Écarts entre le Règlement sur les produits dangereux et la Hazard Communication Standard des États-Unis
Avertissement
L'information contenue dans ce document est d'ordre général uniquement et ne constitue pas un avis concernant une situation particulière. On recommande aux utilisateurs qui ont des questions précises de communiquer avec leur conseiller juridique ou avec l'organisme de santé et de sécurité au travail compétent responsable de leur lieu de travail.
Le tableau ci-dessous met en évidence certains écarts entre le Règlement sur les produits dangereux (RPD), en vertu de la Loi sur les produits dangereux (LPD) au Canada, et la Hazard Communication Standard (norme HCS, É.-U.).
Écarts | Exigences canadiennes | Exigences américaines |
---|---|---|
1. Identificateur de fournisseur | Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du fabricant canadien ou de l'importateur du produit dangereux qui exerce ses activités au Canada (l'« identificateur du fournisseur initial ») doivent figurer sur l'étiquette et la fiche de données de sécurité (FDS) FDS (paragraphe 3(1) et point 1d) de l'annexe 1 au RPD). Les coordonnées d'un fournisseur établi à l'étranger peuvent être indiquées sur la FDS et l'étiquette, à condition que l'identificateur du fournisseur initial soit également indiqué. Toutefois, un fournisseur peut omettre l'identificateur du fournisseur initial s'il fait plutôt part de sa propre identité (nom, adresse et numéro de téléphone) [article 5.8 du RPD]. De plus, si un importateur canadien importe un produit dangereux d'un fournisseur étranger uniquement pour utilisation dans son propre lieu de travail au Canada, l'importateur est exempté de l'obligation de fournir l'identificateur du fournisseur initial sur la FDS et l'étiquette étant donné que le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du fournisseur étranger sont conservés sur la FDS et l'étiquette (article 5.9 du RPD). |
Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone aux États-Unis du fabricant, de l'importateur ou de toute autre partie responsable doivent figurer sur l'étiquette et la FDS. |
2. Substances toxiques activées par l'eau | Dans le cas d'un produit dangereux classé dans la classe de danger « Toxicité aiguë » qui, au contact de l'eau, dégagent une substance gazeuse qui satisfait aux critères de classification d'une catégorie de toxicité aiguë (inhalation), un énoncé de danger supplémentaire est requis sur l'étiquette et la FDS indiquant que, au contact de l'eau, le produit libère des gaz mortels/toxiques/nocifs s'ils sont inhalés (alinéa 3(1)f) du RPD). |
Il faut ajouter sur la FDS un énoncé supplémentaire lorsque des substances qui dégagent un gaz toxique si elles entrent en contact avec l'eau sont présentes dans le milieu de travail et que les employés sont susceptibles d'y être exposés dans le cadre de l'utilisation normale du produit en cause ou dans une situation d'urgence possible. |
3. Renseignements requis en vertu de l'article 11 de la FDS | Les renseignements suivants doivent être fournis en vertu de l'article 11 de la FDS, s'ils sont disponibles et applicables (alinéa 4(1)b) et point 11 de l'annexe 1 au RPD) : Description complète, mais concise des divers effets toxiques sur la santé et données permettant d'identifier ces effets, y compris :
Des renseignements toxicologiques supplémentaires au-delà de ce qui est requis peuvent être inclus dans la FDS, à condition qu'ils ne soient pas faux ou trompeurs, ou qu'ils ne soient pas susceptibles de créer une fausse impression quant aux renseignements qui doivent être inclus dans la FDS d'un produit dangereux (article 14.2 de la LPD). |
La FDS doit inclure les renseignements suivants à l'article 11 (point 11 du tableau D.1 de la norme HCS) : Description des divers effets toxicologiques (sur la santé) et données disponibles utilisées pour identifier ces effets, y compris :
|
4. Plages de concentration prescrites pour protéger les renseignements commerciaux confidentiels (RCC) ou les secrets commerciaux | Dans le but de protéger un secret commercial, l'utilisation de plages de concentration prescrites, y compris des plages de concentration plus étroites qui tombent dans l'une des plages de concentration prescrites énoncées sur la FDS (aux articles 4.4.1 et 4.5 du RPD). Il n'est pas nécessaire que la plage de concentration prescrite utilisée soit la plage la plus étroite possible pour protéger le secret commercial. |
