provinciales et territoriales sur le bronzage artificiel étaient accompagnées de documents connexes fournissant des renseignements allant au-delà du contenu législatif et visant à aider les opérateurs de salon de bronzage et les clients à interpréter la législation. Les documents connexes consultés consistaient en général en lignes directrices à l'intention des opérateurs de salon de bronzage, en exemples d'avertissements à afficher sur les lieux et en pages Internet publiées par les autorités sanitaires provinciales ou territoriales renfermant de plus amples renseignements sur des sujets tels que l'application de la loi et les inspections.

Nous avons effectué une analyse du contexte pour recueillir les renseignements et les documents connexes pertinents concernant chaque loi provinciale ou territoriale sur le bronzage artificiel. Nous avons obtenu cette information à l'aide des fonctions de recherche sur les sites Internet des ministères de la Santé provinciaux et territoriaux. Les termes de recherche utilisés dans chacun de ces sites étaient « tanning » (bronzage) et « indoor tanning » (bronzage artificiel). Pour obtenir plus de renseignements sur l'inspection, nous avons également inclus le terme « tanning inspection » (inspection relative au bronzage) dans tous ces sites. Au Québec, nous avons également utilisé le terme « bronzage » afin de recueillir des renseignements en français.

Élaboration et application du guide de codage

Une fois toute l'information sur les mesures législatives recueillie, nous avons élaboré un tableau comparatif des lois sur le bronzage artificiel afin de mettre en évidence les caractéristiques communes aux lois canadiennes sur ce sujet et nous avons intégré ce tableau au guide de codage. Le guide de codage s'inspire également de travaux de recherche et de recommandations provenant des principales autorités en matière de santé publique. Par exemple, les variables que nous avons tirées des lignes directrices élaborées par l'OMS à l'intention des opérateurs de salon de bronzage sont le refus de servir les clients sujets aux coups de soleil et l'interdiction de faire des allégations trompeuses en matière de santé dans les publicitésNote de bas de page 8. Parmi les variables tirées des Lignes directrices pour les propriétaires, les opérateurs et les usagers de salon de bronzage de Santé Canada (2014), nous avons relevé en particulier la conformité à la durée maximale d'exposition recommandée par les fabricants d'appareils de bronzage et le port de lunettes de protectionNote de bas de page 6. Ces recommandations de l'OMS et de Santé Canada ont servi d'exemples de contenu pour ce qui pourrait être une loi idéale sur le bronzage artificiel.

Certaines variables utilisées dans les études sur les lois américaines relatives au bronzage artificiel, comme l'autorité chargée de l'application de la loiNote de bas de page 23, la preuve de formation des opérateursNote de bas de page 22 et les dispositions concernant la vérification de l'âge des clientsNote de bas de page 23 ont également été intégrées dans le guide de codage. L'une de ces études n'ayant pas fourni l'outil de notation complet utilisé dans le cadre de la recherche, nous l'avons obtenu en communiquant avec le chercheur principal.

Nous avons élaboré un guide de codage et l'avons appliqué aux lois au moyen d'un processus fondé sur le consensus. Nous avons créé une ébauche intégrant l'information décrite ci-dessus, nous l'avons appliquée à un échantillon de provinces et de territoires et nous avons discuté des questions de codage au sein de l'équipe de recherche. Nous avons ensuite révisé le guide de codage et répété ce processus jusqu'à l'élaboration de la version définitive. Nous avons appliqué cette version à tout le contenu législatif, en revenant régulièrement sur le processus et les questions en suspens. Durant l'élaboration du guide et du processus de codage final, nous avons obtenu et intégré les commentaires d'experts en politiques et de professionnels de la santé publique dans les cas où le langage juridique était ambigu.

Le guide de codage définitif comporte 12 catégories et 59 variables, chaque variable correspondant à un élément législatif. Les codes de la plupart des variables sont dichotomiques et fondés sur la « présence » ou l'« absence » d'éléments législatifs. Toutefois, nous avons eu besoin de plus d'options de codage pour certaines variables afin de fournir plus de détails sur les éléments législatifs. Par exemple, nous avons créé trois options de codage pour la variable analysant les interdictions de bronzage artificiel chez les jeunes : « non », « âge minimum pour accéder aux services de bronzage compris entre 1 et 17 ans » et « âge minimum de 18 ou 19 ans ». Lorsqu'il était important de tenir compte du langage juridique d'une variable, nous avons créé des options de codage à cette fin. Par exemple, pour la variable de l'autorité d'inspection dans la catégorie de l'application de la loi, nous avons créé trois options principales de codage : « non »; « une personne ou un groupe imprécis est désigné comme inspecteur »; « une personne ou un groupe précis est désigné comme inspecteur ». Cette approche méthodologique s'inspire de l'outil de notation élaboré par Gosis et ses collaborateursNote de bas de page 23. Pour d'autres variables, nous avons eu besoin de renseignements spécifiques à une province ou un territoire, comme le nombre d'affiches d'avertissement requises et le détail des sanctions imposées en cas d'infraction à la loi. Dans ce cas, il n'y a aucune option de codage et l'information a été entrée directement dans le tableau de données.

Une fois le codage terminé, nous avons calculé des statistiques descriptives (fréquences) à l'aide de la version 25.0 de l'outil SPSS pour Mac (IBM, Armonk, New York, États-Unis). Ces statistiques fournissent, pour chaque variable, la proportion d'administrations pour lesquelles chaque option de codage a été attribuée.

Résultats

Les dix provinces et l'un des trois territoires du Canada ont adopté des lois en vue de réglementer le bronzage artificiel, ce qui équivaut à une couverture législative nationale de 85 %. Le tableau 3 présente les résultats de toutes les variables dans ces 11 administrations.

