Protocole d’entente entre Environnement et Changement climatique Canada et l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, Santé Canada

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Organisation : Santé Canada

Date de publication : 2024-06-18

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I. Objectif

  1. Le présent protocole d'entente (PE) remplace le PE conclu entre les parties en décembre 2003.
  2. Le présent PE a pour but de faire état des principes sur lesquels les parties se sont entendues et de l'intention de renforcer des mécanismes de collaboration facilitant l'échange de renseignements et de conseils en temps opportun, et de favoriser des relations de travail solides entre Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) et l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada, ci-après dénommés les « Parties », en ce qui concerne les produits antiparasitaires, la lutte antiparasitaire et les activités connexes touchant la conservation et la protection de l'environnement.

II. Contexte

  1. Chaque partie dispose d'un mandat concernant la conservation et la protection de l'environnement. Les activités menées dans le cadre du mandat respectif de chaque partie peuvent avoir une incidence sur les programmes et les responsabilités de l'autre partie.
  2. Au Canada, les pesticides sont réglementés à l'échelon fédéral par Santé Canada, ce qui reflète l'importance accordée à la santé humaine et à la protection de l'environnement dans la réglementation de ces produits. La Loi sur les produits antiparasitaires, 2002, ch. 28 (LPA), régit la manière dont les pesticides sont réglementés par une évaluation scientifique et une gestion des risques, avant et après leur homologation ou leur autorisation pour utilisation.
  3. Selon son mandat défini par la LPA, l'ARLA a pour objectif premier de « prévenir les risques inacceptables pour les individus et l'environnement que présente l'utilisation des produits antiparasitaires », et comme objectifs connexes, le ministre doit :
    1. promouvoir le développement durable qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs;
    2. tenter de réduire au minimum les risques sanitaires et environnementaux que présentent les produits antiparasitaires et d'encourager le développement et la mise en œuvre de stratégies de lutte antiparasitaire durables et innovatrices — en facilitant l'accès à des produits antiparasitaires à risque réduit — et d'autres mesures indiquées;
      1. risque environnemental : risque de dommage à l'environnement, notamment à sa diversité biologique, résultant de l'exposition au produit antiparasitaire ou de l'utilisation de celui-ci, compte tenu des conditions d'homologation proposées ou fixées.
    3. sensibiliser le public aux produits antiparasitaires en l'informant, en favorisant son accès aux renseignements pertinents et en encourageant sa participation au processus de prise de décision;
    4. veiller à ce que seuls les produits antiparasitaires dont la valeur a été déterminée comme acceptable soient approuvés pour utilisation au Canada.
  4. Dans le cadre de son mandat, ECCC cherche « à minimiser les menaces que représente la pollution pour les Canadiens et pour leur environnement, à doter les Canadiens des outils nécessaires afin de prendre des décisions éclairées quant aux conditions changeantes du temps, de l'eau et du climat, et à préserver et à restaurer l'environnement naturel du Canada ».

    Aux termes de la Loi sur le ministère de l'Environnement, les pouvoirs et fonctions du ministre de l'Environnement s'étendent d'une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d'autres ministères ou organismes fédéraux et liés :