Si la concentration ou la plage de concentration est revendiqué comme secret commercial, la concentration de l'ingrédient sur la FDS est indiquée comme étant une des plages prescrites conformément aux alinéas (i)(1)(iv)(A) à (M) de la norme HCS. La plage de concentrations prévue utilisée doit être la plus restreinte possible. Si la plage de concentration exacte se situe entre 0,1 % et 30 % et ne correspond pas entièrement à l'une des plages de concentration prescrites, une seule plage créée par la combinaison de 2 plages consécutives applicables (par exemple, entre (i)(1)(iv) (A) et (G)) peut être divulguée à la place, à condition que la plage de concentration combinée ne comprenne aucune plage qui se situe entièrement en dehors de la plage de concentration exacte dans laquelle l'ingrédient est présent. Les fabricants peuvent fournir une plage plus restreinte que celle prescrite en (i)(1)(v). |
5. Étiquettes utilisées dans le cadre de l'expédition de contenants multiples | Lorsqu'un produit dangereux est emballé dans plusieurs contenants, chaque contenant doit être entièrement étiqueté, à moins que : (a) l'exemption relative aux contenants de petite capacité (≤ 100 ml) s'applique (paragraphe 5.4(1) du RPD); ou (b) 1 des exemptions relatives aux contenants externes s'applique (articles 5.2 et 5.3 du RPD). |
Seul le contenant situé le plus à l'intérieur doit être étiqueté. Il n'est pas nécessaire d'étiqueter le contenant externe. |
6. Étiquettes sur le contenant externe d'une trousse | Le contenant externe d'une trousse (contenant au moins 2 différents produits dangereux) doit être étiqueté. Il existe une exemption qui permet de l'information réduite sur l'étiquette du contenant externe, à condition qu'une déclaration spéciale apparaisse sur l'étiquette contenant externe, indiquant à l'utilisateur de consulter les étiquettes des produits individuels pour les mentions d'avertissement, les mentions de danger et les conseils de prudence [article 5.3 du RPD]. |
L'OSHA des États-Unis permet d'inscrire tous les renseignements sur l'étiquette sur l'emballage externe immédiat lorsque les contenants intérieurs sont de 100 ml et de 3 ml ou moins et que le fabricant a déterminé qu'il n'est pas possible d'inclure tous les éléments de l'étiquette sur le contenant (alinéa f)(12) de la norme HCS). |
7. Dispositions relatives à l'étiquetage des contenants de petite capacité | Dans le cas des contenants d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml, une exemption permet d'omettre les conseils de prudence et les mentions de danger de l'étiquette. Tous les autres éléments d'information qui seraient normalement requis sur l'étiquette sont toujours requis (paragraphe 5.4(1) du RPD). De plus, les produits dans des contenants d'une capacité inférieure ou égale à 3 ml sont également exemptés de l'exigence selon laquelle les étiquettes doivent demeurer apposées sur le contenant immédiat dans des conditions normales d'utilisation, si l'étiquette nuit à l'utilisation normale du produit dangereux (paragraphe 5.4(2) du RPD). Dans ce scénario, il n'est pas nécessaire qu'un identificateur de produit figure sur le contenant. |
Dans le cas des contenants d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml, les mises en garde et les mentions de danger peuvent être omises sur l'étiquette, mais cette dernière doit inclure une mention indiquant que tous les renseignements relatifs au produit chimique dangereux figurent sur l'emballage externe immédiat (alinéa f)(12)(ii) de la norme HCS). Pour les contenants d'une capacité inférieure ou égale à 3 ml, aucune étiquette n'est requise, mais le contenant doit porter l'identificateur du produit. Cela ne s'applique que lorsque le fabricant, l'importateur ou le distributeur peut démontrer qu'une étiquette nuirait à l'utilisation normale du contenant (alinéa f)(12)(iii) de la norme HCS). Les dispositions ci-dessus s'appliquent lorsque le fabricant, l'importateur ou le distributeur peut démontrer qu'il n'est pas possible d'utiliser des étiquettes contenant tous les éléments d'étiquette requis (alinéa f)(12)(i) de la norme HCS). De plus, pour tous les petits contenants, l'emballage externe immédiat doit comprendre (alinéa f)(12)(iv)) :
