Loi canadienne sur la santé : Rapport annuel 2015-2016
Organisation : Santé Canada
Date publiée : 2017-02-17
Table des matières
- Préface
- Introduction
- Aperçu de la Loi canadienne sur la santé
- Application et conformité
- Les régimes d’assurance-santé provinciaux et territoriaux en 2015-2016
- Annexe A - Loi canadienne sur la santé et Règlement concernant les renseignements sur la surfacturation et les frais modérateurs
- Annexe B - Énoncés de politiques liées à la Loi canadienne sur la santé
- Annexe C - Processus de prévention et de règlement des différends liés à la Loi canadienne sur la santé
- Coordonnées des ministères provinciaux et territoriaux de la Santé
Santé Canada est le ministère fédéral qui aide les Canadiennes et les Canadiens à maintenir et à améliorer leur état de santé. Nous évaluons l'innocuité des médicaments et de nombreux produits de consommation, aidons à améliorer la salubrité des aliments et offrons de l'information aux Canadiennes et aux Canadiens afin de les aider à prendre de saines décisions. Nous offrons des services de santé aux peuples des Premières nations et aux communautés inuites. Nous travaillons de pair avec les provinces pour nous assurer que notre système de santé répond aux besoins de la population canadienne.
Also available in English under the title: Canada Health Act - Annual Report 2015-2016
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© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par la ministre de la Santé, 2016
Date de publication : février 2017
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IMPRIMÉ
Cat. : H1-4F
ISSN : 1702-0891
PDF Cat. :
H1-4F-PDF
ISSN : 1497-9152
Pub. : 160146
Remerciements
Santé Canada tient à souligner le travail qui a été exécuté et les efforts qui ont été déployés aux fins de la production du présent rapport annuel. Le dévouement et la diligence des ministères de la Santé énumérés ci-dessous, et de leur personnel, auront permis de présenter le présent rapport sur la mise en application de la Loi canadienne sur la santé.
- Ministère de la Santé et des Services communautaires de Terre-Neuve-et-Labrador
- Ministère de la Santé et Mieux-être de l'Île-du-Prince-Édouard
- Ministère de la Santé et du Mieux-être de la Nouvelle-Écosse
- Ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick
- Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
- Ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario
- Ministère de la Santé, Aînés et Vie active
- Ministère de la Santé de la Saskatchewan
- Ministère de la Santé de l'Alberta
- Ministère de la Santé de la Colombie-Britannique
- Ministère de la Santé et des Affaires sociales du Yukon
- Ministère de la Santé et des Services sociaux des Territoires du Nord-Ouest
- Ministère de la Santé du Nunavut
Il faut également souligner le travail considérable réalisé par notre équipe de production, notamment le personnel de l'unité de l'éditique, les services de traduction, de révision et de concordance, ainsi que le personnel de Santé Canada.
Préface
J'ai l'honneur de présenter au Parlement et aux Canadiens le rapport annuel sur l'application de la Loi canadienne sur la santé 2015-2016. Ayant travaillé en tant que médecin pendant presque trente ans, je crois sincèrement que la force fondamentale de notre système de soins de santé repose sur les principes enchâssés dans la Loi canadienne sur la santé. Aujourd'hui, en tant que ministre fédérale de la Santé, une de mes responsabilités consiste à faire respecter la Loi, qui nous permet de nous assurer que tous les Canadiens ont accès à des services de soins de santé essentiels qui satisfont à leurs besoins et ne se fondent pas sur leur capacité ou volonté de payer.
La Loi canadienne sur la santé n'est pas qu'un simple instrument législatif; elle reflète nos valeurs en tant que Canadiens ainsi que nos notions de justice et d'équité. Lorsque le Parlement a adopté la Loi canadienne sur la santé en 1984, cette dernière était l'un des quelques instruments législatifs qui ont été approuvés unanimement par tous les partis fédéraux. Selon moi, ce consensus a été possible parce que nous reconnaissons tous que chacun a le droit d'être en santé et de profiter des autres occasions que cela offre. Avant l'entrée en vigueur des régimes d'assurance-maladie, les familles devaient non seulement gérer l'anxiété que les problèmes médicaux entraînent, mais également les préoccupations associées à la dette qu'elles accumulaient. Je suis très reconnaissante que pendant mes années en tant que médecin de famille, je n'ai jamais eu à refuser de patients ayant besoin de soins médicaux parce qu'ils n'étaient pas en mesure de payer pour ces services. Je suis déterminée à faire tout en mon possible afin de veiller à ce qu'un système de soins de santé accessible continue à être offert au cours des années à venir.
« Les principes établis dans la Loi (gestion publique, intégralité, universalité, transférabilité et accessibilité) continuent d'être appuyés par tous les gouvernements provinciaux et territoriaux. Cet appui est partagé par la grande majorité des Canadiens. Alors que des préoccupations sont soulevées à l'égard de l'érosion du système public de soins de santé, il est essentiel que nous protégions ces principes.»
Cet extrait, bien qu'il s'applique à notre situation actuelle, est tiré d'une lettre d'un de mes prédécesseurs, l'honorable Diane Marleau, envoyée à ses collègues provinciaux et territoriaux en 1995. À cette époque, le système public de soins de santé était menacé par la prolifération des cliniques privées où les résidents assurés payaient pour obtenir des services. Je suis d'accord avec la ministre Marleau, qui affirme que ces frais sont contraires aux principes de la Loi canadienne sur la santé. Je crois que lorsque les Canadiens paient de leur poche pour obtenir des services de santé, ils ne devraient pas avoir à payer de nouveau lorsqu'ils font appel à ces services sous la forme de frais modérateurs. Ces coûts supplémentaires représentent non seulement une surfacturation et des frais modérateurs en vertu de la Loi, mais entraînent également des préoccupations à l'égard du critère d'accessibilité, puisque les résidents assurés n'ont plus accès aux services assurés selon des modalités uniformes et peuvent décider de payer pour obtenir ces services plus rapidement.
Le 31 mars 2016, le Procureur général du Canada a donc indiqué, à ma recommandation, que le Canada comparaîtrait devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique comme partie dans l'affaire Cambie Surgeries Corporation et autre. c. Medical Services Commission et autre. Les demandeurs souhaitent que la Cour abroge des dispositions de la Medicare Protection Act de la Colombie-Britannique qui interdisent l'imposition de frais modérateurs, la surfacturation et les assurances privées à l'égard des services de santé couverts par le régime d'assurance-santé de la province. Le Canada appuie la Colombie-Britannique dans le cadre de cette affaire en formulant des arguments au sujet de la constitutionnalité des dispositions de la Medicare Protection Act, qui reflètent les principes de la Loi canadienne sur la santé et découragent la création d'un système de santé à deux volets. Nous prenons part à cette affaire non seulement en raison des répercussions sur les services de santé assurés en Colombie-Britannique, mais également en raison de l'incidence de la décision sur l'avenir de notre système public de soins de santé. Nous ne pouvons tout simplement pas revenir en arrière à l'époque où les résidents canadiens recevaient divers niveaux de service selon leurs circonstances financières.
Depuis son entrée en vigueur, la Loi canadienne sur la santé est considérée par plusieurs comme un symbole de l'identité canadienne. Les Canadiens continuent d'appuyer les principes de la Loi, tout comme les gouvernements provinciaux et territoriaux, dont les lois en assurance-santé reflètent les principes et les exigences de la Loi. Lorsque des préoccupations sont soulevées, mon approche repose sur le respect de la Loi dans un climat de collégialité ainsi que sur l'équité, l'impartialité et l'uniformité dans l'ensemble du pays. Au cours des dernières années, j'ai donc collaboré avec mes collègues de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et du Québec afin de leur faire part de mes préoccupations au sujet de la surfacturation et de l'imposition de frais modérateurs dans leur province respective. Mon principal but n'est pas d'imposer des amendes en tant que mesure punitive, mais plutôt d'assurer le respect des principes de la Loi afin que les Canadiens aient accès aux soins dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin. Alors que se poursuivent mes consultations avec les provinces, je communiquerai de plus amples renseignements à ce sujet dans le prochain rapport annuel sur l'application de la Loi canadienne sur la santé.
J'ai consacré près de dix ans de ma carrière à la profession de médecin en Afrique de l'Ouest et je me rappelle souvent un dicton du Niger qui, une fois traduit en français, va comme suit : la santé est au cœur de tout et sans elle, nous n'avons rien. En tant que médecin, j'ai pu constater de première main la différence que peut avoir un accès aux soins. Je crois également que l'accès aux soins de santé est un élément primordial de notre succès personnel et collectif. Bien que la Loi canadienne sur la santé ait plus de 30 ans, les valeurs et les principes qui la sous-tendent, soit l'égalité, la justice et la solidarité, sont toujours aussi pertinents aujourd'hui qu'en 1984 et continueront d'être pertinents alors que nous améliorerons notre système de soins de santé afin de satisfaire aux besoins des Canadiens.
-L'honorable Jane Philpott, ministre de la Santé
Introduction
Le Canada a un système de soins de santé essentiellement financé et géré par l'État. Le système canadien d'assurance-santé est une mosaïque de 13 régimes d'assurance-santé provinciaux et territoriaux, et il est conçu pour garantir à tous les habitants admissibles des provinces et territoires canadiens un accès satisfaisant à des services médicaux et à des services hospitaliers médicalement nécessaires, prépayés, sans qu'ils aient à payer des frais pour la prestation de services assurés.
Le système canadien actuel d'assurance-santé est le fruit de plus de six décennies d'évolution. La Saskatchewan a été la première province à établir un régime d'assurance-hospitalisation public universel en 1947. Dix ans plus tard, le gouvernement du Canada a adopté la Loi sur l'assurance-hospitalisation et les services diagnostiques (1957) afin de partager le coût de ces services avec les provinces et les territoires. En 1961, les provinces et les territoires avaient tous des régimes publics d'assurance qui garantissaient un accès universel aux services hospitaliers. La Saskatchewan a encore une fois fait œuvre de pionnière en assurant les services médicaux à compter de 1962. Le gouvernement du Canada a promulgué la Loi sur les services médicaux en 1966 pour partager avec les provinces et les territoires le coût des services médicaux assurés. En 1972, tous les régimes provinciaux et territoriaux avaient été élargis pour inclure les services médicaux.
En 1979, à la demande du gouvernement fédéral, le juge Emmett Hall a entrepris un examen de l'état des services de santé au Canada. Dans son rapport, il affirmait que les services de santé au Canada étaient parmi les meilleurs au monde, mais signalait que la surfacturation pratiquée par les médecins et les frais modérateurs exigés par les hôpitaux créaient un système à deux vitesses qui menaçait l'accessibilité universelle aux soins. Ce rapport et le débat national qu'il a soulevé ont conduit à l'adoption de la Loi canadienne sur la santé en 1984.
La Loi canadienne sur la santé est la loi fédérale qui régit l'assurance-santé au Canada et qui définit les principes nationaux régissant le système canadien, à savoir la gestion publique, l'intégralité, l'universalité, la transférabilité et l'accessibilité. Ces principes témoignent des valeurs canadiennes que sont l'équité et la solidarité.
Les rôles et les responsabilités à l'égard du système de soins de santé du Canada sont partagés entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des provinces ou des territoires. L'application et la prestation des services de soins de santé relèvent d'abord des gouvernements provinciaux et territoriaux. Ces gouvernements fixent donc leurs propres priorités, administrent leurs budgets de santé et gèrent leurs propres ressources. Le gouvernement fédéral, en vertu de la Loi canadienne sur la santé, détermine les critères et les conditions que les régimes d'assurance-santé provinciaux et territoriaux doivent respecter pour que les provinces et les territoires aient droit à la pleine contribution pécuniaire qui leur revient au titre du Transfert canadien en matière de santé.
Chaque année, le ministre fédéral de la Santé doit rendre compte au Parlement de l'application de la Loi canadienne sur la santé, comme le prévoit l'article 23 de la Loi. Le moyen utilisé à cette fin est le Rapport annuel sur l'application de la Loi canadienne sur la santé. Même s'il s'adresse d'abord aux parlementaires, le rapport annuel est un document public qui donne une description détaillée des services de santé assurés dans chaque province et territoire. Le rapport annuel est structuré de manière à satisfaire aux obligations de rapport prévues dans la Loi; ainsi, son objet n'est pas de commenter l'état du système de soins de santé canadien dans sa globalité.
Les régimes d'assurance-santé provinciaux et territoriaux respectent généralement les critères et les conditions de la Loi canadienne sur la santé. Cependant, lorsque des cas possibles de non-conformité à la Loi surviennent, Santé Canada met l'accent sur la transparence, la consultation et le dialogue avec les ministères de la Santé provinciaux et territoriaux pour l'application de la Loi. Le but de Santé Canada n'est pas d'imposer des amendes à titre de mesure punitive mais bien d'assurer la conformité des principes de la Loi canadienne sur la santé pour que les Canadiens aient accès à des soins de santé dont ils ont besoin et lorsqu'ils en ont besoin.
Aperçu de la Loi canadienne sur la santé
Le chapitre 1 présente la Loi canadienne sur la santé, ses exigences, ses principales définitions ainsi que son Règlement et ses dispositions réglementaires. Il comprend également des résumés des lettres d'anciens ministres fédéraux de la Santé, soit M. Jake Epp et Mme Diane Marleau, à leurs homologues provinciaux et territoriaux, lettres qui sont utilisées dans l'interprétation et l'application de la Loi, de même qu'un aperçu de la lettre de l'ancienne ministre fédérale A. Anne McLellan, adressée à ses homologues des provinces et des territoires, au sujet du processus de prévention et de règlement des différends de la Loi canadienne sur la santé. Un aperçu historique de l'évolution des transferts fédéraux en matière de santé suit.
Qu'est-ce que la Loi canadienne sur la santé?
La Loi canadienne sur la santé est la législation fédérale qui régit le régime d'assurance-maladie financé par l'État. Elle énonce l'objectif premier de la politique canadienne des soins de santé, qui est « de protéger, de favoriser et d'améliorer le bien-être physique et mental des habitants du Canada et de faciliter un accès satisfaisant aux services de santé, sans obstacles d'ordre financier ou autre ».
La Loi établit les critères et les conditions applicables aux services de santé assurés et aux services complémentaires de santé que doivent respecter les provinces et les territoires pour avoir droit à la pleine contribution pécuniaire fédérale au titre du Transfert canadien en matière de santé (TCS).
La Loi canadienne sur la santé a pour objet de s'assurer que tous les habitants admissibles des provinces et des territoires du Canada ont un accès satisfaisant à des services hospitaliers et des services médicaux médicalement nécessaires prépayés, sans avoir à payer des frais pour la prestation de services assurés.
Principales définitions de la Loi canadienne sur la santé
Les assurés sont les habitants admissibles d'une province ou d'un territoire. Au sens de la Loi, un habitant est une « personne domiciliée et résidant habituellement dans une province et légalement autorisée à être ou à rester au Canada, à l'exception d'une personne faisant du tourisme, de passage ou en visite dans la province ».
Les personnes non visées par la Loi comprennent les membres des Forces canadiennes et les détenus des pénitenciers fédéraux.
Les services de santé assurés sont les services hospitaliers, médicaux ou de chirurgie dentaire (accomplis par un dentiste dans un hôpital, et qui ne peuvent être accomplis convenablement qu'en un tel établissement) médicalement nécessaires qui sont fournis aux assurés.
Les services hospitaliers assurés sont définis dans la Loi et comprennent les services médicalement nécessaires fournis aux patients hospitalisés ou externes, tels que l'hébergement et la fourniture des repas en salle commune ou, si médicalement nécessaire, en chambre privée ou semi-privée; les services infirmiers; les actes de laboratoires, de radiologie ou autres actes de diagnostic, ainsi que les interprétations nécessaires; les produits pharmaceutiques, substances biologiques et préparations connexes administrés à l'hôpital; l'usage des salles d'opération, des salles d'accouchement et des installations d'anesthésie, ainsi que le matériel et les fournitures nécessaires; le matériel et les fournitures médicaux et chirurgicaux; l'usage des installations de radiothérapie; l'usage des installations de physiothérapie et les services fournis par les personnes rémunérées à cet effet par l'hôpital.
Les services médicaux assurés sont définis dans la Loi et comprennent les services médicalement nécessaires fournis par un médecin. Les services médicalement nécessaires sont généralement déterminés par le régime d'assurance-santé de la province ou du territoire, de concert avec la profession médicale.
Les services de chirurgie dentaire assurés sont les services fournis par un dentiste dans un hôpital, qui ne peuvent être dispensés convenablement qu'en un tel établissement.
Les services complémentaires de santé, définis dans la Loi, englobent certains aspects des soins de longue durée en établissement (soins intermédiaires en maison de repos et soins en établissement pour adultes) et les éléments des services de soins à domicile et de soins ambulatoires qui ont trait à la santé.
Exigences de la Loi canadienne sur la santé
La Loi canadienne sur la santé comprend neuf exigences auxquelles les provinces et les territoires doivent satisfaire pour avoir droit à la pleine contribution pécuniaire au titre du Transfert canadien en santé.
Les voici :
- cinq critères de programme qui s'appliquent uniquement aux services de santé assurés;
- deux conditions qui s'appliquent aux services de santé assurés et aux services complémentaires de santé;
- les dispositions concernant la surfacturation et les frais modérateurs qui s'appliquent uniquement aux services de santé assurés.
Les critères
1. Gestion publique (article 8)
Le critère de gestion publique exige que les régimes d'assurance-santé provinciaux et territoriaux soient gérés sans but lucratif par une autorité publique responsable devant le gouvernement provincial ou territorial de ses décisions sur les niveaux de services et les services eux-mêmes, et assujettie à la vérification publique de ses comptes et de ses dossiers. Toutefois, le critère n'empêche pas l'autorité publique de sous-traiter les services nécessaires pour gérer les régimes d'assurance santé provinciaux et territoriaux.
Le critère de gestion publique vise uniquement la gestion des régimes d'assurance-santé des provinces et des territoires et n'empêche pas les fournisseurs ni les établissements privés de fournir des services de santé assurés, à la condition qu'aucuns frais ne soient imposés aux assurés pour ces services.
2. Intégralité (article 9)
Le critère d'intégralité prévu dans la Loi exige que le régime d'assurance-santé d'une province ou d'un territoire couvre tous les services de santé assurés fournis par les hôpitaux, les médecins ou les dentistes (services de chirurgie dentaire qui doivent être dispensés en milieu hospitalier).
3. Universalité (article 10)
Suivant le critère d'universalité, tous les habitants assurés d'une province ou d'un territoire ont droit aux services de santé assurés offerts par le régime d'assurance-santé provincial ou territorial selon des modalités uniformes. En règle générale, les provinces et les territoires exigent des habitants qu'ils s'inscrivent au régime pour être admissibles aux services offerts.
4. Transférabilité (article 11)
Les habitants qui déménagent dans une autre province ou un autre territoire doivent continuer d'être protégés par le régime d'assurance-santé de leur province ou de leur territoire « d'origine » pendant le délai de carence imposé (maximum de trois mois), par la nouvelle province ou le nouveau territoire de résidence. Il incombe aux habitants de signaler leur départ au régime d'assurance santé de leur province ou de leur territoire et de s'inscrire au régime d'assurance-santé de leur nouvelle province ou de leur nouveau territoire.
Les habitants qui s'absentent temporairement de leur province ou de leur territoire d'origine ou du Canada doivent continuer d'être couverts pour les services de santé assurés pendant leur absence. Si des assurés s'absentent temporairement de leur province ou de leur territoire, le critère de transférabilité exige que les services assurés qu'elles reçoivent soient payés au tarif de la province d'accueil. Si les assurés séjournent hors du pays, les services assurés doivent être pays au tarif de la province de résidence.
Le critère de transférabilité n'autorise pas une personne à chercher à obtenir des services dans une autre province, un autre territoire ou un autre pays. Il lui permet plutôt de recevoir les services nécessaires en cas de besoin urgent ou nouveau lorsqu'elle s'absente temporairement, par exemple pour des raisons d'affaires ou des vacances.
Pour que la protection s'étende à certains services non urgents, un assuré qui quitte temporairement sa province ou son territoire d'origine peut être tenu d'obtenir l'approbation préalable du régime d'assurance-santé de sa province ou de son territoire d'origine.
5. Accessibilité (article 12)
Le critère d'accessibilité vise à garantir aux assurés d'une province ou d'un territoire un accès satisfaisant aux services hospitaliers, médicaux et de chirurgie dentaire assurés, selon des modalités uniformes et sans restriction, directe ou indirecte, sous forme de frais modérateurs, de surfacturation ou par d'autres moyens (p. ex. la discrimination fondée sur l'âge, l'état de santé ou la situation financière).
Aux fins de la Loi canadienne sur la santé, l'accès satisfaisant sur le plan de la disponibilité physique des services médicalement nécessaires a été interprété selon la règle « du lieu où les services sont offerts et de leur disponibilité ». Ainsi, les habitants d'une province ou d'un territoire ont droit à un accès aux services de santé assurés « là » où les services sont offerts et suivant la « disponibilité » de ces services, selon des modalités uniformes.
De plus, le régime d'assurance-santé de la province ou du territoire doit prévoir :
- une rémunération raisonnable des médecins et des dentistes pour tous les services de santé assurés qu'ils fournissent;
- le versement de montants aux hôpitaux à l'égard du coût des services de santé assurés.
Les conditions
1. Renseignements [alinéa 13a)]
Aux fins de la Loi, les gouvernements des provinces et des territoires sont tenus de communiquer au ministre fédéral de la Santé les renseignements prescrits par règlement en vertu de la Loi.
2. Reconnaissance [alinéa 13b)]
Les gouvernements des provinces et des territoires sont tenus de faire état des contributions financières fédérales aux services de santé assurés et aux services complémentaires de santé.
Surfacturation et frais modérateurs
Les dispositions de la Loi canadienne sur la santé quant à la surfacturation et à l'imposition de frais modérateurs pour les services de santé assurés dans une province ou un territoire sont énoncées aux articles 18 à 21 de la Loi. S'il peut être confirmé qu'il y a de la surfacturation ou des frais modérateurs dans une province ou un territoire, la Loi exige qu'une déduction à raison d'un dollar pour un dollar soit faite à même le transfert pécuniaire fédéral destiné à cette province ou à ce territoire.
Surfacturation (article 18)
En vertu de la Loi, la surfacturation est la facturation d'un service de santé assuré dispensé à un assuré par un médecin ou un dentiste (c'est-à-dire un dentiste qui fournit des services de chirurgie dentaire assurés en milieu hospitalier), en excédent par rapport au montant payé ou à payer pour ce service par le régime d'assurance-santé de la province ou du territoire. Par exemple, si un médecin exige une somme d'un patient pour une consultation en cabinet déjà couverte par le régime d'assurance-santé provincial ou territorial, la somme demandée constitue une surfacturation. Étant considérée comme un obstacle pour les personnes qui ont besoin de soins médicaux, la surfacturation contrevient donc également au critère d'accessibilité.
Frais modérateurs (article 19)
La Loi définit les frais modérateurs comme tous les frais d'un service de santé assuré, à l'exception des frais imposés par surfacturation. Par exemple, si un patient se voit imposer des frais pour les services non médicaux (c'est-à-dire hospitaliers) rendus dans une clinique, ces frais sont réputés être des frais modérateurs. Les frais modérateurs ne sont pas permis par la Loi et, comme la surfacturation, ils constituent un obstacle à l'accès.
Autres éléments de la Loi
Règlements (article 22)
L'article 22 de la Loi canadienne sur la santé permet au gouvernement fédéral de prendre des règlements en application de la Loi pour :
- définir les services inclus dans la définition de « services complémentaires de santé » donnée dans la Loi canadienne sur la santé, p. ex., les soins en maison de repos et les soins à domicile;
- déterminer les services exclus des services hospitaliers;
- déterminer les genres de renseignements dont le ministre fédéral de la Santé peut normalement avoir besoin, ainsi que la forme de renseignements et les délais pour les présenter;
- prévoir la façon dont les provinces et les territoires doivent faire état du Transfert canadien en matière de santé dans leurs documents, leurs publicités ou leur matériel promotionnel.
Jusqu'à présent, le seul règlement pris en application de la Loi est le Règlement concernant les renseignements sur la surfacturation et les frais modérateurs, qui exige que les provinces et les territoires fournissent un rapport annuel à Santé Canada sur les montants surfacturés et les frais modérateurs perçus. Un exemplaire du Règlement figure à l'Annexe A.
Pénalités prévues par la Loi canadienne sur la santé
Pénalités obligatoires
En vertu de la Loi, les provinces et les territoires qui autorisent la surfacturation et les frais modérateurs s'exposent à une déduction obligatoire d'un montant équivalent à leurs paiements de transfert fédéraux au titre du TCS. En langage clair, cela signifie que, s'il a été établi qu'une province ou un territoire a autorisé une surfacturation d'un certain montant de la part de médecins, la contribution pécuniaire fédérale destinée à cette province ou à ce territoire sera réduite du même montant. Le montant de cette réduction est déterminé par le ministre fédéral de la Santé. Bien que le montant soit normalement fondé sur l'information donnée par la province ou le territoire, selon le Règlement concernant les renseignements sur la surfacturation et les frais modérateurs (décrit ci-après), l'article 20 de la Loi exige que le ministre fasse une estimation du montant de la surfacturation et des frais modérateurs lorsque l'information n'est pas fournie selon les exigences réglementaires. Ce processus demande au ministre de consulter la province ou le territoire visé.
Pénalités discrétionnaires
Les provinces ou les territoires qui ne satisfont pas aux deux conditions et aux cinq critères énoncés dans la Loi canadienne sur la santé s'exposent à une pénalité discrétionnaire. Le montant de la déduction du paiement de transfert fédéral au titre du TCS est établi en fonction de l'importance de la non-conformité.
La Loi canadienne sur la santé prévoit un processus de consultation à entreprendre auprès de la province ou du territoire visé, avant l'imposition d'une pénalité discrétionnaire. Les dispositions de la Loi concernant les pénalités discrétionnaires n'ont pas été appliquées jusqu'à présent.
Personnes et services exclus
Bien que la Loi canadienne sur la santé exige que les services de santé assurés soient offerts aux assurés dans le respect des conditions et des critères qui y sont énoncés, ce ne sont pas tous les services de santé ni les habitants du Canada qui sont visés.
Services exclus
Un certain nombre de services offerts par les hôpitaux et les médecins ne sont pas jugés médicalement nécessaires; ils ne sont donc pas assurés en vertu des lois provinciales et territoriales sur l'assurance-santé. Parmi ces services hospitaliers non assurés pour lesquels des frais peuvent être imposés aux patients, mentionnons l'hospitalisation en chambre privée ou semi-privée (sauf si elle est prescrite par un médecin ou que l'hospitalisation en chambre commune n'est pas possible), les soins infirmiers privés et la fourniture de téléphones et de téléviseurs. Parmi les services médicaux non assurés pour lesquels les patients peuvent se voir imposer des frais, mentionnons les consultations téléphoniques, la délivrance de certificats médicaux pour l'employeur, l'école, les assureurs, les centres de conditionnement physique, les témoignages devant les tribunaux et la chirurgie esthétique.
En outre, la définition de « services de santé assurés » exclut les services auxquels une personne a droit en vertu d'une autre loi fédérale (p. ex. certains services offerts aux vétérans) ou d'une loi relative aux accidents du travail d'une province ou d'un territoire.
En plus des services médicaux et hospitaliers médicalement nécessaires qui sont couverts dans la Loi canadienne sur la santé, les provinces et les territoires fournissent également une gamme d'autres programmes et services Ceux-ci sont fournis à la discrétion des provinces et des territoires, et peuvent varier de l'une ou de l'un à l'autre, selon leurs propres conditions. Les services supplémentaires peuvent comprendre des services d'assurance-médicaments, des services d'ambulance et des services d'optométrie. Les services supplémentaires fournis par les provinces et les territoires visent souvent des groupes particuliers (p. ex., les enfants, les personnes âgées ou les bénéficiaires de l'aide sociale) et peuvent être couverts en tout ou en partie par les provinces ou territoires.
Personnes exclues
La définition d'« assuré » dans la Loi canadienne sur la santé exclut les membres des Forces canadiennes, et les personnes qui purgent une peine d'emprisonnement dans un pénitencier fédéral. Le gouvernement du Canada couvre ces personnes au moyen de programmes fédéraux distincts.
L'exclusion de ces personnes de la couverture des services de santé assurés date d'avant l'adoption de la Loi et n'est pas destinée à établir des différences en ce qui concerne l'accès aux soins de santé assurés par l'État.
Lettres sur l'interprétation des politiques
Deux principaux énoncés de politique clarifient la position du gouvernement fédéral concernant la Loi canadienne sur la santé. Ces énoncés ont été présentés sous forme de lettres d'anciens ministres fédéraux de la Santé à leurs homologues provinciaux et territoriaux. Les deux lettres figurent à l'annexe B du présent rapport.
Lettre Epp
En juin 1985, environ un an après l'adoption de la Loi canadienne sur la santé par le Parlement, le ministre fédéral de la Santé d'alors, Jake Epp, écrivait à ses homologues provinciaux et territoriaux afin de leur exposer et de confirmer la position fédérale sur l'interprétation et la mise en œuvre de la Loi.
Issue de plusieurs mois de consultations avec les provinces et les territoires, la lettre du ministre Epp renfermait des énoncés des intentions stratégiques fédérales qui clarifiaient les critères, les conditions et les dispositions réglementaires de la Loi canadienne sur la santé. Ces précisions ont été utilisées par le gouvernement fédéral dans l'évaluation et l'interprétation de la conformité à la Loi. La lettre Epp demeure une référence importante pour l'interprétation de la Loi.
Lettre Marleau – Politique fédérale sur les cliniques privées
De février à décembre 1994, il y a eu sept réunions fédérales, provinciales et territoriales entièrement ou partiellement axées sur les cliniques privées. Il était question de la multiplication de cliniques privées qui offraient des services médicalement nécessaires financés en partie par le système public et en partie par les patients et de ses retombées sur le système canadien de soins de santé universel financé par l'État.
À la réunion fédérale, provinciale et territoriale des ministres de la Santé tenue à Halifax en septembre 1994, tous les ministres présents, sauf la ministre de l'Alberta, ont convenu « d'entreprendre toute démarche qui pourrait être nécessaire pour réglementer l'établissement des cliniques privées au Canada ».
Le 6 janvier 1995, la ministre fédérale de la Santé d'alors, Diane Marleau, a écrit à tous les ministres provinciaux et territoriaux de la Santé pour annoncer la nouvelle politique fédérale sur les cliniques privées. La lettre de la ministre présentait l'interprétation fédérale de la Loi canadienne sur la santé en ce qui concerne l'imposition directe de frais d'établissement aux patients qui reçoivent des services médicalement nécessaires dans une clinique privée. Dans sa lettre, elle signalait que la définition d'« hôpital » dans la Loi canadienne sur la santé comprenait tout établissement public qui offre des soins de courte ou de longue durée ou des soins de réadaptation. Ainsi, lorsqu'un régime d'assurance-santé provincial ou territorial paie les honoraires d'un médecin pour un service médicalement nécessaire fourni dans une clinique privée, il doit également payer les frais d'établissement ou s'attendre à une déduction des paiements de transfert fédéraux.
Processus de prévention et de règlement des différends
En avril 2002, dans une lettre à ses homologues provinciaux et territoriaux, la ministre fédérale de la Santé, A. Anne McLellan, décrivait un processus de prévention et de règlement des différends reliés à la Loi canadienne sur la santé dont avait convenu l'ensemble des provinces et des territoires, à l'exception du Québec. Le processus satisfait au désir des gouvernements fédéral, des provinces et des territoires d'éviter les différends reliés à l'interprétation des principes de la Loi et, lorsqu'il est impossible de le faire, de régler les différends de façon rapide, équitable et transparente.
Le processus comprend les activités de prévention des différends liées à l'échange de renseignements entre les gouvernements; l'étude et la clarification des questions au fur et à mesure qu'elles se posent; la participation active des gouvernements aux comités spéciaux fédéraux, provinciaux et territoriaux chargés des questions liées à la Loi canadienne sur la santé et les évaluations préalables de la Loi, sur demande.
Lorsque les activités de prévention des différends échouent, des activités de règlement des différends peuvent être amorcées, et ce, en commençant par des activités de détermination des faits et des négociations entre les gouvernements. Si ces activités se révèlent infructueuses, l'un des ministres de la Santé visés peut renvoyer les questions à un groupe tiers pour qu'il entreprenne la détermination des faits et prodigue des conseils et des recommandations.
Le ministre fédéral de la Santé a le pouvoir final d'interprétation et d'application de la Loi canadienne sur la santé. Pour décider de l'opportunité d'invoquer les dispositions de la Loi relatives aux manquements, le ministre prendra en considération le rapport du groupe.
L'Annexe C renferme un exemplaire de la lettre de la ministre McLellan.
Évolution des transferts fédéraux en matière de soins de santé
Subventions visant l'établissement de programmes et le partage des coûts
La contribution fédérale aux soins de santé provinciaux remonte à la fin des années 1940 avec la création du Programme national de subventions à la santé. Ces subventions étaient alors considérées comme essentielles à un système de soins de santé national. Alors que ces subventions étaient principalement utilisées pour bâtir l'infrastructure canadienne des hôpitaux, elles servaient aussi à soutenir des initiatives dans des domaines comme la formation professionnelle, la recherche en santé publique, la lutte contre la tuberculose et le traitement du cancer. Vers le milieu des années 1960, les provinces recevaient au total plus de 60 millions de dollars annuellement.
Vers le milieu des années 1950, en raison de la pression publique, le gouvernement fédéral a accepté d'offrir un appui financier aux provinces pour les aider à mettre en place des programmes d'assurance-maladie. En janvier 1956, le gouvernement fédéral a soumis des propositions concrètes aux provinces en vue de la création progressive d'un programme d'assurance-maladie, dont la priorité serait l'assurance-hospitalisation et les services de diagnostic. Les discussions sur ces propositions ont mené à l'adoption de la Loi sur l'assurance-hospitalisation et les services diagnostiques en 1957. La mise en œuvre du programme Assurance-hospitalisation et services diagnostiques (AHSD) a commencé en juillet 1958, date à laquelle cinq provinces, soit Terre-Neuve, la Saskatchewan, l'Alberta, la Colombie-Britannique et le Manitoba, offraient des régimes d'assurance-hospitalisation. En 1961, l'ensemble des provinces et des territoires participaient au programme.
La deuxième étape de l'intervention fédérale d'appui aux programmes d'assurance-maladie provinciaux et territoriaux est le résultat des recommandations de la Commission royale d'enquête sur les services de santé (Commission Hall). Dans son rapport final, déposé en 1964, la Commission Hall recommande l'établissement d'un nouveau programme qui permettrait à tous les Canadiens d'avoir accès aux soins médicaux nécessaires (services médicaux, en dehors du cadre hospitalier).
La Loi sur les soins médicaux a été présentée au Parlement en juillet 1966 et a reçu la sanction royale le 21 décembre 1966. La mise en œuvre du Programme d'assurance des soins médicaux a commencé le 1er juillet 1968. En 1972, toutes les provinces et tous les territoires participaient au programme.
À l'origine, la contribution du gouvernement fédéral aux programmes d'assurance-hospitalisation provinciaux et territoriaux était établie en fonction des montants déboursés par les provinces et les territoires pour offrir des services hospitaliers assurés. En vertu de la Loi sur l'assurance-hospitalisation et les services diagnostiques (1957), le gouvernement fédéral remboursait environ 50 % des coûts de l'assurance-hospitalisation. Dans les deux cas, le financement était assujetti au respect de certains critères. En vertu de la Loi sur les soins médicaux (1966), la contribution fédérale était égale à la moitié du coût moyen national par habitant pour les services assurés, multipliée par le nombre d'assurées dans chaque province ou territoire. Les protocoles de financement fondés sur les subventions conditionnelles se poursuivirent jusqu'à ce qu'une tentative de bloquer le financement survienne au cours de l'exercice 1977-1978.
Financement des programmes établis
Le 1er avril 1977, le financement accordé par le gouvernement fédéral pour les services de santé assurés a été remplacé par un transfert de fonds global avec des exigences générales quant au maintien de la norme minimale des services de santé avec l'adoption de la Loi de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur le financement des programmes établis. Aussi connue sous le nom de Loi sur le FPE, la nouvelle loi prévoit le versement de contributions fédérales aux provinces et aux territoires pour les services hospitaliers et les soins médicaux assurés (y compris l'éducation postsecondaire) qui ne sont plus calculées en fonction des dépenses provinciales. L'exercice 1975-1976 est plutôt désigné comme l'année de référence pour les contributions fédérales versées dans le cadre des programmes existants à frais partagés et les contributions sont augmentées en fonction du taux de croissance du produit national brut (PNB) et de l'accroissement de la population.
En vertu de la Loi sur le FPE et des accords de financement subséquents, le montant total en santé auquel les provinces et les territoires ont droit est maintenant composé de transferts de fonds et de transferts fiscaux relativement égaux. Le transfert fiscal fédéral consiste en la cession, par le gouvernement fédéral, d'une « marge fiscale » aux provinces et aux territoires, ce qui permet au gouvernement de réduire ses taux d'imposition afin que les provinces et les territoires puissent hausser les leurs d'un montant équivalent. Avec le transfert fiscal en « santé » dans le cadre du financement des programmes établis (FPE), les variations des tarifs fédéraux compensent celles des tarifs provinciaux et territoriaux, de sorte qu'il n'y a aucune incidence nette pour les contribuables. Le montant total des transferts de droit en soins de santé n'a pas changé.
La Loi sur le FPE comprend également un nouveau transfert au Programme des services complémentaires de santé. Ce groupe de services de santé, dont font partie les soins intermédiaires en maison de repos, les soins en établissement pour adultes, les soins ambulatoires et les aspects des soins à domicile au sujet de la santé, constitue un mécanisme de financement global, à raison de 20 $ par personne pour l'exercice 1977-1978, et est assujetti au même facteur de progression que les services de santé assurés. Cette portion du transfert au titre du FPE est à toute fin inconditionnelle comparativement au transfert au titre des services assurés, n'étant pas assujettie aux critères de prestation de programmes.
En vertu du cadre législatif applicable, le gouvernement du Canada devait retenir tous les transferts mensuels au titre des soins de santé si une province ou un territoire ne satisfaisait pas aux critères de prestation de programmes. Ce paragraphe n'est pas clair. Il faudrait peut-être préciser que le mécanisme était peut-être trop dur pour être un jour appliqué. Ce n'est qu'au moment de la promulgation de la Loi canadienne sur la santé, en 1984, que des dispositions de déductions sont entrées en vigueur, permettant des déductions à parts égales pour la surfacturation et les frais modérateurs, ainsi que des déductions discrétionnaires dans les cas où les régimes provinciaux et territoriaux ne satisfont pas entièrement aux dispositions énoncées dans la Loi.
Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux
Dans son budget de 1995, le gouvernement fédéral a annoncé une restructuration de la Loi sur le FPE, qui deviendra la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, laquelle comporte des dispositions concernant le Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux (TCSPS), ayant pour but de maintenir les critères nationaux et les conditions nationales de la Loi canadienne sur la santé, y compris les dispositions de la Loi quant à la surfacturation et aux frais modérateurs.
Le nouveau transfert « omnibus » ou global, applicable à partir de 1996-1997, combine le financement de santé et d'éducation postsecondaire de la Loi sur le FPE et le financement du Régime d'assistance publique du Canada (accord fédéral-provincial de partage des coûts des services sociaux). Lorsque le TCSPS est entré en vigueur, le 1er avril 1996, les provinces et les territoires ont reçu des transferts monétaires et fiscaux du TCSPS plutôt que des droits en vertu du Régime d'assistance publique du Canada (RAPC) et du financement des programmes établis. La valeur combinée du montant du FPE et du RAPC était plus élevée que celle du TCSPS fourni aux provinces et aux territoires, ce qui correspondait au besoin de restrictions budgétaires au moment de l'introduction du TCSPS. La loi d'exécution du budget pour 1995 et 1996 prévoyait le total des montants à transférer (transfert en espèces et transfert fiscal) au titre du TCSPS pour les années suivantes et fixait à 11 milliards de dollars le plancher annuel du volet monétaire, applicable jusqu'en 2002-2003.
La Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces a également transmis le pouvoir de paiement auparavant exercé par Santé Canada au ministère des Finances. Cependant, le ministre fédéral de la Santé demeure responsable de :
- recommander au gouverneur en conseil le montant des déductions ou retenues conformément aux conditions et aux critères de la Loi;
- déterminer le montant des déductions conformément aux dispositions de la Loi quant à la surfacturation et aux frais modérateurs;
- s'assurer que ces montants sont communiqués au ministère des Finances avant les dates de paiement.
De 1997 à 2000, le volet monétaire du TCSPS, notamment le plafond des transferts en espèces, a été majoré plusieurs fois. En 1998, le plafond des transferts en espèces est passé à 12,5 milliards de dollars. Avec le retour aux excédents budgétaires, le gouvernement fédéral a annoncé, dans son budget de 1999, un montant additionnel de 11,5 milliards de dollars au titre des soins de santé. De ce montant, huit milliards de dollars ont été versés sous forme de transferts en espèces au cours des quatre exercices suivants. Le solde de 3,5 milliards de dollars a été versé dans un fonds de fiducie théoriquement attribuée sur trois exercices pour permettre aux provinces et aux territoires de disposer d'une certaine latitude quant au moment de puiser dans les fonds. Le budget de 2000 octroyait aux provinces et aux territoires une somme additionnelle de 2,5 milliards de dollars au titre des soins de santé, sous forme d'un autre fonds de fiducie théoriquement attribuée sur quatre exercices.
Accords de 2000 et de 2003 sur la santé : Accroissement et restructuration de l'appui du gouvernement fédéral en santé
En 2000 et en 2003, les premiers ministres se sont réunis pour discuter des soins de santé, se concentrant sur la réforme, la reddition de comptes et les exigences de financement. En 2000, le gouvernement fédéral a annoncé de nouveaux investissements de 23,4 milliards de dollars sur cinq ans afin d'appuyer le renouvellement des soins de santé et le développement de la petite enfance. Ceci représentait un investissement supplémentaire de 21,1 milliards de dollars pour augmenter ses contributions pécuniaires au titre du TCSPS, de 1,8 milliard de dollars pour les programmes ciblés (équipement médical et réforme des soins de santé primaires) ainsi que de 500 millions de dollars pour Inforoute Santé du Canada.
En 2003, le gouvernement s'engageait à verser 36,8 milliards de dollars sur cinq ans afin d'appuyer les secteurs prioritaires de la réforme de la santé (soins primaires, soins à domicile et couverture des médicaments onéreux). Ceci conférait une augmentation de 14 milliards de dollars des transferts dans le cadre du TCSPS et un montant de 16 milliards de dollars au titre du Transfert pour la réforme des soins de santé, ainsi qu'un montant de 1,5 milliard de dollars pour les équipements médicaux. Tous ces montants s'ajoutaient au 5,3 milliards de dollars au titre des dépenses fédérales directes en santé pour les technologies de l'information sur la santé, les initiatives de santé chez les Autochtones, la sécurité des patients et d'autres initiatives fédérales liées à la santé.
Le gouvernement fédéral a également accepté de restructurer le TCSPS afin d'accroître la transparence et la responsabilisation de l'appui fédéral pour la santé.
Transfert canadien en matière de santé
Le 1er avril 2004, le TCSPS a été restructuré en deux nouveaux transferts, le Transfert canadien en matière de santé (TCS) et le Transfert canadien en matière de programmes sociaux (TCPS). Le TCS appuie l'engagement continu du gouvernement du Canada à maintenir les conditions et critères nationaux de la Loi canadienne sur la santé. Le TCPS, un financement global appuyant l'éducation postsecondaire ainsi que les services d'assistance sociale et autres services sociaux, continue à accorder aux provinces et aux territoires la souplesse nécessaire pour affecter des fonds à certains programmes sociaux, en fonction de leurs priorités respectives.
Les paiements effectués aux termes de la Loi dans le cadre du TCSPS sont subdivisés entre les nouveaux transferts, la contribution en espèces et en points d'impôt prévue pour chaque transfert étant fonction des habitudes de dépenses des provinces et des territoires dans les domaines visés par les transferts : 62 % pour le TCS et 38 % pour le TCPS.
Plan décennal pour consolider les soins de santé de 2004
Le Plan décennal pour consolider les soins de santé prévoyait une augmentation des transferts fédéraux aux provinces et aux territoires. Signée par tous les premiers ministres le 16 septembre 2004, cette initiative engageait le gouvernement du Canada à apporter une aide supplémentaire de 41,3 milliards de dollars sur dix ans jusqu'en 2013-2014 en financement aux provinces et aux territoires pour la santé, dont 35,3 milliards de dollars en augmentation au TCS, 5,5 milliards de dollars pour la réduction des temps d'attente et 500 millions de dollars pour les équipements diagnostiques et médicaux.
Budget de 2007
Le budget de 2007 faisait en sorte que tous les principaux arrangements fiscaux soient fondés sur des principes et assurés à long terme, jusqu'en 2013-2014. Afin que tous les Canadiens, indépendamment de l'endroit où ils vivent, bénéficient d'un traitement comparable, le budget garantissait, au moyen d'une loi, un montant égal par habitant pour le TCPS, à compter de 2007-2008, et pour le TCS, à compter du moment où prendra fin le Plan décennal pour consolider les soins de santé en 2013-2014. De plus, le budget de 2007 prévoyait un investissement supplémentaire d'un milliard de dollars afin d'aider les provinces et les territoires à instaurer des garanties concernant les temps d'attente, notamment à mettre en œuvre les initiatives proposées par Inforoute Santé du Canada.
Changements récents dans les transferts
Comme l'a annoncé le gouvernement du Canada en décembre 2011, et comme il est prévu dans la Loi sur l'emploi, la croissance et la prospérité durable, le TCS continuera à augmenter à un taux annuel de 6 % pour une autre période de trois ans après 2013-2014 (c'est-à-dire jusqu'en 2016-2017). À compter de 2017-2018, l'augmentation du TCS correspondra à la moyenne mobile sur trois ans de la croissance du produit intérieur brut nominal, la majoration garantie du financement étant d'au moins 3 % par année.
Donnant suite à la législation de 2007 qui prévoit une transition vers le versement d'une somme égale par habitant dans le cadre du TCS à compter de 2014-2015, la Loi sur l'emploi, la croissance et la prospérité durable garantit une transition financièrement responsable en assurant une protection, de sorte qu'aucune province ni aucun territoire ne recevra au cours des années ultérieures, à la suite du passage aux montants égaux par habitant, un montant moindre que celui versé en 2013-2014.
Des demandes de renseignements supplémentaires sur les ententes de financements fédérales-provinciales-territoriales sont disponibles auprès du ministère des Finances ou en consultant le site Web suivant : Soutien fédéral aux provinces et aux territoires - Principaux transferts - https://www.fin.gc.ca/access/fedprov-fra.asp.
Application et conformité
Application
Le ministre fédéral de la Santé met en application la Loi canadienne sur la santé (LCS) avec l'aide du personnel de Santé Canada et celle du ministère de la Justice.
La Division de la Loi canadienne sur la santé
La division de la Loi canadienne sur la santé de Santé Canada est responsable de la mise en application de la LCS. Les fonctionnaires de la division s'acquittent de ces fonctions permanentes :
- surveiller et analyser les régimes d'assurance-santé provinciaux et territoriaux pour en vérifier la conformité aux critères et aux conditions de la LCS, ainsi qu'à ses dispositions concernant la surfacturation et les frais modérateurs;
- diffuser des renseignements à propos de la LCS;
- répondre aux demandes de renseignements concernant la LCS et aux questions relatives à l'assurance-santé, reçues par téléphone, par courrier ou par Internet de la part du public, de députés, de ministères, d'organismes intéressés ou des médias;
- créer et entretenir des partenariats officiels et officieux avec les responsables de la santé au sein des gouvernements provinciaux et territoriaux pour favoriser l'échange de renseignements;
- produire le Rapport annuel sur l'application et l'exécution de la Loi canadienne sur la santé;
- analyser les enjeux et faire de la recherche stratégique en vue de donner des conseils stratégiques;
- collaborer avec les représentants des ministères de la Santé provinciaux et territoriaux par l'entremise du Comité de coordination des ententes interprovinciales en assurance-santé (voir ci-dessous);
- travailler en partenariat avec les provinces et les territoires favorisant le respect de la LCS;
- demander aux ministres provinciaux et territoriaux de la Santé d'étudier et de fournir des renseignements ou des précisions lorsque des questions sont soulevées au sujet de la conformité et, au besoin, leur recommander des mesures correctives afin d'assurer le respect des critères et des conditions de la Loi;
- informer le ministre fédéral de la Santé en cas d'éventuels manquements à la Loi et recommander les mesures à prendre pour y remédier;
- travailler avec les services juridiques de Santé Canada et de Justice Canada sur les questions de litiges qui implique la LCS.
Comité de coordination des ententes interprovinciales en assurance-santé
Le comité de coordination des ententes interprovinciales en assurance-santé (CCEIAS) a été créé en 1991 pour aborder des questions liées à la facturation interprovinciale des services assurés médicaux et hospitaliers. Le comité est composé de représentants de toutes les provinces et de tous les territoires. Quant au président, il est membre d'office et il est de la division de la Loi canadienne sur la santé. La division de la Loi canadienne sur la santé s'acquitte également des fonctions de secrétariat au CCEIAS.
À l'exception du Québec, l'ensemble des provinces et des territoires participent aux ententes de la facturation réciproque des services hospitaliers et des services médicaux. En général, cela signifie que la carte d'assurance-santé est acceptée en guise de paiement lorsque le patient reçoit des services médicaux ou hospitaliers dans une autre province ou un autre territoire. Par la suite, la province ou le territoire qui a fourni le service facture directement la province ou le territoire d'origine du patient. Ces ententes font en sorte que les habitants du Canada qui voyagent au pays n'aient pas à payer de frais au point de service lorsqu'ils reçoivent des soins médicaux ou hospitaliers nécessaires.
Ces ententes notables sont interprovinciales et non de ressort du gouvernement fédéral, et alors qu'elles facilitent le critère de transférabilité, elles ne sont pas des exigences de la LCS.
Le Groupe de travail chargé de l'examen des tarifs du CCEIAS détermine les tarifs de la facturation réciproque afin d'assurer que la province ou le territoire qui fournit les services de santé soit remboursé par la province ou le territoire d'origine du patient selon un tarif raisonnable.
Les questions relatives aux exigences d'inscription et d'admissibilité sont traitées par le Groupe de travail responsable de l'Accord sur l'admissibilité et la transférabilité du CCEIAS. Ce groupe de travail examine les questions liées à l'admissibilité et détermine les écarts possibles entre les provinces et les territoires concernant la couverture des soins de santé.
Durant la période couverte par le rapport, le CCEIAS a ajouté les services d'avortement à la facturation réciproque, ce qui signifie que les résidents canadiens ayant reçu ces services dans un hôpital ne se trouvant pas dans leur province ou territoire ne sont plus tenus de payer de leur poche et d'obtenir un remboursement de leur province ou territoire.
Conformité
Pour régler d'éventuels manquements à la Loi, Santé Canada adopte une approche qui privilégie la transparence, la consultation et le dialogue avec les fonctionnaires des ministères de la Santé provinciaux et territoriaux. La plupart du temps, les questions sont résolues par la consultation et la discussion, en s'appuyant sur un examen approfondi des faits.
Les employés de la division de la Loi canadienne sur la santé surveillent le fonctionnement des régimes d'assurance-santé provinciaux et territoriaux afin de conseiller le ministre sur les manquements possibles à la Loi canadienne sur la santé (LSC). Parmi leurs sources d'information, mentionnons les fonctionnaires et les publications des gouvernements provinciaux et territoriaux, les reportages des médias, ainsi que la correspondance reçue du public et d'organisations non gouvernementales.
Le personnel de l'unité de l'interprétation des programmes et de la conformité, de la division de la Loi canadienne sur la santé, évalue les sujets de préoccupation et les plaintes au cas par cas. Ce processus comprend la compilation de l'ensemble des faits et des renseignements reliés à la question, ainsi que l'application des mesures qui s'imposent. La vérification des faits auprès des fonctionnaires provinciaux et territoriaux du secteur de la santé peut révéler des questions qui n'ont pas de rapport direct avec la LCS, ou d'autres qui peuvent en avoir, mais qui sont attribuables à un malentendu ou à une mauvaise communication, comme l'admissibilité à la couverture des services de santé et la transférabilité de cette couverture à l'intérieur et à l'extérieur du Canada, et qui sont résolues rapidement avec l'aide des provinces et des territoires.
Lorsqu'une question concernant la LCS est déterminée mais non résolue après les demandes initiales à cet égard, les fonctionnaires de la division demandent à la province ou le territoire en question d'enquêter et de leur faire part de ses conclusions. Le personnel de la division discute de la question et de la solution possible avec les fonctionnaires provinciaux ou territoriaux. Seules les questions qui n'ont pu être réglées à la satisfaction de la division selon cette procédure sont portées à l'attention du ministre fédéral de la Santé.
Questions de conformité
Pour la plupart, les régimes d'assurance-santé provinciaux et territoriaux satisfont aux critères et aux conditions de la Loi canadienne sur la santé. Toutefois, en s'appuyant sur le rapport présenté à Santé Canada par le ministère de la Santé de la province, des déductions de 204 145 $ ont été appliquées aux versements de mars 2016 au titre du Transfert canadien en matière de santé à l'intention de la Colombie-Britannique concernant la surfacturation et les frais modérateurs imposés pour des services de santé assurés fournis dans des cliniques privées au cours de l'exercice 2013-2014.
Le 31 mars 2016, le gouvernement du Canada a indiqué qu'il comparaîtrait devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique comme partie dans l'affaire Cambie Surgeries Corporation et autres c. Medical Services Commission et autres en vertu de la Constitutional Question Act de la Colombie-Britannique. Les demandeurs souhaitent que la Cour abroge des dispositions de la Medicare Protection Act de la Colombie-Britannique qui interdisent l'imposition de frais modérateurs, la surfacturation et les assurances privées à l'égard des services de santé couverts par le régime d'assurance-santé de la province, en alléguant que ces dispositions vont à l'encontre des articles 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. Le Canada appuie la Colombie Britannique dans le cadre de cette affaire en formulant des arguments au sujet de la constitutionnalité des dispositions de la Medicare Protection Act, qui reflètent les principes de la Loi canadienne sur la santé.
Santé Canada continue à vérifier la conformité des provinces et des territoires en fonction de la LCS. Les paragraphes qui suivent décrivent quelques-uns des grands progrès réalisés depuis la publication du Rapport annuel sur l'application de la Loi canadienne sur la santé de 2014-2015 :
En vertu de la LCS, la définition du terme « services hospitaliers » précise que l'hébergement en salle commune ou, si médicalement nécessaire, en chambre privée ou semi-privée est un service assuré. Aux termes de la LCS, l'imposition de frais pour une chambre privée ou semi-privée n'est autorisée que lorsque le patient demande une telle chambre et que cette dernière n'est pas médicalement nécessaire. S'il n'est pas possible d'offrir l'hébergement en salle commune, les patients doivent être hébergés dans une chambre privée ou semi-privée, et ce, sans frais. En janvier 2014, Santé Canada a appris que deux hôpitaux en construction au Québec ne comporteront que des chambres semi-privées ou privées et que le ministère de la Santé du Québec évalue la possibilité d'autoriser ces hôpitaux à facturer des frais pour toutes les hospitalisations. Santé Canada a examiné les lois et les politiques provinciales et territoriales applicables et a constaté que des pratiques semblables ont cours en Ontario et en Colombie-Britannique. En juillet 2014, Santé Canada a informé les ministères de la Santé de la Colombie-Britannique, de l'Ontario et du Québec que la facturation de tels frais contrevient à la LCS. Depuis, le tir a été corrigé en Colombie-Britannique, tandis que l'examen de la question se poursuit en Ontario et au Québec.
En 2015-2016, Santé Canada a continué à consulter Alberta Health au sujet de cliniques de soins privées qui imposent aux patients des frais d'adhésion annuels (frais de cotisation). Toute prestation de services assurés conditionnelle au paiement de frais constituerait un non-respect du critère d'accessibilité prévu dans la LSC. En général, ces frais couvrent un ensemble de services non assurés, mais garantissent aussi un accès rapide aux services et à la possibilité de consulter un médecin de famille sans être pressé. En novembre 2013, Alberta Health a informé Santé Canada qu'il avait terminé une vérification dans une clinique d'Edmonton; par suite de cette vérification, la clinique a amélioré la communication avec ses patients concernant les frais imposés pour les services non assurés. Alberta Health a mené des vérifications semblables dans deux autres cliniques et a transmis les résultats des trois vérifications à Santé Canada en janvier 2015. Au cours de la période suivante 2015-2016, de nombreux échanges de correspondance ont eu lieu entre Alberta Health et Santé Canada au sujet de l'arrêt de frais imposé pour des services assurés et des processus ont été mis en œuvre afin de rembourser les patients qui avaient été facturés de manière inopportune. En juin 2016, Santé Canada a été informé que de nouvelles vérifications ont été menées des trois cliniques, ainsi qu'une quatrième. Santé Canada continue de surveiller la question.
Les services d'IRM et de tomographie sont considérés comme des services de santé assurés, lorsqu'ils sont médicalement nécessaires dans le but de maintenir la santé, de prévenir une maladie ou de diagnostiquer ou traiter une blessure ou une invalidité et lorsqu'ils sont fournis dans un hôpital ou une clinique. En février 2016, la Saskatchewan a fait adopté la MRI Facilities Licensing Act, qui permet aux résidents assurés d'obtenir publiquement un accès plus rapide aux services d'IRM en payant ce service assuré à une clinique, offrant à la clinique de fournir également un tomodensitogramme d'une complexité équivalente à un résident en attente. Le fait de permettre l'accès aux soins en fonction de la capacité ou de la volonté de payer plutôt que le besoin relatif de soins médicaux est préoccupant aux termes du critère d'accessibilité de la Loi ainsi que des interdictions sur la surfacturation et les frais modérateurs. En novembre 2016, la ministre fédérale a écrit à son homologue de la Saskatchewan pour exprimer les préoccupations du gouvernement fédéral au sujet de la loi qui autorise les personnes qui sont prêtes à payer un surplus afin de recevoir un accès plus rapide à un service médicalement nécessaire. Même si la Saskatchewan est la seule province qui encourage expressément cette pratique par une législation, il existe certaines données de résidents qui paient de leurs poches pour obtenir un accès plus rapide à des services diagnostiques dans certaines autres provinces. Cette question fera l'objet d'un dialogue avec les provinces et les territoires au cours de l'année à venir.
En réponse aux allégations à l'égard de frais imposés illégalement aux patients présentées en février 2016 par l'Ontario Health Coalition, Santé Canada a demandé au ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD) d'étudier la question. En juin 2016, le MSSLD a fourni une réponse en signalant que les allégations de la Coalition reposaient principalement sur des renseignements de troisième main non datés et que peu de détails avaient été fournis, compliquant ainsi l'étude. Le MSSLD a préparé une évaluation des questions soulevées par la Coalition et a avisé Santé Canada qu'aucune preuve de frais imposés illégalement n'avait été trouvée. Le MSSLD a également signalé qu'il avait diffusé des bulletins d'information aux médecins, aux hôpitaux et aux établissements de santé autorisés indépendants afin de leur rappeler les interdictions associées à la surfacturation et aux frais modérateurs ainsi qu'au resquillage en vertu de la Ontario Commitment to the Future of Medicare Act et de la Independent Health Facilities Act. Santé Canada s'est dit satisfait de l'explication et aucune autre mesure de conformité n'a été entreprise.
En juillet 2015, Santé Canada a écrit au ministère de la Santé du Québec au sujet du projet de loi 20, qui propose d'autoriser l'application de frais modérateurs (frais accessoires) par des médecins, lorsqu'ils offrent certains services de santé publics assurés dans leur bureau ou clinique privée. En mai 2016, la Vérificatrice générale du Québec a publié des données sur l'ampleur de ces frais en 2014-2015 et un groupe de Québécois a entrepris une poursuite cherchant à obliger la ministre fédérale de la Santé à imposer des retenues concernant ces frais accessoires. Au début de septembre 2016, la ministre fédérale de la Santé a communiqué ses préoccupations quant aux frais accessoires au ministre de la Santé du Québec, et le 28 septembre 2016, le ministre de la Santé du Québec a présenté un projet de règlement en vertu de la législation de la santé du Québec, avec l'intention d'abolir les frais accessoires d'ici janvier 2017. Par la suite, la poursuite a été retirée et les consultations de Santé Canada avec le Québec sur les frais imposés avant cette date se continuent.
Les services d'avortement sont assurés dans l'ensemble des provinces et des territoires. Toutefois, l'accès à ces services assurés varie d'une province et d'un territoire à un autre. À l'Île-du-Prince-Édouard et au Nouveau-Brunswick, seules les interventions pratiquées en milieu hospitalier sont couvertes; les interventions pratiquées dans les cliniques privées à Fredericton ou dans d'autres cliniques privées ne le sont pas. À l'Île-du-Prince-Édouard, trop peu de services d'avortement sont offerts, obligeant les femmes à se rendre à l'extérieur de la province pour en obtenir, bien que la province ait annoncé le 31 mars 2016, que son plan présente le service au sein de la province. Puisqu'aucune des deux provinces ne couvre les avortements en clinique privée aux termes de leurs régimes d'assurance-santé, des préoccupations concernant l'accessibilité et l'intégralité en vertu de la Loi canadienne sur la santé demeurent.
En 2015-2016, Santé Canada a continué de surveiller les enjeux de conformité et d'interprétation ci-après : Santé Canada demeure préoccupé par les frais imposés aux patients pour des médicaments administrés dans le cadre de services hospitaliers d'un jour et leur acceptabilité en vertu de la LCS, car l'administration, en milieu hospitalier, de médicaments et de produits biologiques médicalement nécessaires pour maintenir la santé, prévenir la maladie ou diagnostiquer ou traiter une blessure, une maladie ou une incapacité constitue un service de santé assuré en vertu de la LCS.
Les services médicaux reçus par des Québécois dans une autre province ne sont pas remboursés selon le tarif de la province où ils ont été obtenus, ce qui est pourtant une exigence du critère de transférabilité en vertu de la LCS. De même, des Canadiens habitant d'autres provinces que le Québec disent que, bien souvent, leur carte d'assurance-santé n'est pas acceptée lorsqu'ils ont besoin de soins à l'extérieur de leur province ou de leur territoire, en particulier dans les cliniques sans rendez-vous, ce qui va à l'encontre de l'esprit de la LCS. De plus, exception faite de l'Île-du-Prince-Édouard et des trois territoires, les tarifs journaliers fixés pour les services hospitaliers fournis à l'étranger semblent inférieurs à ceux établis pour ces services lorsqu'ils sont fournis dans la province d'origine, ce qui est pourtant une exigence du critère de transférabilité de la LCS.
Historique des déductions et des remboursements en vertu de la Loi canadienne sur la santé
La Loi canadienne sur la santé (LCS), entrée en vigueur le 1er avril 1984, réitère l'engagement national aux principes originaux du système de soins de santé au Canada, intégrés aux lois précédentes, à savoir la Loi sur les soins médicaux et la Loi sur l'assurance-hospitalisation et les services diagnostiques. Afin de cesser la prolifération de cas d'imposition directe de frais pour des services hospitaliers et médicaux, le gouvernement fédéral a décidé d'instituer des pénalités intégrales obligatoires en cas de surfacturation ou d'imposition de frais modérateurs qui, selon lui, réduisent l'accès de nombreux Canadiens aux soins de santé pour des raisons financières.
De 1984 à 1987, le paragraphe 20(5) de la LCS prévoyait le remboursement des déductions relatives aux frais mentionnés ci-dessus aux provinces qui les auraient éliminés avant le 1er avril 1987. Au 31 mars 1987, il a été établi que toutes les provinces qui pratiquaient la surfacturation et imposaient des frais modérateurs avaient pris des mesures satisfaisantes pour éliminer ces pratiques. Par conséquent, en juin 1987, un montant total de 244 732 000 $ en déductions était remboursé au Nouveau-Brunswick (6 886 000 $), au Québec (14 032 000 $), à l'Ontario (106 656 000 $), au Manitoba (1 270 000 $), à la Saskatchewan (2 107 000 $), à l'Alberta (29 032 000 $) et à la Colombie-Britannique (84 749 000 $).
À la suite de la période de transition initiale de trois ans de la LCS, pendant laquelle les déductions pouvaient être remboursées aux provinces et aux territoires, aucune pénalité en vertu de la LCS n'a été imposée avant l'exercice 1994-1995. Veuillez consulter le tableau à la fin de la présente section pour obtenir un résumé des déductions et des remboursements effectués sur les paiements de transfert provinciaux ou territoriaux depuis 1994-1995.
Au début des années 1990, un différend entre la British Columbia Medical Association et le gouvernement de la Colombie-Britannique au sujet de la rémunération a amené plusieurs médecins à se retirer du régime d'assurance-santé provincial et à faire payer leurs patients directement. Un certain nombre de ces médecins exigeaient un montant supérieur à celui que les patients pouvaient récupérer du régime d'assurance-santé provincial. Ce montant excédentaire constituait une surfacturation aux termes de la LCS. Des déductions ont été appliquées à partir de mai 1994, pour l'exercice 1992-1993, et elles se sont poursuivies jusqu'en septembre 1995, date d'entrée en vigueur de modifications à la Medicare Protection Act de la Colombie-Britannique qui interdisaient la surfacturation par les médecins. Un montant total de 2 025 000 $ a été déduit de la contribution pécuniaire destinée à la Colombie-Britannique, pour cause de surfacturation de 1992-1993 à 1995-1996. Ces déductions et toutes celles qui ont suivi n'étaient pas remboursables.
En janvier 1995, la ministre fédérale de la Santé, Diane Marleau, a fait part à ses collègues provinciaux et territoriaux de ses préoccupations au sujet de la création d'un système de santé à deux vitesses et de l'émergence de cliniques privées imposant des frais d'établissement pour des services médicalement nécessaires. Dans le cadre de ses communications avec les provinces et les territoires, la ministre Marleau a annoncé que les provinces et les territoires auraient plus de neuf mois pour éliminer les frais modérateurs, à défaut de quoi des pénalités financières leur seraient imposées en vertu de la LCS. Par conséquent, à partir de novembre 1995, des montants ont été déduits des contributions pécuniaires versées à l'Alberta, au Manitoba, à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador en raison de leur non-conformité à la politique fédérale sur les cliniques privées.
De novembre 1995 à juin 1996, un montant total de 3 585 000 $ a été déduit de la contribution pécuniaire destinée à l'Alberta quant aux frais d'établissement exigés dans des cliniques offrant des services de chirurgie, d'ophtalmologie et d'avortement. Le 1er octobre 1996, l'Alberta interdisait aux cliniques de chirurgie privées d'imposer à leurs patients des frais d'établissement pour des services médicalement nécessaires, dont les honoraires médicaux étaient facturés au régime d'assurance-santé provincial.
De la même manière, en raison de l'imposition de frais d'établissement dans une clinique d'avortement, un total de 280 430 $ a été déduit de la contribution pécuniaire accordée à Terre-Neuve-et-Labrador avant l'abolition de ces frais, à compter du 1er janvier 1998.
De novembre 1995 à décembre 1998, un total de 2 055 000 $ a été déduit de la contribution pécuniaire destinée au Manitoba, les déductions ont cessé le 1er janvier 1999, lorsque la province a confirmé l'élimination des frais modérateurs dans les cliniques de chirurgie et d'ophtalmologie. Toutefois, au cours de l'exercice 2001-2002, une déduction mensuelle (d'octobre 2001 à mars 2002, inclusivement) de 50 033 $ a été faite sur la contribution pécuniaire destinée au Manitoba au titre du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux (TCSPS), à la lumière d'un état financier soumis par la province qui montrait que les montants réels des frais modérateurs exigés à l'égard de services assurés pendant les exercices 1997-1998 et 1998-1999 étaient supérieurs aux déductions appliquées à partir d'estimations. Le total des déductions appliquées au Manitoba s'élevait donc à 2 355 201 $.
Avec la fermeture d'une clinique privée à Halifax le 27 novembre 2003, il a été établi que la Nouvelle-Écosse se conformait à la politique fédérale sur les cliniques privées. Avant la fermeture, un total de 372 135 $ avait été déduit de la contribution pécuniaire. Destinée à la Nouvelle-Écosse au titre du TCSPS parce que la province n'avait pas couvert les frais d'établissement imposés aux patients bien qu'elle ait payé les honoraires médicaux. un montant final de 5 463 $ a été déduit des paiements de mars 2005 du Transfert canadien en matière de santé (TCS) à la Nouvelle-Écosse à titre de rapprochement pour des déductions déjà appliquées en 2002-2003 et un rajustement positif ponctuel de 8 121 $ en faveur de la Nouvelle-Écosse a été appliqué au paiement de mars 2006 au titre du TCS pour faire concorder les sommes effectivement exigées sous forme de surfacturation et de frais modérateurs avec les pénalités déjà imposées sur la base des estimations provinciales signalées pour l'exercice 2003-2004.
En janvier 2003, la Colombie-Britannique a présenté un état financier, conformément au Règlement concernant les renseignements sur la surfacturation et les frais modérateurs de la Loi canadienne sur la santé, qui indiquait que les montants globaux réels exigés pour la surfacturation et les frais modérateurs imposés pendant l'exercice 2000-2001 s'élevaient à 4 610 $. Un montant de 4 610 $ a donc été déduit de la contribution pécuniaire de mars 2003 du TCSPS.
En 2004, la Colombie-Britannique n'a pas signalé à Santé Canada les montants de la surfacturation et des frais modérateurs réels exigés pendant l'exercice 2001-2002, contrevenant ainsi aux exigences du Règlement concernant les renseignements sur la surfacturation et les frais modérateurs. À la suite de rapports indiquant que la Colombie-Britannique enquêtait sur des cas d'imposition de frais modérateurs, une déduction de 126 775 $ a été appliquée au paiement de mars 2004 au titre du TCSPS destiné à la Colombie-Britannique, en fonction du montant qui aurait été imposé pendant l'exercice 2001-2002 d'après les estimations du ministre.
Depuis 2005, des déductions de 1 457 290 $ ont été appliquées aux paiements au titre du TCS destinés à la Colombie-Britannique en raison de frais signalés à Santé Canada par la province. La déduction appliquée en 2012-2013 quant à l'exercice 2010-2011, calculée par la ministre fédérale de la Santé, représente l'ensemble des montants déclarés à Santé Canada par la Colombie-Britannique et des montants déclarés publiquement à la suite d'une vérification effectuée par la Medical Services Commission de la Colombie-Britannique. Les déductions appliquées chaque année sont décrites dans le tableau ci-après.
Une déduction de 1 100 $ a été appliquée au paiement de mars 2005 au titre du TCS destiné à Terre-Neuve-et-Labrador pour les frais imposés à un patient pour un examen IRM dans un hôpital au cours de l'exercice 2002-2003. Le paiement de mars 2007 au titre du TCS destiné à la Nouvelle-Écosse a été réduit de 9 460 $ pour la surfacturation pratiquée en 2004-2005.
Depuis mars 2011, des déductions totalisant 102 249 $ ont été soustraites des paiements au titre du TCS destiné à Terre-Neuve-et-Labrador pour la surfacturation et l'imposition de frais modérateurs en fonction des montants déclarés à Santé Canada par la province. Puisque ces frais découlaient de services fournis par un chirurgien-dentiste s'étant retiré du Régime qui a quitté la province depuis, Santé Canada estime que ce dossier est réglé.
Depuis l'adoption de la LCS, d'avril 1984 à mars 2016, un total de 10 316 592 $ a été déduit des paiements du transfert concernant les dispositions de la LCS sur la surfacturation et les frais modérateurs. Ce montant exclut les déductions totales de 244 732 000 $ effectuées de 1984 à 1987, puis remboursées par la suite aux provinces lorsque la surfacturation et les frais modérateurs ont été éliminés.
