Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (produits de consommation)
Enregistrement
DORS/2013-0101 Le 24 mai 2013
Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation
C.P. 2013-0568 Le 23 mai, 2013
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu des alinéas 37(1)i) et p) et du paragraphe 50(1) de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (produits de consommation), ci-après
Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (produits de consommation)
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« Loi »
"Act"
« Loi » La Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation.
« transaction »
"compliance agreement"
« transaction » Transaction visée à l'alinéa 53(2)a) de la Loi.
« violation »
"violation"
« violation » S'entend au sens de l'article 49 de la Loi.
Qualification
Violation -- mineure, grave, très grave
2. Une violation est qualifiée de :
a) mineure, si son facteur de gravité total est de deux;
b) grave, si son facteur de gravité total est de trois ou quatre;
c) très grave, si son facteur de gravité total est de cinq.
Facteur de gravité total
Facteur de gravité -- addition
3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le facteur de gravité total d'une violation correspond à la somme du facteur de gravité prévu à la colonne 2 du tableau 1, associé à la description applicable figurant à la colonne 1, et du facteur de gravité prévu à la colonne 3 du tableau 2, associé à la disposition applicable indiquée à la colonne 1.
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Description | Facteur de gravité | |
1. | Aucune violation à l'égard de laquelle un procès-verbal a été dressé n'a été commise par le contrevenant au cours des cinq ans précédant la date de la violation | 0 |
2. | Une violation à l'égard de laquelle un procès-verbal a été dressé a été commise par le contrevenant au cours des cinq ans précédant la date de la violation | 1 |
3. | Plus d'une violation à l'égard de laquelle un procès-verbal a été dressé a été commise par le contrevenant au cours des cinq ans précédant la date de la violation | 2 |
Article |
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
---|---|---|---|
Disposition de la Loi | Sommaire | Facteur de gravité | |
Le sommaire, établi par le ministre aux termes de l'article 51 de la Loi, est donné à titre indicatif seulement. Il ne fait pas partie du présent règlement et peut être modifié par le ministre sans que ce règlement le soit. | |||
1. | Alinéa 32(1)a) | Omission de se conformer à l'ordre du ministre de prendre des mesures -- la personne ne s'est pas conformée à l'ordre donné en vertu de l'article 12 de la Loi | 2 |
2. | Alinéa 32(1)c) | Omission de se conformer à l'ordre du ministre de prendre des mesures -- celui-ci a des motifs raisonnables de croire qu'un produit est visé par un rappel ou une mesure volontaire | 2 |
3. | Alinéa 32(1)d) | Omission de se conformer à l'ordre du ministre de prendre des mesures -- celui-ci a des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu contravention à la Loi ou aux règlements pris sous son régime | 2 |
4. | Paragraphe 31(1) | Omission de se conformer à l'ordre du ministre de faire le rappel d'un produit | 3 |
5. | Alinéa 32(1)b) | Omission de se conformer à l'ordre du ministre de prendre des mesures -- celui-ci a déjà donné un ordre en vertu de l'article 31 de la Loi | 3 |
Facteur de gravité -- ordre révisé
(2) Si, au terme de la révision visée à l'article 35 de la Loi, le réviseur décide que l'ordre aurait dû être donné en vertu d'une disposition différente, le calcul visé au paragraphe (1) doit tenir compte de cet état de fait.
Sanctions
Montant
4. Le montant de la sanction pour une violation dont le facteur de gravité total figure à la colonne 1 du tableau est, dans le cas d'une violation commise par une organisation à but non lucratif ou par toute autre personne à des fins non commerciales, prévu à la colonne 2 et, dans les autres cas, prévu à la colonne 3.
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
---|---|---|---|
Facteur de gravité total (qualification) | Sanction pour violation commise soit par une organisation à but non lucratif, soit par toute autre personne à des fins non commerciales | Sanction pour violation commise dans les autres cas | |
1. | 2 (mineure) | 1 000 $ | 10 000 $ |
2. | 3 (grave) | 2 000 $ | 15 000 $ |
3. | 4 (grave) | 3 500 $ | 20 000 $ |
4. | 5 (très grave) | 5 000 $ | 25 000 $ |
Paiement visé aux paragraphes 52(1) et 53(1) de la loi
Sanction réduite
5. (1) Pour l'application de l'alinéa 52(1)e) de la Loi, la somme inférieure dont le paiement vaut règlement est la moitié du montant de la sanction.
