Avis : Précisions sur le document Ligne directrice – Communication de renseignements commerciaux confidentiels aux termes de l’alinéa 21.1(3)c) de la Loi sur les aliments et drogues.
Le 7 décembre 2018
Le présent avis s’applique à toutes les demandes faites en vertu de l’alinéa 21.1(3)c) de la Loi sur les aliments et drogues et de la ligne directrice – « Communication de renseignements commerciaux confidentiels aux termes de l’alinéa 21.1(3)c) de la Loi sur les aliments et drogues ».
Aux termes de l’alinéa 21.1(3)c) de la Loi sur les aliments et drogues, la ministre de la Santé détient un pouvoir discrétionnaire de communication de renseignements commerciaux confidentiels concernant un produit thérapeutique (drogue ou instrument médical) à une personne (individu ou organisation) qui exerce des fonctions liées à la protection ou à la promotion de la santé humaine ou de la sécurité du public dans le but de protéger ou de promouvoir la santé humaine ou la sécurité du public. Ce pouvoir discrétionnaire a été ajouté à la Loi sur les aliments et drogues par la Loi visant à protéger les Canadiens contre les drogues dangereuses (Loi de Vanessa) lorsque celle-ci est entrée en vigueur en novembre 2014.
Tel qu’il est indiqué dans la ligne directrice, tous les renseignements personnels dans les dossiers visés par une demande de communication seront protégés contre toute divulgation, conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels. L’application des méthodes actuellement disponibles pour dépersonnaliser les renseignements personnels peut ne pas être possible pour certains dossiers qui comprennent de grandes quantités de renseignements personnels. Cela inclut les dossiers individuels de patients qui incluent les renseignements médicaux sur chacun des participants à l’étude, notamment les antécédents médicaux, les données sur les réactions individuelles en matière d’efficacité et les listes de mesures individuelles obtenues en laboratoire. Ces dossiers peuvent être séparés des autres dossiers qui sont considérés pour divulgation en vertu de ce pouvoir, et renvoyés aux fins d’évaluation en vertu de l’alinéa 8(2)(j) de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
La ligne directrice « Communication de renseignements commerciaux confidentiels aux termes de l’alinéa 21.1(3)c) de la Loi sur les aliments et drogues » est en cours de révision et sera publiée sous peu.
Si vous avez des questions concernant le présent avis, veuillez les transmettre à l’adresse hc.clinicaldata-donneescliniques.sc@canada.ca.
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