Province/ Territoire |
1994/1995 |
1995/1996 |
1996/1997 |
1997/1998 |
1998/1999 |
1999/2000 |
2000/2001 |
2001/2002 |
2002/2003 |
2003/2004 |
2004/2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pour comprendre le tableau
|
|||||||||||
T.-N.-L. | 0 | 46 000 | 96 000 | 128 000 | 53 000 | (42 570) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 |
Î.-P.-É. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N.-É. | 0 | 32 000 | 72 000 | 57 000 | 38 950 | 61 110 | 57 804 | 35 100 | 11 052 | 7 119 | 5 463 |
N.-B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ont. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Man. | 0 | 269 000 | 588 000 | 586 000 | 612 000 | 0 | 0 | 300 201 | 0 | 0 | 0 |
Sask | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alb. | 0 | 2 319 00 | 1 266 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.-B. | 1 982 000 | 43 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 610 | 126 775 | 72 464 |
Yn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.N.-O. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 982 000 | 2 709 000 | 2 022 000 | 771 000 | 703 950 | 18 540 | 57 804 | 335 301 | 15 662 | 133 894 | 79 027 |
Province/ Territoire |
2005/2006 |
2006/2007 |
2007/2008 |
2008/2009 |
2009/2010 |
2010/2011 |
2011/2012 |
2012/2013 |
2013/2014 |
2014/2015 |
2015/2016 |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pour comprendre le tableau
|
||||||||||||
T.-N.-L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 577 | 58 679 | 50 758 | (10 765) | 0 | 0 | 383 779 |
Î.-P.-É. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N.-É. | (8 121) | 9 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 937 |
N.-B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ont. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Man. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 355 201 |
Sask | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 585 000 |
C.-B. | 29 019 | 114 850 | 42 113 | 66 195 | 73 925 | 75 136 | 33 219 | 280 019 | 224 568 | 241 637 | 204 145 | 3 613 675 |
Yn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.N.-O. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 20 898 | 124 310 | 42 113 | 66 195 | 73 925 | 78 713 | 91 898 | 330 777 | 213 803 | 241 637 | 204 145 | 10 316 592 |
Les régimes d'assurance-santé provinciaux et territoriaux en 2015-2016
Le chapitre suivant présente les 13 régimes d'assurance-santé provinciaux et territoriaux qui composent le système public d'assurance-santé au Canada. Le but de ce chapitre est de montrer avec clarté et cohérence dans quelle mesure les régimes d'assurance-santé des provinces et des territoires ont satisfait aux exigences des critères et conditions de programme de la Loi canadienne sur la santé en 2015-2016.
Les fonctionnaires des provinces, des territoires et du gouvernement fédéral ont collaboré afin de produire les descriptions détaillées des régimes qui sont présentées au chapitre 3. L'information que Santé Canada a demandée aux ministères de la Santé des provinces et des territoires pour le rapport comporte deux volets :
- une description du système de soins de santé provincial ou territorial par rapport aux conditions et aux critères prévus par la Loi, qui se trouve à la suite de la présente introduction;
- des statistiques au sujet des services de santé assurés.
L'information présentée dans le premier volet sert au suivi des régimes d'assurance-santé provinciaux et territoriaux et au contrôle de leur conformité aux exigences de la Loi, alors que les statistiques permettent de dégager les tendances actuelles et futures relativement au système de soins de santé canadien. Bien que les provinces et les territoires aient tous soumis des descriptions détaillées de leurs régimes d'assurance-santé, le Québec a choisi de ne pas fournir les statistiques supplémentaires qui figurent dans les tableaux du rapport de cette année.
Afin d'aider les provinces et les territoires à préparer leur contribution au rapport annuel, Santé Canada leur a fourni le document intitulé Rapport annuel de 2015-2016 sur l'application de la Loi canadienne sur la santé – Guide de mise à jour des présentations (Guide de l'utilisateur). Ce guide vise à aider les provinces et les territoires à satisfaire aux exigences de Santé Canada en ce qui concerne le rapport. Les modifications qui y sont apportées chaque année découlent de l'analyse, effectuée par Santé Canada, des descriptions des régimes d'assurance-santé tirées des rapports annuels précédents et de l'évaluation du Ministère des nouvelles questions d'intérêt liées aux services de santé assurés.
À la fin du printemps 2016, des téléconférences bilatérales et l'envoi du Guide de l'utilisateur mis à jour à chacune de ces provinces ou territoires ont donné le coup d'envoi au processus de production du Rapport annuel sur l'application de la Loi canadienne sur la santé de 2015-2016.
Descriptions des régimes d'assurance-santé
Pour le chapitre qui suit, on a demandé aux fonctionnaires des provinces et des territoires de fournir une description de leur régime d'assurance-santé. Ces descriptions observent les critères de programme énoncés dans la Loi canadienne sur la santé pour montrer comment les régimes satisfont aux critères de la Loi. La description comporte aussi des renseignements sur les moyens pris par chaque province et territoire pour reconnaître, comme l'exige la Loi canadienne sur la santé, la contribution financière du gouvernement fédéral aux services de santé assurés et aux services complémentaires de santé.
Statistiques sur les régimes d'assurance-santé provinciaux et territoriaux
Avec le temps, la partie du rapport annuel consacrée aux statistiques fournies par les provinces et les territoires a été simplifiée et rationalisée à partir des commentaires reçus des fonctionnaires provinciaux et territoriaux et à la lumière d'examens de la qualité et de la disponibilité des données. Les tableaux de statistiques supplémentaires figurent à la suite de la description du régime de chaque province et territoire, à l'exception du Québec.
Les tableaux statistiques visent à mettre en contexte l'application de la Loi canadienne sur la santé et à donner un aperçu national des tendances de prestation et de financement des services de santé assurés au Canada qui tombent sous le coup de la Loi.
Les tableaux statistiques renferment des données sur les ressources et les coûts reliés aux services hospitaliers, médicaux et de chirurgie dentaire assurés, par province et territoire, pour cinq exercices consécutifs se terminant le 31 mars 2016. Toute l'information provient de fonctionnaires provinciaux et territoriaux.
Malgré les efforts déployés pour saisir uniformément les données, il existe des différences dans la manière dont les gouvernements provinciaux et territoriaux rendent compte des programmes et des services de soins de santé. Par conséquent, aucune comparaison n'est faite entre les provinces et les territoires. Les gouvernements des provinces et des territoires sont responsables de la qualité et de l'intégralité des données qu'ils fournissent.
Organisation des renseignements
Les renseignements dans les tableaux sont regroupés selon les neuf sous-sections décrites ci-après.
- Personnes inscrites :
- Le nombre de résidents inscrits au régime d'assurance-santé de chaque province ou territoire.
- Services hospitaliers assurés fournis dans la province ou le territoire :
- Les statistiques dans cette sous-section concernent la prestation de services hospitaliers assurés aux résidents de la province ou du territoire et aux visiteurs provenant d'autres régions du Canada.
- Services hospitaliers assurés fournis aux résidents dans une autre province ou un autre territoire :
- Les statistiques dans cette sous-section concernent les services hospitaliers assurés reçus à l'extérieur de la province ou du territoire qui sont payés par la province ou le territoire d'origine du résident lorsqu'il se déplace ailleurs au Canada.
- Services hospitaliers assurés fournis à l'extérieur du Canada :
- Les services représentent les frais hospitaliers engagés par des résidents pendant leur séjour à l'extérieur du Canada et payés par leur province ou leur territoire d'origine.
- Services médicaux assurés fournis dans la province ou le territoire :
- Les statistiques de cette sous-section concernent la prestation de services médicaux assurés aux résidents dans chaque province ou territoire et aux visiteurs provenant d'autres régions du Canada.
- Services médicaux assurés fournis aux résidents dans une autre province ou un autre territoire :
- Cette sous-section rend compte des services médicaux payés par une province ou un territoire aux autres provinces et territoires pour ses résidents en visite.
- Services médicaux assurés fournis à l'extérieur du Canada :
- Les services représentent les frais de services médicaux engagés par des résidents pendant leur séjour à l'extérieur du Canada et payés par leur province ou leur territoire d'origine.
- Services de chirurgie dentaire assurés fournis dans la province ou le territoire :
- Les renseignements dans cette sous-section décrivent les services de chirurgie dentaire assurés fournis dans chaque province ou territoire.
Terre-Neuve-et-Labrador
Le ministère de la Santé et des Services communautaires (le Ministère) est responsable d'établir les grandes orientations et priorités stratégiques du système de santé et de services communautaires dans l'ensemble de la province.
Le Ministère travaille avec des intervenants pour élaborer et améliorer les politiques, les lois, les normes provinciales et les stratégies visant à favoriser des bienfaits optimaux pour la santé et le mieux-être des personnes, des familles et des communautés. Le Ministère dirige l'élaboration de politiques et de programmes, la planification ainsi que l'appui offert aux quatre régies régionales de la santé (RRS). Il travaille également avec les intervenants pour assurer l'accès à des services de santé de qualité, rentables et opportuns pour tous les Terre-Neuviens et les Labradoriens.
En plus de services de coordination, de surveillance et de soutien, le Ministère assure un leadership auprès des RRS, qui offrent la majorité des services de santé publics dans la province, ainsi qu'auprès d'autres organismes offrant des programmes et des services. Il assure ainsi un gage de qualité et d'efficacité dans des secteurs comme l'administration des établissements de santé, l'accès et l'efficacité clinique, les programmes destinés aux aînés, aux personnes handicapées et aux personnes qui ont des troubles de santé mentale ou des dépendances, les soins de longue durée et les services de soutien communautaire, l'éducation et la formation des professionnels de la santé, le contrôle, la possession, la manipulation, la conservation et la vente d'aliments et de drogues, la protection et la promotion de la santé, la prévention et la lutte contre les maladies, la santé publique et le respect des normes de santé publique.
Du budget annuel représentant près de 3 milliards de dollars, le Ministère compte environ 40 % du budget total de la province. Le budget de 2015-2016 comprend des investissements pour établissements et de l'équipement de nouveaux soins de santé et modernes; une capacité accrue pour des soins de longue durée et des services de soutien communautaire; une programmation améliorée pour les enjeux de santé mentale et de toxicomanie; et une attention renouvelée sur les soins de santé primaires.
À Terre-Neuve-et-Labrador, environ 20 000 fournisseurs, employés de soutien et administrateurs de services de soins de santé offrent des services de santé à plus de 520 000 habitants.
1.0 Gestion publique
1.1 Régime d'assurance-santé et autorité publique
Les régimes d'assurance-santé gérés par le Ministère sont l'assurance-hospitalisation et l'assurance-santé. Ils sont sans but lucratif et gérés par un organisme public.
Au 31 mars 2016, la Hospital Insurance Agreement Act était la loi qui régissait le régime d'assurance-hospitalisation. Elle conférait au ministre de la Santé et des Services sociaux le pouvoir d'établir des règlements visant la prestation de services assurés aux habitants de la province et en application aux dispositions de la Loi canadienne sur la santé et de son Règlement.
Au 31 mars 2016, la Medical Care Insurance Act (1999) obligeait le Ministre à gérer un Régime d'assurance-santé pour les habitants de la province. Elle prévoyait l'élaboration de règlements, de sorte que ses dispositions continuent d'être conformes à celles de la Loi canadienne sur la santé relativement à la gestion du Régime d'assurance-santé.
Le Régime d'assurance-santé facilite la prestation de soins médicaux complets à tous les habitants de la province par l'adoption de politiques, de procédures et de systèmes qui permettent de rémunérer comme il se doit les prestataires de services professionnels assurés. Le Régime d'assurance-santé est mis en application en conformité avec les dispositions de la Medical Care Insurance Act (1999) et de son Règlement et de la Loi canadienne sur la santé.
Aucune modification de fond n'a été apportée en 2015-2016 à la Medical Care Insurance Act (1999) ni à la Hospital Insurance Agreement Act. (Remarque : La Medical Care and Hospital Insurance Act, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016, remplace à la fois la Medical Care Insurance Act (1999) et la Hospital Insurance Agreement Act. Comme la mise en œuvre de cette nouvelle loi tombe en dehors de la période visée par le présent document, tout renvoi à la nouvelle législation ne sera inclus que dans le rapport annuel de l'année prochaine.)
1.2 Liens hiérarchiques
Le Ministère a pour mandat de gérer les régimes d'assurance-hospitalisation et d'assurance-santé. Il rend des comptes sur ces régimes au moyen des processus législatifs prévus, comme les comptes publics et le comité des services sociaux de la Chambre d'assemblée, ainsi qu'au moyen d'autre législation.
Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador établit des exigences provinciales quant à la planification et aux rapports auxquels doivent satisfaire tous les ministères, y compris le ministère de la Santé et des Services communautaires. En vertu de la Transparency and Accountability Act, le ministère de la Santé et des Services communautaires et les douze entités qui lui rendent des comptes, y compris les RRS, produisent un plan stratégique triennal et un rapport de rendement annuel. Les plans et les rapports sont déposés à la Chambre d'assemblée et affichés sur le site Web du Ministère : http://www.assembly.nl.ca/.
Le rapport annuel du ministère de la Santé et des Services communautaires de 2015-2016 a été déposé le 30 septembre 2016.
1.3 Vérification des comptes
Chaque année, le vérificateur général de la province effectue une vérification indépendante des comptes publics provinciaux. Les dépenses du Régime d'assurance-santé font partie des comptes publics. Le vérificateur général dispose d'un accès complet et sans restriction aux dossiers du Régime d'assurance-santé à l'aide de codes, mais doit protéger la vie privée et les renseignements personnels.
Les quatre régies régionales de la santé (RRS) sont soumises à des vérifications de leurs états financiers, à des examens et à des vérifications de la conformité. Les vérifications des états financiers sont effectuées par des cabinets de vérificateurs indépendants choisis par les régies de la santé. Les missions d'examen, les vérifications de la conformité et les vérifications auprès des médecins sont effectuées par le personnel du Ministère, sous le régime de la Medical Care Insurance Act (1999). Les dossiers des médecins et ceux des associations professionnelles de médecins sont examinés pour vérifier si l'information concordait avec les services facturés et si ces derniers sont assurés aux termes du Régime d'assurance-santé.
Des vérifications auprès des bénéficiaires sont effectuées par le personnel du Ministère en vertu de la Medical Care Insurance Act (1999). Des fournisseurs individuels sont choisis au hasard, toutes les deux semaines, pour faire l'objet d'une vérification.
2.0 Intégralité
2.1 Services hospitaliers assurés
Au 31 mars 2016, la Hospital Insurance Agreement Act et le Hospital Insurance Regulations d'application régissent les services hospitaliers assurés à Terre-Neuve-et-Labrador. Tous les services cités en vertu de la Loi canadienne sur la santé sont des services assurés à Terre-Neuve-et-Labrador.
Des services hospitaliers assurés sont fournis à des malades externes ou hospitalisés par 15 hôpitaux, 22 centres de santé communautaire et 14 cliniques communautaires ainsi que de nombreuses cliniques communautaires et de santé partout dans la province. Les services assurés comprennent : l'hébergement et les repas en salle commune; les services infirmiers; les services de laboratoire et de radiologie et les autres services de diagnostic; les produits pharmaceutiques, les substances biologiques et les préparations connexes; les fournitures médicales et chirurgicales, les salles d'opération, les salles d'accouchement et les installations d'anesthésie; les services de réadaptation (p. ex., physiothérapie, ergothérapie, orthophonie et audiologie); les consultations externes et d'urgence et les chirurgies d'un jour.
La politique de couverture des services hospitaliers assurés est associée à la politique de couverture des services médicaux assurés. Le Ministère gère l'ajout ou le retrait de services hospitaliers de la liste des services assurés selon les instructions du lieutenant-gouverneur en conseil. Aucun service n'a été ajouté ni retiré en 2015-2016.
2.2 Services médicaux assurés
Au 31 mars 2016, la loi habilitante qui régissait les services médicaux assurés est la Medical Care Insurance Act (1999), qui comprenait les règlements d'application suivants :
- le Medical Care Insurance Insured Services Regulations;
- le Medical Care Insurance Beneficiaries and Inquiries Regulations;
- le Physicians and Fee Regulations.
- En 2015-2016 (au 31 mars 2016), la province comptait 1 212 médecins actifs (salariés et rémunérés à l'acte) pratiquant dans la province.
- Pour l'application de la Loi, les services suivants sont couverts :
- tous les services fournis en bonne et due forme par des médecins à des bénéficiaires atteints d'une maladie qui exige un traitement ou un conseil médical;
- les immunisations ou inoculations de groupe effectuées par des médecins à la demande d'une autorité compétente;
- les services de laboratoire, de radiologie et autres services thérapeutiques ou diagnostiques fournis dans des établissements approuvés par une autorité compétente, et qui ne sont pas fournis en vertu de la Hospital Insurance Agreement Act et de ses règlements.
Les médecins peuvent décider de ne pas participer au Régime d'assurance-santé comme le prévoit le paragraphe 12(1) de la Medical Care Insurance Act (1999), à savoir :
12(1) Si un médecin fournissant des services assurés n'est pas un médecin participant, il n'est pas soumis à la présente Loi ni aux règlements relatifs à la prestation de services assurés ou au paiement de ces services au moment où il fournit un service assuré à un patient, sauf qu'il doit :
- avant de donner le service assuré, s'il désire se réserver le droit de facturer le service en question au patient d'un montant qui excède celui payable par le Ministère en vertu de la présente Loi, informer le patient qu'il n'est pas un médecin participant et qu'il peut donc facturer directement le service au patient;
- donner au patient à qui il a fourni le service assuré les renseignements exigés par le Ministère pour qu'il autorise le versement au patient du paiement du service assuré, en vertu de la présente Loi.
(2) Si un médecin non participant fournit des services assurés par l'entremise d'une corporation médicale, celle-ci n'est pas soumise à la présente Loi ni au règlement relatif à la prestation de services assurés aux bénéficiaires ou au paiement de ces services. La corporation médicale et le médecin fournissant les services assurés doivent se conformer au paragraphe (1).
En date du 31 mars 2016, aucun médecin ne s'était retiré du Régime d'assurance-santé.
L'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil est nécessaire pour qu'un service soit ajouté à la liste des services médicaux assurés ou qu'il en soit retranché. Ce processus est géré par le Ministère en consultation avec divers intervenants.
2.3 Services de chirurgie dentaire assurés
Le régime de chirurgie dentaire provincial est un élément du Régime d'assurance-santé. Les traitements de chirurgie dentaire fournis à un bénéficiaire par un chirurgien-dentiste ou un dentiste agréé dans un hôpital sont couverts par le Régime d'assurance-santé s'ils comptent parmi les types de traitements assurés du barème d'honoraires.
Les dentistes peuvent se retirer du Régime d'assurance-santé, auquel cas ils doivent informer les patients de leur statut de dentiste ayant opté pour le retrait du Régime, leur indiquer les frais prévus et leur remettre un relevé des services fournis et des frais facturés. Au 31 mars 2016, aucun dentiste ne s'était retiré du régime. Aucune surfacturation connexe n'a été rapportée 2015-2016.
Comme le programme de chirurgie dentaire est un élément du Régime d'assurance-santé, la modification de la liste des services assurés s'effectue selon les mêmes modalités que pour le Régime d'assurance-santé.
L'inscription d'un service de chirurgie dentaire à la liste des services assurés doit être approuvée par le ministre.
2.4 Services hospitaliers, médicaux et de chirurgie dentaire non assurés
Les services hospitaliers qui ne sont pas couverts par le Régime d'assurance-santé sont les suivants : l'hébergement en chambre privée ou semi-privée à la demande du patient; la chirurgie esthétique et les autres services jugés non médicalement nécessaires; le transport, en ambulance ou autrement, d'un patient qui se rend à l'hôpital ou qui a obtenu son congé de l'hôpital; les soins infirmiers privés demandés par le patient; les radiographies non médicalement nécessaires ou autres services demandés pour des raisons associées à l'emploi ou à l'assurance; les médicaments (à l'exception des médicaments antirejet et de l'AZT) et les appareils prescrits pour usage après le congé de l'hôpital; les téléphones, les radios ou les téléviseurs destinés à un usage personnel et non à des fins éducatives; les attelles de fibre de verre; les services couverts par les lois sur l'indemnisation des accidentés du travail ou par toute autre loi fédérale ou provinciale et les services associés aux avortements thérapeutiques effectués dans des établissements non autorisés ou non approuvés par le College of Physicians and Surgeons of Newfoundland and Labrador.
S'il est déterminé qu'un service n'est pas couvert par le Régime d'assurance-santé, l'utilisation connexe d'installations hospitalières ne sera pas couverte par le Régime d'assurance-hospitalisation. Voici une liste des services médicaux non assurés dans le cadre de la Medical Care Insurance Act (1999):
- les conseils que le médecin donne au téléphone à un bénéficiaire;
- la distribution par un médecin de produits médicinaux, de médicaments ou d'appareils médicaux, ainsi que la remise ou la rédaction d'une ordonnance médicale;
- la préparation par un médecin de dossiers, de rapports ou de certificats pour un bénéficiaire, ou en son nom, ou toute communication avec un bénéficiaire ou concernant un bénéficiaire;
- les services rendus par un médecin à son conjoint (ou conjointe) ou à ses enfants;
- les services auxquels un patient a droit en vertu d'une loi du Parlement du Canada, de la province de Terre-Neuve-et-Labrador, d'une autre province ou d'un territoire du Canada ou d'un pays étranger;
- le temps ou les dépenses associés à un déplacement effectué en vue de donner une consultation à un bénéficiaire;
- les services ambulanciers et les autres formes de transport de patients;
- l'acupuncture et tous les actes et services connexes, à l'exclusion de l'évaluation visant à établir le diagnostic de la maladie qui serait traitée par acupuncture;
- les examens qui ne sont pas nécessaires sur le plan médical ou qui sont effectués à la demande d'un tiers, sauf s'ils sont précisés par le Ministère;
- la chirurgie plastique ou toute autre chirurgie à visée purement esthétique, sauf en cas d'indication médicale;
- le traitement au laser de la télangiectasie;
- les témoignages en cour;
- les consultations d'optométristes, d'omnipraticiens et d'ophtalmologistes visant uniquement à déterminer si des lunettes ou des verres de contact doivent être prescrits ou remplacés;
- les honoraires des dentistes, des chirurgiens-dentistes ou des omnipraticiens pour les extractions dentaires courantes effectuées à l'hôpital;
- les traitements au fluorure chez les enfants de moins de quatre ans;
- l'excision de xanthélasmas;
- la circoncision des nouveau-nés;
- l'hypnothérapie;
- l'examen médical des conducteurs;
- les traitements de l'alcoolisme et des toxicomanies effectués à l'extérieur du Canada;
- les consultations exigées par le règlement de l'hôpital;
- les avortements thérapeutiques pratiqués dans la province dans un établissement non approuvé par le College of Physicians and Surgeons of Newfoundland and Labrador;
- la chirurgie pour changement de sexe, en l'absence de recommandation du Clarke Institute of Psychiatry;
- la fécondation in vitro et la stimulation ovarienne avec insémination;
- la reperméabilisation tubaire ou la vasovasostomie;
- les actes chirurgicaux, thérapeutiques ou diagnostiques fournis depuis janvier 1998 dans des établissements autres que ceux figurant à la Hospital Insurance Agreement Act ou approuvés par l'autorité compétente en vertu de l'alinéa 3d) du Medical Care Insurance Insured Services Regulations;
- les autres services non prévus à l'article 3 du Medical Care Insurance Insured Services Regulations.
La plupart des services de diagnostic (p. ex., les services de laboratoire et de radiographie) sont fournis dans les établissements publics de la province. La politique hospitalière sur l'accès assure qu'aucun accès prioritaire n'est accordé aux tiers.
Les fournitures ainsi que les services médicaux, le cas échéant, associés à un service assuré, sont fournis aux patients gratuitement et conformément aux normes nationales régissant la pratique. Les patients ont le droit d'avoir des fournitures ou des services améliorés moyennant un supplément. Les normes concernant les fournitures médicales sont élaborées par les hôpitaux qui assurent ces services, par voie de consultation avec les fournisseurs de services.
La Medical Care Insurance Act (1999) a habilité le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre des règlements déterminant quels services sont ou ne sont pas des services assurés pour l'application de la Loi.
3.0 Universalité
3.1 Admissibilité
Au 31 mars 2016, 532 415 personnes étaient inscrites au Régime d'assurance-santé. Les habitants de Terre-Neuve-et-Labrador étaient admissibles à la couverture en vertu de la Medical Care Insurance Act (1999) et de la Hospital Insurance Agreement Act. En vertu de la Medical Care Insurance Act (1999), un « habitant » est une personne légalement autorisée à vivre ou à rester au Canada et qui réside dans la province, ou qui y vit habituellement, à l'exception d'une personne faisant du tourisme, de passage ou en visite dans la province.
Le Medical Care Insurance Beneficiaries and Inquiries Regulations désigne les habitants admissibles à la couverture des régimes. Des règles établies dans le cadre du Régime d'assurance-santé garantissent l'application juste et uniforme du Règlement lors du traitement des demandes de couverture. Le Régime d'assurance-santé applique la norme suivante : les personnes qui déménagent d'une autre province à Terre-Neuve-et-Labrador deviennent admissibles le premier jour du troisième mois suivant le mois de leur arrivée.
Les personnes suivantes ne sont pas admissibles à la couverture des régimes : les étudiants et les personnes à leur charge qui sont couverts par le régime d'une autre province ou d'un territoire; les personnes à charge d'un habitant de la province, si elles sont couvertes par le régime d'une autre province ou d'un territoire; les réfugiés, les demandeurs du statut de réfugié et les personnes à leur charge; les travailleurs étrangers détenant des autorisations d'emploi ainsi que les personnes à leur charge qui ne satisfont pas aux critères établis; les travailleurs saisonniers étrangers, les personnes qui font du tourisme, sont de passage ou en visite dans la province ainsi que les personnes à leur charge; les membres des Forces canadiennes; les détenus sous responsabilité fédérale et les membres des forces armées d'autres pays stationnés dans la province. Si le statut de ces personnes change, elles doivent satisfaire aux critères d'admissibilité indiqués ci-dessus pour devenir admissibles.
3.2 Autres catégories de personnes
Les travailleurs, les étudiants et les ecclésiastiques étrangers, ainsi que les personnes à charge des membres de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), sont admissibles à la couverture de l'assurance-santé. Les détenteurs d'un permis ministériel le sont également, sous réserve de l'approbation du Régime d'assurance-santé. Les citoyens canadiens de retour au pays et les personnes à leur charge nées à l'étranger, les résidents permanents de retour qui détiennent des documents valides, les détenteurs de permis ministériels, les réfugiés au sens de la Convention, les réfugiés réinstallés ou les « personnes à protéger » détenant des documents d'immigration valides, sont également admissibles, sous réserve de l'approbation du Régime d'assurance-santé. Les personnes à charge d'un bénéficiaire du Régime d'assurance-santé peuvent également être admissibles à une protection.
4.0 Transférabilité
4.1 Période d'attente minimale
Les assurés d'une autre province ou d'un territoire qui déménagent à Terre-Neuve-et-Labrador sont admissibles à compter du premier jour du troisième mois suivant le mois de leur arrivée.
Les personnes venues de l'étranger qui établissent leur résidence dans la province sont admissibles le jour même de leur arrivée. Les mêmes règles s'appliquent aux membres des Forces canadiennes au moment de la cessation d'emploi et aux personnes libérées de pénitenciers fédéraux. Pour que la couverture entre en vigueur, ces personnes doivent s'inscrire au Régime d'assurance-santé. Les personnes venues de l'étranger autorisées à travailler dans la province pour un an ou plus, et leurs personnes à charge admissibles, sont immédiatement couvertes, de même que les étudiants de niveau postsecondaire de l'étranger fréquentant un établissement d'enseignement reconnu de Terre-Neuve-et-Labrador qui possèdent un permis d'études valide les autorisant à demeurer au Canada pour une période de plus de 365 jours pour eux et leurs personnes à charge admissibles.
4.2 Couverture durant des absences temporaires au Canada
La province de Terre-Neuve-et-Labrador est partie à l'Accord interprovincial sur l'admissibilité et la transférabilité concernant les questions ayant trait à la transférabilité des services assurés au Canada.
Les articles 12 et 13 du Hospital Insurance Regulations définissent la transférabilité de la couverture des soins hospitaliers au cours d'absences temporaires au Canada et à l'étranger. Les politiques d'admissibilité aux services hospitaliers assurés et d'admissibilité aux services médicaux assurés sont liées.
Les habitants de la province sont couverts pendant une absence temporaire au Canada. Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a conclu, avec les autres provinces et les territoires, des ententes officielles de facturation des services hospitaliers assurés (p. ex., l'entente de facturation réciproque des soins hospitaliers). Les coûts de ces services sont remboursés aux tarifs normalisés approuvés par la province ou le territoire où les services ont été rendus. Les interventions coûteuses pour le traitement de malades hospitalisés et les services aux malades externes sont remboursées aux tarifs nationaux convenus entre les régimes d'assurance-santé des provinces et des territoires par l'entremise du Comité de coordination des ententes interprovinciales en assurance-santé (CCEIAS).
Les services médicaux reçus dans une autre province (à l'exception du Québec) ou dans un territoire sont payés aux termes de l'entente de facturation réciproque des soins médicaux, aux tarifs de la province ou du territoire où le service a été rendu. Les réclamations concernant les services médicaux reçus au Québec sont présentées par le patient au Régime d'assurance-santé, et le paiement est effectué aux tarifs en vigueur dans cette province.
Pour être admissible à la couverture à l'extérieur de la province, le bénéficiaire doit satisfaire aux exigences de la Loi et respecter les règles du Régime d'assurance-santé relatives à la résidence à Terre-Neuve-et-Labrador. Pour être assuré, un habitant doit résider dans la province pour une période d'au moins quatre mois consécutifs pour chaque période de 12 mois. En général, les règles qui s'appliquent à la couverture des soins médicaux et hospitaliers sont les suivantes.
- Avant de quitter la province pour une longue période (plus de 30 jours), la personne devrait communiquer avec le Régime d'assurance-santé pour obtenir un certificat de couverture à l'extérieur de la province (un certificat).
- L'assuré qui part en vacances à l'extérieur de la province peut recevoir un certificat initial de couverture à l'extérieur de la province valide pour 12 mois, au plus. À son retour, il devra résider dans la province pendant une période d'au moins quatre mois consécutifs. La période de couverture des certificats suivants se limitera à huit mois.
- L'étudiant qui quitte la province peut recevoir un certificat, renouvelable chaque année, à condition de fournir une preuve d'inscription à plein temps dans un établissement d'enseignement agréé situé à l'extérieur de la province.
- La personne qui occupera un emploi à l'extérieur de la province peut recevoir un certificat de couverture d'au plus 12 mois. Une vérification relative à l'emploi peut être exigée.
- La personne qui établit sa résidence dans une autre province, un territoire ou un autre pays ne doit pas rester inscrite au Régime d'assurance-santé.
- Le certificat de couverture à l'extérieur de la province n'est pas exigé pour les voyages de 30 jours ou moins, mais peut être délivré sur demande.
- Pour les voyages de plus de 30 jours à l'extérieur de la province, un certificat est recommandé comme preuve que la personne peut payer les services qu'elle reçoit pendant son séjour à l'extérieur de la province.
La personne qui omet de demander un certificat de couverture à l'extérieur de la province ou qui ne respecte pas les règles relatives à la résidence peut devoir payer le coût des services médicaux ou hospitaliers reçus à l'extérieur de la province.
L'assuré qui déménage de façon permanente ailleurs au Canada est couvert jusqu'au dernier jour, inclusivement, du deuxième mois suivant le mois de son départ.
4.3 Couverture durant des absences temporaires à l'extérieur du Canada
La province offre une couverture à ses habitants pendant leurs absences temporaires à l'étranger. Les services hospitaliers assurés fournis à l'étranger à des malades hospitalisés ou externes sont couverts en cas d'urgence, de maladies subites et d'interventions non urgentes, à des tarifs établis cités ci-après. Les services hospitaliers à des malades hospitalisés ou externes fournis à l'étranger peuvent être couverts par le Régime s'ils ont été fournis dans un établissement agréé (autorisé ou approuvé par l'autorité compétente de l'État ou du pays). Le montant maximal payable par l'assurance-hospitalisation gouvernementale pour des services hospitaliers assurés fournis à l'étranger à des malades hospitalisés est de 350 $ par jour, dans le cas d'un hôpital communautaire ou régional, et de 465 $ par jour, dans le cas d'un hôpital de soins tertiaires (établissement hautement spécialisé). Le tarif approuvé pour les services à des malades externes est de 62 $ par visite, et de 330 $ par séance d'hémodialyse. Les tarifs approuvés sont en devise canadienne.
Les services médicaux sont couverts en cas d'urgence ou de maladie subite, ou si les traitements non urgents ne sont pas offerts dans la province ou ailleurs au Canada. Les services d'urgence sont payés au tarif en vigueur à Terre-Neuve-et-Labrador pour les mêmes services. Si le service n'est pas disponible à Terre-Neuve-et-Labrador, le tarif payé est celui de l'Ontario ou de la province où il est disponible.
La couverture cesse immédiatement dans le cas d'un déménagement permanent à l'étranger.
4.4 Nécessité d'une approbation préalable
L'approbation préalable n'est pas exigée pour les services assurés médicalement nécessaires donnés par des hôpitaux autorisés ou par des médecins habilités dans les autres provinces ou les territoires. Toutefois, les médecins peuvent obtenir des conseils à l'égard des services assurés aux termes du Régime d'assurance-santé, afin que les patients soient informés des répercussions financières possibles.
Si un habitant de la province doit aller à l'étranger pour recevoir des soins hospitaliers spécialisés parce que le service assuré n'est pas offert au Canada, il doit obtenir une autorisation préalable pour recevoir un financement au tarif du pays hôte. Les médecins traitants doivent communiquer avec le Ministère pour obtenir une approbation préalable. Si l'approbation préalable est obtenue, le Régime provincial d'assurance-santé paiera le coût des services assurés nécessaires aux soins du patient. L'approbation préalable n'est pas accordée dans le cas de traitements à l'extérieur du pays ou non urgents si les services sont offerts dans la province ou ailleurs au Canada. Si une personne choisit de recevoir des services à l'extérieur du Canada, ces services seront payés en fonction des tarifs provinciaux en vigueur, s'ils sont offerts à Terre-Neuve-et-Labrador. Si les services ne sont pas offerts à Terre-Neuve-et-Labrador, ils sont en général payés en fonction des tarifs en vigueur en Ontario ou des tarifs applicables dans la province où ils sont offerts.
5.0 Accessibilité
5.1 Accès aux services de santé assurés
À Terre-Neuve-et-Labrador, l'accès aux services de santé assurés est accordé selon des modalités uniformes. Il n'existe aucuns frais de coassurance pour les services hospitaliers assurés, ni aucune surfacturation par les médecins dans la province.
Le Ministère collabore étroitement avec les établissements d'enseignement postsecondaires au sein de la province afin de conserver un nombre adéquat de professionnels de la santé. La province collabore également avec des organismes externes relativement aux professionnels qui n'ont pas été formés dans la province. Des incitatifs de recrutement ciblé sont en place dans le but d'attirer les professionnels de la santé. Plusieurs programmes, comme des primes à la signature, des bourses, des possibilités de mise à niveau et d'autres incitatifs visant un large éventail de professions de la santé ont été établis.
Terre-Neuve-et-Labrador obtient encore les meilleurs résultats pour les temps d'attente au pays; la province s'inscrit d'ailleurs au deuxième rang à ce chapitre pour les arthroplasties de la hanche et du genou et la chirurgie de la cataracte. De plus, selon le rapport annuel de l'Institut canadien d'information sur la santé intitulé « Les temps d'attente pour les interventions prioritaires au Canada », Terre-Neuve-et-Labrador était une des deux seules provinces à atteindre 9 des 10 seuils de référence (soit 90 %) dans la plupart des techniques assujetties.
Terre-Neuve-et-Labrador continue d'être un leader national dans l'amélioration des temps d'attente. Ces améliorations découlent des mesures prises dans le cadre des trois stratégies provinciales suivantes : stratégie provinciale sur les temps d'attente dans les services d'urgence; stratégie provinciale sur les temps d'attente liés aux arthroplasties de la hanche et du genou; stratégie provinciale sur les temps d'attente liés à l'endoscopie.
Depuis le lancement de la stratégie provinciale (2012), nous avons observé une hausse de 41 % (de 1021 à 1440) dans le nombre d'arthroplasties de la hanche et du genou réalisées, l'aide financière fournie par le gouvernement provincial ayant permis de réaliser 60 arthroplasties de plus par année. De plus, avec la mise en œuvre des services de physiothérapie aux malades hospitalisés la fin de semaine ainsi que des parcours de soins normalisés, la durée moyenne de séjour après les interventions a diminué à moins de quatre jours, ce qui a donc permis d'utiliser les lits orthopédiques existants pour les patients additionnels.
Grâce aux mesures prises dans le cadre de la stratégie provinciale sur les temps d'attente dans les services d'urgence, des examens externes ont été réalisés dans trois services d'urgence de la province. Nous améliorons les services d'urgence pour réduire les temps d'attente et nous assurer que les patients sont évalués et traités rapidement. Nous avons maintenant terminé des examens externes de tous les 13 services d'urgence de catégorie A. Grâce à ces examens, différentes initiatives ont été entreprises pour améliorer les temps d'attente, dont le premier tri par le personnel infirmier, des affectations en fonction de la demande des patients, la mise sur pied d'unités de services accélérés pour les patients dont l'état n'est pas critique et poursuivre l'utilisation du service provincial HealthLine pour faire un suivi auprès de patients qui ont quitté le service d'urgence avant d'avoir vu un médecin.
Bon nombre des services d'urgence au Canada, si ce n'est pas tous, font face à des problèmes d'engorgement, ce qui contribue à une augmentation du nombre de patients quittant avant leur consultation. Cette année, afin d'aider à atténuer les problèmes d'engorgement, l'équipe des services d'urgence d'un des hôpitaux ruraux (Hôpital général de Carbonear, RRS de l'Est) a élaboré et mis en œuvre un outil de capacité de pointe novateur (Surgecon). L'outil Surgecon est un plan particulier au lieu qui sert à quantifier le volume de patients afin de prédire et d'éviter activement tout engorgement des services d'urgence grâce à une série de déclencheurs et de mesures visant à gérer efficacement le temps d'attente des patients. Cette initiative novatrice a donné lieu à des réductions de temps entre la première évaluation par un médecin et le nombre de patients quittant avant leur consultation, de même qu'à une diminution du nombre d'activations du protocole de surcapacité dans les services d'urgence de cet hôpital rural.
Parmi les mesures de la stratégie provinciale sur les temps d'attente liés à l'endoscopie, des travaux sont en cours pour mettre en œuvre un système automatisé de rappel de rendez-vous pour les services d'endoscopie à l'échelle de la province. Dans le cadre de ses travaux en partenariat avec l'Association canadienne de gastroentérologie (ACG), les médecins et les quatre régies régionales de la santé, Terre-Neuve-et-Labrador est la seule province au Canada à avoir inscrit la totalité (12/12) de ses salles d'endoscopie au Programme-qualité de l'ACG et à avoir rempli l'outil d'auto-évaluation de l'Échelle de classement global-Canada (ECG-C) deux fois par année depuis le début de 2014. En outre, le Ministère a poursuivi son travail avec la RRS de l'Est, en partenariat avec l'ACG, afin de continuer à offrir le programme Skills Enhancement in Endoscopy (SEE) dans la province. La RRS de l'Est continue d'être un site de formation désigné pour le programme SEE à Terre-Neuve-et-Labrador, étant donné que les membres du corps professoral de médecins détiennent le titre de maître-formateur SEE.
5.2 Rémunération des médecins
Au 31 mars 2016, la loi régissant les honoraires versés aux médecins et aux dentistes au titre des services assurés était la Medical Care Insurance Act (1999). Les ententes sur la rémunération sont négociées entre le gouvernement de la province et la Newfoundland and Labrador Medical Association (NLMA) au nom de tous les médecins. Les représentants des RRS jouent un rôle important dans le processus. Une entente de principe protocole a été établie avec la NLMA en décembre 2010, qui a fait augmenter la rémunération globale des médecins d'environ 26 %. L'entente a expiré le 30 septembre 2013, mais reste en vigueur jusqu'à la signature d'une nouvelle entente. Les médecins sont payés à l'acte, perçoivent un salaire ou sont rémunérés selon d'autres modes de paiement, et l'intérêt augmente pour cette dernière méthode de rémunération des médecins.
5.3 Paiements aux hôpitaux
Le Ministère est responsable du financement des RRS au titre des activités permanentes et de l'acquisition d'immobilisations. Le financement des services assurés est accordé aux RRS à titre de budget global annuel. Les paiements sont versés conformément à la Hospital Insurance Agreement Act et à la Regional Health Authorities Act. dans le cadre de leurs obligations redditionnelles à l'égard du gouvernement, les régies de la santé doivent satisfaire aux exigences de présentation de rapports annuels du Ministère, comme les états financiers vérifiés et d'autres renseignements financiers et statistiques. Le processus d'établissement du budget global accorde à tous les conseils désignés le pouvoir, la responsabilité et l'obligation de rendre compte de l'enveloppe budgétaire dans le cadre de l'exécution de leurs mandats.
Au cours de l'exercice, les RRS ont présenté au Ministère des demandes de financement supplémentaire à la suite de changements dans les programmes ou de l'augmentation de la charge de travail. Ces demandes ont été examinées, et pour celles qui ont été approuvées par le Ministère, le financement a été accordé à la fin de l'exercice. Pour toutes les corrections apportées au niveau de financement annuel, notamment en raison de l'ajout de postes ou de changements dans les programmes approuvés, le financement commence à la date d'entrée en vigueur de l'augmentation et est fonction des besoins de trésorerie.
6.0 Reconnaissance accordée aux transferts fédéraux
Le financement accordé par le gouvernement fédéral au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux a été reconnu et mentionné par le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador dans le budget provincial annuel, dans des communiqués de presse, sur ses sites Web et dans divers autres documents. Pour l'exercice 2015-2016, ces documents sont les suivants : les comptes publics de 2015-2016 et le budget des dépenses de 2015-2016. Les comptes publics et le budget, que le gouvernement a présentés à la Chambre d'assemblée, sont accessibles au public et sont communiqués à Santé Canada à titre d'information.
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre en date du 31 mars (#) | 527 714 | 530 521 | 532 177 | 533 156 | 532 415 |
Services hospitaliers assurés fournis dans la province ou le territoire
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre (#) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Paiements pour des services de santé assurés ($) | 1 088 392 487 | 1 097 535 388 | 1 100 291 277 | 1 131 546 830 | 1 164 174 814 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre d'établissements privés à but lucratif offrant des services de santé assurés (#) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Paiements aux établissements privés à but lucratif pour des services de santé assurés ($) | 697 375 | 845 280 | 916 696 | 914 135 | 899 538 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre total de demandes –patients hospitalisés (#) | 1 648 | 1 844 | 1 574 | 1 773 | 1 607 |
Total des paiements –patients hospitalisés ($) | 17 507 684 | 19 988 002 | 20 969 617 | 22 423 411 | 21 928 705 |
Nombre total de demandes –patients externes (#) | 23 482 | 27 681 | 22 429 | 26 671 | 23 105 |
Total des paiements – patients externes ($) | 7 216 918 | 8 827 387 | 8 109 628 | 9 147 633 | 8 428 054 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre total de demandes –patients hospitalisés (#) | 126 | 108 | 127 | 141 | 150 |
Total des paiements –patients hospitalisés ($) | 224 822 | 139 270 | 451 834 | 207 198 | 620 866 |
Nombre total de demandes –patients externes (#) | 475 | 410 | 445 | 570 | 561 |
Total des paiements – patients externes ($) | 91 089 | 96 116 | 105 448 | 71 574 | 62 285 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de médecins participants (#)Tableau 8 - Note 1,Tableau 8 - Note 2 | 1 115 | 1 155 | 1 183 | 1 199 | 1 212 |
Nombre de médecins ayant opté pour le retrait du régime d'assurance-santé (#) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de médecins non participants (#) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paiements totaux des services médicaux rémunérés pour l'ensemble des méthodes de paiement ($) | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible |
Total des paiements pour services médicaux rémunérés à l'acte ($) | 218 561 000 | 236 529 000 | 251 281 302 | 294 572 803 | 299 597 724 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de services (#) | 154 000 | 114 000 | 114 000 | 106 000 | 114 000 |
Total des paiements ($) | 6 627 000 | 6 762 000 | 6 954 000 | 6 836 000 | 6 910 000 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de services (#) | 3 400 | 3 400 | 3 300 | 3 600 | 3 200 |
Total des paiements ($) | 237 000 | 231 000 | 266 000 | 223 000 | 236 000 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de dentistes participants (#) | 25 | 25 | 26 | 19 | 19 |
Nombre de services fournis (#) | 2 222 | 2 880 | 1 585 | 1 709 | 3 397 |
Total des paiements ($) | 329 000 | 455 780 | 203 610 | 279 350 | 592 660 |
Île-du-Prince-Édouard
À l'Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.), le ministère de la Santé et du Mieux-être est responsable des politiques, des stratégies et des aspects financiers du système de santé.
La Health Services Act prescrit les cadres réglementaires et administratifs qui permettront d'apporter des améliorations au système de santé de l'Î.-P.-É. grâce aux mesures suivantes :
- accorder un mandat pour la mise en place d'un régime de santé provincial;
- établir des mécanismes visant à renforcer la sécurité des patients et à appuyer la mise en œuvre des processus d'amélioration de la qualité des services;
- créer une société d'État (Santé Î.-P.-É.) pour surveiller la prestation de services de santé fonctionnels.
- Dans le cadre de cette structure de gouvernance, Santé Î.-P.-É. a les responsabilités suivantes :
- fournir des services de santé ou veiller à la prestation de ces services;
- exploiter et gérer les établissements de santé;
- gérer les ressources financières, les ressources humaines et les autres ressources nécessaires à la prestation des services de santé et à l'exploitation des établissements de santé;
- accomplir toute autre tâche que le Ministère peut prescrire.
1.0 Gestion publique
1.1 Régime d'assurance-santé et autorité publique
Le régime d'assurance-hospitalisation, placé sous l'autorité du ministre de la Santé et du Mieux-être, est le mécanisme de couverture des services hospitaliers à l'Î.-P.-É. La loi habilitante à cet égard est la Hospital and Diagnostic Services Insurance Act (1988). Le régime d'assurance-santé fournit des services médicaux assurés en vertu de la Health Services Payment Act (1988). Les régimes assurent ensemble les services définis à l'article 2 de la Loi canadienne sur la santé.
Le ministère de la Santé et du Mieux-être est responsable des politiques, des stratégies et des aspects financiers du système de santé, tandis que Santé Î.-P.-É. est responsable de la prestation des services et de l'exploitation des hôpitaux, des centres de santé, des résidences et des établissements de santé mentale. Santé Î.-P.-É. est responsable de l'embauche des médecins, alors que la Commission de la fonction publique de l'Île-du-Prince-Édouard embauche des infirmières praticiennes, des infirmières et des infirmiers ainsi que d'autres travailleurs de la santé.
1.2 Liens hiérarchiques
Le Ministère présente un rapport annuel au ministre responsable, qui le dépose à l'Assemblée législative. Le rapport fournit de l'information au sujet des principes directeurs et des responsabilités législatives du Ministère, donne une vue d'ensemble et une description des activités des divisions du Ministère et présente les principales statistiques de l'année.
Santé Î.-P.-É. prépare un plan d'activités annuel qui tient lieu d'entente officielle entre Santé Î.-P.-É. et le ministre responsable, et documente les réalisations qui se concrétiseront au cours du prochain exercice.
1.3 Vérification des comptes
Le vérificateur général de la province vérifie annuellement les comptes publics de l'Î.-P.-É., lesquels comprennent des données sur les activités financières, les recettes et les dépenses du ministère de la Santé et du Mieux-être.
En vertu de la Audit Act, le vérificateur général de la province a la discrétion d'effectuer des vérifications supplémentaires de portée générale ou axées sur des programmes en particulier.
2.0 Intégralité
2.1 Services hospitaliers assurés
Les services hospitaliers assurés sont fournis en vertu de la Hospital and Diagnostic Services Insurance Act (1988). Le règlement d'application de cette loi définit les services hospitaliers assurés fournis sans frais aux malades hospitalisés et aux malades externes admissibles. Les services hospitaliers assurés, mais qui ne sont pas limités, sont : les services de soins infirmiers nécessaires; les services de laboratoire et de radiologie et d'autres services de diagnostic; l'hébergement et les repas au tarif de salle commune; les médicaments inscrits au formulaire, les produits biologiques et les préparations connexes prescrits par un médecin traitant et administrés à l'hôpital; l'utilisation des salles d'opération, des salles d'accouchement et des installations d'anesthésie; les fournitures chirurgicales courantes et les services de radiothérapie et de physiothérapie fournis à l'hôpital.
Le processus d'ajout d'un nouveau service hospitalier à la liste des services assurés nécessite d'abondantes consultations et négociations entre le Ministère, Santé Î.-P.-É. et les principaux intervenants. Le processus vise l'élaboration d'un plan d'activités qui, une fois approuvé par le ministre, serait présenté au Conseil du Trésor pour l'approbation du financement. Le Conseil exécutif (Cabinet) a le pouvoir final de décision concernant l'ajout de nouveaux services.
2.2 Services médicaux assurés
La loi habilitante qui prévoit la prestation de services médicaux assurés est la Health Services Payment Act (1988).
Les services médicaux assurés sont fournis par des médecins autorisés à exercer par le Collège des médecins et chirurgiens. En date du 31 mars 2016, 357 praticiens avaient facturé le régime d'assurance des soins médicaux ce qui comprend tous les médecins – suppléants, spécialistes itinérants et les médecins ne faisant pas partie de l'effectif. Avant 2012-2013, l'Île-du-Prince-Édouard ne rapportait que les médecins.
En vertu de l'article 10 de la Health Services Payment Act, un médecin ou un praticien qui ne participe pas au régime d'assurance des soins médicaux ne peut facturer le régime pour les services fournis. Lorsqu'un médecin non participant fournit un service médicalement nécessaire, le paragraphe 10(2) exige qu'il informe ses patients qu'il ne participe pas au régime d'assurance et qu'il leur donne suffisamment d'information pour qu'ils puissent être remboursés par le ministre de la Santé et du Mieux-être. En vertu de l'article 10.1 de la Health Services Payment Act, un médecin ou un praticien participant peut choisir, sous réserve et en application du Règlement et à l'égard d'un patient ou d'un service de santé de base donné, de percevoir des honoraires en dehors du régime ou de se retirer de façon sélective du régime. Il doit alors informer les patients, avant de fournir le service, qu'on leur facturera directement ce service. Lorsque des médecins font un tel choix, ils doivent en informer le ministre, et la totalité des honoraires à l'égard du service fourni est à la charge du patient.
En date du 31 mars 2016, aucun médecin n'avait choisi de se retirer du régime d'assurance des soins médicaux.
Tout service de santé de base médicalement nécessaire fourni par un médecin est couvert par le régime d'assurance des soins médicaux. Les services assurés sont : la plupart des services médicaux fournis en cabinet, à l'hôpital ou au domicile du patient; les services chirurgicaux médicalement nécessaires, dont les services d'anesthésistes et d'assistants en chirurgie en cas de besoin; les services obstétricaux, dont les soins prénatals et postnatals, les soins aux nouveau-nés et les soins liés à des complications de grossesse telles qu'une fausse couche ou une césarienne; certaines interventions de chirurgie buccale médicalement nécessaires pratiquées par un chirurgien buccal et maxillo-facial, sous réserve d'une approbation préalable pour que la chirurgie se fasse à l'hôpital; les procédés de stérilisation, pour les femmes et pour les hommes; le traitement des fractures et des dislocations et certains services de spécialistes assurés, lorsque le patient a été aiguillé correctement par un médecin traitant.
L'ajout d'un service médical à la liste des services assurés nécessite des négociations entre le Ministère, Santé Î.-P.-É. et la Medical Society. Le processus vise l'élaboration d'un plan d'activités qui, une fois approuvé par le ministre, serait présenté au Conseil du Trésor pour l'approbation du financement. Les services médicaux assurés pourraient également être ajoutés ou supprimés dans le cadre des négociations d'une nouvelle ententecadre avec les médecins (article 5.2). Le Cabinet a le pouvoir final de décision concernant l'ajout de nouveaux services.
2.3 Services de chirurgie dentaire assurés
Les services dentaires ne sont pas couverts aux termes du régime d'assurance des soins médicaux. Seuls les chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux sont rémunérés par le régime. À l'heure actuelle, il y a deux chirurgiens dans cette catégorie. Les interventions de chirurgie dentaire comprises comme services de santé de base dans le barème des honoraires sont couvertes uniquement lorsque l'état médical du patient nécessite une intervention à l'hôpital ou en cabinet, sous réserve d'une approbation préalable, sur la confirmation du médecin traitant.
2.4 Services hospitaliers, médicaux et de chirurgie dentaire non assurés
Les services non couverts par le régime d'assurance-hospitalisation comprennent :
- les services auxquels les patients sont admissibles en vertu d'autres lois provinciales ou fédérales;
- les frais de kilométrage ou de déplacement, à moins qu'ils ne soient approuvés par Santé Î.-P.-É.;
- les consultations téléphoniques, sauf celles données par un interniste, un médecin en soins palliatifs, un pédiatre, un spécialiste étant à l'extérieur de la province ou un chirurgien orthopédiste, à condition que le patient n'ait pas été vu par ce médecin dans les trois jours suivant la consultation téléphonique;
- les examens requis pour le travail, les assurances, les études, etc.;
- les examens, les vaccinations ou les inoculations de groupe, à moins qu'ils n'aient été autorisés au préalable par Santé Î.-P.-É.;
- la préparation de dossiers, de rapports, de certificats ou de communications, à l'exception des certificats d'internement dans un établissement de soins psychiatriques ou de traitement pour alcooliques ou toxicomanes;
- les témoignages en cour;
- les cliniques santé-voyage et les dépenses;
- les chirurgies à caractère esthétique, à moins qu'elles ne soient médicalement nécessaires;
- les services dentaires autres que les actes compris dans les services de santé de base;
- les pansements, les médicaments, les vaccins, les produits biologiques et le matériel connexe;
- les lunettes et les appareils spéciaux;
- la chiropraxie, la podologie, l'optométrie, l'ostéopathie, la naturopathie et les traitements similaires;
- les services de physiothérapie, de psychologie, d'audiologie et d'acupuncture, à l'exception de ceux offerts en milieu hospitalier;
- le rétablissement de la fertilité;
- la fécondation in vitro;
- les services fournis par une autre personne lorsque le médecin superviseur est absent ou non disponible;
- les services fournis par un médecin à des membres de sa famille, à moins qu'il n'en ait reçu l'approbation préalable de Santé Î.-P.-É.;
- tout autre service que le Ministère peut, sur recommandation issue des négociations entre le Ministère, Santé Î.-P.-É. et la Medical Society, déclarer non assuré.
Les services hospitaliers non couverts par le régime d'assurance-hospitalisation comprennent : les soins infirmiers privés ou spéciaux fournis à la demande du patient ou de sa famille; les chambres à supplément, à la demande du patient; les services hospitaliers fournis en rapport avec une chirurgie purement esthétique; les appareils pour usage personnel, comme les téléphones et les téléviseurs; les médicaments, les produits biologiques, les prothèses et les orthèses que le patient utilisera après avoir obtenu son congé de l'hôpital et les extractions dentaires, sauf dans les cas où le patient doit être hospitalisé pour des raisons médicales, sous réserve de l'approbation préalable de Santé Î.-P.-É.
La radiation de services couverts par le régime d'assurance des soins médicaux se fait en collaboration avec la Medical Society, Santé Î.-P.-É. et le Ministère. Aucun service n'a été désassuré au cours de l'exercice 2015-2016.
Tous les habitants de l'Î.-P.-É. ont un accès égal aux services. Les tiers, comme les assureurs privés ou la Workers' Compensation Board of Prince Edward Island, ne bénéficient pas d'un accès prioritaire aux services moyennant un supplément.
L'Î.-P.-É. n'a pas de processus officiel pour assurer la conformité; cependant, les renseignements fournis par les médecins, les administrateurs d'hôpitaux, les professionnels de la santé et le personnel permettent au Ministère et à Santé Î.-P.-É. de surveiller les questions d'utilisation et de services.
3.0 Universalité
3.1 Admissibilité
L'article 3 de la Health Services Payment Act et son Règlement définissent l'admissibilité aux régimes d'assurance des soins médicaux. Le régime est conçu pour offrir une couverture aux habitants admissibles de l'Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.). Le terme habitant désigne toute personne légalement autorisée à demeurer au Canada, qui élit domicile et se trouve ordinairement au moins six mois plus un jour par année à l'Î.-P.-É.
Tous les nouveaux habitants doivent s'inscrire auprès du Ministère pour devenir admissibles. Les personnes d'ailleurs au Canada qui s'établissent en permanence à l'Î.-P.-É. deviennent admissibles aux services médicaux et hospitaliers assurés le premier jour du troisième mois suivant le mois de leur arrivée.
Les habitants qui ne sont pas admissibles à la couverture des services médicaux et hospitaliers assurés de l'Î.-P.-É. sont ceux ayant droit à certains services dans le cadre d'autres programmes gouvernementaux fédéraux et provinciaux, tels que les membres des Forces canadiennes, les détenus des pénitenciers fédéraux, l'indemnisation des accidentés du travail et les programmes du ministère des Anciens Combattants.
Des habitants qui ne sont pas admissibles peuvent le devenir dans certaines circonstances. Par exemple, c'est le cas des membres des Forces canadiennes au moment de leur libération ou à la fin d'un congé de réadaptation. Les détenus des pénitenciers deviennent admissibles au moment de leur libération. Dans ces cas, la province où la personne était stationnée au moment de sa libération ou à la fin de son congé de réadaptation assumerait la couverture initiale durant la période d'attente habituelle d'au plus trois mois. Les détenus en liberté conditionnelle seraient traités de la même façon que les détenus libérés.
Les habitants nouvellement installés à l'Île-du-Prince-Édouard ou qui y reviennent doivent remplir une demande d'inscription de Santé Î.-P.-É. pour s'inscrire au régime d'assurance-santé. Après vérification de la demande pour s'assurer qu'elle contient toute l'information nécessaire, une carte d'assurance-santé est délivrée puis envoyée à l'habitant dans un délai de deux semaines. Le renouvellement de la couverture se fait tous les cinq ans; les habitants reçoivent un avis par la poste six semaines avant la date de renouvellement.
En date du 31 mars 2016, 146 930 habitants étaient inscrits au régime d'assurance des soins médicaux de l'Î.-P.-É.
3.2 Autres catégories de personnes
Les étudiants étrangers, les touristes, les personnes de passage et les visiteurs à l'Î.-P.-É. ne peuvent être considérés comme des habitants de la province et, de ce fait, n'ont pas droit aux avantages de l'assurance-hospitalisation et de l'assurance-santé.
Les travailleurs temporaires, les réfugiés et les détenteurs de permis ministériel ne sont pas admissibles à l'assurance-santé ni à la couverture des soins médicaux et hospitaliers.
4.0 Transférabilité
4.1 Période d'attente minimale
Les assurés qui déménagent à l'Île-du-Prince-Édouard sont admissibles à l'assurance-santé le premier jour du troisième mois suivant le mois de leur arrivée dans la province.
4.2 Couverture durant des absences temporaires au Canada
Les habitants absents chaque année pour quelque raison que ce soit doivent résider à l'Île-du-Prince-Édouard pendant au moins six mois et un jour chaque année afin d'être admissibles aux services en cas de maladie subite ou d'urgence pendant qu'ils sont à l'extérieur de la province, en vertu de l'article 11 de la Health Services Payment Act. Une personne, y compris un étudiant, qui s'absentera de la province pendant au plus 182 jours sur une période de 12 mois doit aviser Santé Î.-P.-É. avant son départ.
L'Î.-P.-É. participe à l'entente de facturation réciproque des soins hospitaliers et à l'entente de facturation réciproque des soins médicaux avec d'autres provinces et territoires du Canada.
4.3 Couverture durant des absences temporaires à l'extérieur du Canada
La Health Services Payment Act est la loi habilitante qui définit la transférabilité de l'assurance-santé au cours d'absences temporaires à l'étranger, selon les dispositions de l'article 11.
Les personnes doivent résider à l'Î.-P.-É. au moins six mois plus un jour chaque année pour être admissibles à des services assurés en cas de maladie subite ou d'urgence pendant qu'elles sont à l'extérieur de la province, conformément aux dispositions de l'article 11 de la Health Services Payment Act.
Dans certains cas, les habitants assurés peuvent s'absenter temporairement du pays jusqu'à une période de 12 mois.
Les étudiants qui fréquentent un établissement d'enseignement reconnu dans un autre pays doivent fournir annuellement une preuve de leur inscription délivrée par cet établissement. Les étudiants doivent aviser Santé Î.-P.-É. à leur retour de l'étranger.
Dans le cas des habitants de l'Î.-P.-É. qui quittent le pays pour des raisons professionnelles pour une période de plus d'un an, la couverture cesse le jour de leur départ.
Concernant les habitants qui voyagent à l'extérieur du Canada, la couverture en cas de situation d'urgence ou de maladie subite sera fournie selon les tarifs de l'Î.-P.-É uniquement, en devises canadiennes. La différence entre le montant total facturé et le montant payé par le Ministère est à la charge des habitants.
4.4 Nécessité d'une approbation préalable
Une approbation préalable de Santé Î.-P.-É. est nécessaire pour recevoir des services médicaux ou hospitaliers non urgents à l'extérieur de la province. Les habitants de l'Î.-P.-É. qui veulent recevoir de tels services requis peuvent demander une approbation préalable par l'entremise d'un médecin de la province. Une couverture complète peut être accordée pour les services non urgents ou facultatifs (assurés à l'Î.-P.-É.) si le médecin en fait la demande à Santé Î.-P.-É. Il est essentiel d'obtenir une approbation préalable du directeur médical de Santé Î.-P.-É pour recevoir, à l'étranger, des services hospitaliers ou médicaux non disponibles au Canada.
5.0 Accessibilité
5.1 Accès aux services de santé assurés
Les régimes d'assurance-hospitalisation et d'assurance des soins médicaux de l'Î.-P.-É. fournissent des services selon des modalités uniformes, pourvu qu'ils n'entravent ni n'empêchent l'accès satisfaisant des assurés à ces services.
L'Î.-P.-É. possède un système de santé administré et financé par l'État qui garantit un accès universel aux services médicaux et hospitaliers médicalement nécessaires, comme l'exige la Loi canadienne sur la santé.
L'Î.-P.-É. reconnaît que le système de soins de santé doit constamment s'adapter et élargir ses services pour satisfaire aux besoins des citoyens. Parmi les exemples de projets au cours de l'exercice 2015-2016, notons les suivants :
- Les jeunes aux prises avec des problèmes de toxicomanie et de santé mentale peuvent maintenant accéder à de meilleurs services, grâce à l'ouverture du nouveau Centre de rétablissement pour les jeunes. D'importants investissements ont permis de doubler le nombre de lits disponibles, les ateliers de groupe, ainsi que la programmation adaptée au genre. Des programmes posthébergement ont également été mis en place.
- Étant donné que l'Î.-P.-É. est principalement une province rurale dont un vaste segment de la population réside à l'extérieur des grands centres de services, l'accès local aux services de santé, y compris aux soins de courte durée fournis par des hôpitaux communautaires et des centres de santé, est important pour les petites collectivités. L'Î.-P.-É. continue de développer les infrastructures de santé nécessaires à la prestation des services de santé dans les collectivités rurales. Cela comprend un centre de dialyse nouvellement rénové, en vue d'améliorer l'accès à des soins de dialyse de haute qualité pour les patients de Kings County, ainsi que l'accès à de nouveaux studios de radiographie numérisés pour les habitants de West Prince.
- L'Î.-P.-É. a lancé un nouveau régime d'assurance pour les médicaments génériques qui s'adresse à tous les habitants de l'Île de moins de 65 ans, détenteurs d'une carte santé de l'Î.-P.-E. valide, et qui n'ont pas de régime d'assurance-médicaments privé. Ce régime fixe le prix maximum de plus de 1 000 produits génériques de la liste de médicaments. Cette couverture améliorée vient compléter celle déjà offerte par d'autres programmes, notamment le Programme de médicaments à l'intention des aînés, le Programme de couverture des médicaments onéreux et le Programme de couverture des coûts exorbitants en médicaments.
- L'embauche d'un nouveau cardiologue pour la province a permis d'offrir un plus grand nombre de services de santé du cœur auxquels les habitants de l'Île ont accès, plus près de la maison, notamment l'échocardiographie transœsophagienne, l'échocardiographie de stress et l'échocardiographie de stress à la dobutamine.
- Les services de santé d'urgence ont été améliorés, grâce à une nouvelle technologie de répartition informatisée et à une ambulance supplémentaire. Cet investissement agrandit la flotte d'ambulances terrestres et rehausse la qualité des services offerts à l'intérieur de l'ambulance.
- L'Î.-P.-É. a lancé le nouveau Programme de soins palliatifs paramédicaux à domicile. Dans le cadre de ce programme, le personnel ambulancier peut aider les patients à gérer leur douleur et leurs symptômes à la maison, après les heures normales de service.
5.2 Rémunération des médecins
La rémunération des médecins est établie selon un processus de négociation collective. Les médecins et le gouvernement nomment les membres de leurs équipes de négociation pour que leurs intérêts respectifs soient représentés. La présente entente-cadre de cinq ans avec les médecins conclue entre, d'une part, la Medical Society de l'Île-du-Prince-Édouard au nom des médecins de la province et, d'autre part, le ministère de la Santé et du Mieux-être et Santé Î.-P.-É. était en vigueur depuis le 1er avril 2010 et s'est terminée le 31 mars 2015. Des négociations pour la nouvelle entente-cadre sont en cours, et l'entente-cadre actuelle demeure en vigueur jusqu'à ce qu'une nouvelle entente-cadre soit ratifiée.
La loi qui régit la rémunération des médecins et des dentistes pour des services assurés est la Health Services Payment Act.
Bon nombre de médecins sont encore rémunérés à l'acte. Toutefois, d'autres modes de paiement sont apparus : certains médecins sont salariés, contractuels ou rémunérés à la vacation. Ces autres modes de rémunération sont de plus en plus courants et semblent être privilégiés par les nouveaux diplômés. Actuellement, la rémunération fondée sur un autre mode de paiement (autre que la rémunération à l'acte) constitue le principal mode de rémunération pour plus de 64,7 % des médecins de l'Île-du-Prince-Édouard (à l'exclusion des suppléants et des spécialistes itinérants).
5.3 Paiements aux hôpitaux
Les paiements (avances) aux hôpitaux provinciaux et aux hôpitaux communautaires au titre des services hospitaliers sont approuvés par le Ministère en fonction des besoins de trésorerie et assujettis aux niveaux budgétaires approuvés.
La méthode de financement habituelle consiste à utiliser un budget global rajusté annuellement en fonction de l'augmentation du coût de postes de dépense tels que conventions collectives, médicaments, fournitures médicales et fonctionnement des établissements.
6.0 Reconnaissance accordée aux transferts fédéraux
Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard s'efforce de reconnaître les contributions versées par le gouvernement fédéral au titre du Transfert canadien en matière de santé quand il convient de le faire. Au cours de la dernière année, il l'a fait dans des documents publics comme le Budget annuel de 2015-2016 de la province, de même que dans ses Comptes publics de 2015-2016, qui ont tous deux été déposés à l'Assemblée législative et mis à la disposition des habitants de l'Île-du-Prince-Édouard.
Le ministère de la Santé et du Mieux-être a également l'intention de souligner cette importante contribution dans son Rapport annuel de 2015-2016.
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre en date du 31 mars (#) | 147 942 | 148 278 | 146 751 | 146 170 | 146 930 |
Services hospitaliers assurés fournis dans la province ou le territoire
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre (#) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Paiements pour des services de santé assurés ($) | 183 647 900 | 192 480 600 | 197 008 800 | 206 026 400 | 210 797 200 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre d'établissements privés à but lucratif offrant des services de santé assurés (#) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paiements aux établissements privés à but lucratif pour des services de santé assurés ($) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre total de demandes –patients hospitalisés (#) | 2 509 | 2 553 | 2 708 | 2 412 | 2 616 |
Total des paiements –patients hospitalisés ($) | 23 821 199 | 25 941 946 | 25 515 954 | 26 099 415 | 28 867 047 |
Nombre total de demandes –patients externes (#) | 15 391 | 19 351 | 19 692 | 19 881 | 20 397 |
Total des paiements – patients externes ($) | 5 136 948 | 6 566 417 | 7 616 353 | 7 385 351 | 7 930 682 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre total de demandes –patients hospitalisés (#) | 43 | 24 | 40 | 20 | 30 |
Total des paiements –patients hospitalisés ($) | 164 610 | 76 120 | 157 594 | 55 418 | 72 411 |
Nombre total de demandes –patients externes (#) | 165 | 125 | 137 | 93 | 133 |
Total des paiements – patients externes ($) | 58 796 | 43 482 | 45 756 | 53 285 | 49 591 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de médecins participants (#)Tableau 17 - Note 1 | 325 | 348 | 320 | 335 | 357 |
Nombre de médecins ayant opté pour le retrait du régime d'assurance-santé (#) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de médecins non participants (#) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paiements totaux des services médicaux rémunérés pour l'ensemble des méthodes de paiement ($) | 86 087 554Tableau 17 - Note 2 | 88 742 895 | 91 965 934 | 95 037 546 | 98 070 004 |
Total des paiements pour services médicaux rémunérés à l'acte ($) | 50 264 859 | 55 935 726 | 57 810 957 | 59 425 077 | 64 477 376 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de services (#) | 83 086 | 91 130 | 89 178 | 98 980 | 85 072 |
Total des paiements ($) | 6 330 440 | 7 025 721 | 9 567 703 | 9 868 637 | 11 973 879 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de services (#) | 950 | 1 109 | 659 | 390 | 585 |
Total des paiements ($) | 40 600 | 38 036 | 38 005 | 37 500 | 78 147 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de dentistes participants (#) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nombre de services fournis (#) | 377 | 383 | 361 | 446 | 373 |
Total des paiements ($) | 125 392 | 125 290 | 130 393 | 169 386 | 129 361 |
Nouvelle-Écosse
La vision et la mission du ministère de la Santé et du Mieux-être de la Nouvelle-Écosse sont les suivantes :
- Vision : Des personnes et des communautés en santé pour de nombreuses années à venir
- Mission : Travailler ensemble pour atteindre l'excellence en santé, en guérison et en apprentissage
Le système de santé et de mieux-être comprend la prestation de soins ainsi que la prévention des maladies et blessures et la promotion de la santé et des modes de vie sains.
À compter du 1er avril 2015, la Nouvelle-Écosse a mis en application les modifications apportées à la Health Authorities Act. Ces modifications ont accordé de nouveaux rôles au ministre de la Santé et du Mieux-être ainsi qu'aux autorités de santé, et elles ont engendré la création de la Nova Scotia Health Authority (NSHA), un regroupement des neuf anciennes autorités de santé de district. Le ministre de la Santé et du Mieux-être est responsable d'assumer le leadership à l'égard du système de santé. Les autorités de santé, soit la NSHA et le Izaak Walton Killam Health Centre (Centre IWK) sont responsables de la gouvernance, de la gestion et de la prestation des services de santé.
La population de la Nouvelle-Écosse vieillit et possède des taux beaucoup plus élevés que les taux moyens de maladie chroniques, comme le cancer et le diabète. Afin de satisfaire aux besoins d'une population vieillissante, la Nouvelle-Écosse a augmenté son panier de services assurés par l'État en y ajoutant les soins à domicile, les soins de longue durée et une meilleure couverture des médicaments.
La Nouvelle-Écosse est toujours déterminée à assurer la prestation des services médicalement nécessaires, conformément aux principes de la Loi canadienne sur la santé.
D'autres renseignements sur les soins de santé en Nouvelle-Écosse sont disponibles sur le site Web à l'adresse suivante : http://novascotia.ca/DHW.
1.0 Gestion publique
1.1 Régime d'assurance-santé et autorité publique
En Nouvelle-Écosse, les services de santé assurés sont couverts par deux régimes : l'assurance hospitalisation (Hospital Insurance) et l'assurance services médicaux (Medical Services Insurance Plan, MSI).
L'assurance hospitalisation est gérée par le ministère de la Santé et du Mieux-être en vertu de la Health Services and Insurance Act.
Le MSI est géré et appliqué par une autorité composée du ministère de la Santé et du Mieux-être et de Croix Bleue Medavie.
Au terme de l'article 8 de la Loi, le ministre de la Santé et du Mieux-être peut, sous réserve de l'approbation du gouverneur en conseil, conclure, modifier ou résilier, avec une ou plusieurs personnes, les ententes qu'il juge nécessaires pour établir, mettre en œuvre et exécuter le MSI.