Tableau 3. Liste exhaustive des dispositions législatives sur le bronzage artificiel dans onze administrations du Canada
Disposition législative Administrations où la disposition est en vigueur Nombre et proportion d'administrations où la disposition est en vigueur (n, %)
Restrictions d'accès (grand public)
Bronzage artificiel interdit à tous les groupes d'âge 0 (0)
Restrictions d'accès (jeunes)
Bronzage artificiel interdit aux jeunes
   Âge minimum : 1 à 17 ans 0 (0)
   Âge minimum : 18 ou 19 ans BC, AB, SK, MB, ON, QC, NB, NS, NL, PE, NT 11 (100)
Dérogation pour consentement parental 0 (0)
Dérogation pour ordonnance médicale BC, AB, SK, MB, PE 5 (45,5)
Dispositions pour vérifier l'âge
   Moins de l'âge minimum de 18 ou 19 ans BC, SK, MB, QC, NB, NS, NL, PE, NT 9 (81,8)
   Moins de 25 ans AB, ON 2 (18,2)
Publicité et marketing
Restrictions visant la publicité et le marketing AB, SK, MB, ON, QC, NB, PE 7 (63,6)
Publicité et marketing (jeunes)
Interdiction lorsque les jeunes sont ciblés    
   Oui (imprécis) QC, NB, PE 3 (27,3)
   Oui (précis) AB, SK, MB, ON 4 (36,4)
Interdiction de fausses allégations ciblant les jeunes SK, MB, ON, QC, NB 5 (45,5)
Divulgation des restrictions concernant l'âge dans les publicités AB, QC 2 (18,2)
Divulgation des risques pour la santé des jeunes en particulier dans les publicités AB, QC 2 (18,2)
Publicité et marketing (grand public)
Interdiction lorsque le grand public est ciblé 0 (0)
Interdiction de fausses allégations ciblant le grand public QC, NB 2 (18,2)
Divulgation des risques pour la santé du grand public AB, QC 2 (18,2)
Affiches d'avertissement
Requises BC, AB, SK, MB, ON, QC, NB, NS, NL, PE, NT 11 (100)
Porte d'entrée AB, ON, QC, NB, NS 5 (45,5)
Point de vente (face au client) AB, BC, MB, ON, QC, NB, NS, NL, PE, NT 10 (90,9)
Point de vente (rappel à l'intention du personnel) AB, ON, NS 3 (27,3)
Sur l'appareil de bronzage ou près de celui-ci AB, MB, ON, NB, NS, NL, PE, NT 8 (72,7)
Autre ou emplacement imprécis SK, MB 2 (18,2)
Exigences supplémentaires sur l'emplacement
   Oui (imprécis) BC, SK, QC, NB 4 (36,4)
   Oui (précis) AB, MB, ON, NS, NL, PE, NT 7 (63,6)
Communication d'au moins un risque pour la santé AB, SK, MB, ON, QC, NB, NS, NL, PE, NT 10 (90,9)
Communication d'au moins un facteur de risque personnel MB, NB, NS, NL, NT 5 (45,5)
Communication d'au moins un risque sur le plan esthétique SK, MB, QC, NB, NS, NL, PE, NT 8 (72,7)
Communication des restrictions concernant l'âge BC, AB, SK, MB, ON, QC, NB, NS, NL, PE, NT 11 (100)
Lunettes de protection
Requises MB, ON, NL, NT 4 (36,4)
Conformité aux règlements fédéraux MB, ON, NL, NT 4 (36,4)
Yeux couverts de façon sécuritaire MB, ON 2 (18,2)
Approvisionnement des lunettes de protection
   Fournies par les clients (l'opérateur n'est pas tenu de vérifier la conformité) ON 1 (9,1)
   Fournies par les clients (l'opérateur doit vérifier la conformité) MB 1 (9,1)
   Fournies par l'opérateur NL, NT 2 (18,2)
L'opérateur doit montrer aux clients comment bien les utiliser MB, ON 2 (18,2)
Bronzage sans surveillance
Interdiction AB, MB, ON, NL 4 (36,4)
Formation des opérateurs
Formation requise BC, MB, ON 3 (27,3)
Renseignements sur la formation fournis BC 1 (9,1)
Preuve de formation 0 (0)
Dose d'exposition
Conformité à la durée d'exposition recommandée 0 (0)
Conformité à la fréquence d'exposition recommandée 0 (0)
Renseignements fournis aux clients/Compréhension des risques
Des renseignements figurant ailleurs que sur des affiches doivent être fournis AB, NL 2 (18,2)
Le client doit indiquer avoir compris les risques 0 (0)
Les renseignements doivent mentionner au moins un risque pour la santé AB, NL 2 (18,2)
Les renseignements doivent mentionner au moins un facteur de risque personnel NL 1 (9,1)
Les renseignements doivent mentionner au moins un risque sur le plan esthétique NL 1 (9,1)
Contrôle
Refus d'offrir des services de bronzage aux clients présentant un risque élevé 0 (0)
Application de la loi (signalement des activités)
Inscription des établissements de bronzage SK, ON, QC, NL, PE, NT 6 (54,5)
Liste des établissements de bronzage mise à jour SK, ON, QC, NL, PE, NT 6 (54,5)
Application de la loi (conformité et inspection)
Inspections effectuées BC, AB, SK, MB, ON, QC, NB, NS, NL, PE, NT 11 (100)
Autorité responsable de l'application de la loi
   Imprécise QC 1 (9,1)
   Précise BC, AB, SK, MB, ON, NB, NS, NL, PE, NT 10 (90,9)
Fréquence d'inspection
   Imprécise NL, NS, PE 3 (27,3)
   Précise NT 1 (9,1)
Inspections à la suite de plaintes seulement SK, ON 2 (18,2)
Inspections proactives
   Non SK, ON 2 (18,2)
   Vague 0 (0)
   Oui BC, AB, MB, QC, NB 5 (45,5)
   Oui, avec une fréquence déterminée NS, NL, PE, NT 4 (36,4)
L'inspecteur doit fournir un préavis
   Non précisé AB, MB, ON, QC, NB, NS, NL, PE 8 (72,7)
   Non BC, SK, NT 3 (27,3)
Sanctions        
Sanctions en cas de non-conformité
Oui (imprécis) 0 (0)
Oui (précis) BC, AB, SK, MB, ON, QC, NB, NS, NL, PE, NT 11 (100)
Sanctions progressives ou répétées BC, AB, SK, MB, ON, QC, NB, NS, NL, PE, NT 11 (100)