Délai et modalités du paiement -- sanction réduite
(2) Tout contrevenant à qui un procès-verbal a été notifié et qui souhaite payer la somme inférieure doit prendre l'une des mesures suivantes :
a) remettre la somme en personne dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal;
b) l'envoyer par courrier ordinaire dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, la date du cachet en faisant foi;
c) l'envoyer par un service postal ou de messagerie dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, le document délivré par ce service au destinataire faisant foi de la date de l'envoi.
Délai et modalités du paiement -- pleine sanction
(3) Tout contrevenant à qui un procès-verbal a été notifié et qui souhaite payer la sanction indiquée dans le procès-verbal doit prendre l'une des mesures suivantes :
a) remettre la somme en personne dans les trente jours suivant la notification du procès-verbal;
b) l'envoyer par courrier ordinaire dans les trente jours suivant la notification du procès-verbal, la date du cachet en faisant foi;
c) l'envoyer par un service postal ou de messagerie dans les trente jours suivant la notification du procès-verbal, le document délivré par ce service au destinataire faisant foi de la date de l'envoi.
Modalités de paiement
(4) Le paiement doit être effectué au moyen d'un chèque certifié ou d'une traite bancaire émis à l'ordre du receveur général du Canada et remis ou envoyé à l'adresse indiquée dans le procès-verbal.
Transactions
Demande
6. (1) Pour l'application de l'alinéa 53(2)a) de la Loi, la demande de conclusion d'une transaction doit être présentée par écrit à l'adresse indiquée dans le procès-verbal selon l'une des modalités suivantes :
a) par la remise en personne dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal;
b) par l'envoi par courrier ordinaire dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, la date du cachet en faisant foi;
c) par l'envoi par un service postal ou de messagerie dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, le document délivré par ce service au destinataire faisant foi de la date de l'envoi.
Paiement aux termes du paragraphe 54(4) de la Loi
(2) Pour l'application du paragraphe 54(4) de la Loi, si le contrevenant est tenu de payer le double du montant de la sanction, le paiement doit être effectué selon les modalités prévues au paragraphe 5(2), sauf en ce qui concerne la période de paiement qui ne doit pas dépasser les quinze jours suivant la notification de l'avis de défaut, et conformément au paragraphe 5(4).
Paiement aux termes du paragraphe 55(1) de la Loi
7. Pour l'application du paragraphe 55(1) de la Loi, le paiement du montant de la sanction infligée initialement doit être effectué selon les modalités prévues au paragraphe 5(2), sauf en ce qui concerne la période de paiement qui ne doit pas dépasser les quinze jours suivant la notification écrite du refus du ministre, et conformément au paragraphe 5(4).
Contestation devant le ministre
Modalités de la demande
8. (1) Pour l'application de l'alinéa 53(2)b) de la Loi, la contestation doit être présentée par écrit à l'adresse indiquée dans le procès-verbal selon l'une des modalités suivantes :
a) par la remise en personne dans les trente jours suivant la notification du procès-verbal;
b) par l'envoi par courrier ordinaire dans les trente jours suivant la notification du procès-verbal, la date du cachet en faisant foi;
c) par l'envoi par un service postal ou de messagerie dans les trente jours suivant la notification du procès-verbal, le document délivré par ce service au destinataire faisant foi de la date de l'envoi.
Délai et modalités du paiement
(2) Pour l'application du paragraphe 56(3) de la Loi, le paiement de la somme prévue dans la décision doit être effectué selon les modalités prévues au paragraphe 5(2), sauf en ce qui concerne la période de paiement qui ne doit pas dépasser les trente jours suivant la notification de la décision, et conformément au paragraphe 5(4).
