Exemption de classe au titre du paragraphe 56(1) pour les techniciens médicaux d’urgence agréés dans la catégorie des ambulanciers paramédicaux de soins primaires (EMT-I), des ambulanciers paramédicaux de soins intermédiaires (EMT-II) et des ambulanciers paramédicaux de soins avancés (EMT-III) dans l’Île-du-Prince-Édouard

En vertu du paragraphe 56(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS), les techniciens médicaux d'urgence titulaires d'une licence dans la catégorie des ambulanciers paramédicaux de soins primaires (EMT-I), des ambulanciers paramédicaux de soins intermédiaires (EMT-II) et des ambulanciers paramédicaux de soins avancés (EMT-III) dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard sont exemptés, à des fins médicales, de l'application des dispositions suivantes de la LRCDAS :

En ce qui a trait à cette exemption :

 La présente exemption autorise les techniciens médicaux d'urgence susmentionnés à posséder, transporter, administrer et détruire des substances désignées lorsqu'ils fournissent des soins aux patients dans le cadre de leur champ d'activité tel que défini dans l'Emergency Medical Technicians Act et l'Emergency Medical Technicians Regulations et conformément aux protocoles et lignes directrices pertinentes établis par le directeur provincial des services d'ambulance en vertu de l'Ambulance Services Act(Île-du-Prince-Édouard) et sous réserve des dispositions de la loi sur les services d'ambulance et sous réserve des conditions de cette exemption.

La présente exemption s'applique uniquement si les conditions suivantes sont respectées. Les techniciens médicaux d'urgence doivent :

  1. Administrer des substances désignées conformément aux protocoles et aux lignes directrices établis par le directeur provincial des services d'ambulance en vertu de l'Ambulance Services Act (Île-du-Prince-Édouard), aux politiques pertinentes établies par l'opérateur des services d'ambulance sous contrat avec le ministère de la Santé et du Bien-être de l'Île-du-Prince-Édouard, ou sous la direction d'un praticien désigné par le ministère de la Santé et du Bien-être de l'Île-du-Prince-Édouard;
  2. Conserver un registre des informations suivantes pendant une période de deux ans à compter de la date à laquelle le registre a été établi et fournir ce registre à l'administrateur désigné à des fins d'archivage;
    • le nom et la quantité de toute substance désignée achetée, reçue et retournée, ainsi que la date d'acquisition, la date de réception et la date de retour; et
    • les précisions concernant l'utilisation de la substance désignée.
  3. Prendre les mesures nécessaires, conformément aux lignes directrices établies par l'opérateur des services d'ambulance sous contrat avec le ministère de la Santé et du Bien-être de l'Île-du-Prince-Édouard, pour assurer la sécurité des substances désignées sur leur personne et dans leur véhicule d'urgence;
  4. Signaler immédiatement à un administrateur désigné, de la manière requise par celui-ci, toute perte ou tout vol de substances désignées en leur possession ou à bord de leur véhicule d'urgence;
  5. Détruire ou retourner tout stock inutilisable à l'administrateur désigné qui a fourni les substances désignées, conformément aux lignes directrices établies par l'opérateur de services d'ambulance sous contrat avec le ministère de la Santé et du Bien-être de l'Île-du-Prince-Édouard en vertu de l'Ambulance Services Act (Île-du-Prince-Édouard) ou par l'organisme qui fournit des services médicaux d'urgence en ce qui a trait aux témoins et à la tenue des dossiers; et
  6. Obtenir des substances désignées uniquement auprès de l'administrateur désigné de l'opérateur d'ambulance agréé en vertu de l'Ambulance Services Act (Île-du-Prince-Édouard) ou de l'organisation qui fournit des services médicaux d'urgence à laquelle il est affilié.

Cette exemption restera en vigueur jusqu'à la date à laquelle elle a été remplacée ou jusqu'à la date à laquelle elle est révoquée.

La ministre peut, à tout moment et pour n'importe quelles raisons, révoquer ou modifier les modalités et conditions de la présente exemption. Si tel est le cas, vous en serez informés par écrit ainsi que les motifs de la révocation ou des changements vous seront fournis.

Une suspension de la présente exemption sans pré-avis peut être ordonnée si la ministre juge qu'une telle suspension est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité publiques.

À défaut de se conformer aux conditions de la présente exemption peut, entre autres, entraîner la suspension immédiate de l'exemption et, en dernier lieu, à sa révocation.

Signé pour la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé et en son nom.

Carol Anne Chénard
Directrice générale par intérim
Direction des substances contrôlées Santé Canada

Date d'entrée en vigueur: 19 janvier, 2024

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