Abréviations: AB, Alberta; BC, Colombie-Britannique; MB, Manitoba; NB, Nouveau-Brunswick; NL, Terre-Neuve-et-Labrador; NS, Nouvelle-Écosse; NT, Territoires du Nord-Ouest; ON, Ontario; PE, Île-du-Prince-Édouard; QC, Québec; SK, Saskatchewan.

Restrictions d'accès

Toutes ces administrations interdisent aux jeunes de moins de 18 ou de 19 ans (mineurs) l'accès aux services de bronzage artificiel. Cependant, aucune administration n'a imposé d'interdiction au-delà de ce groupe d'âge (aucune interdiction n'existe, dans aucune province et aucun territoire, concernant l'accès aux services de bronzage artificiel chez les adultes). Aucune administration n'accorde de dérogation à ces lois pour les mineurs qui obtiennent le consentement parental mais cinq permettent aux mineurs qui ont une ordonnance médicale d'avoir accès aux services de bronzage artificiel.

L'ensemble de ces administrations exige que les opérateurs de salon vérifient l'âge des clients potentiels au moyen d'une pièce d'identité avec photo pour s'assurer qu'ils respectent l'âge minimum requis. Neuf administrations ont cette exigence pour les clients potentiels qui semblent avoir moins de l'âge minimum requis (18 ou 19 ans) et deux administrations ont cette exigence pour ceux qui semblent avoir moins de 25 ans.

Publicité et marketing

Parmi les onze administrations possédant des lois sur le bronzage artificiel, sept ont des restrictions sur la publicité et le marketing de ces services. Toutes interdisent les publicités de bronzage artificiel destinées aux jeunes, mais aucune n'interdit de cibler des membres d'autres groupes d'âge (des adultes). Quatre administrations expliquent avec précision les dispositions relatives aux publicités destinées aux jeunes (p. ex. les interdictions relatives à la publicité dans certains endroits ou médias populaires chez les jeunes). Cinq administrations interdisent les publicités contenant des allégations trompeuses en matière de santé destinées aux jeunes et deux administrations interdisent que ces allégations ciblent d'autres groupes d'âge. Deux des administrations ayant des restrictions sur la publicité exigent que les annonces publicitaires divulguent l'âge minimum requis et les risques pour la santé liés au bronzage artificiel chez les personnes de tous les âges.

Avertissements

Toutes les administrations possédant des lois sur le bronzage artificiel exigent qu'au moins une affiche d'avertissement soit posée dans chaque établissement de bronzage. Le nombre d'affiches à poser dans les établissements de bronzage varie entre 1 (Colombie-Britannique, Saskatchewan, Manitoba, Île-du-Prince-Édouard) et 4 (Alberta, Ontario). Dans tous les cas, ces affiches doivent aviser les clients de l'âge minimal requis pour se prévaloir des services de bronzage artificiel. Toutes sauf une exigent que les affiches indiquent au moins un risque pour la santé lié au bronzage artificiel (p. ex. « cancer de la peau », « blessure grave » ou « brûlures »). Huit de ces administrations demandent à ce que les affiches fournissent au moins un risque sur le plan esthétique lié au bronzage artificiel (p. ex. « vieillissement prématuré » ou « formation de rides »). De plus, environ la moitié de ces administrations demande à ce que les affiches mentionnent au moins une caractéristique personnelle (problèmes médicaux, médicaments, types de peau, etc.) susceptible d'augmenter la probabilité d'effets nocifs liés au bronzage artificiel chez la personne.

Le nombre d'emplacements où afficher ces avertissements dans les établissements de bronzage varie entre 1 (Colombie-Britannique, Saskatchewan) et 4 (Alberta, Ontario). Les lois de sept administrations fournissent des précisions quant à l'affichage des avertissements, comme la distance maximale à respecter entre les affiches et les appareils de bronzage ou les caisses enregistreuses. Quatre administrations fournissent des descriptions vagues en indiquant que les affiches doivent être « bien en vue » ou « faciles à voir ». Pour ce qui est de l'emplacement exact, cinq administrations exigent qu'une affiche soit posée sur une porte d'entrée ou près de celle-ci, dix exigent qu'une affiche soit visible par le client au point de vente, trois exigent qu'une affiche soit visible au point de vente pour rappeler aux employés l'âge minimal requis, et huit exigent qu'une affiche soit posée sur les appareils de bronzage ou près de ceux-ci. Deux administrations décrivent d'autres endroits où poser des avertissements ou décrivent les endroits de façon imprécise : en Saskatchewan, les affiches doivent être placées dans un endroit « bien en vue » ou « facile à voir » et, au Manitoba, il est possible de placer l'une des affiches requises à n'importe quel endroit à partir duquel il peut être vu par une personne entrant dans l'établissement.

