Exemption de catégorie de personnes en vertu du paragraphe 56(1) pour les ambulanciers paramédicaux de soins intermédiaires, les ambulanciers paramédicaux de soins avancés et les ambulanciers paramédicaux de soins critiques en Saskatchewan


En vertu du paragraphe 56(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS), les ambulanciers paramédicaux qui ont le titre d’ambulanciers paramédicaux de soins intermédiaires, d’ambulanciers paramédicaux de soins avancés et d’ambulanciers paramédicaux de soins critiques, dans la province de la Saskatchewan, et sont employés par un opérateur de services ambulanciers/services ambulanciers aériens agréés en vertu de The Ambulance Act (Saskatchewan), sont exemptés pour les fins médicales de l'application des dispositions suivantes de la LRCDAS :

  • Paragraphe 4(1) de la LRCDAS en ce qui a trait au fentanyl, à l’hydromorphone, à la kétamine, à la morphine et à la péthidine.
  • Les paragraphes 5(1) et 5(2) de la LRCDAS en ce qui a trait au diazépam, au fentanyl, à l’hydromorphone, à la kétamine, au lorazépam, au midazolam, à la morphine et à la péthidine.

Pour ce qui est de cette exemption,

  • administrateur désigné signifie une personne qui occupe un poste de gestion et est ultimement responsable de commander, transporter, stocker et fournir des substances désignées pour un opérateur de service ambulancier/service ambulancier aérien agréé en vertu de The Ambulance Act (Saskatchewan).
  • ambulancier paramédical signifie une personne qui est agréée et qui peut, en vertu de The Paramedics Act (Saskatchewan) pratiquer comme ambulancier paramédical de soins intermédiaires, ambulancier paramédical de soins avancés ou ambulancier paramédical de soins critiques dans cette province et administrer des substances désignées dans le cadre de sa pratique paramédicale, et qui est employée par un opérateur de services ambulanciers/services ambulanciers aériens agréé en vertu de The Ambulance Act (Saskatchewan).
  • substance désignée signifie l'une des substances suivantes : diazépam, fentanyl, hydromorphone, kétamine, lorazépam, midazolam, morphine et péthidine.
  • substance désignée inutilisable signifie un médicament qui contient une substance désignée qui est expirée, contaminée, endommagée ou une substance désignée résiduelle qui reste dans un flacon multiponctionnable.

La présente exemption autorise les ambulanciers paramédicaux susmentionnés à posséder, transporter et administrer des substances désignées lorsqu'ils fournissent des soins préhospitaliers à des patients dans leur champ d'activité, comme l'énonce le Paramedic Clinical Practice Protocols, rédigé par le Saskatchewan College of Paramedics et assujetti aux conditions de la présente exemption.

L'exemption s'applique uniquement si les conditions suivantes sont respectées. Les ambulanciers paramédicaux doivent :

  1. administrer toutes les substances désignées conformément aux directives d'un praticien et/ou les protocoles pertinents pour l’utilisation des substances désignées approuvés par le Saskatchewan College of Paramedics.
  2. consigner dans un registre les renseignements ci-après,  les conserver pendant une période de deux ans suivant la date de leur consignation et fournir ce registre à l’administrateur désigné aux fins de conservation :
    1. le nom et la quantité de toute substance désignée achetée, reçue et retournée ainsi que de la date d’acquisition, la date de la réception et la date de retour,
    2. le nom et adresse de la personne de qui la substance désignée a été achetée , reçue et retournée,
    3. les précisions concernant l’utilisation de la substance désignée;
  3. prendre les mesures nécessaires, conformément aux lignes directrices établies par le ministère de la Santé de la Saskatchewan ou l’organisation qui fournit les services médicaux d'urgence auquel ils sont affiliés, afin d'assurer la sécurité des substances désignées sur leur personne et dans leur véhicule, aéronef ou tout véhicule désigné par le service ambulancier ou le service ambulancier aérien;
  4. signaler immédiatement, à l'administrateur désigné, tout incident de perte ou de vol de substances désignées en leur possession ou à bord de leur véhicule, aéronef ou tout véhicule désigné par le service ambulancier ou le service ambulancier aérien;
  5. retourner toute substance désignée inutilisable à l'administrateur désigné qui la fournit;
  6. obtenir les substances désignées uniquement de l'administrateur désigné du service ambulancier/service ambulancier aérien auquel il est affilié.

La présente exemption remplace l’« Exemption de catégories de personnes en vertu de l'article 56 pour les techniciens d'urgence médicale avancée et les techniciens ambulanciers paramédicaux en Saskatchewan» qui a été publié le 30 avril 2010. La présente exemption demeurera en vigueur jusqu’à la date à laquelle la présente exemption a été remplacée ou la date à laquelle la présente exemption est révoquée.

La ministre peut, à tout moment et pour n’importe quelles raisons,  révoquer ou modifier les modalités et conditions de la présente exemption. Si tel est le cas, vous en serez informés par écrit ainsi que  les motifs de la révocation ou des changements vous seront fournis.

Une suspension de la présente exemption sans pré-avis  peut être ordonnée si la ministre juge qu’une telle suspension est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité publiques.

À défaut de se conformer aux conditions de la présente exemption peut, entre autres, entraîner la suspension immédiate de l’exemption et, en dernier lieu, à sa révocation.

Signé pour la ministre de la Santé et en son nom.

Jennifer Saxe
Directrice générale
Direction des substances contrôlées
Santé Canada

Date d'effet: 30 avril 2010

Mise à jour : 9 avril 2021

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