|
8. Exemptions d'étiquetage pour les expéditions en vrac | Aucune étiquette n'est requise pour les expéditions en vrac et les produits dangereux non emballés (article 5.5 du RPD). Tous les éléments d'information qui seraient autrement requis sur l'étiquette sont exigés sur la FDS aux articles 1 et 2. |
Pour les expéditions en vrac, l'étiquette doit être apposée sur le contenant immédiat, transmise avec les papiers d'expédition ou les connaissements, ou avec l'accord de l'entité réceptrice, transmise par d'autres moyens technologiques ou électroniques afin qu'elle soit immédiatement accessible aux travailleurs sous forme imprimée à la réception de l'expédition. |
9. Mise à jour des renseignements figurant sur les FDS et les étiquettes | Les fournisseurs ont droit à un délai de 90 jours pour mettre à jour les FDS afin de tenir compte des nouvelles données importantes, au sens du paragraphe 5.12(1) du RPD, et de 180 jours pour mettre à jour les étiquettes pour ces nouvelles données. Dans les cas où un produit dangereux est vendu ou importé dans les 90 jours après que de nouvelles données importantes furent devenues disponibles, la présence de ces nouvelles données sur la FDS associée au produit n'est pas exigée; il faut toutefois qu'un document faisant part de ces nouvelles données et de la date à laquelle elles sont devenues disponibles soit fourni, obtenu ou produit, puis joint à la FDS du produit importé (article 5.12 du RPD). Une exigence semblable s'applique également aux étiquettes, même si la période correspondante est de 180 jours. |
Les fabricants, les importateurs, les distributeurs et les employeurs de produits chimiques disposent d'une période de 3 mois pour mettre à jour les FDS en raison des nouveaux renseignements importants concernant les dangers d'un produit chimique et de 6 mois pour mettre à jour les étiquettes pour ces renseignements. Il n'est pas nécessaire de réétiqueter les produits chimiques qui ont déjà été libérés pour expédition et qui sont en attente d'une distribution ultérieure pour refléter les nouveaux renseignements importants sur les dangers. Toutefois, le fabricant, l'importateur ou le distributeur doit produire des étiquettes à jour pour chaque contenant à envoyer avec l'expédition. |
10. Étiquettes et FDS bilingues | Les étiquettes et les FDS doivent être rédigées en anglais et en français [paragraphe 6.2(1) du RPD]. Les éléments des renseignements requis peuvent apparaître soit sur une seule FDS bilingue, soit dans 2 documents unilingues distincts qui, ensemble, constituent 1 FDS bilingue. La même règle s'applique aux étiquettes [paragraphe 6.2(2) du RPD]. |
Les étiquettes et les FDS doivent être rédigées en anglais. |
11. Classes de danger des explosifs | La classe de danger des explosifs n'a pas été adoptée parce que, comme le précise l'annexe 1 à la LPD, les explosifs, au sens de l'article 2 de la Loi sur les explosifs, sont exclus de l'application de la LPD. Ressources naturelles Canada (RNCan) applique la Loi sur les explosifs. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les exigences relatives aux explosifs, veuillez consulter RNCan. |
L'OSHA des États-Unis a adopté la classe de dangers des explosifs. |
12. Classe de danger des explosifs désensibilisés | La classe de danger d'explosifs désensibilisés n'a pas été adoptée parce que, comme le précise l'annexe 1 à la LPD, les explosifs, au sens de l'article 2 de la Loi sur les explosifs, sont exclus de l'application de la LPD. Ressources naturelles Canada applique la Loi sur les explosifs. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les exigences relatives aux explosifs, veuillez consulter RNCan. |
L'OSHA des États-Unis a adopté la classe de dangers des explosifs désensibilisés. |
13. Poussières combustibles : les produits doivent porter une étiquette et une FDS, ainsi que le libellé de l'énoncé de danger; | Seuls les produits qui sont vendus ou importés sous forme de poussière et qui présentent un risque de poussière combustible doivent porter une étiquette et une FDS avec les éléments d'information spécifiés pour les Poussières Combustibles à l'annexe 5 au RPD (sous-partie 17 de la partie 7 du RPD). Ces mentions de danger doivent être utilisées pour les Poussières Combustibles (partie 1 de l'annexe 5 au RPD) :
