Politique sur la collecte et la conservation des registres relatifs à la conformité et l’application de la loi pour les produits de santé (POL-0140)
- Date de publication : le 17 mars 2021
- Date d'entrée en vigueur : le 17 mars 2021
- Remplace : S/o
Avis de non-responsabilité
Le présent document ne constitue pas une partie de la Loi sur les aliments et drogues (la Loi) ou de ses règlements. En cas de contradiction ou d'incompatibilité entre la Loi ou les règlements et le présent document, la Loi ou les règlements auront préséance. Le présent document est un document administratif destiné à faciliter la conformité des parties réglementées à la Loi, aux règlements et aux politiques administratives applicables.
Table des matières
- 1. Objectif
- 2. Contexte
- 3. Responsabilité
- 4. Portée
- 5. Énoncé de politique
- 6. Procédure
- 6.1 Entrer dans un lieu pour inspection
- 6.2 Registres – principes généraux
- 6.3 Examen, collecte et conservation des registres
- 6.4 Utilisation de systèmes informatiques ou de télécommunications (alinéa 23(2)e))
- 6.5 Transmission des données
- 6.6 Prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis (alinéa 23(2)j))
- 6.7 Reproduction certifiée (paragraphe 36(3) de la Loi)
- 6.8 Sécurité et traitement approprié des renseignements sensibles
- 6.9 Conservation des documents
- 6.10 Obstruction, fourniture de faux renseignements ou défaut d'assistance
- Annexe A : Glossaire
- Annexe B : références
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Organisation: Santé Canada
1. Objectif
L’objectif de cette politique est d’informer les intervenants des dispositions législatives relatives aux documents auxquels les inspecteurs ont accès et qu’ils obtiennent dans le cadre des activités de conformité et d’application de la loi, comme le prévoit la Loi sur les aliments et drogues (la Loi), ainsi que des politiques du gouvernement du Canada en matière de collecte, de transfert électronique, de conservation et d’élimination des documents.
La présente politique explique :
- le pouvoir des inspecteurs d'acquérir, de consulter, de copier, de reproduire, de télécharger, de sauvegarder, de transférer ou transmettre et de conserver les documents ou registres acquis ou créés au cours des activités de conformité et d'application de la loi;
- les droits et les responsabilités des parties;
- les conséquences pour les parties qui entravent, gênent ou fournissent de faux renseignements, ou qui ne fournissent pas une assistance raisonnable à un inspecteur.
2. Contexte
Cette politique est un document administratif. Il vise à aider les intervenants à se conformer à la Loi et à ses règlements, ainsi qu'aux politiques administratives applicables. En cas d'incohérence ou de conflit entre la Loi ou les règlements et cette politique, la Loi ou les règlements ont la priorité.
La Loi et les règlements établissent un cadre réglementaire pour aider à protéger la santé et la sécurité des consommateurs qui utilisent des produits de santé réglementés par la Loi. Elle contribue également à prévenir les tromperies quant à ces produits.
La Direction générale des opérations réglementaires et de l’application de la loi (DGORAL) de Santé Canada compte deux directions qui sont responsables de la conformité et de l’application de la Loi relativement aux produits de santé. Il s’agit de la Direction de la conformité des produits de santé (DCPS) et de la Direction de la conformité des matériels médicaux et en milieux cliniques (DCMMMC). Le personnel de la DCPS et de la DCMMMC surveille ou vérifie que les produits de santé sont conformes à la Loi et à ses règlements.
Les inspecteurs sont désignés par le ministre de la Santé pour l’administration et l’application de la Loi. Ils ont le pouvoir d’entrer dans certains lieux et d’acquérir, de consulter, de copier, de reproduire, de télécharger, de sauvegarder, de transférer ou transmettre et de conserver des documents ou registres liés à l’administration de Loi ou de ses règlements connexes.