Lunettes de protection

Au total, quatre administrations ont des dispositions relatives au port de lunettes de protection par les clients qui utilisent les appareils de bronzage. Ces quatre administrations exigent également que les lunettes de protection soient conformes aux précisions énoncées dans le Règlement sur les dispositifs émettant des radiations, et deux de ces administrations précisent que les lunettes de protection doivent couvrir les yeux de l'usager de façon sécuritaire. Les exigences relatives à la provenance des lunettes de protection varient d'une administration à l'autre. Une province permet aux clients de porter leurs propres lunettes mais n'indique pas que les opérateurs doivent examiner les lunettes pour déterminer si elles sont conformes à la loi. Une autre province déclare que les clients peuvent apporter leurs propres lunettes, mais que l'opérateur doit les inspecter pour s'assurer qu'elles sont conformes, tandis que deux autres administrations exigent que les établissements de bronzage fournissent des lunettes de protection, achetables par les clients ou empruntables pour la durée d'une séance de bronzage. En outre, deux administrations exigent que les opérateurs expliquent aux clients comment bien utiliser les lunettes de protection avant de leur permettre l'accès aux appareils de bronzage.

Bronzage sans surveillance

Quatre administrations interdisent que les établissements de bronzage puissent faire payer un accès à des appareils qui ne requièrent pas de surveillance de la part d'un préposé (appareils fonctionnant avec des pièces de monnaie ou tout autre équipement que les clients peuvent utiliser seuls).

Formation des opérateurs

La formation des opérateurs de salon de bronzage est mentionnée dans les lois de trois administrations. L'une fournit des renseignements plus détaillés sur le déroulement de cette formation. Aucun des textes législatifs recueillis n'oblige les opérateurs à détenir une preuve de formation.

Dose d'exposition

Aucune administration n'exige que les établissements de bronzage se conforment aux durées maximales d'exposition ou aux intervalles minimaux entre expositions consécutives recommandés par le fabricant.

Information fournie aux clients et compréhension des risques

Deux administrations exigent que des renseignements sur les risques soient fournis aux clients dans un format qui va au-delà de simples affiches d'avertissement. Dans ces deux administrations, les renseignements fournis aux clients par les opérateurs de salon doivent contenir au moins un risque pour la santé lié au bronzage artificiel. Une seule administration (Terre-Neuve-et-Labrador) exige que l'information fournie aux clients mentionne au moins un risque sur le plan esthétique et au moins une caractéristique personnelle susceptible d'accroître le risque d'effets nocifs chez le client. Aucune administration n'exige que les clients reconnaissent, verbalement ou au moyen de leur signature, avoir compris l'information communiquée au sujet des risques.

Identification

Aucune administration canadienne ne demande aux opérateurs de recommander ou d'exiger que des clients potentiels présentant un risque élevé (p. ex. les personnes qui ont une peau de phototype 1, c.-à-d. une peau très sensible, qui brûle systématiquement et ne bronze jamais) évitent d'utiliser des appareils de bronzage.

Application de la loi

Signalement des activités

Six administrations exigent que les établissements de bronzage soient inscrits auprès d'une autorité sanitaire. Soit elles décrivent les méthodes de tenue d'un registre exact et à jour concernant les établissements de bronzage en activité, soit elles mentionnent les autorités responsables de cette tâche.

Conformité et inspection

Toutes les administrations qui possèdent des lois sur le bronzage artificiel exigent une inspection des établissements de bronzage destinée à les aider à assurer la conformité. Deux de ces administrations (Saskatchewan et Ontario) exigent que les établissements de bronzage soient inspectés principalement en réponse à des plaintes. Les lois de cinq administrations indiquent également la possibilité d'effectuer des inspections proactives (c.-à-d. des inspections qui ne sont pas menées à la suite de plaintes). Quatre administrations mentionnent clairement leur exigence que les inspections proactives des établissements de bronzage soient effectuées en respectant une fréquence déterminée. Une administration fournit un intervalle précis (inspection annuelle, dans les Territoires du Nord-Ouest) et trois sont plus vagues (« régulièrement » à Terre-Neuve-et-Labrador; « de temps à autre » en Nouvelle-Écosse; « couramment » à l'Île-du-Prince-Édouard).

Dans dix administrations, les lois désignent au moins une personne ou un groupe précis responsable d'effectuer les inspections, le plus souvent des agents/consultants en hygiène de l'environnement (dans 5 cas) ou des inspecteurs/agents en santé publique (dans 5 cas). Les lois de trois administrations énoncent explicitement que ces inspecteurs peuvent entrer dans les établissements de bronzage sans en aviser au préalable les propriétaires ou les opérateurs.

Sanctions

Des sanctions précises sont prévues dans la législation de toutes ces administrations. Elles sont soit décrites dans les lois sur le bronzage artificiel, soit comprises dans les sanctions générales pour infraction aux dispositions des lois sur la santé publique. Toutes les sanctions augmentent en gravité dans le cas d'infractions répétées ou continues ou bien sont imposées chaque jour où l'infraction se répète. Toutes ces administrations mentionnent des amendes comme sanction en cas d'infraction. Cependant, certaines lois sur la santé publique mentionnent aussi l'emprisonnement comme sanction pour une infraction. En Nouvelle-Écosse, la suspension de la prestation de services de bronzage artificiel constitue également une sanction possible. Au Québec, une amende de 100 $ est infligée aux mineurs surpris en train de recourir à des services de bronzage artificiel.