Notification de documents
Personne physique
9. (1) La notification de tout document visé par le présent règlement, sauf l'ordre donné en application des articles 31 ou 32 de la Loi, à une personne physique qui y est nommée, autre que le ministre, se fait selon l'une des modalités suivantes :
a) par la remise du document à la personne, en tout lieu;
b) si une tentative de remise à personne échoue, par l'envoi du document par un service postal ou de messagerie qui délivre un document faisant foi de la date de livraison à l'expéditeur et au destinataire, à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne.
Personne autre qu'une personne physique
(2) La notification de tout document visé par le présent règlement, sauf l'ordre donné en application des articles 31 ou 32 de la Loi, à une personne qui n'est pas une personne physique et qui y est nommée se fait selon l'une des modalités suivantes :
a) par l'envoi du document par un service postal ou de messagerie qui délivre un document faisant foi de la date de livraison à l'expéditeur et au destinataire, à l'attention de la personne, au siège ou à l'établissement de la personne ou de son mandataire;
b) par la remise du document au siège ou à l'établissement de la personne ou de son mandataire, à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l'établissement.
Avis d'exécution
(3) Ces exigences valent aussi pour les avis fournis en application du paragraphe 54(3) de la Loi.
Entrée en vigueur
Enregistrement
10. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Résumé de l'étude d'impact de la réglementation
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeu : Le Règlement doit être adopté pour permettre l'établissement du régime d'imposition de sanctions administratives pécuniaires (SAP) autorisé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC).
Description : Le Règlement prescrit le moment où les sanctions seront évaluées, modifiées et payées et la manière dont elles le seront ainsi que la manière dont certains documents mentionnés dans le Règlement seront transmis.
Énoncé des coûts et avantages : Aucun coût additionnel pour l'industrie, le gouvernement et les consommateurs n'est associé à la mise en œuvre de ce règlement. Il est prévu que, à long terme, le Règlement incitera les personnes non conformes à respecter la Loi et ses exigences.
Règle du « un-pour-un » et la lentille des petites entreprises : La règle du « un-pour-un » ne s'applique pas à la présente proposition puisque le fardeau administratif imposé aux entreprises demeure inchangé.La lentille des petites entreprises ne s'applique pas à la proposition, car cette dernière n'a aucune incidence sur les petites entreprises.
Enjeu
La Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) est entrée en vigueur le 20 juin 2011. Elle établit les exigences législatives et réglementaires qui contribueront à protéger le public contre les dangers que représentent les produits de consommation dangereux.
La Loi prévoit aussi un système de sanctions administratives pécuniaires (SAP) pour la conformité et l'application de la Loi et de son Règlement. Il s'agit en fait d'un outil de conformité et d'application qui impose des sanctions pécuniaires contre les infractions à certaines dispositions de la Loi. L'entrée en vigueur du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (produits de consommation) permettra l'application de ce régime d'imposition de SAP.
Objectifs
L'objectif du Règlement est de mettre en œuvre le régime d'imposition de SAP énoncé dans la LCSPC (articles 49 à 66). Le Règlement prescrit le moment où les sanctions seront évaluées, modifiées et payées et la manière dont elles le seront ainsi que la manière dont certains documents mentionnés dans le Règlement seront transmis à un individu, une personneNote de bas de page 1 ou au ministère de la Santé.
Description
Le régime d'imposition de SAP est un instrument de conformité et d'application qui impose une sanction pécuniaire en cas d'infraction à certaines dispositions de la Loi. Plus précisément, une SAP ne peut être imposée que dans les cas de non-conformité aux ordres adoptés en vertu des articles 31 ou 32 ou des ordres révisés au titre de l'article 35 de la LCSPC. Ces ordres sont des avis écrits obligeant une personne à prendre des mesures particulières. Le fait de contrevenir à ces ordres constitue une violation ou une infraction. Il est à noter que le recours au procédé traitant une contravention à un ordre comme une violation exclut toute procédure pénale pour infraction, et réciproquement.