Lorsqu’un inspecteur estime, pour des motifs raisonnables, que les registres contiennent des renseignements pertinents pour la Loi ou les règlements connexes, il peut, en vertu de la Loi :
- prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;
- examiner tout article;
- mettre à l'essai tout article;
- ouvrir et examiner tout contenant, emballage ou réceptacle;
- examiner, copier, faire des copies ou reproduire des livres, des documents, des rapports, des données d'essai, des bordereaux d'expédition, des connaissements, des étiquettes, du matériel publicitaire et promotionnel ou d'autres documents, y compris des données électroniques;
- imprimer, copier ou extraire des données de tout système informatique
Au cours d’une inspection, y compris les activités entreprises pour vérifier la conformité, les inspecteurs peuvent tomber sur des dossiers contenant des renseignements personnels, comme les prescriptions des patients, les rapports d’effets indésirables, les dossiers médicaux, les dossiers de plaintes ou les dossiers de vente. Bien que ces renseignements puissent se trouver dans des dossiers soumis au pouvoir d’examen ou de copie d’un inspecteur, les activités des inspecteurs en matière de collecte et d’utilisation des renseignements personnels sont soumises à la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui régit la collecte, l’utilisation, la divulgation et la conservation des renseignements personnels.
3. Responsabilités
En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi, l'inspecteur :
- recueille, possède, conserve et archive les documents ayant une valeur opérationnelle, et suit les politiques de gestion de l'information de Sante Canada et la législation applicable;
- protège les documents en sa possession contre tout accès, divulgation ou modification non autorisés, ainsi que contre la détérioration et la perte;
- veille à ce que les registres, les courriers électroniques et les messages mobiles qui contiennent des renseignements ayant une valeur opérationnelle soient transférés à un dépôt officiel de Sante Canada dès que possible;
- signale à son superviseur ou responsable si la partie réglementée fait obstruction, entrave, fournit des déclarations fausses ou trompeuses ou refuse de fournir l'assistance raisonnable;
- se conforme à la Loi sur la protection des renseignements personnels, à la Loi sur l’accès à l’information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
Les parties réglementées en vertu de la Loi doivent :
- comprendre leurs obligations légales;
- se conformer aux dispositions législatives applicables;
- être prêtes à être inspectées à toute heure convenable;
- fournir l’aide raisonnable à l’inspecteur tel que:
- fournir les renseignements permettant d’établir leur identité à la satisfaction de l’inspecteur.
- fournir les registres, ou l’accès aux registres, dont un inspecteur a besoin pour vérifier le respect de la Loi ou des règlements connexes.
En vertu du paragraphe 24(1), une partie réglementée ne peut pas entraver ou gêner l'action de l'inspecteur ni faire sciemment des déclarations fausses ou trompeuses, oralement ou par écrit.
Ces dispositions obligent une personne à fournir à un inspecteur toute information qu'un inspecteur peut raisonnablement exiger.
Le non-respect de ces dispositions constitue une infraction.
4. Portée
Cette politique s'applique aux registres créés et acquis au cours des inspections, y compris les activités entreprises pour vérifier la conformité, soit en personne, conformément au paragraphe 23(1), soit à distance, par un moyen de télécommunication conformément au paragraphe 23(3) de la Loi.
En vertu du paragraphe 22(1), les inspecteurs ont le pouvoir de vérifier la conformité ou de prévenir la non-conformité à la Loi et à ses règlements pour toute une série de produits de santé, notamment :
- les instruments médicaux
- les drogues destinées aux humains (produits pharmaceutiques, biologiques, radiopharmaceutiques)
- les produits de santé naturels
- le sang et les composants sanguins destinés à la transfusion ou à la fabrication d'une drogue destinée aux humains
- les cellules, les tissus et les organes destinés à la transplantation
- les drogues vétérinaires et les produits de santé animale
5. Énoncé de politique
Les inspecteurs acquièrent des registres dans le cadre de leurs activités de conformité et d’application de la Loi pour vérifier la conformité aux exigences réglementaires. Les mesures de conformité comprennent des activités comme les inspections, la surveillance, l’échantillonnage, les tests ou la réponse aux plaintes; les mesures d’application de la Loi comprennent des activités comme la saisie, le rappel, la modification ou la révocation (suspension ou annulation) d’une autorisation ou d’une licence.