Analyse

Au Canada, la plupart des provinces et territoires ont adopté des lois visant à protéger la population contre les risques pour la santé liés au bronzage artificiel, ce qui constitue un progrès important compte tenu du fait qu'aucune loi provinciale ou territoriale sur le bronzage artificiel n'existait il y a sept ans. Ces lois sont très axées sur les restrictions d'accès pour les jeunes. Elles visent également souvent les affiches d'avertissement, les sanctions et la publicité destinée aux jeunes. Des lacunes persistent cependant, variables selon les administrations, en ce qui concerne les autres formes de communication des risques, la vérification des clients potentiels, les restrictions relatives au bronzage sans surveillance, la conformité aux recommandations du fabricant en matière d'exposition et les exigences quant aux lunettes de protection. De plus, même si toutes les administrations exigent des inspections, la façon dont ces dispositions sont énoncées dans les lois ne permet pas nécessairement une application adéquate.

Nous n'avons trouvé aucune loi sur le bronzage artificiel pour le Nunavut ou le Yukon, qui comptent chacun 36 000 habitantsNote de bas de page 30,Note de bas de page 31. Une recherche sur Internet indique qu'il y a peu d'établissements de bronzage en activité dans ces territoires. Ces territoires n'ont peut-être pas les ressources nécessaires pour instaurer une réglementation dans ce domaine, mais ils pourraient sans doute adopter la législation d'autres provinces. Par ailleurs, un règlement municipal de la ville de Whitehorse, au Yukon, couvre probablement la majorité des salons de bronzage du YukonNote de bas de page 32.

Le fait que toutes les administrations possédant des lois sur le bronzage artificiel interdisent la vente de services de bronzage aux mineurs est probablement attribuable aux conclusions selon lesquelles les risques liés à cette activité sont particulièrement prononcés chez les jeunes, ainsi qu'au précédent jurisprudentiel consistant à restreindre l'accès des jeunes à l'alcool et au tabac. Il s'agit d'un progrès important, car on a constaté que les étudiantes du secondaire aux États-Unis, par exemple, étaient moins susceptibles d'utiliser ces services si elles vivaient dans un État où la loi imposait des restrictions sur l'âgeNote de bas de page 15. Au Canada, ce sont les jeunes femmes qui utilisent le plus les services de bronzage artificiel11. Bien que le risque de mélanome cutané associé à l'utilisation d'appareils de bronzage soit particulièrement élevé chez les iindividus qui les utilisent pour la première fois avant 35 ansNote de bas de page 5, le taux d'incidence est plus élevé chez les Canadiens plus âgésNote de bas de page 1. Malgré cela, aucune loi au Canada n'empêche les personnes de plus de 18 ou de 19 ans d'utiliser des lits de bronzage.

Les lois provinciales et territoriales n'empêchent peut-être pas d'autres Canadiens présentant un risque élevé de subir une exposition nocive aux rayons UV, car la plupart des administrations n'exigent pas que les clients fassent l'objet d'une vérification avant d'utiliser des appareils de bronzage. Par exemple, 28 % des usagers canadiens d'appareils de bronzage auraient une peau sujette aux coups de soleilNote de bas de page 11, alors que les recommandations de Santé Canada déconseillent le bronzage artificiel aux personnes qui attrapent systématiquement des coups de soleil et qui ne bronzent pasNote de bas de page 6.

La plupart des administrations qui possèdent des lois sur le bronzage artificiel exigent que les risques pour la santé, les risques sur le plan esthétique et les facteurs de risque personnels de bronzage artificiel soient indiqués sur des affiches posées dans les établissements de bronzage. Compte tenu du succès des étiquettes d'avertissement sur les produits du tabac, cette mesure s'annonce prometteuse. Cependant, et il s'agit d'un phénomène inquiétant, environ la moitié des usagers d'appareils de bronzage ne consultent pas les affiches à chaque fois qu'ils se font bronzerNote de bas de page 11. Par conséquent, il faudrait que les opérateurs de salon informent leurs clients au sujet des risques par d'autres moyens, par exemple en leur fournissant un document ou verbalement. Or seules deux provinces exigent actuellement que les opérateurs le fassent, ce qui fait que des améliorations pourraient être apportées dans ce domaine.

Bien que les affiches soient importantes, les personnes qui les voient sont déjà plus ou moins adeptes du bronzage artificiel. Il faut donc en amont communiquer les risques pour la santé et prévenir la désinformation faite par les publicités. Or la plupart des administrations n'exigent pas que les établissements de bronzage divulguent d'information sur les risques lorsqu'ils font de la publicité pour leurs services. De plus, dans la plupart des administrations, les publicités trompeuses destinées aux jeunes sont souvent encadrées par des règlements, mais les publicités trompeuses destinées au reste du public le sont rarement. L'industrie du bronzage artificiel minimise les risques de cette pratique en mettant l'accent sur les prétendus avantages, mais bon nombre de ces allégations ont en fait été réfutéesNote de bas de page 14. Le caractère limité de la réglementation concernant ces allégations peut donc contribuer à la désinformation sur les dangers liés au bronzage artificiel. Par exemple, 62 % des usagers d'appareils de bronzage âgés de 12 ans ou plus ont mentionné utiliser ces appareils pour obtenir un « bronzage de fond » et se protéger d'éventuels coups de soleil, ce qui est, en fait, une allégation trompeuse faite par les salons de bronzageNote de bas de page 11,Note de bas de page 33. Le risque de désinformation ne cesse pas à 18 ans et, par conséquent, une protection contre les publicités trompeuses ciblant tous les groupes d'âge est nécessaire.

Il est important de tenir compte des effets du bronzage artificiel sur les yeux dans la réglementation des établissements de bronzage. Or moins de la moitié des administrations possédant des lois sur le bronzage artificiel exigent que les clients portent des lunettes de protection, ce qui est inquiétant. Le Règlement sur les dispositifs émettant des radiations adopté par le gouvernement fédéral exige que des lunettes de protection possédant certaines caractéristiques soient fournies avec les appareils de bronzage vendus au Canada, mais il ne contient aucune disposition relative au port de ces lunettes par les clientsNote de bas de page 20. Les provinces et territoires doivent assumer une part de responsabilité et veiller à ce que les clients soient adéquatement protégés par des lunettes pendant le bronzage.