    1. à la conservation et l'amélioration de la qualité de l'environnement naturel, notamment celle de l'eau, de l'air et du sol;
    2. aux ressources naturelles renouvelables, notamment les oiseaux migrateurs et la flore et la faune sauvages en général;
    3. aux eaux;
    4. à la météorologie;
    5. à l'application des règles et des règlements pris par la Commission mixte internationale au sujet des eaux limitrophes et des questions d'intérêt commun pour les États-Unis et le Canada concernant la conservation et l'amélioration de la qualité de l'environnement naturel;
    6. à la coordination des plans et programmes du gouvernement fédéral en matière de conservation et d'amélioration de la qualité de l'environnement naturel.
  5. Dans la mesure où le permet sa capacité scientifique actuelle, ECCC effectue des recherches sur l'environnement et assure le suivi et la surveillance de la présence et du devenir dans l'environnement des produits antiparasitaires, de leurs incidences sur l'environnement, des stratégies de lutte antiparasitaire et des mesures de réduction des risques liés à ces produits. En outre, ECCC participe à l'élaboration des lignes directrices nationales en matière de qualité de l'environnement et élabore des lignes directrices fédérales sur la qualité de l'environnement aux fins d'utilisation pour les produits antiparasitaires.
  6. Le ministre de la Santé et le ministre de l'Environnement sont également responsables de l'application des règles et règlements pris par la Commission mixte internationale Canada–États- Unis au sujet des eaux limitrophes.
  7. ECCC et l'ARLA ont également la responsabilité partagée de protéger l'environnement contre les pesticides. ECCC est tenu de protéger la faune et l'environnement en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement de 1999 (LCPE), de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, de la Loi sur les espèces sauvages au Canada, de la Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial, de la Loi sur les ressources en eau du Canada, de la Loi sur les espèces en péril et de la Loi sur les pêches [paragraphe 36(3), ainsi que les autres dispositions de cette Loi relatives à la prévention de la pollution], et en vertu également des engagements internationaux en matière de préservation de la biodiversité. ECCC s'intéresse donc aux décisions réglementaires en matière de lutte antiparasitaire, dans la mesure où elles ont une incidence sur ses responsabilités touchant la conservation et la protection de l'environnement ainsi que le développement durable. L'ARLA a l'obligation de protéger l'environnement, y compris la faune, contre les risques liés à l'utilisation de produits antiparasitaires en vertu de la LPA. Selon le paragraphe 4(1) de la LPA, l'objectif principal du ministre de la Santé est de prévenir les risques inacceptables pour les individus et l'environnement, y compris la faune, que présente l'utilisation des produits antiparasitaires.
  8. La LCPE et la LPA définissent toutes deux l'environnement comme un ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment : a) l'air, l'eau et le sol; b) toutes les couches de l'atmosphère; c) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants; d) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à c).
  9. La Loi sur les espèces en péril constitue un engagement clé du gouvernement fédéral en vue de prévenir la disparition d'espèces sauvages et de prendre les mesures nécessaires pour les rétablir. Elle prévoit la protection légale des espèces sauvages et la conservation de leur diversité biologique. La Loi a pour objet de prévenir la disparition des espèces indigènes, des sous- espèces- et des populations distinctes du Canada; d'assurer le rétablissement des espèces en voie de disparition ou menacées; et de favoriser la gestion d'autres espèces pour éviter qu'elles ne deviennent des espèces en péril.
  10. La Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs vise la protection et la conservation des oiseaux migrateurs – individus et populations – et de leurs nids, leurs œufs et toute partie de l'oiseau.
  11. La Loi sur les espèces sauvages au Canada permet de créer, de gérer et de protéger des réserves d'espèces sauvages pour des activités de recherche sur les espèces sauvages, ou encore de conservation ou d'interprétation de ces espèces. Les réserves d'espèces sauvages visent la conservation des habitats essentiels aux oiseaux migrateurs ou à d'autres espèces sauvages, particulièrement celles qui sont en péril. Le Règlement sur les réserves d'espèces sauvages interdit toute activité pouvant nuire aux espèces et à leur habitat, à moins de détenir un permis précisant l'activité permise. Les activités comme la randonnée pédestre, le canotage, la photographie et l'observation des oiseaux peuvent être pratiquées sans permis dans la plupart des réserves.
  12. La Loi sur les pêches est la principale loi fédérale destinée à gérer et à protéger les ressources halieutiques du Canada. Les paragraphes 36(3) à (6) énoncent des dispositions concernant la prévention de la pollution. Ils visent à protéger les poissons et les autres formes de vie aquatique en interdisant la pollution qui pourrait leur être nuisible.
  13. La Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial s'applique à des espèces animales et végétales précises et interdit l'importation, l'exportation et l'acheminement interprovincial de ces espèces, à moins que les spécimens ne soient accompagnés des documents appropriés (licences, permis).
  14. La Loi sur les ressources en eau du Canada établit le cadre de collaboration avec les provinces et les territoires en vue de la conservation, de la mise en œuvre et de l'utilisation des ressources en eau au Canada.
  15. Certaines lois et certains règlements, notamment la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA) et le Règlement sur les produits antiparasitaires (RPA), sont considérés comme équivalents à la LCPE. Cette équivalence permet d'éviter les chevauchements réglementaires, tout en garantissant que les normes de protection de l'environnement et de la santé humaine sont respectées et appliquées à toutes les substances, y compris les pesticides.