Le ministère de la Santé et du Mieux-être et Croix Bleue Medavie ont conclu une entente de niveau de service qui est en vigueur depuis le 1er août 2005. Aux termes de l'entente, Croix Bleue Medavie s'occupe de gérer et d'exécuter les programmes du MSI, les régimes d'assurance-médicaments et les services d'enregistrement des cartes santé.
1.2 Liens hiérarchiques
Dans l'entente de niveau de service, Croix Bleue Medavie est tenue de présenter des rapports au Ministère conformément à divers énoncés des besoins pour chaque description de service, tel qu'il est énoncé dans le contrat. Croix Bleue Medavie fait l'objet d'une vérification chaque année sur divers domaines de production de rapports.
L'article 17 1) i) de la Health Services and Insurance Act et les paragraphes 11(1) et 12(1) du Hospital Insurance Regulations, pris en application de cette Loi, établissent les conditions régissant la présentation de rapports au ministre de la Santé et du Mieux-être par les hôpitaux et leurs conseils d'administration.
1.3 Vérification des comptes
Le vérificateur général examine toutes les dépenses du ministère de la Santé et du Mieux-être. Dans le cadre de l'entente de niveau de service avec le ministère de la Santé et du Mieux-être, Croix Bleue Medavie fournit des états financiers vérifiés des coûts du régime d'assurance des soins médicaux pour le ministère de la Santé et du Mieux-être. Le vérificateur général et le ministère de la Santé et du Mieux-être ont le droit de faire des vérifications de la gestion de l'entente avec Croix Bleue Medavie.
Tous les établissements de soins de longue durée ainsi que les organismes de soins à domicile et de soutien à domicile sont tenus de présenter au ministère de la Santé et du Mieux-être des états financiers annuels vérifiés.
En vertu de l'article 34(5) de la Health Authorities Act, le conseil d'administration de chaque hôpital est tenu de présenter au ministre de la Santé et du Mieux-être, au plus tard le 1er juillet de chaque année, un état financier vérifié de l'exercice précédent.
En vertu de l'article 36(4) de la Health Authorities Act, une autorité de santé est tenue de présenter au ministre de la Santé et du Mieux-être, au plus tard le 30 juillet de chaque année, un état financier vérifié de l'exercice précédent
1.4 Organisme désigné
Dans le cadre d'une entente de niveau de service avec le ministère de la Santé et du Mieux-être, Croix Bleue Medavie gère les comptes des médecins et est habilitée à recevoir des sommes pour payer ces comptes. Les tarifs de rémunération et les montants précis sont établis en fonction du contrat négocié entre Doctors Nova Scotia et le ministère de la Santé et du Mieux-être.
Le ministère de la Santé et du Mieux-être et le bureau du vérificateur général ont le droit, dans le cadre des modalités de l'entente, de vérifier toutes les opérations du MSI et du régime d'assurance-médicaments.
Quikcard Solutions Incorporated (QSI) gère et a l'autorité de recevoir les sommes pour payer les dentistes dans le cadre d'une entente de niveau de services avec le ministère de la Santé et du Mieux-être. Le tarif des frais dentaires est négocié entre l'Association dentaire de la Nouvelle-Écosse et le ministère de la Santé et du Mieux-être.
Croix Bleue Medavie est responsable de la présentation d'environ 60 rapports réguliers, ainsi que des rapports spéciaux au Ministère à propos des procédures administratives liées à la carte d'assurance-maladie, des réclamations des médecins, de la surveillance financière, de la gestion des fournisseurs, des activités de vérification et de l'utilisation des programmes. Ces rapports sont soumis tous les mois, aux trois mois ou annuellement. Il est possible d'obtenir une liste complète de rapports auprès du ministère de la Santé et du Mieux-être de la Nouvelle-Écosse.
Dans le cadre d'une entente avec le ministère de la Santé et du Mieux-être, Quikcard Solutions Incorporated produit aussi des rapports mensuels, trimestriels et annuels sur les programmes dentaires en Nouvelle-Écosse. Cela comprend les services dentaires offerts dans le cadre des services aux malades hospitalisés, conformément à ce qui est décrit dans la Loi canadienne sur la santé. Il est question, dans ces rapports, des demandes de paiement des fournisseurs et du paiement, de l'utilisation des programmes et de la vérification. Il est possible de se procurer une liste complète de rapports auprès du ministère de la Santé et du Mieux-être de la Nouvelle-Écosse.
2.0 Intégralité
2.1 Services hospitaliers assurés
La Nova Scotia Health Authority et le Centre IWK – hôpital de soins tertiaires pour femmes et enfants – sont responsables de la prestation des services hospitaliers assurés aux patients hospitalisés et externes en Nouvelle-Écosse.
L'agrément n'est pas obligatoire, mais tous les établissements sont agréés, individuellement ou à l'échelon du district. La loi habilitante qui prévoit la prestation de services hospitaliers assurés en Nouvelle-Écosse est la Health Services and Insurance Act. Les Hospital Insurance Regulations ont été pris en application de cette Loi.
La Insured Health Services Act a été adoptée en décembre 2012, mais n'a pas encore été promulguée. Elle remplacera l'actuelle Health Services and Insurance Act, qui encadre les programmes d'assurance santé sur le plan législatif en Nouvelle Écosse. La nouvelle Loi vise à moderniser la législation actuelle (en vigueur depuis 1973), en respectant les principes de la Loi canadienne sur la santé et dans l'intention d'assurer un accès équitable aux services de santé assurés.
Dans le cadre du régime d'assurance hospitalisation, voici la liste des services aux patients hospitalisés :
- l'hébergement et la fourniture de repas en salle commune;
- les services infirmiers nécessaires;
- les tests de laboratoire, les examens radiologiques et les autres actes diagnostiques;
- les fournitures chirurgicales courantes;
- l'utilisation des salles d'opération, des salles d'accouchement et des services d'anesthésie;
- l'utilisation, pour les patients hospitalisés, des services de radiothérapie et de physiothérapie, là où il y en a;
- le sang ou les produits de fractionnement du sang.
- Voici la liste des services aux patients externes :
- les examens de laboratoire et de radiologie;
- les actes diagnostiques comprenant l'utilisation des produits radiopharmaceutiques;
- les examens électroencéphalographiques;
- l'utilisation des installations d'ergothérapie et de physiothérapie, lorsqu'il en existe;
- les services infirmiers nécessaires;
- les médicaments, les produits biologiques et les préparations connexes;
- le sang ou les produits de fractionnement du sang;
- les services hospitaliers requis pour la plupart des interventions médicales ou chirurgicales mineures;
- les soins de jour pour diabétiques;
- les services fournis par les Nova Scotia Hearing and Speech Clinics, là où il y en a;
- les échographies diagnostiques;
- la nutrition parentérale à domicile, lorsque ce service existe;
- l'hémodialyse et la dialyse péritonéale, lorsque ce service existe.
Chaque année, la Nova Scotia Health Authority et le Centre IWK présentent des plans d'activités qui définissent les budgets et les priorités de l'année à venir, dans le but d'assurer un accès sans danger et de qualité aux soins. En vertu de la Health Authorities Act modifiée, les plans opérationnels devront être soumis au 1er novembre de chaque année et approuvés par le ministre de la Santé et du Mieux-être.
2.2 Services médicaux assurés
La prestation des services médicaux assurés en Nouvelle-Écosse est encadrée par la Health Services and Insurance Act, paragraphe 3(2), articles 5, 8, 13 et 13A, paragraphe 17(2), articles 22, 27 à 31 et 35, et les Medical Services Insurance Regulations.
En date du 31 mars 2016, 2 602 médecins ont été rémunérés par l'entremise du MSI.
Le médecin conserve le droit de participer au MSI, ou de s'en retirer, auquel cas il doit aviser le régime, et renoncer à son numéro de facturation. Le MSI rembourse les patients qui paient directement un médecin parce que celui-ci s'est retiré du régime. En date du 31 mars 2016, aucun médecin ne s'était retiré du régime.
Les services assurés comprennent les services médicalement nécessaires. Les services médicalement nécessaires peuvent être définis comme ces services offerts par un médecin à un patient dans l'intention de poser un diagnostic ou de traiter une maladie ou un dysfonctionnement physique ou mental, ainsi que les services généralement acceptés de promotion de la santé au moyen d'activités de prévention des maladies ou des dysfonctionnements. Les services non médicalement nécessaires ne sont pas assurés. Les services considérés comme non assurés en vertu de la Health Services and Insurance Act et de son Règlement sont indépendants de la manière dont les personnes jugent la nécessité médicale.
En 2015-2016, des services supplémentaires ont été ajoutés à la liste des services médicaux assurés. La liste complète peut être obtenue du ministère de la Santé et du Mieux-être de la Nouvelle-Écosse. L'approbation de nouveaux codes d'honoraires se fait régulièrement, selon les besoins, pour tenir compte d'améliorations, de nouvelles technologies ou des nouvelles façons de fournir un service.
Pour ajouter de nouveaux codes d'honoraires, ou modifier des codes existants, à la liste des services médicaux assurés, on s'appuie sur une structure de comités de collaboration formés de représentants du ministère de la Santé et du Mieux-être, de l'autorité de santé et de Doctors Nova Scotia. Il n'y a habituellement pas de consultations publiques pour l'ajout ou le retrait de services médicaux assurés. Les médecins qui souhaitent faire ajouter un nouveau code d'honoraires au manuel du MSI, doivent soumettre une demande officielle au Fee Schedule Advisory Committee (comité consultatif sur le barème d'honoraires) pour qu'il l'examine. Chaque demande est étudiée minutieusement. Le comité fait ensuite une recommandation au Master Agreement Steering Group (MASG – groupe directeur sur l'accord-cadre) qui approuve ou refuse la proposition. Le groupe directeur est formé d'un nombre égal de représentants de Doctors Nova Scotia et du ministère de la Santé et du Mieux-être. Si les frais sont approuvés, Croix Bleue Medavie se charge d'ajouter les nouveaux honoraires au barème des services assurés remboursables au titre du MSI.
2.3 Services de chirurgie dentaire assurés
Pour fournir des services de chirurgie dentaire assurés en vertu de la Health Services and Insurance Act, les dentistes doivent être membres agréés de la Nova Scotia dental Association et détenir un certificat dans une spécialité de chirurgie dentaire. En vertu de la Health Services and Insurance Act, un dentiste peut choisir de ne pas participer au MSI. Pour y participer, il doit s'inscrire au régime. Un dentiste participant qui souhaite se retirer du régime est tenu d'en informer le MSI par écrit; il n'est plus autorisé par la suite à présenter des réclamations au régime. En 2015-2016, 28 dentistes ont été rémunérés par l'entremise du MSI pour leurs services de chirurgie dentaire assurés.
Les services de chirurgie dentaire assurés doivent être fournis dans un établissement de santé. Les services assurés sont détaillés dans le manuel des services dentaires du ministère de la Santé et du Mieux-être (MSI dentist Manual – dental Surgical Services Program). Ils sont examinés annuellement par la Partnerships and Physician Services Branch (direction des partenariats et des services médicaux). Les services fournis dans le cadre de ce programme sont assurés lorsque l'état médical du patient est tel que l'acte doit être pratiqué à l'hôpital et qu'il est de nature chirurgicale.
En général, les services de chirurgie dentaire assurés englobent la chirurgie orthognatique, l'extraction chirurgicale de dents incluses et la chirurgie buccale et maxillofaciale. Pour faire ajouter des services de chirurgie dentaire assurés à la liste, il faut s'adresser à la Dental Association of Nova Scotia qui fera suivre une proposition au ministère de la Santé et du Mieux-être. Ensuite, après avoir consulté des experts dans le domaine, le Ministère rend une décision au sujet de l'ajout du service comme service assuré. Il n'y a pas de consultations publiques pour l'examen de l'ajout de services assurés à la liste.
Les services assurés dans la catégorie « Autres services d'extraction » (extractions courantes) sont approuvés pour les patients suivants : les cardiaques, les transplantés, les immunodéprimés et les patients sous radiothérapie. C'est le cas seulement lorsque le patient suit un traitement actif dans un centre hospitalier et que l'intervention médicale requise exige l'extraction, qui serait autrement assimilée à une extraction courante.
2.4 Services hospitaliers, médicaux et de chirurgie dentaire non assurés
Voici la liste des services hospitaliers non assurés :
- l'hébergement en chambre privée ou semi-privée à la demande du patient;
- les téléphones;
- les téléviseurs;
- les médicaments et les produits biologiques prescrits après le congé de l'hôpital;
- la chirurgie esthétique;
- les interventions visant le rétablissement de la fécondité;
- la fécondation in vitro;
- les interventions pratiquées dans le cadre d'essais cliniques;
- les services comme le pontage gastrique dans les cas d'obésité morbide, la chirurgie d'augmentation ou de réduction mammaire et la circoncision des nouveau-nés (Ces services peuvent être assurés s'ils sont approuvés en tant que considération spéciale pour des raisons médiales seulement);
- les services requis par un tiers (les compagnies d'assurance, par exemple) qui ne sont pas jugés médicalement nécessaires.
- Voici la liste des services médicaux non assurés :
- les services offerts aux habitants de la Nouvelle-Écosse assurés en vertu d'une loi de toute autre province ou territoire du Canada, ou de l'étranger;
- les services de diagnostic ou de prévention ou autres services prodigués par un médecin dans le cadre du Nova Scotia Hospital Insurance Program ou par le ministère de la Santé et du Mieux-être ou encore par un autre organisme gouvernemental;
- les services prodigués à la demande d'un tiers;
- la fourniture d'une ordonnance, requête de diagnostic ou service thérapeutique fourni au patient sans évaluation clinique;
- les services prodigués par un médecin aux membres de sa propres famille;
- les services dont les fins sont uniquement esthétiques;
- les immunisations de groupe sans approbation du MSI (régime d'assurance);
- l'acupuncture;
- l'électrolyse;
- le rétablissement de la fécondité;
- la fécondation in vitro;
- les vaccins destinés aux voyageurs;
- la circoncision des nouveau-nés;
- la frénotomie ou frénectomie chez les nouveau-nés;
- l'enlèvement de cérumen, sauf chez les enfants fébriles;
- le traitement des verrues ou d'autres problèmes de peau;
- les consultations complètes en l'absence de signes, de symptômes ou d'antécédents familiaux de maladie ou d'incapacité;
- les services, fournitures et autres matériels exclus des frais généraux de bureau, par exemple, les coûts associés aux photocopies et au transfert de dossiers;
- les médicaments, pansements et fournitures médicales; les recommandations du médecin par téléphone, par la poste, par télécopieur ou par courriel (avec exceptions);
- le kilométrage ou le temps de déplacement.
En Nouvelle-Écosse, les principaux tiers achetant des services de santé médicalement nécessaires sont la Workers' Compensation et le ministère de la défense nationale.
Tous les habitants de la province ont droit aux services couverts en vertu de la Health Services and Insurance Act. Si des biens ou des services améliorés sont offerts en tant que solution de rechange (lentilles intraoculaires pliables ou plâtres en fibre de verre, par exemple), le médecin spécialiste ou l'omnipraticien a la responsabilité de s'assurer que le patient sait qu'il doit assumer les frais additionnels. Les patients ne doivent pas se voir refuser les services en raison de leur incapacité de payer. La province offre des solutions de rechange à tout bien ou service amélioré.
Le ministère de la Santé et du Mieux-être étudie attentivement toutes les plaintes de patients et les préoccupations du public qui pourraient laisser entendre que les principes généraux des services assurés ne sont pas respectés.
Si le ministère de la Santé et du Mieux-être juge qu'un service ou une intervention n'est pas médicalement nécessaire, il sera retiré du barème d'honoraires des médecins et ne sera plus remboursé à titre de service assuré. Lorsqu'un service est désassuré, l'ensemble des interventions et examens associés à sa prestation le devient également. Il n'y a pas de consultations publiques pour la détermination de la nécessité médicale et le retrait de services assurés de la liste. La même chose s'applique aux services dentaires et hospitaliers. Le dernier retrait important de services assurés remonte à 1997.
3.0 Universalité
3.1 Admissibilité
L'admissibilité aux services de santé assurés en Nouvelle-Écosse est définie à l'article 2 des Hospital Insurance Regulations, conformément à l'article 17 de la Health Services and Insurance Act. Tous les habitants de la Nouvelle-Écosse sont admissibles. On définit un habitant comme toute personne légalement autorisée à demeurer au Canada, domiciliée et résidant habituellement en Nouvelle-Écosse.
En 2015-2016, une personne a été réputée « résider habituellement » en Nouvelle-Écosse si :
- elle y établit sa résidence permanente;
- elle y est effectivement présente au moins 183 jours par année civile (les absences au Canada de moins de 30 jours ne sont pas comptabilisées);
- elle est citoyenne canadienne ou possède le statut de « résident permanent », selon Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.
Les personnes des autres provinces du Canada qui s'établissent en Nouvelle-Écosse sont habituellement admissibles au MSI, à compter du premier jour du troisième mois qui suit le mois de leur arrivée. Les personnes d'autres pays qui s'établissent en permanence en Nouvelle-Écosse sont admissibles à compter de la date d'arrivée dans la province, à condition d'être citoyens canadiens ou d'avoir le statut de « résident permanent », selon Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.
Les personnes assurées en vertu de la Workers' Compensation Act ou toute autre loi de la législature ou du Parlement du Canada, ou en vertu d'un statut ou d'une loi d'une autre province ou territoire, que ce soit au pays ou à l'extérieur du Canada, ne sont pas admissibles au MSI (comme les membres des Forces armées canadiennes, les détenus fédéraux et certaines catégories de réfugiés). Quand ces personnes ne sont plus assurées en vertu des lois, des statuts ou des décrets précédents, elles sont alors admissibles pour faire une demande de couverture de l'assurance-maladie de la Nouvelle-Écosse, pour autant que ces personnes aient la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent, comme le définit Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.
En 2015-2016, au total, 1 008 726 habitants étaient inscrits au régime d'assurance-santé de la province.
3.2 Autres catégories de personnes
D'autres personnes peuvent être admissibles à la couverture des services de santé assurés en Nouvelle-Écosse, lorsqu'elles respectent les critères d'admissibilités particulières, dont les suivantes :
Immigrants : Les personnes de l'étranger qui s'installent de façon permanente en Nouvelle-Écosse sont admissibles à l'assurance-santé à la date de leur arrivée si elles arrivent en tant que résident permanent, terme utilisé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.
Les réfugiés au sens de la Convention et les non-Canadiens mariés à un citoyen canadien ou à un résident permanent (présentation d'une copie du certificat de mariage obligatoire) qui détiennent les documents exigés par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, indiquant qu'ils ont présenté une demande de résidence permanente, seront admissibles à la couverture dès le premier jour de leur arrivée en Nouvelle Écosse (si la demande a été présentée avant leur arrivée dans la province) ou à la date de leur demande de résidence permanente (si la demande a été présentée après leur arrivée dans la province).
Les réfugiés au sens de la Convention et les personnes à protéger qui possèdent les documents exigés par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, indiquant qu'ils ont présenté une demande de résidence permanente, seront admissibles à la couverture à la date de leur demande de résidence permanente.
En 2015-2016, il y avait 41 196 résidents permanents inscrits au régime d'assurance-santé.
Réfugiés : Les réfugiés sont admissibles au MSI lorsqu'ils ont obtenu le statut de résident permanent d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, ou s'ils possèdent un permis d'emploi ou d'études.
Permis de travail : Les personnes de l'étranger qui viennent s'établir en Nouvelle-Écosse et qui possèdent un permis de travail peuvent présenter une demande d'inscription au régime à la date de leur arrivée en Nouvelle-Écosse, à la condition de demeurer en Nouvelle-Écosse au moins une année complète. Le travailleur doit signer une déclaration confirmant qu'il ne se trouvera pas à l'extérieur de la Nouvelle-Écosse pendant plus de 31 jours consécutifs, sauf dans le cadre de leurs études. La couverture du régime est prolongée pour des périodes maximales de 12 mois à la fois. Chaque année, le titulaire doit présenter une copie de son document d'immigration renouvelé et signer une déclaration. Les personnes à sa charge, qui sont légalement autorisées à demeurer au Canada, sont couvertes selon les mêmes modalités.
Lorsque la personne cesse d'être admissible, sa situation est celle d'une personne qui n'a jamais été admissible à la couverture qui lui avait ainsi été accordée. Les exigences susmentionnées devront être satisfaites avant qu'elle soit couverte, ainsi que ses personnes à charge, le cas échéant.
En 2015-2016, il y avait 3 269 titulaires d'une autorisation d'emploi couverts par le régime d'assurance-santé.
Permis d'études : Les personnes d'autres pays en possession d'un permis d'études qui viennent s'établir en Nouvelle-Écosse sont admissibles au MSI à compter du premier jour du treizième mois qui suit le mois de leur arrivée, à la condition qu'elles n'aient pas séjourné à l'extérieur de la province pendant plus de 31 jours consécutifs, sauf dans le cadre de leurs d'études. La couverture du régime est prolongée pour une période maximale de 12 mois à la fois et ne vise que les services reçus en Nouvelle-Écosse. Chaque année, le titulaire doit présenter une copie de son document d'immigration renouvelé et signer une déclaration. Lorsque l'étudiant devient admissible au régime, les personnes à sa charge, qui sont légalement autorisées à demeurer au Canada, sont couvertes selon les mêmes modalités.
En 2015-2016, il y avait 1 467 titulaires de permis d'études couverts par le régime d'assurance-santé.
4.0 Transférabilité
4.1 Période d'attente minimale
Les personnes des autres provinces ou territoires du Canada qui s'établissent en Nouvelle-Écosse seront dans la plupart des cas admissibles au MSI à compter de la première journée du troisième mois qui suit le mois de leur arrivée.
4.2 Couverture durant des absences temporaires au Canada
L'Accord interprovincial sur l'admissibilité et la transférabilité est respecté dans tous les cas où la condition de transférabilité s'applique.
En général, le MSI offre une couverture aux habitants de la Nouvelle-Écosse qui s'établissent dans une autre province ou territoire pendant une durée de trois mois, conformément à l'Accord sur l'admissibilité et la transférabilité. Les étudiants et les personnes à leur charge qui sont temporairement absents de la province et qui fréquentent un établissement d'enseignement à temps plein peuvent demeurer admissibles au MSI sur une base annuelle. Pour être admissible, l'étudiant doit présenter au MSI une lettre venant directement de son établissement d'enseignement et confirmant qu'il y est inscrit à plein temps. La couverture sera fournie sur une base annuelle à partir du moment de la réception de ladite lettre.
Les travailleurs qui s'absentent de la Nouvelle-Écosse pour chercher un emploi ailleurs demeurent admissibles au MSI pendant une période maximale de douze mois, à condition qu'ils n'établissent pas leur résidence dans une autre province ou un autre territoire. Les services fournis aux habitants de la Nouvelle-Écosse dans une autre province ou un territoire sont couverts par des ententes de réciprocité. La Nouvelle-Écosse participe à l'entente de facturation réciproque des soins hospitaliers et à l'entente de facturation réciproque des soins médicaux. Le Québec est la seule province qui ne participe pas à l'entente de facturation réciproque des soins médicaux. La Nouvelle-Écosse paie, aux tarifs du Québec, les services assurés fournis par les médecins de cette province aux habitants de la Nouvelle-Écosse, si ces services sont assurés en Nouvelle-Écosse. La majorité des réclamations de ce genre sont reçues directement des médecins du Québec. Les services hospitaliers fournis à des patients hospitalisés sont payés aux termes de l'entente de facturation réciproque interprovinciale au coût normalisé d'hospitalisation en salle commune de l'hôpital ayant fourni le service. Dans tous les cas visés par l'entente de facturation réciproque, la Nouvelle-Écosse paie les tarifs de la province ayant fourni les services assurés.
Le montant total payé par le régime en 2015-2016 pour les services hospitaliers fournis aux patients externes et aux patients hospitalisés dans d'autres provinces et territoires a atteint 33 197 140 $.
Depuis le 1er août 2014, les habitants de la Nouvelle-Écosse reçoivent une couverture d'un mois supplémentaire de vacances à l'extérieur de la province. Cela permet aux habitants de la Nouvelle-Écosse de prendre des vacances à l'extérieur de la province pour un total de sept mois par année, sans perte d'admissibilité au MSI. Les habitants de la Nouvelle-Écosse qui s'absentent pour moins de sept mois par année civile seront considérés habitants s'ils satisfont aux critères suivants :
- ils informent le MSI de leur séjour à l'extérieur de la Nouvelle-Écosse;
- ils n'établissent pas leur résidence à l'extérieur de la province;
- les nouveaux habitants ou ceux qui reviennent dans la province doivent être physiquement présents en Nouvelle-Écosse pendant au moins 183 jours avant de s'absenter.
4.3 Couverture durant des absences temporaires à l'extérieur du Canada
La Nouvelle-Écosse respecte l'Accord sur l'admissibilité et la transférabilité lorsque des services assurés sont fournis à des habitants de la province durant une absence temporaire à l'étranger. À condition que l'habitant de la Nouvelle-Écosse satisfasse aux critères d'admissibilité, les services fournis à l'étranger sont payés au moins à hauteur du montant qu'aurait payé la Nouvelle-Écosse pour des services similaires fournis dans la province. Pour être couvertes par le MSI, les interventions non urgentes doivent être autorisées au préalable.
Depuis le 1er août 2014, les habitants de la Nouvelle-Écosse reçoivent une couverture d'un mois supplémentaire de vacances à l'extérieur de la province. Cela permet aux habitants de la Nouvelle-Écosse de prendre des vacances à l'extérieur de la province pour un total de sept mois par année, sans perte d'admissibilité au MSI. Les habitants de la Nouvelle-Écosse qui s'absentent pour moins de sept mois par année civile seront considérés habitants s'ils satisfont aux critères suivants :
- ils informent le MSI de leur séjour à l'extérieur de la Nouvelle-Écosse;
- ils n'établissent pas leur résidence à l'extérieur de la province;
- les nouveaux habitants ou ceux qui reviennent dans la province doivent être physiquement présents en Nouvelle-Écosse pendant au moins 183 jours avant de s'absenter.
Pendant une absence temporaire de la province, les étudiants qui fréquentent à temps plein un établissement d'enseignement à l'extérieur du Canada et les personnes à leur charge peuvent demeurer admissibles au MSI, sur une base annuelle. Ils sont alors tenus de présenter au régime une lettre de leur établissement d'enseignement confirmant qu'ils le fréquentent, et ce, pour chaque année pour laquelle une couverture est demandée.
Les personnes qui vont travailler à l'étranger (y compris comme bénévoles ou missionnaires ou pour faire de la recherche à ce titre) pour une période de 24 mois ou moins restent couvertes par le MSI, à condition de satisfaire au préalable aux exigences de résidence.
Le montant total payé par le régime en 2015-2016 pour les services d'hospitalisation fournis à l'extérieur du Canada a atteint 1 409 302 $. La Nouvelle Écosse ne couvre pas les services de consultation externe à l'extérieur du pays.
4.4 Nécessité d'une approbation préalable
Une autorisation préalable est requise dans le cas de services facultatifs fournis à l'étranger. Le spécialiste de la Nouvelle-Écosse doit présenter une demande d'autorisation préalable au directeur médical du MSI pour le compte de l'habitant assuré. Le médecin consultant examine les modalités et détermine si le service est fourni dans la province, peut être fourni dans une autre province ou n'est fourni qu'à l'extérieur du pays. Sa décision est communiquée au spécialiste qui veut adresser le patient à l'étranger. Si l'approbation est accordée, le service sera entièrement couvert par le MSI.
5.0 Accessibilité
5.1 Accès aux services de santé assurés
L'article 3 de la Health Services and Insurance Act stipule que, sous réserve des dispositions de la Loi et de son Règlement, tous les habitants de la province ont le droit de recevoir des services hospitaliers assurés selon des modalités uniformes, et ils sont assurés selon des modalités uniformes concernant le paiement des services professionnels assurés jusqu'au tarif établi. Dans le cadre du régime, il est interdit d'imposer des frais modérateurs ou des suppléments.
La Nouvelle-Écosse suit de près la situation de l'accès aux soins dans l'ensemble du Canada pour garantir un accès équitable aux soins. Lorsque des améliorations sont jugées nécessaires dans certains secteurs, des fonds supplémentaires sont généralement accordés pour satisfaire aux besoins, si la situation financière de la province le permet.
Huit centres d'urgence en collaboration (CUC) ont été ouverts et offrent aux habitants des petites collectivités un accès élargi aux soins de santé primaires, aux rendez-vous le jour même où le jour suivant et un accès en tout temps aux soins d'urgence. Les fermetures des services d'urgence ont été réduites de façon significative dans les CUC. Le Ministère a aussi collaboré avec les partenaires du système à régler plusieurs autres questions d'accès aux soins de santé.
La province a regroupé les neuf autorités de santé de district en une seule autorité de santé provinciale - la Nova Scotia Health Authority. Cette nouvelle structure a été mise en place le 1er avril 2015.
Des plans d'options de paiement pour les médecins continuent d'être adoptés ou élargis afin d'améliorer le recrutement et l'accès aux soins primaires dans les milieux ruraux ou dans lesquels on peine à trouver les effectifs de santé requis.
5.2 Rémunération des médecins
La Health Services and Insurance Act, Revised Statutes of Nova Scotia, chapitre 197, régit la rémunération des médecins et des dentistes pour les services assurés. Les rémunérations sont versées aux médecins conformément à une entente négociée entre Doctors Nova Scotia (le seul agent négociateur des médecins) et le ministère de la Santé et Mieux-être de la Nouvelle-Écosse. La rémunération à l'acte demeure le mode de paiement des services médicaux le plus répandu; toutefois, il y a eu en Nouvelle-Écosse une augmentation marquée d'autres modes de paiement.
En 1997-1998, environ 9 % des médecins étaient payés uniquement selon des modes de financement optionnels. En 2015-2016, environ 22 % des médecins étaient exclusivement rémunérés selon des modes de financement optionnels. Environ 58 % des médecins de la Nouvelle-Écosse sont payés en totalité ou en partie selon ces modes de financement optionnels, comme les ententes de financement conclues avec des cliniques universitaires pour la prestation de services cliniques, académiques, administratifs et de recherche, les plans d'options de paiement pour les médecins ou les groupes de médecins utilisés principalement dans les milieux ruraux, et d'autres programmes de financement, comme les accords pour services d'urgence et la rémunération à la séance de consultation.
Les tarifs de rémunération des services dentaires de la province sont négociés entre le ministère de la Santé et du Mieux-être et la dental Association of Nova Scotia, selon un processus de négociation semblable à celui des services médicaux. En général, les dentistes sont rémunérés à l'acte. Les pédodontistes du Centre IWK sont rémunérés selon les modalités d'un plan de financement universitaire.
5.3 Paiements aux hôpitaux
Le ministère de la Santé et du Mieux-être de la Nouvelle-Écosse fixe les objectifs budgétaires des services de soins de santé. Pour ce faire, il reçoit les plans d'activités de l'autorité de santé provinciale (la Nova Scotia Health Authority), le Centre IWK et d'organisations autres que les autorités de santé de district. Le budget provincial détermine les paiements qui seront versés à ces organisations pour la prestation des services.
La Act to Provide for Health Authorities and Community Health Boards a reçu la sanction royale le 3 octobre 2014. La Loi regroupe les neuf autorités de santé de district en une seule autorité de santé provinciale, la Nova Scotia Health Authority (NSHA). Le Centre IWK demeure une autorité de santé distincte. La NSHA et le Centre IWK devront collaborer à la prestation de services aux habitants de la Nouvelle-Écosse. Ils sont responsables de superviser la prestation des services de santé dans la province et de rendre compte de leurs décisions quant aux plans de santé communautaire dans la présentation des plans d'activités au ministère de la Santé et du Mieux-être.
L'article 10 de la Health Services and Insurance Act et les articles 9 à 13 des Hospital Insurance Regulations définissent les modalités de paiement, par le ministre de la Santé, des services hospitaliers assurés aux hôpitaux.
En 2015-2016, la Nouvelle-Écosse comptait 2 926 lits (soit 3,10 lits pour 1 000 habitants). Les dépenses directes liées aux coûts de fonctionnement des services hospitaliers assurés du ministère de la Santé et du Mieux-être ont augmenté pour atteindre 1 720 856 746 $.
6.0 Reconnaissance accordée aux transferts fédéraux
Le coût accordé par le gouvernement fédéral pour les services hospitaliers et de santé assurés fournis aux habitants de la province est reconnu dans la Health Services and Insurance Act. En outre, les communiqués et les reportages des médias font savoir à la population que le gouvernement fédéral verse des contributions permanentes à la province pour les soins de santé dans le cadre du Transfert canadien en matière de santé (TCS) ainsi que par d'autres appuis financiers.
Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a également reconnu la contribution fédérale au titre du TCS dans diverses publications, y compris les documents suivants publiés :
- les comptes publics de 2015-2016 publiés le 30 juillet 2015;
- les prévisions budgétaires et des renseignements supplémentaires pour 2015-2016 publiés le 9 avril 2015.
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre en date du 31 mars (#) | 994 018 | 998 763 | 1 000 124 | 1 001 708 | 1 008 726 |
Services hospitaliers assurés fournis dans la province ou le territoire
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre (#) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Paiements pour des services de santé assurés ($)Tableau 22 - Note 1 | 1 593 552 159 | 1 619 915 286 | 1 679 289 646 | 1 735 234 990 | 1 720 856 746 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre d'établissements privés à but lucratif offrant des services de santé assurés (#)Tableau 23 - Note 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paiements aux établissements privés à but lucratif pour des services de santé assurés ($) | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre total de demandes –patients hospitalisés (#) | 2 402 | 2 259 | 2 034 | 2 020 | 2 019 |
Total des paiements –patients hospitalisés ($) | 19 417 809 | 19 854 352 | 18 363 912 | 17 984 193 | 19 022 461 |
Nombre total de demandes –patients externes (#) | 36 125 | 39 611 | 39 551 | 41 207 | 40 344 |
Total des paiements – patients externes ($) | 12 375 773 | 12 272 547 | 12 888 192 | 13 352 105 | 14 174 680 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre total de demandes –patients hospitalisés (#) | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible |
Total des paiements –patients hospitalisés ($) | 2 176 921 | 1 104 701 | 1 242 889 | 777 019 | 1 409 302 |
Nombre total de demandes –patients externes (#) | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |
Total des paiements – patients externes ($) | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de médecins participants (#) | 2 473 | 2 507 | 2 581 | 2 580 | 2 602 |
Nombre de médecins ayant opté pour le retrait du régime d'assurance-santé (#) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de médecins non participants (#) | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |
Paiements totaux des services médicaux rémunérés pour l'ensemble des méthodes de paiement ($) | 681 963 292 | 694 184 053 | 712 629 560 | 730 417 814 | 740 465 887 |
Total des paiements pour services médicaux rémunérés à l'acte ($) | 309 391 089 | 310 301 903 | 310 882 780 | 317 048 025 | 378 290 569 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de services (#) | 211 030 | 208 505 | 204 888 | 210 771 | 222 026 |
Total des paiements ($) | 8 297 188 | 8 512 631 | 8 607 696 | 8 884 002 | 9 304 321 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de services (#) | 3 295 | 2 096 | 3 141 | 2 789 | 1 413 |
Total des paiements ($) | 185 142 | 110 695 | 173 452 | 157 344 | 72 025 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de dentistes participants (#) | 28 | 21 | 26 | 25 | 28 |
Nombre de services fournis (#)Tableau 29 - Note 3 | 7 228 | 7 007 | 7 391 | 8 492 | 8 591 |
Total des paiements ($)Tableau 29 - Note 4 | 1 338 592 | 1 397 223 | 1 356 416 | 1 442 994 | 1 401 379 |
Nouveau-Brunswick
1.0 Gestion publique
1.1 Régime d'assurance-santé et autorité publique
Au Nouveau-Brunswick, le régime « d'assurance-santé » est connu sous le nom officiel de régime de services médicaux. En vertu de la Loi sur le paiement des services médicaux et de son Règlement, le ministre de la Santé (le ministre) est responsable de l'application et de la gestion du régime. La Loi et son Règlement établissent qui est admissible au régime de services médicaux, les droits du patient et les responsabilités du ministère de la Santé (le Ministère). La Loi établit un régime d'assurance-santé et définit quels services médicaux sont assurés et lesquels ne le sont pas. La Loi prévoit également le type d'ententes que le Ministère peut conclure. De même que les droits des médecins, le mode de détermination des montants à payer pour les services médicaux, la méthode d'évaluation des factures pour les services médicaux, ainsi que les questions de confidentialité et de protection des renseignements personnels qui se rattachent à l'application de la Loi.
1.2 Liens hiérarchiques
La direction des Services assurés et la direction de l'Admissibilité et des réclamations du Ministère sont chargées de gérer le régime de services médicaux. Le ministre rend des comptes à l'Assemblée législative dans le rapport annuel du Ministère et par le biais des processus législatifs réguliers.
La Loi sur les régies régionales de la santé établit les régies régionales de la santé (RRS) et en énonce les pouvoirs, les fonctions et les responsabilités. En plus d'être responsable de l'application de la Loi, le ministre donne des directives à chaque RRS et peut lui déléguer des pouvoirs ou des fonctions supplémentaires.
1.3 Vérification des comptes
Trois groupes sont chargés de la vérification du régime de services médicaux.
Le Bureau du vérificateur général : En vertu de la Loi sur le vérificateur général, le Bureau du vérificateur général fait la vérification externe des factures du Nouveau-Brunswick, laquelle englobe les documents financiers du Ministère. Le vérificateur général effectue aussi des examens de la gestion des programmes, comme il le juge opportun.
Le Bureau du contrôleur : Le contrôleur est le vérificateur interne en chef du Nouveau-Brunswick. Il fournit des services de comptabilité, de vérification et de consultation conformément aux responsabilités et aux pouvoirs énoncés dans la Loi sur l'administration financière.
L'Équipe de surveillance et de vérification : cette équipe est chargée de la gestion de la conformité à la Loi sur le paiement des services médicaux et à son Règlement ainsi qu'aux honoraires prévus et négociés.
2.0 Intégralité
2.1 Services hospitaliers assurés
Les services hospitaliers assurés sont régis par l'article 9 du Règlement 84-167 de la Loi sur les services hospitaliers et par la Loi hospitalière. Aux termes du Règlement 84-167 de la Loi sur les services hospitaliers, les habitants du Nouveau-Brunswick ont droit aux services hospitaliers assurés ci-après.
Les services assurés fournis aux patients hospitalisés comprennent : le logement et les repas; les soins infirmiers; les examens de laboratoire et les actes diagnostiques; les médicaments et l'utilisation des installations (p. ex. de chirurgie, de radiothérapie et de physiothérapie) et les services fournis par des professionnels au sein de l'établissement.
Les services externes assurés comprennent : les procédures de laboratoire et les procédures diagnostiques, les mammographies et les services externes offerts par un hôpital en vue de préserver la santé, de prévenir la maladie et de faciliter le diagnostic et le traitement de toute blessure, maladie ou incapacité, à l'exception des services liés à la fourniture de médicaments ou aux demandes de diagnostic présentées par un tiers.
2.2 Services médicaux assurés
La Loi sur le paiement des services médicaux et son Règlement connexe énoncent les services médicaux assurés. Au 31 mars 2016, on comptait 1 652 médecins au Nouveau-Brunswick. Aucun médecin offrant des services de santé n'a choisi de se retirer du régime de services médicaux. Les médecins qui renoncent à l'assurance-maladie doivent remplir le formulaire prévu à cet effet et y indiquer le montant facturé au patient. Le bénéficiaire demande ensuite un remboursement en attestant, dans son formulaire de demande de remboursement, que les services ont été reçus, puis il envoie sa demande aux bureaux de l'assurance-maladie. Les frais ne doivent pas excéder le tarif de l'assurance-maladie. Si les frais excèdent le tarif de l'assurance-maladie, le médecin doit fournir les renseignements suivants au patient avant de lui fournir le service :
- il se retire du régime et les frais excèdent le tarif de l'assurance-maladie;
- en acceptant de recevoir les services dans ces conditions, le patient renonce à tous ses droits d'obtenir un remboursement de l'assurance-maladie;
- le patient a le droit d'obtenir des services d'un autre médecin qui participe au régime de services médicaux;
- le médecin doit obtenir une renonciation signée du patient sur le formulaire spécifié et envoyer ce formulaire aux bureaux de l'assurance-maladie.
Les services en vertu desquels les habitants sont couverts par l'assurance-santé comprennent :
- le volet médical de tous les services médicalement nécessaires fournis par les médecins;
- certains actes de chirurgie dentaire pratiqués par un médecin ou un chirurgien-dentiste dans un hôpital.
Un médecin ou le Ministère peut demander l'ajout d'un nouveau service. Toutes les demandes sont étudiées par le comité chargé de l'ajout de nouveaux services, lequel est dirigé conjointement par la Société médicale du Nouveau-Brunswick et le Ministère. La décision d'ajouter un nouveau service est habituellement fondée sur la notion de « nécessité médicale » et sur le fait que le service est considéré comme une pratique généralement acceptable (non expérimentale) au Nouveau-Brunswick ou au Canada. La notion de « nécessité médicale » s'applique aux services médicalement nécessaires pour maintenir la santé, prévenir les maladies et/ou diagnostiquer ou traiter une blessure, une maladie ou une incapacité. Aucun processus de consultation publique n'est utilisé.
En 2015-2016, les services suivants ont été ajoutés à la liste des services assurés :
Code de service | Description |
---|---|
8173 | Réparation de cystocèle ou de rectocèle avec filet (comprend les entérocèles) |
8174 | Réparation de cystocèle et de rectocèle avec filet (comprend les entérocèles) |
8175 | Bandelette sous-urétrale avec utilisation de matériel prothétique, notamment de type TVT, SPARC et TOT - sexe féminin seulement, ajout |
8176 | Sacrocolpopexie vaginale avec filet (comprend les entérocèles) |
8177 | Culdoplastie de type McCall, ajout |
8122 | Cerclage gastrique |
8123 | Dérivation gastrique Roux-en-Y |
8124 | Dérivation biliopancréatique |
8127 | Reconstruction prothétique de la paroi abdominale (avec séparation des modules) |
8126 | Insertion ou enlèvement d'un cathéter de dialyse péritonéale permanent par laparoscopie |
8120 | Traitement endoscopique d'un diverticule de Zenker |
8138 | Traitement chirurgical d'une rupture du pénis |
8139 | Kystogastrostomie ou kystoduodénostomie par endoscopie |
8125 | Enlèvement ou insertion d'un moniteur cardiaque implantable |
8130 | Implantation de valve aortique par voie percutanée - Chirurgie cardiaque |
8128 | Implantation de valve aortique par voie percutanée - Radiologie interventionelle |
8129 | Implantation de valve aortique par voie percutanée - Cardiologie interventionelle |
8158 | Test de provocation par injection et ingestion |
8159 | Tout test de provocation additionnel, même consultation, ajout |
8160 | Réanimation, au besoin, ajout |
8146 | Pleurodèse au talc par thoracoscopie, seule |
8155 | Insertion d'un cathéter veineux central par ponction d'une veine proximale |
8622 | Lymphadénectomie régionale (ganglions paracaves, ganglions para-aortiques et/ou ganglions pelviens), ajout |
8623 | Lymphadénectomie pelvienne, ajout |
8624 | Lymphadénectomie régionale (ganglions iliaques internes et/ou ganglions obturateurs), ajout |
8707 | Sutures de compression |
8084 | Entéroscopie rétrograde |
8085 | Entéroscopie à double ballon (intestin grêle) |
8079 | Pachymétrie – Mesure de l'épaisseur de la cornée |
8080 | Tomographie par cohérence optique, professionnelle |
8081 | Tomographie par cohérence optique, technique |
8625 | Ablation par radiofréquence pour le traitement de l'œsophage de Barrett – Dysplasie – Halo 360 et Halo 90 |
8086 | Échographie intracoronarienne, ajout |
8087 | Réserve de débit fractionnaire fondée sur la pression coronarienne, ajout |
8146 | Pleurodèse au talc par thoracoscopie, seule |
847 | Visite à domicile pour l'administration de soins palliatifs à un patient déjà admis dans le programme |
848 | Visite à domicile pour l'administration de soins palliatifs à un patient déjà admis dans le programme, visite d'urgence |
Les chirurgies de confirmation de sexe sont un service assuré au Nouveau-Brunswick depuis le 11 août 2016. Elles figureront donc dans le rapport de l'an prochain.
2.3 Services de chirurgie dentaire assurés
L'annexe 4 du Règlement 84-20 établi en vertu de la Loi sur le paiement des services médicaux précise les services de chirurgie dentaire assurés qui peuvent être fournis par un dentiste qualifié dans un hôpital à la condition que l'état du patient exige que ces services soient donnés dans un hôpital.
De plus, un dentiste peut être rémunéré pour assister un autre dentiste dans la prestation de services médicalement nécessaires sous certaines conditions. Outre l'annexe 4 du Règlement 84-20, les chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux ont ajouté l'accès à quelque 300 codes de service dans le guide du médecin (Physician Manual) et peuvent admettre des patients ou autoriser leur sortie en plus de faire des examens physiques, y compris en consultation externe. Ces chirurgiens peuvent aussi donner des consultations aux patients dans leur cabinet.
En date du 31 mars 2016, on comptait un peu plus de 100 chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux et dentistes inscrits au Nouveau-Brunswick; en 2015-2016, 19 fournissaient des services assurés par le régime de services médicaux.
2.4 Services hospitaliers, médicaux et de chirurgie dentaire non assurés
Les services hospitaliers non assurés comprennent : les médicaments que le malade emporte à la maison; les services de diagnostic demandés par des tiers; les visites pour l'administration de médicaments, de vaccins, de sérums ou de produits biologiques; les téléviseurs et les téléphones; l'hébergement en chambre privée ou semi-privée à la demande du patient; les services hospitaliers directement liés aux services énumérés à l'annexe 2 du règlement établi en vertu de la Loi sur le paiement des services médicaux. Les services fournis aux ayants droit en vertu d'autres lois ne sont pas assurés.
Les services énumérés à l'annexe 2 du Règlement 84-20 du Nouveau-Brunswick établi en vertu de la Loi sur le paiement des services médicaux sont expressément exclus de la gamme des services médicaux assurés par le régime d'assurance-santé, c'est-à-dire :
- la chirurgie plastique facultative ou autres services à des fins esthétiques;
- la correction d'un mamelon inverti;
- l'augmentation mammaire;
- l'otoplastie pour les personnes de plus de 18 ans;
- l'ablation de lésions cutanées mineures, sauf si elles sont effectivement précancéreuses ou soupçonnées de l'être;
- l'avortement, sauf lorsqu'il est pratiqué dans un établissement hospitalier agréé par la province ou le territoire où cet établissement est situé;
- l'assistance chirurgicale pour la chirurgie de la cataracte, sauf si l'assistance est requise en raison d'un risque d'échec opératoire autre que le risque inhérent à l'extraction même de la cataracte, à cause de la présence d'une maladie ou d'une autre complication;
- les médicaments, le matériel, les fournitures de chirurgie ou les prothèses;
- les vaccins, sérums, médicaments et préparations biologiques mentionnés dans les articles 106 et 108 du Règlement du Nouveau-Brunswick 88-200 établi en vertu de la Loi sur la santé;
- les consultations ou les renouvellements d'ordonnance par téléphone qui ne sont pas expressément prévus dans le Cahier des tarifs;
- l'examen de dossiers médicaux ou les certificats demandés par un tiers ou d'autres services prescrits par les règlements administratifs régissant l'hôpital ou le personnel médical;
- les services dentaires fournis par un médecin ou un chirurgien buccal et maxillo-facial;
- les services qui sont généralement considérés au Nouveau-Brunswick comme expérimentaux ou qui sont fournis à titre de recherche appliquée;
- les services fournis conjointement ou en rapport avec les services ci-dessus;
- les témoignages devant une cour ou tout autre tribunal;
- l'immunisation, les examens ou les certificats aux fins de voyage, d'emploi, d'émigration ou d'assurance, ou faits à la demande d'un tiers;
- les services fournis par des médecins ou des chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux aux membres de leur famille immédiate;
- la psychanalyse;
- l'électrocardiographie (ECG) lorsqu'elle n'est pas effectuée par un spécialiste en médecine interne ou en pédiatrie;
- les actes de laboratoire non compris dans les honoraires d'examen ou de consultation;
- les réfractions;
- les services fournis dans la province par des médecins, des chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux ou des dentistes pour lesquels les honoraires excèdent le montant payable en vertu du présent Règlement;
- l'ajustement et la fourniture de lunettes ou de lentilles de contact;
- la chirurgie transsexuelle;
- les services de radiologie fournis dans la province par une clinique de radiologie privée;
- l'acupuncture;
- les examens médicaux complets effectués dans le cadre d'un examen périodique et non par nécessité médicale;
- la circoncision des nouveau-nés;
- l'inversion de vasectomies;
- une deuxième injection ou toute injection subséquente pour impuissance;
- l'inversion d'une ligature des trompes;
- l'insémination intra-utérine;
- la chirurgie bariatrique, sauf si la personne a un indice de masse corporelle de 40 ou plus ou a un indice se situant entre 35 et 39 et souffre d'affections concomitantes liées à l'obésité;
- la ponction veineuse lorsqu'elle est effectuée aux fins d'un prélèvement sanguin et en tant que procédure unique dans un établissement autre qu'un établissement hospitalier agréé.
Les services dentaires qui ne sont pas expressément énumérés à l'annexe 4 sur les soins dentaires ne sont pas couverts par le régime. Les services énumérés à l'annexe 2 sont considérés comme les seuls services médicaux non assurés. Il n'existe pas de politiques ni de lignes directrices spécifiques, autres que la Loi et son Règlement, pour garantir que les frais exigés pour des produits ou des services médicaux non assurés (p.ex. des plâtres en fibre de verre) fournis en combinaison avec un service de santé assuré ne compromettent pas l'accès satisfaisant aux services assurés.
La décision de retirer un service médical ou de chirurgie dentaire de la liste des services assurés est fondée sur la conformité du service à la définition de « médicalement nécessaire », sur l'examen des régimes de services médicaux en place partout au pays et sur l'utilisation antérieure du service visé. La Loi sur le paiement des services médicaux stipule qu'une fois le retrait du service décidé, le gouvernement ne peut apporter aucune modification au Règlement avant d'avoir reçu l'avis et les recommandations de la Société médicale du Nouveau-Brunswick ou avant que le délai imparti par le ministre à cette dernière pour fournir son avis et ses recommandations soit expiré. À la suite de la réception de l'avis et de la résolution de toutes les questions soulevées, une modification réglementaire est effectuée. Les médecins en sont informés par écrit à la suite de l'émission de l'avis d'approbation. Le public est habituellement informé par voie de communiqué. Aucun processus de consultation publique n'est utilisé.
En 2015-2016, aucun service n'a été supprimé de la liste des services assurés.
3.0 Universalité
3.1 Admissibilité
Les articles 3 et 4 de la Loi sur le paiement des services médicaux et du Règlement 84-20 définissent l'admissibilité au régime d'assurance-santé du Nouveau-Brunswick.
Les habitants doivent remplir une demande à l'assurance-santé et fournir une preuve d'identité, une preuve de résidence, une preuve de citoyenneté canadienne, ou un document d'immigration canadien valide. Un habitant est défini comme une personne légalement autorisée à être ou à demeurer au Canada, qui élit domicile et est habituellement présente au Nouveau-Brunswick; sont exclus les touristes, les personnes de passage et les visiteurs dans la province.
Au 31 mars 2016, 754 522 personnes étaient inscrites au régime du Nouveau-Brunswick.
Toute personne qui entre ou qui revient au Nouveau-Brunswick (exception faite des enfants adoptés à l'extérieur du Canada) se voit imposer une période de carence avant de devenir admissible au régime d'assurance-santé. La couverture débute le premier jour du troisième mois suivant le mois d'arrivée. Les cas qui suivent font exception.
- Le conjoint ou la personne à charge d'un membre des Forces canadiennes qui arrive au Nouveau-Brunswick en provenance de l'extérieur du Canada a droit au statut de bénéficiaire au premier jour de son arrivée s'il est réputé avoir établi sa résidence permanente dans la province.
- Les immigrants ou les habitants canadiens qui arrivent ou reviennent dans la province ont droit au statut de bénéficiaire au premier jour de leur arrivée s'ils sont réputés avoir établi leur résidence permanente dans la province. Ces personnes doivent présenter des documents à l'appui d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Les décisions sur l'admissibilité ou la résidence sont prises au cas par cas.
Les habitants qui ne sont pas admissibles au régime d'assurance-santé sont :
- les membres réguliers des Forces canadiennes;
- les détenus des établissements fédéraux;
- les résidents temporaires;
- un membre d'une famille qui déménage d'une autre province au Nouveau-Brunswick avant les autres membres de sa famille;
- les personnes en provenance d'une autre province qui sont entrées au Nouveau-Brunswick dans le but de poursuivre leurs études et qui sont admissibles à la couverture du régime de services médicaux de leur province d'origine;
- les non-Canadiens titulaires de certains types de permis d'autorisation canadiens (p. ex. un permis d'étude).
Au Nouveau-Brunswick, les personnes congédiées ou libérées des Forces canadiennes, ou les détenus d'un établissement fédéral, sont admissibles au régime à compter de la date de leur congédiement ou de leur libération. Ils doivent remplir une demande, la signer et fournir une preuve de citoyenneté canadienne, une preuve de résidence et aussi indiquer la date officielle de leur libération.
3.2 Autres catégories de personnes
Les non-Canadiens titulaires d'un permis d'immigration qui, normalement, ne les autoriserait pas à bénéficier de la couverture de l'assurance-santé sont admissibles s'ils sont légalement mariés à un habitant admissible du Nouveau-Brunswick ou s'ils sont conjoints de fait ou considérés comme une personne à charge d'un habitant admissible, et s'ils possèdent toujours un permis d'immigration valide. Ils doivent fournir un document d'immigration à jour avant l'expiration de leur permis.
Les enfants qui sont nés à l'extérieur du pays dont au moins un des parents est citoyen canadien satisfont aux critères d'admissibilité du parent à leur retour dans la province.
Les étudiants étrangers, qui sont considérés comme des visiteurs dans la province, ne sont pas admissibles au régime d'assurance-santé.
4.0 Transférabilité
4.1 Période d'attente minimale
Une personne est admissible à l'assurance-santé du Nouveau-Brunswick le premier jour du troisième mois suivant le mois où elle s'est établie en permanence dans la province. La période d'attente de trois mois est imposée par la Loi sur le paiement des services médicaux du Nouveau-Brunswick. Voir la section 3.1 du présent document pour les exceptions.
4.2 Couverture durant des absences temporaires au Canada
Les paragraphes 3(4) et 3(5) du Règlement 84-20 établi en vertu de la Loi sur le paiement des services médicaux définissent la transférabilité de l'assurance-santé pendant une absence temporaire ailleurs au Canada.
L'admissibilité des personnes suivantes au régime de services médicaux peut être prolongée sur demande dans le cas d'absences temporaires :
- les étudiants qui fréquentent à temps plein un établissement d'enseignement à l'extérieur du Nouveau-Brunswick;
- les habitants qui travaillent temporairement dans une autre province ou un territoire;
- les habitants qui doivent voyager à l'extérieur de la province pour le travail.
Étudiants
Les étudiants qui fréquentent à temps plein une université ou un autre établissement d'enseignement approuvé et qui quittent la province pour poursuivre leurs études dans une autre province bénéficieront d'une couverture pour une période de 12 mois renouvelable aux conditions suivantes :
- ils doivent communiquer avec l'assurance-santé tous les 12 mois;
- ils ne doivent pas avoir établi leur résidence permanente à l'extérieur du Nouveau-Brunswick;
- ils ne doivent pas bénéficier d'une assurance-santé ailleurs.
Habitants
Les habitants qui travaillent temporairement dans une autre province ou un territoire bénéficient d'une couverture pouvant aller jusqu'à 12 mois, s'ils respectent les conditions suivantes :
- ils ne doivent pas avoir établi leur résidence permanente à l'extérieur du Nouveau-Brunswick;
- ils ne doivent pas bénéficier d'une assurance-santé ailleurs.
Le Nouveau-Brunswick a conclu des ententes officielles pour la facturation réciproque des services hospitaliers assurés avec l'ensemble des provinces et des territoires du Canada. Le Nouveau-Brunswick a également conclu des ententes réciproques avec toutes les provinces, à l'exception du Québec, pour la prestation de services médicaux assurés. Les services fournis par des médecins du Québec à des habitants du Nouveau-Brunswick sont payés selon le tarif en vigueur au Québec, à condition que les services fournis soient assurés au Nouveau-Brunswick. La majorité des réclamations de cette nature proviennent directement des médecins du Québec. Toute réclamation soumise directement par un patient est remboursée à ce dernier.
4.3 Couverture durant des absences temporaires à l'extérieur du Canada
Les paragraphes 3(4) et 3(5) du Règlement 84-20 établi en vertu de la Loi sur le paiement des services médicaux définissent la transférabilité de l'assurance-santé durant des séjours temporaires à l'extérieur du Canada.
L'admissibilité des habitants du Nouveau-Brunswick qui s'absentent temporairement à l'extérieur du Canada est déterminée conformément à la Loi sur le paiement des services médicaux.
Les habitants qui travaillent temporairement à l'extérieur du Canada bénéficient d'une couverture de 182 jours. Cette période peut être prolongée jusqu'à 12 mois dans une période de trois ans avec l'approbation du directeur des Services de l'assurance-maladie – admissibilité et réclamations. Font exception les travailleurs mobiles et les travailleurs contractuels.
La couverture de toute absence de plus de 212 en raison de vacances, nécessite l'approbation du directeur des Services de l'assurance-maladie – admissibilité et réclamations. Cette approbation ne peut être accordée que pour une période maximale de 12 mois et ne sera accordée qu'une fois tous les trois ans.
Les habitants du Nouveau-Brunswick qui s'absentent pour plus de 12 mois doivent présenter une nouvelle demande d'assurance-santé à leur retour dans la province. Les demandes sont étudiées au cas par cas. Selon les circonstances, certaines personnes pourraient être admissibles à la protection dès l'arrivée, alors que d'autres, ayant été absentes de la province pendant une période légèrement supérieure à 12 mois, pourraient se voir accorder un délai de grâce.
Un habitant assuré qui reçoit des services d'urgence assurés à l'extérieur du pays est admissible à un remboursement de 100 $ par jour d'hospitalisation et de 50 $ par visite en consultation externe. L'habitant assuré est remboursé pour les services médicaux liés au traitement d'urgence au tarif en vigueur au Nouveau-Brunswick. La différence entre les tarifs est à la charge du patient.
Travailleurs mobiles
Les travailleurs mobiles sont des habitants dont l'emploi exige qu'ils voyagent à l'extérieur de la province (pilotes, etc.). Les conditions suivantes doivent être respectées pour être désigné travailleur mobile :
- une demande écrite doit être soumise;
- il faut fournir de la documentation attestant le statut de travailleur mobile, comme une lettre de l'employeur ou un contrat confirmant la nécessité de déplacements fréquents à l'extérieur de la province, une lettre de l'habitant précisant que sa résidence permanente est située au Nouveau-Brunswick et indiquant à quelle fréquence il revient dans la province, une copie du permis de conduire du Nouveau-Brunswick et, si la personne travaille à l'extérieur du Canada, une copie des documents d'immigration qui l'autorisent à travailler à l'extérieur du pays;
- le travailleur doit retourner au Nouveau-Brunswick pendant ses congés.
Le statut de travailleur mobile est attribué pour une période maximale de deux ans, après quoi l'habitant du Nouveau-Brunswick doit soumettre une nouvelle demande et fournir à nouveau de la documentation pour confirmer qu'il est toujours travailleur mobile.
Travailleurs contractuels
Tout habitant du Nouveau-Brunswick qui accepte un contrat à l'extérieur du pays doit fournir les renseignements et les documents suivants :
- une lettre de demande de l'habitant du Nouveau-Brunswick portant sa signature, des précisions sur son absence, le numéro d'assurance-santé, l'adresse, les dates de départ et de retour, la destination, l'adresse de réexpédition et la raison de l'absence;
- une copie de l'entente contractuelle conclue entre l'employé et l'employeur qui précise les dates de début et de fin de l'emploi.
Le statut de travailleur contractuel est attribué pour une période maximale de deux ans. Toute demande additionnelle de statut de travailleur contractuel doit être transmise au directeur des Services de l'assurance santé (l'admissibilité et les réclamations) à des fins d'approbation au cas par cas.
Étudiants
Les étudiants qui fréquentent à temps plein une université ou un autre établissement d'enseignement approuvé dans un autre pays bénéficient de la couverture pour une période de 12 mois renouvelable aux conditions suivantes :
- ils doivent fournir une preuve d'inscription à un établissement d'enseignement chaque année;
- ils doivent communiquer avec les bureaux de l'assurance-santé tous les 12 mois;
- ils ne doivent pas avoir établi leur résidence permanente à l'extérieur du Nouveau-Brunswick;
- ils ne doivent pas bénéficier d'une assurance-santé ailleurs.
4.4 Nécessité d'une approbation préalable
L'assurance-santé couvre les services fournis à l'étranger qui ne sont pas offerts au Canada, à la suite d'une approbation préalable seulement. Les habitants peuvent choisir d'obtenir des services non urgents, à l'étranger; toutefois, ceux qui reçoivent de tels services assumeront la responsabilité de la totalité des coûts.
Les habitants du Nouveau-Brunswick peuvent être admissibles au remboursement de services médicaux non urgents fournis à l'étranger, à condition qu'ils remplissent les conditions suivantes :
- le service requis ou un service équivalent, ou un autre service n'est pas disponible au Canada;
- le service est fourni dans un hôpital figurant sur la liste de l'édition courante de l'American Hospital Association Guide to the Health Care Field (guide des hôpitaux des États-Unis, des systèmes de soins de santé, des réseaux, des alliances, des organismes de santé, des agences et des fournisseurs de soins);
- le service est fourni par un médecin;
- le service constitue une méthode de traitement acceptée reconnue par la communauté médicale et doit être considéré comme scientifiquement fondé au Canada. Les interventions expérimentales ne sont pas couvertes.
Si les conditions susmentionnées sont remplies, il est obligatoire de demander l'approbation préalable de l'assurance-santé pour bénéficier d'une couverture. Un médecin, un patient ou un membre de la famille de ce dernier peut présenter une demande d'approbation préalable pour recevoir ces services à l'étranger, accompagnée de documents à l'appui provenant d'un ou de plusieurs spécialistes du Canada.
Les services assurés offerts à l'étranger, mais non offerts au Canada qui ne sont pas expérimentaux et qui ont été approuvés au préalable sont payés en totalité. Souvent, le montant payable est négocié avec le fournisseur par Europ Assistance – Global Corporate Solutions au nom de la province.
L'hémodialyse n'est pas assujettie à la politique de couverture à l'étranger. Les patients doivent obtenir une approbation préalable, et l'assurance-santé remboursera l'habitant à un tarif équivalant au tarif interprovincial de 472 $ la séance.
Une approbation préalable est également exigée pour l'aiguillage de patients vers des hôpitaux psychiatriques et des centres de lutte contre la toxicomanie situés à l'extérieur de la province, car ces établissements sont exclus de l'Entente interprovinciale de facturation réciproque. Les services de lutte contre la toxicomanie ou les services de santé mentale du ministère de la Santé doivent faire une demande d'approbation préalable auprès des responsables de l'assurance-santé.
5.0 Accessibilité
5.1 Accès aux services de santé assurés
Le système de santé du Nouveau Brunswick offre des soins de qualité équitables à sa clientèle. Au Nouveau-Brunswick aucuns frais ne sont permis pour des services de santé assurés, conformément à la Loi canadienne sur la santé.
La langue officielle d'un habitant n'est pas un facteur de limitation, quel que soit l'endroit dans la province où cet habitant reçoit des services.
5.2 Rémunération des médecins
Les paiements aux médecins et aux dentistes sont régis par les Règlements 84-20, 93-143 et 2002-53 établis en vertu de la Loi sur le paiement des services médicaux.
Au Nouveau-Brunswick, les modes de rémunération des médecins pour la prestation de services de santé assurés sont la rémunération à l'acte, le salariat, la rémunération à la vacation ou d'autres modes de rémunération qui peuvent aussi être mixtes.
5.3 Paiements aux hôpitaux
Les autorités législatives qui régissent les paiements aux établissements hospitaliers au Nouveau-Brunswick sont la Loi hospitalière, qui régit l'administration des hôpitaux, et la Loi sur les services hospitaliers, qui régit le financement des hôpitaux. La Loi sur les régies régionales de la santé prévoit la prestation et l'administration des services de santé au sein de régions géographiques définies de la province.
Le Ministère distribue principalement les fonds disponibles aux régies régionales de la santé (RRS) du Nouveau-Brunswick selon la méthode du niveau de service actuel. La base de financement de la RRS de l'année précédente est le point de départ, à laquelle s'ajoutent les augmentations de salaire approuvées et un indice d'inflation pour les postes non salariaux. Cette méthode s'applique à tous les services cliniques fournis par les hôpitaux ainsi qu'aux services de soutien (administration, services alimentaires, etc.). Le financement du Programme extra-mural (soins à domicile) fait également partie de la base de financement des RRS.
Le financement de Service Nouveau-Brunswick, organisme de services partagés qui gère la technologie de l'information, le matériel, la buanderie et les composantes d'ingénierie clinique des hôpitaux du Nouveau-Brunswick, est également fondé sur la méthode du niveau de service actuel. Depuis le 1er octobre 2015, Service Nouveau-Brunswick a remplacé le groupe FacilicorpNB qui était auparavant responsable des services partagés.
Toute demande de financement d'un nouveau programme ou service est présentée au sous-ministre de la Santé pour approbation. Les nouveaux programmes ou services approuvés sont financés selon les besoins, lesquels sont déterminés à l'occasion de discussions entre le ministère de la Santé et le personnel des RRS. Ces montants sont ajoutés à la base de financement une fois qu'il y a une entente sur les exigences en matière de financement.
6.0 Reconnaissance accordée aux transferts fédéraux
Le Nouveau-Brunswick reconnaît couramment le rôle du gouvernement fédéral en ce qui a trait aux contributions versées au titre du Transfert canadien en matière de santé dans les documents publics présentés au cours des processus législatifs ou administratifs. Les transferts fédéraux sont indiqués dans le budget principal des dépenses et dans les Comptes publics du Nouveau-Brunswick. Ces deux documents sont publiés annuellement par le gouvernement du Nouveau-Brunswick.
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre en date du 31 mars (#) | 748 406 | 748 570 | 749 613 | 750 691 | 754 522 |
Services hospitaliers assurés fournis dans la province ou le territoire
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre (#) | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Paiements pour des services de santé assurés ($) | 1 721 356 342 | 1 736 939 230 | 1 771 731 561 | 1 876 686 329 | 1 666 482 214 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre d'établissements privés à but lucratif offrant des services de santé assurés (#)Tableau 33 - Note 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paiements aux établissements privés à but lucratif pour des services de santé assurés ($) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre total de demandes –patients hospitalisés (#) | 3 925 | 4 820 | 5 175 | 4 476 | 4 882 |
Total des paiements –patients hospitalisés ($) | 38 410 486 | 48 373 187 | 56 033 200 | 44 805 445 | 51 746 542 |
Nombre total de demandes –patients externes (#) | 32 310 | 60 927 | 52 858 | 55 412 | 49 180 |
Total des paiements – patients externes ($) | 11 455 683 | 21 213 988 | 19 086 912 | 20 236 157 | 18 099 035 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre total de demandes –patients hospitalisés (#) | 242 | 274 | 209 | 150 | 212 |
Total des paiements –patients hospitalisés ($) | 808 783 | 202 669 | 254 241 | 239 512 | 227 190 |
Nombre total de demandes –patients externes (#) | 1 285 | 1 080 | 1 004 | 882 | 1 119 |
Total des paiements – patients externes ($) | 857 130 | 286 912 | 286 584 | 354 378 | 690 382 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de médecins participants (#)Tableau 36 - Note 2 | 1 618 | 1 640 | 1 635 | 1 631 | 1 652 |
Nombre de médecins ayant opté pour le retrait du régime d'assurance-santé (#) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de médecins non participants (#) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paiements totaux des services médicaux rémunérés pour l'ensemble des méthodes de paiement ($)Tableau 36 - Note 3 | 543 148 047 | 581 432 080 | 554 684 438 | 577 131 145 | 582 756 568 |
Total des paiements pour services médicaux rémunérés à l'acte ($) | 306 092 105 | 307 211 084 | 306 411 123 | 325 012 469 | 359 837 199 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de services (#) | 182 746 | 210 727 | 254 378 | 194 660 | 240 172 |
Total des paiements ($) | 13 221 951 | 15 089 061 | 22 127 528 | 18 284 577 | 21 436 423 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de services (#) | 5 072 | 6 425 | 4 714 | 2 621 | 2 028 |
Total des paiements ($) | 635 020 | 397 912 | 315 078 | 246 305 | 278 398 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de dentistes participants (#)Tableau 39 - Note 4 | 23 | 20 | 21 | 18 | 19 |
Nombre de services fournis (#) | 2 859 | 4 949 | 2 083 | 2 311 | 1 830 |
Total des paiements ($) | 712 367 | 663 654 | 718 088 | 618 627 | 498 480 |
Québec
1.0 Gestion publique
1.1 Régime d'assurance-santé et autorité publique
Le régime d'assurance hospitalisation du Québec est géré par le ministère de la Santé et des Services sociaux.
Les régimes d'assurance maladie et médicaments du Québec sont gérés par la Régie de l'assurance maladie du Québec (Régie), organisme public établi par le gouvernement du Québec et qui relève du ministre de la Santé et des Services sociaux.
1.2 Liens hiérarchiques
La Loi sur l'administration publique (L.R.Q., c. A-6.01) énonce les critères gouvernementaux pour la préparation de rapports sur la planification et la performance des autorités publiques, y compris le ministère de la Santé et des Services sociaux et la Régie de l'assurance maladie du Québec.
1.3 Vérification des comptes
Le régime d'assurance hospitalisation du Québec et les régimes d'assurance maladie et médicaments du Québec sont gérés par des autorités publiques sans but lucratif, et tous les livres et comptes sont vérifiés par le vérificateur général de la province.
2.0 Intégralité
2.1 Services hospitaliers assurés
Les services assurés aux personnes hospitalisées comprennent : l'hébergement et les repas; les soins infirmiers nécessaires; les fournitures chirurgicales courantes; les services de diagnostic; l'usage des salles d'opération, des salles d'accouchement et des installations d'anesthésie; les médicaments; les prothèses et les orthèses pouvant être intégrées à l'organisme humain; les produits biologiques et les préparations connexes; l'usage des installations de radiothérapie et de physiothérapie; les services fournis par le personnel du centre hospitalier.
Les services de consultation externe comprennent : les services cliniques de soins psychiatriques; les soins en électrochocs, l'insulinothérapie et la thérapie du comportement; les soins d'urgence; les soins en chirurgie mineure (chirurgie d'un jour); la radiothérapie; les services de diagnostic; la physiothérapie; l'ergothérapie; les services d'inhalothérapie, d'audiologie, d'orthophonie et d'orthoptique; d'autres services ou examens exigés par une loi du Québec.
D'autres services sont assurés : les services à des fins de contraception mécanique, hormonale ou chimique; les services de stérilisation chirurgicale, dont la ligature des trompes et la vasectomie; la réanastomose des trompes ou des canaux déférents; l'extraction de dent ou de racine lorsque l'état de santé du bénéficiaire nécessite des services hospitaliers.
Le ministère de la Santé et des Services sociaux administre gratuitement un programme de transport par ambulance pour les personnes âgées de 65 ans ou plus.
En plus des services de santé assurés de base, la Régie couvre également les services optométriques pour les personnes de moins de 18 ans et de 65 ans et plus et les prestataires d'une aide de dernier recours, les services dentaires pour les enfants de moins de 10 ans et les prestataires d'une aide financière de dernier recours, et les prothèses dentaires acryliques pour les prestataires d'une aide financière de derniers recours.
Elle couvre aussi, pour les habitants du Québec au sens de la Loi sur l'assurance maladie (L.R.Q.; c. A-29) remplissant les critères d'admissibilité propres à chaque programme, les prothèses, les orthèses, les appareils orthopédiques, les aides à la locomotion et à la posture; les prothèses auditives et les aides de suppléance à l'audition; les aides visuelles; les prothèses mammaires externes; les prothèses oculaires; les appareils fournis aux stomisés permanents ainsi que les vêtements de compression pour les personnes atteintes de lymphoedème.
