Exemption de catégorie de personnes prise en vertu du paragraphe 56(1) visant les pharmaciens, les praticiens, les personnes responsables d'un hôpital et les distributeurs autorisés pour la fourniture et la destruction de produits inutilisables et de retours post-consommation

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) et aux conditions énoncées ci-dessous, les pharmaciens, les praticiens, les personnes responsables d'un hôpital, les distributeurs autorisés au sens des règlements pris en vertu de la LRCDAS et les personnes qui retournent des substances désignées pour lesquelles ils estiment qu'il existe des motifs raisonnables de croire que celles-ci ont été obtenues en vertu de la LRCDAS ou de ses règlements sont par la présente soustraits de l'application des dispositions de la LRCDAS, du Règlement sur les stupéfiants (RS), de la Partie G du Règlement sur les aliments et drogues (la Partie G) et du Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées (RBASC) énumérées ci-après dans la section intitulée « Portée de l'exemption ».

Définitions

Les termes employés dans la présente exemption s'entendent au sens de la LRCDAS ou de ses règlements, sous réserve de ceux définis ci-dessous. Par exemple, le terme « substance ciblée », au sens utilisé dans la présente exemption, a la même signification que celle utilisée pour le même terme à l'article 1 du RBASC (soit, sans s'y limiter, toutes les benzodiazépines inscrites aux annexes du RBASC).

« Contenant »
Récipient doté d'une ouverture à sens unique pour rendre le contenu inaccessible.
« Distributeur autorisé »
Distributeur autorisé au sens du RS, de la Partie G, ou du RBASC.
« Inspecteur »
Personne embauchée par Santé Canada, qui est autorisée par une Loi à assumer les fonctions d'inspecteur et qui est formée et certifiée pour procéder à des inspections visant à vérifier la conformité à une Loi.
« Pharmacien »
Pharmacien selon la définition indiquée à l'article 2(1) du RS, à l'article G.01.001 de la Partie G ou à l'article 1 du RBASC.
« Produit inutilisable »
Produit pharmaceutique contenant des stupéfiants, des substances ciblées ou des drogues contrôlées qui n'est plus utilisable, qui est expiré ou qui ne peut être administré pour une raison quelconque.
« Retour post-consommation »
Substance inutilisée ou expirée qui est, ou qui contient, un stupéfiant, une substance ciblée ou une drogue contrôlée et qui est retournée par un individu à une pharmacie à des fins de destruction, à l'exception des substances retournées à la pharmacie d'un hôpital depuis une unité de soins.
« Stagiaire en pharmacie »
Personne inscrite dans une faculté de pharmacie reconnue par la province en tant qu'étudiant en pharmacie ou stagiaire en pharmacie, ou une désignation équivalente, qui travaille dans une pharmacie ou un dispensaire de cette même province sous la supervision d'un pharmacien.
« Technicien en pharmacie »
Personne qui travaille dans une pharmacie ou un dispensaire et qui satisfait aux exigences provinciales ou professionnelles s'appliquant pour occuper un poste de technicien en pharmacien ou un poste équivalent.

But de cette exemption

La présente exemption a pour but de faciliter la destruction des produits inutilisables et des retours post-consommation. À cette fin, conformément à ce qui est énoncé dans les autres sections, la présente exemption :

  1. autorise un pharmacien, un praticien ou une personne responsable d'un hôpital à vendre, à fournir, à transporter ou à livrer des produits inutilisables à un distributeur autorisé à des fins de destruction des produits inutilisables;
  2. autorise un pharmacien à recevoir des retours post-consommation de la part du public à des fins de destruction pour les vendre, les fournir, les transporter ou les livrer à un distributeur autorisé à des fins de destruction;
  3. autorise un pharmacien à procéder à la destruction sur place de ses produits inutilisables ou de ses retours post-consommation;
  4. autorise un praticien ou une personne responsable d'un hôpital à procéder à la destruction sur place des produits inutilisables;
  5. autorise un pharmacien, un practicien ou une personne responsable d'un hôpital à faire appel à des stagiaires en pharmacie ou à des techniciens en pharmacie comme témoin à la destruction sur place des substances ciblées;
  6. autorise un distributeur autorisé à recevoir, à posséder, à vendre, à fournir, à transporter, à livrer, et à détruire des retours post-consommation sans conserver de registre indiquant le nom et la quantité de tout stupéfiant, drogue contrôlée ou substance ciblée inclus dans le retour post-consommation;
  7. autorise une personne à retourner des substances désignées si elle estime qu'il existe des motifs raisonnables de croire que celles-ci ont été obtenues en vertu de la LRCDAS ou de ses règlements à une pharmacie à des fins de destruction.