III. Principes

  1. Dans l'exercice de leurs mandats respectifs, les parties collaboreront et se soutiendront mutuellement pour assumer leurs responsabilités en matière de conservation et de protection de l'environnement et de développement durable, ainsi que dans d'autres domaines d'intérêt commun. Ce faisant, les parties veilleront, dans la mesure du possible, à ce que leurs politiques et mesures de conservation et de protection de l'environnement soient complémentaires.
  2. Les dispositions du présent PE ne doivent pas être interprétées d'une manière qui aurait pour conséquence de :
    1. restreindre les accords conclus par l'une ou l'autre des parties avec d'autres entités;
    2. restreindre le respect par chaque partie de la législation dont elle est responsable;
    3. constituer des obligations juridiquement contraignantes pour les parties.
  3. Les parties se conseilleront mutuellement sur les politiques, les programmes, la réglementation et les réformes législatives susceptibles d'avoir une incidence sur le mandat de l'autre partie.
  4. Les parties favoriseront des relations de travail solides qui soutiennent et encouragent des décisions scientifiquement fondées et prises en temps opportun, en établissant et en maintenant un processus efficace d'échange de renseignements et de connaissances.

IV. Collaboration

  1. Conformément à leurs pouvoirs, priorités, ressources et mandats respectifs, les parties entreprendront des efforts conjoints de collaboration concernant la présence, le devenir et les impacts des produits antiparasitaires dans l'environnement, y compris les effets cumulatifs, si possible. De plus, elles établiront des stratégies de lutte antiparasitaire, un cadre canadien stratégique de gestion des produits chimiques, ainsi que des mesures de réduction des risques liés aux pesticides. À ces fins, elles réaliseront les activités suivantes :
    1. établir des priorités communes ou complémentaires en matière de recherche, de suivi, de surveillance et autres, axées sur les besoins réglementaires et stratégiques;
    2. fournir en temps opportun une expertise et des avis scientifiques pour éclairer les évaluations et orienter la conception des travaux de recherche, de contrôle, de surveillance et des priorités connexes, y compris celles des agences gouvernementales, du milieu universitaire et de l'industrie;
    3. communiquer les résultats, y compris les données et les connaissances scientifiques, de ces activités et des activités connexes, ainsi que d'autres renseignements, d'une manière compatible avec les principes du présent PE.