Par ailleurs, en matière d'assurance médicaments, depuis le 1er janvier 1997, la Régie couvre, outre les prestataires d'une aide financière de dernier recours et les personnes âgées de 65 ans ou plus, les résidents du Québec qui autrement n'auraient pas accès à un régime privé d'assurance médicaments. En 2015-2016, le régime public d'assurance médicaments couvre 3,6 millions de personnes assurées.
2.2 Services médicaux assurés
Les services assurés par ce régime comprennent les services médicaux et chirurgicaux rendus par les médecins participants au régime et qui sont requis au point de vue médical.
Les services de planification familiale déterminés par règlement et qui sont rendus par un médecin participant, ainsi que les services de procréation assistée déterminés par règlement.
2.3 Services de chirurgie dentaire assurés
Les services assurés par ce régime comprennent les services de chirurgie rendus dans un centre hospitalier ou un établissement universitaire déterminé par règlement, par les chirurgiens dentistes et les spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale.
2.4 Services hospitaliers, médicaux et de chirurgie dentaire non assurés
Les services hospitaliers non assurés comprennent : la chirurgie plastique à visée purement esthétique; l'hébergement en chambre privée ou semi-privée à la demande du patient; la télévision; le téléphone; les médicaments et les produits biologiques prescrits après le congé du patient; les services auxquels le patient a droit en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ou d'autres lois fédérales ou provinciales.
Les services suivants ne sont pas considérés comme assurés notamment : tout examen ou service non relié à un processus de guérison ou de prévention de la maladie; la psychanalyse sous toutes ses formes, à moins que ce type de service ne soit rendu dans un établissement autorisé à cette fin par le ministre de la Santé et des Services sociaux; tout service dispensé à des fins purement esthétiques; toute chirurgie réfractive, sauf dans les cas où il y a eu échec documenté au port de verres correcteurs ou de lentilles cornéennes pour de l'astigmatisme de plus de 3,00 dioptries ou de l'anisométropie de plus de 5,00 dioptries, mesurée au plan cornéen; toute consultation par voie de télécommunication ou par correspondance, sauf les services de télésanté visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux; tout service rendu par un professionnel à son conjoint ou à ses enfants; tout examen, toute expertise, tout témoignage, tout certificat ou toute autre formalité lorsqu'ils sont requis aux fins de la justice ou par une personne autre que celle qui a reçu un service assuré, sauf dans certains cas; toute visite faite dans le seul but d'obtenir le renouvellement d'une ordonnance; tout examen, tout vaccin, toute immunisation et toute injection lorsque le service est rendu à un groupe ou fourni à certaines fins; tout service rendu par un professionnel sur la base d'une entente ou d'un contrat avec un employeur, une association ou un organisme; tout ajustement de lunettes ou de lentilles cornéennes; toute ablation chirurgicale d'une dent ou d'un fragment dentaire faite par un médecin, à moins qu'un tel service ne soit rendu dans un centre hospitalier dans certains cas; tous les actes d'acupuncture; l'injection de substances sclérosantes et l'examen dispensé à cette occasion; la mammographie utilisée à des fins de dépistage, à moins que ce service ne soit rendu sur ordonnance médicale dans un lieu désigné par le ministre dans l'un ou l'autre des cas, soit à une bénéficiaire âgée de 35 ans ou plus et à la condition qu'un tel examen n'ait pas été subi par cette personne depuis un an; la thermographie, la tomodensitométrie, l'imagerie par résonance magnétique et l'usage des radionucléides in vivo chez l'humain, à moins que ces services ne soient rendus dans un centre hospitalier; l'ultrasonographie, à moins que ce service ne soit rendu, soit dans un centre hospitalier ou encore, à des fins obstétricales, dans un centre local de services communautaires reconnu à cet effet; la tomographie optique du globe oculaire et l'ophtalmoscopie confocale par balayage laser du nerf optique, à moins que ces services ne soient rendus dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier ou qu'ils ne soient rendus dans le cadre du service d'injection intravitréenne d'un médicament antiangiogénique en vue du traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge; tout service de radiologie ou d'anesthésie rendu par un médecin, s'il est requis en vue de dispenser un service non assuré, à l'exception d'un service dentaire rendu dans un centre hospitalier, ou dans le cas d'un service de radiologie, s'il est requis par une personne autre qu'un médecin ou un dentiste; tout service de chirurgie transsexuelle, à moins qu'il ne soit rendu sur recommandation d'un médecin spécialiste en psychiatrie et dans un centre hospitalier reconnu à cet effet; tout service qui n'est pas associé à une pathologie et qui est rendu par un médecin à un bénéficiaire ayant entre 18 et 65 ans, à moins que ce bénéficiaire ne détienne un carnet de réclamation pour un problème de daltonisme ou de réfraction, dans le but d'obtenir ou de renouveler une ordonnance pour des lunettes ou des lentilles cornéennes, tout service de procréation assistée, sauf les services d'insémination artificielle y compris les services de stimulation ovarienne visés par la Loi.
3.0 Universalité
3.1 Admissibilité
L'inscription à l'assurance hospitalisation n'est pas nécessaire; il suffit d'être inscrit à la Régie de l'assurance maladie du Québec pour établir l'admissibilité de la personne. Toute personne qui réside ou qui séjourne au Québec au sens de la Loi sur l'assurance maladie doit être inscrite à la Régie de l'assurance maladie du Québec pour bénéficier des services de santé hospitaliers.
3.2 Autres catégories de personnes
Les détenus des pénitenciers fédéraux ne sont pas assurés par le régime d'assurance maladie du Québec.
Certaines catégories de résidents, notamment les résidents permanents au sens de la Loi sur l'immigration et ceux qui s'établissent à nouveau au Canada deviennent admissibles au régime après un délai de carence pouvant aller jusqu'à trois mois, les personnes en provenance d'un autre pays qui reçoivent des prestations d'aide financière de dernier recours deviennent admissibles dès leur inscription.
Le personnel des Forces canadiennes ainsi que les membres de leur famille affectés au Québec en provenance d'une autre province ou d'un territoire canadien qui ont un statut leur permettant de s'établir, sont admissibles à la date de leur arrivée. Ceux qui n'ont pas acquis la qualité de résidents du Québec et les détenus des pénitenciers fédéraux deviennent assurés dès le premier jour de leur élargissement ou de leur libération.
Une couverture immédiate est fournie à certains travailleurs saisonniers, aux Canadiens rapatriés, aux ressortissants étrangers qui séjournent au Québec en vertu d'un programme officiel de bourses d'études ou de stages dans le cadre d'un programme officiel du ministère de l'Éducation, aux ressortissants étrangers admissibles en vertu d'une entente ou d'un accord conclu avec un pays ou une organisation internationale, ainsi qu'aux réfugiés.
Les ressortissants étrangers qui détiennent un permis de travail et qui séjournent au Québec pour y occuper une charge ou un emploi pour une période de plus de six mois peuvent être admissibles au régime après un délai de carence pouvant aller jusqu'à trois mois.
4.0 Transférabilité
4.1 Période d'attente minimale
Une personne qui s'établit au Québec après avoir quitté une province canadienne peut bénéficier du régime d'assurance maladie du Québec lorsqu'elle cesse d'avoir droit aux bénéfices de la province d'origine, pour autant qu'elle s'inscrive à la Régie et qu'elle respecte certaines conditions.
4.2 Couverture durant des absences temporaires au Canada
Lorsqu'ils séjournent 183 jours ou plus à l'extérieur du Québec dans une province ou un territoire et pourvu qu'ils en avisent la Régie, les étudiants et les stagiaires à temps complet et sans rémunération peuvent conserver leur statut de résident du Québec. Dans le premier cas pendant au plus quatre années civiles consécutives et dans le deuxième cas, pendant au plus deux années civiles consécutives.
Il en est de même pour les personnes qui séjournent dans une autre province ou un territoire pour y occuper un emploi temporaire ou exécuter un contrat. Leur statut de résident peut être conservé pendant au plus deux années civiles consécutives.
Les personnes qui occupent un emploi ou exécutent un contrat hors du Québec pour le compte d'une société ou d'une corporation ayant son siège social ou une place d'affaires au Québec dont elles relèvent directement ou qui sont à l'emploi du gouvernement fédéral et en service hors du Québec, maintiennent également leur statut de résident de la province. Il en va de même pour les personnes qui séjournent à l'extérieur 183 jours ou plus sans excéder 12 mois au cours d'une même année civile, à condition que cette absence n'ait lieu qu'une fois tous les sept ans.
Les coûts des services assurés fournis par un professionnel de la santé et reçus par une personne assurée dans une autre province ou un territoire sont remboursés au moindre montant, soit le montant effectivement payé ou celui qui aurait été payé par la Régie pour de tels services au Québec. Cependant, le Québec a négocié une entente permanente avec l'Ontario de façon à ce que les médecins spécialistes d'Ottawa soient rémunérés selon le barème ontarien lorsqu'ils dispensent des soins spécialisés qui ne sont pas disponibles dans la région de l'Outaouais. Cette entente est entrée en vigueur le 1er novembre 1989. À cet effet, la Régie rembourse le montant qui aurait été payé par la Régie pour de tels services au Québec. Le Centre intégré de services de santé et de services sociaux de l'Outaouais rembourse la différence entre le coût facturé par l'Ontario et le montant remboursé par la Régie initialement. Une entente semblable a été signée en décembre 1991 entre le Centre de santé de Témiscamingue et le Centre régional de santé de North Bay.
Les coûts des services hospitaliers reçus par une personne assurée dans une autre province ou un territoire sont remboursés selon les termes de l'entente de facturation réciproque des services assurés en matière d'assurance hospitalisation, convenu entre les provinces et territoires du Canada. Ces coûts sont remboursés soit au per diem établi pour l'hospitalisation en salle commune ou aux soins intensifs proposé par la province hôte et approuvé par l'ensemble des provinces et des territoires, ou au tarif interprovincial approuvé s'il s'agit de services fournis sur une base externe ou d'interventions coûteuses. Des services exclus des ententes interprovinciales mais prévus au programme provincial sont remboursés au tarif en vigueur.
Une personne assurée qui quitte le Québec pour s'établir dans une autre province ou un territoire du Canada demeure admissible jusqu'à concurrence de trois mois après son départ.
4.3 Couverture durant des absences temporaires à l'extérieur du Canada
La Régie rembourse, pour un résident qui reçoit des services assurés dans un centre hospitalier situé hors du Canada, le prix de ces services, lorsqu'ils sont devenus nécessaires à cause d'une maladie subite ou d'une situation urgente, jusqu'à concurrence d'un montant de 100 $ CA par jour s'il y a eu hospitalisation, y compris le cas d'une chirurgie d'un jour, ou d'un montant de 50 $ CA par jour pour les soins dispensés sur une base externe. Toutefois, les traitements d'hémodialyse sont payés jusqu'à concurrence de 220 $ CA par traitement. Dans ces cas, la Régie rembourse les services professionnels associés au moindre montant, soit le montant effectivement payé ou celui qui aurait été payé par la Régie pour de tels services au Québec. Les services doivent être dispensés dans un hôpital ou un centre hospitalier reconnu et agréé par les autorités compétentes. Aucun remboursement n'est effectué pour des maisons de repos, des stations thermales ou d'autres endroits analogues, de même que pour tout service de nature expérimentale.
Les services assurés rendus par les médecins, les dentistes, les chirurgiens maxillo-faciale et les optométristes sont remboursés au tarif qui aurait été payé par la Régie à un professionnel de la santé reconnu du Québec, jusqu'à concurrence des frais réellement assumés. Lorsqu'ils sont dispensés à l'étranger, tous les services professionnels assurés par le Régime d'assurance maladie sont remboursés au tarif du Québec, habituellement en dollars canadiens.
Les étudiants, les stagiaires non rémunérés, les fonctionnaires québécois en poste à l'étranger et les employés d'un organisme sans but lucratif œuvrant dans le cadre d'un programme d'aide ou de coopération internationale reconnu par le ministre de la Santé et des Services sociaux, peuvent demeurer assurés quand ils séjournent à l'extérieur du Québec. Ils doivent communiquer avec la Régie pour déterminer leur admissibilité. Si la Régie leur reconnaît un statut particulier, elle paie la totalité des frais liés aux services hospitaliers reçus en cas d'urgence et, dans les autres cas, 75 % des frais. Cependant, quand ces personnes vont en vacances à l'extérieur de leur lieu d'études, de stage ou de travail, cette couverture n'est plus en vigueur : la couverture habituelle des services hospitaliers s'applique.
Les personnes travaillant pour le compte d'une société ou d'une corporation ayant son siège social ou une place d'affaires au Québec dont elles relèvent directement ou qui sont à l'emploi du gouvernement fédéral et en service hors du Québec peuvent, à certaines conditions, demeurer couvertes par le régime d'assurance maladie quand elles séjournent à l'extérieur du Canada.
Les services hospitaliers hors du Québec pour le compte d'une société ou d'une corporation ayant son siège social ou une place d'affaires au Québec dont elles relèvent directement ou qui sont à l'emploi du gouvernement fédéral et en service hors du Québec en situation d'urgence ou de maladie subite sont remboursés en totalité par la Régie et à 75 % dans les autres cas.
En général, les résidents du Québec qui séjournent à l'étranger pour y étudier ou travailler, sont couverts par le régime en vigueur dans le pays d'accueil lorsque ce séjour s'effectue dans le cadre d'une entente de sécurité sociale conclue par le ministre de la Santé et des Services sociaux avec les pays visés,
Une personne assurée qui quitte le Québec pour s'établir en permanence dans un autre pays cesse, dès le jour de son départ, d'être assurée.
4.4 Nécessité d'une approbation préalable
Pour recevoir le plein remboursement des services hospitaliers ailleurs au Canada ou dans un autre pays, qui ne sont pas couverts en vertu des ententes, une demande écrite signée par deux médecins possédant l'expertise dans le domaine de la pathologie de la personne au bénéfice de laquelle l'autorisation est demandée doit être adressée préalablement à la Régie. Cette demande doit : être accompagnée d'un résumé du dossier médical de la personne assurée, décrire les services spécialisés requis par la personne assurée, doit attester de la non-disponibilité de ceux-ci au Québec ou au Canada et doit contenir les informations relatives au médecin traitant, le nom et l'adresse du centre hospitalier dans lequel les services seraient fournis. Au terme de l'évaluation de la demande par la Régie, une autorisation de recevoir les services est donnée ou non. Aucune autorisation n'est donnée si le service est disponible au Québec ou s'il s'agit d'un service expérimental.
5.0 Accessibilité
5.1 Accès aux services de santé assurés
Toute personne a le droit de recevoir des services de santé adéquats sans discrimination d'aucune sorte. Au Québec, la Loi sur l'assurance maladie ne permet pas l'imposition de frais modérateurs. Elle interdit de plus à toute personne d'exiger ou de recevoir tout paiement d'une personne pour des frais accessoires à un service assuré, sauf dans des cas prescrits par règlement ou prévus dans une entente et aux conditions qui y sont mentionnées.
Un accès accru aux services de santé et aux services sociaux pour la population constitue une priorité gouvernementale. Pour y arriver dans un contexte économique et budgétaire plus difficile, le Québec a misé sur une transformation du réseau de la santé et des services sociaux (réseau) et de sa gouvernance. C'est dans ce contexte qu'est entrée en vigueur, le 1er avril 2015, la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (chapitre O-7.2) (LMRSSS). La LMRSSS a pour effet notamment :
- de simplifier l'accès aux services de santé et aux services sociaux de même que le parcours de soins pour la population;
- de favoriser une plus grande fluidité au sein des établissements par une véritable intégration des services offerts au patient;
- d'assurer une meilleure circulation de l'information clinique du patient entre les divers intervenants;
- d'accroître l'efficience et l'efficacité du réseau conférant une responsabilité populationnelle.
Cette réorganisation s'inscrit en continuité avec celle initiée en 2004-2005 par l'adoption des projets de loi 25 et 83, qui visaient notamment à créer des réseaux locaux de services (RLS) dans chaque région sociosanitaire et à fusionner des établissements (CH, CLSC et CHSLD) en centre de santé et de services sociaux (CSSS) au coeur de ces RLS. La transformation actuelle va plus loin en prévoyant la création, pour la plupart des régions sociosanitaires, d'un centre intégré de santé et de services sociaux ou d'un centre intégré universitaire de santé et de services sociaux. Ces nouveaux établissements sont issus de la fusion de l'agence de la santé et des services sociaux et d'établissements publics d'une même région et exploitent, généralement, l'ensemble des missions (CH, CHSLD, CLSC, CR et CPEJ).
De façon plus détaillée, au 31 mars 2016, le réseau de la santé et des services sociaux se compose de 143 établissements : 51 sont publics et 92 privés. Ces établissements gèrent 1663 installations ou lieux physiques où sont offerts des soins de santé et des services sociaux à la population du Québec.
Les 51 établissements publics sont administrés par 33 présidents-directeurs généraux ou directeurs généraux. Ils incluent les centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et les centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS), ci-après appelés centres intégrés, ainsi que les établissements regroupés et les autres établissements qui ne sont ni fusionnés ni regroupés.
Chacun des 22 centres intégrés est un établissement issu de la fusion de tous les établissements publics d'une même région sociosanitaire, ou d'une partie de ceux-ci, et de l'agence de la santé et des services sociaux, le cas échéant. Neuf des 22 centres intégrés peuvent utiliser dans leur nom les mots « centre intégré universitaire de santé et de services sociaux » (CIUSSS) parce qu'ils se trouvent dans une région sociosanitaire où une université offre un programme complet d'études prédoctorales en médecine ou parce qu'ils exploitent un centre désigné institut universitaire dans le domaine social.
Pour leur part, les 29 autres établissements publics se distribuent ainsi :
- 7 Centres hospitaliers universitaires (CHU) et instituts universitaires (IU) non fusionnés à un centre intégré, rattachés au Ministère et offrant des services spécialisés et surspécialisés au-delà de leur région sociosanitaire d'appartenance, soit :
- CHU de Québec — Université Laval;
- Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec — Université Laval;
- Centre hospitalier de l'Université de Montréal;
- Centre universitaire de santé McGill;
- Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine;
- Institut de cardiologie de Montréal;
- Institut Philippe-Pinel de Montréal.
- 5 établissements publics, non visés par la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (chapitre O-7.2) (LMRSSS), desservent une population nordique ou autochtone.
- 17 établissements publics regroupés en un centre intégré. Ces établissements n'ont pas fait l'objet de fusion avec d'autres établissements en vertu de la LMRSSS, mais ils sont administrés par le conseil d'administration du centre intégré auquel ils sont regroupés.
De plus, au 31 mars 2016, le Québec comptait 46 établissements assumant une mission de centre hospitalier pour une clientèle souffrant de maladie aiguë. À la même date, on dénombrait 19 686 lits de soins généraux et spécialisés aux permis de ces établissements. Selon les données les plus récentes disponibles, dans les établissements hospitaliers du Québec, il y a eu entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015, 774 474 admissions pour des séjours de courte durée (incluant les nouveau-nés et les séjours de longue durée en unité de courte durée) et 369 369 inscriptions en chirurgie d'un jour. Ces admissions ont représenté 5 813 358 jours d'hospitalisation.
En terminant, quatre réseaux universitaires intégrés de santé (RUIS) favorisent la concertation, la complémentarité ainsi que l'intégration des missions de soins, d'enseignement et de recherche dévolues aux établissements de santé et aux universités auxquelles ceux-ci sont affiliés. En plus des services offerts par les établissements publics, la population bénéficie des services des établissements privés qui offrent notamment des services en hébergement et des soins de longue durée.
Depuis 2003-2004, des groupes de médecine de famille (GMF) ont été établis. Il s'agit d'un regroupement de médecins travaillant en équipe et en étroite collaboration avec des infirmières et d'autres professionnels de la santé en provenance des CISSS et CIUSSS pour offrir des services de prévention des maladies, d'évaluation de l'état de santé et de bien-être et de suivi des patients ainsi que de diagnostic et de traitement des problèmes aigus et chroniques. Parmi leurs services, l'on compte notamment des consultations médicales avec et sans rendez-vous, sept jours sur sept et une réponse adaptée aux personnes dont l'état de santé requiert des modalités particulières d'accès aux services. Le Programme de financement et de soutien professionnel pour le GMF, mis en vigueur le 16 novembre 2015, offre un soutien financier et professionnel mieux adapté aux réalités des cliniciens et aux besoins des patients. Il introduit un financement équitable et axé sur le patient, un soutien professionnel additionnel (en plus du personnel infirmier, des travailleurs sociaux, d'autres professionnels de la santé et des services pharmaceutiques), une offre de services mieux balisée, un allègement des procédures administratives et une utilisation obligatoire du dossier médical électronique. La mise en application du Programme s'inscrit dans une révision globale des mesures d'accès aux services de première ligne qui comprend également, la révision du modèle clinique-réseau. Au 31 mars 2016, le Québec comptait 263 GMF accrédités et 52 cliniques réseaux sur son territoire. Quarante-trois de ces cliniques réseaux sont également GMF.
5.2 Rémunération des médecins
Les médecins sont rémunérés selon les tarifs prévus et négociés. Le ministre peut conclure une entente avec les organismes représentatifs de toute catégorie de professionnels de la santé. Cette entente peut prévoir un taux de rémunération différent pour la fourniture des services médicaux dans un territoire où les effectifs de la santé sont considérés comme insuffisants.
La plupart des médecins exercent leur profession en conformité avec le régime provincial, mais le Québec permet deux autres options : celle des professionnels désengagés qui exercent leur profession en dehors des cadres du régime, mais qui acceptent d'être rémunérés suivant le tarif prévu par l'entente provinciale, et celle des professionnels non participants qui exercent leur profession en dehors des cadres du régime, de sorte que ni eux ni leurs patients ne reçoivent de remboursement de la Régie.
Selon les données les plus récentes disponibles, la Régie a versé en 2015-2016 un montant évalué à 7,3 milliards de dollars pour des services professionnels fournis à des résidents du Québec. Les services professionnels (incluant les remboursements aux personnes assurées et les paiements aux professionnels) reçus hors du Québec ont été évalués à 50,7 millions de dollars.
5.3 Paiements aux hôpitaux
Le financement d'un centre hospitalier par le ministre de la Santé et des Services sociaux s'effectue par l'entremise de paiements en rapport avec le coût des services assurés fournis.
Les paiements versés en 2015-2016 aux établissements ayant mission de centre hospitalier pour les services de santé assurés fournis aux habitants du Québec se sont élevés à plus de 11,9 milliards de dollars, et les paiements versés pour des services hospitaliers aux centres hospitaliers des autres provinces ou hors du Canada se sont élevés à environ 216,37 millions de dollars.
Ontario
Le système de santé financé par l'État de l'Ontario est l'un des plus importants et des plus complexes au monde. Ce système est géré par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD) de l'Ontario, et ses dépenses (y compris les dépenses d'immobilisations) ont dépassé 51 milliards de dollars au cours de 2015-2016.
1.0 Gestion publique
1.1 Régime d'assurance-santé et autorité publique
Soins de santé de l'Ontario et planification des soins de santé
Le MSSLD gère le Régime d'assurance-santé de l'Ontario (RASO) sans but lucratif. Le RASO a été établi en 1972 et est géré depuis conformément à la Loi sur l'assurance-santé des lois refondues de l'Ontario, 1990, ch. H-6, pour offrir une assurance à l'égard des coûts des services assurés fournis aux habitants de l'Ontario (au sens de la Loi sur l'assurance-santé) dans les hôpitaux et les établissements de santé et par les médecins et les autres professionnels de la santé.
Le MSSLD offre des services au public au moyen notamment des programmes suivants : assurance-maladie, médicaments, appareils et accessoires fonctionnels, services psychiatriques médicolégaux et logement avec services d'appui, soins de longue durée, soins à domicile, santé communautaire et publique, ainsi que promotion de la santé et prévention des maladies. Il réglemente également les hôpitaux et les maisons de soins infirmiers, est responsable des laboratoires médicaux et coordonne les services de soins d'urgence.
Les réseaux locaux d'intégration des services de santé (RLISS) ont été établis en vertu de la Loi de 2006 sur l'intégration du système de santé local (LISSL) afin d'améliorer la santé des Ontariens par un meilleur accès à des services de santé de haute qualité, des soins de santé coordonnés et la gestion efficace et efficiente du système de santé à l'échelle locale. Depuis le 1er avril 2007, les RLISS sont entièrement responsables du financement, de la planification et de l'intégration des services de soins de santé à l'échelle locale, notamment ceux dispensés par les hôpitaux, les centres d'accès aux soins communautaires, les foyers de soins de longue durée, les centres de santé communautaire, les services de soutien communautaire, les organismes de santé mentale et les organismes de lutte contre la toxicomanie.
1.2 Liens hiérarchiques
En vertu de la Loi sur l'assurance-santé, le ministre de la Santé et des Soins de longue durée est responsable de la gestion et de l'application du RASO et représente l'autorité publique de l'Ontario pour l'application de la Loi canadienne sur la santé (LCS).
La Loi de 2006 sur l'intégration du système de santé local (LISSL) oblige chaque RLISS à préparer un rapport annuel sur ses activités et ses opérations pour l'exercice précédent. La directive sur les nominations des organismes du gouvernement de l'Ontario exige que chaque organisme de services opérationnels de l'Ontario (y compris les RLISS) prépare un rapport annuel. Le ministre doit déposer les rapports à l'Assemblée législative de l'Ontario.
Le MSSLD a conclu des ententes de responsabilisation avec chacun des RLISS dans lesquelles sont précisées les obligations, les mesures et les cibles. Les ententes prévoient aussi les affectations de financement par secteur, par exemple, les soins de longue durée à domicile et dans les hôpitaux. La LISSL confère aux RLISS le pouvoir de financer des fournisseurs de services de santé précisés et de conclure des ententes de responsabilisation à l'égard de services avec des fournisseurs de services de santé.
1.3 Vérification des comptes
Chaque année, le vérificateur général de l'Ontario rend son rapport d'examen des ressources et de l'administration du gouvernement. Le président de l'Assemblée législative dépose habituellement le rapport du vérificateur général à l'automne et il est alors mis à la disposition du public. Ce rapport annuel contient des rapports de vérification de certains secteurs du MSSLD que le vérificateur général a choisi d'examiner; le plus récent rapport annuel a été publié le 30 novembre 2016.
Les comptes du MSSLD sont publiés annuellement dans les Comptes publics de l'Ontario. Les Comptes publics de l'Ontario de 2015-2016 ont été déposés et publiés le 6 octobre 2016.
2.0 Intégralité
2.1 Services hospitaliers assurés
La Loi sur l'assurance-santé et le Règlement 552 régissent les services hospitaliers assurés aux malades hospitalisés et aux malades externes en Ontario.
Les services hospitaliers assurés aux malades hospitalisés comprennent les services médicalement nécessaires suivants : l'utilisation des salles d'opération, des salles d'accouchement et des installations d'anesthésie; les services infirmiers nécessaires; les actes de laboratoire, de radiologie ou autres actes de diagnostic ainsi que les interprétations nécessaires pour préserver la santé, prévenir les maladies et aider à diagnostiquer et à traiter les blessures, les maladies et les incapacités; les médicaments, les produits biologiques et les préparations connexes; l'hébergement et les repas en salle commune.
Les services assurés aux malades externes comprennent les services médicalement nécessaires suivants : les actes de laboratoire, de radiologie ou autres actes de diagnostic; l'utilisation des installations de radiothérapie, d'ergothérapie, de physiothérapie et d'orthophonie, là où elles sont disponibles; l'utilisation des services de conseils diététiques; l'usage des salles d'opération et des installations d'anesthésie; les fournitures chirurgicales; les services infirmiers nécessaires; la fourniture de médicaments, de produits biologiques et de préparations connexes (sous réserve de certaines exceptions); certains autres services déterminés, comme certain équipement fourni aux patients hémophiles pour usage à la maison; certains médicaments précis administrés à la maison.
Les services hospitaliers ne sont pas mentionnés expressément dans le Règlement 552 de la Loi sur l'assurance-santé. Le Règlement énumère plutôt les grandes catégories de services, ce qui permet d'inclure les découvertes médicales et technologiques, une fois qu'elles sont reconnues dans la pratique.
La modification du Règlement est nécessaire pour ajouter une nouvelle grande catégorie de services hospitaliers à la liste des services assurés par le RASO. Le Cabinet approuve les modifications apportées au Règlement; généralement, un processus de consultation publique est tenu par l'entremise du Registre de la réglementation de l'Ontario.
Aucune modification réglementaire en vue de l'ajout de services hospitaliers n'a été effectuée en 2015-2016.
2.2 Services médicaux assurés
La Loi sur l'assurance-santé et son Règlement régissent les services médicaux assurés.
En vertu du Règlement 552 de la Loi sur l'assurance-santé, un service dont la prestation est assurée par un médecin en Ontario constitue un service assuré s'il est médicalement nécessaire, s'il figure sur le barème des prestations pour les services médicaux et s'il est fourni dans les circonstances ou conditions précisées dans ce barème. Les médecins assurent la prestation de services médicaux, chirurgicaux et diagnostiques, dont des services de soins de santé primaires. Les services sont offerts dans une variété de cadres, comme les cabinets privés, les centres de santé communautaire, les hôpitaux, les établissements psychiatriques, les établissements de santé autonomes autorisés et les foyers de soins de longue durée.
En termes généraux, les services médicaux assurés sont les suivants : le diagnostic et le traitement des incapacités médicales et des états pathologiques; les analyses et les examens médicaux; les actes chirurgicaux; les soins de maternité; l'anesthésie; la radiologie et les services de laboratoire offerts dans des établissements approuvés; la vaccination, les injections et les analyses.
Pour exercer en Ontario, un médecin doit être inscrit au tableau de l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario et être établi en Ontario au moment où il rend ses services.
En 2015-2016, la plupart des médecins ont présenté directement au Régime d'assurance-santé de l'Ontario (RASO) leurs réclamations à l'égard de tous les services assurés fournis aux assurés, et un petit nombre de médecins ont facturé les montants aux personnes assurées. Le terme « médecin ayant opté pour le retrait du régime d'assurance-santé » désigne généralement les médecins qui ne facturent pas directement leurs services au RASO. Lorsqu'un médecin se retire du régime, il facture le service au patient, sans dépasser le montant du barème des prestations (cette pratique est autorisée en vertu d'une clause de maintien des droits acquis qui fait partie de la Loi sur l'engagement d'assurer l'avenir de l'assurance-santé promulguée en 2004). Le patient recouvre ensuite ce montant auprès du régime.
Environ 30 177 médecins ont soumis des réclamations au RASO en 2015-2016. Ce chiffre comprend les médecins rémunérés à l'acte et ceux faisant partie d'autres régimes de rémunération qui ont soumis des réclamations pro forma ou de suivi. En 2015-2016, l'Ontario comptait 21 médecins qui s'étaient retirés du RASO.
Le barème des prestations pour les services médicaux fait régulièrement l'objet d'un examen et d'une révision afin de tenir compte de la pratique actuelle de la médecine et des nouvelles technologies. Des services peuvent être ajoutés, les services actuels peuvent être révisés et les services désuets peuvent être éliminés au moyen d'une modification réglementaire. Ce processus prévoit la consultation de l'Association médicale de l'Ontario.
En 2015-2016, des modifications ont été apportées au barème, notamment les changements pour réaliser des économies, qui ont été mis en œuvre le 1er avril 2015, le 1er juin 2015, le 1er octobre 2015, ainsi que d'autres changements le 26 octobre 2015, le 21 décembre 2015 et le 1er mars 2016, qui comprennent la mise en œuvre d'un nouveau programme de fertilité.
2.3 Services de chirurgie dentaire assurés
Conformément à la Loi canadienne sur la santé, certains services de chirurgie dentaire sont établis en tant que services assurés au Règlement 552 de la Loi sur l'assurance-santé et sont inscrits au barème des prestations pour les services dentaires. La Loi sur l'assurance-santé autorise le RASO à payer un nombre limité d'actes, à condition que l'acte soit médicalement nécessaire et qu'il est médicalement nécessaire que les services assurés soient fournis dans un hôpital public classé dans le groupe A, B, C ou D selon la Loi sur les hôpitaux publics par un chirurgien-dentiste faisant partie du personnel dentaire de cet hôpital public.
En général, les services dentaires assurés comprennent : les services de chirurgie buccale et maxillo-faciale devant normalement être effectués à l'hôpital, les actes de résection de la racine et de curetage apical exécutés dans le cadre d'autres interventions dentaires assurées et les extractions dentaires effectuées à l'hôpital pour la sécurité des patients à risque élevé, sous réserve de l'approbation préalable du ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD).
Concernant les services de chirurgie dentaire assurés, le MSSLD consulte l'Association dentaire de l'Ontario pour apporter des changements au barème des prestations pour les services dentaires.
2.4 Services hospitaliers, médicaux et de chirurgie dentaire non assurés
Les services hospitaliers non assurés comprennent, sans toutefois s'y limiter : les chambres privées ou semi-privées, sauf si elles sont prescrites par un médecin, les services d'un chirurgien buccal et maxillo-facial ou d'une sage-femme; le téléphone et la télévision; les frais associés à certains services d'une infirmière particulière; la fourniture de médicaments à emporter à la maison, avec certaines exceptions.
L'article 24 du Règlement 552 présente une liste de certains services médicaux et de soutien qui ne sont pas assurés.
Les services médicaux non assurés comprennent notamment : les services non médicalement nécessaires; les services qui ne sont pas inscrits au barème des prestations pour les services médicaux et les services qui sont exclus des services assurés aux termes de l'article 24 du Règlement 552.
Les services dentaires fournis dans les cabinets de dentiste ne sont pas assurés et les frais s'y rattachant doivent être assumés par les patients. C'est également le cas des services dentaires qui ne figurent pas dans le barème, comme la restauration prothétique (ponts fixes et prothèses dentaires) pour remplacer des dents, les traitements orthodontiques, les obturations et les couronnes.
Les plaintes concernant la facturation des services assurés, sont étudiées dans le cadre du programme de la Loi sur l'engagement d'assurer l'avenir de l'assurance-santé. Des enquêtes sont menées pour déterminer si des honoraires ont été demandés à un patient pour des services assurés; elles visent notamment à déterminer si un montant forfaitaire comprenait des frais pour un service assuré ou si les frais pour un service de catégorie supérieure étaient en fait liés à des services non assurés. Si le Ministère découvre que des services assurés ont été facturés à un patient, il s'assure que le montant est remboursé au patient conformément à la Loi sur l'engagement d'assurer l'avenir de l'assurance-santé.
3.0 Universalité
3.1 Admissibilité
L'article 11 de la Loi sur l'assurance-santé précise que chaque habitant de l'Ontario a le droit de devenir un assuré aux termes du RASO, sur demande à cet effet. Pour être considéré comme un habitant de l'Ontario, sous réserve de certaines exceptions mentionnées dans le Règlement, il faut satisfaire aux exigences suivantes, énoncées dans le Règlement 552 en vertu de la Loi sur l'assurance santé:
- être citoyen canadien ou avoir le statut d'immigrant, conformément au Règlement 552;
- établir sa résidence principale en Ontario;
- sous réserve de certaines exceptions, être physiquement présent en Ontario pendant au moins 153 jours par période de 12 mois;
- concernant la plupart des nouveaux habitants ou des habitants de retour dans la province, être physiquement présent en Ontario pendant 153 des 183 premiers jours suivant la date à laquelle la résidence a été établie en Ontario. Par exemple, une personne ne peut être absente de la province plus de 30 jours au cours de ses six premiers mois de résidence.
Les personnes ne satisfaisant pas à la définition d'habitant de l'Ontario ne sont pas admissibles à la couverture du RASO, comme les touristes, les personnes de passage, les personnes en visite dans la province et celles qui ne détiennent pas un statut d'immigrant ou un autre statut semblable défini dans le Règlement. Les services auxquels une personne a droit aux termes d'un régime fédéral ne sont pas assurés (par exemple, les services offerts aux détenus des pénitenciers fédéraux et aux membres des Forces canadiennes). Les services auxquels une personne a droit en vertu de la Loi sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail ne sont pas des services assurés en Ontario.
S'il est déterminé qu'une personne n'est pas ou n'est plus admissible à la couverture du RASO, une demande de révision de la décision peut être soumise au ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD). Toute personne peut faire une telle demande de révision par le MSSLD en s'adressant par écrit au Comité d'examen de l'admissibilité à l'Assurance-santé. Toute personne qui n'est pas satisfaite de la décision relative à son admissibilité au RASO peut porter son cas en appel auprès de la Commission d'appel et de révision des services de santé (CARSS).
Le MSSLD est le seul payeur des services médicaux, hospitaliers et de chirurgie dentaire assurés par le RASO. Un habitant de l'Ontario admissible ne peut obtenir d'un autre régime des prestations à l'égard de services assurés par le RASO (sauf au cours de la période d'attente imposée par le RASO).
La demande d'admissibilité d'une personne qui n'était auparavant pas admissible au RASO pourrait être acceptée lorsque son statut ou sa situation de résidence change sous réserve de satisfaire aux exigences du Règlement 552.
3.2 Autres catégories de personnes
Le MSSLD fournit une couverture pour soins de santé à un nombre limité de catégories particulières d'habitants de l'Ontario qui ne sont ni citoyens canadiens, ni résidents permanents ou immigrants reçus.
Ces personnes doivent fournir des documents originaux acceptables attestant leur résidence en Ontario et leur identité, comme les demandeurs qui sont citoyens canadiens, résidents permanents ou immigrants reçus.
Les personnes énumérées ci-après qui habitent en Ontario peuvent être admissibles à la couverture du RASO, conformément au Règlement 552 de la Loi sur l'assurance-santé. Elles doivent présenter en personne leur demande d'inscription à ServiceOntario, qui a le mandat de fournir les services de première ligne de l'ensemble du gouvernement aux habitants de l'Ontario, y compris la délivrance de la carte Santé de l'Ontario avec photo.
Demandeurs du statut de résident permanent : Ce sont les personnes qui ont présenté une demande de statut de résident permanent à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), et pour lesquelles IRCC a confirmé qu'elles satisfont aux conditions d'admissibilité pour présenter une demande de résidence permanente au Canada et que leur demande n'a pas déjà été refusée.
Personnes protégées : Ce sont les personnes qui sont réputées être des personnes protégées au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés du gouvernement fédéral. Les membres de ce groupe reçoivent une couverture immédiate du RASO.
Titulaires de permis de séjour temporaire : IRCC délivre un permis de séjour temporaire à une personne lorsqu'il existe des raisons impérieuses d'accepter la personne au Canada, qui serait autrement inadmissible en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés du gouvernement fédéral. Chaque permis de séjour temporaire affiche un type de cas, ou désignation numérique, qui indique les circonstances autorisant l'entrée de la personne au Canada. Les personnes qui détiennent un permis correspondant aux types de cas 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ou 80 (si pour l'adoption) sont admissibles à la couverture du RASO. Les personnes qui détiennent un permis correspondant aux types de cas 80 (sauf pour l'adoption), 81, 84, 85 et 96 ne sont pas admissibles à la couverture du RASO.
Ecclésiastiques, travailleurs étrangers et membres de leurs familles les accompagnant : un ecclésiastique étranger admissible est une personne qui est parrainée par une organisation ou une confession religieuse et qui a conclu une entente pour exercer son ministère auprès d'une congrégation ou d'un groupe religieux en Ontario pendant au moins six mois, pourvu qu'elle soit légalement autorisée à rester au Canada.
Un travailleur étranger est admissible à la couverture du RASO s'il a reçu d'IRCC un permis de travail ou tout autre document qui lui permet de travailler au Canada et s'il a conclu une entente officielle de travail à temps plein avec un employeur en Ontario. Le permis de travail ou le document délivré par IRCC ou encore une lettre fournie par l'employeur doit indiquer le nom de l'employeur ainsi que le poste que la personne occupera chez celui-ci, et préciser que la personne travaillera pour celui-ci pendant une période minimale de six mois consécutifs.
Un conjoint (ou conjointe) ou une personne à charge (âgée de moins de 22 ans, ou de 22 ans ou plus dans le cas où elle est à charge en raison d'une incapacité mentale ou physique) d'un ecclésiastique étranger ou d'un travailleur étranger admissible est également admissible à la couverture du RASO, pourvu qu'il soit légalement autorisé à rester au Canada.
Aides familiaux résidents : Les aides familiaux résidents admissibles sont des personnes qui détiennent un permis de travail valide, conformément au Programme concernant les aides familiaux résidents (PAFR) géré par le gouvernement du Canada. Concernant les travailleurs du PAFR, il n'est pas obligatoire que le permis de travail énumère les trois conditions d'emploi particulières requises visant tous les autres travailleurs étrangers.
Demandeurs de la citoyenneté canadienne : Ces personnes sont admissibles à la couverture du RASO si elles ont présenté une demande de citoyenneté canadienne aux termes de l'article 5.1 de la Loi sur la citoyenneté du gouvernement fédéral, même si leur demande n'a pas encore été approuvée, pourvu que IRCC ait confirmé que ces personnes remplissent les conditions d'admissibilité pour présenter une demande de citoyenneté en vertu de cette loi et que la demande n'ait pas été refusée.
Enfants nés à l'étranger : L'enfant d'une mère admissible au RASO ayant été transférée de l'Ontario pour recevoir des services de santé assurés dont le paiement a été préalablement approuvé est immédiatement admissible au RASO, pourvu que la mère fût enceinte au moment de son départ de l'Ontario.
Travailleurs agricoles saisonniers : Ces personnes détiennent un permis de travail conformément au Programme des travailleurs saisonniers agricoles géré par le gouvernement du Canada. En raison de la nature particulière de leur emploi, les travailleurs agricoles migrants n'ont à satisfaire à aucune autre exigence concernant la résidence et ont immédiatement droit à la couverture du RASO.
3.3 Primes
Les Ontariens n'ont à payer aucune prime pour être couverts par le RASO. Une contribution-santé de l'Ontario est prélevée par le système d'impôt sur le revenu provincial, mais elle n'est d'aucune façon liée à l'inscription ou à l'admissibilité au RASO. La responsabilité de la gestion de la contribution-santé de l'Ontario incombe au ministre des Finances de l'Ontario.
4.0 Transférabilité
4.1 Période d'attente minimale
Conformément à l'article 5 du Règlement 552 en vertu de la Loi sur l'assurance-santé, les personnes qui déménagent en Ontario sont normalement admissibles à la couverture du Régime d'assurance-santé de l'Ontario (RASO) trois mois après l'établissement de leur résidence dans la province, à moins que les exceptions prévues à l'article 6, paragraphes 6.1, 6.2 ou 6.3 du Règlement 552, et au paragraphe 11(2.1) de la Loi ne s'appliquent.
L'évaluation visant à déterminer si la période d'attente interprovinciale est applicable a lieu lorsque la personne présente sa demande d'inscription au RASO. Les personnes exemptées de la période d'attente de trois mois comprennent les nouveau-nés, les membres de la famille de militaires admissibles et les habitants assurés d'une autre province ou d'un territoire qui déménagent en Ontario et deviennent immédiatement pensionnaires d'un établissement de soins de longue durée approuvé de l'Ontario.
Conformément au Règlement 552 en vertu de la Loi sur l'assurance-santé et suivant l'Accord interprovincial sur l'admissibilité et la transférabilité, les personnes qui déménagent de façon permanente en Ontario en provenance d'une autre province ou d'un territoire du Canada où elles sont assurées seront normalement admissibles à la couverture du RASO après le dernier jour du deuxième mois complet suivant l'établissement de leur résidence (autrement dit, une « période d'attente interprovinciale. »)
4.2 Couverture durant des absences temporaires au Canada
L'Ontario respecte les conditions de l'Accord interprovincial sur l'admissibilité et la transférabilité (AAT), selon l'article 1.6 du Règlement 552 et conformément à l'AAT, un assuré qui quitte temporairement l'Ontario pour voyager au Canada, sans établir sa résidence dans une autre province ou un territoire, peut continuer d'être couvert par le RASO pendant une période maximale de 12 mois.
Un assuré qui accepte ou cherche temporairement un emploi dans une autre province ou un territoire peut continuer d'être couvert par le RASO pendant une période maximale de 12 mois. Si la personne prévoit rester à l'extérieur de l'Ontario plus de 12 mois, elle doit demander une couverture dans la province ou le territoire où elle cherche ou occupe un emploi.
Selon l'article 1.8 du Règlement 552, et conformément à l'AAT, les étudiants assurés qui sont temporairement absents de l'Ontario, mais qui demeurent au Canada peuvent être admissibles à une couverture d'assurance-santé continue pendant la durée de leurs études à temps plein, à la condition de ne pas établir leur résidence permanente ailleurs pendant cette période. Pour rester admissibles au RASO, les étudiants doivent fournir au MSSLD des documents ou des renseignements de leur établissement d'enseignement confirmant qu'ils sont inscrits à temps plein. Les membres assurés de leur famille (conjoint ou conjointe et personnes à charge) qui les accompagnent dans une autre province ou un territoire durant leurs études sont également admissibles à une couverture continue.
En outre, conformément aux articles 1.6 et 1.8 du Règlement 552 de la Loi sur l'assurance-santé, la plupart des habitants assurés qui désirent voyager, travailler ou étudier à l'extérieur de l'Ontario, mais au Canada, et conserver la couverture du RASO, doivent avoir résidé dans la province pendant au moins 153 jours au cours de la période de 12 mois précédant immédiatement leur départ de l'Ontario.
Les paiements pour des services assurés fournis à l'extérieur de la province sont précisés aux articles 28, 28.0.1, 28.0.2 et 29 du Règlement 552 de la Loi sur l'assurance-santé. Les habitants assurés qui sont temporairement à l'extérieur de l'Ontario peuvent utiliser leur carte Santé valide pour obtenir des services médicaux et hospitaliers assurés (sauf au Québec) habituellement gratuitement.
L'Ontario participe aux ententes de facturation réciproque destinée aux hôpitaux avec les autres provinces et les territoires pour les paiements des services d'hospitalisation et des services de consultation externe. Les tarifs sont fixés et approuvés chaque année par le Comité de coordination des ententes interprovinciales en assurance-santé. Le remboursement des services aux patients hospitalisés se fait selon les tarifs d'hospitalisation journaliers approuvés par l'hôpital. Le remboursement pour les services de consultation externe se fait selon le tarif normalisé approuvé pour les services de consultation externe.
L'Ontario participe également aux ententes de facturation réciproque des services médicaux assurés conclues entre les provinces et les territoires, à l'exception du Québec (qui n'a signé aucune entente de facturation réciproque des services médicaux avec une autre province ou un territoire). Les habitants de l'Ontario qui peuvent être tenus de payer les services médicaux reçus dans une autre province ou un territoire peuvent présenter leurs reçus au MSSLD pour que ces services leur soient remboursés aux tarifs en vigueur en Ontario.
À l'extérieur de la province (mais au Canada)
Les analyses génétiques ou les autres analyses de laboratoire effectuées à l'extérieur de la province (mais au Canada) et à l'extérieur d'un hôpital financé par l'État doivent être approuvées au préalable conformément à l'article 28.0.2 du Règlement 552. De plus, certains services médicaux nécessitant une approbation préalable en Ontario (tel qu'il est précisé dans le barème des prestations pour les services médicaux, y compris la réduction mammaire et la panniculectomie) doivent être approuvés au préalable s'ils sont demandés dans une autre province ou un territoire.
4.3 Couverture durant des absences temporaires à l'extérieur du Canada
Les habitants peuvent être temporairement à l'extérieur du Canada pour un total de 212 jours pour toute période de 12 mois et maintenir la couverture du RASO, en autant que leur résidence principale demeure l'Ontario.
Absences prolongées :
Le Règlement 552 de la Loi sur l'assurance-santé régit la couverture d'assurance-santé des habitants assurés de l'Ontario au cours de séjours prolongés (de plus de 212 jours) à l'extérieur du Canada.
Le MSSLD exige que les habitants demandent au MSSLD de confirmer cette couverture avant leur départ et qu'ils fournissent des documents expliquant les raisons de leur absence.
Conformément à la réglementation et à la politique du MSSLD, la plupart des demandeurs doivent également avoir résidé en Ontario au moins 153 jours pendant chacune des deux périodes consécutives de 12 mois précédant la date prévue de leur départ.
La période pendant laquelle le MSSLD pourra fournir à une personne la couverture continue du RASO au cours d'un séjour prolongé à l'étranger varie en fonction de la raison de l'absence, comme suit :
Raison | Couverture du raso |
---|---|
Études | Durée des études à temps plein (illimitée). |
Travail | Périodes de cinq ans (les exigences particulières de résidence doivent être remplies pendant deux ans entre chaque absence) |
Bénévolat | Périodes de cinq ans (les exigences particulières de résidence doivent être remplies pendant deux ans entre chaque absence) |
Vacances ou autres | Périodes de deux ans (les exigences particulières de résidence doivent être remplies pendant cinq ans entre chaque absence) |
Certains membres de la famille peuvent également avoir droit à la couverture continue du RASO lorsqu'ils accompagnent le demandeur principal au cours d'un séjour prolongé à l'étranger.
Couverture à l'étranger pour les habitants de l'Ontario qui sont temporairement absents
Le paiement des services fournis à l'étranger pour les Ontariens qui sont temporairement absents du Canada, comme les voyageurs, est couvert en vertu du Règlement 552 de la Loi sur l'assurance-santé.
Des frais sont engagés pour les services hospitaliers ou d'un établissement de santé fournis à l'étranger qui sont requis pour traiter une affection aiguë et inattendue, survenue à l'extérieur du Canada et nécessitant des soins immédiats. Ils sont remboursés aux tarifs prévus dans le Règlement 552 en vertu de la Loi sur l'assurance-santé lorsqu' :
- un maximum de 400 $ CA pour les services aux malades hospitalisés pour un niveau de soins supérieur décrit dans le Règlement et de 200 $ CA pour tout autre niveau de soins;
- un maximum de 50 $ CA pour les services aux malades externes (sauf la dialyse);
- un maximum de 210 $ CA pour les services de dialyse.
Au cours de 2015-2016, les services d'urgence, à l'étranger, médicalement nécessaires rendus à l'étranger par des médecins ont été remboursés aux taux de l'Ontario prévus dans le Règlement 552 en vertu de la Loi sur l'assurance-santé ou au montant facturé, si ce dernier était inférieur.
4.4 Exigence d'approbation préalable
Aux termes du Règlement 552 de la Loi sur l'assurance-santé, il est nécessaire d'obtenir une approbation écrite du MSSLD pour le paiement de services de santé non urgents reçus à l'extérieur du Canada avant que les services médicaux soient fournis.
La demande d'approbation préalable, qui comprend une confirmation écrite du médecin traitant ontarien, doit établir que les services ou analyses :
- sont médicalement nécessaires;
- sont fournis dans un hôpital ou un établissement de santé étranger autorisé (au sens du Règlement);
- ne sont pas expérimentaux ni fournis à des fins de recherche ou d'enquête;
- sont généralement reconnus par la profession médicale en Ontario comme étant appropriés pour une personne se trouvant dans le même contexte médical que la personne assurée et :
- soit ne sont pas offerts en Ontario au moyen d'un acte identique ou équivalent;
- soit sont offerts en Ontario, mais la personne assurée doit se rendre à l'étranger pour éviter des délais pouvant entraîner le décès ou des lésions tissulaires irréversibles importantes du point de vue médical.
Sauf en cas d'urgence, avant que tout service de santé ne soit rendu, le directeur général doit en approuver le paiement par écrit.
Les demandes d'approbation préalable de financement doivent être approuvées par un médecin qui est spécialisé dans le type de service pour lequel une approbation préalable a été demandée. Cette exigence ne s'applique pas aux services d'urgence ni aux services qui relèvent du champ d'exercice des omnipraticiens.
L'article 28.4 du Règlement 552 présente d'autres exigences particulières s'appliquant selon la nature du service pour lequel on demande un paiement.
Les exigences liées au paiement des analyses de laboratoire non urgentes effectuées à l'étranger sont décrites à l'article 28.5 du Règlement 552 de la Loi sur l'assurance-santé.
5.0 Accessibilité
5.1 Accès aux services de santé assurés
Tous les services hospitaliers, médicaux et les services d'un praticien désigné sont offerts aux habitants de l'Ontario tels que décrits dans la Loi sur l'assurance-santé et son Règlement.
L'accessibilité aux services assurés est protégée aux termes de la partie II, « Accessibilité aux services de santé », de la Loi sur l'engagement d'assurer l'avenir de l'assurance-santé. La Loi interdit la surfacturation en s'assurant qu'une personne ou une entité ne peut demander ou accepter un paiement ou d'autre avantage pour des services assurés rendus à une personne assurée, sauf dans certains cas prévus par la Loi. En outre, la Loi interdit à toute personne ou entité d'accepter ou de demander un paiement ou un autre avantage en échange d'un accès privilégié (resquillage) pour des services assurés. La Loi interdit également aux médecins, aux praticiens et aux hôpitaux de refuser de fournir un service assuré à un assuré qui choisit de ne pas payer un tarif global pour un service non assuré.
Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD) étudie toutes les infractions possibles à la Loi sur l'engagement d'assurer l'avenir de l'assurance-santé qui sont portées à son attention. Si le MSSLD découvre qu'une surfacturation est survenue, le MSSLS s'assure que le montant est remboursé à la personne.
Un système de validation des cartes Santé aide les fournisseurs de soins de santé à avoir accès à l'information demandée relative au RASO et au paiement des réclamations. Le système de validation des cartes Santé permet au fournisseur de vérifier en temps réel le statut de la carte Santé de l'Ontario (et son code de version) du patient afin de savoir si ce dernier est admissible à recevoir des soins de santé financés par la province, ce qui réduit le nombre de réclamations refusées. S'ils possèdent un numéro de facturation valide et actif émis par le MSSLD, les fournisseurs de soins de santé peuvent s'inscrire aux services de validation. Si un patient qui n'a pas de carte Santé valide en sa possession a besoin de services assurés, le fournisseur peut, après avoir obtenu le consentement du patient à cet effet, obtenir le numéro de sa carte Santé grâce à un processus de vérification accéléré offert en tout temps (24 heures sur 24 et 365 jours par année) par ServiceOntario aux médecins et aux hôpitaux inscrits.
Concernant les soins de courte durée, les services prioritaires sont les services hospitaliers très spécialisés qui permettent d'intervenir lorsqu'un état pathologique met la vie du patient en danger, comme les transplantations d'organes, les chirurgies et les traitements contre le cancer et les services neurologiques. Ils sont souvent onéreux et leur nombre croît rapidement, ce qui a eu pour effet de soulever des préoccupations à propos de l'accès. Généralement, ces services sont gérés à l'échelle provinciale, pendant une période limitée. Les services prioritaires de soins de courte durée comprennent ceux qui suivent :
- certains services cardiovasculaires;
- certains services d'oncologie;
- les services liés aux maladies chroniques du rein;
- les services de soins intensifs;
- les dons d'organes et de tissus et les transplantations.
Soins de santé primaires : En 2015-2016, conformément à l'orientation du gouvernement décrite dans Priorité aux patients ; Plan d'action en matière de soins de santé, l'Ontario a continué d'harmoniser ses modèles existants et nouveaux de prestation des soins de santé primaires en vue d'améliorer et d'accroître l'accès de tous les Ontariens à des services médicaux primaires. Les divers modèles de rémunération des médecins offrant des soins primaires favorisent l'accès à des soins de santé primaires complets à l'échelle de la province, ainsi que pour certains groupes cibles et dans les collectivités éloignées insuffisamment desservies. À la suite de vastes consultations animées à l'échelle de la province auprès de réseaux locaux d'intégration des services de santé, de fournisseurs, d'associations et du grand public, le gouvernement de l'Ontario a déposé le projet de loi 210, la Loi de 2016 donnant la priorité aux patients, en juin 2016. S'il est adopté, le projet de loi 210 améliorera l'accès aux services de soins de santé en donnant aux patients et aux familles un accès plus rapide et efficace aux soins et en les mettant au centre d'un système de soins réellement intégré. Le projet de loi favorisera l'amélioration et l'intégration de la planification et de la prestation des soins primaires de première ligne et des services communautaires à domicile à l'appui d'un accès plus facile aux soins, d'une coordination accrue et de la continuité des soins.
Accès soins : Accès Soins aide les Ontariens qui n'ont pas de fournisseur de soins de santé primaires (médecin de famille ou personnel infirmier praticien) à en trouver un. Les personnes assurées qui n'ont pas de fournisseur de soins de santé primaires et qui sont inscrites auprès d'Accès Soins peuvent être dirigées vers un médecin de famille ou du personnel infirmier praticien lorsqu'un professionnel est disponible et prêt à accepter de nouveaux patients dans la collectivité.
En 2015-2016 le MSSLD a continué à gérer diverses initiatives afin d'améliorer l'accès aux services de soins de santé dans l'ensemble de la province. Grâce à la planification fondée sur des données probantes, le nombre de médecins disponibles en Ontario a été stabilisé en raison de l'augmentation d'école médicale et permanente, et la province travaille à favoriser le maintien en poste et la répartition des médecins dans la province par les mesures suivantes :
- appui des possibilités de formation clinique dans les régions rurales et éloignées pour les étudiants en médecine;
- appui à l'École de médecine du Nord de l'Ontario;
- appui aux programmes de formation et d'évaluation des diplômés étrangers en médecine et des autres médecins qualifiés qui ne satisfont pas à certaines exigences requises pour exercer en Ontario;
- appui à l'Agence de promotion et de recrutement de ProfessionsSantéOntario afin de faciliter le recrutement et le maintien en poste de professionnels de la santé dans les collectivités de l'Ontario qui en ont besoin.
Certaines initiatives ont été mises en œuvre pour améliorer l'accès dans l'ensemble de l'Ontario, notamment l'Initiative de recrutement et de maintien en poste pour le Nord et les régions rurales (initiative NRRRI), l'Initiative de maintien en poste des médecins dans le Nord (IMPMN) et le Programme de subventions aux habitants du Nord de l'Ontario pour frais de transport à des fins médicales.
- Initiative de recrutement et de maintien en poste pour le nord et les régions rurales (NRRRI) : L'initiative NRRRI appuie le recrutement et le maintien en poste des médecins dans les collectivités rurales et du Nord. L'initiative NRRRI fournit des incitatifs financiers aux médecins qui s'établissent et exercent leur profession à plein temps dans une collectivité admissible de la province. L'admissibilité d'une collectivité à l'initiative NRRRI est déterminée en fonction de l'indice de ruralité de l'Ontario (IRO). Pour qu'une collectivité soit admissible, le score IRO doit être d'au moins 40. Les cinq régions métropolitaines de recensement desservies par le centre d'aiguillage urbain du Nord de l'Ontario (Thunder Bay, Sudbury, North Bay, Sault Ste. Marie et Timmins) sont également admissibles.
- Initiative de maintien en poste des médecins dans le nord (IMPMN) : L'IMPMN permet aux médecins qui ont exercé la médecine à plein temps pendant au moins quatre ans dans le Nord de l'Ontario de recevoir une prime d'encouragement de 7 000 $, payée à la fin de chaque exercice au cours duquel ils continuent d'exercer à plein temps dans le Nord. L'Initiative favorise le maintien en poste des médecins dans le Nord de l'Ontario et encourage ceux-ci à conserver des droits hospitaliers actifs. Le Nord de l'Ontario se compose des districts d'Algoma, de Cochrane, de Kenora, de Manitoulin, de Nipissing, du détroit de Parry, de Muskoka, de Rainy River, de Sudbury, de Thunder Bay et de Témiscamingue.
- Programme de subventions aux résidents du Nord pour frais de transport à des fins médicales : Le Programme aide à financer les frais de déplacement des habitants du Nord de l'Ontario qui doivent parcourir de longues distances pour obtenir des services médicaux spécialisés assurés ou certains actes médicaux désignés dans un établissement de santé qui ne sont pas offerts dans un rayon de 100 km de leur localité. Le Programme favorise également l'utilisation des services spécialisés offerts dans le Nord de l'Ontario, ce qui encourage davantage de spécialistes à exercer leur profession et à demeurer dans le Nord.
5.2 Rémunération des médecins et services de chirurgie dentaire
Les médecins sont rémunérés selon divers modes pour les services qu'ils fournissent. Certains sont rémunérés à l'acte, et cette rémunération est fondée sur le barème des prestations – services médicaux, conformément à la Loi sur l'assurance-santé. D'autres sont rémunérés selon des modèles de soins de santé primaires (comme les modèles de paiement par capitation combinés), selon d'autres modèles de rémunération, ou selon les nouvelles ententes de rémunération des médecins des centres de santé universitaires.
En 2015-2016, 97 % des omnipraticiens ont reçu une rémunération à l'acte du RASO, mais moins de 30 % d'entre eux étaient uniquement rémunérés à l'acte. La majorité (70 %) des médecins de soins primaires de l'Ontario ont été rémunérés selon l'un des modèles de santé primaire suivants : les soins intégrés, les groupes de santé familiale, les réseaux de santé familiale, les organisations de santé familiale, les centres de santé communautaires, l'entente relative au groupe de médecins en milieu rural et dans le Nord (EGMMRN), le Partenariat de services de santé, le modèle salarial combiné et les ententes spécialisées.
Les équipes de santé familiale (ESF), des organisations indépendantes multidisciplinaires et sans but lucratif qui offrent des soins de santé primaires, sont composées notamment du personnel infirmier praticien, du personnel infirmier, de travailleurs sociaux et de diététistes. Les groupes de médecins qui peuvent faire partie d'équipes de santé familiale ou être affiliés à ces équipes sont rémunérés selon l'un des trois modes de rémunération suivants : les modèles de paiement par capitation combinés (comme les réseaux ou les organisations de santé familiale), les modèles complémentaires (EGMMRN ou autres ententes spécialisées) et le modèle salarial combiné (pour les équipes de santé familiale communautaires). On retrouve des équipes de santé familiale partout en Ontario, dans les régions urbaines et rurales; leur taille, leur structure, leur portée et leur gouvernance varient.
Le MSSLD négocie de nombreux aspects de la rémunération des médecins avec l'Association médicale de l'Ontario (AMO). La dernière entente sur les services de médecin est arrivée à échéance le 31 mars 2014, et le MSSLD et l'AMO ont entamé les négociations pour l'établissement d'une nouvelle entente en janvier 2014. Le MSSLD et l'AMO ont mené les négociations de janvier 2014 à janvier 2015, mais ils n'ont pas réussi à conclure une entente. En l'absence d'une entente, le MSSLD a mis en œuvre un ensemble d'initiatives (Plan d'action en dix points afin de réaliser des économies et d'améliorer les services) visant à modifier le financement pour certains programmes et services de médecin.
Le Ministère a ensuite amorcé des discussions confidentielles avec les représentants de l'AMO qui se sont échelonnées d'octobre 2015 à juillet 2016 et qui portaient sur la prochaine entente sur les services de médecin. Ces discussions ont donné lieu à l'accord de principe conclu le 7 juillet 2016. Le 14 août 2016, l'AMO a tenu un vote de ratification et ses membres ont rejeté l'entente.
Le MSSLD continue de collaborer avec l'AMO dans l'espoir de parvenir à une nouvelle entente.
5.3 Paiements aux hôpitaux
Les hôpitaux de l'Ontario sont financés selon une combinaison de financement de base, qui est un financement permanent, et de financement ponctuel. La majorité du financement est versé aux hôpitaux par le moyen d'un financement de base, notamment :
- Réforme du financement du système de santé (RFSS); notamment le Modèle d'allocation fondée sur la santé (MAFS) et les Actes médicaux fondés sur la qualité (AMFQ) ;
- Financement de base non-RFSS, comme le Plan de fonctionnement postérieur à la construction (PFPC);
- Temps d'attente; Programmes prioritaires et autre financement de base non-RFSS.
Le 1er avril 2012, l'Ontario a entrepris la mise en œuvre de la Réforme du financement du système de santé (RFSS) concernant le financement des hôpitaux. La RFSS fait passer le système actuel de financement qui est principalement axé sur des budgets globaux à un modèle de financement par activité grâce auquel les patients reçoivent les soins appropriés, au bon prix, à l'endroit et au moment qui conviennent. La RFSS propose une approche intégrée pour le financement du système de santé et place le patient au cœur des soins de santé en adoptant le principe selon lequel « le financement suit le patient ». La RFSS constitue un changement considérable par rapport au mode de financement antérieur des hôpitaux ontariens, qui reposait largement sur des budgets globaux découlant de budgets établis en 1969.
La RFSS comporte deux éléments clés : le MAFS et les AMQC, qui ensemble ont compté environ 51 % (MAFS : 37 %; AMQC : 14 %) du financement total des hôpitaux en 2016-2017.
Modèle d'allocation fondée sur la santé (MAFS) : Il s'agit d'une formule de financement fondée sur la santé et les données probantes. Le MAFS permet au gouvernement d'allouer le financement disponible de façon équitable à l'échelle organisationnelle aux fournisseurs de services de santé. Le MAFS dispose d'un algorithme pour déterminer les niveaux de dépenses attendues à venir d'un fournisseur. Un financement est ensuite réparti entre les fournisseurs en fonction du calcul de leurs dépenses attendues et du financement disponible. Les dépenses attendues d'un fournisseur de services de santé sont déterminées en fonction des services offerts aux patients par le passé et de l'efficacité, ainsi que des renseignements sur la population et la santé, comme l'âge, le sexe, le taux de croissance de la population, les diagnostics et les procédures.
Actes médicaux fondés sur la qualité (AMFQ) : Les AMFQ font partie intégrante de la RFSS, car ils font concorder financement et amélioration de la qualité. Ils visent les groupes de patients ayant reçu des diagnostics ou des traitements apparentés d'un point de vue clinique qui ont été reconnus, par un cadre de travail fondé sur des données probantes, pour favoriser une amélioration des processus et une réorganisation clinique, une amélioration des résultats et de l'expérience des patients et la réalisation possible d'économies. Les AMFQ permettent au système de santé d'améliorer la qualité des services et de réaliser des gains d'efficacité. Le prix pour la plupart des AMFQ est actuellement fondé sur le prix moyen de la prestation de soins, en tenant compte de l'acuité des besoins du patient.
On continue d'utiliser une base non-RFSS pour les activités qui ne peuvent pas être modélisées notamment celles qui sont particulières (comme la santé mentale dans le contexte judiciaire) ou dans les cas où la RFSS amènerait une instabilité du financement importante (p. ex. les petits hôpitaux).
Plan de fonctionnement postérieur à la construction (PFPC) fournit un financement de fonctionnement pour appuyer l'expansion des services et de l'établissement associée à des projets d'immobilisations approuvés. La Stratégie de réduction des temps d'attente en Ontario fournit un financement ciblé pour faciliter l'accès aux principaux services de santé en réduisant les temps d'attente. Le financement des programmes provinciaux permet d'appuyer les programmes, comme certains services spécialisés en cardiologie, qui sont gérés à l'échelle provinciale plutôt que régionale.
Ententes de responsabilisation en matière de services hospitaliers (ERS-H) : Dans le cadre de leurs responsabilités à l'égard du système de soins de santé local, les réseaux locaux d'intégration des services de santé (RLISS) ont négocié des ententes de responsabilisation de services hospitaliers (ERS-H) d'une durée de deux ans avec les hôpitaux et se sont vu confier la responsabilité de la Présentation de planification hospitalière annuelle, qui informe les ERS-H. Les RLISS ont modifié l'ERS-H 2008-2009 – 2009-2010 chaque année de 2010-2011 à 2015-2016 plutôt que de négocier une nouvelle entente de deux ans. Il s'agit d'ententes modificatrices.
Les hôpitaux publics soumettent aux RLISS des présentations de planification qui sont le résultat de vastes consultations auprès des organisations (avec le personnel à tous les échelons, les syndicats, les médecins et le conseil), de la collectivité et de la région. Certaines données publiées dans les présentations de planification sont utilisées pour remplir des tableaux de volumes de services et fixer des cibles de rendement qui forment la base contractuelle de l'ERS-H.
L'ERS-H présente les conditions générales relatives aux services fournis par l'hôpital, le financement qu'il recevra, au même titre que les niveaux de rendement attendu. Dans le cadre de l'entente, divers indicateurs de rendement sont surveillés, gérés et évalués.
6.0 Reconnaissance accordée aux transferts fédéraux
Le gouvernement de l'Ontario a reconnu publiquement la contribution fédérale au titre du Transfert canadien en matière de santé dans les Comptes publics de l'Ontario de 2015-2016.
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre en date du 31 mars (#) | 13 212 728Tableau 41 - Note 1 | 13 349 791Tableau 41 - Note 1 | 13 452 921Tableau 41 - Note 1 | 13 545 565Tableau 41 - Note 1 | 13 723 465Tableau 41 - Note 1 |
Services hospitaliers assurés fournis dans la province ou le territoire
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre (#) | 147Tableau 42 - Note 2 | 146Tableau 42 - Note 2 | 145Tableau 42 - Note 2 | 145Tableau 42 - Note 2 | 143Tableau 42 - Note 2 |
Paiements pour des services de santé assurés ($) | 16 173 889 100Tableau 42 - Note 3 | 16 418 200 000Tableau 42 - Note 3 | 16 361 203 000Tableau 42 - Note 3 | 16 377 339 000Tableau 42 - Note 3 | 16 387 182 900 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre d'établissements privés à but lucratif offrant des services de santé assurés (#) | non disponibleTableau 43 - Note 4 | non disponibleTableau 43 - Note 4 | non disponibleTableau 43 - Note 4 | non disponibleTableau 43 - Note 4 | non disponibleTableau 43 - Note 4 |
Paiements aux établissements privés à but lucratif pour des services de santé assurés ($) | non disponibleTableau 43 - Note 4 | non disponibleTableau 43 - Note 4 | non disponibleTableau 43 - Note 4 | non disponibleTableau 43 - Note 4 | non disponibleTableau 43 - Note 4 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre total de demandes –patients hospitalisés (#) | 6 365 | 7 019 | 6 924 | 7 087 | 7 160 |
Total des paiements –patients hospitalisés ($) | 46 960 837 | 58 107 802 | 60 733 276 | 65 048 142 | 66 194 339 |
Nombre total de demandes –patients externes (#) | 116 541 | 130 058 | 133 429 | 136 778 | 129 182 |
Total des paiements – patients externes ($) | 33 598 383 | 37 866 652 | 41 057 654 | 42 332 365 | 42 834 485 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre total de demandes –patients hospitalisés (#) | 30 348 | 29 616 | 26 354 | 33 296 | 57 412 |
Total des paiements –patients hospitalisés ($) | 42 559 353 | 43 824 878 | 45 624 997 | 54 634 942 | 58 362 023 |
Nombre total de demandes –patients externes (#) | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible |
Total des paiements – patients externes ($) | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de médecins participants (#) | 26 818 | 27 242 | 28 488 | 29 380 | 30 177 |
Nombre de médecins ayant opté pour le retrait du régime d'assurance-santé (#) | 32 | 29 | 28 | 24 | 21 |
Nombre de médecins non participants (#)Tableau 46 - Note 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paiements totaux des services médicaux rémunérés pour l'ensemble des méthodes de paiement ($)Tableau 46 - Note 7 | 11 008 532 900 | 11 228 719 988 | 11 379 311 227 | 11 823 825 604 | 11 918 882 881 |
Total des paiements pour services médicaux rémunérés à l'acte ($) | 7 508 636 523 | 7 402 377 170 | 7 600 334 259 | 7 784 933 027 | 7 803 728 926 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de services (#) | 536 447 | 553 823 | 672 661 | 623 076 | 589 688 |
Total des paiements ($) | 25 252 852 | 26 017 930 | 30 248 528 | 31 360 835 | 29 524 980 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de services (#) | 234 420 | 214 080 | 192 773 | 170 362 | 142 485 |
Total des paiements ($) | 7 922 281 | 6 537 845 | 5 844 999 | 6 473 814 | 6 518 994 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de dentistes participants (#) | 262 | 273 | 275 | 275 | 278 |
Nombre de services fournis (#) | 96 735 | 93 672 | 95 810 | 96 258 | 99 570 |
Total des paiements ($) | 13 532 519 | 12 525 404 | 12 713 974 | 12 040 331 | 12 442 618 |
Manitoba
Santé, Aînés et Vie active (Santé Manitoba) fournit le leadership et l'appui nécessaires pour protéger, promouvoir et préserver l'état de santé de tous les Manitobains. Santé Manitoba continue de déployer des efforts pour améliorer l'accès aux services, la prestation des soins, la capacité, l'innovation et la viabilité du système, ainsi que pour améliorer la santé des Manitobains tout en réduisant les disparités en santé. Les rôles et responsabilités du Ministère sont l'élaboration des politiques, des programmes et des normes; la responsabilisation des programmes et de la gestion financière; et l'évaluation. De plus, le Ministère continue à offrir des services directs particuliers par l'entremise du Centre de santé mentale de Selkirk, du Laboratoire provincial Cadham, des services d'inspection en santé publique et des postes de soins infirmiers provinciaux.
