Exemption de catégorie de personnes prise en vertu de l’article 56 en relation avec le Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales - les exigences en matière de sécurité physique pour les producteurs autorisés de cannabis à des fins médicales

Définitions

La présente exemption s'entende au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) et du Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales (RACFM), sous réserve de ce défini ci-dessous.

Portée

En vertu de l'article 56 de la LRCDAS les producteurs autorisés qui se conforment aux conditions ci-après sont soustraits à l'application du paragraphe 25 (2) du RACFM relatif au stockage du cannabis et aux articles 59 et 60 du RACFM relatifs aux mesures de sécurité applicables aux zones où les plants de cannabis sont cultivés, multipliés, récoltés ou coupés et aux zones où les graines de cannabis sont présentes ou stockées.

Aux fins de cette exemption, le terme «coupe» s’entend la coupe qui a lieu dans une pièce de culture.

Conditions

Les producteurs autorisés doivent mettre en œuvre des mesures de sécurité qui s'appliquent aux zones où le cannabis est présent ou stocké et qui répondent aux conditions suivantes:

  1. Les zones où le cannabis est présent doivent satisfaire aux exigences des articles 57-60 et 62 du RACFM.
  2. Les producteurs autorisés doivent stocker du cannabis, autre que des plantes et des graines, dans une zone d'entreposage conforme aux exigences des articles 57-60 et 62 du RACFM.
  3. Cette zone d’entreposage doit être située dans une zone qui satisfait aux exigences des articles 57-60 et 62 et qui n'est pas une zone de culture, de propagation, de récolte ou de coupe.
  4. En ce qui concerne les plantes et les graines de cannabis, les zones où les plants de cannabis sont cultivés, multipliés, récoltés ou coupés et où des graines de cannabis sont présentes doivent satisfaire aux conditions 5 à 9 de cette exemption.
  5. Tous les points d'entrée et de sortie des zones de culture, de propagation, de récolte ou de coupe où des plants de cannabis ou des graines sont présents doivent faire l’objet d’une surveillance visuelle en tout temps, à l’aide d’appareils d'enregistrement visuel de façon à détecter toute conduite illicite.
  6. Les appareils d'enregistrement visuel doivent être adaptés aux conditions de leur environnement afin d’enregistrer visiblement tout comportement illicite.
  7. Les zones de culture, de propagation, de récolte ou de coupe où des plants de cannabis ou des graines sont présents doivent être sécurisées au moyen d'un système de détection des intrusions qui est fonctionnel  en tout temps et permet la détection de tout accès non autorisé aux zones ou mouvement non autorisé à l’intérieur de celles-ci ou toute altération du système, ou toute tentative à ces égards
  8. Le système de détection des intrusions doit être surveillé en tout temps par le personnel qui doit déterminer les mesures qui s’imposent en cas de détection d'un événement de la conduite illicite ou de tout accès non autorisé aux zones ou mouvement non autorisé à l’intérieur de celles-ci ou toute altération du système, ou toute tentative à ces égards. Le cas échéant, le personnel consigne les renseignements suivants :
    1. la date et l'heure auxquelles l'événement a été détecté;
    2. à la détection de ce dernier, ainsi que la date et l’heure auxquelles elles l’ont été les la description des mesures prises en réponse à la détection de ce dernier, ainsi que la date et l'heure auxquelles elles l’ont été.
  9. Les producteurs autorisés doivent aviser le Ministre qu’un changement qu'ils ont l'intention d'apporter à leurs mesures de sécurité à la suite de cette exemption, avant de le faire.

Durée

L'exemption peut être suspendue sans préavis préalable si le ministre juge que la suspension est nécessaire pour protéger la santé et la sécurité public. Si nécessaire, le ministre peut changer les conditions de cette exemption. Dans un tel cas, vous serez informé par écrit et des raisons justifiant le changement seront fournies.

Indépendamment des conditions mentionnées ci-dessus, le Ministre peut suspendre ou révoquer l'exemption s’il croit que son application n'est plus dans l'intérêt public.

Cette exemption est en vigueur du 25 janvier 2018 jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 33 du projet de loi C-45 (Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d'autres lois) à moins que celle-ci ne soit suspendue, modifiée ou révoquée.

Original signé par
Directeur exécutive
Bureau du cannabis médical, Santé Canada
Au nom de la ministre de la Santé

Date d'entrée en vigueur : le 25 janvier, 2018

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