Le Règlement sur les dispositifs émettant des radiations oblige les fabricants d'appareils de bronzage à indiquer, sur les étiquettes apposées sur leurs appareils, le programme d'exposition recommandé, la durée d'exposition maximale par année et l'intervalle minimal entre les séances de bronzage artificielNote de bas de page 20. Toutefois, aucune administration ne dispose de loi exigeant le respect de ces recommandations, même si les Lignes directrices pour les propriétaires, les opérateurs et les usagers de salon de bronzage de Santé Canada recommandent de respecter les mentions indiquées sur ces étiquettes concernant la première exposition et la durée d'exposition maximaleNote de bas de page 6. Il semble y avoir un écart entre la couverture législative fédérale et la couverture législative provinciale dans toutes les administrations, malgré des données probantes indiquant l'existence d'une relation dose-réponse entre le bronzage artificiel et le cancer de la peauNote de bas de page 5,Note de bas de page 34. On ne sait pas exactement dans quelle mesure les établissements de bronzage suivent ces lignes directrices, mais 18 % des usagers d'appareils de bronzage ont déclaré ne pas respecter le programme d'exposition recommandé par les fabricantsNote de bas de page 11. Il s'agit là aussi d'un sujet de préoccupation, car seules quatre administrations interdisent l'utilisation non supervisée d'appareils de bronzage et seules trois mentionnent dans la législation la formation des opérateurs. Cela génère peut-être davantage de risques de mauvaise utilisation de ces appareils. Afin de réduire les risques pour les clients, l'OMS déconseille l'utilisation d'appareils de bronzage sans surveillance et recommande la présence d'un opérateur formé sur les procédures, dont sur l'identification des facteurs de risque d'une personne et sur les protocoles d'urgenceNote de bas de page 8.

Les seuls moyens de maximiser l'efficacité de la législation sont la mise en place par les autorités de protocoles d'application de la loi exhaustifs et le respect de la conformité par les opérateurs de salon. Toutes les administrations exigent des inspections de conformité et prévoient des sanctions précises susceptibles de dissuader les opérateurs d'établissements de bronzage d'enfreindre la loi. Toutefois, les lois de la plupart des administrations ne mentionnent pas de fréquence pour les inspections de vérification de la conformité des établissements de bronzage. Parmi les cas de mention de fréquence, seule une fréquence était précise. Dans une étude portant sur 3 647 établissements de bronzage aux États-Unis, Pichon et ses collaborateursNote de bas de page 35 ont constaté que les établissements étaient davantage susceptibles de se conformer aux restrictions d'accès des jeunes si les inspections étaient fréquentes. Des inspections régulières peuvent donc avoir une incidence sur la conformité aux lois relatives au bronzage artificiel et devraient de ce fait être décrites plus en détail dans les lois provinciales et territoriales.

Compte tenu des lacunes législatives cernées dans notre analyse, nous formulons diverses recommandations à l'intention des gouvernements provinciaux et territoriaux (tableau 4). Nous proposons également que le gouvernement fédéral publie un document fondé sur des données probantes pour guider l'élaboration des lois provinciales et territoriales sur le bronzage artificiel. Cela pourrait aider les provinces et territoires à intégrer des règlements fondés sur des données probantes ou à renforcer ceux qui existent déjà. Nous sommes conscients que des données supplémentaires renforceraient le poids de ces recommandations.

Tableau 4. Recommandations à l'intention des gouvernements provinciaux et territoriaux en faveur de lois plus exhaustives sur le bronzage artificiel
Catégorie Recommandations
Publicité et marketing Imposer des restrictions sur les publicités trompeuses, ou les élargir, pour inclure les publicités qui ciblent tous les membres du public.
Exiger que les publicités sur le bronzage contiennent un énoncé décrivant les effets connus du bronzage sur la santé.
Lunettes de protection Exiger que des lunettes de protection soient fournies et portées pendant les séances de bronzage artificiel.
Exiger que les lunettes de protection soient conformes aux règlements fédéraux et qu'elles couvrent les yeux de l'usager de façon sécuritaire.
Exiger que les opérateurs fournissent des lunettes de protection aux clients et qu'ils leur expliquent comment les utiliser adéquatement.
Bronzage sans surveillance Interdire les services de bronzage artificiel sans surveillance ou « libre-service ».
Formation des opérateurs Exiger que les opérateurs de salon de bronzage aient suivi une formation appropriée et énoncer clairement ce que cette formation doit comprendre.
Dose d'exposition Exiger le respect de la durée et de la fréquence d'exposition que le fabricant recommande.
Information fournie aux clients Exiger de fournir aux clients des renseignements supplémentaires sur les risques liés au bronzage artificiel afin d'ajouter des détails au contenu des affiches d'avertissement.
Identification Interdire aux opérateurs de fournir des services de bronzage par exposition aux rayons UV aux personnes présentant un risque élevé (comme les personnes qui sont très sujettes aux coups de soleil ou qui prennent certains médicaments).
Application de la loi Exiger que des inspections proactives des établissements de bronzage aient lieu selon une fréquence déterminée.