Par conséquent, la violation d'un ordre au titre des articles 31 ou 32 ou des ordres révisés de l'article 35 peut ouvrir la voie à l'application du régime d'imposition de SAP et, le cas échéant, cela se traduit par la délivrance d'un procès-verbal - le document par lequel la sanction pécuniaire est imposée.
Barèmes de sanctions
Les sanctions encourues au titre du Règlement varient de 1 000 $ à 25 000 $ pour chaque violation pour laquelle un procès-verbal aura été délivré. Dans le cas d'une violation commise par un organisme sans but lucratif (ou par toute autre personne à des fins non commerciales), le plafond de la sanction est de 5 000 $, et de 25 000 $ dans toute autre circonstance. En outre, toute violation d'un ordre émis en vertu de l'article 31 ou 32, ou révisé au titre de l'article 35, qui se prolonge au-delà d'une journée est considérée comme une violation distincte. Par conséquent, un procès-verbal pourrait être délivré chaque jour, et ce, jusqu'à ce que l'ordre soit respecté.
La détermination du montant de la sanction dépend de deux facteurs : i) la disposition de la LCSPC aux termes de laquelle l'ordre a été délivré; ii) les sanctions antérieures imposées à la personne concernée. Une fois la sanction établie et transmise par procès-verbal, celle-ci doit être payée dans les délais impartis au titre du Règlement. Les personnes qui effectueront leur paiement rapidement (dans les 15 jours suivant la réception du procès-verbal) n'auront à payer que la moitié de la sanction initiale. Il s'agit d'une incitation en vue d'encourager les personnes à payer leur sanction et à clore le processus rapidement. La LCSPC permet également aux personnes qui ont reçu un procès-verbal faisant état d'une amende de 5 000 $ ou plus de faire une demande en vue de conclure un accord sur les mesures de conformité avec le ministre de la Santé. La sanction peut être réduite, en tout ou en partie, aux termes d'une transaction, si les personnes acceptent de prendre les mesures nécessaires pour se conformer l'ordre auquel la violation se rapporte.
Enfin, la LCSPC prévoit deux conditions aux termes desquelles un procès-verbal peut être révisé et éventuellement rectifié : i) les faits entourant l'affaire indiquent qu'aucune violation n'a été commise (c.-à-d. que l'ordre n'a pas été violé); ii) le calcul de la sanction n'a pas été établi en conformité avec le Règlement. Toute demande de révision par le ministre de la Santé doit être rédigée et déposée ou expédiée à l'adresse indiquée dans le procès-verbal, aux termes du Règlement.
Options réglementaires et non réglementaires envisagées
Il n'existe aucune option non réglementaire. Ces dispositions du régime d'imposition de SAP doivent être mises en œuvre par règlement, conformément à la LCSPC.
Coûts et avantages
Coûts
Coût annuel pour l'industrie
Aucun coût additionnel n'est associé à la mise en œuvre de ce Règlement.
Coût annuel pour le gouvernement
Tous les coûts associés à l'administration du Règlement ont déjà été financés dans le cadre du Plan d'action pour assurer la sécurité des produits alimentaires et de consommation.
Coût annuel pour les consommateurs
Les coûts annuels pour les consommateurs ne devraient pas changer.
Avantages
Il est impossible d'évaluer le montant d'argent que peut représenter la conformité accrue résultant de la mise en place de ce régime, mais cet instrument de conformité et d'application devrait aider Santé Canada à promouvoir la conformité avec les dispositions de la Loi, ce qui sera ultimement avantageux pour la santé et la sécurité des Canadiens. Par ailleurs, on prévoit que le Règlement et la méthode de calcul de la sanction serviront de moyens de dissuasion pour contrer la non-conformité.
On prévoit que ce règlement et ces sanctions inciteront à long terme les personnes non conformes à respecter la Loi et le Règlement, d'autant plus que le ministre peut publier des renseignements concernant toute contravention à la Loi ou au Règlement ou toute violation visée à l'article 49, et ce, afin d'encourager le respect de la loi.
Ces avantages profiteront aux Canadiens qui peuvent espérer des mesures plus efficaces et mieux adaptées contre les personnes qui enfreignent la loi et les règlements. L'expérience des autres organismes qui gèrent des régimes d'imposition de SAP similaires a démontré que cette approche renforce le respect des règles de manière très efficace.