Portée de l'exemption

Les pharmaciens sont exemptés des dispositions suivantes de la LRCDAS et de ses règlements :

  1. les paragraphes 5(1) et 5(2) de la LRCDAS pour ce qui est de la vente, de la fourniture, du transport ou de la livraison de produits inutilisables ou de retours post-consommation à un distributeur autorisé à des fins de destruction;
  2. les paragraphes 31(1) et 36(2) du RS pour ce qui est de la vente, de la fourniture, du transport ou de la livraison de produits inutilisables ou de retours post-consommation contenant des stupéfiants à un distributeur autorisé à des fins de destruction;
  3. l'article G.03.002 de la Partie G pour ce qui est de la vente, de la fourniture, du transport ou de la livraison de produits inutilisables ou de retours post-consommation contenant des drogues contrôlées à un distributeur autorisé à des fins de destruction;
  4. le paragraphe 73(1) du RBASC pour ce qui est de la destruction sur place de produits inutilisables ou de retours post-consommation contenant des substances ciblées;
  5. les alinéas 73(2)(a) et (d) du RBASC pour ce qui est d'assister à la destruction sur place de produits inutilisables ou de retours post-consommation contenant des substances ciblées;
  6. le paragraphe 55(3) du RBASC pour ce qui est des exigences relatives à la conservation d'un registre pour la vente, la fourniture, la livraison ou le transport de produits post-consommation contenant des substances ciblées à un distributeur autorisé à des fins de destruction.

Les praticiens sont exemptés des dispositions suivantes de la LRCDAS et de ses règlements :

  1. les paragraphes 5(1) et 5(2) de la LRCDAS pour ce qui est de la vente, de la fourniture, du transport ou de la livraison de produits inutilisables à un distributeur autorisé à des fins de destruction;
  2. le paragraphe 73(1) du RBASC pour ce qui est de la destruction sur place de produits inutilisables contenant des substances ciblées;
  3. les alinéas 73(2) (a) et (d) du RBASC pour ce qui est d'assister à la destruction de produits inutilisables contenant des substances ciblées;

Les personnes responsables d'un hôpital sont exemptées des dispositions suivantes de la LRCDAS et de ses règlements :

  1. les paragraphes 5(1) et 5(2) de la LRCDAS pour ce qui est de la vente, de la fourniture, du transport ou de la livraison de produits inutilisables à un distributeur autorisé à des fins de destruction;
  2. le paragraphe 65(1) du RS pour ce qui est de la vente, de la fourniture, du transport ou de la livraison de produits inutilisables contenant des stupéfiants à un distributeur autorisé à des fins de destruction;
  3. le paragraphe G.05.003(1) de la Partie G pour ce qui est de la vente, de la fourniture, du transport ou de la livraison de produits inutilisables contenant des drogues contrôlées à un distributeur autorisé à des fins de destruction;
  4. le paragraphe 73(1) du RBASC pour ce qui est la destruction sur place de produits inutilisables contenant des substances ciblées;
  5. les alinéas 73(2) (a) et (d) du RBASC pour ce qui est d'assister à la destruction de produits inutilisables contenant des substances ciblées.