1.0 Gestion publique
1.1 Régime d'assurance-maladie et autorité publique
Le Régime d'assurance-maladie du Manitoba (RAMM) est géré par Santé, Aînés et Vie active en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie, L.R.M. 1987, ch. H35.
Le RAMM est géré conformément aux dispositions de cette Loi et assure les coûts des services hospitaliers, des soins personnels, des services médicaux et d'autres services de santé dont il est fait mention dans les lois provinciales ou dans les règlements connexes.
Le ministre de la Santé est responsable de la gestion et de l'application du RAMM. Le ministre peut également conclure, avec des personnes ou des groupes de personnes, les contrats et ententes qu'il juge nécessaires pour l'application de la Loi.
Il peut également octroyer des subventions à une personne ou à un groupe de personnes pour l'application de la Loi, sous réserve des conditions qu'il juge opportunes. Le ministre peut aussi, par écrit, déléguer à quiconque les pouvoirs ou les fonctions que lui confèrent la Loi ou son Règlement.
Aucune modification législative apportée à la Loi ou à son Règlement au cours de l'exercice 2015-2016 n'a touché la gestion publique du RAMM.
1.2 Liens hiérarchiques
En vertu de l'article 6 de la Loi sur l'assurance-maladie, le ministre doit faire préparer les états financiers vérifiés du RAMM et y faire état séparément des dépenses se rapportant aux services hospitaliers, aux soins médicaux ainsi qu'aux autres services de santé. Le ministre est également tenu de faire préparer un rapport annuel qui doit comprendre les états financiers vérifiés, et il doit déposer le rapport annuel à l'Assemblée législative dans les 15 premiers jours de session de celle-ci suivant sa réception. Si l'Assemblée ne siège pas, le rapport doit être déposé dans les 15 jours suivant le début de la session suivante.
1.3 Vérification des comptes
L'article 7 de la Loi sur l'assurance-maladie exige que le Bureau du vérificateur général du Manitoba (ou un autre vérificateur désigné par le Bureau du vérificateur général du Manitoba) fasse une vérification annuelle des comptes du RAMM et prépare un rapport à ce sujet à l'intention du ministre. La plus récente vérification dont les résultats ont été communiqués au ministre et que le public peut consulter est l'exercice 2015-2016 et est contenue dans le Rapport annuel 2015-2016 de Santé Manitoba. Il est disponible à l'adresse suivante : http://www.gov.mb.ca/health/ann/index.html.
2.0 Intégralité
2.1 Services hospitaliers assurés
Les articles 46 et 47 de la Loi sur l'assurance-maladie, de même que le Règlement sur l'assurance-hospitalisation et l'administration des hôpitaux (R.M. 48/93) s'appliquent aux services hospitaliers assurés
En date du 31 mars 2016, 96 établissements fournissaient des services hospitaliers assurés aux patients hospitalisés et aux patients externes au Manitoba. Les hôpitaux sont désignés par le Règlement sur la désignation d'hôpitaux (R.M. 47/93) en vertu de la Loi.
Les services énoncés dans le Règlement comme étant des services hospitaliers assurés fournis aux patients hospitalisés et aux patients externes comprennent les services suivants : l'hébergement et les repas en salle commune; les soins infirmiers nécessaires; les services de laboratoire, de radiologie et autres services de diagnostic; les médicaments, les produits biologiques et les préparations connexes; les fournitures médicales et chirurgicales courantes; l'utilisation des salles d'opération, des salles d'accouchement et des installations d'anesthésie et l'utilisation des installations de radiothérapie, de physiothérapie, d'ergothérapie et d'orthophonie là où elles existent.
Le Règlement prévoit que les services en milieu hospitalier comprennent les fournitures médicales et chirurgicales courantes, ce qui permet d'assurer un accès raisonnable à tous les habitants. Les offices régionaux de la santé du Manitoba vérifient la conformité à cette disposition.
Les habitants du Manitoba ont de grandes attentes quant à la qualité des soins de santé et exigent ce qu'il y a de mieux quant aux connaissances médicales et de services lorsque leur état de santé personnel est en cause.
2.2 Services médicaux assurés
Le texte habilitant concernant les soins médicaux assurés est le Règlement sur l'assurance relative aux soins médicaux (R.M.49/93) pris en application de la Loi sur l'assurance-maladie.
Les médecins qui fournissent des services assurés au Manitoba doivent être légalement autorisés à exercer la médecine au Manitoba, détenir la licence prescrite et être inscrits au registre, conformément à la Loi médicale. En date du 30 avril 2015, il y avait 2 748 médecins inscrits au Manitoba, dont 2 533 participent au RAMM.
Un médecin peut, sur présentation d'un préavis écrit au ministre, choisir de percevoir lui-même ses honoraires, plutôt que de les recevoir du ministre, pour les soins fournis aux assurés, conformément à l'article 91 de la Loi et à l'article 5 du Règlement sur l'assurance relative aux soins médicaux. La décision de ne pas participer au Régime entre en vigueur le premier jour du mois suivant une période de 90 jours à compter de la date où le ministre reçoit l'avis.
Avant de fournir un service médical à un assuré, le médecin doit donner un préavis raisonnable de son intention de percevoir ses honoraires auprès de cette personne ou d'une autre, qui n'est pas le ministre. Il est tenu de soumettre, pour le compte de l'assuré, une demande de règlement au ministre; le médecin ne peut percevoir d'honoraires en sus des prestations exigibles à l'égard de ces services en vertu de la Loi ou de son Règlement. Aucun médecin n'a fait le choix de se retirer du Régime en 2015-2016.
Le Règlement sur les frais engagés pour des soins médicaux assurés (R.M. 95/96) fournit la liste des soins médicaux assurés par Santé Manitoba. La couverture s'étend à tous les services de soins personnels médicalement nécessaires fournis par un médecin à un assuré et qui ne sont pas exclus aux termes du Règlement sur les services exclus (R.M. 46/93) pris en application de la Loi.
Au cours de l'exercice 2015-2016, un certain nombre de nouveaux services assurés ont été ajoutés au barème d'honoraires révisé. Il est possible de consulter le Guide en ligne à l'adresse suivante : http://www.gov.mb.ca/health/manual/index.html (en anglais seulement).
Pour faire inscrire un service médical à la liste des services assurés par Santé Manitoba, les médecins doivent présenter une proposition à Doctors Manitoba, qui négocie ensuite avec Santé Manitoba, y compris les honoraires. Santé Manitoba peut également amorcer le processus.
2.3 Services de chirurgie dentaire assurés
La liste des services de chirurgie dentaire assurés est fournie dans le Règlement sur l'assurance-hospitalisation et l'administration des hôpitaux (R.M.48/93) pris en application de la Loi sur l'assurance-maladie. Ces services sont assurés lorsqu'ils sont fournis par un chirurgien spécialisé en chirurgie dentaire et maxillo-faciale ou un dentiste autorisé à exercer dans un hôpital, et qu'il est nécessaire d'hospitaliser le patient afin d'accomplir correctement la chirurgie. Le Règlement prévoit également des prestations relativement au coût des services d'orthodontie assurés dans les cas de fissure labiale ou de fente palatine chez les personnes inscrites au programme avant leur dix-huitième anniversaire, et ce, lorsque les services sont fournis par un orthodontiste autorisé.
Les fournisseurs de services dentaires peuvent, à l'instar des médecins, décider de percevoir leurs honoraires directement auprès du patient, auquel cas ils ne doivent pas facturer au patient ou recevoir de celui-ci des honoraires en sus des prestations exigibles en vertu de la Loi ou de son Règlement. Aucun fournisseur de services dentaires n'a fait le choix de se retirer du Régime en 2015-2016.
Pour faire inscrire un service dentaire à la liste des services assurés, le dentiste doit soumettre une proposition à l'Association dentaire du Manitoba. Celle-ci négocie l'intervention et les honoraires avec Santé Manitoba.
2.4 Services hospitaliers, médicaux et de chirurgie dentaire non assurés
Le Règlement sur les services exclus (R.M. 46/93), pris en application de la Loi sur l'assurance-maladie, définit les services qui ne sont pas assurés. Ce sont : les examens et les rapports établis pour des raisons d'emploi, d'assurance, de fréquentation d'une université ou d'un camp, ou encore les services offerts à la demande de tiers; les services d'immunisation et autres services offerts à des groupes, sauf s'ils sont autorisés par Santé Manitoba; les soins que des médecins, des dentistes, des chiropraticiens ou des optométristes se donnent à eux-mêmes ou donnent aux personnes à leur charge; la préparation de dossiers, de rapports, de certificats, de communications et de témoignages devant un tribunal; le kilométrage ou le temps de déplacement; les services de psychologues, de podologues et d'autres praticiens dont les services ne sont pas mentionnés dans la loi; la fécondation in vitro; l'enlèvement de tatouages; l'ajustement de lentilles cornéennes; le rétablissement de la fécondité et la psychanalyse.
Le Règlement sur l'assurance-hospitalisation et l'administration des hôpitaux mentionne que les services en milieu hospitalier comprennent les fournitures médicales et chirurgicales courantes, ce qui permet d'assurer un accès raisonnable à tous les habitants. Les offices régionaux de la santé et Santé Manitoba vérifient la conformité à cette disposition.
Tous les habitants du Manitoba jouissent d'un accès équitable aux services. Les tiers, comme les assureurs privés et la Commission des accidents du travail, n'ont pas accès en priorité aux services en versant un supplément. Le Manitoba n'a aucun processus officiel pour surveiller la conformité; toutefois, les commentaires des médecins, des administrateurs d'hôpitaux, des professionnels de la santé et du personnel permettent aux offices régionaux de la santé ainsi qu'à Santé Manitoba de se tenir au courant des préoccupations relatives à l'usage et aux services.
Pour retirer un service de la liste des services assurés par Santé Manitoba, le Ministère prépare une demande qu'il soumet à l'approbation du Cabinet. La décision de tenir ou non une consultation publique est prise au cas par cas, selon le service en cause.
Aucun service n'a été supprimé de la liste des services assurés par Santé Manitoba en 2015-2016.
3.0 Universalité
3.1 Admissibilité
La Loi sur l'assurance-maladie définit les modalités d'admissibilité des habitants du Manitoba au Régime d'assurance-maladie de la province.
Le paragraphe 2(1) de la Loi stipule qu'un « habitant » est une personne qui est légalement autorisée à habiter au Canada, qui réside au Manitoba et qui y est effectivement présente au moins six mois par année civile. Cette définition vise également toute autre personne correspondant à la définition d'habitant (résident) aux termes des règlements, mais n'inclut pas, sauf indication contraire du ministre, les personnes qui sont titulaires d'un permis de séjour temporaire délivré sous le régime de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada) ainsi que les visiteurs, les personnes de passage et les touristes.
Les paragraphes 7(1) et 8(1) du Règlement sur la résidence et l'inscription (R.M. 54/93) élargissent la définition de « résidence ». Aux termes du paragraphe 7(1), les personnes qui s'absentent du Manitoba pendant au plus 24 mois consécutifs pour faire œuvre de missionnaires, occuper un emploi à l'extérieur du pays ou prendre un congé sabbatique peuvent conserver leur statut de résident de cette province, tout comme les étudiants qui fréquentent à temps plein un établissement d'enseignement reconnu. Par ailleurs, aux termes du paragraphe 8(1), les personnes légalement autorisées à travailler au Manitoba et qui détiennent un permis de travail valide pour au moins 12 mois sont réputées être résidentes, de même que les étudiants titulaires d'un permis d'études valide pour une période d'au moins six mois sous le régime de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada). De plus, l'article 8.1.1 du Règlement sur la résidence et l'inscription élargit la résidence réputée de manière à inclure les travailleurs étrangers temporaires (et leurs personnes à charge) dans la province qui fournissent des services agricoles en raison d'un permis de travail, peu importe la durée de ce permis.
L'article 6 du Règlement sur la résidence et l'inscription définit la période d'attente au Manitoba comme suit :
« Un habitant qui, immédiatement avant son arrivée au Manitoba, était habitant d'une autre province ou d'un territoire canadien n'est pas assuré avant le premier jour du troisième mois qui suit le mois de son arrivée ».
L'article 6 du Règlement sur la résidence et l'inscription stipule qu'aucune période d'attente ne s'applique pour les personnes à charge des membres des Forces armées canadiennes.
Il n'existe actuellement aucune autre période d'attente au Manitoba.
Le Régime d'assurance-maladie du Manitoba exclut les habitants couverts par un régime fédéral, y compris par les lois fédérales suivantes : Loi sur l'aéronautique; Loi sur les prestations de guerre pour les civils; Loi sur l'indemnisation des agents de l'État; Loi sur l'indemnisation des marins marchands; Loi sur la défense nationale; Loi sur les pensions; Loi sur la réadaptation des anciens combattants. Sont également exclus les détenus sous responsabilité fédérale ou les personnes couvertes par une loi d'une autre province ou d'un territoire [paragraphe 2(2) du Règlement sur les services exclus]. Les habitants libérés des Forces canadiennes ainsi que les détenus mis en liberté d'un pénitencier fédéral sans personnes à charge qui sont des habitants de la province deviennent admissibles à l'assurance-maladie. Aux termes du paragraphe 2(3) du Règlement sur la résidence et l'inscription (R.M. 54/93), ces personnes ont un mois, lorsqu'elles changent de statut, pour s'inscrire auprès de Santé Manitoba.
Au Manitoba, les membres de la GRC sont des personnes assurées et ont droit aux prestations prévues par le RAMM.
Pour les besoins de la délivrance des cartes d'assurance-maladie, les personnes doivent aviser Santé Manitoba, documents à l'appui, qu'elles sont légalement autorisées à être au Canada et qu'elles ont l'intention d'habiter au Manitoba pendant six mois au cours d'une année civile. Elles doivent aussi fournir une adresse de résidence principale dans la province. À la réception de ces renseignements, Santé Manitoba délivre une carte d'inscription à la personne ainsi qu'à toutes les personnes admissibles à sa charge.
Au Manitoba, deux numéros sont associés à la santé : le numéro d'inscription est un numéro à six chiffres attribué à une personne de 18 ans ou plus qui n'est pas réputée être une personne à charge. Santé Manitoba utilise ce numéro afin de régler toutes les demandes de remboursement de soins médicaux pour cette personne et les personnes à sa charge désignées. Un numéro d'identification médical personnel (NIMP) de neuf chiffres est utilisé pour le paiement de tous les services hospitaliers et pour le régime provincial de médicaments.
En date du 31 mars 2016, on comptait 1 320 343 habitants inscrits au Régime d'assurance-maladie du Manitoba.
Aucune disposition de retrait du RAMM n'est prévue pour les habitants.
3.2 Autres catégories de personnes
Aux termes du paragraphe 8(1) du Règlement sur la résidence et l'inscription (R.M. 54/93), les travailleurs temporaires doivent être titulaires d'un permis de travail délivré par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada les autorisant à travailler au moins 12 mois consécutifs, être effectivement présents au Manitoba pendant six mois au cours d'une année civile et être légalement autorisés à demeurer au Canada pour bénéficier de la couverture offerte par SVSAM.
L'article 8.1 (a.1) du Règlement sur la résidence et l'inscription prolonge la période de résidence au Manitoba des étudiants étrangers (et de leurs conjoints et enfants) détenant un permis d'études valide pour une période de 12 mois ou plus.
L'article 8.1.1 du Règlement sur la résidence et l'inscription prolonge la période de résidence au Manitoba des travailleurs agricoles étrangers (et de leurs conjoints et enfants) détenant un permis de travail temporaire, peu importe la durée de ce permis.
4.0 Transférabilité
4.1 Période d'attente minimale
L'article 6 du Règlement sur la résidence et l'inscription (R.M. 54/93) fixe la période d'attente pour les assurés d'une autre province ou d'un territoire. Un habitant qui, immédiatement avant son arrivée au Manitoba, habitait dans une autre province ou dans un territoire du Canada est assuré le premier jour du troisième mois qui suit le mois de son arrivée.
4.2 Couverture durant des absences temporaires au Canada
Le paragraphe 7(1) du Règlement sur la résidence et l'inscription (R.M. 54/93) définit les règles de transférabilité de l'assurance-maladie pendant des absences temporaires au Canada.
Les étudiants sont réputés être des habitants et continuent à être couverts par le Régime manitobain pendant toute la période où ils sont inscrits à temps plein dans un établissement d'enseignement reconnu. Une autre disposition stipule qu'ils doivent avoir l'intention de revenir au Manitoba et d'y résider à la fin de leur programme d'études. Le Manitoba a des ententes officielles de facturation réciproque des services hospitaliers assurés avec toutes les provinces et tous les territoires canadiens.
Les soins aux patients hospitalisés sont payés selon les tarifs normaux approuvés par la province ou le territoire d'accueil. Les paiements versés pour les services d'hospitalisation, les interventions très coûteuses et les services en consultation externe sont fondés sur les tarifs nationaux établis par les régimes de santé provinciaux et territoriaux. Ils comprennent tous les services médicalement nécessaires de même que les coûts relatifs aux soins d'urgence.
Les soins médicaux reçus dans toutes les provinces, à l'exception du Québec, et tous les territoires sont payés dans le cadre des ententes de facturation réciproque aux tarifs de la province ou du territoire d'accueil. Les demandes de remboursement pour soins médicaux reçus au Québec sont soumises par le patient ou le médecin à Santé Manitoba, qui les réglera selon les tarifs en vigueur dans la province d'accueil.
4.3 Couverture durant des absences temporaires à l'extérieur du Canada
Le paragraphe 7(1) du Règlement sur la résidence et l'inscription (R.M. 54/93) définit les règles de transférabilité de l'assurance-maladie pendant des absences temporaires au Canada.
L'article 7(1)g) du Règlement sur la résidence et l'inscription prolonge la période de six à sept mois la période durant laquelle une personne peut s'absenter temporairement du Manitoba pour résider à l'extérieur du Canada sur une période de 12 mois.
Les habitants qui travaillent à temps plein à l'extérieur du Canada ayant des contrats de travail auront droit à l'assurance-santé pendant un maximum de 24 mois consécutifs. Ils doivent retourner au Manitoba et y résider à la fin de leur contrat. Les membres du clergé qui agissent comme travailleurs humanitaires ou qui vont en mission pour le compte d'une organisation religieuse ayant le statut d'organisme de bienfaisance au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) sont couverts par Santé Manitoba pour un maximum de 24 mois consécutifs. Les étudiants sont réputés être des habitants et continuent à être couverts pendant la durée de leur inscription à temps plein dans un établissement d'enseignement reconnu. Une autre disposition stipule qu'ils doivent avoir l'intention de revenir au Manitoba et d'y résider à la fin de leur programme d'études. Les habitants en congé sabbatique ou en congé d'études sont couverts par Santé Manitoba pendant un maximum de 24 mois consécutifs. Ces personnes doivent retourner au Manitoba et y résider à la fin de leur congé.
Les habitants du Manitoba couverts par le régime d'assurance-maladie provincial qui reçoivent des soins médicaux et hospitaliers à l'extérieur du Canada sont admissibles à un remboursement au tarif établi dans le Règlement sur l'assurance relative aux soins médicaux et le Règlement sur l'assurance-hospitalisation et l'administration des hôpitaux. Les services médicaux d'urgence obtenus à l'extérieur du Canada sont remboursés à un tarif qui équivaut à celui qu'un médecin manitobain recevrait pour des services semblables. Les soins hospitaliers d'urgence sont remboursés à un tarif quotidien moyen déterminé par Santé, Aînés et Vie active.
4.4 Nécessité d'une approbation préalable
L'approbation préalable n'est pas exigée pour les actes qui sont couverts dans le cadre des ententes de facturation réciproque conclues avec d'autres provinces. Santé Manitoba doit toutefois donner son approbation pour les produits et les interventions très coûteuses qui ne sont pas visés par ces ententes.
Pour être remboursés, tous les soins médicaux et hospitaliers non urgents fournis à l'extérieur du Canada doivent être préalablement approuvés par Santé Manitoba. Les Manitobains qui nécessitent des soins médicaux ou hospitaliers non offerts au Manitoba ou ailleurs au Canada peuvent être admissibles à un remboursement des coûts engagés à l'étranger, conformément au Règlement sur l'assurance relative aux soins médicaux. Ils doivent fournir à Santé Manitoba une recommandation d'un spécialiste indiquant que le patient a besoin d'un service particulier médicalement nécessaire.
5.0 Accessibilité
5.1 Accès aux services de santé assurés
Santé Manitoba veille à ce que les soins médicaux soient assurés en toute équité et à ce que tous les Manitobains y aient un accès raisonnable. Entré en vigueur le 1er janvier 1999, le Règlement sur les établissements chirurgicaux (R.M. 222/98), pris en application de la Loi sur l'assurance-maladie, empêche les établissements chirurgicaux privés d'imposer des frais supplémentaires pour les soins médicaux assurés.
La Loi sur l'assurance-maladie, la Loi sur les cliniques privées et la Loi sur les hôpitaux comportent des définitions et d'autres dispositions qui stipulent ce qui suit :
- aucune facturation ne peut être présentée aux personnes qui reçoivent des services chirurgicaux assurés ou à toute autre personne en leur nom;
- un établissement chirurgical ne peut effectuer des interventions nécessitant un séjour de plus de 24 heures et fonctionner ainsi comme un hôpital privé.
Santé Manitoba est déterminé à respecter les principes du régime d'assurance-maladie et d'améliorer la santé de tous les Manitobains. En 2015-2016, le Manitoba a continué d'appuyer ces engagements par certaines activités notamment :
- Former un partenariat avec les offices régionaux de la santé et les médecins offrant des soins primaires, afin de permettre à 95 % des personnes inscrites de trouver un fournisseur de soins primaires (48 081 personnes) depuis le lancement du programme Trouver un médecin en juillet 2013. Le taux de satisfaction générale concernant l'inscription au programme était de 91,5 %.
- En collaboration avec les offices régionaux de la santé, Action cancer Manitoba et Diagnostic Services of Manitoba, chercher à réduire l'expérience du patient atteint du cancer, du moment où il soupçonne un cancer au traitement, à deux mois ou moins pour les principaux types de cancer sélectionnés.
- Faciliter la mise en place d'une clinique mobile au sein de l'office régional de la santé d'Interlake-Eastern, portant le total à trois dans la province. Ces cliniques de soins primaires entièrement fonctionnelles, dotées de personnel infirmier praticien et de personnel infirmier en soins primaires, ont amélioré l'accès aux soins primaires pour les Manitobains vivant en région rurale.
- Faciliter l'ouverture de trois cliniques de soins rapides au sein des offices régionaux de la santé de l'Ouest (West Winnipeg, Seven Oaks et Southdale), portant à huit le nombre de cliniques entièrement opérationnelles. Plus de 180 000 patients ont accédé à des soins primaires épisodiques depuis l'ouverture des cliniques. Selon les résultats d'un sondage concernant les cliniques, les patients et le personnel sont très satisfaits.
- Fournir un financement pour accroître le nombre de professionnels de la santé et du personnel infirmier pouvant pratiquer au Manitoba comme suit :
- Le nombre de médecins spécialistes a augmenté de 49 (de 1 345 à 1 394).
- Le nombre d'omnipraticiens a augmenté de 17 (de 1 337 à 1 354).
- Le nombre du personnel infirmier autorisé a augmenté de 37 (de 13 510 à 13 547).
- Le nombre du personnel infirmier praticien a augmenté de 23 (de 149 à 172).
- Le nombre du personnel infirmier psychiatrique autorisé a augmenté de 34 (de 983 à 1 017).
- Le nombre du personnel infirmier auxiliaire autorisé a augmenté de 52 (de 3 303 à 3 355).
- Superviser la mise en place, à l'échelle provinciale, de la mammographie numérique, ce qui a permis d'accélérer le dépistage et le diagnostic du cancer du sein.
- Travailler avec les offices régionaux de la santé du Manitoba et du Nunavut, afin de mettre en place un nouveau comité provincial d'utilisation des lits, ce qui permettra de régler le problème de roulement des patients et d'accorder la priorité à l'admission au Centre de santé mentale de Selkirk.
- Élargir et simplifier le répertoire des dossiers médicaux électroniques (DME), et en accroître l'efficacité. Plus de 150 cliniques de soins primaires (et d'autres s'ajoutent) transmettent régulièrement des données des DME.
- Améliorer l'accès aux soins primaires, ainsi que la qualité de ces soins, notamment la création de cliniques de soins rapides, de cliniques mobiles de soins primaires, du programme Accès avancé et des réseaux de soins primaires.
En plus de continuer à investir pour améliorer l'accès des clients aux services de soins primaires à l'échelle de la province, Santé Manitoba se penche aussi sur la continuité des soins et cherche à veiller à ce qu'un éventail plus complet de services soient offerts. Par exemple, pour respecter l'engagement du Manitoba voulant que tous les Manitobains le souhaitant aient un médecin de famille, on a continué d'investir dans certaines initiatives, comme les réseaux de soins primaires et des équipes interprofessionnelles. Actuellement, 11 équipes virtuelles sont fonctionnelles à l'échelle de la province. De plus, le Manitoba a ouvert deux autres cliniques de soins rapides, portant le total à huit, en plus d'exploiter trois cliniques mobiles, une située dans la région de santé de Prairie-Mountain, une dans la région de santé de Southern Health-Santé Sud, et une dans la région de santé Interlake-Eastern. Un nouveau processus de planification de la capacité en soins primaires a été adopté, afin de mieux adapter la disponibilité des fournisseurs en fonction de la demande de services. Cela permet de mieux tenir compte des besoins de longue date de certaines collectivités rurales et éloignées.
En 2013, le réaménagement du programme de liaison avec des médecins de famille a permis aux Manitobains de téléphoner ou d'envoyer un courriel pour s'inscrire et être mis en liaison avec un fournisseur de soins primaires. Ce programme comprend des agents régionaux de liaison des soins primaires, qui travaillent avec des fournisseurs de soins primaires de la région pour trouver un moyen de voir de nouveaux patients dans leur bureau. À ce jour, 48 000 Manitobains sans fournisseur en ont trouvé un par l'entremise du programme et 57 à 68 % d'entre eux l'ont trouvé dans les cinq jours suivant la demande.
On a aussi continué d'investir dans des initiatives existantes qui améliorent la capacité, la qualité et l'efficacité des soins primaires, comme les indicateurs de la qualité du Réseau de services médicaux intégrés et TéléSOINS Manitoba (une ressource d'autogestion des maladies chroniques pour les patients atteints d'insuffisance cardiaque congestive et de diabète). Parmi les autres efforts déployés pour appuyer l'efficacité, il y a la formation concernant Accès avancé, ainsi que des normes pour permettre aux cliniques de soins primaires et aux programmes communautaires régionaux de mesurer l'accès et de chercher à offrir aux patients un accès à un fournisseur de soins primaires au cours des 24 à 48 heures qui suivent. La mise en place et l'utilisation croissante des dossiers médicaux électroniques dans 80 % des cliniques de soins primaires appuient également la production de rapports sur l'amélioration constante de la qualité des soins primaires à l'échelle du Manitoba.
Santé Manitoba continue d'explorer les façons d'améliorer et de maintenir l'accès aux soins actifs et aux services d'urgence à l'échelle du Manitoba, en fonction de son budget. Il a axé les efforts afin d'améliorer l'efficacité des services offerts, faisant en sorte que davantage de services soient offerts aux Manitobains dans le respect du financement établi.
L'initiative Cancer Patient Journey a été établie en 2011 dans le but de rationaliser les services d'oncologie et de réduire considérablement les temps d'attente pour les patients, c'est-à-dire deux mois ou moins entre le soupçon de cancer et le début d'un traitement efficace.
En novembre 2012, la province a publié une version modifiée du cadre de lutte contre le cancer, intitulée Manitoba's Cancer Strategy 2012–2017, qui guidera les interventions afin qu'elles soient fondées sur les réussites majeures concrétisées aux termes du cadre stratégique provincial de 2007. Le document, qui a été créé avec la collaboration de partenaires, d'intervenants et de patients eux-mêmes atteints d'un cancer, décrit une approche de lutte contre le cancer intégrée et cohésive qui englobe la prévention, le dépistage, le diagnostic, la recherche, le traitement, les soins palliatifs et la survie.
Le Manitoba connaît toujours une croissance dans le nombre d'infirmières praticiennes en exercice. On comptait 18 091 infirmières praticiennes actives au Manitoba en 2015. Cela représente un gain net de 146 infirmières par rapport à 2014 (17 945).
Le 9 avril 2014, une nouvelle convention collective a été conclue avec le Manitoba Nurses' Union (MNU). La convention collective a une durée de quatre ans, du 1er avril 2013 au 31 mars 2017. La convention prévoit des augmentations salariales de 10,1 % sur quatre ans, réparties comme suit : 2 % d'augmentation rétroactive pour 2013, 2 % en 2014 (plus 1,1 % d'ajustement au marché), 2 % en 2015 et 2 % en 2016 (plus 1 % d'ajustement au marché). Dans le cadre de la nouvelle convention, les parties se sont engagées à faire un certain nombre de choses après les négociations, y compris déterminer, mettre au point et mettre en œuvre des modifications liées à la prestation du système visant à améliorer l'efficacité et l'efficience de la prestation des soins de santé au Manitoba.
Le Fonds pour le recrutement de personnel infirmier et le maintien des effectifs, créé en 1999, afin d'aider les offices régionaux de la santé à combler la demande quant au personnel infirmier, autant en termes de recrutement que de maintien en poste de l'effectif au Manitoba, a continué de fournir une assistance financière pour aider le personnel infirmier admissible de toutes les catégories à payer les coûts de réintégration de la profession et de déménagement pour travailler au Manitoba. De plus, il a fourni un financement pour inciter le personnel infirmier à travailler dans les régions rurales et du nord, ainsi que dans d'autres domaines où le besoin se fait sentir, afin d'améliorer la prestation des soins de santé dans la province.
En plus d'assurer la disponibilité suffisante de l'effectif infirmier, des efforts ciblés permanents seront déployés pour veiller à ce que les ressources en soins infirmiers soient optimisées, et que le personnel infirmier ait l'occasion de mettre en pratique toutes ses compétences.
La mise en place permanente de la transformation généralisée des soins de santé dans le contexte des soins primaires, dans le cadre de laquelle davantage de services pourraient être offerts à la collectivité, va bon train. Des efforts ciblés supplémentaires devraient être déployés au cours des prochaines années, afin de tenir compte de l'âge croissant de l'effectif, puisque plusieurs prendront leur retraite, ainsi que de l'âge croissant de la population qui aura besoin de services à long terme.
La province a travaillé en faveur de l'élargissement du rôle d'auxiliaire médical (AM) au Manitoba. Les AM sont des professionnels de la santé hautement qualifiés qui exercent la médecine sous la supervision de médecins autorisés. Les AM sont réglementés par le Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba (CMCM) et doivent être inscrits auprès de ce dernier pour avoir le droit d'exercer leur profession au Manitoba. Le CMCM détermine le champ d'exercice précis de l'AM en approuvant la description de sa pratique, qui est signée par le médecin qui le supervise.
Depuis que le Manitoba a établi son Règlement sur les AM en 1999, le rôle de l'AM a été élargi : il est passé de postes dans les unités de chirurgie aiguë (générale, orthopédique et cardiaque) à des postes de soutien clinique dans les secteurs de la santé mentale, de la médecine interne, de l'oncologie et des soins primaires. Les AM travaillant dans le secteur des soins primaires au Manitoba sont passés d'une pratique en « solo » dans des régions rurales du Manitoba, avec la supervision et le soutien de médecins d'une communauté voisine, à une pratique à la fois dans des cliniques de soins primaires et dans des cliniques communautaires appliquant le principe de la rémunération à l'acte qui sont dirigées par un office régional de la santé. La demande à l'égard d'AM continue de croître puisque la profession a démontré qu'elle était capable de s'adapter pour relever les défis relatifs à l'accès et aux services dans l'ensemble du système de santé du Manitoba. Le 12 septembre 2016, on comptait 84 AM inscrits au CMCM.
5.2 Rémunération des médecins
Le Manitoba continue à employer les modes de paiement suivants pour ses médecins : rémunération à l'acte, rémunération contractuelle, association de divers modes de paiement et rémunération à la vacation. La Loi sur l'assurance-maladie régit la rémunération des médecins pour les services assurés. Aucune modification touchant la rémunération des médecins n'a été apportée à la Loi sur l'assurance-maladie en 2015-2016.
La rémunération à l'acte est encore le principal mode de paiement. Les autres modes de paiement représentent une part importante de la rémunération totale des médecins du Manitoba. Les médecins rémunérés autrement que la rémunération à l'acte, y compris les salariés (relation d'emploi) et les travailleurs autonomes à forfait. Le Manitoba associe également divers modes de paiement le cas échéant. De plus, les médecins peuvent recevoir des paiements à la vacation pour dispenser des soins médicaux pour une période donnée, de même que des allocations lorsqu'ils sont de garde et pour d'autres fonctions.
Santé Manitoba représente la province dans le cadre des négociations avec les médecins. Les médecins sont généralement représentés par Doctors Manitoba, sauf pour quelques exceptions, comme les oncologues embauchés par Action cancer Manitoba.
Le 12 février 2015, Doctors Manitoba et le gouvernement du Manitoba ont conclu une entente de 4 ans, afin de renouveler la convention collective des médecins qui est entrée en vigueur le 1er avril 2015. Elle prendra fin le 31 mars 2019.
Le Manitoba Physician's Manual contient l'ensemble des descriptions des tarifs d'honoraires, des tarifs et des prescriptions d'application ainsi que le processus de règlement des différends relativement aux paiements à l'acte versés aux médecins. Ce document constitue le barème des prestations payables aux médecins au nom des personnes assurées au Manitoba conformément au Règlement sur l'assurance relative aux soins médicaux pris en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie.
Toutes les demandes de remboursement des paiements à l'acte doivent être présentées par voie électronique. La présentation de demandes de remboursement sur support papier est permise de façon limitée et seulement après l'obtention de l'approbation préalable de Santé Manitoba. Les demandes de remboursement des paiements à l'acte doivent être reçues dans les six mois suivant la date à laquelle le médecin a rendu le service.
Durant l'exercice 2015-2016, Santé Manitoba a mis en œuvre un nouveau système de traitement des demandes de remboursement pour remplacer l'ancien système, qui était utilisé depuis plus de 40 ans.
5.3 Paiements aux hôpitaux
La section 3.1 de la partie 4 de la Loi sur les offices régionaux de la santé présente les dispositions concernant les accords d'exploitation entre les offices régionaux de la santé et les administrateurs d'hôpitaux et de foyers de soins personnels, qui sont des « personnes morales dispensant des soins de santé » au sens de la Loi.
Aux termes des dispositions de la section 3.1, les offices régionaux de la santé ne peuvent fournir de fonds de fonctionnement à une personne morale dispensant des soins de santé en l'absence d'un accord écrit prévoyant les services de santé devant être fournis par la personne morale, indiquant les fonds devant être fournis par l'office régional de la santé pour les services de santé, précisant les modalités de l'accord et prévoyant un processus de règlement des litiges et les recours en cas de contravention à l'accord. Si les parties ne peuvent parvenir à un accord, la Loi les autorise à demander au ministre de la Santé de nommer un médiateur pour les aider à régler les questions en litige. Si la médiation est infructueuse, le ministre peut régler la ou les questions en litige. La décision du ministre est alors exécutoire pour les parties.
Trois offices régionaux de la santé sont responsables d'hôpitaux dirigés par des personnes morales offrant des soins de santé dans les régions qu'ils desservent. Les offices ont les accords nécessaires avec ces personnes morales qui permettent à l'office régional de la santé de déterminer le financement qui sera accordé en s'appuyant sur des données objectives, des pratiques exemplaires et les critères qui s'appliquent normalement pour des établissements comparables. Dans toutes les autres régions, les hôpitaux sont dirigés en vertu de la Loi sur les offices régionaux de la santé. L'article 23 de la Loi exige que les offices régionaux de la santé affectent leurs ressources conformément au plan de santé régional approuvé.
Santé Manitoba doit approuver l'affectation des ressources par les offices régionaux de la santé, dans le cadre de l'approbation des plans de santé régionaux que ces offices régionaux sont tenus de soumettre aux fins d'approbation conformément à l'article 24 de la Loi sur les offices régionaux de la santé. Les ressources doivent également, aux termes de l'article 23, être affectées en conformité avec le plan de santé régional approuvé.
En vertu du paragraphe 50(2.1) de la Loi sur l'assurance-maladie, les sommes au titre des paiements du Régime d'assurance-maladie du Manitoba (RAMM) pour les soins hospitaliers assurés doivent être versées aux offices régionaux de la santé. Si l'office régional de la santé n'est pas le propriétaire de l'hôpital et n'en assure pas le fonctionnement, il doit verser l'argent à l'hôpital, en conformité avec tout accord conclu entre l'office régional de la santé et l'administrateur de l'hôpital.
Aucune modification législative apportée à la Loi ou à son Règlement au cours de l'exercice 2015-2016 n'a touché les paiements aux hôpitaux.
6.0 Reconnaissance accordée aux transferts fédéraux
Dans les documents officiels, le Manitoba reconnaît régulièrement les contributions versées par le gouvernement fédéral au titre du Transfert canadien en matière de santé (TCS). Les transferts fédéraux sont indiqués dans le document Budget des dépenses et des recettes (budget du Manitoba) et dans les comptes publics du Manitoba. Les deux documents sont publiés chaque année par le gouvernement du Manitoba.
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre en date du 31 mars (#) | 1 265 059 | 1 271 388 | 1 289 268 | 1 317 861 | 1 320 343Tableau 50 - Note 1 |
Services hospitaliers assurés fournis dans la province ou le territoire
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre (#) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
Paiements pour des services de santé assurés ($) | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre d'établissements privés à but lucratif offrant des services de santé assurés (#) | 1 | 1 | 1 | 0Tableau 52 - Note 2 | 0Tableau 52 - Note 2 |
Paiements aux établissements privés à but lucratif pour des services de santé assurés ($) | 2 005 150 | 1 928 985 | 2 040 914 | 0Tableau 52 - Note 2 | 0Tableau 52 - Note 2 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre total de demandes –patients hospitalisés (#) | 2 899 | 2 690 | 2 978 | 2 829 | 2 507 |
Total des paiements –patients hospitalisés ($) | 26 478 561 | 25 548 935 | 29 138 109 | 25 458 440 | 27 875 311 |
Nombre total de demandes –patients externes (#) | 29 070 | 31 270 | 33 999 | 32 083 | 30 485 |
Total des paiements – patients externes ($) | 10 706 338 | 10 073 238 | 11 830 872 | 11 010 715 | 10 542 720 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre total de demandes –patients hospitalisés (#) | 646 | 628 | 722 | 614 | 616 |
Total des paiements –patients hospitalisés ($) | 1 913 457 | 4 317 523 | 1 826 483 | 1 697 912 | 5 162 892 |
Nombre total de demandes –patients externes (#) | 11 311 | 11 408 | 12 145 | 12 028 | 11 982 |
Total des paiements – patients externes ($) | 3 226 581 | 3 193 548 | 3 080 536 | 3 344 999 | 3 790 531 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de médecins participants (#) | 2 322 | 2 354 | 2 354 | 2 510 | 2 533 |
Nombre de médecins ayant opté pour le retrait du régime d'assurance-santé (#) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de médecins non participants (#) | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |
Paiements totaux des services médicaux rémunérés pour l'ensemble des méthodes de paiement ($) | 927 916 000 | 988 164 000 | 1 082 193 000 | 1 134 521 000 | 1 204 757 000 |
Total des paiements pour services médicaux rémunérés à l'acte ($) | 595 083 828 | 593 129 217 | 659 208 383 | 742 136 000 | 784 398 000 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de services (#) | 231 683 | 238 400 | 226 473 | 244 903 | 263 393 |
Total des paiements ($) | 10 989 977 | 11 127 080 | 11 137 758 | 11 963 709 | 12 545 113 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de services (#) | 8 285 | 7 984 | 8 216 | 7 785 | 7 995 |
Total des paiements ($) | 703 353 | 1 148 432 | 888 084 | 1 048 275 | 1 269 879 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de dentistes participants (#) | 131 | 160 | 166 | 190 | 207 |
Nombre de services fournis (#) | 5 290 | 5 236 | 5 656 | 6 397 | 6 561 |
Total des paiements ($) | 1 468 524 | 1 231 972 | 1 493 071 | 2 083 453 | 1 531 281 |
Saskatchewan
Le système de santé de la Saskatchewan emploie plus de 40 000 personnes qui fournissent une vaste gamme de services. Douze régies régionales de la santé composent le système qui fournit des services, en collaboration avec la Saskatchewan Cancer Agency (SCA), eHealth Saskatchewan, Services de santé partagés de la Saskatchewan (3sHealth) et l'Athabasca Health Authority. Des organismes de soins de santé affiliés et une grande diversité de professionnels, dont beaucoup exercent en cabinet privé, sont étroitement liés à la prestation des services de santé. Il existe 28 professions autoréglementées dans le domaine de la santé en Saskatchewan, lesquelles sont supervisées par 26 organismes de réglementation. Le Ministère est responsable de la formation sur la gouvernance et de la supervision stratégique des conseils d'administration des régies régionales de la santé et de la Saskatchewan Cancer Agency. Les conseils, les cadres et les professionnels de la santé à tous les niveaux sont encouragés à jouer leurs rôles de leadership dans le système de santé.
Le Ministère appuie également les efforts des régions de santé, de la Saskatchewan Cancer Agency et des autres intervenants dans le recrutement et le maintien en poste de fournisseurs de soins de santé, notamment le personnel infirmier et les médecins. Un partenariat avec des organisations à l'échelle locale, régionale, provinciale, nationale et internationale est encouragé dans le but d'aider à offrir à tous les habitants de la Saskatchewan un accès à des services de soins de qualité.
Pour de plus amples renseignements sur les programmes et les services du Ministère, consultez le site suivant : http://www.saskatchewan.ca/ (en anglais seulement).
1.0 Gestion publique
1.1 Régime d'assurance-santé et autorité publique
Le gouvernement provincial est responsable du financement des services hospitaliers, médicaux et de chirurgie dentaire assurés en Saskatchewan et il doit en assurer la prestation. L'article 6.1 de la Health Administration Act autorise le ministre de la Santé à poser les actes suivants :
- payer, en tout ou en partie, le coût associé à la prestation des services de santé pour toutes les personnes ou classes de personnes pouvant être désignées par le lieutenant-gouverneur en conseil;
- accorder des subventions ou des prêts aux régies régionales de la santé, aux organismes de soins de santé ou aux municipalités pour qu'ils assurent la prestation et le fonctionnement des services de santé ou des services de santé publique;
- payer, en tout ou en partie, les frais associés à la prestation des services de santé dans toute région de santé ou partie de celle-ci où le ministre juge ces services nécessaires;
- verser des subventions aux organismes de santé, lorsque le ministre le juge nécessaire;
- verser des subventions pour stimuler et favoriser la recherche en santé publique et la réalisation d'enquêtes et d'études dans ce domaine.
Les articles 8 et 9 de la Saskatchewan Medical Care Insurance Act donnent au ministre de la Santé le pouvoir d'établir et de gérer un régime d'assurance-santé pour les habitants de la province. La Regional Health Services Act, mise sur pied en 2002, porte sur la création des 12 régies régionales de la santé.
Les articles 3 et 9 de la Cancer Agency Act portent sur la création de la Saskatchewan Cancer Agency, et confèrent à cet organisme le mandat de coordonner un programme de diagnostic, de prévention et de traitement du cancer.
Les mandats du ministère de la Santé, des régies régionales de la santé et de la Saskatchewan Cancer Agency sont définis dans la Health Administration Act , la Regional Health Services Act et la Cancer Agency Act.
1.2 Liens hiérarchiques
Le ministère de la Santé relève directement du ministre de la Santé, à qui il doit présenter périodiquement des comptes rendus sur l'allocation, et l'administration des fonds, dédiés aux services médicaux, hospitaliers et de chirurgie dentaire assurés.
Aux termes de l'article 36 de la Medical Care Insurance Act, le ministre de la Santé doit soumettre un rapport annuel sur le régime d'assurance-santé à l'Assemblée législative.
La Regional Health Services Act oblige les régies régionales de la santé à soumettre au ministre de la Santé les documents suivants :
- un rapport sur les activités des régies régionales de la santé;
- un ensemble complet d'états financiers vérifiés.
Conformément à la loi, le ministre présente ensuite ces rapports et états financiers à l'Assemblée législative.
Aux termes de l'article 54 de la Regional Health Services Act, les régies régionales de la santé et la Cancer Agency soumettent au ministre tout rapport que celui-ci pourrait leur demander, le cas échéant. Les régies régionales de la santé et la Cancer Agency doivent aussi soumettre des documents financiers variés et un plan d'action sur les services de santé au ministère de la Santé de la Saskatchewan.
1.3 Vérification des comptes
Le vérificateur provincial vérifie chaque année les comptes des ministères et organismes gouvernementaux, y compris ceux du ministère de la Santé. Les paiements du Ministère compris mais non limités aux régies régionales de la santé, à la Saskatchewan Cancer Agency, aux médecins et aux chirurgiens-dentistes pour les services médicaux et les chirurgies dentaires assurés sont visés par cette vérification.
L'article 57 de la Regional Health Services Act stipule qu'un vérificateur indépendant, possédant les compétences requises et nommé à cette fin par la régie régionale de la santé et la Cancer Agency, doit vérifier au moins une fois par exercice les comptes des régies régionales de la santé et de la Cancer Agency. Chaque régie régionale de la santé et la Cancer Agency doivent soumettre annuellement au ministre de la Santé ses états financiers détaillés et vérifiés.
Les dernières vérifications portaient sur l'exercice prenant fin le 31 mars 2016. Les vérifications du gouvernement de la Saskatchewan, des régies régionales de la santé et de la Saskatchewan Cancer Agency sont déposées à l'Assemblée législative de la Saskatchewan chaque année. Le public peut obtenir les rapports directement de chacun de ces groupes et les consulter sur leurs sites Web.
Le Bureau du vérificateur provincial de la Saskatchewan prépare également rapports à l'intention de l'Assemblée législative de la Saskatchewan. Ces rapports sont conçus pour aider le gouvernement à gérer les ressources publiques et à améliorer l'information fournie à l'Assemblée législative. Ils sont accessibles sur le site Web du vérificateur provincial à l'adresse suivante : http://www.auditor.sk.ca/ (en anglais seulement).
2.0 Intégralité
2.1 Services hospitaliers assurés
Aux termes de l'article 8 de la Regional Health Services Act, le ministre peut fournir du financement à une régie régionale de la santé ou à un organisme de santé pour l'application de cette loi.
Aux termes de l'article 10 de la Loi, le ministre peut désigner des établissements, dont des hôpitaux, des foyers de soins spéciaux et des centres de santé. Par ailleurs, l'article 11 l'autorise à imposer des normes pour la prestation de services dans ces établissements par les régies régionales de la santé et les organismes de soins de santé qui ont conclu des ententes de services avec une régie régionale de la santé.
La Loi impose aux régies régionales de la santé et aux organismes de soins de santé des exigences de reddition de comptes. Ceux-ci doivent faire approuver leurs plans annuels financiers et de services de santé par le ministre (article 51), mettre en place des réseaux consultatifs communautaires (article 28) et signaler les incidents majeurs (article 58). Le ministre peut également établir un registre pour faciliter la gestion des temps d'attente en chirurgie (article 12). Il conserve ses pouvoirs de faire enquête (article 59), de nommer un administrateur public au besoin (article 60) et d'approuver des règlements généraux et des règlements concernant les professionnels de la santé faisant partie du personnel d'un établissement (articles 42 à 44).
Le financement des hôpitaux est inclus dans les fonds octroyés aux régies régionales de la santé.
Les hôpitaux fournissent une gamme complète de services assurés, notamment : l'hébergement en salle commune; les services infirmiers nécessaires; l'usage des salles d'opération et des salles de travail; les fournitures et les matériels médicaux et chirurgicaux requis; les actes de radiographie, de laboratoire, de radiologie ou autres actes de diagnostic; les installations de radiothérapie; les agents anesthésiques et l'usage de matériel d'anesthésie; les actes de physiothérapie; tous les médicaments, les produits biologiques et les préparations connexes administrés à l'hôpital; les services fournis par les personnes rémunérées à cet effet par l'hôpital.
Les hôpitaux sont regroupés dans les cinq catégories suivantes : communautaire, du Nord, de district, régional et provincial. Ainsi, la population sait à quoi s'attendre à chaque hôpital. Même si les types de services peuvent varier d'un hôpital à l'autre, voici ce que l'on entend par fiabilité et prévisibilité :
- la plupart des gens savent quels types de services sont offerts par chaque hôpital;
- ces services sont fournis sur une base permanente, sous réserve de la présence de fournisseurs de soins compétents.
Les régies régionales de la santé ont le pouvoir de changer leur mode de prestation des services hospitaliers assurés en fonction de l'évaluation des besoins en santé de leur population, de la disponibilité des fournisseurs de soins et des ressources financières dont elles disposent.
Le processus d'ajout d'un service à la liste des services hospitaliers couverts par le régime d'assurance-santé comporte un examen approfondi prenant en compte des facteurs comme les besoins, le volume anticipé, les résultats cliniques du service proposé par rapport à ceux d'autres services, le coût ainsi que les besoins en ressources humaines, y compris la disponibilité des fournisseurs et les exigences relatives à la certification initiale et continue de leurs compétences. Ce processus est entrepris à l'instigation d'une régie régionale de la santé et, selon le service qu'on veut ajouter, il peut nécessiter des consultations auprès de plusieurs directions générales du ministère de la Santé et de groupes d'intervenants externes, comme des représentants des autres régies régionales de la santé, des fournisseurs de services et le public.
2.2 Services médicaux assurés
Les articles 8 et 9 de la Saskatchewan Medical Care Insurance Act autorisent le ministre de la Santé à établir et à gérer un régime d'assurance-santé pour les habitants de la province. On peut prendre connaissance de tous les honoraires des médecins dans le barème des prestations à l'adresse suivante : http://www.saskatchewan.ca/ (en anglais seulement).
En date du 31 mars 2016, 2 375 médecins étaient autorisés à exercer la médecine dans la province et à participer au régime d'assurance-santé. De ce nombre, 1 251 (52,7 %) étaient des médecins de famille et 1 124 (47,3 %) étaient des spécialistes.
Un médecin peut se retirer du régime d'assurance santé ou choisir de ne pas y participer, mais ce retrait s'applique alors à tous les services médicaux assurés. Ce médecin doit informer ses patients admissibles que ses services ne sont pas assurés par le régime, qui ne les remboursera donc pas. Une reconnaissance écrite du patient attestant qu'il comprend l'information donnée par le médecin est également requise.
En date du 31 mars 2016, aucun médecin n'avait opté pour le retrait du régime d'assurance-santé en Saskatchewan.
Les services médicaux assurés sont les services médicalement nécessaires fournis par un médecin et couverts par le régime d'assurance-santé du ministère de la Santé. Ils figurent au barème des prestations des médecins du Saskatchewan Medical Care Insurance Payment Regulations, un règlement de la Medical Care Insurance Act de 1994.
Il existe un processus de discussion officielle entre les responsables du régime de soins médicaux et la Saskatchewan Medical Association concernant les ajouts à la liste des services médicaux assurés et la modification des règles de définition ou d'évaluation de services existants. Le directeur administratif de la Medical Services Branch gère ce processus. En cas d'ajout à la liste de services médicaux assurés ou de changements apportés à un service existant, ces derniers font l'objet d'une modification réglementaire qui apparaît dans le barème des prestations des médecins.
Bien qu'il n'y ait pas de consultations publiques formelles, tout membre du public peut recommander l'ajout d'un service médical au régime de soins.
2.3 Services de chirurgie dentaire assurés
Un dentiste peut se retirer du régime d'assurance-santé ou ne pas y participer, mais ce retrait s'applique alors à tous les services de chirurgie dentaire assurés. Ce dentiste doit informer ses patients admissibles que ses services ne sont pas assurés par le régime, qui ne les remboursera donc pas. Une reconnaissance écrite du patient attestant qu'il comprend l'information donnée par le dentiste est également requise. En date du 31 mars 2016, aucun dentiste n'avait opté pour le retrait du régime d'assurance-santé en Saskatchewan.
Les services de chirurgie dentaire assurés sont limités aux actes de chirurgie maxillo-faciale nécessaires à la suite de lésions traumatiques; aux services thérapeutiques pour le traitement orthodontique des fentes palatines; aux extractions dentaires médicalement nécessaires; au traitement chirurgical d'un trouble de l'articulation temporomandibulaire; aux implants dentaires dans des circonstances exceptionnelles (tumeurs ou d'origine congénitale) et à la demande d'un spécialiste de la chirurgie buccale et maxillo-faciale, avec l'approbation préalable de la Medical Services Branch; et à certains services pour corriger des anomalies de la bouche et des structures voisines.
Des services de chirurgie dentaire peuvent être ajoutés à la liste de services assurés du régime d'assurance-santé à la suite d'un processus de discussion et de consultation avec les chirurgiens-dentistes de la province. Le directeur administratif de la Medical Services Branch gère le processus d'ajout d'un nouveau service. Tout membre du public peut recommander l'ajout de services de chirurgie dentaire au régime de soins médicaux, même en l'absence de consultation publique officielle à ce sujet.
En date du 31 mars 2016, il y avait quelque 500 dentistes et chirurgiens-dentistes exerçant leur profession dans les principaux centres de la Saskatchewan. Soixante-dix-neuf offraient des services assurés dans le cadre du régime d'assurance-santé.
2.4 Services hospitaliers, médicaux et de chirurgie dentaire non assurés
En Saskatchewan, les services hospitaliers, médicaux et de chirurgie dentaire non assurés sont : les services hospitaliers aux patients hospitalisés et externes, lorsqu'ils ne sont pas nécessaires sur le plan médical; le coût supplémentaire de l'hébergement en chambre individuelle ou à deux lits, lorsque ce type d'hébergement n'est pas prescrit par un médecin; les services de physiothérapie et d'ergothérapie qui ne sont pas fournis par une régie régionale de la santé ou dans le cadre d'un contrat avec celle-ci; les services fournis par un établissement de santé autre qu'un hôpital, sauf en cas d'entente avec une régie régionale de la santé, pourvu que cet établissement détienne une licence en vertu de la MRI Facilities Licensing Act ou de la Health Facilities Licensing Act; les services assurés hospitaliers, médicaux ou de chirurgie dentaire non urgents obtenus à l'extérieur du Canada qui n'ont pas fait l'objet d'une approbation écrite préalable; les services médicaux non urgents qui ne sont pas nécessaires sur le plan médical; les services de chirurgie dentaire qui ne sont pas nécessaires sur le plan médical; les services reçus dans le cadre d'autres programmes publics, par exemple en vertu de la Workers' Compensation Act et de la Mental Health Services Act, ou du ministère fédéral des Anciens combattants.
Par principe et conformément aux politiques, les services hospitaliers, médicaux et de chirurgie dentaire assurés sont fournis aux habitants en fonction d'un besoin clinique évalué. La surveillance de la conformité se fait périodiquement par voie de consultation des régies régionales de la santé, des médecins et des dentistes. En Saskatchewan, il est interdit d'imposer des frais pour tout service hospitalier, médical ou de chirurgie dentaire assuré. Il est par contre possible d'en imposer à l'égard de services ou de produits médicaux améliorés, mais seulement s'ils ne sont pas réputés médicalement nécessaires. La surveillance de la conformité se fait par voie de consultation des régies régionales de la santé, des médecins et des dentistes.
Le gouvernement peut retirer des services hospitaliers de la liste des services assurés si l'on juge qu'ils ne sont plus médicalement nécessaires. De telles décisions sont prises par voie de discussion entre les régies régionales de la santé, les praticiens et les fonctionnaires du ministère de la Santé.
Les services médicaux qui sont assurés pourraient également ne plus l'être si l'on estime qu'ils ne sont plus médicalement nécessaires. De telles décisions sont prises à la suite de consultations avec la Saskatchewan Medical Association et gérées par le directeur administratif de la Medical Services Branch.
Par ailleurs, certains services de chirurgie dentaire peuvent être retirés de la liste des services assurés s'ils ne sont pas jugés médicalement nécessaires. Ces décisions sont prises après consultation des chirurgiens-dentistes de la province, et le directeur administratif de la Medical Services Branch assure la gestion du processus.
S'il y a lieu, des consultations publiques officielles peuvent être tenues si on envisage de retirer des services hospitaliers, médicaux ou de chirurgie dentaire de la liste des services assurés. Aucun service n'a été retiré de la liste en 2015-2016.
3.0 Universalité
3.1 Admissibilité
La Saskatchewan Medical Care Insurance Act (articles 2 et 12) et le Medical Care Insurance Beneficiary and Administration Regulations définissent l'admissibilité aux services de santé assurés en Saskatchewan. Aux termes de l'article 11 de la Loi, tous les habitants de la province doivent s'inscrire au régime de soins de santé.
L'admissibilité est limitée aux habitants. Un « habitant » est une personne légalement autorisée à demeurer au Canada, domiciliée et habituellement présente en Saskatchewan, ou encore toute personne déclarée habitante par le lieutenant-gouverneur en conseil. Les citoyens canadiens et les résidents permanents du Canada qui viennent s'établir en Saskatchewan sont généralement admissibles à compter du premier jour du troisième mois après avoir établi domicile en Saskatchewan.
Les Canadiens de retour au pays, les familles des membres des Forces canadiennes qui reviennent au pays, les étudiants et les travailleurs étrangers sont admissibles lorsqu'ils établissent domicile en Saskatchewan, pourvu qu'ils l'aient fait avant le premier jour du troisième mois suivant leur entrée au Canada.
Les catégories de personnes suivantes ne sont pas admissibles aux services de santé assurés en Saskatchewan :
- les membres des Forces canadiennes, les détenus sous responsabilité fédérale et les demandeurs du statut de réfugié, les personnes en visite dans la province;
- les personnes assurées par le régime de leur province ou de leur territoire de résidence qui séjournent en Saskatchewan (par exemple, les étudiants et les travailleurs assurés par le régime de leur province ou de leur territoire de résidence aux termes des dispositions concernant les absences temporaires).
Toutefois, ces catégories de personnes peuvent devenir admissibles dans les cas suivants :
- les personnes qui quittent les Forces canadiennes, pourvu qu'elles soient alors en poste en Saskatchewan ou habitants de cette province le jour de leur libération;
- les détenus sous responsabilité fédérale qui sont libérés (qui ont purgé leur sentence ou qui ont obtenu une libération conditionnelle et vivent dans la communauté);
- les demandeurs du statut de réfugié qui viennent d'obtenir ce statut au sens de la Convention relative au statut des réfugiés (documents de l'immigration exigés).
En date du 30 juin 2015, 1 154 257 personnes étaient inscrites aux services de santé en Saskatchewan.
3.2 Autres catégories de personnes
Les autres catégories de personnes admissibles à l'assurance-santé sont les personnes autorisées à entrer au Canada et à y séjourner à titre de titulaire d'un permis de travail, d'un permis d'études ou d'un permis du ministre délivré par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Les membres de leur famille qui les accompagnent peuvent aussi être admissibles à l'assurance-santé.
Les réfugiés sont admissibles sur confirmation de leur statut de réfugié au sens de la Convention et s'ils sont de plus titulaires d'un permis de travail ou de séjour pour étudiants ou d'un permis du ministre, ou s'ils ont obtenu le statut de résident.
4.0 Transférabilité
4.1 Période d'attente minimale
En général, les assurés d'une autre province ou d'un territoire qui déménagent en Saskatchewan sont admissibles à compter du premier jour du troisième mois suivant l'établissement de la résidence. Cependant, si un conjoint arrive avant l'autre conjoint, ce dernier devient admissible à la première des dates suivantes : a) premier jour du troisième mois suivant son arrivée; ou b) premier jour du treizième mois suivant l'établissement de résidence du conjoint arrivé le premier.
4.2 Couverture durant des absences temporaires au Canada
L'article 3 du Medical Care Insurance Beneficiary and Administration Regulations de la Saskatchewan Medical Care Insurance Act définit les règles de transférabilité de l'assurance-santé pour les habitants de la Saskatchewan durant les absences temporaires au Canada.
En 2015-2016, la Saskatchewan a modifié la réglementation pour augmenter la durée pendant laquelle ses habitants peuvent quitter la province tout en conservant leur participation au régime d'assurance-santé. Dorénavant, les habitants peuvent maintenir leur participation au régime d'assurance-santé après avoir quitté la Saskatchewan pendant un maximum de sept mois. Auparavant, les habitants ne pouvaient quitter la Saskatchewan pendant plus de six mois, sur une période de douze mois, sans que leur participation au régime d'assurance-santé soit interrompue. La nouvelle politique est en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
L'article 6.6 de la Health Administration Act autorise le paiement de services aux patients hospitalisés aux personnes admissibles de la Saskatchewan pendant une absence temporaire de la province. L'article 10 du Medical Care Insurance Payment Regulations de 1994 autorise le paiement des services médicaux aux personnes admissibles de la Saskatchewan pendant une absence temporaire de la province.
Ces personnes continuent d'être assurées à condition d'avoir l'intention de retourner résider en Saskatchewan immédiatement après la période d'absence approuvée, selon les modalités qui suivent :
- études : pour la durée des études dans un établissement d'enseignement reconnu (l'étudiant doit présenter une confirmation provenant de l'établissement de son statut d'étudiant à temps plein et de la date prévue d'obtention de son diplôme);
- emploi : jusqu'à 12 mois (aucun document requis);
- vacances et voyages : jusqu'à 12 mois.
La Saskatchewan a conclu des ententes bilatérales de facturation des services hospitaliers avec toutes les provinces. Le Québec ne participe pas à la facturation réciproque des services médicaux.
4.3 Couverture durant les séjours temporaires à l'extérieur du Canada
L'article 3 du Medical Care Insurance Beneficiary and Administration Regulations de la Saskatchewan Medical Care Insurance Act définit les règles de transférabilité de l'assurance-santé pour les habitants de la Saskatchewan durant une absence temporaire du Canada.
Les étudiants, les travailleurs temporaires, les vacanciers et les voyageurs continuent d'être assurés durant un séjour temporaire à l'étranger à condition d'avoir l'intention de retourner résider en Saskatchewan immédiatement après la période d'absence approuvée, selon les modalités suivantes :
- études : pour la durée des études dans un établissement d'enseignement reconnu (l'étudiant doit présenter une confirmation provenant de l'établissement de son statut d'étudiant à temps plein et de la date prévue d'obtention de son diplôme);
- contrat de travail : jusqu'à 24 mois;
- vacances et voyages : jusqu'à 12 mois.
L'article 3 du Medical Care Insurance Beneficiary and Administration Regulations prévoit une couverture de durée indéterminée relativement aux absences temporaires pour les personnes dont la résidence principale est en Saskatchewan, mais qui ne peuvent satisfaire à l'obligation légale d'y résider effectivement six mois par année en raison d'un emploi qui les oblige à voyager d'un endroit à l'autre à l'étranger (les employés de compagnies de croisières, par exemple).
Aux termes de l'article 6.6 de la Health Administration Act, un habitant est admissible à la couverture de l'assurance-santé durant un séjour temporaire à l'étranger. En résumé, la couverture s'applique aux services hospitaliers médicalement nécessaires fournis à un patient hospitalisé, au tarif de 100 $ par jour pour les services aux patients hospitalisés et de 50 $ par visite et par jour pour les services aux patients externes.
4.4 Nécessité d'une approbation préalable
À l'extérieur de la province
Le ministère de la Santé de la Saskatchewan couvre, dans le cadre d'une entente de facturation réciproque, la plupart des soins hospitaliers et médicaux reçus ailleurs au Canada par les habitants de la province. Ainsi, les habitants n'ont pas besoin d'une approbation préalable pour recevoir des services assurés ailleurs au Canada, et aucun frais ne leur seront imposés à l'égard de ces services. Les frais de déplacement, les repas et l'hébergement ne sont pas couverts.
Une approbation préalable est requise pour les services suivants offerts à l'extérieur de la province :
- traitement de l'alcoolisme ou de la toxicomanie, services de santé mentale, services de rétablissement, services pour joueurs compulsifs, soins à domicile et certains services de réadaptation.
Le spécialiste du patient doit obtenir l'approbation préalable du Ministère.
À l'extérieur du pays
Le médecin spécialiste qui veut diriger un patient vers l'étranger pour recevoir un traitement non disponible en Saskatchewan ou ailleurs au pays doit d'abord demander l'approbation du régime d'assurance-santé du ministère de la Santé de la Saskatchewan. La Saskatchewan Cancer Agency est consultée pour les demandes de traitement du cancer à l'étranger. Si l'approbation est accordée, le ministère de la Santé couvrira tous les frais du traitement, à l'exception des services non couverts dans la province.
5.0 Accessibilité
5.1 Accès aux services de santé assurés
Afin qu'aucun obstacle de nature financière ne nuise à l'accès aux services hospitaliers, médicaux et de chirurgie dentaire assurés, la facturation de frais supplémentaires par les médecins ou les chirurgiens-dentistes et l'imposition de frais modérateurs par les hôpitaux pour des services de santé assurés sont interdits en Saskatchewan.
Conformément à l'article 18(1.1) de la Saskatchewan Medical Care Insurance Act, aucun médecin ni autre professionnel offrant un service assuré à un bénéficiaire ne peut demander ou accepter un paiement pour ce service, à un montant excédant le paiement prescrit pour ce service dans le Saskatchewan Medical Care Insurance Regulations.
S'appuyant sur le succès de l'Initiative pour les soins chirurgicaux en Saskatchewan, qui a permis de réduire considérablement le temps d'attente pour les chirurgies, le système de santé travaille à renforcer la coordination, la communication et les lignes directrices de l'aiguillage pour mieux coordonner les services et assurer aux patients un meilleur accès aux spécialistes et aux services diagnostics les plus appropriés. La réduction des temps d'attente pour une consultation avec un spécialiste ou les services diagnostics (comme l'IRM et la TDM) permettra aux patients d'être traités plus rapidement.
En mai 2009, le gouvernement de la Saskatchewan a diffusé une stratégie de recrutement de médecins dans l'espoir de remédier à la pénurie de médecins à la grandeur de la province. Plusieurs initiatives de recrutement ont été financées en 2015-2016.
- On a poursuivi l'élaboration et le déploiement du plan provincial pour la répartition des effectifs en formation médicale dans le but d'augmenter le nombre de postes de médecins dans les centres ruraux. Des postes ont été offerts à des étudiants de niveau postdoctoral à Regina, Prince Albert, Swift Current, North Battleford, La Ronge et Moose Jaw.
- L'organisme de recrutement des médecins de la Saskatchewan (saskdocs), créé en 2009, a continué d'offrir une expertise en recrutement aux communautés, aux cabinets de médecins et aux services de santé.
- Le programme Saskatchewan International Physician Practice Assessment qui travaille à s'assurer que les médecins formés à l'étranger sont évalués de façon rigoureuse et que les patients reçoivent des soins sans danger et de haute qualité.
Autres programmes
Le Programme des services globaux de soins de santé en médecine familiale vise à appuyer le recrutement et le maintien en poste de médecins de famille en reconnaissant l'apport des médecins qui dispensent une gamme complète de services à leurs patients et la continuité des soins qui résulte de ces services globaux.
5.2 Rémunération des médecins
Aux termes de l'article 6 du Saskatchewan Medical Care Insurance Payment Regulations (1994), le ministre de la Santé doit effectuer le paiement des services assurés conformément aux barèmes des prestations des médecins et des dentistes.
La rémunération à l'acte est le mode de rémunération le plus courant pour la prestation de soins de santé assurés en Saskatchewan, bien qu'on utilise aussi la rémunération à la séance, les salaires et les méthodes mixtes. La rémunération à l'acte constitue le seul mécanisme de paiement des services de chirurgie dentaire assurés. Les dépenses pour les programmes et les services médicaux offerts dans la province s'élevaient à 1 077 milliards de dollars en 2015-2016, soit 535,2 millions pour la facturation à l'acte, 31,1 millions pour les programmes de couverture des salles d'urgence, 375,1 millions pour les services non rémunérés à l'acte. Un montant additionnel de 65,7 millions de dollars a été consacré aux autres programmes de la Saskatchewan Medical Association et à des programmes de bourses.
5.3 Paiements aux hôpitaux
Le financement versé aux régies régionales de la santé est établi d'après les niveaux de financement antérieurs corrigés en fonction de l'inflation, des coûts des conventions collectives et des hausses d'utilisation. Chaque régie régionale de la santé reçoit un budget global et doit affecter les fonds en fonction des besoins en services et des priorités que ses processus d'évaluation des besoins ont fait ressortir.
Les régies régionales de la santé peuvent recevoir des fonds supplémentaires pour les programmes hospitaliers spécialisés (p. ex. la dialyse rénale, les services spécialisés d'imagerie médicale, les services respiratoires spécialisés et les services chirurgicaux) ou pour la prestation de services aux habitants d'autres régions de santé.
Les paiements aux régies régionales de la santé pour la prestation de services sont effectués conformément à l'article 8 de la Regional Health Services Act, laquelle donne au ministre de la Santé le pouvoir d'accorder des subventions aux régies régionales de la santé et aux organismes de soins de santé, pour l'application de cette loi, et d'organiser la prestation des services dans l'une ou l'autre des régions de la Saskatchewan, si l'intérêt public le justifie.
Les régies régionales de la santé produisent un rapport annuel sur les résultats financiers globaux de leurs activités.
6.0 Reconnaissance accordée aux transferts fédéraux
Le gouvernement de la Saskatchewan reconnaît publiquement les contributions fédérales versées au titre du Transfert canadien en matière de santé dans le rapport annuel de 2015-2016 du ministère de la Santé, dans le budget provincial de 2016-2017 et les documents connexes, dans ses comptes publics de 2014-2015 et dans les rapports financiers trimestriels et de mi-exercice. Ces documents ont été déposés à l'Assemblée législative et mis en ligne à la disposition des habitants de la Saskatchewan. Les contributions fédérales sont également indiquées dans des communiqués de presse, des documents de discussion, des discours et remarques, lors de conférences, de réunions et de forums de politiques publiques tout au long de l'année.
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre en date du 31 mars (#) | 1 084 127 | 1 090 953 | 1 121 755 | 1 152 330Tableau 59 - Note 1 | 1 154 257Tableau 59 - Note 1 |
Services hospitaliers assurés fournis dans la province ou le territoire
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre (#) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Paiements pour des services de santé assurés ($) | 1 694 858 000Tableau 60 - Note 2 | 1 777 208 000Tableau 60 - Note 2 | 1 846 795 000Tableau 60 - Note 2 | 1 889 855 000Tableau 60 - Note 2 | 1 943 748 000Tableau 60 - Note 2 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre d'établissements privés à but lucratif offrant des services de santé assurés (#) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Paiements aux établissements privés à but lucratif pour des services de santé assurés ($) | non disponibleTableau 61 - Note 3 | non disponibleTableau 61 - Note 3 | non disponibleTableau 61 - Note 3 | non disponibleTableau 61 - Note 3 | non disponibleTableau 61 - Note 3 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre total de demandes –patients hospitalisés (#) | 5 258 | 5 433 | 4 845 | 4 113 | 4 923 |
Total des paiements –patients hospitalisés ($) | 51 418 800 | 54 483 700 | 53 004 700 | 42 834 000Tableau 62 - Note 4 | 67 838 500 |
Nombre total de demandes –patients externes (#) | 65 916 | 74 201 | 67 387 | 66 006 | 77 250 |
Total des paiements – patients externes ($) | 22 268 800 | 26 716 300 | 24 736 300 | 24 130 100 | 28 739 900 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre total de demandes –patients hospitalisés (#) | 400 | 388 | 374 | 358 | 350 |
Total des paiements –patients hospitalisés ($) | 8 186 600 | 2 007 000 | 2 271 900 | 4 529 900 | 1 299 700 |
Nombre total de demandes –patients externes (#) | 2 646 | 1 938 | 1 730 | 1 488 | 1 581 |
Total des paiements – patients externes ($) | 3 203 800 | 1 511 300 | 1 606 100 | 480 300Tableau 63 - Note 5 | 1 136 300 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de médecins participants (#) | 1 985 | 2 044 | 2 165 | 2 224 | 2 375 |
Nombre de médecins ayant opté pour le retrait du régime d'assurance-santé (#) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de médecins non participants (#) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paiements totaux des services médicaux rémunérés pour l'ensemble des méthodes de paiement ($) | 794 901 943 | 823 656 225 | 873 484 838 | 898 584 963 | 941 409 025 |
Total des paiements pour services médicaux rémunérés à l'acte ($) | 457 307 474Tableau 64 - Note 6 | 480 173 762Tableau 64 - Note 6 | 488 651 587Tableau 64 - Note 6 | 507 079 008Tableau 64 - Note 6 | 535 162 606Tableau 64 - Note 6 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de services (#) | 623 778 | 659 994 | 697 161 | 714 648 | 753 736 |
Total des paiements ($) | 32 103 002 | 33 658 928 | 35 703 160 | 37 220 270 | 40 339 800 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de services (#) | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible |
Total des paiements ($) | 2 279 100 | 1 199 100 | 1 484 200 | 1 416 300 | 996 600 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de dentistes participants (#) | 93 | 88 | 82 | 79 | 79 |
Nombre de services fournis (#) | 17 420 | 18 123 | 16 014 | 17 346 | 18 777 |
Total des paiements ($) | 1 719 770 | 1 710 397 | 1 669 803 | 1 870 512 | 2 146 101 |
Alberta
Le ministre de la Santé, le ministre délégué de la Santé, le ministère de la Santé (Alberta Health) et l'autorité régionale de la santé (Alberta Health Services) jouent des rôles clés dans le système de santé de l'Alberta. Tous les organismes travaillent ensemble afin de fournir de meilleurs soins et d'améliorer les résultats pour la population d'un manière durable. Le but est d'obtenir pour les Albertains le bon soin, au bon moment, par la bonne équipe de soins de santé, avec les bons renseignements.