Points forts et limites

Cette étude est la première analyse exhaustive des lois provinciales et territoriales sur le bronzage artificiel au Canada. En tenant compte des lois, des règlements et de documents connexes, nous avons effectué une analyse de contenu étendue et approfondie, ce qui nous a permis de mettre en évidence les domaines les mieux couverts tout comme les limites au sein de chaque administration et pour l'ensemble du Canada. Cette recherche constitue la référence nécessaire pour effectuer les prochaines comparaisons et évaluations et elle fournit également aux intervenants en matière de politiques l'information requise pour enquêter sur l'efficacité de la législation et recommander une meilleure couverture législative. Par ailleurs, elle fournit aux autorités provinciales et territoriales une information détaillée sur le contexte des lois relatives au bronzage artificiel dans l'ensemble du Canada, ce qui peut favoriser des améliorations sur le plan législatif et conduire, à terme, à l'élaboration de lois de référence.

Bien que nous ayons analysé le contenu sur l'application de la loi dans le cadre de notre étude, nous n'avons pas inclus les pratiques réelles de cette application, car les données publiées à ce sujet n'étaient pas facilement accessibles au moment de la rédaction de notre article. Pour être en mesure d'examiner l'efficacité réelle de ces lois, les travaux de recherche à venir devront porter sur les pratiques des autorités chargées de l'application des lois relatives au bronzage artificiel. Le respect de la législation n'a pas non plus été mesuré dans notre étude. Or, si les lois provinciales et territoriales sont peu respectées, elles ne seront pas efficaces. Des données provenant des États-Unis indiquent par exemple que le respect de certains éléments des lois sur le bronzage artificiel (étiquetage, communication des risques, fausses allégations) est faibleNote de bas de page 33,Note de bas de page 36. Afin de mesurer avec précision l'efficacité des lois sur le bronzage artificiel, il est donc important d'analyser le respect de la législation dans chaque province et territoire. Par exemple, des résultats mitigés ont été observés concernant le succès de la loi provinciale sur le bronzage artificiel en OntarioNote de bas de page 37.

L'un des défis de notre recherche était l'interprétation du langage juridique. On dit souvent que les mots occupent une place importante en droit et, par conséquent, le sens des mots dans les documents juridiques est parfois ambigu, comme ce peut être le cas dans d'autres contextesNote de bas de page 38. Bien que nous ayons tenu compte de cette ambiguïté du langage juridique en consultant des experts en santé publique, des experts en politiques et les autorités sanitaires de certaines des administrations faisant l'objet de notre recherche, d'autres interprétations sont possibles.

Travaux de recherche à venir

Il serait utile de disposer d'une méthode chiffrée objective pour comparer la couverture législative du bronzage artificiel entre administrations. Les résultats de cette analyse de contenu pourraient éclairer l'élaboration et la validation d'un outil d'évaluation notée pour les lois provinciales et territoriales sur le bronzage artificiel au Canada semblable aux outils présentés par Gosis et ses collaborateurs et Woodruff et ses collaborateursNote de bas de page 22,Note de bas de page 23. Un outil d'évaluation notée peut également être utile pour déterminer si une couverture législative ayant obtenu un score plus élevé correspond à une plus grande conformité, à une meilleure application de la loi et à une plus faible utilisation, particulièrement chez les jeunes.

Notre recherche visait les lois provinciales et territoriales, mais il conviendrait également de mener une analyse des règlements municipaux sur le bronzage artificiel. Cette analyse fournirait des renseignements précieux sur ce qui est couvert par les municipalités et permettrait de faire des comparaisons entre ces règlements municipaux et les lois provinciales et territoriales. Lors de la collecte de données sur les mesures législatives, nous avons trouvé des règlements municipaux sur le bronzage artificiel en Colombie-Britannique (District régional de la capitale), en Ontario (région de Peel, Mississauga, Brampton, Oakville, Belleville) et au Yukon (Whitehorse). Les règlements de ces municipalités pouvant contenir des dispositions différentes de celles de leur province respective, il est important que leur contenu soit analysé dans le cadre de travaux de recherche futurs.

Conclusion

Toutes les provinces et l'un des trois territoires du Canada ont adopté des lois pour réglementer les activités des établissements de bronzage. Il s'agit d'une réponse encourageante de la part des gouvernements aux résultats des travaux de recherche menés sur les risques pour la santé associés à cette activité et aux recommandations de santé publique connexes. La plupart de ces lois sont axées sur les jeunes. Les exigences concernant les affiches, les sanctions, la publicité destinée aux jeunes et les exigences relatives aux inspections sont également souvent mentionnées dans les lois. De bonnes premières mesures législatives ont été prises pour protéger la population canadienne contre le cancer de la peau et d'autres effets sur la santé liés au bronzage artificiel, mais des modifications à certains égards pourraient encore mieux protéger le public. Nous recommandons que la législation vise davantage les renseignements fournis aux clients, la protection des clients (en particulier les lunettes de protection, l'identification des clients à risque élevé et les restrictions en matière de durée et de fréquence d'utilisation), la publicité en général (en particulier les allégations relatives à la santé) et la fréquence des inspections, dans le but de s'assurer que la population canadienne est bien protégée et que les établissements respectent la loi.

Les résultats de notre étude fournissent aux intervenants en matière de politiques un aperçu détaillé de l'état actuel des lois sur le bronzage artificiel au Canada, notamment concernant les variations de contenu selon les provinces, ainsi que les domaines bien couverts par les lois et ceux où davantage de mesures législatives pourraient s'avérer nécessaires. Conjuguée aux futurs travaux de recherche nécessaires pour déterminer la conformité aux lois sur le bronzage artificiel et les répercussions de ces lois, notre recherche contribue à l'obtention d'un portrait fidèle de la législation sur le bronzage artificiel et les activités connexes au Canada.

Remerciements

Cette recherche n'a reçu aucun financement particulier. Sydney Gosselin est titulaire d'une bourse d'études supérieures de frais de scolarité (Graduate Tuition Scholarship), d'une bourse de maîtrise du Collège de médecine vétérinaire de l'Ontario de l'Université de Guelph ainsi que d'une bourse d'études supérieures du Canada (maîtrise) des Instituts de recherche en santé du Canada.

