Exemption de catégorie de personnes prise en vertu de l'article 56 visant les clients et les personnes physiques responsables sous le régime du Règlement sur la marihuana à des fins médicales pour les opérations portant sur le chanvre indien
La présente exemption n'a pas pour effet de modifier les règles prévues par le Règlement sur la marihuana à des fins médicales (RMFM) s'appliquant à l'égard de la marihuana séchée.
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Définitions
Les termes employés dans la présente exemption s'entendent au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) et de ses règlements, sous réserve de ceux définis ci-dessous :
« aidant » S'entend de la personne aidant un client ou un patient externe d'un hôpital à s'administrer de la marihuana ou un produit visé à l'alinéa c) de la section « Portée de l'exemption ».
« chanvre indien » S'entend notamment de ses préparations et dérivés, y compris :
- la résine de cannabis;
- le cannabis (marihuana), sauf la marihuana séchée;
- le cannabidiol ([méthyl-3 (méthyl-1 éthenyl)-6 (cyclohexènyl-1)-2]-2 pentyl-5 benzènediol-1,3);
- le cannabinol (n-amyl-3 hydroxy-1 triméthyl-6,6,9 6H-dibenzopyranne);
- le tétrahydrocannabinol (tétrahydro hydroxy-1 triméthyl-6,6,9 pentyl-3 6H-dibenzo[b,d]pyranne);
mais non compris :
- les graines de cannabis stériles -- à l'exception des dérivés de ces graines;
- tige de cannabis mature -- à l'exception des branches, des feuilles, des fleurs et des graines -- ainsi que les fibres obtenues de cette tige;
- les préparations synthétiques semblables;
- la drogue sous sa forme posologique, au sens du paragraphe C.01.005(3) du Règlement sur les aliments et drogues, à laquelle une identification numérique est attribuée sous le régime du titre 1 de la partie C de ce règlement ou dont la vente est autorisée sous le régime du titre 5 de cette partie.
« client » S'entend de la personne inscrite comme client du producteur autorisé conformément
à l'article 111 du RMFM.
« facteur d'équivalence » S'entend, relativement à de l'huile de chanvre indien ou de la marihuana fraîche, de la quantité de cette huile ou de cette marihuana que le producteur autorisé a déterminée comme étant équivalente à un gramme de marihuana séchée, conformément à la condition 6 de l'Exemption de catégorie de personnes prise en vertu de l'article 56 visant les producteurs autorisés sous le régime du Règlement sur la marihuana à des fins médicales pour les opérations portant sur le chanvre indien, prise par le ministre de la Santé, le 8 juillet 2015.
« hôpital » S'entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les stupéfiants (RS).
« huile de chanvre indien » S'entend d'une huile, sous forme liquide, qui contient du chanvre indien ou de la marihuana séchée.
« marihuana fraîche » S'entend des feuilles fraîches et des bourgeons frais de marihuana, à l'exception de toute matière végétale pouvant servir à la multiplication de la marihuana.
« personne physique responsable »
- Dans le cas d'un client, la personne physique dont le nom est inscrit dans la demande du client aux termes de l'alinéa 108(1)d) du RMFM;
- dans le cas d'un patient externe d'un hôpital, la personne physique qui est responsable de ce dernier.
« solvant organique » S'entend de tout composé organique hautement inflammable, explosif ou toxique, y compris le naphte de pétrole et les hydrocarbures liquides comprimés tels le butane, l'isobutane, le propane et le propylène.