|
Les produits chimiques expédiés sous forme de poussière qui présentent un risque de poussière combustible lorsqu'ils sont utilisés en aval doivent être classés et étiquetés comme Poussières Combustibles. De plus, les produits chimiques expédiés sans poussière, mais qui, lorsqu'ils sont utilisés dans un lieu de travail en aval, présentent un risque de poussière combustible, doivent être classés et étiquetés comme poussières combustibles. L'une ou l'autre de ces mentions de danger peut être utilisée pour les poussières combustibles :
Le texte entre crochets peut être utilisé lorsque la matière ne présente qu'un risque de poussière combustible en raison de la formation de petites particules pendant le traitement ou la manipulation du produit chimique. |
14. Mélange contenant un ingrédient cancérogène de catégorie 2 dont la concentration se situe entre 0,1 % et 1 % | Tous les mélanges contenant un ingrédient cancérogène (de catégorie 1 ou 2) à une concentration de 0,1 % ou plus doivent comporter une étiquette ainsi qu'une FDS [articles 8.6.3 et 8.6.4 du RPD], à moins que les paragraphes 8.6.3(1) ou 8.6.3(2) ne s'appliquent. |
Une FDS est exigée pour tous les mélanges contenant un ingrédient cancérogène (de catégorie 1 ou 2) à une concentration de 0,1 % ou plus. Une étiquette est exigée pour tous les mélanges contenant un ingrédient cancérogène de catégorie 1 dont la concentration se situe à 0,1 % ou plus, ou un ingrédient cancérogène de catégorie 2 dont la concentration se situe à 1 % ou plus. Les mélanges contenant un ingrédient cancérogène de catégorie 2 dont la concentration se situe entre 0,1 % et 1 % n'ont pas obligatoirement à être assortis d'une étiquette - un avertissement inscrit sur une étiquette est donc optionnel pour ces mélanges. (Tableau A.6.1 de la HCS). |
15. Dangers non classifiés ailleurs, Dangers physiques non classifiés ailleurs(DPNCA) et dangers pour la santé non classifiés ailleurs (DSNCA) | De l'information sur les dangers physiques non classifiés ailleurs et les dangers pour la santé non classifiés ailleurs doit figurer sur l'étiquette, s'il y a lieu [alinéa 3(1)d) du RPD]. Pour ce qui est des mélanges qui contiennent un ingrédient constituant un danger pour la santé non classifié ailleurs à une concentration de 1 % ou plus, les renseignements concernant l'ingrédient en cause, y compris sa dénomination chimique et sa concentration ou sa plage de concentration, doivent figurer sur la FDS [point 3(2) de l'annexe 1 au RPD]. |
La norme HCS contient les DPNCA et le DSNCA sous « Dangers non classifiés ailleurs » (DNCA). Aucun élément d'information n'est exigé sur l'étiquette en ce qui a trait aux dangers non classifiés ailleurs. Cependant, le pictogramme représentant un point d'exclamation est autorisé à condition que les termes « Dangers non classifiés ailleurs » ou les lettres « DNCA » figurent en dessous du pictogramme (norme HCS, paragraphe C.2.3.3). Pour ce qui est des mélanges qui contiennent un ingrédient constituant un danger non classifié ailleurs à une concentration de 1 % ou plus, l'on n'exige pas que soit divulguée la dénomination chimique ou la concentration de l'ingrédient sur la FDS. |
16. Classe de danger des matières infectieuses présentant un danger biologique | Le RPD contient une classe de danger pour les matières infectieuses présentant un danger biologique. Les produits qui répondent aux critères de cette classe de danger doivent être correctement étiquetés. De même, en plus de la FDS habituelle, il est nécessaire de fournir une annexe comportant une FDS pour les matières infectieuses présentant un danger biologique qui fournit des renseignements relatifs aux matières infectieuses présentant un danger biologique dont il est question [paragraphe 4(3), sous-partie 11 de la partie 8 et annexe 2 au RPD]. |
Il n'y a pas de classe de danger pour les matières infectieuses présentant un danger biologique puisque ces matières ne sont pas réglementées en milieu de travail par la norme HCS des États-Unis. |
Détails de la page
- Date de modification :