Exemption de catégorie de personnes des interdictions de posséder et de produire du cannabis à des fins médicales - Exemption visant les personnes désignées  

Définitions

Les termes figurant dans la présente exemption ont le même sens que dans la Loi réglementant certaines drogues et autres substances  (LRCDAS) et le Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales (RACFM), sous réserve de ceux définis ci-dessous :

« personne désignée » s’entend d’une personne désignée identifiée dans un certificat d’inscription.

« certificat d’inscription »  s’entend d’un certificat d’inscription délivré le ou après le 2 mars 2018, et portant sur une inscription qui n'a pas été annulée en vertu de l'article 197 du RACFM.

« personne inscrite » s’entend d’une personne physique qui est ou était inscrite auprès de la Ministre sous le régime de la Partie 2 du RACFM et qui est assujettie à un certificat d’inscription.

Dans la présente exemption, « lettre de confirmation » s’entend de la lettre envoyée par Santé Canada à une personne désignée par une personne inscrite pour produire du cannabis en son nom.

Portée de l’exemption 

En vertu de l’article 56 de la LRCDAS et sous réserve des conditions énoncées dans les présentes, toute personne désignée est exemptée de l’application des dispositions suivantes de la LRCDAS, du Règlement sur les stupéfiants (RS) et du RACFM :

  • Le paragraphe 4 (1) de la LRCDAS, dans la mesure nécessaire afin d’autoriser la possession de marihuana, d’huile de chanvre indien, ou d’un produit, résultant de l’altération de marihuana fraîche ou séchée ou d’huile de chanvre indien ou dérivé du produit résultant d’une telle altération, qui satisfait aux conditions énoncées à l’article 4 du RACFM, avec les adaptations nécessaires considérant que ce produit est obtenu ou produit en conformité avec la présente exemption;
  • Les paragraphes 5 (1) et 5 (2) de la LRCDAS lorsqu’elle fournit, livre, transporte ou expédie de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien aux fins de les stocker ou qu’elle les transfère à la personne inscrite identifiée dans sa lettre de confirmation ou, le cas échéant, à la personne physique responsable de cette personne; 
  • Le paragraphe 7 (1) de la LRCDAS, dans la mesure nécessaire afin de produire du cannabis à des fins médicales pour la personne inscrite identifiée dans sa lettre de confirmation;
  • L’article 8 du RS, dans la mesure nécessaire afin d’autoriser la production et la fourniture de cannabis à un distributeur autorisé en vertu du RS; et
  • L’article 200 du RACFM.

Conditions

  1. Une personne physique qui possède, transporte, fournit, livre, expédie ou produit du cannabis en vertu de la présente exemption doit se conformer au RACFM avec les adaptations nécessaires.
  2. Les personnes désignées doivent se conformer aux limites et aux conditions énoncées dans leur lettre de confirmation, incluant la date d’expiration.

Modification, suspension, annulation, révocation et expiration

La présente exemption peut être suspendue ou révoquée sans préavis si la ministre juge qu’une telle suspension ou révocation est nécessaire. 

La ministre peut, en tout temps, modifier les conditions de la présente exemption lorsqu’elle le juge nécessaire.

Détails de la page

Date de modification :