Exemption de catégorie en vertu du paragraphe 56(1) visant la possession de petites quantités de certaines substances illégales dans la province de la Colombie-Britannique – Centre de santé, refuge et résidence privée
Préambule
La présente exemption est accordée en considération de ce qui suit :
- les méfaits liés à la consommation de substances sont d'abord et avant tout une question de santé et de société et doivent être traités comme tels, sauf dans des cas exceptionnels où des risques pour la sécurité publique sont présents;
- la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) a un double objectif : protéger la santé publique et maintenir la sécurité publique;
- la province de la Colombie-Britannique a demandé que l'exemption accordée en vertu du paragraphe 56(1) de la LRCDAS soit modifiée en raison de préoccupations concernant l'utilisation généralisée de substances désignées dans les espaces publics;
- pour atteindre un équilibre entre la santé publique et la sécurité publique, il faut notamment s'assurer que les organismes d'application de la loi disposent des outils dont ils ont besoin pour s'attaquer aux problèmes de sécurité publique tout en continuant d'adopter une approche de santé publique pour lutter contre les méfaits de la consommation de substances.
Définitions
Les termes employés dans la présente exemption s’entendent au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) et de ses règlements, sous réserve de ceux définis ci-dessous :
- adulte
- Individu âgé de 18 ans ou plus.
- centre de santé désigné
- Centre de santé fournissant des services pour le traitement des dépendances et désigné par le ministre de la Santé mentale et des Dépendances de la Colombie-Britannique comme un lieu à l’égard duquel la présente exemption s’applique.
- résidence privée
- S’entend au sens de residence à l’article 1 de la Liquor Control and Licensing Act, SBC 2015, c. 19.
- substance illégale
- S’entend d’un opioïde, de la cocaïne, de la méthamphétamine ou de la MDMA, selon ce qui est prévu à l'annexe de la présente exemption.
Portée de l’exemption
En vertu du paragraphe 56(1) de la LRCDAS et sous réserve des conditions énoncées ci-dessous, sont soustraits à l'application du paragraphe 4(1) de la LRCDAS les adultes dans la province de la Colombie-Britannique qui sont en possession d’une substance illégale (voir définition ci-dessus), ou toute combinaison de telles substances illégales, jusqu'à une quantité maximale cumulative de 2,5 grammes, et qui, selon le cas :
- se trouvent dans un centre de santé désigné;
- sont sans logement et hébergées dans un lieu conformément à toutes lois applicables;
- se trouvent dans une résidence privée.
Conditions
La présente exemption ne s’applique que si :
- la possession de la substance illégale est destinée à un usage personnel sans intention d’en faire le trafic, de l’exporter ou de l’utiliser dans la production d'une substance désignée d'une manière qui n'est pas autorisée par la LRCDAS;
- les adultes se conforment aux politiques et exigences de tout lieu à l’égard duquel s’applique la présente exemption.
Durée
La présente exemption expire à la première des dates suivantes :
- la date à laquelle la présente exemption est remplacée par une autre;
- le 31 janvier 2026.
Suspension ou révocation
La ministre peut suspendre sans préavis la présente exemption si elle conclut que la suspension est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité publiques.
La ministre peut révoquer la présente exemption si elle est d'avis qu'elle n'est plus nécessaire.
Cette exemption remplace l’Exemption de catégorie en vertu du paragraphe 56(1) visant les adultes dans la province de la Colombie-Britannique pour la possession de petites quantités d’opioïdes, cocaïne, méthamphétamine ou de la MDMA.
La présente exemption entre en vigueur le 7 mai, 2024.