V. Collaboration en matière de décisions réglementaires

  1. Comme le prévoit l'article 28 de la LPA, et étant donné que les champs d'intérêt et les préoccupations d'ECCC sont concernés par le système fédéral de réglementation des pesticides, l'ARLA devra consulter ECCC avant de prendre une décision concernant :
    1. l'acceptation ou le rejet :
      1. d'une demande d'homologation d'un produit antiparasitaire qui est ou contient un principe actif non homologué;
      2. d'une demande d'homologation ou de modification de l'homologation d'un produit antiparasitaire, [si le ministre] est d'avis que l'homologation ou sa modification risque d'augmenter sensiblement les risques sanitaires ou environnementaux;
    2. l'homologation d'un produit après une réévaluation ou un examen spécial.
  2. En ce qui concerne l'article 28 de la LPA, l'ARLA entamera des discussions avec ECCC sur les besoins scientifiques pertinents avant de prendre des décisions réglementaires. Lorsqu'ECCC peut apporter une contribution, le ministère répondra en temps opportun, conformément à l'avis, et l'ARLA tiendra compte des données et des renseignements fournis par ECCC, y compris en ce qui touche les espèces sauvages, les espèces en péril, la recherche en écotoxicologie et les données de surveillance, ainsi que d'autres renseignements sur les programmes pertinents dans le cadre de ses décisions.
  3. Conformément à sa législation, l'ARLA lancera un examen spécial ou élargira la portée d'une réévaluation ou d'un examen spécial existant si, après avoir examiné les renseignements fournis par ECCC, elle conclut qu'il existe des motifs raisonnables de croire que les risques pour la santé ou l'environnement d'un produit antiparasitaire homologué sont inacceptables.
  4. ECCC informera l'ARLA lorsqu'une évaluation d'une substance en vertu de la partie V ou VI de la LCPE est envisagée ou a été entamée pour un composant (principe actif, formulant, contaminant, etc.) d'un produit antiparasitaire réglementé et, dès que possible, entamera des discussions avec l'ARLA sur les initiatives de coopération. Lorsque l'ARLA peut apporter une contribution, elle répondra en temps opportun.
  5. ECCC discutera avec l'ARLA sur les questions prioritaires liées aux pesticides, y compris, par exemple, sur les besoins scientifiques pertinents, les modifications législatives ou les changements de politique, et les communications à la population canadienne sur les pesticides, qui peuvent découler de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, de la Loi sur les espèces sauvages au Canada, de la Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial, de la Loi sur les ressources en eau du Canada, de la Loi sur les espèces en péril et de la Loi sur les pêches [paragraphe 36(3), ainsi que les autres dispositions de cette Loi relatives à la prévention de la pollution], et des engagements internationaux en faveur de la préservation de la diversité biologique.
  6. L'ARLA fournira, le cas échéant, des renseignements et des conseils à ECCC dans le cadre de l'élaboration de plans d'action visant à prévenir ou à atténuer les risques pour l'environnement. ECCC tiendra compte de tous les renseignements pertinents de l'ARLA dans ses décisions réglementaires.
  7. Comme il est convenu par les parties, et le cas échéant, les parties consulteront et prendront en compte les méthodes, expertises et données pertinentes de l'autre partie, et y contribueront, dans le cadre de l'élaboration des méthodes d'évaluation environnementale, des exigences en matière de données, des lignes directrices sur les essais et des lignes directrices nationales et fédérales sur la qualité de l'environnement.
  8. Les parties continueront à maintenir et à renforcer leur collaboration afin de recueillir des renseignements permettant de protéger les Canadiens et Canadiennes, l'environnement, y compris les espèces en danger, et d'améliorer la capacité de l'ARLA à prendre en compte les renseignements disponibles afin d'éclairer davantage les évaluations des risques et les décisions en matière de gestion des risques.

VI. Divulgation de renseignements confidentiels par l'ARLA

  1. Sous réserve des dispositions de la LPA, l'ARLA peut divulguer à ECCC des données d'essai confidentielles, des renseignements commerciaux confidentiels ou des renseignements figurant dans le Registre pour faire face à une situation qui présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l'environnement.
  2. Sans autorisation légale, ECCC ne divulguera ni n'utilisera ces renseignements à d'autres fins que celles pour lesquelles ils ont été obtenus.
  3. ECCC prendra toutes les précautions raisonnables pour assurer la protection contre toute utilisation commerciale interdite et empêcher toute divulgation interdite des renseignements qu'il obtient de l'ARLA.
  4. Sous réserve de l'approbation du pouvoir respectif de chaque partie en matière de technologie/gestion de l'information, l'accès aux renseignements confidentiels peut être assuré au moyen d'un courriel chiffré. S'il n'est pas possible d'utiliser un courriel chiffré, un autre accès électronique sera mis en place. L'objectif est de garantir un accès pratique dans un environnement sécurisé.

VII. Divulgation de renseignements confidentiels par ECCC

  1. Sous réserve des dispositions des lois suivantes, ECCC peut divulguer à l'ARLA des renseignements confidentiels afin de répondre à une situation qui met en danger la santé et la sécurité des humains ou de l'environnement :
    1. LCPE, Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, Loi sur les espèces sauvages au Canada, Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial, Loi sur les ressources en eau du Canada, Loi sur les espèces en péril, Loi sur les pêches.
  2. Sans autorisation légale, l'ARLA ne divulguera ni n'utilisera ces renseignements à d'autres fins que celles pour lesquelles ils ont été obtenus.
  3. L'ARLA prendra toutes les précautions raisonnables pour assurer la protection contre une utilisation commerciale interdite et empêcher toute divulgation interdite des renseignements qu'elle obtient d'ECCC, y compris l'identification des propriétaires fonciers.
  4. Sous réserve de l'approbation du pouvoir respectif de chaque partie en matière de technologie/gestion de l'information, l'accès aux renseignements confidentiels peut être assuré au moyen d'un courriel chiffré. S'il n'est pas possible d'utiliser un courriel chiffré, un autre accès électronique sera mis en place. L'objectif est de garantir un accès pratique dans un environnement sécurisé.