Les distributeurs autorisés sont exemptés des dispositions suivantes de la LRCDAS et de ses règlements :

  1. le paragraphe 4(1) de la LRCDAS pour ce qui est de la possession de retours post-consommation provenant d'un pharmacien;
  2. les paragraphes 5(1) et 5(2) de la LRCDAS pour ce qui est de la vente, de la fourniture, du transport ou de la livraison de retours post-consommation;
  3. les paragraphes 28.1(b) et (f) et 28.5(1)(a) et (b) du RS pour ce qui est des exigences relatives à la conservation d'un registre des retours post-consommation pouvant contenir un stupéfiant reçus de la part d'un pharmacien;
  4. les alinéas G.02.072(b), (c), (f) et (g), G.02.075 (b), G.02.076(1)(a) et (b) de la Partie G pour ce qui est des exigences relatives à la conservation d'un registre sur les drogues contrôlées faisant partie des retours post-consommation reçus de la part d'un pharmacien;
  5. les paragraphes 41(b), (c), (f), et (g) et 44(b) et 45 (1) du RBASC pour ce qui est de la destruction de retours post-consommation reçus de la part d'un pharmacien qui peuvent contenir une substance ciblée;
  6. les paragraphes 43(a) et (b) du RBASC pour ce qui est de la perte de retours post-consommation pouvant contenir une substance ciblée.

Les personnes qui retournent des stupéfiants, des drogues contrôlées et des substances ciblées pour lesquelles ils estiment qu'il existe des motifs raisonnables de croire que ces produits ont été obtenus en vertu des alinéas 3(1) (d) du RS, 3(1) (d) du RBASC ou G.01.005 (1) (d) de la Partie G sont exemptées des dispositions suivantes de la LRCDAS :

  1. paragraphe 4(1) de la LRCDAS pour ce qui est de la possession de retours post-consommation;
  2. paragraphes 5(1) et 5(2) de la LRCDAS pour ce qui est de la vente, de la fourniture, du transport ou de la livraison de retours post-consommation.

La présente exemption s'applique uniquement si elle est nécessaire pour faciliter la destruction de produits inutilisables et de retours post-consommation.

Conditions

L'exemption n'est valide que lorsque les conditions suivantes sont respectées:

Généralités

  1. En vertu de la présente exemption, la réception, la vente, la fourniture, le transport ou la livraison de tout stupéfiant, drogue contrôlée ou substance ciblée doit avoir pour but de faciliter la destruction de cette même substance.
  2. Les personnes qui vendent, fournissent, transportent ou livrent des produits inutilisables ou des retours post consommation à une pharmacie de détail en vertu de la présente exemption doivent remettre les produits directement à un pharmacien, à un stagiaire en pharmacie ou à un technicien en pharmacie qui est présent dans la pharmacie au moment de la livraison.
  3. Les produits inutilisables vendus, fournis, transportés ou livrés en vertu de la présente exemption ne peuvent être vendus, fournis, transportés ou livrés qu'à un distributeur autorisé qui possède une licence pour le stupéfiant, la substance ciblée ou de la drogue contrôlée que l'on retrouve précisément dans les produits inutilisables.
  4. Les retours post-consommation vendus, fournis, transportés ou livrés en vertu de la présente exemption ne peuvent par la suite être vendus, fournis, transportés ou livrés qu'à un distributeur autorisé qui possède une licence pour ces stupéfiants, substances ciblées ou drogues contrôlées.
  5. Les retours post-consommation vendus, fournis, transportés ou livrés à un distributeur autorisé à des fins de destruction en vertu de la présente exemption doivent être emballés dans un contenant.
  6. Les retours post-consommation doivent être gardés dans le dispensaire de la pharmacie de détail jusqu'à ce qu'ils soient détruits ou expédiés à un distributeur autorisé.
  7. Les contenants dans lesquels se trouvent des retours post-consommation qui sont vendus, fournis, transportés ou livrés à un distributeur autorisé doivent porter une inscription suffisamment claire pour identifier le contenu.
  8. Il est entendu que les produits inutilisables et les retours post-consommation peuvent être vendus, fournis, transportés ou livrés à un distributeur autorisé dans un même envoi.
  9. Les contenants dans lesquels se trouvent des retours post-consommation qui sont vendus, fournis, transportés ou livrés à un distributeur autorisé ne doivent pas contenir autre chose que des retours post-consommation ou quelque chose qui facilite la vente, la fourniture, le transport ou la livraison des retours post-consommation.