Annexe
Substance illégale | Nom de la substance dans la LRCDAS | Article et Annexe de la LRCDAS |
---|---|---|
Opioïde |
Pavot à opium (Papaver somniferum), ainsi que ses préparations, dérivés, alcaloïdes et sels |
Article 1 de l'Annexe I |
Phénylpipéridines, leurs sels, intermédiaires, dérivés et leurs analogues, ainsi que les sels de leurs intermédiaires, de leurs dérivés et leurs analogues |
Article 3 de l'Annexe I |
|
Phénazépines, leurs sels et dérivés, ainsi que les sels de leurs dérivés |
Article 4 de l'Annexe I |
|
Amidones, leurs sels, intermédiaires et dérivés, ainsi que les sels de leurs intermédiaires et dérivés |
Article 5 de l'Annexe I |
|
Méthadols, leurs sels et dérivés, ainsi que les sels de leurs dérivés |
Article 6 de l'Annexe I |
|
Phénalcoxames, leurs sels et dérivés, ainsi que les sels de leurs dérivés |
Article 7 de l'Annexe I |
|
Thiambutènes, leurs sels et dérivés, ainsi que les sels de leurs dérivés |
Article 8 de l'Annexe I |
|
Moramides, leurs sels, intermédiaires et dérivés, ainsi que les sels de leurs intermédiaires et dérivés |
Article 9 de l'Annexe I |
|
Morphinanes, leurs sels et dérivés, ainsi que les sels de leurs dérivés |
Article 10 de l'Annexe I |
|
Benzazocines, leurs sels et dérivés, ainsi que les sels de leurs dérivés |
Article 11 de l'Annexe I |
|
Ampromides, leurs sels et dérivés, ainsi que les sels de leurs dérivés |
Article 12 de l'Annexe I |
|
Benzimidazoles, leurs sels et dérivés, ainsi que les sels de leurs dérivés |
Article 13 de l'Annexe I (mais non compris paragraphe (3)Note de bas de page 1) |
|
Fentanyls, leurs sels, leurs dérivés et leurs analogues, ainsi que les sels de leurs dérivés et leurs analogues |
Article 16 de l'Annexe I |
|
Tilidine (ester éthylique de l'acide diméthylamino–2 phényl–1 cyclohexène–3 carboxylate–1), ses sels et dérivés, ainsi que les sels de ses dérivés |
Article 17 de l'Annexe I |
|
Tapentadol (3-[(1R,2R)-3-(diméthylamino)-1-éthyl-2-méthylpropyl]-phénol), ses sels, dérivés et isomères, ainsi que les sels de ses dérivés et isomères |
Article 22 de l'Annexe I |
|
AH-7921 ((dichloro-3,4 benzamide méthyl)-1 cyclohexyl diméthylamine), ses sels et isomères, ainsi que les sels de ses isomères |
Article 23 de l'Annexe I |
|
MT-45 (cyclohexyl-1(diphényl-1,2 éthyl)-4 pipérazine), ses sels, dérivés, isomères et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés, isomères et analogues |
Article 24 de l'Annexe I |
|
U-47700 (3,4-dichloro-N-(2-(diméthylamino)cyclohexyl)-N-méthylbenzamide) et ses sels, isomères, dérivés et analogues, ainsi que les sels de ses isomères, dérivés et analogues |
Article 26 de l'Annexe I |
|
Tramadol (2-[(diméthylamino)méthyl]-1-(3-méthoxyphényl)cyclohexanol), ses sels et isomères et les sels de ses isomères ainsi que les dérivés ci-après du tramadol, leurs sels et isomères et les sels de leurs isomères :
|
Article 27 de l'Annexe I |
|
Léfétamine ((-)-N,N-diméthyl-α-phénylbenzèneéthanamine), ses sels, dérivés et isomères, ainsi que les sels de ses dérivés et isomères |
Article 29 de l'Annexe III |
|
Zipéprol ((méthoxy-2 phényl-2 éthyl)-4 α-(méthoxyphénylméthyl)-1-pipérazineéthanol) et ses sels |
Article 31 de l'Annexe III |
|
Cocaïne |
cocaïne (ester méthylique de la benzoylecgonine) |
Paragraphe 2(2) de l'Annexe I |
Méthamphétamine |
Méthamphétamine (N,α-diméthylbenzèneéthanamine), mais non compris ses sels, dérivés, isomères et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés, isomères et analogues |
Article 18 de l'Annexe I |
MDMA |
N-méthyl méthylènedioxy-3,4 amphétamine (N,α-diméthyl benzodioxole-1,3 éthanamine-5) |
Paragraphe 19(8) de l'Annexe I |
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