VIII. Modalités de travail collaboratif

  1. Outre les mécanismes et liens officiels pour la mise en œuvre du présent PE, les parties encourageront la participation du personnel à divers groupes d'étude et de travail, le cas échéant.
  2. Les parties contribueront mutuellement aux efforts visant à trouver des solutions à long terme, dans le contexte du développement durable, pour réduire les risques de dommages à l'environnement et pour soutenir les stratégies de remplacement et les objectifs durables en matière de lutte antiparasitaire.
  3. Les parties se communiqueront, en temps opportun, des documents et du matériel médiatique connexe sur des questions d'intérêt commun concernant les produits antiparasitaires et les stratégies durables de lutte antiparasitaire. Les parties conviennent également de se fournir mutuellement, sur demande, des renseignements pour répondre aux besoins d'information et de correspondance des ministres et des hauts fonctionnaires.
  4. En fournissant des communications fédérales faisant autorité, l'ARLA et ECCC prendront chacun l'initiative sur les questions liées à leur mandat respectif en matière de produits antiparasitaires ou de conservation et de protection de l'environnement. Pour les questions liées aux mandats des deux parties, les parties conviennent de collaborer à l'élaboration de stratégies communes de gestion des problèmes avant la publication de produits de communication, dans la mesure du possible, et discuteront de stratégies de communication au cas par cas. Pour ce faire, l'équipe des communications d'une partie communiquera avec celle de l'autre partie, l'informera et la consultera avant toute publication ou annonce. Dans la mesure du possible, cette démarche sera effectuée avec un préavis raisonnable.
  5. Le cas échéant, les parties s'informeront, se consulteront mutuellement et collaboreront à l'élaboration et à la mise en œuvre des actions fédérales dans le cadre des travaux fédéraux, provinciaux et territoriaux, ainsi que des actions et contributions canadiennes aux forums et projets de coopération internationaux susceptibles d'avoir une influence sur les programmes et les mandats de l'autre partie.
  6. Lorsque de nouvelles activités nationales et internationales de préoccupation et d'intérêt mutuels surviennent, les parties discuteront de leurs responsabilités et de leurs rôles respectifs.
  7. En ce qui concerne les propositions de modification des lois et des règlements correspondants, dans des domaines d'intérêt mutuel, notamment les pesticides, la biodiversité, les espèces en péril et la gestion des produits chimiques (p. ex. dans le cadre de la LCPE, de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, de la Loi sur les espèces sauvages au Canada, de la Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial, de la Loi sur les ressources en eau du Canada, de la Loi sur les espèces en péril, de la Loi sur les pêches et de la LPA), les parties s'informeront mutuellement et se consulteront afin d'agir en temps opportun pour évaluer les incidences sur leur mandat et leurs programmes respectifs et pour informer leurs intervenants respectifs.

IX. Annexes

  1. Le cas échéant, les parties peuvent élaborer d'autres accords afin de clarifier les rôles, les responsabilités et les procédures lorsque les lois et règlements administrés par ECCC et l'ARLA sont susceptibles d'être influencés par les uns ou les autres ou de se chevaucher.
  2. L'annexe 1 consistera en une liste de tous les appendices signés adjoints au PE. Au fur et à mesure que de nouvelles annexes seront élaborées, chacune d'entre elles sera jointe à une annexe 1 modifiée qui décrira en détail le nouvel appendice. Le nouvel appendice et l'annexe 1 mise à jour seront tous deux signés par un responsable de chaque partie.
  3. En cas d'incohérence ou de conflit entre une disposition contenue dans la partie du PE précédant les signatures et une disposition contenue dans l'un des appendices au présent PE, la disposition contenue dans la partie du PE précédant les signatures prévaudra.

