Exemption de catégorie de personnes en vertu du paragraphe 56(1) pour les administrateurs désignés des services ambulanciers/services ambulanciers aériens en Saskatchewan
Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS), les administrateurs désignés d'opérateurs de services ambulanciers et de services ambulanciers aériens agréés dans la province de Saskatchewan sont exemptés pour les besoins des soins médicaux, de l'application des dispositions ci-dessous de la LRCDAS :
- Paragraphe 4(1) de la LRCDAS en ce qui a trait au fentanyl, à l’hydromorphone, à la kétamine, à la morphine et à la péthidine.
- Les paragraphes 5(1) et 5(2) de la LRCDAS en ce qui a trait au diazépam, au fentanyl, à l’hydromorphone, à la kétamine, au lorazépam, au midazolam, à la morphine et à la péthidine.
En ce qui a trait à cette exemption :
- administrateur désigné signifie une personne qui occupe un poste de gestion et est ultimement responsable de commander, transporter, stocker et fournir des substances désignées pour un opérateur de service ambulancier/service ambulancier aérien agréé en vertu de The Ambulance Act (Saskatchewan).
- ambulancier paramédical signifie une personne qui est agréée et qui peut, en vertu de The Paramedics Act (Saskatchewan) pratiquer comme ambulancier paramédical de soins intermédiaires, ambulancier paramédical de soins avancés ou ambulancier paramédical de soins critiques dans cette province et administrer des substances désignées dans le cadre de sa pratique paramédicale, et qui est employée par un opérateur de services ambulanciers/services ambulanciers aériens agréé en vertu de The Ambulance Act (Saskatchewan).
- substance désignée signifie l'une des substances suivantes : diazépam, fentanyl, hydromorphone, kétamine, lorazépam, midazolam, morphine et péthidine.
- substance désignée inutilisable signifie un médicament qui contient une substance désignée qui est expirée, contaminée, endommagée ou une substance désignée résiduelle qui reste dans un flacon multiponctionnable.
La présente exemption donne aux administrateurs désignés susmentionnés l'autorisation de commander, posséder, transporter, stocker et fournir des substances désignées requises par les ambulanciers paramédicaux qui sont à l'emploi d'un opérateur de services ambulanciers/services ambulanciers aériens agréés auxquels sont affiliés les administrateurs désignés.
L'exemption s'applique uniquement si les conditions suivantes sont respectées. Les administrateurs désignés doivent :
- prendre les mesures nécessaires, conformément aux lignes directrices établies par le ministère de la Santé ou l’organisation qui fournit les services médicaux d'urgence à laquelle ils sont affiliés, afin d'assurer la sécurité des substances désignées entreposées et transportées;
- commander les substances désignées uniquement d'une pharmacie d'hôpital et retourner toutes les substances désignées inutilisables aux fins de destruction à la pharmacie d'hôpital d'origine;
- consigner toutes les transactions qui portent sur des substances désignées, c'est-à-dire inscrire la date, le nom et la quantité des substances désignées commandées, reçues, stockées dans les ambulances, les aéronefs ou tout véhicule désigné par le service ambulancier ou le service ambulancier aérien, fournies aux ambulanciers paramédicaux (qui doivent les transporter sur leur personne) et retournées à la pharmacie d'hôpital d'origine aux fins de destruction;
- consigner le nom et l’adresse de la personne de qui la substance désignée a été achetée, reçue et retournée;
- tenir tous les dossiers présentés par les ambulanciers paramédicaux qui travaillent pour leur opérateur de service ambulancier/service ambulancier aérien;
- signaler tous les incidents de perte ou de vol de substances désignées par écrit à Santé Canada moins de 10 jours après la découverte;
- conserver les renseignements stipulés de 3) à 5) ci-dessus pendant au moins deux ans et les fournir à Santé Canada à sa demande.
La présente exemption remplace l’« Exemption de catégories de personnes en vertu de l'article 56 pour les administrateurs désignés des opérateurs de services ambulanciers/services ambulanciers aériens en Saskatchewan» qui a été publié le 30 avril 2010. La présente exemption demeurera en vigueur jusqu’à la date à laquelle la présente exemption a été remplacée ou la date à laquelle la présente exemption est révoquée.
La ministre peut, à tout moment et pour n’importe quelles raisons, révoquer ou modifier les modalités et conditions de la présente exemption. Si tel est le cas, vous en serez informés par écrit ainsi que les motifs de la révocation ou des changements vous seront fournis.
Une suspension de la présente exemption sans pré-avis peut être ordonnée si la ministre juge qu’une telle suspension est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité publiques.
À défaut de se conformer aux conditions de la présente exemption peut, entre autres, entraîner la suspension immédiate de l’exemption et, en dernier lieu, à sa révocation.
Signé pour la ministre de la Santé et en son nom
Jennifer Saxe
Directrice générale
Direction des substances contrôlées
Santé Canada
Date d'effet : le 30 avril 2010
Mise à jour : 9 avril 2021
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