Les documents créés et acquis au cours des activités de conformité et d’application de la Loi sont la propriété du gouvernement du Canada. Les documents comprennent les documents papier, les documents électroniques (courriels, bases de données, Internet, données), et les publications (rapports, livres, magazines et toutes les autres formes de documents, y compris les films, les enregistrements sonores, les photographies, l’art documentaire, les graphiques et les cartes). Les documents sont classés en deux catégories : les ressources documentaires à valeur opérationnelle et les ressources documentaires éphémères. Les documents éphémères sont des renseignements reçus par un inspecteur à des fins d’information, et sont utiles pour une durée limitée. Les documents éphémères sont éliminés dès que les renseignements ne sont plus utiles. Les ressources documentaires ayant une valeur opérationnelle doivent être sauvegardées dans le dépôt officiel. Les inspecteurs sont responsables de la garde et de la conservation de tous les documents ayant une valeur opérationnelle, depuis le point de collecte jusqu’à la sauvegarde des documents dans le dépôt officiel.
Le pouvoir des inspecteurs d’examiner et de copier des documents, d’utiliser des systèmes informatiques ou de prendre des photographies et de faire des croquis est essentiel à l’administration efficace de la Loi, et donc à la protection des consommateurs en atténuant les risques pour la santé et la sécurité du public. Ce pouvoir est utilisé pour aider à réduire le risque pour la santé et la sécurité des consommateurs. Le fait de ne pas fournir toute l’aide raisonnable à un inspecteur constitue une infraction grave. Santé Canada peut prendre des actions, en utilisant les mesures décrites dans la Politique de conformité et d’application de la loi pour les produits de santé (POL-0001).
6. Procédure
6.1 Entrer dans un lieu pour inspection
Un inspecteur, et toute personne qui l’accompagne en vertu de paragraphe 23(7) de la Loi, peut entrer dans tout lieu, y compris un moyen de transport, s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence de l’une ou l’autre des situations suivantes :
Pouvoir d'entrer dans tout lieu (paragraphe 23(1))
Un inspecteur, et toute personne qui l'accompagne en vertu de paragraphe 23(7) de la Loi, peut entrer dans tout lieu, y compris un moyen de transport, s'il a des motifs raisonnables de croire à l'existence de l'une ou l'autre des situations suivantes :
- une activité qui pourrait être régie sous le régime de la Loi y est exercée;
- un article visé par la présente loi ou ses règlements s'y trouve;
- une activité pourrait y être exercée au titre d'une autorisation, notamment une licence, pour laquelle une demande est à l'étude par le ministre.
Les inspecteurs peuvent entrer à tout moment raisonnable dans les lieux qui répondent aux critères décrits au paragraphe 23(1) de la Loi. Bien que les faits permettent d'établir ce qui est raisonnable, dans la plupart des cas, entrée pendant les heures de travail normales du lieu où l'on entre sont considérées comme raisonnables. Le consentement à l'entrée n'est pas nécessaire pour entrer dans un lieu, sauf si le lieu où l'on entre est une maison d'habitation.
Pouvoir d'effectuer une entrée à distance (paragraphe 23(3))
Un inspecteur peut également entrer dans un lieu comme décrit dans le document Politique d’accès à distance aux locaux d’une partie réglementée pour vérifier la conformité (POL-0138) par un moyen de télécommunication.
Pouvoir d'entrer dans une propriété privée (paragraphe 23(8))
L’inspecteur, et tout individu l’accompagnant en vertu de paragraphe 23(7) de la Loi, peuvent, afin d’accéder au lieu à inspecter, entrer dans une propriété privée, à l’exclusion de toute maison d’habitation, et y circuler.