Règle du « un-pour-un »
La règle du « un-pour-un » ne s'applique pas à la présente proposition puisque le fardeau administratif imposé aux entreprises demeure inchangé.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s'applique pas à cette proposition, car les coûts sont inexistants pour les petites entreprises.
Consultation
Des efforts considérables ont été déployés de 2008 à 2010 pour mobiliser l'industrie, les consommateurs et d'autres intervenants gouvernementaux afin de connaître leurs points de vue sur les différentes versions proposées de la LCSPC (projets de loi C-52, C-6 et C-36). Dans l'ensemble, la réaction à ces efforts législatifs, y compris les dispositions proposées pour le régime d'imposition de SAP, a été favorable.
Une consultation sur le Web auprès de l'ensemble des parties intéressées a eu lieu du 25 août 2010 au 26 novembre 2010 afin d'attirer l'attention et de fournir de l'information sur le règlement proposé, les sanctions minimales et maximales imposées ainsi que sur les modes de paiement et de modification des sanctions privilégiés. Au total, trois soumissions ont été présentées au cours de cette période de consultation. Les trois répondants ont appuyé le règlement et ont proposé des moyens d'améliorer la proposition.
Le 24 mars 2012, le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (produits de consommation) a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada (vol. 146, no 12). Au total, 7 soumissions ont été présentées au cours de la période de commentaires de 75 jours par deux représentants de l'industrie, un cabinet d'avocats, un membre de la communauté universitaire et trois simples citoyens.
Dans l'ensemble, la majorité des parties intéressées était en faveur de la proposition. Bon nombre de commentaires portaient sur le lien entre les ordres et les sanctions, les critères servant à déterminer le montant de la sanction ainsi que la latitude quant à la modification de la sanction.
Lien entre ordres et violations
Des commentaires ont été reçus concernant le lien entre les ordres et les violations, en particulier, le moment où un procès-verbal pourrait être émis. Une sanction en vertu du Règlement ne peut être imposée qu'en cas de violation d'un ordre, comme il est prévu à l'article 49 de la LCSPC :
- 49. Toute contravention à un ordre donné en vertu des articles 31 ou 32 ou révisé au titre de l'article 35 constitue une violation pour laquelle le contrevenant s'expose à la sanction prévue par règlement.
Les critères pour l'émission d'un ordre se trouvent aux articles 31 et 32 de la LCSPC. La contravention d'un ordre est appelée « violation » et peut donner lieu à l'émission d'un procès-verbal.
Critères servant à déterminer le montant de la sanction
De nombreux commentaires se rapportaient aux facteurs dont il faudrait tenir compte pour le calcul d'une sanction. La détermination du montant de la sanction dépendrait de deux critères : i) la disposition de la LCSPC au titre de laquelle l'ordre a été émis; ii) les violations antérieures de la personne (s'il y a lieu). Il a cependant été proposé d'inclure d'autres facteurs, notamment : l'usage prévu du produit de consommation, le revenu brut de l'entreprise, la gravité du risque de blessure, etc. On a également suggéré d'harmoniser ces facteurs avec ceux déjà utilisés par la Consumer Product Safety Commission des États-Unis et que ces critères supplémentaires rendent compte des circonstances propres à chaque scénario d'application et permettent d'en arriver à une sanction qui est adéquate. Dans le cadre de la LCSPC, un certain nombre des facteurs proposés sont déjà pris en compte dans le cadre du processus décisionnel relatif aux ordres, et ce, avant toute activité liée aux SAP.
Comme il a déjà été mentionné, une sanction pécuniaire en vertu du Règlement peut être imposée uniquement en cas de violation d'un ordre. Les articles 31 et 32 de la LCSPC présentent les pouvoirs d'émettre un ordre [paragraphes 31(1) et 32(1)], le format d'un ordre [paragraphes 31(2) et 32(3)] et une brève description des mesures qui peuvent être imposées par l'entremise d'un ordre [paragraphes 31(1) et 32(2)].
