Politique relative aux matières premières des produits de santé naturels

 

La Direction des produits de santé naturels (DPSN) est maintenant connue sous le nom Direction des produits de santé naturels et sans ordonnance (DPSNSO) suite à l'élargissement de son mandat afin d'inclure la surveillance des médicaments sans ordonnance et des désinfectants en plus des produits de santé naturels (PSN). Veuillez noter que nous sommes en train de modifier nos documents afin de refléter ce changement.

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Le résumé des commentaires de la consultation sur cette politique est accessible par la section Archives de consultations.

1.0 Question

Le Règlement sur les produits de santé naturels (Règlement sur les PSN) ne précise pas si les matières premières sont ou ne sont pas comprises dans la définition de produit de santé naturel (PSN). La définitionNote de bas de page 1 ne mentionne ni la matière première (par ex. racine de gingembre fraîchement récoltée) ni le produit fini (par ex. gingembre en gélule qui est emballé et étiqueté pour le consommateur). La Politique relative aux matières premières des produits de santé naturels précise le moment auquel une matière devient un PSN et, par conséquent, le moment auquel il devient nécessaire d'obtenir une licence de mise en marché ou une licence d'exploitationNote de bas de page 2.

2.0 Justification de la politique

  • L'innocuité et la qualité des PSN doivent être garanties par les exigences relatives aux licences de mise en marché ou d'exploitation.
  • L'innocuité et la qualité des matières qui sont de véritables ingrédients des PSN sont garanties par le processus de fabrication, puisqu'il faut une licence d'exploitation (et donc le respect des bonnes pratiques de fabrication (BPF)) pour fabriquer des PSN, et qu'une licence de mise en marché sera obtenue pour le produit final.
  • Les praticiens de soins de santé doivent garantir l’innocuité et la qualité des matières utilisées pour combiner un produit pour leurs patients.

3.0 Énoncé de politique

Cette politique présente l'approche adoptée par Santé Canada à  l'égard des matières premières.

Une substance devient un PSN, et par conséquent les exigences relatives aux licences de mise en marché et aux licences d'exploitation s'appliquent, lorsque la matière correspond à  la définition de composante ayant trait à  la substance du Règlement sur les PSNNote de bas de page 3 et qu'elle est fabriquée, vendue ou présentée comme pouvant servir de PSN (elle correspond à  la composante fonctionnelle de la définition d'un PSNNote de bas de page 4).

Remarques d'ordre général sur les matières premières :

  • Les matières premières ne sont pas des PSN.
  • Le Règlement sur les PSN n'a jamais eu pour objet de réglementer les matières premières.

    À noter que même si le Règlement sur les PSN ne s'applique pas aux matières premièresNote de bas de page 5, d'autres lois et cadres réglementaires peuvent (par exemple, la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), etc.).
  • Les matières premières peuvent servir à de nombreuses fins, par exemple à la fabrication d'un produit composé par un praticien de soins de santé ou à la fabrication d’un PSN, d’un aliment, d’un produit cosmétique, d’engrais, etc.
  • Les matières premières deviennent un PSN lorsqu'elles sont fabriquées, vendues ou présentées comme pouvant servir de PSN. Par exemple, de la mélatonine en poudre en vrac expédiée à  un fabricant pour être encapsulée et emballée serait considérée comme un PSN, car elle est fabriquée pour être utilisée comme un PSN.

Il existe un certain nombre de situations ou de caractéristiques d'une matière pouvant conduire Santé Canada à  conclure qu'une matière est fabriquée, vendue ou présentée comme pouvant servir de PSN, notamment :

  • La nature de la substance et si celle-ci est en soi thérapeutique
  • L'emballage
  • L'étiquetage (y compris les allégations)
  • Les renseignements et publicité qui l'accompagnent
  • La forme (p.ex., la forme posologique)
  • L'expéditeur
  • Le destinataire (p. ex, détaillant)
  • Le mode de vente (c.-à -d., aux consommateurs par opposition à  un élément d'une chaîne de fabrication)

L’importation ou la vente d’une matière non fabriquée, vendue ou présentée comme pouvant servir de PSN aux fins d’une modification par un fabricant (« modification » est à distinguer de « mode d’emploi ») ne déclenche pas l’application des exigences relatives aux licences de mise en marché (LMM) et aux licences d’exploitation (LE); ces matières sont plutôt traitées comme des matières premières.

Remarque : La modification par un fabricant exige une licence d’exploitation pour l’activité de fabrication. Une activité n’est pas considérée comme la « modification d’un PSN » tant qu’il n’est pas déterminé que la substance est en fait un PSN. Par exemple, incorporer du miel dans de la racine de réglisse ne serait pas considéré comme une modification d’un PSN car la racine de réglisse peut être également un aliment.

L’importation ou la vente d’une matière non fabriquée, vendue ou pouvant servir de PSN en vue de la fabrication d’un produit composé par un praticien de soins de santé pour un client ne déclenche pas l’application des exigences relatives aux LMM et LE; ces matières sont plutôt traitées comme des matières premières.

Aux termes de cette politique, les produits qui sont fabriqués, vendus ou présentés comme pouvant servir de PSN sont réglementés comme des PSN. Les produits qui sont fabriqués, vendus ou présentés comme pouvant servir d’aliments sont réglementés comme des aliments. Les produits qui ne sont pas clairement des aliments ni des PSN finis sont considérés comme des matières premières.

À noter que la DPSN tiendra compte des pratiques culturelles au moment de décider si une substance a ou non une utilisation alimentaire.

Voir l'annexe I pour plus de renseignements sur les matières premières et les PSN aux fins d'exportation seulement.