Commandes et conservation d'un registre – produits inutilisables

  1. En vertu de la présente exemption, la vente, la fourniture, le transport ou la livraison de produits inutilisables ne peut se faire qu'après que le pharmacien, le praticien ou la personne responsable d'un hôpital à l'origine de la vente ou de la fourniture a obtenu une commande écrite signée du distributeur autorisé à qui les produits seront vendus, fournis, transportés ou livrés à des fins de destruction. La commande écrite doit indiquer le nom, la quantité et la force unitaire de chaque stupéfiant, drogue contrôlée ou substance ciblée et inclure une déclaration écrite précisant que la commande a pour seul but la destruction des substances.
  2. Le pharmacien, le praticien ou la personne responsable d'un hôpital doit conserver un registre ou s'assurer que l'on conserve un registre contenant les renseignements suivants :
    1. le nom, la quantité et la force unitaire de chaque stupéfiant, drogue controlée ou substance ciblée inclus dans tout produit inutilisable vendu, fourni, transporté ou livrée en vertu de la présente exemption;
    2. le nom et l'adresse du distributeur autorisé à qui le produit a été vendu ou fourni;
    3. la date à laquelle le produit a été vendu ou fourni.

Conservation d'un registre et entreposage – retours post-consommation

  1. Le pharmacien qui vend, fournit, tranporte ou livre des retours post-consommation à un distributeur autorisé à des fins de destruction doit conserver un registre ou s'assurer que l'on conserve un registre contenant les renseignements suivants :
    1. le nombre de contenants qui contiennent des retours post-consommation vendus ou fournis;
    2. la date à laquelle le contenant a été vendu ou fourni;
    3. l'identifiant assigné à chaque contenant; et
    4. le nom et l'adresse du distributeur autorisé à qui le contenant qui contient des retours post-consommation a été vendu ou fourni.
  2. À la réception de retours post-consommation provenant d'un pharmacien, le distributeur autorisé doit tenir un registre contenant les renseignements suivants :
    1. le nombre de contenants qui contiennent des retours post-consommation qui ont été reçus;
    2. la date à laquelle le contenant a été reçu;
    3. tout identifiant assigné au contenant; et
    4. le nom et l'adresse du pharmacien ayant envoyé le contenant qui contient des retours post-consommation.

Destruction de substances ciblées

  1. Il est entendu qu'un pharmacien, un praticien ou une personne responsable d'un hôpital qui détruit des produits inutilisables contenant des substances ciblées doit se conformer aux alinéas 73(2)(b) et (c) du RBASC.
  2. Le pharmacien, le practicien ou la personne responsable d'un hôpital qui détruit la substance ciblée doit le faire en présence d'un témoin (un autre praticien, un autre pharmacien, un stagiaire en pharmacie, un technicien en pharmacie ou un inspecteur). Dès la destruction terminée, le pharmacien, le praticien ou la personne responsable d'un hôpital et le témoin doivent se conformer aux exigences énoncées à l'alinéa 73(2)(d) du RBASC en tenant compte des ajustements appropriés.

Conservation des documents

  1. Tous les documents ou les commandes écrites qui sont demandés en vertu de la présente exemption doivent être conservés pour une période de deux ans; le système de conservation des documents utilisé doit permettre la vérification de ces mêmes documents.

Suspension ou révocation

La ministre peut suspendre sans préavis l'exemption si elle juge nécessaire de le faire.

La ministre peut révoquer l'exemption si celle-ci n'est plus nécessaire.

À moins d'être suspendue, la présente exemption demeure en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit révoquée.

Signé pour la ministre de la Santé et en son nom.

Paul Loo
Directeur, Bureau des substances contrôlées
Direction des substances contrôlées
Santé Canada

Date d'entrée en vigueur : 23 février 2018

Mise à jour : 22 janvier 2021

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