Exemption de catégorie de personnes des interdictions de posséder et de produire du cannabis à des fins médicales - Exemption visant les personnes inscrites 

Définitions

Les termes figurant dans la présente exemption ont le même sens que dans la Loi réglementant certaines drogues et autres substances  (LRCDAS) et le Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales (RACFM), sous réserve de ceux définis ci-dessous :

« certificat d’inscription » s’entend d’un certificat d’inscription délivré le ou après le 2 mars 2018, et portant sur une inscription qui n'a pas été annulée en vertu de l'article 197 de l'ACMPR.

« personne inscrite » s’entend de toute personne physique qui est ou était inscrite auprès de la Ministre sous le régime de la Partie 2 du RACFM et qui est assujettie à un certificat d’inscription.

Portée de l’exemption

En vertu de l’article 56 de la LRCDAS et sous réserve des conditions énoncées dans les présentes, toute personne inscrite est exemptée de l’application des dispositions suivantes de la LRCDAS, du Règlement sur les stupéfiants (RS) et du RACFM:

  • Le paragraphe 4(1) de la LRCDAS, dans la mesure nécessaire afin d’autoriser la possession de marihuana, d’huile de chanvre indien, ou d’un produit, résultant de l’altération de marihuana fraîche ou séchée ou d’huile de chanvre indien ou dérivé du produit résultant d’une telle altération, qui satisfait aux conditions énoncées à l’article 4 du RACFM, avec les adaptations nécessaires considérant que ce produit est obtenu ou produit en conformité avec la présente exemption;
  • Les paragraphes 5(1) et 5(2) de la LRCDAS lorsqu’elle fournit, livre, transporte ou expédie de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien à un distributeur autorisé afin d’obtenir des analyses ou, le cas échéant, à une personne physique responsable identifiée dans son certificat d’inscription;
  • Le paragraphe 7(1) de la LRCDAS, dans la mesure nécessaire afin d’autoriser la production de cannabis;
  • L’article 8 du RS, dans la mesure nécessaire afin d’autoriser la production et la fourniture de cannabis à un distributeur autorisé en vertu du RS; et
  • L’article 199 du RACFM.

De plus, la personne physique responsable (le cas échéant) identifiée dans le certificat d’inscription est exemptée des dispositions suivantes de la LRCDAS, du RACFM et du RS :

  • Le paragraphe 4(1) de la LRCDAS, dans la mesure nécessaire afin d’autoriser la possession de marihuana, d’huile de chanvre indien, ou d’un produit, résultant de l’altération de marihuana fraîche ou séchée ou d’huile de chanvre indien ou dérivé du produit dérivant d’une telle altération, qui satisfait aux conditions énoncées à l’article 4 du RACFM, avec les adaptations nécessaires considérant que ce produit a été obtenu ou produit en vertu de la présente exemption;
  • Les paragraphes 5(1) et 5(2) de la LRCDAS et le paragraphe 8(1) du RS lorsqu’elle fournit, livre, transporte ou expédie de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien à un distributeur autorisé aux fins d’analyse;
  • Le paragraphe 4(3) du RACFM, dans la mesure nécessaire afin de lui permettre de posséder et de fournir du cannabis à la personne inscrite dont elle est responsable.

Conditions

  1. Une personne physique qui possède, transporte, fournit, livre, expédie ou produit du cannabis en vertu de la présente exemption doit se conformer au RACFM avec les adaptations nécessaires.
  2. La présente exemption s’applique uniquement si un praticien de la santé responsable des soins professionnels de la personne inscrite a confirmé qu’il autorise celle-ci à utiliser de la marihuana séchée selon la quantité quotidienne indiquée dans la section « quantité quotidienne» du certificat d’inscription pour la période couverte par l’exemption.   
  3. Les personnes inscrites doivent se conformer aux limites et aux conditions énoncées dans le certificat d’inscription.
  4. Les personnes inscrites sont assujetties à la date d’expiration de l’exemption identifiée dans le certificat d’inscription.
  5. Toute opération effectuée en vertu de cette exemption doit l’être d’une manière conforme au certificat d’inscription de la personne inscrite.
  6. La présente exemption est valide pour les inscriptions effectuées le ou après le 2 mars 2018.  

Modification, suspension, annulation, révocation et expiration

La présente exemption peut être suspendue ou révoquée sans préavis si la ministre juge qu’une telle suspension ou révocation est nécessaire.

La ministre peut, en tout temps, modifier les conditions de la présente exemption lorsqu’elle le juge nécessaire.

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