Exemption de catégorie prévue au paragraphe 56(1) pour la personne responsable d'un hôpital et/ou le pharmacien qui fournit des substances désignées à un établissement de santé communautaire
Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS), la personne responsable d'un hôpital et/ou le pharmacien est exempté, à des fins médicales, de l'application des dispositions suivantes de la LRCDAS et de ses règlements :
- paragraphe 4(1) de la LRCDAS concernant toute substance figurant à l'annexe I, II ou III de la LRCDAS;
- paragraphes 5(1) et 5(2) de la LRCDAS concernant toute substance figurant à l'annexe I, II, III ou IV de la LRCDAS;
- paragraphes 8(1), 31(1) et 65(1) et article 69 du Règlement sur les stupéfiants (RS) en ce qui concerne tout stupéfiant figurant à l'annexe du RS;
- article G.02.001, article G.03.002, paragraphe G.05.003 (1) et article G.06.002 de la partie G du Règlement sur les aliments et drogues (partie G-RAD) en ce qui concerne toute drogue désignée figurant en annexe de la partie G du RAD.
Définitions
À l'égard de cette exemption et sauf définition contraire ci-dessous, les termes applicables ont le sens prévu dans la LRCDAS et ses règlements :
- Établissement de santé communautaire
-
s'entend d'un établissement où des soins en santé sont donnés et gérés par un infirmier dans le cadre de sa pratique professionnelle.
- Fournisseur de services de soins de santé
-
s'entend du gouvernement du Canada, des gouvernements provinciaux ou territoriaux, des conseils de bande, des autorités sanitaires des Premières Nations, ou une agence publique, régionale ou communautaire qui donnent des soins de santé et emploient des infirmiers pour fournir de tels services dans un établissement de santé communautaire.
- Hôpital
-
s'entend d'un établissement autorisé, approuvé ou désigné par une province ou un territoire en vertu de ses lois pour donner des soins ou des traitements de santé à des personnes, ou qui appartient au gouvernement du Canada ou d'une province ou d'un territoire ou est exploité par lui et qui fournit des services de santé.
- Infirmier
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s'entend d'une personne qui est inscrite et autorisée en vertu des lois d'une province ou d'un territoire à pratiquer les soins infirmiers (infirmier autorisé, infirmier auxiliaire autorisé, infirmières psychiatriques autorisées, etc.), qui est employée ou engagée par un fournisseur de services de soins de santé pour donner des soins en santé et qui est autorisée par cette province ou ce territoire à administrer des médicaments aux patients.
- Ministre
-
s'entend du ministre fédéral de la Santé.
- Personne responsable
-
s'entend d'une personne chargée de surveiller les activités (possession, administration, vente, etc.) et les conditions liées à la présente exemption (tenue de dossiers, sécurité, production de rapports, etc.) lorsqu'il s'agit des activités menées avec des substances désignées dans un hôpital; c'est aussi la personne chargée de superviser les employés (pharmaciens, techniciens en pharmacie, etc.) dans un hôpital.
- Pharmacien
-
s'entend d'une personne inscrite ou autorisée en vertu des lois d'une province à exercer la profession de pharmacien et à exploiter une pharmacie ou une officine et qui exerce cette profession dans la province en question.
- Praticien
-
s'entend d'une personne inscrite et autorisée en vertu des lois d'une province ou d'un territoire à exercer dans cette province ou ce territoire la profession de médecin ou de dentiste, ainsi que de toute catégorie de personnes désignées comme praticiennes en vertu du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens.
- Substance désignée
-
s'entend de toute substance figurant à l'annexe I, II, III ou IV de la LRCDAS.
Conditions
Cette exemption confère à la personne responsable d'un hôpital et/ou au pharmacien le pouvoir de posséder, de vendre, de fournir, d'envoyer, de transporter et de livrer des substances désignées à un établissement de santé communautaire, sous réserve des modalités de cette exemption.
Cette exemption ne s'applique que si les conditions suivantes sont réunies. La personne responsable d'un hôpital ou le pharmacien doit :
- vendre, fournir, envoyer, transporter ou livrer des substances désignées seulement sur réception d'une commande signée et datée à la fois par un infirmier travaillant dans un établissement de santé communautaire et un praticien/pharmacien et où les signatures ne sont pas reconnues par la personne responsable, il les vérifie;
- consigner toutes les opérations concernant la vente, la fourniture, l'expédition, la réception, le transport et la livraison de substances désignées avec les indications suivantes :
- marque ou appellation attribuée de la substance désignée;
- quantité et, le cas échéant, concentration par unité de la substance désignée;
- date de vente, de réception, de fourniture, d'expédition, de transport ou de livraison de la substance désignée;
- nom de la personne qui a vendu, reçu, fourni, envoyé, transporté ou livré la substance désignée;
- nom et adresse de la personne qui a commandé ou envoyé la substance désignée;
- nom et adresse de l'établissement de santé communautaire qui recevra ou expédiera la substance désignée;
- conserver les documents mentionnés au paragraphe 2 pendant au moins deux (2) ans à compter de la date à laquelle le document a été établi;
- fournir au ministre, sur demande, des dossiers sur les activités menées avec des substances désignées à l'hôpital et/ou à la pharmacie;
- prendre les mesures nécessaires pour protéger les substances désignées contre la perte ou le vol à l'hôpital et/ou à la pharmacie et pendant le transport à destination et en provenance de celui-ci. Ceci comprend l'utilisation d'une chaîne de signatures avec consignation des signatures, des noms complets et des dates de réception des divers envois;
- La personne responsable d'un hôpital ou le pharmacien devrait accepter le transfert de substance désignée d'un établissement de santé communautaire fermé et tenir un dossier sur le transfert; et
- signaler toute perte ou tout vol de substances désignées à la Division de la conformité et de la surveillance, Santé Canada, à hc.ocs.reporting-rapporter.bsc.sc@canada.ca, dans les 10 jours suivant la découverte.
Le ministre peut, à tout moment et pour quelque raison que ce soit, révoquer ou modifier les modalités de cette exemption. Si tel est le cas, vous en serez informé par écrit avec indication des motifs de la révocation ou de la modification.
Une suspension de cette exemption sans préavis peut être ordonnée si le ministre juge qu'elle est nécessaire pour la santé, la sécurité ou la protection du public.
Cette exemption remplace l'Exemption de catégorie de l'article 56 pour la personne responsable d'un hôpital qui fournit des substances désignées à un établissement de santé dans une collectivité éloignée ou isolée.
Cette exemption demeurera en vigueur jusqu'à la date à laquelle elle aura été remplacée ou révoquée.
Original signé par
Michelle Boudreau, Directrice générale
Direction des substances contrôlées
Direction générale d'intervention en matière d'opioïde
Santé Canada
Date d'entrée en vigueur : 5 septembre 2018
Modifiée le : 9 janvier 2019
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