Conflits d'intérêts

Les auteures déclarent n'avoir aucun conflit d'intérêts.

Contributions des auteures et avis

Les deux auteures ont contribué considérablement à la conception de l'étude de recherche, à l'acquisition et à l'analyse des données ainsi qu'à la rédaction de l'article. Sydney Gosselin a contribué de façon plus importante à l'acquisition des données et à la rédaction de l'article. Jennifer E. McWhirter a contribué de façon plus importante à la conception de l'étude et à l'analyse des données ainsi qu'à la révision de l'article.

Le contenu de l'article et les points de vue qui y sont exprimés n'engagent que les auteures et ils ne correspondent pas nécessairement à ceux du gouvernement du Canada.

Références

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Comité consultatif de la Société canadienne du cancer : Statistiques canadiennes sur le cancer 2014. Toronto (Ont.) : Société canadienne du cancer; 2014.

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Note de bas de page 2

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Note de bas de page 23

Gosis B, Sampson BP, Seidenberg AB, Balk SJ, Gottlieb M, Geller AC. Comprehensive evaluation of indoor tanning regulations: a 50-state analysis, 2012. J Invest Dermatol. 2014;134:620-627. doi: 10.1038/jid.2013.357.

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Note de bas de page 24

Joossens L, Raw M. The Tobacco Control Scale: a new scale to measure country activity. Tob Control. 2006;15:247-253. doi: 10.1136/tc.2005.015347.

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Note de bas de page 25

Naimi TS, Blanchette J, Nelson TF, et al. A new scale of the U.S. alcohol policy environment and its relationship to binge drinking. Am J Prev Med. 2014;46(1):10-16. doi: 10.1016/j.amepre.2013.07.015.

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Note de bas de page 26

Nelson TF, Naimi TS, Brewer RD, Wechsler H. The state sets the rate: the relationship among state-specific college binge drinking, state binge drinking rates, and selected state alcohol control policies. Am J Public Health. 2005;95(3):441-446. doi: 10.2105/AJPH.2004.043810.

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Note de bas de page 27

Nanney MS, Nelson T, Wall M, et al. State school nutrition and physical activity policy environment and youth obesity. Am J Prev Med. 2010;38(1):9-16. doi: 10.1016/j.amepre.2009.08.031.

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Note de bas de page 28

Taber DR, Chriqui JF, Perna FM, Powell LM, Chaloupka FJ. Weight status among adolescents in states that govern competitive food nutrition content. Pediatrics. 2012;130(3):437-444. doi: 10.1542/peds.2011-3353.

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Note de bas de page 29

Slapin JB, Proksch S. Words as data: content analysis in legislative studies. In: Martin S, Saalfield T, Strom KW, editors. The Oxford handbook of legislative studies [Internet]. New York: Oxford University Press; c2014. En ligne à : http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199653010.001.0001/oxfordhb-9780199653010

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Note de bas de page 30

Statistique Canada. Nunavut [Territoire] et Canada [Pays] (tableau). Profil du recensement. Recensement de 2016 [Internet]. Ottawa (Ont.) : Statistique Canada; [mise à jour le 24 avril 2018; consultation le 2 août 2018]. [No 98-316-X2016001 au catalogue]. En ligne à : https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/details/Page.cfm?Lang=F&Geo1=PR&Code1=62&Geo2=&Code2=&Data=Count&SearchText=Nunavut&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&GeoLevel=PR&GeoCode=62

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Note de bas de page 31

Statistique Canada. Yukon [Territoire] et Canada [Pays] (tableau). Profil du recensement. Recensement de 2016 [Internet]. Ottawa (Ont.) : Statistique Canada; [mise à jour le 4 avr. 2018; consultation le 2 août 2018]. [No 98-316-X2016001 au catalogue]. En ligne à : https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/details/Page.cfm?Lang=F&Geo1=PR&Code1=60&Geo2=&Code2=&Data=Count&SearchText=Yukon&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&GeoLevel=PR&GeoCode=60

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Note de bas de page 32

City of Whitehorse. City of Whitehorse Personal Services Bylaw 95-56 (14 Nov. 1995). En ligne à : https://www.whitehorse.ca/home/showdocument?id=88

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Note de bas de page 33

Grewal SK, Haas AF, Pletcher MJ, Resneck JS Jr. Compliance by California tanning facilities with the nation's first statewide ban on use before the age of 18 years. J Am Acad Dermatol. 2013;69(6):883-889. doi: 10.1016/j.jaad.2013.09.016.

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Note de bas de page 34

Zhang M, Qureshi AA, Geller AC, Frazier L, Hunter DJ, Han J. Use of tanning beds and incidence of skin cancer. J Clin Oncol. 2012;30(14):1588-1593. doi: 10.1200/JCO.2011.39.3652.

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Note de bas de page 35

Pichon LC, Mayer JA, Hoerster KD, et al. Youth access to artificial radiation exposure: Practices of 3,647 U.S. indoor tanning facilities. Arch Dermatol. 2009;145(9):997-1002. doi: 10.1001/archdermatol.2009.85.

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Note de bas de page 36

Brouse CH, Basch CE, Neugut AI. Warning signs observed in tanning salons in New York City: implications for skin cancer prevention. Prev Chronic Dis. 2011;8(4):A88.

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Note de bas de page 37

Nadalin V, Marrett L, Cawley C, et al. Assessing a ban on the use of UV tanning devices among adolescents in Ontario, Canada: first-year results. Can J Public Health. 2018. doi: 10.17269/s41997-018-0129-3.

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Note de bas de page 38

Mellinkoff D. The language of the law. Boston (MA): Little, Brown and Co.; 1963.

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