1.0 Gestion publique
1.1 Régime d'assurance-santé et autorité publique
Le ministère de la Santé gère et exploite le Régime d'assurance-santé de l'Alberta conformément à la Loi canadienne sur la santé. Depuis 1969, l'Alberta Health Care Insurance Act régit les activités du Régime d'assurance-santé de l'Alberta. Le ministre de la Santé, de concert avec des intervenants appropriés, détermine les services assurés par le Régime d'assurance-santé de l'Alberta.
1.2 Liens hiérarchiques
Le ministre de la Santé est responsable du Régime d'assurance-santé de l'Alberta. La Fiscal Planning and Transparency Act (qui a remplacé la Financial Management Act en 2015) prévoit un cadre pour la planification financière et l'établissement du budget du gouvernement. Le ministre est tenu de préparer un rapport annuel, qui doit comprendre les états financiers vérifiés. Le rapport annuel du ministère de la Santé pour 2015-2016 a été rendu public le 29 juin 2016.
1.3 Vérification des comptes
Le vérificateur général de l'Alberta est le vérificateur de tous les ministères et services gouvernementaux, de tous les fonds réglementés et de tous les organismes provinciaux; il doit garantir au public la crédibilité des rapports financiers gouvernementaux. Le vérificateur général de l'Alberta a terminé une vérification d'Alberta Health le 6 juin 2016 et a déterminé que les états financiers consolidés présentent, de façon juste, à tous égards importants, la situation financière et les résultats des activités pour l'exercice prenant fin le 31 mars 2016.
2.0 Intégralité
2.1 Services hospitaliers assurés
En Alberta, l'Alberta Health Services est l'organisme qui rend compte au ministre de la Santé de la prestation des services hospitaliers assurés. La Hospitals Act, le Hospitalization Benefits Regulation (AR 244/1990), la Health Care Protection Act et le Health Care Protection Regulation (AR 208/2000) régissent la prestation des services assurés par les hôpitaux ou les établissements de chirurgie désignés qui ne sont pas des hôpitaux. En 2015-2016, aucune modification n'a été apportée à la loi régissant les services hospitaliers assurés. Un répertoire des hôpitaux approuvés en Alberta se trouve à l'adresse suivante : http://www.health.alberta.ca/services/health-benefits-services.html (en anglais seulement).
Les services financés par l'État fournis dans les hôpitaux autorisés de l'Alberta comprennent tous les services hospitaliers cités dans la Loi canadienne sur la santé. Les services hospitaliers assurés vont des services de diagnostic et de traitement des niveaux les plus élevés fournis aux patients hospitalisés et externes aux soins courants et à la prise en charge des patients présentant un état chronique diagnostiqué. Les services auxquels les patients ont accès en Alberta sont définis dans le Hospitalization Benefits Regulation (AR 244/1990). Le règlement se trouve à l'adresse suivante : http://www.health.alberta.ca/about/health-legislation.html (en anglais seulement).
La liste des services assurés figurant dans les règlements se veut à la fois complète et générique, limitant ainsi le besoin d'examen de routine et de mise à jour. Tout ajout ou retrait d'un service assuré se fait sans consultation publique.
2.2 Services médicaux assurés
L'Alberta Health Care Insurance Act régit la rétribution des médecins pour les services médicaux assurés en vertu de l'article 6. Seuls les médecins qui satisfont aux exigences de cette loi peuvent présenter une demande de réclamation de rétribution pour la prestation de services assurés au titre du Régime d'assurance-santé de l'Alberta.
En date du 31 mars 2016, il y avait 9 331 médecins participant au Régime d'assurance-santé de l'Alberta. De ce nombre, 7 750 étaient exclusivement rémunérés à l'acte, 746 faisaient exclusivement l'objet d'un autre mode de rémunération et la balance, soit 835 médecins, profitait des deux modes de rémunération.
Pour s'inscrire au Régime d'assurance-santé de l'Alberta, le médecin doit remplir les formulaires d'inscription appropriés et fournir une copie de son permis d'exercice délivré par le College of Physicians and Surgeons of Alberta.
En vertu de l'article 8 de l'Alberta Health Care Insurance Act, tous les médecins sont réputés participer au Régime d'assurance-santé de l'Alberta. Aux termes de l'article 8 (2) un médecin peut se retirer du Régime d'assurance- santé de l'Alberta (a) en avisant le ministre par écrit de la date du retrait, (b) en publiant un avis du retrait proposé dans un journal à grand tirage de la région où il pratique et (c) en affichant un avis du retrait proposé dans un endroit de son cabinet auquel les patients ont accès au moins 180 jours avant la date officielle du retrait.
En se retirant du Régime d'assurance-santé de l'Alberta, un médecin reconnaît que, à compter de la date du retrait, il ne participera pas au régime public de soins de santé. Cela signifie que le médecin ne peut faire une demande auprès du Régime d'assurance-santé de l'Alberta pour se faire payer des services qui seraient autrement des services de santé publics et que le patient ne peut se faire rembourser des sommes qu'il a payées pour obtenir des services de santé auprès d'un médecin qui s'est retiré du Régime. Au 31 mars 2016, un médecin s'était retiré du régime d'assurance-santé de l'Alberta.
L'article 12 de l'Alberta Health Care Insurance Regulation énumère les services de santé qui ne sont pas considérés comme étant de base ou complémentaires. Le Medical Benefits Regulation fixe les prestations accordées pour les services médicaux assurés fournis aux habitants de l'Alberta. Ces services sont décrits dans le barème des prestations pour les services médicaux affiché à l'adresse suivante : http://www.health.alberta.ca/professionals/SOMB.html (en anglais seulement). Aucun service n'a été ajouté en 2015-2016.
2.3 Services de chirurgie dentaire assurés
En Alberta, certaines interventions de chirurgies buccale et dentaire médicalement nécessaires sont assurées. Elles figurent dans le barème des prestations de chirurgie buccale et maxillo-faciale affiché à l'adresse suivante : http://www.health.alberta.ca/professionals/allied-services-schedule.html (en anglais seulement). Les soins dentaires de routine ne sont pas couverts par le Régime d'assurance- santé de l'Alberta.
La plupart des interventions dentaires peuvent seulement être facturées au Régime d'assurance-santé de l'Alberta lorsqu'elles sont pratiquées par un dentiste spécialisé en chirurgie buccale et maxillo-faciale qui satisfait aux exigences de l'Alberta Health Care Insurance Act. Les services de chirurgie dentaire assurés doivent être fournis dans un hôpital ou dans un établissement chirurgical autre qu'un hôpital.
Bien qu'il n'existe pas d'entente officielle avec les dentistes, Alberta Health rencontre les membres de l'Alberta dental Association and College pour discuter des modifications au barème des prestations de chirurgie buccale et maxillo-faciale; il n'y a pas de consultation publique. Toute modification au barème doit être approuvée par le ministre de la Santé.
En vertu de l'article 7 de l'Alberta Health Care Insurance Act, tous les dentistes sont réputés participer au Régime d'assurance-santé de l'Alberta. Aux termes de l'article 7 (2) un dentiste peut se retirer du Régime d'assurance- santé de l'Alberta (a) en avisant le ministre par écrit de la date du retrait, (b) en publiant un avis du retrait proposé dans un journal à grand tirage de la région où il pratique et (c) en affichant un avis du retrait proposé dans un endroit de son cabinet auquel les patients ont accès au moins 30 jours avant la date officielle du retrait.
En se retirant du Régime d'assurance-santé de l'Alberta, un dentiste reconnaît que, à compter de la date du retrait, il ne participera pas au régime public de soins de santé. Cela signifie que le dentiste ne peut faire une demande auprès du Régime d'assurance-santé de l'Alberta pour se faire payer des services qui seraient autrement des services de chirurgie dentaire publics et que le patient ne peut se faire rembourser des sommes qu'il a payées pour obtenir des services de chirurgie dentaire auprès d'un dentiste qui s'est retiré du Régime. Au 31 mars 2016, aucun dentiste ne s'est retiré du Régime d'assurance-santé de l'Alberta.
2.4 Services hospitaliers, médicaux et de chirurgie dentaire non assurés
L'article 12 du Health Care Insurance Regulation énumère les services qui ne sont pas assurés au titre des services de base ou des services complémentaires à moins qu'ils ne soient approuvés par le ministre. Le paragraphe 4(2) du Hospitalization Benefits Regulation présente la liste des services hospitaliers qui ne sont pas considérés comme assurés. Les services non couverts par le Régime d'assurance-santé de l'Alberta comprennent la chirurgie esthétique, les services ambulanciers, les médicaments sur ordonnance, les soins dentaires courants, les examens périodiques de la vue pour les habitants âgés de 19 à 64 ans et les services médicaux fournis à la demande d'un tiers tels que les examens médicaux réalisés aux fins d'emploi ou d'assurance ou pour la pratique d'activités sportives.
L'article 8 de la Regional Health Authorities Act accorde l'autorité d'avoir une politique sur les chambres privées ou semi-privées et les biens ou services spéciaux. La politique décrit les attentes du gouvernement albertain à l'égard de l'Alberta Health Services et guide l'offre de chambres privées ou semi-privées et la prestation de biens et de services bonifiés ou spéciaux. Ce cadre stratégique exige que l'Alberta Health Services donne un avis de 30 jours à la personne désignée par le ministre de la Santé quant aux catégories de chambres privées ou semi-privées offertes et aux frais imposés pour chaque catégorie. L'Alberta Health Services doit également faire parvenir un avis de 30 jours à la personne désignée par le ministre de la Santé quant aux biens ou aux services qui seront fournis comme biens ou services spéciaux. Il doit aussi fournir des renseignements au sujet des frais pour ces biens ou services et, s'il y a lieu, indiquer les critères ou les signes cliniques qui permettraient à des patients d'en bénéficier en tant que biens ou services courants. La politique sur les chambres privées ou semi-privées et les biens et services spéciaux de l'Alberta se trouve à l'adresse suivante : http://www.health.alberta.ca/documents/preferred-accommodation-policy-2005.pdf (en anglais seulement).
3.0 Universalité
3.1 Admissibilité
En vertu de l'Alberta Health Care Insurance Act, les habitants de la province sont admissibles aux services de santé financés par le secteur public au titre du Régime d'assurance-santé de l'Alberta. Par « habitant », le Règlement entend une personne légalement autorisée à être ou à rester au Canada, qui est domiciliée en Alberta et qui y vit habituellement, et toute autre personne considérée comme habitant par le Règlement. Le terme « habitant » n'inclut pas les touristes et les personnes de passage ou en visite en Alberta.
Les personnes de l'extérieur du Canada qui déménagent en Alberta pour y établir leur résidence permanente sont admissibles à la couverture si elles ont le statut de résident permanent, d'immigrant admis de retour au pays ou de Canadien de retour au pays. Les détenteurs de visa d'entrée en règle au Canada qui se trouvent en Alberta peuvent également être admissibles au Régime d'assurance-santé de la province et leur dossier est étudié en fonction de chaque cas.
Les habitants qui sont membres des Forces armées canadiennes ou qui purgent une peine d'emprisonnement dans un pénitencier fédéral, au sens de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (Canada), ne sont pas admissibles au Régime d'assurance-santé de l'Alberta; ils relèvent plutôt du gouvernement fédéral. Les conjoints ou partenaires et les personnes à charge des personnes susmentionnées sont couverts par le Régime d'assurance-santé de l'Alberta s'ils résident en Alberta.
Si un avis est envoyé dans les trois mois, le Régime d'assurance-santé de l'Alberta couvrira à partir de la date de cessation d'emploi les personnes en Alberta qui ne sont plus membres des Forces canadiennes. Si un avis est envoyé dans les trois mois, le Régime couvrira à partir de la date de libération les personnes en Alberta qui sont libérées d'un pénitencier fédéral. Si la cessation d'emploi ou la libération a lieu dans une autre région du Canada, ces personnes sont admissibles à une couverture le premier jour du troisième mois suivant leur établissement en Alberta.
Afin de pouvoir bénéficier des services couverts par le Régime d'assurance-santé de l'Alberta, les habitants de l'Alberta doivent s'inscrire et inscrire également les personnes admissibles à leur charge. Les membres d'une même famille sont inscrits au même compte. Les personnes qui déménagent en Alberta doivent présenter leur demande d'inscription dans les trois mois suivant leur arrivée, à défaut de quoi les dates d'entrée en vigueur pourraient varier. Les personnes qui déménagent en Alberta et qui arrivent d'une autre province ou d'un territoire du Canada sont inscrites au Régime le premier jour du troisième mois suivant leur arrivée. Les personnes qui déménagent en Alberta et qui arrivent de l'extérieur du Canada sont inscrites au Régime le jour de leur établissement en Alberta. Le processus d'inscription au Régime et de délivrance de cartes santé de remplacement exige que les personnes qui s'inscrivent produisent des pièces d'identité et des documents attestant qu'elles sont autorisées à être au Canada et qu'elles résident en Alberta.
En date du 31 mars 2016, 4 449 483 habitants de l'Alberta étaient inscrits au Régime d'assurance-santé. En vertu de la Health Insurance Premiums Act, un habitant peut se retirer du Régime d'assurance-santé de la province en présentant une déclaration en ce sens au ministre de la Santé. En date du 31 mars 2016, 248 habitants de l'Alberta s'étaient retirés du Régime.
3.2 Autres catégories de personnes
En vertu de l'Alberta Health Care Insurance Regulation, les personnes qui résident en Alberta pour travailler ou étudier, et les conjoints ou partenaires et les personnes à charge des personnes qui s'installent dans la province pour travailler ou étudier peuvent être considérées comme des habitants au sens du Régime d'assurance-santé de l'Alberta. Ces personnes doivent détenir un visa d'entrée au Canada tel qu'un permis de travail, un permis d'études ou une fiche de visiteur (qui impose une limite à la durée du séjour) attestant qu'elles sont autorisées à demeurer au Canada. Les résidents réputés doivent prévoir s'établir en Alberta pour une période de 12 mois ou plus. En date du 31 mars 2016, 82 152 personnes étaient couvertes par le Régime d'assurance-santé de l'Alberta aux termes de conditions semblables.
Les titulaires d'un permis d'études sur lequel ne figure pas le nom d'une école en Alberta doivent fournir la preuve de leur inscription dans une école reconnue. Les permis de travail ouverts ou pour un employeur en particulier doivent être valides pour une période de six mois ou plus. Dans le cas d'un permis de travail pour un employeur en particulier, il faut qu'il soit indiqué sur le permis que la personne est employée par une entreprise qui exerce ses activités en Alberta. Exception faite des membres du clergé, des athlètes et des militaires de l'armée britannique, les titulaires d'une fiche de visiteur doivent être le conjoint ou partenaire ou encore une personne à charge d'un habitant admissible ou d'un résident réputé.
Les personnes dont le visa d'entrée au Canada porte la mention « ne confère pas le statut de résident temporaire » ne sont pas admissibles au Régime d'assurance-santé de l'Alberta.
Les résidents permanents qui détiennent une preuve de leur statut d'immigrant reçu ou de résident permanent et les réfugiés au sens de la Convention qui ont en leur possession un avis de décision favorable sont également admissibles au Régime d'assurance-santé de l'Alberta. Les demandeurs du statut de réfugié ne sont pas admissibles au Régime.
Les enfants nés de citoyens canadiens qui sont temporairement absents de l'Alberta (et qui ont conservé leur couverture) sont admissibles au Régime d'assurance-santé de l'Alberta. Des documents pourraient être exigés.
4.0 Transférabilité
4.1 Période d'attente minimale
Aux termes du Régime d'assurance-santé de l'Alberta, habituellement, les personnes d'une autre région du Canada qui s'installent de façon permanente en Alberta sont assurées à compter du premier jour du troisième mois suivant leur arrivée.
4.2 Couverture durant des absences temporaires au Canada
Le Régime d'assurance-santé de l'Alberta offre une couverture aux habitants admissibles de l'Alberta qui résident temporairement ailleurs au Canada. Une personne est considérée temporairement absente de l'Alberta si elle demeure dans une autre province ou un autre territoire pour une période d'au plus 12 mois consécutifs et qu'elle prévoit retourner et maintenir sa résidence permanente en Alberta à la fin de son séjour à l'extérieur de la province.
Les personnes qui s'absentent couramment de l'Alberta chaque année doivent en général y passer un total cumulatif de 183 jours au cours d'une période de 12 mois pour demeurer assurées. Les personnes qui ne sont pas présentes en Alberta pendant les 183 jours prescrits peuvent être réputées habitantes de l'Alberta si elles convainquent Alberta Health que leur lieu de résidence permanent et principal se trouve en Alberta. Par ailleurs, une personne peut continuer d'avoir droit à l'assurance si, de façon répétée, elle s'absente de l'Alberta pour un maximum de 212 jours au cours d'une période de 12 mois à des fins de vacances.
L'Alberta fait partie des ententes interprovinciales de facturation réciproque des services hospitaliers et médicaux. Tous les territoires et toutes les provinces, sauf le Québec, participent aux ententes de facturation réciproque des services médicaux. Ces ententes visent à limiter le nombre de processus de facturation complexes et à faire en sorte que les médecins et les hôpitaux qui fournissent des services aux habitants d'une autre province ou d'un territoire soient payés dans les meilleurs délais possibles. Aux termes de telles ententes, si un Albertain admissible reçoit un service médical ou hospitalier assuré dans une autre province ou un autre territoire participant, l'Alberta remboursera le service assuré fourni au tarif de la province ou du territoire d'accueil qui est en vigueur pour les services médicaux et le tarif appliqué pour les services hospitaliers.
En 2015-2016, aucune modification n'a été apportée à la loi concernant la transférabilité à l'intérieur du pays. Il est possible d'obtenir d'autres renseignements sur la couverture pendant des absences temporaires à l'extérieur de l'Alberta à l'adresse suivante : http://www.health.alberta.ca/AHCIP/outside-coverage.html (en anglais seulement).
L'article 16 du Hospitalization Benefits Regulation porte sur le paiement des services hospitaliers qui sont reçus au Canada, mais à l'extérieur de l'Alberta. L'article 4 du Medical Benefits Regulation porte sur le paiement des services médicaux reçus au Canada, mais à l'extérieur de l'Alberta. Ces articles n'ont pas été modifiés en 2015-2016.
4.3 Couverture durant des absences temporaires à l'extérieur du Canada
La couverture du Régime d'assurance-santé de l'Alberta est offerte aux habitants admissibles de la province qui sont absents temporairement du Canada. Une personne est considérée absente temporairement de l'Alberta si elle demeure hors du Canada pour une période d'au plus six mois consécutifs et qu'elle prévoit retourner et garder sa résidence permanente en Alberta à la fin de son séjour à l'extérieur de la province.
Les personnes qui s'absentent couramment de l'Alberta chaque année doivent en général y passer un total cumulatif de 183 jours au cours d'une période de 12 mois pour demeurer assurées. Alberta Health peut considérer des exceptions selon les circonstances personnelles. Par ailleurs, les personnes peuvent continuer d'avoir droit à l'assurance si, de façon répétée, elles s'absentent de l'Alberta pour un maximum de 212 jours au cours d'une période de 12 mois à des fins de vacances.
Les personnes qui quittent temporairement la province pour des vacances prolongées, ou occuper un emploi temporaire, peuvent demeurer admissibles au régime pendant une période de 24 à 48 mois consécutifs. Ils devraient communiquer avec Alberta Health pour obtenir les renseignements à cet égard. Les personnes qui étudient à temps plein à l'extérieur du pays dans un établissement d'enseignement agréé ont droit à la couverture pendant la durée de leurs études dans la mesure où elles ont l'intention de demeurer en Alberta après leurs études.
Le montant maximal payable à l'égard de services hospitaliers aux patients hospitalisés à l'extérieur du pays est de 100 $ (canadiens) par jour (excluant le jour du congé). Le montant par visite en consultation externe est de 50 $ (canadiens), à raison d'une visite par jour. La seule exception est le service d'hémodialyse offert aux patients non hospitalisés qui, jusqu'au 31 mars 2016, pouvait commander un maximum de 453 $ par visite, à raison d'une visite par jour. Depuis le 1er avril 2016, le taux a augmenté de 453 $ à 462 $ par visite. Les services offerts par des médecins et des dentistes ou chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux sont payés aux tarifs de l'Alberta. Il est également possible d'obtenir du financement en passant par le comité Out-of-Country Health Services Committee. Ce comité évaluera les demandes de remboursement présentées par des médecins ou les dentistes albertains au nom d'habitants admissibles de l'Alberta pour des services assurés, couverts par le Régime d'assurance-santé de l'Alberta, qui ne sont pas disponibles au Canada. De plus amples renseignements sur la protection pendant des absences temporaires à l'extérieur du Canada se trouvent à l'adresse suivante : http://www.health.alberta.ca/AHCIP/coverage-outside-Canada.html (en anglais seulement).
L'article 16 du Hospitalization Benefits Regulation porte également sur le paiement des biens et services reçus dans un hôpital ou un établissement approuvé à l'extérieur du Canada. L'article 5 du Medical Benefits Regulation porte sur le paiement des services médicaux reçus à l'extérieur du Canada. Ces articles n'ont pas été modifiés en 2015-2016.
4.4 Nécessité d'une approbation préalable
Une approbation préalable n'est pas nécessaire pour les services assurés facultatifs (non urgents) reçus au Canada, mais à l'extérieur de l'Alberta, sauf pour les actes médicaux onéreux non compris dans les ententes de réciprocité, comme la chirurgie au scalpel gamma.
Une demande préalable doit être faite pour les services facultatifs reçus hors du pays et seuls seront autorisés, par le Out-of-Country Health Services Committee, les services assurés qui sont médicalement nécessaires, ne sont pas expérimentaux et ne sont pas offerts en Alberta ni ailleurs au Canada.
5.0 Accessibilité
5.1 Accès aux services de santé assurés
Le gouvernement de l'Alberta est déterminé à satisfaire aux besoins de soins de santé de tous les Albertains. Pour s'assurer que les Albertains ont le meilleur accès possible aux services de soins de santé primaire, le Ministère finance des réseaux de soins primaires (RSP). Les RSP sont des équipes interdisciplinaires formées de médecins de famille et d'autres professionnels de la santé qui travaillent de concert avec l'Alberta Health Services afin de coordonner la prestation des services de soins de santé primaires pour les patients. Chaque réseau a la latitude d'élaborer des programmes et de fournir des services qui satisfont aux besoins précis des patients. Les barrières géographiques, les heures de service et les temps d'attente peuvent limiter l'accès aux services de soins de santé. En date du 31 mars 2016, l'Alberta comptait 42 RSP auxquels plus de 3,5 millions d'Albertains étaient inscrits; des 4 795 médecins généralistes de la province, 3 532 faisaient partie de RSP.
L'article 9 de l'Alberta Health Care Insurance Act interdit la surfacturation. Ainsi, les médecins et les dentistes qui participent au Régime d'assurance-santé de l'Alberta et qui fournissent des services assurés à un patient n'ont pas le droit d'exiger ni de percevoir du patient une somme qui s'ajoute aux prestations versées par le ministre pour ces services.
L'infrastructure de la santé est importante afin d'assurer qu'on satisfait aux besoins de soins de santé présents et futurs. Les ministères de la Santé et de l'Infrastructure partagent la responsabilité de la planification et de la gestion du Programme des établissements de santé et des immobilisations ainsi que des projets connexes. Il incombe au ministère de la Santé d'établir les orientations stratégiques et d'appliquer les politiques, lois et normes de santé, en plus de fournir le budget de fonctionnement général à l'Alberta Health Services. L'Alberta Health Services définit et établit l'ordre de priorité des besoins en services de santé qui nécessitent des investissements pour le développement des immobilisations. Le gouvernement albertain appuie l'infrastructure de la santé en finançant le développement des immobilisations et le programme de maintien de l'infrastructure. Le ministère de l'Infrastructure est responsable de la conception, de la construction et de la mise en œuvre de grands projets d'immobilisations en santé à l'échelle de la province. En 2015-2016, on a réalisé des projets au Calgary's Foothills Medical Centre, Lethbridge's Chinook Regional Hospital, et aux centres de santé à Raymond et à Taber. Les travaux sur les établissements de santé se poursuivent à Edson, Grande Prairie, High Prairie, Medicine Hat, Fort McMurray, Edmonton et Calgary. Les lois en santé énoncent les exigences relatives à l'achat et à la disposition d'actifs et de propriétés ainsi que les exigences générales concernant l'infrastructure de la santé.
5.2 Rémunération des médecins
L'Alberta Health Care Insurance Act régit la rémunération des médecins. Les médecins sont rémunérés par le Régime d'assurance-santé de l'Alberta selon le mode de rémunération à l'acte, qui est en fonction du volume, ou en fonction d'autres modes de rémunération (AMR).
Les AMR sont utilisés par les spécialistes et les médecins de famille; il s'agit d'un autre modèle de rémunération en plus du système traditionnel de rémunération à l'acte. Leur but est d'accroître le recrutement et le maintien en poste des médecins, le travail d'équipe pour la prestation des services, l'accès aux services, la satisfaction des patients et le rapport qualité-prix. Les AMR favorisent une prestation de soins de santé novatrice, qui se traduira par l'amélioration des résultats de santé. Les AMR assurent un financement prévisible qui permet aux groupes de médecins de recruter de nouveaux médecins dans leurs programmes et de les maintenir en poste; dans certains cas, des fonds supplémentaires sont octroyés pour appuyer la prestation de services.
L'Alberta Health et l'Alberta Medical Association ont signé l'Alberta Medical Association Agreement (AMAA) en 2013; cet accord était rétroactif au 1er avril 2011. Les conditions financières de l'AMAA énoncent les hausses établies pour les tarifs des services assurés sur une période de sept ans (de 2011 à 2018). L'Alberta Health et l'Alberta Medical Association négocieront de nouvelles conditions financières pour la période du 1er avril 2018 et après.
5.3 Paiements aux hôpitaux
Les hôpitaux publics de l'Alberta sont gérés par l'Alberta Health Services ou par des organismes sans but lucratif aux termes d'ententes de service conclues avec l'Alberta Health Services. Dans la province, les hôpitaux publics sont dirigés conformément à la Hospitals Act. La Health Care Protection Act interdit l'exploitation d'hôpitaux privés.
La Regional Health Authorities Act régit le financement de l'Alberta Health Services, la seule régie régionale de la santé de l'Alberta. Le ministère de la Santé assure le financement de l'Alberta Health Services au moyen de financement de fonctionnement de base versés deux fois par mois. L'Alberta Health Services détermine le financement accordé à chaque hôpital et établissement chirurgical désigné autre qu'un hôpital.
La Health Care Protection Act régit la prestation des services chirurgicaux assurés et non assurés fournis par les hôpitaux publics et les établissements chirurgicaux autres que des hôpitaux. La Loi interdit le resquillage, c'est-à-dire qu'elle interdit de donner ou d'accepter de l'argent ou une autre contrepartie de valeur, de payer ou d'accepter un paiement pour des biens ou des services médicaux bonifiés, ou des biens ou des services non médicaux, ou de fournir des services chirurgicaux non assurés pour permettre à quiconque d'obtenir des services chirurgicaux assurés en priorité. L'accès aux services chirurgicaux assurés dépend des besoins médicaux de chaque patient et est déterminé par les médecins.
Le ministre de la Santé doit approuver toute entente de service entre l'administrateur d'un établissement chirurgical autre qu'un hôpital et l'Alberta Health Services pour que l'établissement puisse fournir des services chirurgicaux assurés. L'établissement doit également être désigné par le ministre et agréé par le College of Physicians and Surgeons of Alberta.
Conformément à la Health Care Protection Act, le ministre doit être convaincu que les conditions suivantes sont réunies avant d'approuver la conclusion d'une entente de service avec un établissement :
- la prestation des services chirurgicaux assurés aux termes de l'entente proposée est conforme aux principes de la Loi canadienne sur la santé;
- il y a actuellement un besoin pour des services chirurgicaux assurés aux termes de l'entente proposée dans la région géographique visée et il y aura vraisemblablement un besoin continu pour de tels services dans cette région dans le futur;
- la prestation des services chirurgicaux assurés aux termes de l'entente proposée n'aura pas d'incidence négative sur le système public de soins de santé de l'Alberta;
- la prestation des services chirurgicaux assurés aux termes de l'entente proposée comporte un avantage prévu pour la population, étant donné des facteurs tels que (i) l'accès aux services, (ii) la qualité des services, (iii) la souplesse, (iv) l'utilisation efficace de la capacité existante, (v) le rapport coût-efficacité et les autres considérations économiques;
- l'Alberta Health Services a établi un plan opérationnel acceptable relativement à l'entente proposée, qui décrit la méthode de paiement que la régie de la santé utilisera pour les services fournis par l'établissement;
- les attentes quant au rendement et aux mesures du rendement connexes applicables aux services chirurgicaux assurés et aux services fournis par l'établissement sont indiquées dans l'entente proposée;
- l'entente proposée contient des dispositions relatives aux procédures qui seront utilisées pour surveiller le respect, par les médecins, des exigences de la Health Professions Act et de son Règlement, des règlements administratifs, du code d'éthique et des normes de pratique du College of Physicians and Surgeons of Alberta concernant les conflits d'intérêts et les autres questions éthiques touchant le fonctionnement de l'établissement.
Suivant les modalités de toute entente convenue entre l'Alberta Health Services et l'administrateur d'un établissement chirurgical autre qu'un hôpital, l'Alberta Health Services convient de payer les « frais d'établissement » prévus au contrat. Ces frais couvrent certains services précisés dans la Health Care Protection Act qui sont médicalement nécessaires et qui sont directement liés à la prestation d'un service chirurgical dans un établissement chirurgical approuvé. Les médecins qui fournissent des services chirurgicaux assurés à des patients dans un établissement chirurgical agréé autre qu'un hôpital sont rémunérés à l'acte aux termes du Régime d'assurance-santé de l'Alberta. Les frais sont les mêmes, que le médecin fournisse le service assuré dans un hôpital public ou dans un établissement chirurgical autre qu'un hôpital.
6.0 Reconnaissance accordée aux transferts fédéraux
Le gouvernement de l'Alberta a reconnu publiquement la contribution du gouvernement fédéral au titre du Transfert canadien en matière de santé dans ses publications de 2015-2016.
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre en date du 31 mars (#) | 3 910 117 | 4 068 062 | 4 228 125 | 4 354 660 | 4 449 483 |
Services hospitaliers assurés fournis dans la province ou le territoire
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre (#) | 225 | 226 | 225 | 225 | 225 |
Paiements pour des services de santé assurés ($) | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre d'établissements privés à but lucratif offrant des services de santé assurés (#) | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible |
Paiements aux établissements privés à but lucratif pour des services de santé assurés ($) | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre total de demandes –patients hospitalisés (#) | 5 707 | 5 657 | 6 221 | 6 297 | 6 787 |
Total des paiements –patients hospitalisés ($) | 36 659 355 | 37 628 241 | 42 196 441 | 42 466 396 | 48 651 644 |
Nombre total de demandes –patients externes (#) | 109 703 | 112 703 | 119 873 | 127 995 | 135 369 |
Total des paiements – patients externes ($) | 29 687 993 | 31 763 550 | 35 627 462 | 37 809 358 | 43 000 306 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre total de demandes –patients hospitalisés (#) | 3 613 | 4 921 | 4 209 | 3 679 | 4 216 |
Total des paiements –patients hospitalisés ($) | 339 343 | 472 489 | 393 925 | 359 377 | 407 398 |
Nombre total de demandes –patients externes (#) | 4 414 | 5 461 | 5 128 | 4 440 | 5 008 |
Total des paiements – patients externes ($) | 467 081 | 440 188 | 487 055 | 419 295 | 479 625 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de médecins participants (#)Tableau 73 - Note 4 | 7 706 | 8 100 | 8 466 | 8 873 | 9 331Tableau 73 - Note 5 |
Nombre de médecins ayant opté pour le retrait du régime d'assurance-santé (#) | 0Tableau 73 - Note 6 | 0Tableau 73 - Note 6 | 0Tableau 73 - Note 6 | 0Tableau 73 - Note 6 | 0Tableau 73 - Note 6 |
Nombre de médecins non participants (#) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Paiements totaux des services médicaux rémunérés pour l'ensemble des méthodes de paiement ($)Tableau 73 - Note 3 | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible |
Total des paiements pour services médicaux rémunérés à l'acte ($) | 2 450 159 476 | 2 584 944 346 | 2 778 382 882 | 3 033 392 142 | 3 336 009 256 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de services (#) | 616 786 | 751 061 | 663 164 | 694 373 | 795 738 |
Total des paiements ($) | 27 960 901 | 27 940 698 | 30 710 409 | 32 203 224 | 34 639 878 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de services (#) | 42 643Tableau 75 - Note 8 | 39 317Tableau 75 - Note 8 | 33 804Tableau 75 - Note 8 | 36 290Tableau 75 - Note 8 | non disponibleTableau 75 - Note 9 |
Total des paiements ($) | 2 573 169Tableau 75 - Note 8 | 2 435 305Tableau 75 - Note 8 | 2 189 233Tableau 75 - Note 8 | 2 580 363Tableau 75 - Note 8 | non disponibleTableau 75 - Note 9 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de dentistes participants (#) | 218 | 224 | 218 | 221 | 215 |
Nombre de services fournis (#) | 20 784 | 23 014 | 24 995 | 28 443 | 31 309 |
Total des paiements ($) | 6 293 750 | 7 077 327 | 7 317 869 | 8 208 000 | 9 185 042 |
Colombie-Britannique
La Colombie-Britannique dispose d'un système de soins de santé intégré et progressif qui comprend des services assurés financés en vertu de la Loi canadienne sur la santé, des services financés entièrement ou partiellement par le gouvernement de la Colombie-Britannique, ainsi que des services réglementés, mais non financés par le gouvernement. Le ministère de la Santé (le Ministère) a la responsabilité globale de s'assurer que les Britanno-Colombiens ont accès rapidement à des services de santé de qualité et adéquats.
Pour en savoir plus sur le système de santé public de la Colombie-Britannique, veuillez consulter le Plan de services du ministère de la Santé pour 2016/2017 – 2018/2019 (en anglais) : http://www.bcbudget.gov.bc.ca/2016/sp/pdf/ministry/hlth.pdf.
1.0 Gestion publique
1.1 Régime d'assurance-santé et autorité publique
Le ministère de la Santé (le Ministère) établit des buts, des normes et des ententes de rendement pour la prestation des services de santé et travaille avec les six autorités de santé de la province pour assurer des services de santé appropriés et de qualité dans les meilleurs délais aux Britanno-Colombiens. Cinq autorités régionales de santé assurent la prestation d'un continuum complet de services de santé afin de satisfaire aux besoins de la population dans leur région géographique respective. Une sixième autorité de santé, la Provincial Health Services Authority, est responsable de la gestion de la qualité, de la coordination et de l'accessibilité aux services et aux programmes de santé provinciaux. De plus, le Ministère travaille en partenariat avec l'Autorité de santé des Premières Nations à l'amélioration de la santé des Premières Nations en Colombie-Britannique.
La plupart des services assurés sont couverts par le Medical Services Plan (MSP) de la Colombie-Britannique, qui est géré par le Ministère. Le MSP couvre les services médicalement nécessaires fournis par les médecins et les autres professionnels de la santé, les services de laboratoire (jusqu'au 1er octobre 2015), où tous les services de laboratoire sont devenus assurés en vertu de la Laboratory Services Act (LSA) et les interventions diagnostiques. La Medicare Protection Act (MPA) est la loi habilitante du MSP. Le but de cette loi est de préserver un système de santé public économiquement viable pour la Colombie-Britannique, dans lequel l'accès aux soins médicaux nécessaires est fondé sur le besoin et non sur la capacité de payer de la personne.
La Medical Services Commission (MSC) gère le MSP au nom du gouvernement de la Colombie-Britannique conformément à l'article 3 de la MPA et à son Règlement. La fonction et le mandat de la MSC sont de faciliter un accès raisonnable à des soins médicaux, à des soins de santé et à des établissements de services diagnostiques prescrits de qualité pour les Britanno-Colombiens.
La MSC est un organisme constitué par une loi, composé de neuf membres : trois représentants du gouvernement de la Colombie-Britannique, trois représentants de Doctors of BC (anciennement l'Association médicale de la Colombie-Britannique) et trois représentants du public choisis conjointement par Doctors of BC et le gouvernement.
Les services hospitaliers généraux sont assurés en Colombie-Britannique; mais non pas dans le cadre du MSP. Ils relèvent plutôt de la Hospital Insurance Act (article 8) et de son Règlement, de l'Hospital Act (article 4) et de l'Hospital District Act (article 20).
Depuis le 1er octobre 2015, les services de laboratoire médicalement nécessaires pour les bénéficiaires sont assurés en vertu de la Laboratory Services Act (articles 4 et 5). Avant cette date, la Hospital Insurance Act couvrait la prestation de services de laboratoire dans les hôpitaux, alors que la MPA couvrait la prestation de services de laboratoire au sein de la communauté. Toutefois, la nouvelle loi ne modifie en rien l'accès aux essais médicalement nécessaires en laboratoire et que le ministre de la Santé demeure responsable de la gouvernance, de la responsabilisation et de la prestation de tous les services de laboratoire de la province.
1.2 Liens hiérarchiques
Le Ministère fournit des renseignements dans le rapport annuel sur le rendement du système de santé public de la Colombie-Britannique. Le suivi et la présentation de ces renseignements cadrent avec l'approche stratégique du Ministère en planification du rendement et de présentation de rapports sur le rendement ainsi qu'avec les exigences de la Budget Transparency and Accountability Act de la province.
La MSC rend des comptes au gouvernement de la Colombie-Britannique par l'entremise du ministre de la Santé (le ministre); un rapport est publié chaque année pour l'exercice précédent, qui fait le point sur les activités de la MSC, ses sous-comités et les autres instances déléguées. Le rapport se trouve à cette adresse : http://www.gov.bc.ca/msppublications.
1.3 Vérification des comptes
Les comptes et les transactions financières du Ministère peuvent être vérifiés par les instances suivantes :
- Les services consultatifs et de vérification interne : le vérificateur interne du gouvernement des services consultatifs et de vérification interne détermine la portée des vérifications internes et le calendrier des vérifications. Les rapports peuvent être consultés à cette adresse : http://www.fin.gov.bc.ca/iaas/Audit_Reports.htm.
- Le Bureau du vérificateur général (BVG) de la Colombie-Britannique est responsable d'effectuer des vérifications annuelles ainsi que des vérifications et des rapports spéciaux. Le BVG présente ses résultats à l'Assemblée législative. Il décide de son propre chef d'effectuer une vérification et en détermine seul la portée. Le comité des comptes publics de l'Assemblée législative examine les recommandations du BVG.
La vérification annuelle par le BVG des comptes et des transactions financières du Ministère est rapportée dans l'examen global et l'avis du BVG concernant les Comptes publics de la Colombie-Britannique; elle se trouve à cette adresse : http://www.fin.gov.bc.ca/iaas/Audit_Reports.htm.
Les vérifications et les rapports spéciaux du BVG se trouvent à cette adresse : http://www.bcauditor.com/pubs.
1.4 Organisme désigné
Depuis 2005, le Ministère retient les services de MAXIMUS Canada pour l'exploitation du MSP et du régime d'assurance-médicaments (y compris la réponse aux demandes de renseignements du public, l'inscription des clients et le traitement des demandes de règlement pour frais médicaux et pharmaceutiques des professionnels de la santé). MAXIMUS Canada gère les régimes d'assurance-santé et d'assurance-médicaments de la province dans le cadre du programme Health Insurance BC (HIBC). Les fonctions d'établissement des politiques et de prise de décisions continuent à relever du Ministère.
HIBC présente au Ministère des rapports mensuels sur les niveaux de services fournis au public et aux fournisseurs de soins de santé. HIBC publie aussi sur son site Web des rapports sur le rendement des services clés. Ces rapports se trouvent à l'adresse www2.gov.bc.ca/gov/content/health/about-bc-s-health-care-system/partners/health-insurance-bc.
HIBC traite les paiements sur les prestations approuvées par le Ministère qui approuve tous les paiements avant qu'ils soient émis.
Le MSP exige que les citoyens admissibles paient des primes. Revenue Services of British Columbia (RSBC) est responsable des services de gestion des revenus, ce qui comprend la gestion des comptes, la facturation, les remises et les recouvrements, au nom de la province de la Colombie-Britannique (ministère des Finances). La province demeure responsable de toutes les mesures de recouvrement gérées par le gouvernement et de leur contrôle.
RSBC doit se conformer à toutes les lois applicables, dont les suivantes :
- l'Ombudsperson Act;
- la Business Practices and Consumer Protection Act;
- la Financial Administration Act;
- les lois sur l'accès à l'information (soit la Freedom of Information and Protection of Privacy Act, la Personal Information Protection Act et les lois fédérales équivalentes s'il y a lieu).
2.0 Intégralité
2.1 Services hospitaliers assurés
La Hospital Act et le Hospital Act Regulation confèrent au ministre le pouvoir de désigner des établissements comme hôpitaux, d'accorder des permis à des hôpitaux de soins en résidence privés, d'approuver les règlements des hôpitaux, d'inspecter les hôpitaux et de nommer un administrateur public. Cette législation fixe également les paramètres généraux du fonctionnement des hôpitaux.
La Hospital Insurance Act et les Hospital Insurance Act Regulations confèrent au ministre le pouvoir de verser des paiements aux autorités de santé pour l'exploitation des hôpitaux, indiquent qui a droit de recevoir des services assurés et définissent les « services hospitaliers généraux » qui doivent être fournis à titre de prestations.
Les services hospitaliers sont assurés lorsqu'ils sont fournis à un bénéficiaire dans un hôpital public. Il n'existe pas de processus d'examen périodique ou régulier des services hospitaliers assurés, car les services assurés compris dans le Règlement se veulent inclusifs. Les services non assurés sont traités à la section 2.4 du présent rapport.
Quand ils sont médicalement nécessaires, les services et produits suivants sont fournis aux patients dans un hôpital de soins actifs ou dans un hôpital de réadaptation :
- l'hébergement et la fourniture de repas au niveau de service normal;
- les soins infirmiers nécessaires;
- les médicaments, les produits biologiques et les préparations connexes requis par le patient, quand ils sont administrés en milieu hospitalier;
- les actes de laboratoire et de radiologie ainsi que les interprétations connexes;
- les actes de diagnostic ainsi que les interprétations nécessaires, approuvés par le ministre;
- l'usage des salles d'opération, de travail et d'anesthésie, les fournitures chirurgicales ordinaires et autres matériels et fournitures nécessaires;
- l'usage des installations de radiothérapie;
- l'usage des installations de physiothérapie;
- les services d'un travailleur social;
- les autres services de réadaptation, y compris l'ergothérapie et l'orthophonie;
- d'autres services requis approuvés par le ministre, à condition qu'ils soient fournis par des personnes rémunérées par l'hôpital.
Quand ils sont médicalement nécessaires, les services et produits suivants sont couverts par la Hospital Insurance Act ou par la MPA aux patients externes qui sont des bénéficiaires :
- les services du département d'urgence;
- les services de diagnostic;
- l'utilisation des salles d'opération;
- l'équipement et les fournitures utilisés dans la prestation de services médicalement nécessaires au bénéficiaire, notamment les anesthésiques, les fournitures stériles, les pansements, les plâtres, les attelles ou les dispositifs d'immobilisation et les bandages;
- les repas requis pendant la phase de diagnostic et le traitement;
- les médicaments administrés dans le cadre d'un service médicalement nécessaire fourni au bénéficiaire;
- tout service approuvé par le ministre qui est fourni par un employé de l'hôpital.
Ces services sont fournis sans frais aux bénéficiaires, à quelques exceptions près. Voici quelques exceptions : des frais différentiels pour les fournitures médicales ou chirurgicales à supplément (mais non médicalement nécessaires) et pour les chambres privées ou semi-privées (quand elles ne sont pas médicalement nécessaires et que des lits dans des salles communes sont disponibles), et des frais journaliers qui sont imposés aux bénéficiaires de soins en établissement hébergés dans des hôpitaux de soins de longue durée ou des hôpitaux généraux.
Certains établissements qui offrent des soins en établissement (dans ce cas, l'expression « soins prolongés » est souvent utilisée) sont réglementés en vertu de la Hospital Act. Les autorités de santé et les hôpitaux doivent suivre les politiques de soins à domicile et dans la collectivité pour établir quelles prestations sont couvertes dans de tels cas.
2.2 Services médicaux assurés
La gamme des services médicaux assurés par le Medical Services Plan (MSP) comprend tous les services de diagnostic et de traitement médicalement nécessaires. Les services médicaux assurés sont fournis conformément à la MPA. En vertu de l'article 13, les praticiens inscrits au MSP, y compris les médecins et les autres professionnels de la santé, comme les sages-femmes, qui offrent des services à un bénéficiaire sont admissibles au paiement des services rendus conformément au barème d'honoraires applicable.
Sauf en cas d'exclusion expresse, les services médicaux suivants sont assurés au titre du MSP, conformément à la MPA et à la Loi canadienne sur la santé:
- les services médicalement nécessaires fournis aux bénéficiaires (habitants de la Colombie-Britannique inscrits au MSP conformément à l'article 7 de la MPA) par un médecin inscrit au MSP;
- les services médicalement nécessaires fournis sous la supervision d'un médecin inscrit dans un établissement de diagnostic agréé;
- les services médicalement nécessaires fournis par un service de laboratoire. Ces services ont été assurés en vertu de la MPA jusqu'à 1er octobre 2015. Depuis l'entrée en vigueur de la LSA, ces services sont assurés en vertu de cette dernière.
Pour exercer en Colombie-Britannique, les médecins doivent être inscrits au College of Physicians and Surgeons of British Columbia et être membres en règle de cet organisme. Ils doivent aussi être inscrits au MSP afin de recevoir des paiements pour la prestation de services assurés. Au cours de l'exercice financier 2015-2016, 10 705 médecins étaient inscrits au MSP et ont reçu des remboursements par l'entremise de la facturation à l'acte. De plus, certains médecins étaient uniquement salariés ou rémunérés à la vacation ou aux termes d'ententes contractuelles (ententes de services) avec les autorités de santé. Les médecins rémunérés par ces autres modes peuvent également facturer des services à l'acte dans le cadre de leur pratique.
Outre les médecins et les dentistes, les professionnels de la santé suivants peuvent s'inscrire pour fournir des services assurés dans le cadre du MSP : les sages-femmes, les optométristes et les praticiens offrant des services supplémentaires. Le programme de prestations supplémentaires en santé aide les bénéficiaires qui ont droit à de l'aide pour le paiement de la prime (voir la section 3.3 du rapport) à avoir accès aux services suivants : acupuncteur, massothérapeute, physiothérapeute, chiropraticien, naturopathe et podiatre (services non chirurgicaux). Le programme verse 23,00 $ par patient pour le coût d'une visite, à concurrence de dix visites par patient par année pour l'ensemble des six types de fournisseurs.
Les médecins inscrits au MSP peuvent choisir de participer ou non. Les médecins participants sont des médecins qui sont inscrits au MSP en vertu de l'article 13 de la MPA et qui décident de facturer directement au MSP des services assurés offerts à des bénéficiaires du MSP. Un médecin participant ne peut pas facturer directement au patient un service assuré. Les médecins non participants sont les médecins qui sont inscrits au MSP en vertu de l'article 13 de la MPA et qui choisissent de se retirer du régime et de facturer directement aux patients les services assurés. Les médecins qui désirent se retirer du MSP doivent en aviser par écrit la MSC. Dans un tel cas, les patients peuvent présenter une demande au MSP pour le remboursement des frais payés pour les services assurés reçus. En vertu de la loi, un médecin non participant ne peut pas exiger à un patient un montant des frais pour des services assurés qui est supérieur au montant prescrit par le MSP. En 2015-2016, deux médecins se sont retirés du MSP. En raison du reclassement de l'information et des données correspondantes, la Colombie-Britannique n'effectue pas le suivi des médecins ne participant pas au régime.
Aux termes de l'entente-cadre avec les médecins entre le gouvernement, la MSC et Doctors of BC, les changements apportés au barème d'honoraires de la MSC, comme les ajouts, les suppressions et les modifications d'honoraires, sont effectués par la MSC, sur l'avis de Doctors of BC ou du gouvernement. Afin de modifier le barème d'honoraires, les parties doivent présenter leurs propositions au comité des tarifs de Doctors of BC. Sur recommandation de ce comité, la MSC peut inscrire provisoirement de nouveaux actes ou de nouveaux services pendant que la liste définitive est dressée.
Durant l'exercice 2015-2016, 13 services médicaux ont été ajoutés comme services assurés du MSP, qui reflètent les normes de pratique actuelles, comme l'introduction de l'adduction de l'aryténoïde
2.3 Services de chirurgie dentaire assurés
Dans certaines circonstances, l'hospitalisation d'un patient des services internes ou externes est jugée médicalement nécessaire pour effectuer de façon appropriée et sans danger des services de chirurgie dentaire. Dans de tels cas, le volet chirurgie dentaire est couvert si le service est inscrit au barème des services dentaires et si le volet hospitalisation est financé par l'autorité de santé.
Les actes de chirurgie dentaire assurés sont les interventions visant à traiter un trouble de la cavité buccale ou d'un élément fonctionnel de la mastication. En général, ces actes incluent la chirurgie buccale et maxillo-faciale en cas de blessures traumatiques; la chirurgie orthognathe; les extractions requises sur le plan médical; le traitement chirurgical d'un trouble de l'articulation temporomandibulaire. Les ajouts ou les modifications à la liste des services assurés sont effectués par le MSP, sur l'avis du dental Liaison Committee, et doivent être approuvés par la MSC.
Tout chirurgien-dentiste généraliste ou stomatologiste membre en règle du College of dental Surgeons, inscrit au MSP et possédant des droits hospitaliers peut offrir des services de chirurgie dentaire assurés en milieu hospitalier. En 2015-2016, 207 dentistes (ce nombre comprend seulement les dentistes pédiatres, les stomatologistes, les chirurgiens-dentistes, les spécialistes de la médecine buccale et les orthodontistes) étaient inscrits au MSP et facturaient à l'acte. En 2015, on a précisé que les services dentaires fournis dans les établissements de chirurgie ayant conclu un contrat avec une autorité de santé sont considérés comme des services assurés aux termes du MSP.
2.4 Services hospitaliers, médicaux et de chirurgie dentaire non assurés
La nécessité médicale, telle qu'elle est définie en partie par le médecin, la sage-femme, l'infirmière praticienne, le chirurgien buccal et maxillo-facial ou l'hôpital traitant, est le critère qui s'applique au financement public des services hospitaliers et médicaux disponibles.
Les médicaments à emporter à la maison qui sont prescrits aux patients hospitalisés et aux patients externes et tout médicament non approuvé cliniquement par l'hôpital ne sont pas couverts.
Les autres services exclus en vertu de la Hospital Insurance Act et de son Règlement comprennent : les services fournis par le personnel médical qui n'est pas employé par l'hôpital ni sous contrat avec l'hôpital; les traitements pris en charge par WorkSafe BC, le ministère des Anciens Combattants ou tout autre organisme; les services ou les traitements qui, après examen des faits médicaux par le ministre (ou une personne désignée par le ministre), ne sont pas jugés nécessaires; les maladies ou états exclus (p. ex. la fertilisation in vitro, les services visant des fins purement esthétiques; les interventions visant le rétablissement de la fécondité, sauf quand la stérilisation est consécutive à une blessure). Les services hospitaliers non assurés comprennent aussi : l'hébergement en chambre privée ou semi-privée à la demande du patient alors que ce type d'hébergement n'est pas médicalement nécessaire; les fournitures ou dispositifs médicaux ou chirurgicaux à supplément; la télévision, le téléphone et les services infirmiers privés; les soins dentaires pouvant être fournis en toute sécurité dans une clinique dentaire, y compris les services de dentisterie prosthétique et d'orthodontie. Les autorités de santé sont tenues, aux termes de la politique du Ministère, de financer les déplacements médicalement nécessaires entre les hôpitaux de soins actifs en Colombie-Britannique. Par contre, les patients doivent assumer des frais d'utilisation pour compenser en partie les frais d'ambulance ou d'un autre fournisseur contractuel pour le transport dans d'autres situations.
Les services non assurés au titre du MSP comprennent : les services assurés en vertu de la Workers' Compensation Act ou d'autres lois provinciales ou fédérales; les prothèses non implantées; les orthèses; les spécialités pharmaceutiques et les médicaments brevetés; les examens qui ne sont pas médicalement requis; les interventions de chirurgie buccale ou maxillo-faciale pratiquées au cabinet du dentiste; les consultations téléphoniques non liées aux visites assurées; le rétablissement de la fécondité; la fécondation in vitro; les services médico-légaux; la plupart des interventions de chirurgie esthétique.
L'article 45 de la MPA interdit la vente ou la délivrance d'une police d'assurance-santé par des assureurs privés à des patients à l'égard de services qui seraient assurés. L'article 17 interdit d'imposer à une personne des frais à l'égard d'un service assuré ou [traduction] « de fournitures, de consultations, d'interventions et de l'usage d'un bureau, d'une clinique ou d'un autre endroit ou de toute autre chose associée à la prestation d'un service assuré ».
Le ministère donne suite aux plaintes des patients et prend les mesures qui s'imposent pour corriger les situations signalées au Ministère. La MSC détermine les services qui sont assurés et a le pouvoir de retirer des services de la liste des services assurés. Les propositions à cet effet doivent lui être soumises. Une consultation peut alors être faite par l'entremise d'un sous-comité de la MSC, consultation qui comporte habituellement un examen mené par le comité des tarifs de Doctors of BC.
3.0 Universalité
3.1 Admissibilité
L'admissibilité et l'inscription des bénéficiaires aux services assurés sont définies à l'article 7 de la Medicare Protection Act (MPA). La Partie 2 du Medical and Health Care Services Regulations, établi en vertu de la MPA, précise les exigences concernant la résidence. Il faut être un habitant de la Colombie-Britannique pour être admissible aux services de santé assurés de la province.
L'article 1 de la MPA, définit un habitant comme une personne qui :
- est citoyen du Canada ou résident permanent (personne légalement admise au Canada);
- a établi sa résidence en Colombie-Britannique, et est physiquement présente en Colombie-Britannique pour au moins six mois par année civile, ou pour une période de temps prescrite plus courte;
- est réputée être un habitant au sens du Règlement (exclut un touriste ou un visiteur de la Colombie-Britannique).
D'autres personnes, comme certains détenteurs de permis délivrés en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (loi fédérale), sont réputées être des habitants (voir la section 3.2 du présent rapport), mais non les touristes ou les visiteurs en Colombie-Britannique.
En 2014-2015, le Medical and Health Care Services Regulation a été modifié afin de préciser les conditions d'absence des habitants de la Colombie-Britannique hors de la province en raison d'un congé ou d'un emploi s'ils veulent demeurer bénéficiaires de l'assurance-santé.
Les nouveaux habitants ou les personnes qui reviennent habiter en Colombie-Britannique doivent être physiquement présents en Colombie-Britannique pendant six mois avant de pouvoir s'absenter pendant plus de six mois. Si l'absence dépasse six mois sans que la personne soit physiquement présente pendant au moins six mois, la résidence ne peut pas être établie, et la couverture médicale est annulée à la date d'inscription initiale.
Tous les habitants ont droit à l'assurance-hospitalisation et à l'assurance-santé. Les habitants qui sont membres des Forces canadiennes et ceux qui purgent une peine dans un pénitencier défini dans la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition sont couverts par un programme fédéral d'assurance-santé. Le MSP couvre le premier jour de la cessation d'emploi, ou le retour d'une période d'affectation outre-mer des membres des Forces canadiennes ainsi la libération des détenus des pénitenciers fédéraux.
En date du 31 mars 2016, 4 746 685 habitants étaient inscrits au MSP.
3.2 Autres catégories de personnes
Certains titulaires d'un permis du ministre, d'un permis de séjour temporaire, d'un permis d'études ou d'un permis de travail et les demandeurs du statut de résident permanent qui sont le conjoint ou l'enfant d'un habitant admissible peuvent avoir droit aux services s'ils sont réputés être des habitants en vertu de la MPA et de l'article 2 du Medical and Health Care Services Regulation.
3.3 Primes
Les lois suivantes autorisent la perception de cotisations :
- Medicare Protection Act, Partie 2 - Bénéficiaires, article 8;
- Medical and Health Care Services Regulation, Partie 3 - Primes.
L'inscription au régime d'assurance-santé est obligatoire et le paiement des primes est habituellement une condition d'admissibilité. Cependant, le non-paiement des primes ne compromet pas l'accès au régime si la personne satisfait aux critères d'admissibilité de base. Les tarifs des primes mensuelles au régime d'assurance-santé en vigueur le 1er janvier 2016, sont de 75,00 $ pour une personne, de 136,00 $ pour une famille de deux personnes et de 150,00 $ pour une famille de trois personnes ou plus.
Le MSP a deux programmes qui offrent de l'aide pour le paiement de la prime s'appuyant sur les besoins financiers. L'aide régulière pour le paiement de la prime offre cinq niveaux d'aide et s'appuie sur le revenu net d'une personne pour l'année d'imposition précédente, combiné à celui du conjoint de la personne, s'il y a lieu, moins les retenues du MSP.
À court terme, une subvention de 100 % est offerte dans le cadre du programme d'aide temporaire pour le paiement de la prime fondée sur les difficultés financières imprévues actuelles. L'aide pour le paiement de la prime est réservée aux citoyens canadiens et aux résidents permanents (immigrants admis) qui sont des habitants du Canada depuis douze mois consécutifs ou plus en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (loi fédérale).
4.0 Transférabilité
4.1 Période d'attente minimale
Les nouveaux habitants ou les personnes qui reviennent habiter en Colombie-Britannique sont admissibles après une période d'attente qui correspond normalement au reste du mois de l'établissement de la résidence, plus deux mois supplémentaires. Par exemple, si une personne admissible arrive au mois de juillet, la protection entre en vigueur le 1er octobre. Si les absences du Canada au cours de la période d'attente dépassent 30 jours, l'admissibilité peut être retardée. Les nouveaux habitants en provenance d'ailleurs au Canada sont avisés de rester couverts par leur ancien régime dans l'intervalle.
4.2 Couverture durant des absences temporaires au Canada
Les articles 3, 4 et 5 du Medical and Health Care Services Regulation prescrivent les règles de transférabilité des services assurés pour les personnes qui s'absentent temporairement de la Colombie-Britannique.
Les habitants qui s'absentent de la province une partie de l'année, chaque année, doivent être physiquement présents au Canada au moins six mois au cours de l'année civile et conserver leur domicile en Colombie-Britannique pour être couverts par le régime. Depuis le 1er janvier 2013, les vacanciers à long terme qui sont habitants de la province peuvent avoir droit à une absence totale d'au plus sept mois par année pour des vacances seulement, à la condition qu'ils conservent leur domicile en Colombie-Britannique.
Les personnes qui quittent temporairement la province pour prendre des vacances prolongées ou occuper un emploi temporaire peuvent conserver leur couverture médicale pendant jusqu'à 24 mois consécutifs, à la condition qu'elles soient physiquement présentes en Colombie-Britannique pendant six des 12 mois précédant immédiatement leur départ. Une seule approbation est accordée par période de cinq ans pour les absences de plus de six mois au cours d'une année civile. Les personnes qui habitent à l'extérieur de la province plus longtemps que la période autorisée devront laisser passer une période d'attente à leur retour dans la province avant d'être de nouveau couvertes. Les personnes qui étudient à temps plein dans une école agréée d'une autre province ou d'un territoire ont droit à la couverture pendant la durée de leurs études, à la condition qu'elles reviennent établir leur résidence en Colombie-Britannique le dernier jour du mois suivant le mois pendant lequel se terminent leurs études.
Selon les ententes de facturation réciproque interprovinciales et interterritoriales, les médecins, à l'exception de ceux du Québec, facturent directement à leurs régimes les services offerts aux habitants de la Colombie-Britannique admissibles au MSP qui ont présenté une carte d'assurance-santé valide (CareCard) ou une carte de services de la Colombie-Britannique. La Colombie-Britannique effectue le paiement à la province ou au territoire où les services ont été rendus conformément au tarif du barème d'honoraires de la province ou du territoire. Le paiement des services hospitaliers aux malades hospitalisés est fait au tarif établi pour chaque hôpital pour l'hébergement en salle commune approuvé par le comité consultatif des sous-ministres adjoints sur les politiques. Dans le cas des services hospitaliers fournis aux patients externes, les tarifs payés sont ceux des ententes interprovinciales et interterritoriales de facturation réciproque. Le paiement, sauf dans le cas de services exclus facturés au patient, se fait par l'entremise des procédures de facturation réciproque interprovinciales et interterritoriales.
Le Québec ne participe pas aux ententes de facturation réciproque des services médicaux. Les demandes de remboursement de services assurés fournis aux bénéficiaires de la Colombie-Britannique par les médecins de cette province doivent donc être traitées individuellement. En voyage au Québec ou à l'extérieur du Canada, le bénéficiaire doit habituellement payer les soins médicaux obtenus et demander plus tard un remboursement au MSP.
La Colombie-Britannique paie les services assurés au tarif de la province d'accueil, conformément aux tarifs établis par le Comité de coordination des ententes interprovinciales en assurance-santé.
4.3 Couverture durant les séjours temporaires à l'extérieur du Canada
Les dispositions qui définissent la transférabilité de l'assurance-santé au cours des absences temporaires à l'extérieur du Canada sont mentionnées dans la Hospital Insurance Act, article 24; les Hospital Insurance Act Regulations, titre 6; le Medicare Protection Act, article 51; le Medical and Health Care Services Regulation, paragraphes 3, 4 et 5.
Les habitants qui quittent temporairement la Colombie-Britannique pour fréquenter une école ou une université sont admissibles à une couverture du MSP pour la durée de leurs études, à condition qu'ils soient physiquement présents au Canada pendant six des douze mois précédant immédiatement le départ et qu'ils suivent des cours à temps plein dans un établissement d'enseignement reconnu. Les bénéficiaires qui ont étudié à l'extérieur de la Colombie-Britannique doivent revenir dans la province avant la fin du mois suivant le mois au cours duquel ils ont terminé leurs études. Tout étudiant qui ne revient pas en Colombie-Britannique dans ces délais doit communiquer avec les responsables du MSP.
Les habitants qui s'absentent de la province une partie de l'année, chaque année, doivent être physiquement présents au moins six mois au cours de l'année civile et conserver leur domicile en Colombie-Britannique pour être couverts par le régime. Depuis le 1er janvier 2013, les vacanciers à long terme qui sont habitants de la province peuvent avoir droit à une absence d'au plus sept mois par année pour les vacances.
Dans certains cas, lors d'une absence temporaire de la province pour le travail ou des vacances, une personne peut être considérée comme un habitant admissible pendant une « absence prolongée » pour une période de 24 mois consécutifs, une fois tous les cinq ans. Pour être admissible, elle doit obtenir une approbation préalable pour son statut de résident durant son absence, conserver sa résidence en Colombie-Britannique, être physiquement présente au Canada pendant six des douze précédant immédiatement son départ et ne pas avoir bénéficié d'une absence prolongée au cours des cinq années antérieures. De plus, elle ne doit pas avoir bénéficié du mois d'absence supplémentaire offert aux vacanciers, au cours de l'année du début de l'absence prolongée ou au cours de l'année précédant le début de l'absence prolongée. Dans certaines situations, si le travail d'une personne lui demande de voyager régulièrement à l'extérieur de la Colombie-Britannique pour plus de six mois par année, elle doit présenter une demande à la MSC aux fins d'approbation pour maintenir son admissibilité.
Les habitants de la Colombie-Britannique qui sont temporairement absents de la province et qui ne peuvent y revenir pour des raisons de santé peuvent être réputés comme habitants de la province jusqu'à une période de douze mois supplémentaires s'ils séjournent ailleurs au Canada ou à l'étranger. Cela vise aussi le conjoint et les enfants de la personne, à condition qu'ils soient avec la personne et qu'ils soient aussi des habitants ou réputés être des habitants de la province.
Les habitants de la Colombie-Britannique qui ont droit à la couverture du régime alors qu'ils sont temporairement absents de la province peuvent se faire rembourser par le MSP des dépenses médicales occasionnées à l'extérieur du pays. Le MSP couvre les services médicaux d'urgence obtenus à l'extérieur du pays en accordant au maximum les tarifs s'appliquant aux services médicaux dans la province. Le remboursement des services hospitaliers d'urgence obtenus à l'étranger se limite à une somme maximale de 75,00 $ par jour. Toute dépense excédentaire doit être assumée par le bénéficiaire. Toutes les sommes remboursées sont versées en dollars canadiens.
4.4 Nécessité d'une approbation préalable
Aucune autorisation préalable n'est requise pour les interventions médicales couvertes aux termes des ententes de facturation réciproque interprovinciales. Une autorisation préalable de la MSC est requise si l'intervention n'est pas couverte aux termes de ces ententes.
Les services médicaux exclus aux termes des accords interprovinciaux pour le traitement réciproque des demandes de remboursement des frais médicaux hors province sont les suivants : la chirurgie esthétique; la chirurgie de réassignation sexuelle; la chirurgie visant à rétablir la fécondité; les examens de santé périodiques, y compris l'examen des yeux; la fécondation in vitro et l'insémination artificielle; l'acupuncture, l'acupression, l'électrostimulation transcutanée, la moxibustion, le biofeedback et l'hypnothérapie; les services aux personnes couvertes par d'autres organismes (p. ex. Forces armées canadiennes, Commission des accidents du travail, ministère des Anciens Combattants et Services correctionnels du Canada); les services demandés par un tiers; les conférences d'équipe; le dépistage génétique et autres investigations génétiques, y compris les sondes ADN; les interventions encore au stade de l'expérimentation et du développement; les services anesthésiques et les services d'aide chirurgicale pour tout ce qui précède.
Les services énumérés au paragraphe précédent peuvent être remboursés ou non par la province d'accueil. Le patient doit s'en informer auprès de la province d'accueil soit avant de recevoir un traitement assuré par un médecin de la Colombie-Britannique ou après avoir payé directement le médecin de la Colombie-Britannique. Une recommandation du ministère de la Santé pourrait être exigée pour certains traitements (p. ex. des services de traitement dans des établissements résidentiels sans but lucratif).
Une autorisation préalable de la MSC est exigée pour tous les services non urgents fournis à l'extérieur du pays afin d'être admissible pour obtenir un remboursement aux termes du MSP. De telles demandes de remboursement sont étudiées au cas par cas.
5.0 Accessibilité
5.1 Accès aux services de santé assurés
Les bénéficiaires de la Colombie-Britannique, en vertu de l'article 1 de la MPA, sont admissibles à tous les services hospitaliers et médicaux assurés nécessaires. Pour assurer un accès équitable, sans égard au revenu, les articles 17 et 18 de la MPA interdisent la surfacturation par les médecins inscrits.
L'accès aux services assurés continue à être amélioré :
- Le programme relatif aux autres modes de rémunération finance les autorités régionales de santé pour qu'elles embauchent des omnipraticiens ou des spécialistes ou concluent des contrats avec des omnipraticiens ou des spécialistes pour la prestation de services cliniques assurés.
- Le Full-Service Family Practice Incentive Program continue de prendre de l'expansion puisque le ministère de la Santé et les médecins continuent à collaborer pour concevoir des initiatives visant à soutenir et à maintenir la pratique de la médecine familiale complète.
- Le Ministère verse des fonds aux autorités de santé par l'entremise du programme Medical On-Call Availability afin de leur permettre de passer des contrats avec des groupes de médecins en vue de fournir des services sur appel pour que les hôpitaux soient en mesure de donner des soins de santé d'urgence à des patients non assignés de manière fiable, efficace et efficiente.
- Aux termes de l'entente Rural Practice Subsidiary Agreement de 2012 concernant la pratique en milieu rural, le Ministère a continué la mise en œuvre de plusieurs programmes, qui ont été reconduits aux termes de l'entente-cadre avec les médecins. Cette entente vise à améliorer la disponibilité et la stabilité des services médicaux dans les petites zones urbaines et les régions rurales ou éloignées de la Colombie-Britannique. Pour obtenir une description de ces programmes, consultez le site suivant : http://www.health.gov.bc.ca/pcb/rural.html.
Infrastructure et planification des immobilisations
La Colombie-Britannique continue à faire des investissements stratégiques dans l'infrastructure des immobilisations du secteur de la santé. Le Ministère investit annuellement pour renouveler et prolonger la durée de vie des établissements de santé existants, de l'équipement diagnostique et médical et des technologies de gestion de l'information dans de nombreux établissements de santé de la Colombie-Britannique. Le Ministère a élaboré un plan d'immobilisations décennal pour veiller à ce que l'infrastructure en santé soit maintenue et renouvelée dans les délais prévus pour le cycle de vie des biens.
5.2 Rémunération des médecins
L'entente-cadre avec les médecins est une entente officielle signée par le gouvernement de la Colombie-Britannique, l'Association médicale de la Colombie-Britannique (Doctors of BC) et la MSC. En décembre 2014, les médecins de la Colombie-Britannique ont ratifié une nouvelle entente avec le gouvernement. La nouvelle entente de cinq ans (du 1er avril 2014 au 31 mars 2019) appuie les efforts continus de recrutement et de maintien en poste des médecins, tout en améliorant l'accès aux spécialistes et aux soins dans les communautés rurales et éloignées.
L'entente-cadre avec les médecins donne à Doctors of BC le droit exclusif de représenter les intérêts de tous les médecins qui reçoivent une rémunération pour les services médicaux qu'ils fournissent aux personnes assurées par l'entremise du MSP. Cette entente-cadre établit des mécanismes qui favorisent une collaboration et une reddition de comptes accrues entre la province et Doctors of BC par l'entremise de divers comités conjoints. Elle fournit aussi un processus formel de gestion des conflits au plan local et au plan provincial, et son libellé réduit l'abandon de services médicaux. Le rôle des autorités de santé dans la planification et la prestation de services de soins de santé est renforcé dans l'entente-cadre avec les médecins.
L'entente-cadre avec les médecins fixe la rémunération et la structure des prestations pour les médecins qui fournissent des services médicaux dans le système public, qu'ils soient rémunérés à l'acte ou selon un autre mode de rémunération (contrat de service, salaire et paiement à la vacation). Par l'entremise de cette entente-cadre, la province finance aussi certaines initiatives de soutien financier ciblées, comme les programmes incitatifs pour les médecins en région rurale, l'accès à des spécialistes, l'appui à la médecine familiale complète et les modèles de soins partagés auxquels participent les omnipraticiens, les spécialistes et d'autres professionnels de la santé.
Les praticiens sont autorisés en vertu de la Health Professions Act. L'entente-cadre prévoit des processus concernant la surveillance et la gestion du financement établi par la MSC qui peut être alloué en vertu de l'article 25 de la MPA pour les services médicaux assurés fournis par les médecins selon la rémunération à l'acte. Les mécanismes pour apporter des révisions au barème d'honoraires et pour verser les honoraires aux médecins sont détaillés dans l'entente-cadre avec les médecins.