X. Fonctionnaires responsables

  1. Les participants et les participantes ont désigné les fonctionnaires énumérés ci-dessous comme responsables de l'administration des dispositions du présent PE et de ses appendices.
Fonctionnaires responsable pour l'ARLA
Poste Domaine d'activité

Directeur général principal,
Science réglementaire et opérations

  • Décisions réglementaires
  • Politique scientifique
  • Activités internationales

Directeur général
Direction des politiques et des activités

  • Politique réglementaire
  • Activités international (biodiversité)

Responsable des communications Communications et annonces aux médias
Direction générale des communications et des affaires publiques

Tous

Fonctionnaires responsable pour ECCC
Poste Domaine d'activité

Directeur général
Direction des secteurs industriels et des produits chimiques
Direction générale de la protection de l'environnement

Conventions de Stockholm et de Rotterdam et autres accords internationaux sur les produits chimiques

Directeur général
Direction de la politique scientifique, de la planification et des partenariats
Direction générale des sciences et de la technologie

Politique scientifique

Directeur général
Direction de la science de la faune et du paysage Direction générale des sciences et de la technologie

Incidences des substances toxiques

Directeur général
Direction des politiques et partenariats sur la biodiversité
Service canadien de la faune

Conventions internationales relatives à la préservation des espèces (biodiversité)

Directeur général
Direction de l'évaluation de la faune et de l'information
Service canadien de la faune

N/A

Directeur général
Direction des affaires législatives et réglementaires Direction générale de la protection de l'environnement

N/A

Directeur général Communications
Direction générale des affaires publiques et des communications

Tous

XI. Comité de surveillance du PE et réunions

  1. Les parties conviennent que chaque partie nommera un (1) sous-ministre adjoint et un (1) membre au niveau de directeur général pour siéger au comité de surveillance du PE. Le comité se réunira chaque année, ou au besoin, et traitera des activités relatives au PE et de son efficacité, des perspectives de collaboration et des possibilités générales d'améliorer la nature et l'opportunité de la collaboration entre les ministères et approuvera un plan de travail annuel.
  2. Les fonctionnaires responsables se réuniront deux fois par an pour rédiger le plan de travail annuel avec l'aide des différents groupes de travail, le cas échéant.
  3. Les groupes de travail, tant officiels qu'officieux, se réuniront régulièrement, au besoin, pour veiller à l'avancement des travaux dans des domaines d'intérêt précis et pour formuler des facteurs à considérer et des recommandations à ajouter dans les plans de travail annuels.

XII. Résolution des différends

  1. En cas de litige concernant l'interprétation du présent PE ou des questions relatives à sa résiliation ou à son exécution, les fonctionnaires responsables tenteront de bonne foi de résoudre le différend par la négociation. Si la négociation n'aboutit pas, les fonctionnaires soumettront la question aux personnes occupant un poste de signataire du présent PE en vue d'une résolution.

XIII. Révision du PE

  1. Dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur du PE, ou en fonction des modifications législatives ou politiques substantielles, les personnes occupant un poste de signataire du présent PE peuvent entamer un réexamen du PE.

XIV. Modalités du PE

  1. Le présent PE entrera en vigueur à la date de la dernière signature et peut être modifié à tout moment avec l'accord des deux parties.
  2. La participation au présent PE peut être résiliée par consentement mutuel ou par une partie moyennant un préavis écrit de trois mois à l'autre partie.

EN FOI DE QUOI, le présent PE a été signé dans les deux langues officielles et en double exemplaire aux dates indiquées ci-dessous.

Pour Santé Canada, Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire :

Manon Bombardier, Sous-ministre adjointe
Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
Santé Canada
Date : le 27 mai 2024

Pour Environnement et Changement climatique Canada :

John Moffet, sous-ministre adjoint
Direction générale de la protection de l'environnement Environnement et Changement climatique Canada
Date : le 4 juin 2024

Marc D'Iorio, sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Environnement et Changement climatique Canada
Date : le 31 mai 2024

Tara L. Shannon, sous-ministre adjointe
Service canadien de la faune
Environnement et Changement climatique Canada
Date : le 4 juin 2024

Annexe 1 : Liste des appendices

La présente annexe 1 consiste en une liste d'appendices convenus ajoutés au PE (y compris les ententes auxiliaires). Au fur et à mesure que de nouveaux appendices seront élaborés, chacun d'entre eux sera joint à l'annexe 1 modifiée. Le nouvel appendice et l'annexe 1 mise à jour seront tous deux signés par un responsable de chaque partie.

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