Portée de l'exemption
En vertu de l'article 56 de la LRCDAS, le client -- ou la personne physique responsable -- qui se conforme aux conditions ci-après est soustrait à l'application du paragraphe 4(1) et des articles 5 et 7 de la LRCDAS, du paragraphe 8(1) du RS et des dispositions du RMFM dans la mesure où cela est nécessaire pour lui permettre d'effectuer les opérations suivantes :
- avoir en sa possession de l'huile de chanvre indien ou de la marihuana fraîche qu'il a obtenue, pour répondre aux besoins médicaux du client, d'un producteur autorisé auprès de qui le client est inscrit ou d'un praticien de la santé;
- altérer les propriétés chimiques ou physiques, selon le cas :
- de lhuile de chanvre indien, de la marihuana fraîche ou de la marihuana séchée quil a obtenue, pour répondre aux besoins médicaux du client, dun producteur autorisé auprès de qui le client est inscrit ou dun praticien de la santé,
- du produit résultant de laltération visée au sous-alinéa (i),
- du produit dérivé du produit visé au sous-alinéa (ii);
- avoir en sa possession des produits résultant des altérations visées à l'alinéa b).
En vertu de l'article 56 de la LRCDAS, le patient externe d'un hôpital -- ou la personne physique responsable -- qui se conforme aux conditions ci-après est soustrait à l'application du paragraphe 4(1) et des articles 5 et 7 de la LRCDAS, du paragraphe 8(1) du RS et des dispositions du RMFM dans la mesure où cela est nécessaire pour lui permettre d'effectuer les opérations suivantes :
- avoir en sa possession de l'huile de chanvre indien ou de la marihuana fraîche qu'il a obtenue de l'hôpital pour répondre aux besoins médicaux du patient externe;
- altérer les propriétés chimiques ou physiques de l'huile de chanvre indien, de la marihuana fraîche ou de la marihuana séchée qu'il a obtenue de l'hôpital, pour répondre aux besoins médicaux du patient externe;
- avoir en sa possession des produits résultant des altérations visées à l'alinéa b).
En vertu de l'article 56 de la LRCDAS, l'aidant est soustrait à l'application du paragraphe 4(1) et de l'article 5 de la LRCDAS et du paragraphe 8(1) du RS dans la mesure où cela est nécessaire pour lui permettre, en vue d'aider le client ou le patient externe, d'avoir en sa possession et de fournir de la marihuana fraîche ou un produit visé à l'alinéa c) ci-dessus obtenus par le client ou le patient externe ou pour le compte de l'un de ces derniers, en une quantité ne dépassant pas l'équivalent de 5 g de marihuana séchée.
Conditions
-
Le client ou le patient externe -- ou la personne physique responsable -- ne peut avoir en sa possession une quantité totale d'huile de chanvre indien, de marihuana fraîche, de marihuana séchée et de produits visés à l'alinéa c) ci-dessus qui, compte tenu du facteur d'équivalence portant sur le chanvre indien ou la marihuana fraîche que le producteur autorisé a inscrit sur l'étiquette et du poids de la marihuana fraîche ou séchée -- ou le volume d'huile de chanvre indien -- utilisée pour fabriquer le produit visé à l'alinéa c), ferait en sorte que le client ou le patient externe -- où la personne physique responsable -- aurait en sa possession une quantité supérieure à l'équivalent de la plus petite des quantités suivantes :
- s'agissant du client, trente fois la quantité quotidienne inscrite dans le document médical du client conformément à l'alinéa 129(1)d) du RMFM;
- s'agissant d'un patient externe, trente fois la quantité quotidienne visée au sous-alinéa 65.2c)(iii) du RS;
- 150 g de marihuana séchée.
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Le client et le patient externe sont tenus de se conformer à l'article 125 du RMFM, avec les adaptations nécessaires.
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Le client -- ou la personne physique responsable -- est tenu de se conformer à l'article 126 du RMFM, avec les adaptations nécessaires.
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Le client ou le patient externe -- ou la personne physique responsable -- est tenu de se conformer à l'article 127 du RMFM, avec les adaptations nécessaires.
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Le client ou le patient externe - ou la personne physique responsable - ne peut employer de solvants organiques lorsqu'il altère les propriétés chimiques ou physiques de l'huile de chanvre indien ou de la marihuana fraîche ou séchée.
Date d'entrée en vigueur : le 8 juillet 2015
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