Les dentistes sont autorisés en vertu de la Health Professions Act. La province et l'Association dentaire de la Colombie-Britannique (BCDA) ont conclu une entente-cadre (Dentistry Master Agreement) pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2019, qui couvre les services suivants : chirurgie dentaire, chirurgie buccale, traitements orthodontiques, médecine buccale, services dentaires pédiatriques et interventions dentaires techniques. La province et la BCDA se rencontrent par l'entremise d'un comité de liaison pendant la durée de l'entente.
Méthodes de rémunération des médecins et des dentistes
Les services médicaux fournis dans la province sont payés aux médecins sur une base individuelle, en fonction de leurs relevés d'honoraires, dans le cadre du MSP, et aux autorités de santé, pour le paiement des médecins par l'entremise du programme relatif aux autres modes de rémunération. Le gouvernement finance les autorités de santé pour qu'elles concluent des ententes de paiements selon d'autres modes avec d'autres médecins; il ne rémunère généralement pas directement les médecins. En Colombie-Britannique, le MSP paie seulement les services dentaires et les services de chirurgie dentaire médicalement nécessaires qui sont fournis dans les hôpitaux.
5.3 Paiements aux hôpitaux
Les fonds destinés aux services hospitaliers assurés sont compris dans l'allocation annuelle de fonds aux autorités de santé ainsi que dans le financement ciblé à l'occasion. Cette allocation de fonds doit être utilisée pour financer toute la gamme des services de santé dont a besoin la population de la région (ou des services provinciaux particuliers pour la population de la Colombie-Britannique), y compris la prestation de services hospitaliers. Les allocations annuelles de fonds aux autorités de santé sont définies dans le cadre du processus du budget annuel du Ministère après avoir consulté le ministère des Finances et le Conseil du Trésor. Le montant final du financement est communiqué aux autorités de santé par une lettre de financement annuelle.
La Hospital Insurance Act et son Règlement ainsi que la Health Authorities Act régissent les paiements effectués par le gouvernement aux autorités de santé. Ces lois établissent le pouvoir du ministre de la Santé de faire des paiements aux autorités régionales de la santé, et à l'autorité provinciale de services de santé; elles précisent en termes généraux quels services sont assurés lorsqu'ils sont offerts dans un hôpital et lors de la prestation des autres services de soins de santé régionaux.
L'Accord-cadre tripartite de la Colombie-Britannique sur la gouvernance de la santé des Premières Nations et d'autres ententes forment la base du financement, par le ministère de la Santé, de l'Autorité de santé des Premières Nations. Le financement appuyant les services et les programmes de soins de santé de la nation de Nisga'a est fourni à l'autorité de santé de la vallée des Nisga'a aux termes du 1999 Nisga's Valley Health Board Transitional Funding Agreement.
Le Ministère ne finance pas les hôpitaux directement; les autorités de santé reçoivent plutôt un financement et fournissent des budgets de fonctionnement aux hôpitaux sous leur contrôle pour offrir des services particuliers. Il existe une exception, soit le financement fourni aux autorités de santé (une fois de plus non pas directement aux hôpitaux) qui est destiné à des projets prioritaires précis (p. ex. réduction des temps d'attente pour les interventions particulières). Puisque ce financement est ciblé, il doit faire l'objet d'un rapport distinct.
Un financement annuel par reconduction est accordé aux autorités de santé à l'aide de la formule de financement fondée sur les besoins de la population du Ministère et d'autres méthodes d'allocation de fonds (des allocations de financement ciblées qui sont destinées à des autorités de santé précises, par exemple les coûts salariaux liés au processus de négociation collective). L'allocation annuelle de fonds aux autorités de santé n'inclut pas les fonds destinés aux programmes qui relèvent directement du Ministère, comme la rémunération des médecins par l'entremise du Medical Service Plan et le paiement des médicaments d'ordonnance couverts par l'assurance-médicaments.
Les mécanismes de reddition de comptes pour le financement gouvernemental des hôpitaux font partie de plusieurs documents importants dans lesquels sont énoncées les attentes à l'égard des autorités de santé. Ces documents sont la lettre de financement annuelle, les plans de service annuels, les lettres de mandat, et les accords annuels bilatéraux. Ensemble, ils communiquent les attentes générales du Ministère à l'endroit des autorités de santé et expliquent comment le rendement par rapport à ces attentes sera contrôlé.
6.0 Reconnaissance accordée aux transferts fédéraux
Le financement reçu du gouvernement fédéral au titre du Transfert canadien en matière de santé est reconnu et mentionné par le gouvernement de la Colombie-Britannique sur divers sites Web et dans divers documents du gouvernement provincial. Pour l'exercice 2015-2016, ces documents sont les suivants (en anglais seulement) :
- Estimates, Fiscal Year Ending March 31, 2016 : http://bcbudget.gov.bc.ca/2015/estimates/2015_Estimates.pdf.
- Budget and Fiscal Plan 2015/16 - 2016/18 : http://bcbudget.gov.bc.ca/2015/bfp/2015_budget_and_fiscal_plan.pdf.
- Public Accounts 2015-2016 : http://www.fin.gov.bc.ca/ocg/pa/15_16/Public Accounts.pdf.
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre en date du 31 mars (#) | 4 565 864 | 4 594 940 | 4 625 653 | 4 672 899 | 4 746 685 |
Services hospitaliers assurés fournis dans la province ou le territoire
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre (#)Tableau 78 - Note 1 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Paiements pour des services de santé assurés ($)Tableau 78 - Note 2 | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre d'établissements privés à but lucratif offrant des services de santé assurés (#) | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible |
Paiements aux établissements privés à but lucratif pour des services de santé assurés ($) | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre total de demandes –patients hospitalisés (#) | 6 551 | 6 886 | 7 038 | 6 053 | 7 159 |
Total des paiements –patients hospitalisés ($) | 69 785 313 | 68 904 638 | 73 641 805 | 64 421 846 | 67 261 694 |
Nombre total de demandes –patients externes (#) | 86 544 | 97 088 | 93 382 | 81 547 | 71 313 |
Total des paiements – patients externes ($) | 25 327 347 | 28 643 797 | 29 362 893 | 28 402 123 | 29 450 951 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre total de demandes –patients hospitalisés (#) | 2 961 | 4 091 | 2 689 | 2 271 | 2 418 |
Total des paiements –patients hospitalisés ($) | 4 152 060 | 4 520 778 | 4 747 415 | 3 128 917 | 4 530 508 |
Nombre total de demandes –patients externes (#) | 2 468 | 2 915 | 2 709 | 3 713 | 3 189 |
Total des paiements – patients externes ($) | 1 301 179 | 1 646 810 | 2 098 735 | 1 599 213 | 2 961 790 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de médecins participants (#)Tableau 82 - Note 3 | 9 628 | 9 947 | 10 119 | 10 411 | 10 705 |
Nombre de médecins ayant opté pour le retrait du régime d'assurance-santé (#) | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Nombre de médecins non participants (#) | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible |
Paiements totaux des services médicaux rémunérés pour l'ensemble des méthodes de paiement ($)Tableau 82 - Note 3 | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible |
Total des paiements pour services médicaux rémunérés à l'acte ($) | 2 619 943 719 | 2 675 003 546 | 2 764 191 968 | 2 818 535 925 | 2 905 823 733 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de services (#) | 653 387 | 628 705 | 681 401 | 704 663 | 665 652 |
Total des paiements ($) | 32 453 109 | 32 502 933 | 33 860 748 | 37 002 462 | 335 593 832 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de services (#) | 91 026 | 83 050 | 76 084 | 73 551 | 60 325 |
Total des paiements ($) | 4 869 497 | 4 340 034 | 4 148 174 | 4 091 804 | 3 164 525 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de dentistes participants (#) | 218 | 217 | 212 | 214 | 207 |
Nombre de services fournis (#) | 52 047 | 50 813 | 54 120 | 54 053 | 52 770 |
Total des paiements ($) | 8 130 009 | 7 903 742 | 8 456 773 | 8 417 735 | 8 232 622 |
Yukon
Le système de santé du Yukon est déterminé à ce que les habitants du Yukon valorisent les aptitudes nécessaires pour adopter un mode de vie responsable, sain et indépendant. Le ministère de la Santé et des Affaires sociales (MSAS) est responsable de la prestation de tous les services de santé assurés, dont la gestion est centralisée par le ministère.
La Division des services de santé du MSAS assume la responsabilité d'une gamme de services de soins de santé, de prévention des maladies et de traitement offerts aux habitants du Yukon admissibles, afin de les aider à vivre de la façon la plus autonome possible au sein de leur collectivité. Les Services de santé supervisent les services de santé communautaires, de soins infirmiers communautaires, de lutte contre les maladies transmissibles, de promotion de la santé, de santé bucco-dentaire, d'hygiène du milieu et de santé mentale.
En 2015-2016, le MSAS a continué à se concentrer sur une approche collaborative pour le soin des patients, afin d'assurer aux habitants du Yukon des services plus rentables et de meilleure qualité. En 2015-2016, cette approche s'est traduite par l'obtention d'un financement permanent pour le programme Weight Wise, et par un appui continu à la clinique pour personnes ayant des besoins complexes (Referred Care Clinic), à la clinique pour les femmes d'âge mûr (Women's MidLife Health Clinic) et à la clinique santé-reproduction (Reproductive Health Clinic).
1.0 Gestion publique
1.1 Régime d'assurance-santé et autorité publique
Les Services de santé assurés et de santé auditive (SASA) sont responsables de la prestation des services de soins de santé énoncés dans la Loi sur l'assurance-santé et la Loi sur l'assurance-hospitalisation. L'objectif global des SASA est d'assurer l'accessibilité et la transférabilité des services médicaux et hospitaliers assurés, conformément aux dispositions de ces lois.
Le gouvernement du Yukon applique les prestations de santé assurées conformément au Régime d'assurance-santé du Yukon (RASY) et au Régime d'assurance-hospitalisation du Yukon (RAHY). Les deux régimes sont mis en application par le directeur, Services de santé assurés et de santé auditive. Ce poste relève d'une nomination conjointe par le ministre de la Santé et des Affaires sociales et le Commissaire du Territoire du Yukon.
Le paragraphe 3(2) et l'article 4 de la Loi sur l'assurance-santé renferment les dispositions d'exploitation du Régime d'assurance-santé du Yukon par une autorité publique.
Le paragraphe 3(1) et l'article 5 de la Loi sur l'assurance-hospitalisation renferment les dispositions d'exploitation du Régime d'assurance-hospitalisation par une autorité publique.
Sous réserve des dispositions de l'article 5 de la Loi sur l'assurance-santé et de l'article 6 de la Loi sur l'assurance-hospitalisation, et de son Règlement, le directeur des Services de santé assurés et de santé auditive assume les responsabilités suivantes :
- appliquer les deux régimes;
- déterminer l'admissibilité aux services de santé assurés;
- créer des comités consultatifs et nommer des personnes chargées de donner des avis et aider au fonctionnement des Régimes;
- déterminer le coût des services de santé assurés à l'extérieur du Yukon;
- effectuer des enquêtes et des programmes de recherche, et obtenir des statistiques à ces fins;
- nommer des inspecteurs et des vérificateurs pour examiner les dossiers médicaux, les rapports et les comptes et en tirer des renseignements.
- accomplir toute autre fonction et s'acquitter de toute autre tâche que lui confie le ministre de la Santé et des Affaires sociales en vertu de la Loi.
Sous réserve de la Loi sur l'assurance-hospitalisation, le directeur des Services assurés et de santé auditive assume également les responsabilités suivantes :
- conclure des accords pour le compte du gouvernement du Yukon avec des hôpitaux, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Yukon, ou avec le gouvernement du Canada ou d'une province, ou un de leurs organismes compétents, portant sur la prestation de services assurés à des bénéficiaires;
- prévoir les formulaires et les livres nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de la Loi;
- accomplir toute autre fonction et s'acquitter de toute autre tâche que le gestionnaire peut lui attribuer aux termes du Règlement.
Aucune des deux lois n'a été modifiée en 2015-2016.
1.2 Liens hiérarchiques
Le ministère de la Santé et des Affaires sociales est responsable devant l'Assemblée législative et le gouvernement du Yukon par l'entremise du ministre.
L'article 6 de la Loi sur l'assurance-santé et l'article 7 de la Loi sur l'assurance-hospitalisation exigent que le directeur des Services de santé assurés et de santé auditive présente au ministre de la Santé et des Affaires sociales un rapport annuel sur l'application des deux régimes d'assurance-santé. L'état des recettes et des dépenses est déposé à l'Assemblée législative, où il doit faire l'objet de discussions. L'état des recettes et des dépenses sera présenté à la séance de l'Assemblée législative de l'automne 2016.
1.3 Vérification des comptes
Le Régime d'assurance-santé et le Régime d'assurance-hospitalisation sont assujettis à la vérification par le Bureau du vérificateur général du Canada. Le vérificateur général du Canada agit à titre de vérificateur du gouvernement du Yukon, conformément à l'article 34 de la Loi sur le Yukon (Canada). Il doit vérifier annuellement les transactions et les états financiers consolidés du gouvernement du Yukon. Il doit de plus signaler à l'Assemblée législative du Yukon tout point traité dans le cadre de la vérification qui, selon lui, doit être communiqué à l'Assemblée.
En 2013, le Bureau du vérificateur général du Canada a publié le Rapport du vérificateur général du Canada de 2013 Projets d'immobilisations – Régie des hôpitaux du Yukon. Depuis ce temps, aucun rapport concernant le ministère de la Santé et des Affaires sociales n'a été publié par le Bureau du vérificateur général du Canada.
De plus, concernant la Régie des hôpitaux du Yukon, le paragraphe 13(2) de la Loi sur les hôpitaux exige que la Régie remette un rapport de ses activités pour cet exercice au ministre dans les six mois de la fin de chacun des exercices. Le rapport doit comprendre les états financiers de la Régie et le rapport du vérificateur.
2.0 Intégralité
2.1 Services hospitaliers assurés
Les articles 3, 4, 5, 6 et 9 de la Loi sur l'assurance-hospitalisation confèrent le pouvoir de fournir des services hospitaliers assurés aux habitants assurés. La Yukon Hospital Insurance Services Ordinance, adoptée en 1960, est entrée en vigueur le 9 avril de la même année. Aucune modification n'a été apportée à la Loi en 2015-2016.
Adoptée le 7 décembre 1989, la Loi sur les hôpitaux confère à la législature et au gouvernement la responsabilité de veiller à ce que « soient respectées les méthodes rationnelles d'exploitation et les normes appropriées applicables aux installations et aux soins ». Adopté le 11 novembre 1994, le Règlement sur les normes applicables aux hôpitaux définit les conditions de fonctionnement de tous les hôpitaux du territoire. Le paragraphe 4(1) prévoit la nomination par le ministre d'une ou de plusieurs personnes pour enquêter et faire rapport sur la gestion et l'administration d'un hôpital. Le paragraphe 4(2) exige que le conseil d'administration de l'hôpital établisse et maintienne un programme d'assurance de la qualité.
Depuis avril 1997, c'est le gouvernement du Yukon, plutôt que le gouvernement fédéral, qui assume la responsabilité des centres de santé dans les communautés rurales du Yukon. Le personnel de ces centres de santé est notamment composé d'une ou plusieurs infirmières, ainsi que d'employés de soutien. En l'absence de médecin, les infirmières en soins de santé primaires offrent des cliniques de jour pour les traitements médicaux, des programmes de santé communautaire et des services d'urgence 24 heures dans 11 communautés du Yukon, en plus du Centre de santé de Whitehorse, qui offre des cliniques de vaccination et des soins prénataux et postnataux.
En 2015-2016, des services assurés aux patients hospitalisés et aux patients externes ont été fournis dans 15 établissements sur tout le territoire. Ces établissements comprennent l'hôpital général de Whitehorse, l'hôpital communautaire de Watson Lake, l'hôpital communautaire de Dawson City et douze centres de santé communautaires.
La Régie des hôpitaux du Yukon a terminé son processus d'agrément en mai 2014 par suite d'un cycle de quatre ans relevant d'Agrément Canada. L'hôpital général de Whitehorse et l'hôpital communautaire de Watson Lake prendront part à ce processus, tandis que l'hôpital communautaire de Dawson City participera au prochain processus en 2018.
Aux termes des paragraphes 2e) et 2f) du Règlement sur l'assurance-hospitalisation, les services fournis dans un hôpital agréé sont assurés. La définition de « services assurés aux patients hospitalisés » qui figure au paragraphe 2e) comprend tous les services suivants fournis aux patients hospitalisés : l'hébergement et les repas en salle commune ou au niveau de service normal; les services infirmiers essentiels; les examens de laboratoire, radiographies et épreuves diagnostiques ainsi que l'interprétation nécessaire de leurs résultats dans le but de maintenir la santé, de prévenir la maladie ou de faciliter le diagnostic et le traitement d'un traumatisme, d'une maladie ou d'un handicap; les médicaments, les produits biologiques et les préparations connexes indiqués à l'annexe B du Règlement, lorsqu'ils sont administrés à l'hôpital; l'usage de la salle d'opération, de la salle d'accouchement et des installations d'anesthésie, y compris du matériel et des fournitures connexes; les fournitures chirurgicales courantes; l'usage des installations de radiothérapie, lorsqu'elles sont disponibles; l'usage des installations de physiothérapie, lorsqu'elles sont disponibles, et les services rendus par des personnes touchant une rémunération de l'hôpital pour ce faire.
La définition de « services assurés aux patients externes » au paragraphe 2f) du même Règlement inclut les services fournis aux malades externes pour le diagnostic ou le traitement d'urgence dans les 24 heures suivant un accident (laquelle période peut être prolongée par l'administrateur lorsque le service n'a pu être obtenu dans les 24 heures suivant l'accident), à savoir : les services infirmiers essentiels; les examens de laboratoire, radiographies et autres épreuves diagnostiques ainsi que l'interprétation de leurs résultats dans le but de faciliter le diagnostic et de soigner un traumatisme; les médicaments, les produits biologiques et les préparations connexes indiqués à l'annexe B du Règlement, lorsqu'ils sont administrés à l'hôpital; l'usage de la salle d'opération et des installations d'anesthésie, y compris du matériel et des fournitures connexes; les fournitures chirurgicales habituelles; les services rendus par des personnes touchant une rémunération de l'hôpital pour ce faire; l'usage des installations de radiothérapie, lorsqu'elles sont disponibles, et l'usage des installations de physiothérapie, lorsqu'elles sont disponibles.
Conformément au Règlement sur l'assurance-hospitalisation, tous les services offerts dans un hôpital agréé aux patients hospitalisés et aux patients externes par les employés de l'établissement sont des services assurés. Les soins infirmiers, les produits pharmaceutiques, les fournitures et les services de diagnostic et de chirurgie courants sont offerts. Tout nouveau programme ou toute amélioration ayant d'importantes répercussions financières, de même que les réductions de services ou de programmes doivent être approuvées au préalable par le ministre de la Santé et des Affaires sociales. Ce processus est géré par le directeur des Services de santé assurés et de santé auditive. Pour les questions concernant les changements de niveau de service, des membres du conseil d'administration de l'hôpital représentent le public.
En octobre 2015, le MSAS a amorcé les travaux de mise en œuvre du règlement d'application de la Loi sur la protection et la gestion des renseignements médicaux. Cette loi assure un juste équilibre entre la protection des renseignements médicaux personnels et l'accès aux renseignements dont les travailleurs de la santé ont besoin pour offrir aux habitants du Yukon les meilleurs soins possible. Le règlement afférent à la Loi établira des normes sur la façon de protéger les renseignements personnels, ainsi que sur les professions et les organismes auxquels la Loi s'appliquera.
2.2 Services médicaux assurés
Les services médicaux assurés au Yukon sont les services médicalement nécessaires rendus par un médecin. Les articles 1 à 8 de la Loi sur l'assurance-santé et les articles 2, 3, 7, 10 et 13 du Règlement sur le Régime d'assurance-santé prévoient la prestation de services médicaux assurés. Aucune modification n'a été apportée à la Loi en 2015-2016.
Le Régime d'assurance-santé du Yukon couvre les services médicalement nécessaires fournis par des médecins. Pour y participer, le médecin doit satisfaire aux exigences suivantes :
- s'inscrire au registre médical pour obtenir une licence conformément à la Loi sur les professions de la santé;
- conserver sa licence, conformément à la Loi sur les professions de la santé.
En 2015-2016, 78 médecins résidents participaient au Régime d'assurance-santé du Yukon, ainsi que 49 médecins suppléants et 56 spécialistes itinérants.
L'article 7 du Règlement sur le Régime d'assurance-santé du Yukon couvre le paiement des services médicaux. Aux termes du paragraphe 4, les médecins peuvent prendre des dispositions pour facturer les services assurés aux patients sur une base autre que la rémunération à l'acte. Ils doivent à cette fin remettre un avis écrit au directeur des Services de santé assurés et de santé auditive. En 2015-2016, les médecins ont été rémunérés à l'acte et par d'autres modes de paiement.
Un comité gère le processus d'ajout au barème des honoraires (Payment Schedule) du Yukon. Selon ce processus, les médecins doivent présenter une demande par écrit au comité de liaison de l'Association médicale du Yukon et du Régime d'assurance-santé du Yukon. Le comité examine la demande, puis une décision est prise quant à l'ajout ou non du service. En général, les coûts ou les honoraires connexes sont habituellement établis d'après ceux des autres provinces ou territoires. Lorsque les honoraires à l'acte sont fixés, tous les médecins du Yukon sont informés des honoraires applicables au service. Une consultation publique n'est pas requise.
De nouveaux honoraires peuvent également être négociés entre l'Association médicale du Yukon et le ministère de la Santé et des Affaires sociales. Le directeur des Services de santé assurés et de santé auditive gère ce processus, qui ne prévoit aucune consultation publique.
2.3 Services de chirurgie dentaire assurés
Les dentistes qui fournissent des services de chirurgie dentaire assurés par le Régime d'assurance-santé du Yukon doivent être titulaires d'une licence délivrée en vertu de la Loi sur les professions dentaires. Pour facturer, ils reçoivent un numéro de facturation au Régime d'assurance-santé du Yukon pour la prestation de services dentaires assurés. Les services fournis à l'extérieur du territoire sont également facturés directement au régime.
Les services dentaires assurés se limitent aux actes de chirurgie dentaire inscrits à l'annexe B du Règlement sur le Régime d'assurance-santé. Les interventions doivent être pratiquées en milieu hospitalier.
Un décret modifiant l'annexe B du Règlement sur le Régime d'assurance-santé concernant les services d'assurance-santé est requis pour qu'un service soit ajouté à la liste des services dentaires assurés ou en soit retiré. Les décisions à cet égard sont prises en fonction de la nécessité de fournir le service dans un hôpital et d'utiliser l'anesthésie générale. Le directeur des Services de santé assurés et de santé auditive gère ce processus.
Aucun service de chirurgie dentaire assuré n'a été ajouté en 2015-2016.
2.4 Services hospitaliers, médicaux et de chirurgie dentaire non assurés
Seuls les services prescrits et fournis conformément à la Loi sur l'assurance-santé et à son Règlement ainsi qu'à la Loi sur l'assurance-hospitalisation et à son Règlement sont assurés. Aucun autre service n'est couvert.
Les services hospitaliers non assurés comprennent : l'hospitalisation des non-résidents; les services infirmiers spéciaux ou privés retenus par le patient ou la famille du patient; le supplément pour une chambre privée ou semi-privée, lorsque celle-ci n'est pas médicalement nécessaire; les béquilles et autres dispositifs semblables; les coûts d'une maison de soins infirmiers; les téléviseurs; les téléphones; les médicaments et les produits biologiques nécessaires après un congé de l'hôpital. (Ces services ne sont pas fournis par l'hôpital.)
L'article 3 du Règlement sur le Régime d'assurance-santé du Yukon établit une liste des services non assurés. Les services médicaux non assurés comprennent : les conseils donnés au téléphone; les services de médecine légale; les témoignages en cour; la préparation des dossiers et des rapports; les certificats et les communications; les services ou examens réclamés par un tiers; les services, examens ou rapports pour étudier dans une université ou aller dans un camp; l'examen ou l'immunisation pour un voyage, un emploi ou l'émigration; les cosmétiques; les services qui ne sont pas nécessaires sur le plan médical; donner ou écrire des ordonnances; la fourniture de médicaments; les soins dentaires, à l'exception des interventions mentionnées à l'annexe B, et les interventions expérimentales.
Les médecins du Yukon peuvent facturer directement aux patients les services de santé non assurés. Des honoraires forfaitaires ne sont pas actuellement demandés, mais certains médecins facturent en fonction du service. Les services facturables comprennent, entre autres, la consignation de renseignements dans les formulaires de demande d'emploi et la préparation de rapports médicaux juridiques, le transfert de dossiers, les examens réclamés par des tiers, certains services non urgents ainsi que les prescriptions, les consultations et les conseils donnés au téléphone.
Le paiement n'a aucune incidence sur l'accès des patients aux services puisque les cliniques et les médecins ne facturent pas tous ces services et que d'autres agences ou les employeurs peuvent couvrir ces coûts.
Les services dentaires non assurés comprennent les actes réputés restaurateurs ainsi que les actes qui ne sont pas exécutés dans un hôpital et qui ne nécessitent pas une anesthésie générale.
Tous les habitants du Yukon jouissent de l'égalité d'accès aux services. Les tiers, comme les assureurs privés et la Commission de la santé et de la sécurité au travail, n'ont pas accès en priorité aux services en versant un supplément. L'achat de services ou de fournitures non assurés, comme les plâtres en fibre de verre, ne retarde ou ne compromet en rien l'accès aux services assurés. Les assurés sont informés de leurs options de traitement lorsqu'ils reçoivent le service.
Le Yukon n'a aucun processus officiel de surveillance de la conformité; toutefois, les commentaires des médecins, des administrateurs d'hôpitaux, des professionnels de la santé et du personnel permettent au directeur des Services de santé assurés et de santé auditive d'exercer une surveillance en cas de préoccupations relatives à l'utilisation ou aux services.
Le processus utilisé pour désassurer un service couvert par le Régime d'assurance-santé du Yukon est le suivant :
Services médicaux — Le comité de liaison de l'Association médicale du Yukon et du Régime d'assurance-santé du Yukon examine les modifications à apporter au barème des honoraires du Yukon, dont celles qui découlent de la décision de désassurer certains services. Cette décision est prise en collaboration avec le conseiller médical du Yukon et est fondée sur l'existence de preuves médicales que le service n'est pas médicalement nécessaire, qu'il est inefficace ou qu'il pourrait présenter un risque pour la santé des patients. Une fois la décision prise de désassurer un service, tous les médecins en sont avisés par écrit. Le directeur des Services de santé assurés et de santé auditive gère ce processus. Aucun service n'a été retiré du barème des honoraires du Yukon en 2015-2016.
Services hospitaliers — Les paragraphes 2e) et 2f) du Règlement sur l'assurance-hospitalisation du Yukon doivent être modifiés par décret. En date du 31 mars 2016, aucun service hospitalier aux malades hospitalisés ou externes prévu au Règlement n'avait été désassuré. Le directeur des Services de santé assurés et de santé auditive gère le processus en collaboration avec la Régie des hôpitaux du Yukon.
Services de chirurgie dentaire — L'annexe B du Règlement sur le Régime d'assurance-santé doit être modifiée par décret. Un service peut être désassuré s'il n'est plus jugé médicalement nécessaire ou si l'intervention n'a plus à être pratiquée sous anesthésie générale dans un hôpital. Le directeur des Services de santé assurés et de santé auditive gère ce processus. Aucun service de chirurgie dentaire n'a été désassuré en 2015-2016.
3.0 Universalité
3.1 Admissibilité
Les dispositions concernant l'admissibilité aux services de santé assurés sont énoncées à l'article 2 de la Loi sur l'assurance-santé, et à l'article 4 de son Règlement, ainsi qu'à l'article 2 de la Loi sur l'assurance-hospitalisation et à l'article 4 de son Règlement. Aucune modification n'a été apportée aux lois en 2015-2016.
Sous réserve des dispositions de ces lois et règlements, tous les habitants du Yukon sont admissibles aux services de santé assurés selon des modalités uniformes. La définition de « habitant », soit « personne légalement autorisée à être ou à rester au Canada, qui est domiciliée et qui réside habituellement au Yukon, à l'exception d'une personne faisant du tourisme, de passage, d'étudiant étranger ou en visite », correspond à celle d'« habitant » de la Loi canadienne sur la santé. Selon les paragraphes 4(1) du Règlement sur le Régime d'assurance-santé et du Règlement sur l'assurance-hospitalisation du Yukon, « un assuré est admissible aux services assurés et y a droit après minuit, le dernier jour du second mois suivant son arrivée au Yukon ». Toute personne qui retourne au Yukon ou y établit sa résidence est assujettie à la période d'attente, à l'exception des enfants adoptés par des assurés et des nouveau-nés.
Les personnes suivantes ne sont pas admissibles à la couverture du régime au Yukon :
- les personnes qui ont droit à des prestations dans leur province ou territoire d'origine (p. ex. les étudiants et les travailleurs couverts aux termes des dispositions concernant les absences temporaires);
- les personnes en visite au Yukon;
- les demandeurs du statut de réfugié;
- les réfugiés au sens de la Convention;
- les détenus des pénitenciers fédéraux;
- les détenteurs de permis d'étude, sauf s'il s'agit d'un enfant qui est à la charge d'une personne possédant un permis de travail d'un an;
- les personnes ayant un permis de travail valide pour moins d'un an.
Ces personnes peuvent devenir admissibles dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
- elles fournissent une preuve de résidence au Yukon;
- elles obtiennent le statut de résident permanent;
- pour les détenus du Centre correctionnel de Whitehorse, le lendemain du jour où ils obtiennent leur congé ou leur libération s'ils sont en poste au Yukon ou y habitent.
En date du 31 mars 2016, 38 831 personnes étaient inscrites au Régime d'assurance-santé du Yukon
3.2 Autres catégories de personnes
Le Régime d'assurance-santé du Yukon prévoit la couverture d'autres catégories de personnes, comme suit :
Canadiens de retour au pays – une période d'attente s'applique;
Résidents permanents – une période d'attente s'applique;
Détenteurs de permis ministériel – une période d'attente s'applique lorsque l'autorisation est donnée;
Travailleurs étrangers – une période d'attente s'applique, à condition de détenir une autorisation d'emploi;
Membres du clergé – une période d'attente s'applique, à condition de détenir une autorisation d'emploi.
Les autorisations d'emploi doivent être valables pour une période de plus de 12 mois.
4.0 Transférabilité
4.1 Période d'attente minimale
S'il y a lieu, l'admissibilité de toutes les personnes est gérée conformément à l'Accord interprovincial sur l'admissibilité et la transférabilité. Aux termes du paragraphe 4(1) des deux règlements « un assuré est admissible aux services assurés et y a droit après minuit, le dernier jour du second mois suivant son arrivée au Yukon ». Toutes les personnes admissibles sont assujetties à la période d'attente minimum, à l'exception des enfants adoptés par des assurés (voir la section 3.1) et des nouveau-nés.
4.2 Couverture durant des absences temporaires au Canada
Les articles 5, 6, 7 et 10 du Règlement sur le Régime d'assurance-santé du Yukon ainsi que l'article 6, les paragraphes 7(1) et 7(2) et l'article 9 du Règlement sur l'assurance-hospitalisation du Yukon renferment les dispositions concernant la transférabilité de l'assurance-santé durant une absence temporaire au Canada.
Ces deux règlements stipulent que l'assuré qui quitte le Yukon, mais a l'intention d'y revenir, a droit aux services assurés pour une période de 12 mois d'absence continue. Les personnes qui quittent le Yukon pour plus de trois mois doivent communiquer avec la direction des services de santé assurés et remplir un formulaire « d'absence temporaire », sinon leur couverture pourrait être annulée.
Les étudiants qui fréquentent, à temps plein, un établissement d'enseignement situé à l'extérieur du Yukon demeurent admissibles à l'assurance-santé pendant la durée de leurs études. Le directeur des Services de santé assurés et de santé auditive peut autoriser d'autres absences de plus de 12 mois consécutifs sur présentation d'une demande écrite de l'assuré. Les demandes de prolongation doivent être renouvelées chaque année et recevoir l'approbation du directeur.
Concernant les travailleurs temporaires et les missionnaires, le directeur des Services de santé assurés et de santé auditive peut autoriser des absences de plus de 12 mois consécutifs sur présentation d'une demande écrite par l'assuré. Les demandes de prolongation doivent être renouvelées chaque année et recevoir l'approbation du directeur.
Les dispositions concernant la couverture durant des absences temporaires au Canada sont strictement conformes aux modalités de l'Accord interprovincial sur l'admissibilité et la transférabilité, en vigueur depuis le 1er février 2001. Les définitions dans les règlements, les politiques et les procédures sont uniformisées.
Le Yukon adhère complètement aux ententes interprovinciales sur la facturation réciproque des services médicaux et hospitaliers, conclues avec les provinces et les autres territoires, à l'exception du Québec, qui ne participe pas aux ententes de facturation réciproque des services médicaux. Les personnes qui reçoivent des services médicaux (d'un médecin) au Québec peuvent devoir payer directement les honoraires et présenter une demande de remboursement au Régime d'assurance-santé du Yukon.
Les ententes de facturation réciproque des services hospitaliers prévoient le paiement des services hospitaliers aux patients hospitalisés ou externes fournis ailleurs au Canada à des habitants admissibles du Yukon.
Les ententes de facturation réciproque des services médicaux prévoient le paiement des services médicaux assurés fournis ailleurs au Canada aux habitants admissibles. Le paiement est versé à la province ou au territoire qui a fourni le service, aux tarifs établis par cette province ou ce territoire.
Les services assurés fournis aux habitants du Yukon pendant une absence temporaire du territoire sont payés aux tarifs fixés par la province d'accueil.
4.3 Couverture durant des absences temporaires à l'extérieur du Canada
Les articles 5, 6, 7, 9, 10 et 11 du Règlement sur le Régime d'assurance-santé du Yukon ainsi que l'article 6, les paragraphes 7(1) et 7(2) et l'article 9 du Règlement sur l'assurance-hospitalisation du Yukon renferment les dispositions concernant la transférabilité de l'assurance-santé pendant des absences temporaires à l'étranger.
Aux termes des articles 5 et 6, l'assuré qui quitte le Yukon, mais a l'intention d'y revenir a droit aux services assurés pour une période de 12 mois d'absence continue. Comme pour les absences temporaires générales, des travaux de réglementation sur la couverture pendant les absences temporaires à l'extérieur du Canada sont en cours et feront l'objet d'autres consultations publiques avant l'entrée en vigueur des modifications.
Les personnes qui quittent le Yukon pour une période de plus de trois mois doivent communiquer avec le Régime d'assurance-santé du Yukon et remplir un formulaire « d'absence temporaire », sinon leur couverture pourrait être annulée.
Les dispositions concernant la transférabilité de l'assurance-santé durant des absences à l'étranger d'étudiants, de travailleurs temporaires et de missionnaires sont les mêmes que celles qui sont en vigueur pour les absences au Canada (voir la section 4.2 du présent rapport).
Les services médicaux assurés fournis à l'étranger aux habitants admissibles du Yukon durant une absence temporaire à l'étranger sont remboursés aux tarifs prévus pour ces services lorsqu'ils sont fournis au Yukon. Le Régime d'assurance-santé verse le paiement à l'assuré ou directement au fournisseur du service assuré.
Les services hospitaliers aux personnes malades hospitalisés fournis à l'étranger aux habitants admissibles du Yukon sont payés aux tarifs établis pour l'hôpital général de Whitehorse dans le Règlement sur le tarif normalisé pour un traitement en clinique. En date du 1er avril 2015, ce tarif était de 2 383 $ et il est rajusté chaque année.
Les services hospitaliers assurés fournis à l'extérieur du Canada aux personnes malades externes admissibles du Yukon sont remboursés au tarif établi par le Comité de coordination des ententes interprovinciales en assurance-santé. Pour 2015-2016, le tarif d'hospitalisation était de 2 383 $ par jour.
4.4 Nécessité d'une approbation préalable
Aucune disposition législative n'oblige les habitants admissibles à obtenir une autorisation avant de recevoir des services médicaux ou hospitaliers d'urgence ou facultatifs à l'extérieur du Yukon ou du Canada.
Les participants au régime ayant reçu des traitements à l'extérieur du Yukon ou du Canada ne pourront se faire rembourser que les montants prévus aux articles 4.2 et 4.3.
L'autorisation préalable du directeur des Services de santé assurés est nécessaire pour que des services reçus à l'extérieur du Canada soient remboursés en totalité.
5.0 Accessibilité
5.1 Accès aux services de santé assurés
Le Régime d'assurance-santé du Yukon et le Régime d'assurance-hospitalisation du Yukon ne prévoient pas de frais modérateurs ni de coassurance. Tous les services sont offerts selon des modalités uniformes sans obstacle financier ou autre obstacle à l'accès. Aucun service assuré au titre du Régime d'assurance-santé du Yukon ne fait l'objet d'une surfacturation.
L'accès aux services hospitaliers ou médicaux qui ne sont pas offerts localement est fourni dans le cadre du programme de spécialistes itinérants, du programme de télésanté ou du programme sur les déplacements pour soins médicaux. Ces programmes permettent de s'assurer que les services médicalement nécessaires sont reçus immédiatement ou dans un très court délai.
Pour améliorer l'accès aux services de santé assurés, le Ministère a continué d'augmenter le nombre de spécialistes itinérants en vue de mieux servir les patients du territoire.
De plus, les prestations de santé complémentaires offertes par les SASA aux habitants admissibles du Yukon sont les suivantes : programme sur les déplacements pour soins médicaux; programme d'assurance-médicaments et de soins de la vue pour les enfants; programme de prestations aux malades chroniques et aux personnes handicapées; programme d'assurance-médicaments, programme de prestations complémentaires et programme de services de santé auditive.
La Régie des hôpitaux du Yukon exploite les trois hôpitaux du territoire, soit l'hôpital général de Whitehorse (WGH), l'hôpital communautaire de Watson Lake et l'hôpital communautaire de Dawson City. Les travaux de construction entrepris au WGH afin d'agrandir le département des urgences et le département de radiologie, et de loger de façon permanente le programme d'IRM lancé en janvier 2015, se sont poursuivis en 2015–2016.
5.2 Rémunération des médecins
Le ministère de la Santé et des Affaires sociales obtient son mandat de négocier du gouvernement du Yukon avant de négocier avec l'Association médicale du Yukon (AMY). Les deux parties nomment des représentants pour former l'équipe de négociation. Des réunions ont lieu jusqu'à ce que les parties arrivent à un accord. L'équipe de négociation de l'AMY demande alors aux membres de l'Association d'approuver le projet d'entente. Pour sa part, le Ministère demande au gouvernement du Yukon de ratifier l'entente. L'entente finale est signée avec l'assentiment des deux parties. Le présent protocole d'entente prendra fin le 31 mars 2017.
La Loi sur l'assurance-santé et le Règlement sur le Régime d'assurance-santé du Yukon régissent le paiement des services médicaux et dentaires assurés. Aucune modification n'a été apportée en 2015-2016 aux articles de ces textes législatifs qui portent sur cette question.
La majeure partie des services médicaux assurés fournis aux habitants sont remboursés selon le mode de la rémunération à l'acte. Les autres systèmes de remboursement comprennent les paiements contractuels et la rémunération à la vacation pour les services fournis à Whitehorse ainsi que dans les communautés rurales du territoire.
5.3 Paiements aux hôpitaux
Le gouvernement du Yukon finance la Régie des hôpitaux du Yukon (l'hôpital général de Whitehorse, l'hôpital communautaire de Watson Lake et l'hôpital communautaire de Dawson City) dans le cadre d'accords de contribution conclus avec le ministère de la Santé et des Affaires sociales. Les niveaux de financement globaux des frais de fonctionnement et d'entretien (F et E) et des immobilisations font l'objet de négociations et sont établis en fonction des besoins opérationnels et des projections de l'utilisation fondées sur les années antérieures. En plus des crédits établis de F et E et d'immobilisations prévus dans l'accord, les hôpitaux peuvent présenter des demandes de financement supplémentaire pour mettre en œuvre des programmes nouveaux ou améliorés.
La Loi sur l'assurance-hospitalisation et le Règlement sur l'assurance-hospitalisation du Yukon régissent les paiements versés par le Régime d'assurance-santé aux établissements qui offrent des services hospitaliers assurés. Ces textes législatifs établissent le cadre qui régit le versement de paiements à l'égard des services assurés fournis par ces hôpitaux aux assurés. Aucune modification n'a été apportée en 2015-2016 aux articles de ces textes législatifs qui portent sur cette question.
6.0 Reconnaissance accordée aux transferts fédéraux
Le gouvernement du Yukon a fait état des contributions fédérales au moyen du Transfert canadien en matière de santé dans ses publications annuelles des Comptes publics et du Budget principal des dépenses de 2015-2016, accessibles au public. Les alinéas 3(1)d) et e) de la Loi sur l'assurance-santé et l'article 3 de la Loi sur l'assurance-hospitalisation reconnaissent la contribution du gouvernement du Canada.
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre en date du 31 mars (#) | 36 694 | 37 048 | 38 054 | 38 261 | 38 831 |
Services hospitaliers assurés fournis dans la province ou le territoire
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre (#)Tableau 87 - Note 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Paiements pour des services de santé assurés ($)Tableau 87 - Note 3 | 57 655 576 | 58 943 422 | 70 087 418 | 72 452 732 | 73 024 981 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre d'établissements privés à but lucratif offrant des services de santé assurés (#) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paiements aux établissements privés à but lucratif pour des services de santé assurés ($) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre total de demandes –patients hospitalisés (#) | 996 | 1 173 | 1 197 | 1 205 | 1 242 |
Total des paiements –patients hospitalisés ($)Tableau 89 - Note 4 | 13 507 016 | 15 890 700 | 16 562 129 | 16 703 371 | 17 882 023 |
Nombre total de demandes –patients externes (#) | 13 550 | 14 036 | 15 493 | 15 659 | 14 686 |
Total des paiements – patients externes ($) | 3 974 870 | 4 425 670 | 4 730 725 | 5 074 139 | 4 906 418 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre total de demandes –patients hospitalisés (#) | 20 | 18 | 8 | 13 | 19 |
Total des paiements –patients hospitalisés ($) | 100 716 | 70 556 | 39 293 | 56 722 | 52 879 |
Nombre total de demandes –patients externes (#) | 77 | 61 | 44 | 64 | 44 |
Total des paiements – patients externes ($) | 21 950 | 19 823 | 9 951 | 15 889 | 11 410 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de médecins participants (#) | 74 | 70 | 71 | 70 | 78 |
Nombre de médecins ayant opté pour le retrait du régime d'assurance-santé (#) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de médecins non participants (#) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paiements totaux des services médicaux rémunérés pour l'ensemble des méthodes de paiement ($) | 22 387 839 | 22 690 228 | 24 409 655 | 26 949 206 | 28 115 103 |
Total des paiements pour services médicaux rémunérés à l'acte ($)Tableau 91 - Note 5 | 18 373 627 | 18 660 715 | 18 817 879 | 20 295 869 | 19 994 380 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de services (#) | 54 073 | 59 962 | 57 178 | 61 331 | 61 733 |
Total des paiements ($) | 3 219 166 | 3 563 528 | 3 503 179 | 3 718 480 | 3 919 741 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de services (#) | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible |
Total des paiements ($) | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de dentistes participants (#) | 3Tableau 94 - Note 6 | 3Tableau 94 - Note 6 | 2 | 2 | 2 |
Nombre de services fournis (#) | 14Tableau 94 - Note 6 | 26Tableau 94 - Note 6 | 6 | 6 | 5 |
Total des paiements ($) | 13 913 | 21 845 | 3 827 | 8 117 | 1 781 |
Territoires du Nord-Ouest
Durant la période couverte par le rapport, le ministère de la Santé et des Services sociaux (le Ministère) a travaillé avec huit administrations des services de santé et des services sociaux (ASSSS) afin de gérer et de fournir des services assurés dans les Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.).
Au cours de l'exercice 2015-2016, le Ministère a réalisé les activités législatives suivantes relatives aux services de soins de santé :
- La Loi visant à modifier la loi sur l'assurance-hospitalisation et l'administration des services de santé et des services sociaux (Act to Amend the Hospital Insurance and Health and Social Services Administration Act) a été adoptée le 4 juin 2015. Elle est entrée en vigueur le 1er août 2016, permettant d'établir une autorité territoriale d'administration des services de santé et de regrouper six des autorités des services sociaux et de santé. De plus, elle oblige le ministre de la Santé et des Services sociaux d'élaborer un plan territorial des services sociaux et de santé. Ensemble ces changements visent à améliorer les soins aux patients, l'intégration du système et la responsabilisation.
- La préparation des règlements en vertu de la Loi sur les professions des services sociaux et de santé (Health and Social Services Professions Act) continue. La Loi, devant entrer en vigueur en 2017, permettra la réglementation, sous un modèle législatif unique, de plusieurs professions des services sociaux et de santé. Le Ministère pourra ainsi moderniser les lois actuelles, engendrant une efficacité et une cohérence plus grandes.
- La Loi sur la santé mentale (Mental Health Act) a été adoptée le 8 octobre 2015. Une fois en vigueur, la Loi fournira un cadre de travail législatif plus moderne, semblable à la législation partout au Canada. Le but principal de la nouvelle Loi est de s'assurer que les personnes atteintes de troubles mentaux reçoivent les soins et traitements en santé mentale appropriés aussitôt que possible et d'une manière moins contraignante. La Loi accordera des droits modernes et complets aux patients et à ceux qui agissent au nom des patients.
1.0 Gestion publique
1.1 Régime d'assurance-santé et autorité publique
Le Régime d'assurance-santé des T.N.-O. comprend le régime d'assurance-maladie et le régime d'assurance-hospitalisation. L'autorité publique chargée de gérer le régime d'assurance-maladie est le directeur de l'assurance-maladie, nommé par le ministre de la Santé et des Services sociaux (ci-après le ministre) en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie. Le ministre établit le conseil de gestion de chaque ASSSS conformément à l'article 10 de la Loi sur l'assurance-hospitalisation et l'administration des services de santé et des services sociaux (LAHASSSS) afin, notamment, de gérer le plan d'assurance-hospitalisation.
1.2 Liens hiérarchiques
Durant la période couverte par le rapport, il existait huit administrations des services de santé et des services sociaux (ASSSS) : Agence de services communautaires Tlicho (ASCT), Administration de santé territoriale Stanton, ASSSS de Yellowknife, ASSSS du Sahtu, ASSSS de Beaufort-Delta, ASSSS du Deh Cho, ASSSS de Fort Smith et ASSSS de Hay River. Elles relèvent du ministre et du ministère, et planifient, gèrent, fournissent et évaluent un large éventail de services sociaux et de santé en milieu communautaire et en établissement dans l'ensemble des T.N.-O. Ces conseils de gestion gèrent, contrôlent et exploitent les établissements de santé et de services sociaux en respectant les ressources, les lois, les politiques et les directives existantes du gouvernement; ils doivent rendre compte au ministre.
Le ministre nomme le directeur de l'assurance-maladie qui est chargé d'appliquer la Loi sur l'assurance-maladie et son Règlement. Le directeur doit lui présenter un rapport annuel sur la situation opérationnelle du Régime d'assurance-santé. Ce rapport se trouve dans le Rapport annuel du Ministère.
Les conseils de gestion gèrent aussi le régime d'assurance-hospitalisation. Le ministre nomme le président et les membres du conseil de gestion de chaque ASSSS des T.N.-O. Le président est nommé pour une période indéterminée, et les membres sont nommés pour trois ans. Il y a une exception, soit l'ASCT, où les gouvernements communautaires de Tlicho sont chargés de nommer un membre au conseil et où le ministre des Affaires autochtones et des relations intergouvernementales (AARI) nomme un président. Les membres sont nommés pour un maximum de quatre ans, et le mandat du président est déterminé par le ministre des AARI. Le ministre peut nommer un curateur public pour assumer le rôle du conseil de gestion dans certaines circonstances si le ministre juge qu'une telle nomination est nécessaire. Au moment couvert par le rapport, les administrateurs publics étaient en place pour Beaufort Delta, Deh Cho, l'administration de santé territoriale Stanton, et Hay River.
Le directeur de l'assurance-maladie et les conseils de gestion relèvent du ministre, conformément à l'alinéa 8(1)b) de la Loi canadienne sur la santé.
1.3 Vérification des comptes
Dans le cadre de la vérification annuelle du gouvernement des T.N.-O., le Bureau du vérificateur général du Canada vérifie les paiements effectués au titre du régime d'assurance-hospitalisation et du régime d'assurance-maladie.
2.0 Intégralité
2.1 Services hospitaliers assurés
Les services hospitaliers assurés des T.N.-O. sont fournis en vertu de la Loi sur l'assurance-hospitalisation et l'administration des services de santé et des services sociaux.
Durant la période couverte par le rapport, les services hospitaliers assurés étaient fournis aux malades hospitalisés et externes par 27 centres de santé dans l'ensemble des T.N.-O. Conformément à l'article 9 de la Loi canadienne sur la santé, les T.N.-O. offrent une liste complète de services assurés à ses habitants.
Les services hospitaliers suivants sont offerts aux malades hospitalisés :
- l'hébergement et les repas en salle commune;
- les services infirmiers nécessaires;
- les services de laboratoire, de radiologie et autres services de diagnostic (ainsi que les interprétations nécessaires);
- les médicaments, les produits biologiques et les préparations connexes administrés dans un hôpital;
- les fournitures chirurgicales et l'usage des salles d'opération;
- les salles d'accouchement et les installations d'anesthésie;
- les services de radiologie et de réadaptation (physiothérapie, thérapie par le son, ergothérapie et orthophonie);
- les services de psychiatrie et de psychologie fournis dans le cadre d'un programme agréé;
- les services fournis par un centre de désintoxication approuvé.
Les services hospitaliers suivants sont offerts aux malades externes :
- les analyses de laboratoire;
- l'imagerie diagnostique (y compris les interprétations quand cela est nécessaire);
- les services de physiothérapie, d'orthophonie et d'ergothérapie;
- les interventions médicales et chirurgicales mineures et les fournitures connexes;
- les services de psychiatrie et de psychologie fournis dans le cadre d'un programme hospitalier approuvé.
Le ministre peut approuver l'ajout ou le retrait de services assurés offerts aux Territoires du Nord-Ouest.
Comme le décrit la politique de déplacement à des fins médicales du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, une aide au déplacement est offerte aux habitants détenant une carte santé valide des T.N.-O. qui ont besoin de services assurés médicalement nécessaires qui ne sont pas offerts dans leur communauté ou ailleurs dans les T.N.-O. Cette politique garantit aux habitants des T.N.-O un accès raisonnable aux services hospitaliers et médicaux assurés.
2.2 Services médicaux assurés
La Loi sur l'assurance-maladie et le Règlement sur les soins médicaux des T.N.-O. prévoient la prestation de services médicaux assurés. Les services médicalement nécessaires fournis par des médecins, du personnel infirmier, du personnel infirmier praticien et des sages-femmes dans des établissements approuvés sont des services assurés dans le cadre du Régime d'assurance-santé. Ces professionnels doivent avoir l'autorisation de pratiquer dans les T.N.-O. en vertu de la Loi sur les médecins, de la Loi sur la profession infirmière (infirmières et infirmières praticiennes) ou de la Loi sur la profession de sage-femme (sages-femmes autorisées).
Pour la période de 2015-2016, les T.N.-O. comptaient 324 médecins actifs autorisés (médecins résidents, médecins suppléants et médecins itinérants).
Un médecin peut se retirer du Régime d'assurance-santé et se faire payer autrement à condition d'en aviser par écrit le directeur de l'assurance-maladie. Aucun médecin n'a fait ce choix dans les T.N.-O. au cours de la période visée par le rapport.
Le Régime d'assurance-santé assure tous les services médicalement nécessaires, c'est-à-dire :
- les services diagnostiques et de traitement de maladies et de blessures;
- les services chirurgicaux, y compris les services d'anesthésie;
- les soins obstétriques, y compris les soins prénatals et postnatals;
- les examens de la vue, traitements et chirurgies effectués par un ophtalmologiste.
Le directeur de l'assurance-maladie recommande au ministre les tarifs des services assurés pour les services payés par le Régime des T.N.-O. Il incombe au ministre d'approuver ces tarifs et de modifier, d'ajouter ou de retirer des services médicaux assurés en :
- établissant un régime d'assurance-maladie qui offre des services assurés aux personnes assurées par des médecins praticiens qui en tous points seront admissibles et permettront aux T.N.-O. de recevoir des paiements de transfert du gouvernement du Canada en vertu de la Loi canadienne sur la santé;
- approuvant les honoraires et les frais détaillés dans le tarif qui peuvent être payés pour les services assurés fournis par des médecins praticiens des T.N.-O., ainsi que les conditions de paiement des honoraires et des frais.
2.3 Services de chirurgie dentaire assurés
Les chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux autorisés peuvent présenter des demandes de paiement pour des services de chirurgie dentaire assurés exécutés dans les T.N.-O. Les T.N.-O. utilisent comme guide le barème de l'Alberta pour les services de chirurgie buccale et maxillo-faciale.
2.4 Services hospitaliers, médicaux et de chirurgie dentaire non assurés
Le Régime d'assurance-santé des T.N.-O. ne couvre pas tous les services fournis par les hôpitaux, les médecins et les dentistes. En voici des exemples :
- la fécondation in vitro;
- les examens effectués pour des tiers;
- les services dentaires autres que les services de chirurgie;
- les services médico-légaux;
- les consultations téléphoniques ou les ordonnances fournies par téléphone;
- les services fournis par un médecin aux membres de sa famille;
- les services fournis par des personnes qui ne sont pas médecins praticiens, comme l'ostéopathie, la naturopathie ou la chiropractie; les services de physiothérapie, de psychiatrie et de psychologie fournis ailleurs que dans un lieu approuvé ne sont pas couverts.
Les habitants des T.N.-O. doivent obtenir une approbation préalable pour recevoir des articles ou des services qui généralement ne sont pas assurés par le Régime d'assurance-santé. Un conseiller médical fait des recommandations au directeur de l'assurance-maladie concernant la pertinence de la demande.
Plusieurs politiques de la Commission de la sécurité au travail et de l'indemnisation des travailleurs s'appliquent à l'interprétation des lois sur l'indemnisation des travailleurs. Ces politiques se trouvent sur le site Web à l'adresse suivante : http://www.wscc.nt.ca/.
Le ministre peut modifier la liste des services hospitaliers, médicaux et de chirurgie dentaire non assurés.
3.0 Universalité
3.1 Admissibilité
La Loi sur l'assurance-maladie et la Loi sur l'assurance-hospitalisation et l'administration des services de santé et des services sociaux (LAHASSSS) définissent l'admissibilité au Régime d'assurance-santé des T.N.-O. Les T.N.-O. utilisent des lignes directrices conformément à l'Accord interprovincial sur l'admissibilité et la transférabilité, pour déterminer l'admissibilité et respecter leurs obligations de l'article 10 de la Loi sur le ministère de la Santé.
Le Régime d'assurance-santé des T.N.-O. exclut les membres des Forces canadiennes, les détenus des pénitenciers fédéraux et les habitants dont la période d'attente minimum n'est pas écoulée. Pour les personnes qui reviennent au Canada, la couverture prend effet le jour où la résidence permanente est établie.
Pour s'inscrire au Régime, les habitants doivent remplir un formulaire de demande et fournir les documents justificatifs pertinents (p. ex. visa, documents d'immigration et preuve de résidence). Les habitants peuvent s'inscrire avant la date à laquelle ils deviennent admissibles. L'inscription est directement liée à l'admissibilité, et seules les demandes de remboursement des clients inscrits sont acceptées.
En date du 31 mars 2016, il y avait 43 430 personnes inscrites au Régime.
3.2 Autres catégories de personnes
Les titulaires d'un visa d'emploi, d'un visa d'étudiant et, dans certains cas, d'un visa de visiteur sont couverts par le Régime s'ils satisfont aux dispositions de l'Accord sur l'admissibilité et la transférabilité et aux directives concernant la couverture par le Régime d'assurance-santé.
Les nouveau-nés dont les parents sont des habitants des T.N.-O. qui se trouvent à l'étranger sont automatiquement couvert dès le jour de leur naissance si :
- au moins un des parents est citoyen canadien;
- les parents ont :
- obtenus une couverture pour une absence temporaire aux termes de l'assurance-maladie des T.N.-O.;
- une date prévue de leur retour aux T.N.-O.
Les étudiants et les travailleurs étrangers sont admissibles à la couverture uniquement s'ils détiennent un permis d'étude ou de travail valide pour douze mois ou plus.
Les résidents permanents (immigrants reçus) et les résidents permanents de retour au pays sont couverts le premier jour de leur arrivée dans les T.N.-O., à condition que les T.N.-O. soient leur première résidence au Canada et qu'ils aient l'intention de résider dans les T.N.-O.
Les réfugiés au sens de la Convention des Nations Unies sur les réfugiés sont couverts à condition qu'ils fournissent les documents appropriés.
Les personnes suivantes ne sont pas admissibles à une carte santé des T.N.-O. car ils ne sont pas reconnus comme étant des habitants :
- les touristes
- les visiteurs
- les personnes de passage
- les personnes en détention provisoire venant d'une autre province ou d'un autre territoire
- les étudiants canadiens, qui ne sont pas des habitants des T.N.-O., qui fréquentent un établissement scolaire dans les T.N.-O. (sauf si l'étudiant a l'intention de s'établir de façon permanente dans les T.N.-O.). Les étudiants qui vivent dans une résidence d'étudiants ou sur le campus ne sont pas considérés comme des résidents permanents.
- les personnes qui travaillent dans les T.N.-O. mais qui n'ont pas l'intention d'y établir leur résidence principale (plus de douze mois) (art. 7, Accord interprovincial sur l'admissibilité et la transférabilité de l'assurance-hospitalisation et l'assurance médicale).
- les titulaires de permis de séjour temporaire. (Les permis de séjour temporaire [PST] sont délivrés par le ministre fédéral de l'Immigration aux personnes qui, pour quelque raison que ce soit, ne satisfont pas aux exigences d'immigration mais sont admis au Canada pour des raisons humanitaires ou de compassion. La durée du PST varie, mais un PST peut être valide jusqu'à trois ans.)
- les personnes qui n'ont pas de documents valides d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.
4.0 Transférabilité
4.1 Période d'attente minimale
Les assurés qui déménagent dans les T.N.-O. sont assujettis à des périodes d'attente, conformément à l'Accord interprovincial sur l'admissibilité et la transférabilité. La période d'attente se termine le premier jour du troisième mois de résidence pour les personnes qui s'installent en permanence dans les T.N.-O.
4.2 Couverture durant des absences temporaires au Canada
Le paragraphe 4(2) de la Loi sur l'assurance-maladie prévoit que les habitants des T.N.-O. peuvent être couverts pendant une absence temporaire s'ils restent au Canada, conformément au sous-alinéa 11(1) (b) (i) de la Loi canadienne sur la santé. Le Ministère respecte l'Accord sur l'admissibilité et la transférabilité comme il est décrit dans le guide d'inscription au Régime d'assurance-santé des T.N.-O.
Lorsqu'un habitant des T.N.-O. a rempli un formulaire d'absence temporaire et que le Ministère a approuvé sa demande, il demeure assuré pendant une période allant jusqu'à un an d'une absence temporaire en raison du travail, d'un voyage ou de vacances. Les étudiants qui fréquentent un établissement d'enseignement post-secondaire à temps plein sont également assurés. Les frais des services assurés reçus dans une autre province ou territoire sont entièrement payés.
Sur présentation d'une carte santé des T.N.-O. valide, la plupart des visites chez le médecin et des soins hospitaliers sont facturées directement au Ministère. Durant la période couverte par le rapport, 25 millions de dollars ont été payés pour des services hospitaliers reçus par des malades hospitalisés et des services de consultation externe dans d'autres provinces et territoires. Des directives générales sur le remboursement ont été établies pour les patients tenus de payer immédiatement des services médicalement nécessaires.
Les T.N.-O. participent à l'entente de facturation réciproque des services hospitaliers et à l'entente de facturation réciproque des services médicaux conclues avec les autres provinces et territoires (à l'exception du Québec).
4.3 Couverture durant des absences temporaires à l'extérieur du Canada
En vertu du paragraphe 4(3) de la Loi sur l'assurance-maladie et du sous-alinéa 11(1)b)(ii) de la Loi canadienne sur la santé, les T.N.-O. fournissent des remboursements aux habitants des T.N.-O. qui ont recours à des services médicaux nécessaires pendant qu'ils sont temporairement à l'extérieur du pays. Les personnes doivent payer les services et demander un remboursement aux T.N.-O. à leur retour. Le montant du remboursement pour un service reçu à l'extérieur du Canada, y compris les services d'hospitalisation, les services de consultation externes et les hémodialyses, ne dépassera pas les montants payables dans les T.N.-O. pour ce service. L'habitant qui est temporairement à l'extérieur du pays peut être assuré pendant une période allant jusqu'à un an. Il doit toutefois obtenir une approbation préalable et fournir la documentation prouvant qu'à son retour les T.N.-O. seront son lieu de résidence permanente.
4.4 Nécessité d'une approbation préalable
Les T.N.-O. exigent une approbation préalable pour la couverture de services facultatifs reçus dans d'autres provinces ou à l'extérieur du pays. Il est également nécessaire d'obtenir une approbation préalable à l'égard de services assurés fournis par un établissement privé.
5.0 Accessibilité
5.1 Accès aux services de santé assurés
La politique de déplacement à des fins médicales du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest permet aux habitants des T.N.-O. d'avoir accès à des services médicalement nécessaires assurés qui ne sont pas offerts dans leur communauté d'accueil ou même dans les T.N.-O., conformément à l'alinéa 12(1)a) de la Loi canadienne sur la santé.
Un système d'imagerie diagnostique et d'archivage et de transmission d'images (DI/PACS) est accessible partout où des services d'imagerie numérique sont offerts. Le DI/PACS est passé des rayons x à la pellicule au format numérique. Ainsi, des radiologistes à Yellowknife et dans le sud peuvent examiner des résultats en aussi peu que 35 minutes. Au final, les résidents des T.N.-O. peuvent ainsi avoir accès à des spécialistes dans le sud du Canada sans devoir s'éloigner longtemps de leur domicile et de leur famille.
L'article 18 de la Loi canadienne sur la santé et le paragraphe 14(1) de la Loi sur l'assurance-maladie des T.N.-O. interdisent la surfacturation dans les T.N.-O., à moins que le médecin n'ait choisi de se faire payer pour les services médicaux fournis à des assurés autrement que dans le cadre du Régime d'assurance-santé. C'est la seule exception. Cela ne s'est pas produit durant la période couverte par le rapport.
Le paragraphe 14(2) de la Loi sur l'assurance-maladie des T.N.-O. interdit aussi les frais modérateurs dans les T.N.-O., à moins que le médecin n'ait choisi de se faire payer pour les services médicaux fournis à des assurés autrement que dans le cadre du Régime d'assurance-santé et ait donné un préavis raisonnable de percevoir des honoraires.
5.2 Rémunération des médecins
Le Ministère, en étroite collaboration avec l'Association des médecins des T.N.-O., négocie la rémunération des médecins. En général, les médecins de famille et les spécialistes sont rémunérés au moyen d'un accord contractuel avec le gouvernement des T.N.-O.; les autres sont surtout rémunérés à l'acte. Les tarifs de la rémunération à l'acte dans les T.N.-O. sont énumérés dans le barème des services assurés approuvé par le ministre en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie des T.N.-O.
5.3 Paiements aux hôpitaux
Les accords de contribution entre le Ministère et les conseils de gestion de chaque ASSSS dictent les paiements versés aux hôpitaux. Les ressources disponibles dans le budget global du gouvernement et le niveau de service fourni par l'hôpital déterminent les sommes allouées.
Les paiements versés aux ASSSS qui fournissent des services hospitaliers assurés sont régis par la Loi sur l'assurance-hospitalisation et l'administration des services de santé et des services sociaux et la Loi sur la gestion des finances publiques. un budget global sert à financer les hôpitaux des T.N.-O.
6.0 Reconnaissance accordée aux transferts fédéraux
Le gouvernement des T.N.-O. a fait état du financement versé par le gouvernement fédéral au moyen du Transfert en matière de santé du Canada dans les comptes publics du gouvernement des Territoires-du-Nord-Ouest, pour l'exercice s'étant terminé le 31 mars 2015 (publiés en février 2016), dans le document « Business Plan: Health and Social Services, 2015-2016 » et dans des communiqués de presse du gouvernement des T.N.-O. (22 décembre 2015).
Les comptes publics mentionnés ci-dessus contiennent les états financiers consolidés du gouvernement des T.N.-O., vérifiés par le Vérificateur général du Canada, et sont présentés annuellement à l'Assemblée législative, et le « Business Plan » mentionné ci-dessus est présenté annuellement au Comité permanent du développement social.
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre en date du 31 mars (#) | 44 216 | 42 786 | 41 158 | 43 436 | 43 430 |
Services hospitaliers assurés fournis dans la province ou le territoire
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre (#) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Paiements pour des services de santé assurés ($)Tableau 96 - Note 1 | 57 225 434 | 62 112 381 | 62 499 951 | 69 659 642 | 69 872 078 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre d'établissements privés à but lucratif offrant des services de santé assurés (#) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paiements aux établissements privés à but lucratif pour des services de santé assurés ($) | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre total de demandes –patients hospitalisés (#) | 1 113 | 1 196 | 1 068 | 1 201 | 1 263 |
Total des paiements –patients hospitalisés ($) | 15 418 029 | 17 527 557 | 15 685 347 | 19 040 883 | 20 307 799 |
Nombre total de demandes –patients externes (#) | 11 666 | 11 739 | 11 220 | 12 108 | 12 455 |
Total des paiements – patients externes ($) | 4 091 858 | 4 045 585 | 4 234 805 | 4 593 812 | 4 696 317 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre total de demandes –patients hospitalisés (#) | 12 | 18 | 17 | 5 | 12 |
Total des paiements –patients hospitalisés ($) | 38 898 | 130 376 | 231 302 | 14 800 | 180 683 |
Nombre total de demandes –patients externes (#) | 46 | 66 | 59 | 32 | 33 |
Total des paiements – patients externes ($) | 22 132 | 37 765 | 67 690 | 37 896 | 32 671 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de médecins participants (#) | 285Tableau 100 - Note 2 | 297Tableau 100 - Note 2 | 298Tableau 100 - Note 2 | 330Tableau 100 - Note 2 | 324Tableau 100 - Note 2 |
Nombre de médecins ayant opté pour le retrait du régime d'assurance-santé (#) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de médecins non participants (#) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paiements totaux des services médicaux rémunérés pour l'ensemble des méthodes de paiement ($) | 46 068 637Tableau 100 - Note 3 | 48 282 889Tableau 100 - Note 3 | 50 887 853Tableau 100 - Note 3 | 53 329 587Tableau 100 - Note 3 | 53 723 241Tableau 100 - Note 3 |
Total des paiements pour services médicaux rémunérés à l'acte ($)Tableau 100 - Note 6 | 1 637 565 | 1 460 809 | 1 207 775 | 1 545 270 | 1 634 278 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de services (#) | 43 007 | 49 134 | 48 116 | 48 985 | 53 935 |
Total des paiements ($) | 4 591 143 | 5 337 436 | 5 187 669 | 5 575 668 | 6 381 924 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de services (#) | 102 | 115 | 111 | 73 | 158 |
Total des paiements ($) | 9 841 | 18 672 | 11 348 | 5 208 | 168 789 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de dentistes participants (#) | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible |
Nombre de services fournis (#) | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible |
Total des paiements ($) | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible |
Toutes les données sont sujettes à des révisions ultérieures
Nunavut
Le ministère de la Santé fait face à plusieurs défis particuliers pour assurer la santé et le mieux-être des Nunavummiut. De la population totale de 37 019 habitantsNote de bas de page 1, environ 49 % de la population est âgée de moins de 25 ans (soit 17 961 personnes)Note de bas de page 2; toutefois, le groupe des 55 à 59 ans a le taux de croissance annuel le plus élevé, soit 10,8 % de juillet 2014 à juillet 2015Note de bas de page 3. Le territoire est constitué de 25 communautés situées dans trois fuseaux horaires et divisées en trois régions : Qikiqtaaluk, Kivalliq et Kitikmeot.
Le gouvernement du Nunavut tient compte des valeurs sociales des Inuits dans l'élaboration des programmes et des politiques ainsi que dans la conception et la prestation des services. La prestation des services de santé au Nunavut repose sur un modèle de soins de santé primaires, qui sont offerts par des médecins de famille, des infirmières praticiennes, des sages-femmes, des infirmières en santé communautaire et d'autres professionnels de la santé.
En 2015-2016, le budget territorial de fonctionnement et d'entretien du ministère de la Santé s'élevait à 317 489 000 $, incluant les crédits supplémentairesNote de bas de page 4. Le tiers du budget de fonctionnement total du Ministère a été affecté aux coûts de déplacement à des fins médicales et aux traitements fournis dans des établissements hors du territoire. Le Nunavut est un vaste territoire ayant une faible densité démographique et une infrastructure restreinte en santé (par exemple, services de diagnostic). Par conséquent, les habitants doivent souvent quitter le Nunavut pour recevoir une gamme de services hospitaliers et de services spécialisés.
En 2015–2016, un montant supplémentaire de 17 150 000 $ a été alloué au Ministère pour des projets d'immobilisationsNote de bas de page 5. Voici quelques-uns des projets d'immobilisations du Ministère pour 2015–2016 : les travaux en cours sur le remplacement du Arctic Bay Health Centre et le travail préliminaire pour le remplacement du Cape Dorset Health Centre.Note de bas de page 6
1.0 Gestion publique
1.1 Régime d'assurance-santé et autorité publique
Le ministère de la Santé gère les régimes d'assurance-santé du Nunavut à titre non lucratif, y compris les services médicaux et les services hospitaliers.
La Loi sur l'assurance-maladie (T.N.-O., 1988, reproduite pour le Nunavut à l'article 29 de la Loi sur le Nunavut, 1999) régit l'admissibilité aux services médicaux assurés et leur paiement. La Loi sur l'assurance-hospitalisation et l'administration des services de santé et des services sociaux (T.N.-O., 1988, reproduite pour le Nunavut à l'article 29 de la Loi sur le Nunavut, 1999) permet l'établissement de services hospitaliers et d'autres services de santé.
Le Ministère est responsable de la prestation des soins de santé aux Nunavummiut, y compris l'exploitation de centres de santé communautaire, de centres régionaux de santé et d'un hôpital. Il existe trois bureaux régionaux qui exécutent la prestation des services de santé à l'échelle régionale. Les activités d'Iqaluit sont gérées séparément. Le gouvernement du Nunavut a choisi une décentralisation des bureaux régionaux afin d'appuyer les travailleurs de première ligne et la prestation d'une vaste gamme de programmes et de services communautaires de santé.
1.2 Liens hiérarchiques
Les lois du Nunavut régissant la gestion des services de santé ont été transférées des Territoires du Nord-Ouest, en vertu de la Loi sur le Nunavut. La Loi sur l'assurance-maladie définit qui est admissible au Régime d'assurance-santé du Nunavut ainsi que le paiement des prestations pour les services médicaux assurés. Au terme de l'article 23(1) de la Loi sur l'assurance maladie, le ministre responsable de la Loi doit nommer un directeur de l'assurance-santé.
Le directeur est responsable de l'application de la Loi et de son Règlement. Au terme de l'article 24, le directeur doit présenter un rapport annuel sur les activités du Régime d'assurance-santé du Nunavut au ministre, qui le dépose à l'Assemblée législative. Le 22 octobre 2015, le directeur a déposé à l'Assemblée législative le rapport annuel sur les activités du Régime d'assurance-santé de 2014-2015.
1.3 Vérification des comptes
Le vérificateur général du Canada agit à titre de vérificateur du gouvernement du Nunavut, conformément à l'article 30.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques (Nunavut, 1999). Il doit vérifier annuellement les transactions et les états financiers consolidés du gouvernement du Nunavut. Le plus récent rapport de vérification a été publié le 29 octobre 2015.
2.0 Intégralité
2.1 Services hospitaliers assurés
Au Nunavut, les services hospitaliers assurés sont fournis en vertu des articles 2 à 4 de la Loi sur l'assurance-hospitalisation et l'administration des services de santé et des services sociaux et de son Règlement. Aucune modification n'a été apportée à la Loi ou à son Règlement en 2015-2016.
