Exemption de catégories de personnes en vertu du paragraphe 56(1) pour les infirmiers et infirmières employés par ambulance Nouveau-Brunswick au Nouveau-Brunswick

 

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Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS), les infirmiers et infirmières employés par le service d'ambulances aériennes d'Ambulance Nouveau-Brunswick sont, à des fins médicales, exemptés de l'application des dispositions suivantes de la LRCDAS et de ses règlements :

  • le paragraphe 4(1) de la LRCDAS en ce qui a trait au fentanyl, à la kétamine, à la morphine et à la péthidine;
  • les paragraphes 5(1) et 5(2) de la LRCDAS en ce qui a trait au diazépam, au fentanyl, à la kétamine, au lorazépam, au midazolam, à la morphine et à la péthidine;
  • le paragraphe 3(1) du Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées en ce qui a trait au diazépam, au lorazépam et au midazolam.

Les termes employés dans la présente exemption s'entendent au même sens que dans la LRCDAS et ses règlements, sous réserve de ceux définis ci-dessous :

  • Administrateur désigné signifie une personne qui occupe un poste de gestion et à qui incombe la responsabilité ultime de commander, de transporter, d'entreposer et de fournir les substances désignées au nom d'Ambulance Nouveau-Brunswick.
  • Ambulance Nouveau-Brunswick signifie l'organisme chargé d'offrir des services médicaux d'urgence en vertu du permis qui lui a été délivré par le ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick en vertu de la Loi sur les services d'ambulance (Nouveau-Brunswick).
  • Infirmier ou infirmière signifie une personne immatriculée auprès de l'Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick en vertu de la Loi sur les infirmières et infirmiers, 1984 (Nouveau-Brunswick), qui est employée par le service d'ambulance aérienne d'Ambulance Nouveau-Brunswick pour dispenser des soins durant le transfert de patients entre des établissements hospitaliers.
  • Remplaçant autorisé signifie une personne autorisée par une personne, par son titre ou par voie de nomination à assumer les responsabilités de l'administrateur désigné en son absence.
  • Substance désignée signifie une des substances suivantes : diazépam, fentanyl, kétamine, lorazépam, midazolam, morphine et péthidine.
  • Substance désignée devenue inutilisable signifie d'un produit pharmaceutique contenant une substance désignée qui est périmée, contaminée ou altérée, ou de toute substance désignée résiduelle dans un flacon multidose.

La présente exemption accorde aux infirmiers et infirmières susmentionnés le pouvoir de posséder, de transporter, de détruire et d'administrer des substances désignées durant le transfert de patients entre établissements hospitaliers, aux fins de la prestation de soins qui s'inscrivent dans leur champ d'exercice conformément aux politiques et protocoles établis par le ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick, sous réserve du respect des conditions de la présente exemption.

L'exemption ne s'applique que si les conditions suivantes sont respectées : Les infirmiers et infirmières doivent :

  1. administrer les substances désignées conformément aux protocoles établis par le ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick relativement à l'utilisation de ces substances, ou sous la direction d'un médecin praticien désigné par Ambulance Nouveau-Brunswick;
  2. consigner toutes les transactions concernant une substance désignée, c.-à-d. la date, le nom de la substance désignée ainsi que la quantité obtenue, administrée et retournée, et transmettre ce registre à l'administrateur désigné ou, en son absence, à son remplaçant autorisé, ainsi qu'à Mapleton Pharmacy à Moncton aux fins de sa conservation;
  3. se conformer à toutes les autres exigences qui s'appliquent en matière de tenue de registres, y compris celles prévues à l'article 69 du Règlement sur les stupéfiants. Tenir tous les registres exigés à l'égard des stupéfiants, conformément à l'article 69 de ce Règlement;
  4. prendre les mesures nécessaires, conformément aux lignes directrices établies par le ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick, pour assurer la sécurité des substances désignées qui sont en leur possession ou sous leur responsabilité;
  5. signaler immédiatement à l'administrateur désigné ou, en son absence, à son remplaçant autorisé, toute perte ou tout vol de substances désignées qui étaient en leur possession ou à bord de leur aéronef;
  6. disposer de toutes les substances désignées devenues inutilisables :
    1. soit en les remettant à un employé ou à un médecin praticien d'un hôpital; ou
    2. soit en les remettant à un administrateur désigné ou, en son absence, à son remplaçant autorisé, conformément aux lignes directrices établies à l'égard des substances désignées par Ambulance Nouveau-Brunswick; et
  7. se procurer les substances désignées uniquement auprès de l'administrateur désigné ou, en son absence, à son remplaçant autorisé.

Cette exemption remplace : Exemption de catégories de personne en vertu de l'article 56, pour infirmiers et infirmières employées par ambulance Nouveau-Brunswick émis le 31 janvier 2017. Cette exemption demeure en vigueur jusqu'à la date à laquelle elle aura été remplacée ou révoquée.

Le ministre peut, à tout moment et pour quelque raison que ce soit, révoquer ou modifier les modalités de cette exemption. Si tel est le cas, vous en serez informé par écrit avec indication des motifs de la révocation ou de la modification.

Une suspension de cette exemption sans préavis peut être ordonnée si le ministre juge qu'elle est nécessaire pour la santé, la sécurité ou la protection du public.

Le défaut de se conformer aux conditions de la présente exemption peut, entre autre, donner lieu à la suspension immédiate de l'exemption et, en dernier lieu, à sa révocation.

Signée au nom de la ministre de la Santé

Original signé par

Michelle Boudreau
Directrice Générale
Direction des substances contrôlées
Santé Canada

Date d'entrée en vigueur : le 31 janvier 2017

Mise à jour : le 14 février 2020

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