Le calcul de la sanction a été conçu de manière à être clair afin que les personnes touchées puissent déterminer aisément et uniformément le montant d'une sanction qui correspond à un ordre donné. La conception du Règlement vise à optimiser l'utilisation des ordres et sert d'élément dissuasif en rendant apparentes les sanctions associées à la violation de ces ordres (ou en présentant au départ la gamme de sanctions).
Par ailleurs, la sanction maximale imposée pour une violation est régie par le paragraphe 50(2) de la LCSPC. Par conséquent, certains critères suggérés par certaines parties intéressées pour déterminer le montant maximal de la sanction n'étaient pas possibles sous le régime de la loi (p. ex. revenu brut de l'entreprise non conforme).
Latitude quant à la modification de la sanction
De nombreux commentaires recommandaient qu'une plus grande latitude ou discrétion soit accordée aux représentants de Santé Canada pour la modification du montant désigné d'une sanction. La LCSPC prévoit des options en remplacement du paiement du montant complet et le Règlement offre davantage de précisions sur ces mécanismes.
Le paragraphe 53(1) de la LCSPC permet le paiement d'une « somme inférieure » à condition que le paiement soit fait « dans le délai et selon les modalités réglementaires ». Cette disposition est expliquée plus en détail au paragraphe 5(2) du Règlement. Il permet le paiement de la moitié du montant initial de la sanction si ce paiement est fait dans les 15 jours suivant la réception du procès-verbal.
L'alinéa 53(2)a) de la LCSPC parle de transactions qui, aux termes du paragraphe 54(1) de cette même loi, peuvent « prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la sanction. » La Loi contient des éléments fondamentaux relativement aux ententes sur les mesures de conformité, notamment : les conditions nécessaires à leur acceptation, les mécanismes de modification des sanctions et les conséquences en cas de non-conformité. Ces éléments sont approfondis dans les articles 6 et 7 du Règlement, qui énoncent les modalités de temps et de forme selon lesquelles une demande doit être faite et respectée.
Enfin, l'alinéa 53(2)b) de la LCSPC donne à la personne le droit de contester soit i) le montant de la sanction (y compris son calcul), soit ii) les faits reprochés. Encore une fois, la Loi contient des dispositions fondamentales relatives au processus de contestation et le Règlement les approfondit davantage en précisant les modalités de temps et de forme pour la demande d'examen et la tenue de cet examen.
Par souci d'équité et de transparence, il s'agit des seuls moyens par lesquels une sanction imposée en vertu du Règlement peut être modifiée.
Les derniers commentaires portaient sur divers sujets, dont les moyens électroniques pouvant être utilisés pour transmettre les documents et pour effectuer le paiement, les délais associés aux procès-verbaux, l'applicabilité de la nouvelle règle du « un-pour-un » ainsi que la date prévue de publication dans la Gazette du Canada, Partie II. Tous les commentaires reçus pendant la période de commentaires de 75 jours ont été pris en compte et les 7 soumissionnaires ont reçu une réponse. Aucune correspondance supplémentaire n'a été reçue des parties intéressées.
Par ailleurs, une réunion a eu lieu le 13 septembre 2012 avec les intervenants de l'industrie, à leur demande. À cette occasion, Santé Canada a répondu aux questions soulevées par les intervenants en leur expliquant le lien entre les ordres et les violations ainsi qu'en leur présentant la formule pour calculer la sanction et les mécanismes par lesquels la LCSPC permet la modification et le paiement des sanctions.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le Règlement entrera en vigueur à compter de la date de son enregistrement.
Le Règlement constitue un autre instrument efficace pour encourager la conformité avec les dispositions de la LCSPC et de la réglementation connexe.
Personne- ressource
James Hardy
Agent de projet
Direction de la sécurité des produits de consommation
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Ministère de la Santé
269, avenue Laurier, 8e étage
Indice de l'adresse : 4908B
Ottawa (Ontario) K1A 0K9
Télécopieur : 613-952-2551
Courriel : james.hardy@hc-sc.gc.ca
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