En 2015-2016, des services hospitaliers assurés ont été fournis dans 28 établissements situés sur l'ensemble du territoire, soit un hôpital général (Iqaluit), deux établissements de santé régionaux (Rankin Inlet et Cambridge Bay), 22 centres de santé communautaire, deux établissements de santé publique (Iqaluit et Rankin Inlet) et une clinique de médecine familiale (Iqaluit). Des services de réadaptation sont offerts au Centre Timimut Ikajuksivik d'Iqaluit ou par des services contractuels dans d'autres régions.
L'hôpital général Qikiqtani est actuellement le seul établissement de soins de courte durée au Nunavut qui offre une gamme de services hospitaliers aux patients hospitalisés et aux patients externes au sens de la Loi canadienne sur la santé. Il offre en tout temps des services d'urgence, des soins aux patients hospitalisés (y compris des soins obstétricaux, pédiatriques et palliatifs), des services chirurgicaux, de laboratoire, d'imagerie diagnostique et d'inhalothérapie et produit des dossiers médicaux et de l'information sur la santé.
Présentement, l'établissement situé à Rankin Inlet offre en tout temps des soins aux patients hospitalisés. Les soins aux patients externes sont fournis par des employés sur appel. L'établissement de Cambridge Bay offre un service de clinique quelques heures par jour et des soins d'urgence sur appel 24 heures par jour. De plus, le nombre de lits de maternité dans les deux établissements est limité. D'autres centres de santé communautaires fournissent des services de santé publique, des services de consultation externe et des services de traitement d'urgence.
Des services de santé publique sont fournis dans les cliniques de santé publique à Rankin Inlet et à Iqaluit. Des programmes de santé publique sont fournis dans les autres communautés par l'entremise du centre de santé local. Le Ministère exploite également une clinique de médecine familiale, qui est dirigée par des infirmières praticiennes, à Iqaluit.
La clinique, a la capacité de consulter des médecins et des spécialistes au besoin. Elle a été établie en 2006 avec l'appui du Fonds pour l'adaptation des soins de santé primaires, a contribué à alléger les pressions subies par les services d'urgence et de consultation externe de l'hôpital général Qikiqtani pendant les heures ouvrables. La clinique offre de façon régulière des rendez-vous et des initiatives de soins primaires, comme la clinique du diabète, et le programme en santé sexuelle.
Le Ministère est responsable de l'autorisation, de l'inspection et de la supervision de tous les établissements de santé du territoire, ainsi que de la délivrance de permis.
Les services assurés fournis aux patients hospitalisés sont les suivants : l'hébergement et les repas en salle commune; les services infirmiers nécessaires; les actes de laboratoire, de radiologie et autres actes diagnostiques, ainsi que les interprétations nécessaires; les médicaments, les produits biologiques et les préparations connexes prescrits par un médecin et administrés à l'hôpital; les fournitures chirurgicales courantes; l'usage des salles d'opération, des salles d'accouchement et des installations d'anesthésie; l'usage des services de radiothérapie et de physiothérapie, là où ils sont disponibles; les services de psychiatrie fournis dans le cadre d'un programme agréé; les services fournis par des personnes rémunérées à cet effet par l'hôpital.
Les services aux patients externes sont les suivants : les analyses de laboratoire et les radiographies, ainsi que les interprétations nécessaires, demandées par un médecin et réalisées dans un établissement de consultation externe ou un hôpital agréé; les services hospitaliers en rapport avec la plupart des interventions médicales et chirurgicales mineures; les services de physiothérapie, d'ergothérapie et d'orthophonie ainsi que certains services d'audiologie fournis dans un établissement de consultation externe ou dans un hôpital agréé; les services de psychiatrie fournis dans le cadre d'un programme hospitalier agréé.
Le Ministère peut décider d'ajouter des services assurés dans ses établissements, en fonction de la disponibilité des ressources et du matériel ainsi que de la faisabilité générale du projet, conformément à ses lignes directrices et avec l'aval du Conseil de gestion financière du Nunavut. Aucun nouveau service n'a été ajouté à la liste des services hospitaliers assurés en 2015-2016.
2.2 Services médicaux assurés
Le paragraphe 3(1) de la Loi sur l'assurance-maladie et l'article 3 du Règlement sur les soins médicaux prévoient la prestation de services médicaux assurés au Nunavut. Aucune modification n'a été apportée à la Loi ni au Règlement en 2015-2016. La Loi sur les infirmières et infirmiers autorise la délivrance de permis d'exercice aux infirmières praticiennes et aux infirmiers praticiens du Nunavut, leur permettant ainsi de fournir des services assurés dans le territoire.
Au moment de l'inscription initiale, les médecins doivent être membres en règle d'un collège des médecins et chirurgiens, d'une province ou d'un territoire du Canada et détenir un permis d'exercice au Nunavut. Le comité d'inscription des médecins du gouvernement du Nunavut gère actuellement ce processus pour les médecins du territoire. Le Nunavut recrute ses propres médecins de famille et établit des contrats avec eux et, la plupart du temps, recourt aux centres spécialisés d'Ottawa, d'Edmonton, de Winnipeg et de Yellowknife pour les services de spécialistes. Le recrutement de médecins de famille à temps plein s'est considérablement amélioré et le Ministère finance 26 postes de médecins de famille qui sont assurés par une combinaison de médecins suppléants et de médecins à temps plein, ce qui correspond à plus de 7 501 jours de services annuellement dans l'ensemble du territoire.
Il y a au total 26 postes de médecins à temps plein au Nunavut, 16 sont dans la région de Qikiqtaaluk; 7,5 dans la région de Kivalliq; 2,5 dans la région de Kitikmeot. Il y a aussi 1,5 chirurgien généraliste, un anesthésiste et un pédiatre à l'hôpital général Qiqiktani. Des spécialistes itinérants, des omnipraticiens et des médecins suppléants fournissent également des services médicaux assurés dans le cadre d'ententes conclues avec chacune des trois régions du Ministère.
Le médecin peut choisir de recevoir des honoraires en dehors du Régime d'assurance-santé, conformément aux alinéas 12(2)a) ou 12(2)b) de la Loi sur l'assurancemaladie, en remettant un avis écrit à cet effet au directeur. Ce choix peut être révoqué, et la révocation entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle une lettre à cet effet a été remise au directeur. En 2015-2016, aucun médecin n'a remis d'avis écrit indiquant qu'il avait fait le choix mentionné ci-dessus. Tous les médecins qui exercent au Nunavut ont signé un contrat avec le Ministère. En 2015-2016, 278 médecins offraient des services au Nunavut.
Le terme « services médicaux assurés » désigne tous les services médicalement nécessaires fournis par des médecins. Lorsque des services assurés ne sont pas offerts dans certaines régions du Nunavut, les patients sont dirigés vers une autre province ou territoire pour les obtenir. Le Nunavut a conclu des ententes de services de santé avec des centres de services médicaux et de traitement à Ottawa, Winnipeg, Churchill, Yellowknife et Edmonton. C'est vers ces endroits à l'extérieur du territoire que le Nunavut oriente la plupart du temps ses patients qui ont besoin de services médicaux non disponibles dans le territoire.
L'ajout ou l'élimination de services médicaux assurés doit être approuvé par le gouvernement. À cette fin, le directeur de l'assurance-santé participe à des négociations avec un groupe de médecins pour discuter du service visé. Par la suite, la décision du groupe est soumise à l'approbation du Cabinet. En 2015-2016, aucun service médical assuré n'a été ajouté ni éliminé.
2.3 Services de chirurgie dentaire assurés
Un dentiste qui fournit des services de chirurgie dentaire assurés aux termes du Régime d'assurance-maladie du Nunavut doit détenir une licence d'exercice, conformément à la Loi sur les professions dentaires (T.N.-O., 1988, reproduite pour le Nunavut par l'article 29 de la Loi sur le Nunavut, 1999). Il reçoit un numéro de facturation qui lui permettra de facturer au Régime les services dentaires assurés qu'il a fournis.
Les services dentaires assurés se limitent aux interventions de chirurgie dentaire prévues dans le Règlement, qui nécessitent des ressources que seul un hôpital peut fournir (p. ex. la chirurgie orthognatique). Des chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux viennent régulièrement au Nunavut; toutefois, dans de rares cas, lorsqu'il y a des complications médicales, le patient est transporté par avion à l'extérieur du territoire.
Le gouvernement doit approuver tout ajout de nouveaux services de chirurgie dentaire à la liste des services assurés. Aucun nouveau service n'a été ajouté à la liste en 2015-2016.
2.4 Services hospitaliers, médicaux et de chirurgie dentaire non assurés
Les services fournis en vertu de la Loi sur les accidents du travail (T.N.-O., 1988, reproduite pour le Nunavut à l'article 29 de la Loi sur le Nunavut, 1999) ou d'autres lois du Canada, sauf la Loi canadienne sur la santé, sont exclus.
Les services médicaux non assurés sont les suivants : les examens physiques annuels; la chirurgie esthétique; les services réputés expérimentaux; les médicaments d'ordonnance; les examens physiques demandés par un tiers; les services d'optométrie; les services dentaires autres que certains actes liés à des maladies ou à des blessures de la mâchoire; les services de chiropraticiens, de naturopathes, de podiatres et d'ostéopathes, et les traitements d'acupuncture et les services de physiothérapie, d'orthophonie et de psychologie reçus dans un établissement autre qu'un établissement de consultation externe assuré (hôpital).
Les services hospitaliers non assurés sont les suivants : les frais hospitaliers excédant le tarif de l'hébergement en salle commune, pour une chambre privée ou semi-privée; les services qui ne sont pas médicalement nécessaires, comme la chirurgie esthétique; les services réputés expérimentaux; les frais d'ambulance (sauf pour le transport d'un hôpital à un autre); les services dentaires autres que certains actes liés à des maladies ou à des blessures de la mâchoire et les services de réadaptation pour alcooliques et toxicomanes, sans approbation préalable.
En 2015-2016, à l'hôpital général Qikiqtani, le tarif journalier de séjour pour les services fournis à des non-Canadiens était de 2 380 $. À Rankin Inlet et à Cambridge Bay, le tarif d'hospitalisation facturé était de 1 337 $.
Dans le cas des habitants envoyés à l'extérieur du territoire pour recevoir des services, le Ministère suit les politiques et procédures de la province ou du territoire qui fournit les services lorsque ces services peuvent entraîner des frais supplémentaires, et ce, seulement dans la mesure où ces frais sont couverts par le Régime d'assurance-santé du Nunavut (voir 4.2, Transférabilité). Les demandes ou les plaintes sont traitées au cas par cas avec la province ou le territoire concerné.
Le Ministère gère également le Programme des services de santé non assurés (SSNA) au nom de Santé Canada pour les membres des Premières Nations et des Inuits habitant au Nunavut. Le SSNA paie une quote-part pour les déplacements aux fins médicales, l'hébergement et les repas en pension (à Ottawa, Winnipeg, Churchill, Edmonton, Yellowknife et Iqaluit), les médicaments d'ordonnance, les traitements dentaires, les soins de la vue, les fournitures médicales et les prothèses, ainsi que pour un certain nombre d'autres services connexes.
3.0 Universalité
3.1 Admissibilité
L'admissibilité au Régime d'assurance-santé du Nunavut est brièvement définie aux paragraphes 3(1), (2) et (3) de la Loi sur l'assurance-maladie. Le Ministère respecte l'Accord interprovincial sur l'admissibilité et la transférabilité et ses propres lignes directrices. Aucune modification n'a été apportée à la Loi ni à son Règlement en 2015-2016.
Sous réserve des dispositions mentionnées ci-dessus, tous les habitants du Nunavut sont admissibles aux services de santé assurés selon des modalités uniformes. Un habitant est une personne légalement autorisée à être ou à rester au Canada, domiciliée et habituellement présente au Nunavut, à l'exception des touristes et des personnes de passage ou en visite au Nunavut. Les personnes admissibles reçoivent une carte santé portant un numéro qui leur est propre.
Pour s'inscrire au Régime, il faut présenter un formulaire de demande rempli et y joindre les documents requis. Une carte santé est délivrée à chaque habitant. Afin de simplifier le traitement des documents, le Nunavut utilise un processus de renouvellement. Aucune prime n'est exigible. Il faut être inscrit pour avoir droit à la couverture du Régime d'assurance-santé du Nunavut. Toutefois, lorsqu'un habitant admissible n'est pas couvert par le Régime, tout est mis en œuvre pour l'y inscrire. Les non-résidents doivent présenter une carte santé valide de leur province ou de leur territoire.
La couverture commence généralement le premier jour du troisième mois suivant l'arrivée au Nunavut, mais elle peut être immédiate dans certaines circonstances (par exemple, un nouveau-né dont la mère ou le père est admissible à la couverture). Les résidents permanents (immigrants reçus), les Canadiens de retour au pays, les Canadiens rapatriés, les résidents permanents de retour au pays et les non-Canadiens titulaires d'un visa d'emploi valide pour douze mois ou plus sont aussi couverts immédiatement.
Les membres des Forces canadiennes ainsi que les détenus des pénitenciers fédéraux ne sont pas admissibles. Ils ont droit à la couverture du Régime d'assurance-santé du Nunavut le premier jour de leur cessation d'emploi ou de leur libération.
Conformément à l'article 7 de l'Accord interprovincial sur l'admissibilité et la transférabilité, les personnes d'une province ou d'un autre territoire qui demeurent temporairement au Nunavut sans y établir leur résidence demeurent inscrites au Régime d'assurance-santé de leur province ou de leur territoire d'origine pendant une période maximale d'un an.
Le 31 mars 2016, 37 764 personnes étaient inscrites au Régime d'assurance-santé du Nunavut, soit 1 097 personnes de plus que l'année précédente. Aucune disposition officielle ne prévoit le retrait des habitants du Nunavut du Régime d'assurance-santé.
3.2 Autres catégories de personnes
Les non-Canadiens qui détiennent un visa d'emploi ou d'étudiant valide pour moins de 12 mois, les travailleurs de passage et les titulaires de permis ministériel (à l'exception de certains détenant un permis de séjour temporaire, pour qui la situation peut être revue au cas par cas) ne sont pas admissibles au Régime. Les situations particulières sont évaluées individuellement, conformément à l'article 15 des lignes directrices des Territoires du Nord-Ouest sur l'inscription au Régime d'assurancesanté, adopté par le Nunavut en 1999.
4.0 Transférabilité
4.1 Période d'attente minimale
Au terme de l'article 3 de l'Accord interprovincial sur l'admissibilité et la transférabilité, lors d'un déménagement au Canada, la période d'attente dure trois mois ou jusqu'au premier jour du troisième mois suivant l'établissement de la résidence dans une autre province ou un autre territoire; cette dernière période d'attente s'applique également lorsqu'une personne, durant une absence temporaire de sa province ou de son territoire, décide de s'établir en permanence au Nunavut.
4.2 Couverture durant des absences temporaires au Canada
Le paragraphe 4(2) de la Loi sur l'assurance-maladie détermine les prestations payables à l'égard des services médicaux assurés fournis à l'extérieur du Nunavut, mais au Canada. Les alinéas 5d) et 28(1)j) et o) de la Loi sur l'assurance-hospitalisation et l'administration des services de santé et des services sociaux autorisent le ministre à conclure avec les provinces et les autres territoires des ententes sur la prestation de services de santé aux habitants du Nunavut et à fixer les modalités de paiement. En 2015-2016, aucune modification législative ou réglementaire n'a été apportée concernant la couverture à l'extérieur du Nunavut.
Les étudiants qui font des études à l'extérieur du Nunavut doivent en aviser le Ministère et fournir une preuve d'inscription pour demeurer assurés. Les demandes de prolongation doivent être renouvelées chaque année et approuvées par le directeur. Les personnes assurées doivent présenter une demande écrite au directeur pour faire approuver une absence temporaire d'au plus un an pour le travail, les vacances ou d'autres raisons. Le directeur peut approuver des absences de plus de douze mois consécutifs, à la réception d'une demande écrite de l'assuré.
Les dispositions relatives à la couverture durant les absences temporaires au Canada sont parfaitement conformes aux conditions de l'Accord interprovincial sur l'admissibilité et la transférabilité. Le Nunavut participe aux ententes de facturation réciproque des services médicaux et des services hospitaliers. En outre, des ententes bilatérales spéciales ont été conclues avec l'Ontario, le Manitoba, l'Alberta et les Territoires du Nord-Ouest. L'entente de facturation réciproque des services hospitaliers prévoit le paiement des services hospitaliers aux patients hospitalisés ou externes reçus par les habitants admissibles du Nunavut à l'extérieur du territoire. Les tarifs prévus pour les interventions très coûteuses, les services de néonatologie et les services aux patients externes reposent sur ceux qui sont établis par le Comité de coordination des ententes interprovinciales en assurance-santé. Les ententes de facturation réciproque des services médicaux prévoient le paiement des services médicaux assurés pour le compte des habitants admissibles du Nunavut qui reçoivent des services assurés à l'extérieur du territoire. Le paiement est fait à la province d'accueil, aux tarifs établis par cette dernière.
4.3 Couverture durant des séjours temporaires à l'extérieur du Canada
Le paragraphe 4(3) de la Loi sur l'assurance-maladie régit les prestations payables à l'égard des services médicaux assurés fournis à l'étranger. Les alinéas 28(1)j) et o) de la Loi sur l'assurance-hospitalisation et l'administration des services de santé et des services sociaux autorisent le ministre à fixer les modalités de paiement des services fournis à l'étranger aux habitants du Nunavut. Durant un séjour temporaire à l'étranger, peu importe la raison, les personnes peuvent être couvertes pendant une période maximale de 12 mois, sous réserve de la présentation préalable d'un avis écrit. Lorsqu'un habitant est dirigé vers un établissement à l'extérieur du pays pour des interventions très spécialisées non pratiquées au Nunavut ni ailleurs au Canada, le territoire en assume la totalité des frais. Dans le cas de services urgents ou n'ayant pas fait l'objet d'un renvoi, le paiement est de 2 380 $ par jour pour les services hospitaliers et de 309 $ pour les services aux patients externes.
Les services médicaux assurés fournis à des habitants admissibles durant un séjour temporaire à l'étranger sont payés aux tarifs en vigueur pour ces services dans le territoire. Le remboursement est versé à l'assuré ou directement au fournisseur du service assuré.
4.4 Nécessité d'une approbation préalable
Une approbation préalable est nécessaire pour se faire rembourser des services facultatifs dans des établissements privés au Canada ou dans n'importe quel établissement à l'étranger.
5.0 Accessibilité
5.1 Accès aux services de santé assurés
L'article 14 de la Loi sur l'assurance-maladie interdit aux médecins de facturer des frais supplémentaires, sauf si le médecin a fait un choix toujours en vigueur à cet égard. L'accès aux services assurés est fourni selon des modalités uniformes. Pour éviter que l'éloignement et les frais de déplacement n'entravent l'accès, le gouvernement du Nunavut fournit une aide aux déplacements pour raisons médicales. Des services d'interprétation en inuktitut sont également offerts aux patients.
L'hôpital général Qikiqtani, à Iqaluit, est le seul établissement hospitalier de soins de courte durée en activité au Nunavut. Cet hôpital compte au total 35 lits pour les soins de courte durée, les soins de réadaptation, les soins palliatifs et les soins aux malades chroniques; mais présentement, seulement 20 lits pour usage général sont utilisés compte tenu de la capacité et des besoins. L'hôpital compte aussi quatre chambres de naissance et six lits pour les chirurgies d'un jour. L'hôpital fournit des services aux patients hospitalisés et externes ainsi que des services d'urgence 24 heures sur 24. Les médecins de l'établissement assurent les services d'urgence à tour de rôle. L'hôpital offre une clinique de soins ambulatoires et externes, certains services de soins intensifs, de même que des soins médicaux généraux, des soins de maternité et des soins palliatifs. En chirurgie, des interventions sont pratiquées en ophtalmologie, en urologie, en orthopédie, en gynécologie, en pédiatrie, en chirurgie générale, en traumatologie d'urgence, en oto-rhino-laryngologie et en chirurgie dentaire sous anesthésie générale et sédation consciente. Les patients qui ont besoin de chirurgies spécialisées sont envoyés dans une autre province ou un autre territoire. Les services de diagnostic comprennent les services de radiologie, de laboratoire, d'électrocardiogramme et de tomodensitogramme.
À l'extérieur d'Iqaluit, des centres de santé locaux situés dans les 24 autres communautés du Nunavut offrent des services infirmiers d'urgence, 24 heures sur 24, aux patients externes.
Le Nunavut compte deux centres de soins prolongés situés à Igloolik et à Gjoa Haven. Ces établissements offrent des soins infirmiers à temps plein et des soins personnels aux adultes. Chaque établissement compte 10 lits.
Le Nunavut a conclu des accords avec un certain nombre d'autorités régionales de santé à l'extérieur du territoire et avec des établissements particuliers à l'égard de la prestation de services par des médecins spécialistes et d'autres professionnels de la santé itinérants. Les services spécialisés suivants ont été offerts au Nunavut en 2015-2016 dans le cadre du programme des spécialistes itinérants : ophtalmologie, orthopédie, médecine interne, oto-rhino-laryngologie, neurologie, rhumatologie, dermatologie, pédiatrie, obstétrique et gynécologie, urologie, pneumologie, cardiologie, physiothérapie, ergothérapie, psychiatrie, chirurgie buccale et allergologue. Les consultations de spécialistes itinérants sont offertes en fonction de la demande et de la disponibilité des spécialistes.
Des services de télésanté sont disponibles dans les 25 communautés du Nunavut. L'objectif à long terme est d'intégrer la télésanté dans le système de prestation de soins primaires, permettant ainsi aux habitants du Nunavut d'avoir plus facilement accès à une gamme plus étendue d'options de services et aux fournisseurs de services et aux communautés d'utiliser les ressources plus efficacement. L'objectif à long terme est d'intégrer la télésanté dans le système de prestation de soins primaires, permettant ainsi aux habitants du Nunavut d'avoir plus facilement accès à une gamme plus étendue d'options de services et aux fournisseurs de services et aux communautés d'utiliser les ressources plus efficacement.
Lorsque le matériel et les services ne sont pas accessibles au Nunavut, les patients sont dirigés vers d'autres provinces ou territoires.
5.2 Rémunération des médecins
Tous les médecins qui travaillent à temps plein au Nunavut sont rémunérés en vertu d'un contrat avec le Ministère, qui en fixe les modalités. Les médecins consultants itinérants sont rémunérés par un tarif contractuel journalier pour leurs services professionnels. Les tarifs varient selon les services rendus.
5.3 Paiements aux hôpitaux
Le financement de l'hôpital général Qiqiktani, des établissements de santé régionaux et des centres de santé communautaire est versé dans le cadre du processus budgétaire du gouvernement du Nunavut.
6.0 Reconnaissance accordée aux transferts fédéraux
Les communiqués de presse et la couverture médiatique permettent d'informer les Nunavummiut au sujet des contributions fédérales en cours. Le gouvernement du Nunavut a également fait état de la contribution fédérale reçue au titre du Transfert canadien en matière de santé dans diverses publications, y compris les documents suivants publiés en 2015-2016 :
- Indicateurs économiques et financiers 2015–2016;
- Plan d'activités du gouvernement du Nunavut 2015–2018.
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre en date du 31 mars (#)Tableau 104 - Note 1 | 35 893 | 35 041 | 35 897 | 36 667 | 37 764 |
Services hospitaliers assurés fournis dans la province ou le territoire
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre (#) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Paiements pour des services de santé assurés ($) | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre d'établissements privés à but lucratif offrant des services de santé assurés (#) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paiements aux établissements privés à but lucratif pour des services de santé assurés ($) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre total de demandes –patients hospitalisés (#) | 3 406 | 3 313 | 3 360 | 3 440 | 3 324 |
Total des paiements –patients hospitalisés ($) | 38 486 274 | 39 244 449 | 37 494 619 | 36 005 461 | 38 830 531 |
Nombre total de demandes –patients externes (#) | 22 725 | 21 686 | 22 113 | 27 137 | 24 853 |
Total des paiements – patients externes ($) | 8 975 802 | 7 780 896 | 8 297 900 | 9 971 833 | 9 638 408 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre total de demandes –patients hospitalisés (#) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Total des paiements –patients hospitalisés ($) | 0 | 4 410 | 20 574 | 0 | 2 780 |
Nombre total de demandes –patients externes (#) | 0 | 0 | 20 | 14 | 12 |
Total des paiements – patients externes ($) | 0 | 0 | 20 041 | 25 388 | 12 411 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de médecins participants (#) | 375 | 409 | 349 | 289 | 278 |
Nombre de médecins ayant opté pour le retrait du régime d'assurance-santé (#) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de médecins non participants (#) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paiements totaux des services médicaux rémunérés pour l'ensemble des méthodes de paiement ($) | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible |
Total des paiements pour services médicaux rémunérés à l'acte ($)Tableau 109 - Note 2,Tableau 109 - Note 3 | 334 359 | 403 418 | 348 473 | 54 501 | 152 815 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de services (#) | 75 108 | 80 311 | 80 682 | 96 070 | 93 365 |
Total des paiements ($)Tableau 110 - Note 4 | 6 393 341 | 6 341 047 | 6 855 743 | 7 607 809 | 8 088 273 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de services (#) | 22 | 15 | 82 | 29 | 14 |
Total des paiements ($) | 963 | 732 | 7 346 | 1 803 | 667 |
Année | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de dentistes participants (#) | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible |
Nombre de services fournis (#) | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible |
Total des paiements ($) | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible |
Annexe A
Loi canadienne sur la santé et Règlement concernant les renseignements sur la surfacturation et les frais modérateurs
La présente annexe offre au lecteur une codification administrative de la Loi canadienne sur la santé et du Règlement concernant les renseignements sur la surfacturation et les frais modérateurs. une codification administrative est une interprétation de la Loi initiale et comprend toute modification apportée depuis l'adoption de la Loi. Le Règlement concernant les renseignements sur la surfacturation et les frais modérateurs est le seul règlement prévu par la Loi. en vertu de ce Règlement, les provinces et les territoires doivent fournir une estimation des montants de la surfacturation et des frais modérateurs avant le début de chaque exercice financier afin que les pénalités appropriées puissent être perçues. Les provinces et les territoires doivent aussi présenter les états financiers indiquant les montants réellement facturés afin de permettre le rapprochement avec les frais estimatifs éventuels. Le Règlement est également présenté sous forme de codification administrative. Cette codification, qui n'a aucune valeur officielle, était à jour le 8 décembre 2016. La présente codification administrative de la Loi canadienne sur la santé n'est préparée que pour la commodité du lecteur. Veuillez communiquer avec le ministère de la Justice pour obtenir la version officielle.
- Loi canadienne sur la santé
- Règlement concernant les renseignements sur la surfacturation et les frais modérateurs
Annexe B
Énoncés de politiques liées à la Loi canadienne sur la santé
Il existe deux énoncés de politiques qui précisent la position du gouvernement fédéral concernant la Loi canadienne sur la santé. Ces énoncés ont été présentés sous forme de lettres ministérielles par d'anciens ministres fédéraux de la Santé à leurs homologues provinciaux et territoriaux.
Lettre « Epp »
En juin 1985, environ un an après l'adoption de la Loi canadienne sur la santé au Parlement, le ministre fédéral de la Santé d'alors, Jake Epp, écrivait à ses homologues provinciaux et territoriaux afin de leur exposer et de confirmer la position fédérale sur l'interprétation et la mise en œuvre de la Loi canadienne sur la santé.
La lettre du ministre Epp faisait suite à plusieurs mois de consultations avec les provinces et les territoires. La lettre présente les énoncés de politique générale fédérale qui clarifient les critères, les conditions et les dispositions réglementaires de la Loi canadienne sur la santé. Ces éclaircissements ont été utilisés par le gouvernement fédéral dans l'évaluation et l'interprétation de la conformité à la Loi. La lettre Epp demeure une référence importante pour l'interprétation de la Loi.
Politique fédérale sur les cliniques privées
Entre février et décembre 1994 a eu lieu une série de sept réunions fédérales-provinciales-territoriales portant uniquement ou en partie sur les établissements privés. Il était question de la multiplication des cliniques privées offrant des services médicalement nécessaires financés en partie par le système public et en partie par les patients, et de leurs conséquences sur le système canadien de soins de santé universel et financé par l'État.
Lors de la réunion fédérale-provinciale-territoriale des ministres de la Santé, tenue à Halifax en septembre 1994, tous les ministres présents, à l'exception de celui de l'Alberta, ont convenu de « prendre les mesures qui s'imposaient pour réglementer le développement des cliniques privées au Canada ».
Le 6 janvier 1995, la ministre de la Santé, Diane Marleau, a écrit aux ministres provinciaux et territoriaux de la Santé pour annoncer la nouvelle politique fédérale sur les cliniques privées. La lettre de la ministre présentait l'interprétation fédérale de la Loi canadienne sur la santé en ce qui concerne l'imposition directe de frais d'établissement aux patients qui reçoivent des services médicaux nécessaires dans une clinique privée. La lettre stipulait aussi que la définition d'« hôpital » de la Loi canadienne sur la santé comprend tout établissement qui offre des soins actifs, de longue durée et de réadaptation. Ainsi, lorsqu'un régime provincial ou territorial d'assurance-santé paye les honoraires d'un médecin pour un service médicalement nécessaire offert dans une clinique privée, il doit également payer les frais d'établissement ou s'attendre à ce qu'une retenue soit faite sur les paiements de transfert du gouvernement fédéral.
[Voici le texte de la lettre envoyée le 15 juillet 1985 au ministre des Affaires sociales du Québec par l'honorable Jake Epp, ministre de la Santé et du Bien-être social. (Nota : le ministre Epp a envoyé une lettre identique en anglais aux autres ministres provinciaux et territoriaux de la Santé le 18 juin 1985.)]
Le 15 juillet 1985
OTTAWA, K1A 0K9
Monsieur le Ministre,
Maintenant que j'ai terminé ma ronde de consultations bilatérales au cours des derniers mois avec les ministres provinciaux et territoriaux de la Santé, de même que lors de la rencontre de Winnipeg les 16 et 17 mai, j'aimerais confirmer mes intentions relativement à l'interprétation et à la mise en œuvre de la Loi canadienne sur la santé. J'apprécierais plus particulièrement que vous me fassiez connaître par écrit vos vues au sujet des projets de règlements ci-joints afin que je puisse prendre les mesures nécessaires pour assurer leur promulgation dès que possible. Aussi, je vous écrirai plus longuement concernant les informations dont j'aurai besoin pour préparer le rapport annuel que je dois soumettre au Parlement.
Tel que souligné lors de notre réunion à Winnipeg, j'entends respecter la compétence des provinces pour tout ce qui touche à la santé et à la prestation des services de santé. Je sais, par conviction et par expérience, qu'on peut accomplir davantage dans l'harmonie et la collaboration que dans la discorde et l'affrontement.
En ce qui a trait à la Loi canadienne sur la santé, la conclusion qui s'impose à moi, à la suite de nos entretiens, c'est que nous sommes tous au même titre les dépositaires de la confiance du public et que nous nous sommes tous promis de conserver un système d'assurance-santé universel, complet, accessible et transférable, géré par un organisme public à l'avantage de tous les habitants du Canada, et que nous allons l'améliorer si c'est possible.
Nos échanges ont renforcé la conviction que j'avais déjà, à savoir que vous avez besoin de suffisamment de latitude et de souplesse administrative pour faire fonctionner vos régimes d'assurance-santé. Vous connaissez bien mieux que moi les besoins et les priorités des habitants de vos provinces par rapport aux facteurs géographiques et économiques. Il est essentiel, par ailleurs, que les provinces assument la responsabilité qui leur incombe en premier d'assurer les services de santé.
J'ai eu en même temps le sentiment que les provinces désirent que le gouvernement fédéral continue de jouer un rôle concret, tant sur le plan monétaire qu'autrement, afin de les aider dans leurs efforts pour tenter de réaliser les objectifs fondamentaux du système de soins: protéger, favoriser et restaurer le bien-être physique et mental des Canadiens. en tant que groupe, les ministres provinciaux et territoriaux de la Santé acceptent l'existence d'une association coopérative avec le gouvernement fédéral basée d'abord sur les contributions que ce dernier verse au titre des soins et des services complémentaires de santé assurés.
Je dirais peut-être aussi que la Loi canadienne sur la santé ne constitue pas la réponse aux défis devant lesquels nous nous trouvons pour ce qui est de l'appareil de santé. Il me tarde de travailler avec vous dans un esprit de collaboration afin que nous puissions relever des défis comme l'évolution rapide de la technologie médicale et le vieillissement de la population, et que nous arrivions à définir des stratégies de promotion de la santé ainsi que d'autres formules pour assurer les soins.
Pour revenir à la tâche immédiate que représente l'application de la Loi canadienne sur la santé, je veux établir quelques énoncés raisonnablement complets de politique générale fédérale, à commencer par chacun des critères contenus dans la mesure législative.
Gestion publique
Le critère de la gestion publique est généralement accepté. Le but est de laisser la gestion des régimes provinciaux d'assurance-santé à une autorité publique, responsable devant le gouvernement provincial des décisions prises au sujet des seuils de prestations et des services, et assujettie à la vérification de ses dossiers et de ses comptes par une autorité publique.
Intégralité
La Loi canadienne sur la santé n'a pas pour but d'étendre ou de réduire la gamme de services assurés prévue dans l'ancienne législation fédérale. Sont compris dans les services assurés les soins hospitaliers nécessaires de l'avis d'un médecin, les services médicaux et les services de chirurgie dentaire qui doivent obligatoirement être dispensés à l'hôpital. Les régimes provinciaux doivent couvrir le coût des services aux malades hospitalisés et des services aux malades externes associés à la prestation des soins actifs, des soins de réadaptation et des soins aux malades chroniques. Pour ce qui est des services médicaux, les services assurés englobent généralement les services exigés pour des raisons médicales dispensés par des médecins autorisés de même que les interventions de chirurgie dentaire qui exigent l'hôpital pour être pratiquées comme il se doit. Les services dispensés par les autres professionnels des soins, sauf ceux qui doivent fournir les services hospitaliers nécessaires, ne sont pas assujettis aux critères de la loi.
À l'intérieur de ces paramètres généraux, les provinces, de même que les médecins, ont le privilège et aussi la responsabilité de dire en quoi consistent les services médicaux nécessaires pour des raisons médicales. Ce sont aussi les provinces qui déterminent quels hôpitaux et quels services hospitaliers sont exigés pour fournir les soins actifs, les soins de réadaptation ou les soins aux malades chroniques.
Universalité
Le but de la Loi canadienne sur la santé est de garantir que tous les habitants reconnus d'une province on droit à la protection et aux prestations en vertu d'un des douze régimes provinciaux ou territoriaux d'assurance-santé. Cependant les résidents éligibles ont la latitude et peuvent élire de ne pas adhérer au régime provincial.
L'accord sur l'admissibilité et la transférabilité fournit des directives utiles pour établir le domicile et déterminer les modalités qui permettent d'obtenir et de conserver la protection. Les dispositions en sont compatibles avec celles de la loi.
Je veux dire quelques mots au sujet des primes. Les provinces ont incontestablement le droit de prélever des impôts et la Loi canadienne sur la santé n'entrave pas ce droit. La loi n'interdit pas le système de primes en soi, pourvu que le régime provincial d'assurance-santé soit appliqué et géré de manière à ne pas refuser la protection ou empêcher l'accès aux services hospitaliers et aux services médicaux nécessaires pour les habitants reconnus d'une province. Les modalités administratives devraient être telles que les habitants ne soient pas privés de la protection parce qu'ils sont incapables de payer les primes.
Je suis conscient des problèmes auxquels font face certaines provinces dans le cas des touristes et des visiteurs qui peuvent avoir besoin de services de santé pendant leur séjour au Canada. Avec mes collègues du Cabinet, le ministre des Affaires extérieures et la ministre de l'emploi et de l'Immigration, je veux effectuer un examen de ce qui se fait actuellement pour que tous les moyens soient pris afin d'informer les visiteurs éventuels de la nécessité de se protéger en se procurant une assurance-santé suffisante avant d'entrer au Canada.
En somme, je crois qu'en notre qualité de ministres de la Santé, nous avons tous l'obligation de poursuivre l'objectif, autrement dit, faire en sorte que toutes les personnes dûment domiciliées dans une province obtiennent et conservent le droit aux services assurés, et cela selon des modalités uniformes.
Transférabilité
Les dispositions de la Loi canadienne sur la santé relatives à la transférabilité visent à fournir aux assurés une protection ininterrompue en vertu de leur régime d'assurance-santé quand ils s'absentent temporairement de la province où ils sont domiciliés ou quand ils se déplacent d'une province à une autre. Pendant un séjour temporaire dans une autre province, les habitants reconnus d'une province ne devraient pas être obligés de payer de leur poche pour obtenir les services hospitaliers ou médicaux nécessaires. Les fournisseurs de soins devraient avoir l'assurance de toucher des montants raisonnables à l'égard du coût de ces services.
Quant aux services assurés reçus pendant un séjour à l'étranger, le but est de garantir une indemnisation raisonnable au titre des services hospitaliers ou médicaux d'urgence qui sont nécessaires ou des services prescrits qui n'existent pas dans une province ou dans les provinces voisines. En général, les formules de paiement rattachées aux indemnités qui auraient été versées au titre des mêmes services dispensés dans une province pourraient être acceptées pour les besoins de la Loi canadienne sur la santé.
Dans mes entretiens avec les ministres provinciaux et territoriaux, j'ai senti un désir d'arriver aux objectifs souhaités en matière de transférabilité et de réduire au minimum les difficultés que les Canadiens peuvent rencontrer quand ils se déplacent au Canada. Je crois que les ministres de la Santé des provinces et des territoires sont tous désireux de voir à ce que ces services soient fournis de façon plus efficace et d'une manière plus économique pour que les Canadiens puissent conserver leur protection d'assurance-santé ou obtenir les prestations ou les services sans empêchement indu.
Des progrès appréciables ont été réalisés ces dernières années grâce aux accords de réciprocité qui permettent d'atteindre les objectifs de transférabilité visés par la Loi canadienne sur la santé en ce qui a trait à la protection à l'intérieur du Canada. Ces accords ne font pas obstacle aux droits et privilèges des provinces quand il s'agit de déterminer quels sont les services rendus dans une autre province et d'en prévoir l'indemnisation. Ils n'empêchent pas non plus les provinces d'exercer un contrôle raisonnable par le moyen de l'approbation préalable des interventions facultatives. Mais je reconnais qu'il y a encore du travail à faire relativement aux modalités de paiement entre les provinces pour atteindre cet objectif, surtout par rapport aux services des médecins.
Je suis bien conscient que toutes les difficultés ne peuvent être résolues du jour au lendemain et qu'il faudra allouer assez de temps pour que les régimes provinciaux arrivent à ne pas exiger de frais directs des malades pour les services hospitaliers et les services médicaux nécessaires fournis dans les autres provinces.
Quant aux services nécessaires fournis à l'étranger, j'ai confiance que nous pouvons établir des normes acceptables d'indemnisation au titre des services médicaux et des services hospitaliers essentiels. La Loi ne définit pas de formule particulière et je serais heureux de connaître vos vues à ce sujet.
Pour que nos efforts s'harmonisent, je proposerais de demander au Comité consultatif fédéral-provincial des services médicaux et des services en établissement d'examiner différentes possibilités et de présenter d'ici un an des solutions pour atteindre ces objectifs.
Accessibilité raisonnable
La Loi est assez claire à l'égard de certains aspects de l'accessibilité. Ce qu'elle cherche à faire, c'est de décourager la pratique voulant que des frais soient exigés sur-le-champ pour les services assurés fournis aux assurés et d'empêcher que s'exercent de fâcheuses distinctions à l'égard d'un groupe de population en ce qui a trait à la facturation des services ou de l'usage nécessaire des services assurés. La Loi met en même temps l'accent sur l'association qui doit exister entre les fournisseurs des services assurés et les gestionnaires des régimes provinciaux, exigeant que les régimes provinciaux comportent des mécanismes raisonnables de paiement ou d'indemnisation pour que les usagers aient un accès raisonnable aux services. Je veux souligner de nouveau mon intention de respecter les privilèges des provinces relativement à l'organisation, à l'émission d'un permis d'exercice, à l'offre, à la répartition de la main-d'œuvre, ainsi qu'à l'affectation des ressources et aux priorités dans le cas des services assurés. Je tiens à vous assurer que le gouvernement fédéral ne recourra pas à la disposition relative à l'accès raisonnable pour intervenir directement dans des questions comme l'existence matérielle ou géographique des services ou la régie par les provinces des établissements et des professions qui fournissent les services assurés. Les grandes questions ayant trait à l'accès aux services de santé me seront inévitablement signalées. Je veux vous donner l'assurance que mon Ministère travaillera par l'intermédiaire des bureaux des ministres provinciaux et territoriaux, et de concert avec eux, afin de régler ces questions.
Mon but en vous faisant part de mes intentions au sujet des critères contenus dans la Loi canadienne sur la santé, c'est de nous permettre de travailler ensemble à définir notre système national d'assurance-santé. Je crois que si nous poursuivons le dialogue, si nous sommes favorables à l'idée d'échanger des renseignements et que nous voulons le faire, et si nous comprenons bien de part et d'autre les règles du jeu, nous pouvons mettre en œuvre la Loi sans animosité et sans conflit. Je préférerais que les ministres provinciaux et territoriaux aient eux-mêmes une possibilité d'interpréter les critères de la Loi canadienne sur la santé et de les appliquer à leurs régimes d'assurance-santé respectifs. Je crois également que les ministres de la Santé des provinces et des territoires comprennent et acceptent tous que j'ai des comptes à rendre au Parlement du Canada, et que je dois notamment présenter tous les ans un rapport sur le fonctionnement des régimes provinciaux d'assurance-santé en ce qui a trait au respect de ces critères fondamentaux.
Conditions
Cela m'amène aux conditions relatives à l'obligation de reconnaître les contributions fédérales et à celles de fournir des renseignements, l'une et l'autre pouvant être précisées dans le règlement. À ce propos, je veux me guider sur les principes suivants :
- faire le moins de règlements possibles et seulement si c'est absolument nécessaire;
- compter sur la bonne volonté des ministres pour reconnaître comme il se doit le rôle et la contribution du gouvernement fédéral et pour fournir de plein gré les renseignements nécessaires afin d'exécuter la loi et de faire rapport au Parlement;
- recourir à la concertation et à l'échange de renseignements qui nous profitent mutuellement comme moyens privilégiés pour mettre en œuvre et faire appliquer la Loi canadienne sur la santé;
- utiliser les mécanismes qui existent déjà pour échanger des renseignements à l'avantage mutuel de nos administrations.
En ce qui a trait à la reconnaissance des contributions fédérales à la santé par les gouvernements provinciaux et territoriaux, je suis convaincu que nous pouvons normalement arriver sans peine à nous entendre sur la solution appropriée. À mon avis, la meilleure formule, c'est de montrer qu'en tant que ministres de la Santé, nous travaillons ensemble dans l'intérêt du contribuable et du malade.
À l'égard de l'information, je m'en tiens à l'engagement que j'ai pris d'améliorer si possible les systèmes nationaux de données déjà en place, et cela dans un esprit de collaboration et de coopération. Ces systèmes servent à plus d'une fin et fournissent au gouvernement fédéral aussi bien qu'aux autres organismes et au grand public des données essentielles sur notre appareil de soins et l'état de santé de notre population. J'entrevois la poursuite d'un travail en association qui permettra d'améliorer les systèmes d'information sanitaire dans des domaines comme les taux de morbidité et de mortalité, l'état de santé, le fonctionnement des services de santé et leur utilisation, le coût et le financement des soins.
Je crois fermement que le gouvernement fédéral n'a pas besoin de réglementer ces questions. Je n'ai donc pas l'intention de recourir au pouvoir de réglementation pour ce qui est des renseignements exigés en vertu de la Loi canadienne sur la santé quand il s'agit d'étendre ou de modifier les systèmes généraux de données et les échanges de renseignements. Afin que l'information relative à la Loi canadienne sur la santé circule le plus économiquement possible, je vois seulement deux mécanismes particuliers, et essentiels, de transfert des données :
- des estimations et des bilans sur la surfacturation et les frais modérateurs;
- un bilan provincial annuel (peut-être sous la forme d'une lettre qui me sera envoyée) à présenter à peu près six mois après la fin de l'exercice financier, décrivant le fonctionnement des régimes provinciaux respectifs d'assurance-santé par rapport aux critères et aux conditions de la Loi canadienne sur la santé.
Au sujet du premier point, je propose d'établir des règlements dont le contenu sera identique à celui des règlements qui ont été acceptés pour 1985-86. Vous trouverez un projet de règlements joint à titre d'annexe I. Pour aider à préparer le bilan provincial annuel auquel je fais allusion au deuxième point, j'ai élaboré des directives générales qui constituent l'annexe II. Au-delà de ces documents bien précis, j'ai confiance que l'échange spontané et mutuellement bénéfique d'éléments tels que les lois, les règlements et les descriptions de programmes se poursuivra.
Une question a été soulevée au cours de nos entretiens antérieurs que nous avons eus au début, à savoir si les estimations ou les retenues en ce qui a trait aux frais modérateurs et à la surfacturation devraient être fondées sur les « montants facturés » ou sur les « montants perçus ». La Loi établit clairement que les retenues doivent être basées sur les montants facturés. Or, en ce qui a trait aux frais modérateurs, des régimes provinciaux acquittent les frais indirectement pour certaines personnes. Lorsqu'il est nettement démontré qu'un régime provincial rembourse aux fournisseurs de soins le montant facturé mais ne le perçoit pas, disons à l'égard des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans le cas des comptes impayés, il faudra rajuster en conséquence les estimations et les retenues.
Je veux insister sur le fait que lorsqu'un régime provincial n'autorise pas les frais modérateurs, tout le système doit être conforme au but du critère de l'accessibilité raisonnable énoncé [dans cette lettre].
Règlements
En plus de ceux qui visent la reconnaissance du rôle fédéral et les renseignements à fournir, dont il est question précédemment, la loi prévoit l'établissement de règlements ayant rapport aux services hospitaliers exclus et de règlements relatifs à la définition des services complémentaires de santé.
Vous êtes au courant que la loi spécifie que chacune des provinces doit être consultée et qu'il doit y avoir entente au sujet des règlements. Les discussions que j'ai eues avec vous n'ont fait ressortir que certaines inquiétudes au sujet de l'ensemble provisoire de services exclus des règlements sur les services hospitaliers, ci-joint.
De même, je n'ai pas perçu d'inquiétude au sujet du projet de règlements qui définit les services complémentaires de santé. Ces règlements aident à fournir des précisions pour que les provinces puissent interpréter la loi et gérer les régimes et programmes en cours. Ils ne modifient pas sensiblement ou en substance ceux qui ont été en vigueur pendant huit ans en vertu de la partie IV de la Loi de 1977 sur les contributions à l'enseignement postsecondaire et à la santé. Il se pourrait bien, cependant, quand nous commencerons à examiner les défis à relever dans le domaine des soins, que nous devions songer à revoir ces définitions.
J'ai voulu par cette lettre essayer d'établir des règles de base souples, raisonnables et claires pour faciliter à l'échelon provincial, aussi bien qu'à l'échelon fédéral, l'administration de la Loi canadienne sur la santé. J'ai voulu englober beaucoup de questions, dont l'interprétation des critères, la position fédérale au sujet des conditions et les projets de règlements. Je suis évidemment conscient qu'une lettre de cette sorte ne peut pas traiter de chacun des points qui préoccupent chaque ministre de la Santé. Il est donc essentiel qu'un dialogue et que la communication se poursuivent.
En terminant, laissez-moi vous remercier de l'aide que vous avez apportée pour en arriver à ce que je crois être un point de vue généralement accepté en ce qui a trait à l'interprétation et à l'application de la Loi. Tel que mentionné au début de cette lettre, je vous saurais gré de me signaler par écrit, sous peu vos vues sur les projets de règlements ci-joints. J'ai l'intention de vous écrire bientôt au sujet de l'échange volontaire de renseignements dont nous avons discuté, relativement à l'administration de la Loi et du rapport à présenter au Parlement.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma considération distinguée.
Jake Epp
[Voici le texte de la lettre envoyée le 6 janvier 1995 à tous les ministres provinciaux et territoriaux de la Santé par l'honorable Diane Marleau, ministre de la Santé.]
Le 6 janvier 1995
Cher collègue,
Objet : la Loi canadienne sur la santé
La Loi canadienne sur la santé est en vigueur depuis un peu plus d'une décennie. Les principes énoncés dans la loi (gestion publique, intégralité, universalité, transférabilité et accessibilité) continuent d'être appuyés par tous les gouvernements provinciaux et territoriaux et par la grande majorité des Canadiens et des Canadiennes. Mais l'érosion possible du système de santé canadien administré et financé par le secteur public suscite des craintes, et il est essentiel de prendre les moyens nécessaires pour préserver ces principes.
Il est clair à la suite de la réunion de Halifax tenue récemment, que plusieurs ministres de la Santé sont préoccupés par une tendance à interpréter la Loi de façons divergentes. J'aborderai d'autres questions à la fin de la présente lettre à cet égard. Toutefois, ma préoccupation principale concerne les cliniques privées et les frais d'établissement qu'elles perçoivent auprès de leurs patients. C'est un problème qui n'est pas nouveau pour les ministres de la Santé. Il a fait l'objet d'importantes discussions lors de note réunion à Halifax l'an dernier. Pour les raisons que j'expose dans cette lettre, je suis convaincue que la prolifération d'un « second palier » d'établissements, exploités entièrement ou dans une large mesure en dehors du système de santé administré et financé par des fonds publics, et dispensant des services médicalement nécessaires, constitue une menace sérieuse pour le système de soins de santé du Canada.
Plus précisément, et plus directement, je considère que les frais d'établissement exigés par les cliniques privées pour des services médicalement nécessaires représentent un problème sérieux qui doit être réglé. Selon moi, de tels frais constituent des frais modérateurs et à ce titre, ils contreviennent au principe de l'accessibilité de la Loi canadienne sur la santé.
Bien que ces frais d'établissement ne soient pas définis dans la loi fédérale, ni dans les dispositions législatives de la plupart des provinces, ce terme renvoie aux montants d'argent qui peuvent être exigés pour des services de type hospitalier dispensés en clinique et qui ne sont pas remboursés par la province, par opposition aux services fournis par un médecin. Lorsque ces frais d'établissement sont imposés pour des services médicalement nécessaires dispensés dans une clinique qui reçoit, par ailleurs, en vertu du régime d'assurance-santé de la province, des fonds publics pour la prestation de ces services, ces frais constituent un obstacle financier à l'accessibilité des services. Ils enfreignent par conséquent la disposition de la loi relative aux frais modérateurs (article 19).
Les frais d'établissement sont, à mon avis, inacceptables parce qu'ils limitent l'accès aux services médicalement nécessaires. De plus, lorsque des cliniques qui reçoivent des fonds publics pour dispenser des services médicalement nécessaires exigent en supplément des frais d'établissement, les personnes qui ont les moyens de payer de tels frais sont directement subventionnées par tous les autres Canadiens et Canadiennes. Il m'apparaît tout à fait inacceptable de subventionner de la sorte un système de santé à deux paliers.
Ma position sur les frais d'établissement repose sur deux arguments. Le premier touche la politique en matière de santé. Dans le contexte actuel de la prestation des services de santé, une interprétation qui permet l'imposition de frais d'établissement pour des services médicalement nécessaires alors que le régime d'assurance-santé de la province couvre les honoraires du médecin va à l'encontre de l'esprit et de l'objet de la Loi. Autrefois, de nombreux services médicaux exigeaient an séjour à l'hôpital; maintenant, grâce aux progrès de la technologie médicale et à la tendance à dispenser des services dans des endroits plus accessibles, il est possible d'offrir une vaste gamme de soins ou de services ambulatoires à l'extérieur du cadre hospitalier traditionnel. Le critère de la loi relatif à l'accessibilité, critère dont la disposition sur les frais modérateurs ne constitue qu'un exemple, avait, de toute évidence, pour objet de veiller à ce que les résidents du Canada reçoivent tous les services de santé médicalement nécessaires, sans obstacle financier ou autre, et quel que soit l'endroit où ces services sont dispensés. Ce critère doit conserver son sens initial quelle que soit la façon dont l'exercice de la médecine évolue.
Le deuxième argument relève de l'interprétation juridique. La définition du terme « hôpital » prévue dans la loi comprend tout établissement qui offre des soins hospitaliers aux personnes souffrant de maladie aiguë ou chronique ou exigeant des services de réadaptation. Cette définition couvre aussi les établissements de soins de santé connus sous le nom de « clinique ». Pour des raisons touchant à la fois la politique et l'interprétation juridique, je considère donc que lorsqu'un régime d'assurance-santé provincial prévoit le paiement d'honoraires de médecin pour des services médicalement nécessaires dispensés dans une clinique, il doit également prévoir le paiement des services (hospitaliers) connexes associés à la prestation de ces services, sans quoi la province en question devra s'attendre à l'application de déductions correspondant au total des frais modérateurs.
Je me rends bien compte que cette interprétation nécessitera certaines modifications, particulièrement dans les provinces où des cliniques exigent actuellement des frais d'établissement applicables à des services de santé médicalement nécessaires. Afin d'éviter des difficultés qui pourraient être jugées déraisonnables, je fixe au 15 octobre 1995 la date de mise en application de cette interprétation. Les provinces disposeront ainsi du temps requis pour mettre en place les dispositions législatives ou réglementaires qui s'imposent. À compter du 15 octobre 1995, toutefois, je commencerai à déduire des paiements de transfert toute somme exigée pour des frais d'établissement lorsque des services de santé médicalement nécessaires sont en cause, comme le prévoit l'article 20 de la Loi canadienne sur la santé. À mon avis, les provinces bénéficieront ainsi d'une période de transition raisonnable étant donné qu'elles sont maintenant saisies de mes préoccupations concernant les cliniques privées, et compte tenu des progrès déjà réalisés par le Comité consultatif fédéral-provincial-territorial sur les services de santé qui se penche sur la question des cliniques privées depuis déjà un bon moment.
Je tiens à préciser que je ne cherche pas à empêcher l'utilisation de cliniques pour dispenser des services de santé médicalement nécessaires. Je sais que dans bien des cas, elles représentent un moyen efficace d'offrir des services de santé à moindre coût, et souvent en ayant recours à des techniques avancées. J'entends, par contre, veiller à ce que les services de santé médicalement nécessaires soient dispensés suivant des modalités uniformes et cela, quel que soit l'endroit où ils sont offerts. Les principes de la Loi canadienne sur la santé sont suffisamment souples pour permettre l'évolution de la médecine et de la prestation des soins de santé. Cependant, cette évolution ne saurait mener à la création d'un système de santé à deux paliers.
Comme je l'ai déjà mentionné dans cette lettre, même si la question des frais modérateurs constitue ma préoccupation immédiate, je m'inquiète également des questions plus générales soulevées par la prolifération des cliniques privées. Je crains que cette prolifération ne se traduise, à plus ou moins long terme, par une érosion de notre système de santé public, ce qui aurait pour résultat de limiter l'accès dont jouit la population canadienne aux services de santé médicalement nécessaires. L'énoncé de politique auquel la réunion d'Halifax a donné lieu, témoigne bien de ces préoccupations. Les ministres de la Santé présents, à l'exception de la ministre de l'Alberta, ont convenu :
d'entreprendre toute démarche qui pourrait être nécessaire pour réglementer l'établissement des cliniques privées au Canada et maintenir un régime d'assurance-santé de grande qualité par les gouvernements.
- La question des cliniques privées soulève de nombreuses préoccupations au sein du gouvernement fédéral, préoccupations que les provinces partagent. On s'inquiète entre autres :
- de l'affaiblissement de l'appui du public au système de santé administré et financé par l'État;
- de la diminution de la capacité des gouvernements de contrôler les coûts de la santé une fois que ceux-ci sont passés du secteur public au secteur privé;
- de la possibilité, comme en fait foi l'expérience vécue ailleurs, que les établissements privés concentrent leurs efforts sur les actes médicaux les plus faciles, laissant aux établissements publics le soin de s'occuper des cas plus complexes et plus coûteux;
- de la capacité qu'ont les établissements privés d'offrir aux professionnels de la santé des encouragements financiers susceptibles de les inciter à se désengager du système de santé public (incitant ces établissements à mobiliser leurs ressources financières afin d'attirer les consommateurs, plutôt que d'améliorer la qualité des soins offerts).
Le seul moyen de composer efficacement avec ces préoccupations consiste à réglementer l'exploitation des cliniques privées.
Je demande donc aux ministres de la Santé des provinces qui ne l'ont pas encore fait d'établir des cadres réglementaires régissant l'exploitation des cliniques privées. J'aimerais souligner que même si je me préoccupe surtout de l'élimination des frais modérateurs, il est tout aussi important que ces cadres réglementaires soient mis en place pour assurer un accès raisonnable aux services de santé médicalement nécessaires et pour favoriser la viabilité du système de santé financé et administré par l'État. À mon avis, il faut procéder sans tarder à leur mise en œuvre.
N'hésitez pas à prendre contact avec moi pour des éclaircissements au sujet de ma position sur les cliniques privées et les frais d'établissement. Mes fonctionnaires, quant à eux, sont prêts à rencontrer les vôtres quand ils le souhaiteront pour en discuter. Il faudrait d'ailleurs selon moi, que nos fonctionnaires se concentrent, au cours des prochaines semaines, sur les préoccupations plus générales concernant les cliniques privées.
Comme je l'ai mentionné au début de la présente lettre, la Loi canadienne sur la santé fait l'objet d'interprétations divergentes touchant un bon nombre d'autres pratiques. Je préfère généralement que les problèmes touchant l'interprétation de la Loi soient résolus par consensus fédéral-provincial-territorial en tenant compte des principes fondamentaux de la Loi. J'ai, par conséquent, encouragé les deux paliers de gouvernement à tenir des consultations dans tous les cas où il y avait de tels désaccords. en ce qui a trait à des situations telles que la couverture des frais médicaux engagés hors de la province de résidence ou à l'étranger, j'ai l'intention de poursuivre les consultations dans la mesure où elles sont susceptibles de mener à des conclusions satisfaisantes, dans des délais raisonnables.
En terminant, j'aimerais citer monsieur le juge Emmett M. Hall qui nous rappelait en 1980 que :
« Dans notre société, le traumatisme causé par les maladies, la douleur engendrée par les opérations chirurgicales et le lent acheminement vers la mort constituent suffisamment de fardeaux sans avoir à y ajouter celui qui provient des frais médicaux et hospitaliers frappant le malade au moment où il est vulnérable. »
Je suis convaincue, qu'en gardant cet avis à l'esprit, nous continuerons de conjuguer nos efforts en vue de sauvegarder et de renouveler ce qui pourrait bien être notre plus remarquable projet social.
Enfin, comme les questions traitées dans la présente lettre revêtent une importance certaine pour les Canadiens et Canadiennes, je compte la rendre publique une fois que tous les ministres provinciaux et territoriaux de la Santé l'auront reçue.
Veuillez agréer, cher collègue, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Diane Marleau
Ministre de la Santé
Annexe C
Processus de prévention et de règlement des différends liés à la Loi canadienne sur la santé
En avril 2002, l'honorable A. Anne McLellan décrivait, dans une lettre qu'elle adressait à ses homologues provinciaux et territoriaux, un processus de prévention et de règlement des différends reliés à la Loi canadienne sur la santé dont avaient convenu l'ensemble des provinces et des territoires à l'exception du Québec. Le processus permet de satisfaire au désir des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux de prévenir les différends reliés à l'interprétation des principes de la Loi canadienne sur la santé et, lorsqu'il est impossible d'y parvenir, de les régler d'une façon équitable, transparente et opportune.
Le processus comprend des activités de règlement des différends liés à l'échange de renseignements entre les gouvernements; la discussion et la clarification des questions, dès qu'elles sont soulevées; la participation active des gouvernements aux comités spéciaux fédéraux-provinciaux-territoriaux des questions liées à la Loi canadienne sur la santé; ainsi que des évaluations préalables, si celles-ci sont demandées.
Si les activités de prévention des différends échouent, des activités de règlement des différends peuvent être amorcées, et ce, en commençant par des activités de détermination des faits et des négociations entre les gouvernements. Si ces activités se révèlent infructueuses, l'un des ministres de la Santé visés peut reporter les questions à un groupe tiers pour qu'il entreprenne la détermination des faits et fournisse conseils et recommandations.
La ministre fédérale de la Santé détient le pouvoir final de décision en ce qui concerne l'interprétation et l'application de la Loi canadienne sur la santé. En décidant si elle doit invoquer les dispositions de non-conformité de la loi, la ministre prendra en considération le rapport du groupe.
En septembre 2004, l'accord conclu entre les provinces et les territoires en 2002 a été officialisé par les premiers ministres, réitérant ainsi leur engagement concernant l'utilisation du Processus de prévention et de règlement des différends de la Loi canadienne sur la santé pour régler les questions d'interprétation associées à la loi.
Vous trouverez dans les pages suivantes le texte intégral de la lettre de la ministre McLellan à l'honorable Gary Mar, ainsi qu'un feuillet d'information sur le processus de prévention et de règlement des différends liés à la Loi canadienne sur la santé.
Le 2 avril 2002
L'honorable Gary Mar Ministre de la Santé et du Mieux-être Province de l'Alberta Édifice Legislature, pièce 323 Edmonton (Alberta)T5K 2B6
Monsieur,
La présente fait suite à mon engagement d'avancer à aller de l'avant avec le processus de prévention et de règlement des différends liés à l'interprétation des principes de la Loi canadienne sur la santé.
Je comprends que les gouvernements des provinces et des territoires tiennent à ce qu'une tierce partie fournisse des avis et des recommandations lorsque des divergences d'interprétation de la Loi canadienne sur la santé se produisent. Ce point a été intégré au processus de Prévention et règlement des différends liés à la Loi canadienne sur la santé qui est exposé ci-dessous. Je crois que ce processus nous permettra de prévenir ou de régler, de façon équitable, transparente et rapide, les problèmes d'interprétation des principes de la Loi canadienne sur la santé.
Prévention des différends
Le meilleur moyen de résoudre les différends liés à la Loi canadienne sur la santé est d'abord de prévenir qu'ils se produisent. Le gouvernement n'a eu recours qu'exceptionnellement aux pénalités et seulement lorsque toutes les tentatives pour régler le litige se sont révélées infructueuses. La prévention des différends a produit de bons résultats pour nous par le passé et elle pourra servir nos intérêts communs à l'avenir. Par conséquent, il est important que les gouvernements continuent de participer activement à des comités fédéraux-provinciaux-territoriaux spéciaux sur les questions relatives à la Loi canadienne sur la santé et d'entreprendre, de gouvernement à gouvernement, des échanges d'information, des discussions et des efforts de clarification des questions à mesure qu'elles surgiront.
En outre, Santé Canada s'engage à fournir, à la demande d'une province ou d'un territoire, des évaluations préalables.
Règlement des différends
Lorsque les activités visant à prévenir un différend entre le gouvernement fédéral et un gouvernement provincial ou territorial se sont révélées infructueuses, l'un ou l'autre des ministres de la Santé concernés peut déclencher le processus de règlement des différends en rédigeant, à l'intention de son homologue, une lettre dans laquelle il expose la question litigieuse. Une fois entrepris, le processus de règlement des différends devra être complété avant de prendre toute mesure en vertu des dispositions de la Loi canadienne sur la santé relatives à la non-conformité.
Tout d'abord, dans les 60 jours suivant la date de la lettre de déclenchement du processus, les gouvernements qui seront parties au différend feront conjointement ce qui suit :
- ils recueilleront et mettront en commun tous les faits pertinents;
- ils rédigeront un rapport sur l'établissement des faits;
- ils négocieront en vue de résoudre la question litigieuse;
- ils rédigeront un rapport sur la façon utilisée pour régler la question.
Toutefois, s'il advenait qu'on ne s'entende pas sur les faits ou que les négociations ne mènent pas au règlement de la question, l'un ou l'autre des ministres de la Santé concernés par le différend pourra déclencher le processus visant à référer la question à une tierce partie en écrivant à son homologue. un comité spécial sera constitué dans les 30 jours qui suivront la date de cette lettre. Il se composera d'une personne désignée par la province ou le territoire ainsi que d'une personne désignée par le gouvernement fédéral. Ces deux personnes choisiront ensemble un président. Le comité spécial évaluera la question litigieuse conformément aux dispositions de la Loi canadienne sur la santé, entreprendra l'établissement des faits et formulera des conseils et des recommandations. Il présentera ensuite un rapport sur la question aux gouvernements en cause dans les 60 jours qui suivront la création du groupe.
Le ministre de la Santé du Canada détient l'autorité ultime en ce qui concerne l'interprétation et l'application de la Loi canadienne sur la santé. Avant de décider s'il invoquera les dispositions de la Loi canadienne sur la santé relatives à la non-conformité, le ministre de la Santé du Canada prendra le rapport du comité spécial en considération.
Rapports publics
Les gouvernements divulgueront au public les activités de prévention et de règlement des différends liés à la Loi canadienne sur la santé, y compris tout rapport d'un comité spécial.
J'estime que le gouvernement du Canada a donné suite aux engagements pris dans l'accord de septembre 2000 en matière de santé en fournissant 21,1 milliards de dollars au moyen du cadre financier et en collaborant dans d'autres domaines cernés dans l'accord. Je m'attends à ce que tous les premiers ministres provinciaux et territoriaux, ainsi que leurs ministres de la Santé, respectent le cadre d'imputabilité à l'égard du système de santé qu'ils ont accepté en septembre 2000. Le travail de nos représentants au sujet des indicateurs de rendement a été marqué par la collaboration et l'efficacité jusqu'à maintenant. La population canadienne s'attendra à ce que nous lui rendions des comptes au sujet de tous les indicateurs d'ici la date qui a été convenue, soit septembre 2002. Bien qu'un certain nombre de gouvernements, à ce que je sache, ne pourront peut-être pas rendre compte avec précision de tous les indicateurs d'ici cette date, l'obligation de rendre des comptes à la population canadienne est une composante essentielle de nos efforts pour renouveler notre système de santé. Il m'apparaît très important que les gouvernements travaillent à rendre des comptes au sujet de tous les indicateurs.
De plus, j'espère que tous les gouvernements provinciaux et territoriaux participeront au processus d'examen conjoint que tous les premiers ministres signataires de l'entente-cadre sur l'union sociale avaient convenu de faire et termineront ce processus.
Le processus de prévention et de règlement des différends liés à la Loi canadienne sur la santé exposé dans la présente lettre est clair et simple. Si, plus tard, des modifications s'avéraient nécessaires, je m'engage à examiner le processus avec vous et les autres ministres provinciaux et territoriaux de la Santé. en procédant ainsi, nous démontrerons aux Canadiens et Canadiennes que nous sommes déterminés à renforcer et à préserver l'assurance-santé en prévenant et en réglant rapidement et équitablement les différends liés à la Loi canadienne sur la santé.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
A. Anne McLellan
Fiche d'information : Processus de prévention et de règlement des différends liés à la Loi canadienne sur la santé
Portée
Les dispositions décrites s'appliquent à l'interprétation des principes de la Loi canadienne sur la santé.
Prévention des différends
Afin d'éviter et de prévenir les différends, les gouvernements continueront :
- de participer activement des comités fédéraux-provinciaux-territoriaux spéciaux sur les litiges liés la Loi canadienne sur la santé;
- d'utiliser un processus bilatéral d'échange d'information, de discussion et de clarification lorsque des conflits surviennent
Santé Canada s'engage à présenter des évaluations préalables aux provinces et aux territoires qui en font la demande.
Règlement des différends
Règlement des différends lorsque la prévention des différends entre le gouvernement fédéral et un gouvernement provincial ou territorial n'a mené à rien, n'importe quel ministre de la Santé touché peut mettre en œuvre le règlement des différends en écrivant à son homologue. La lettre comprendra une description du différend. S'il est mis en œuvre, le règlement des différends précédera toute mesure prise en vertu du non-respect des dispositions de la loi.
En guise de première étape, les gouvernements touchés acceptent d'effectuer conjointement ce qui suit dans les 60 jours suivant la date de la lettre :
- recueillir et partager tous les faits pertinents;
- rédiger un rapport d'établissement des faits;
- négocier en vue de régler le conflit;
- rédiger un rapport expliquant comment on a résolu le conflit.
- Si l'on ne s'entend pas quant aux faits ou si les négociations échouent, n'importe quel ministre de la Santé engagé dans le conflit peut mettre en œuvre le processus de renvoi du litige à un comité en écrivant à son homologue.
- Dans les 30 jours suivant la date de la lettre, un comité sera établi. Le comité sera formé d'un représentant nommé par le gouvernement provincial ou territorial et un représentant nommé par le gouvernement fédéral, lesquels choisiront ensemble un président.
- Le comité évaluera le différend en fonction des dispositions de la Loi canadienne sur la santé, entreprendra l'établissement des faits, offrira des conseils et présentera des recommandations.
- Le comité présentera, dans les 60 jours suivant sa nomination, un rapport aux gouvernements en question.
Le ministre de la Santé du Canada détient l'autorité ultime en ce qui concerne l'interprétation et l'application de la Loi canadienne sur la santé. Afin de décider s'il invoquera les dispositions de la Loi canadienne sur la santé relatives à la non-conformité, le ministre de la Santé du Canada prendra le rapport du comité en considération.
Présentation de rapports au public
Les gouvernements présenteront des rapports au public sur les activités de prévention et de règlement des différends liés à la Loi canadienne sur la santé, y compris tout rapport présenté par le comité.
Révision
Le ministre de la Santé du Canada s'engage à revoir le processus avec les ministres provinciaux et territoriaux de la Santé si des ajustements s'avèrent éventuellement nécessaires.
Coordonnées des ministères provinciaux et territoriaux de la Santé
Terre-Neuve-et-Labrador
Ministère de la Santé et des Services communautaires
Édifice Confederation
B.P. 8700
St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) A1B 4J6
709-729-5021
http://www.gov.nl.ca/health
Île-du-Prince-Édouard
Ministère de la Santé et du Mieux-être
B.P. 2000
Charlottetown (Île-de-Prince-Édouard) C1A 7N8
902-368-6414
http://www.gov.pe.ca/health
Nouvelle-Écosse
Ministère de la Santé et du Mieux-être
1894, rue Barrington, B.P. 488
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 2R8
902-424-5818
1-800-387-6665 (sans frais en Nouvelle-Écosse)
1-800-670-8888 (TTY/ATS)
http://www.novascotia.ca/DHW
Nouveau-Brunswick
Ministère de la Santé
B.P. 5100
Frédéricton (Nouveau-Brunswick) E3B 5G8
506-457-4800
http://www.gnb.ca/sante
Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux
1075, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec) G1S 2M1
418-266-7005
http://www.msss.gouv.qc.ca/
Ontario
Ministère de la Santé et des Soins de longue durée
Édifice Hepburn, 10e étage
80, rue Grosvenor
Toronto (Ontario) M7A 1R3
1-800-268-1153
http://www.health.gov.on.ca/
Manitoba
Santé, Ainés et Vie active
300, rue Carlton
Winnipeg (Manitoba) R3B 3M9
1-800-392-1207
http://www.manitoba.ca/health
Saskatchewan
Saskatchewan Health
3475 Albert Street
Regina (Saskatchewan) S4S 6X6
1-800-667-7766
info@healt.gov.sk.ca
http://www.saskatchewan.ca/
Alberta
Alberta Health
P.O. Box 1360, Station Main
Edmonton (Alberta) T5J 1S6
780-427-7164
http://www.health.alberta.ca/
Colombie-Britannique
Ministère de la Santé
P.O. Box 9639 Stn Prov Govt
Victoria (Colombie-Britannique) V8W 9P1
1-800-663-7867
à Victoria: 250-387-6121
http://www.gov.bc.ca/health
Yukon
Department of Health and Social Services
Insured Health Services Branch H-2
P.O. Box 2703
Financial Plaza
Whitehorse (Yukon) Y1A 2C6
1-867-667-5209
http://www.hss.gov.yk.ca/
Territoires du
Nord-Ouest
Ministère de la Santé et des Services sociaux
B.P. 1320
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) X1A 2L9
1-800-661-0830 ou 1-867-777-7413, poste 49051
http://www.hss.gov.nt.ca/
Nunavut
Ministère de la Santé
B.P. 1000, succursale 1000
Iqaluit (Nunavut) X0A 0H0
1-867-975-5700
http://www.gov.nu.ca/health
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