Exemples de règlements sur diverses matières
Scénario
#
Matière Réglementé comme PSN Réglementé comme aliment Traité comme matière première
1 Importation ou venteNote de bas de page 6 d'herbes médicinales fabriquées, vendues ou présentées comme boissons ou soupes. Exemples :
  • Emballage de menthe en vrac comme boisson (pas d'allégations)
  • Sachets de thé de camomille (pas d'allégations)
  • Racine d'astragale tranchée (pas d'allégations)
X
2 Importation ou vente d'herbes, de teintures, de substances médicamenteuses, de pilules médicamenteuses ou d'extraits lyophilisés fabriqués, vendus ou présentés comme un PSN.Exemples :
  • Ail en gélule.
  • Sachets de thé de camomille (avec allégation de traitement de maux d'estomac)
  • Racine tranchée d'astragale en vrac (avec allégation d'adaptogène et tonique Qi)
  • Teinture (avec allégation)
X
3 Importation ou vente d'herbes, de teintures, de substances médicamenteuses, de pilules médicamenteuses ou d'extraits lyophilisés (p. ex, camomille) fabriqués, vendus ou présentés comme PSN en vue d'une modification par un fabricant. X
4 Importation ou vente d'herbes, de teintures, de substances médicamenteuses, de pilules médicamenteuses ou d'extraits lyophilisés (p. ex, camomille) en vue d'une modification par un fabricant. (c.-à -d., non fabriqués, vendus ou présentés comme pouvant servir de PSN). X
5

Importation ou vente d'herbes, de teintures, de substances médicamenteuses, de pilules médicamenteuses ou d'extraits lyophilisés (p. ex, camomille) fabriqués, vendus ou présentés comme PSN comme traitement d'un problème de santé en vue de la fabrication d'un produit composé par un praticien de soins de santé.

La vente d’un PSN exige une licence de mise en marché.

La vente d’un PSN composé par un praticien de soins de santé n’exige pas de licence de mise en marché, conformément à la Politique sur les produits de santé naturels composés.

X
6 Importation ou vente d’herbes, de teintures, de substances médicamenteuses, de pilules médicamenteuses ou d’extraits lyophilisés (p. ex, camomille) en vue de la fabrication d'un produit composé par un praticien de soins de santé (c.-à-d., non fabriqués, vendus ou présentés comme pouvant servir de PSN). X

Annexe I : Matières premières et PSN à  des fins d'exportation seulement

Le Règlement sur les produits de santé naturels ne vise pas les matières premières.

L'article 37 de la Loi sur les aliments et drogues prévoit une exemption pour les produits exportés à  partir du Canada. Si elles demandent cette exemption, les compagnies ne sont pas assujetties aux exigences du Règlement sur les produits de santé naturels. Toutefois, certaines conditions doivent être satisfaites. L'article 37 stipule que :

37.(1) La présente loi ne s'applique pas aux aliments, drogues, cosmétiques ou instruments emballés qui sont fabriqués et vendus pour consommation à  l'extérieur du pays si l'emballage porte clairement imprimé le mot « Exportation » ou « Export » et qu'il y a eu délivrance d'un certificat réglementaire attestant que l'emballage et son contenu n'enfreignent aucune règle de droit connue du pays auquel il est expédié ou destiné.

Le certificat d'exportation prévu à  l'article 37 de la Loi sur les aliments et drogues est un certificat signé par le fabricant et un commissaire à  l'assermentation pour attester que le PSN pour lequel le certificat est préparé n'est pas fabriqué ni vendu pour consommation au Canada et que son emballage et son contenu en forme et matière prescrites n'enfreignent aucune exigence connue de la loi du pays auquel il est expédié ou destiné. Ce certificat doit démontrer à  Santé Canada que le produit n'est pas visé par le Règlement sur les produits de santé naturels.

Les compagnies qui ne demandent pas une exemption en vertu de l'article 37 peuvent demander un Certificat de commerce international à  la Direction des produits de santé naturels de Santé Canada. Les Certificats de commerce international indiquent le statut réglementaire et de commercialisation du produit de santé naturel au Canada. Ils sont délivrés sur demande aux compagnies de PSN qui détiennent une licence d'exploitation valide pour les produits de santé naturels qui ont obtenu une licence de mise en marché. La Direction des produits de santé naturels donne cette information aux autorités réglementaires étrangères pour faciliter l'exportation des produits de santé naturels du Canada.

Annexe 1 (paragraphe 1(1))

Substances visées par la définition de produit de santé naturel

  1. Plante ou matière végétale, algue, bactérie, champignon ou matière animale autre qu'une matière provenant de l'humain
  2. Extrait ou isolat d'une substance mentionnée à l'article 1, dont la structure moléculaire première est identique à celle existant avant l'extraction ou l'isolation
  3. Les vitamines suivantes : acide pantothénique; biotine; folate; niacine; riboflavine; thiamine; vitamine A; vitamine B6; vitamine B12; vitaimine C; vitamine D; vitamine E4
  4. Acide aminé
  5. Acide gras essentiel
  6. Duplicat synthétique d'une substance mentionnée à l'un des articles 2 à 5
  7. Minéral
  8. Probiotique

Annexe 2 (paragraphe 1 (1))

Substances exclues de la définition de produit de santé naturel

  1. Substance mentionnée à l'annexe C de la Loi
  2. Substance mentionnée à l'annexe D de la Loi, sauf selon le cas :
    1. s'il s'agit d'une drogue préparée à partir de micro-organismes qui sont des algues, des bactéries ou des champignons;
    2. si elle est préparée conformément aux pratiques de la pharmacie homéopathique
  3. Substance régie par la Loi sur le tabac
  4. Substance mentionnée aux annexes I à V de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances
  5. Substance administrée par ponction du derme
  6. Antibiotique préparé à partir d'algues, de bactéries ou de champignons ou d'un duplicat synthétique de cet antibiotique

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