Consentement à entrer dans une maison d'habitation (paragraphe 23(9))
Lorsqu’une partie réglementée exerce des activités à son domicile, l’inspecteur, et toute personne qui l’accompagne en vertu de paragraphe 23(7) de la Loi, peut entrer dans la maison d’habitation seulement si l’occupant y consent ou s’il est muni d’un mandat d'entrée (paragraphe 23(10)).
L'inspecteur doit avoir des motifs raisonnables de croire que l'un des paragraphes du paragraphe 23(1) s'applique.
L'inspecteur utilisera un formulaire pour obtenir le consentement de l'occupant avant l'inspection. Ce formulaire comprend les détails des pouvoirs de l'inspecteur une fois que celui-ci est entré dans la maison d'habitation.
6.2 Registres – principes généraux
Intégrité des registres
Les registres fournissent des preuves fiables et objectives pour confirmer que les activités réglementées ont été menées conformément aux exigences de la Loi et des règlements. Les registres peuvent être créés manuellement ou peuvent être générés de façon électronique. Quelle que soit la méthode utilisée, l'intégrité des données est fondamentale pour garantir que les registres créés sont attribuables, lisibles, contemporains, originaux, exacts et complets (ALCOEC).
Documents électroniques
L'utilisation d'un document électronique comme preuve objective nécessite la preuve de l'authenticité du document. L'authenticité peut être démontrée par l'intégrité du système de gestion des documents électroniques dans lequel le document a été créé, reçu ou stocké, ainsi que par la preuve que le document a été créé dans le cadre du cours normal et habituel des activités. Pour plus de détails sur la preuve de l'intégrité du système d'enregistrement d'une organisation, consultez la norme CAN/CGSB-72.34 – Enregistrements électroniques utilisés à titre de preuves documentaires de l'Office des normes générales du Canada.
Gestion des documents
Les parties réglementées qui utilisent les documents électroniques comme principale méthode de saisie des données devraient établir un processus qui comprend des mesures de protection des documents (entrée/sécurité restreinte, piste de vérification, sauvegarde) et une assurance de la qualité des documents. Le processus de gestion des documents devrait garantir que :
- des pistes de vérification des modifications et des altérations du système d'enregistrement sont conservées;
- les documents électroniques sont créés, reçus ou stockés dans un délai raisonnable après les événements auxquels ils se rapportent, ou stockés dans un délai raisonnable après leur réception;
- les procédures de saisie des données font partie du cours normal et habituel des activités de l'organisation;
- les données sont traçables jusqu'à leur origine;
- l'utilisation des données contenues dans les documents électroniques de l'organisation est conforme aux lois canadiennes pertinentes en matière de protection de la vie privée régissant la collecte, l'utilisation ou la divulgation de renseignements personnels, de renseignements commerciaux confidentiels et d'autres renseignements sensibles;
- la partie réglementée se conforme aux normes de gestion des documents électroniques applicables;
- le logiciel de la partie réglementée exploite de manière fiable le système d'enregistrement électronique et traite ses données;
- des procédures de sécurité sont en place pour une protection contre les accès non autorisés, et des plans de reprise après sinistre existent pour assurer la sécurité du système d'enregistrement électronique.
6.3 Examen, collecte et conservation des registres
Examiner et faire des copies (alinéa 23(2)(c))
Après être entré dans un lieu en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi, qu'il soit entré physiquement ou à distance, un inspecteur peut accéder, l'examiner, faire des impressions, des reproductions, et prendre des captures d'écran, copier ou exporter des copies des données pour confirmer la conformité à la Loi. Le paragraphe 23(2) de la Loi donne à un inspecteur le pouvoir d'accéder à tout document trouvé sur place, de les examiner et d'en faire des copies si l'inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu'il contient des renseignements pertinents liés à l'application de la Loi ou des règlements. Cela comprend également les documents générés et conservés dans des systèmes informatisés, y compris, mais sans s'y limiter, les communications électroniques, les courriels, les feuilles de calcul et les images des caméras de sécurité qui se rapportent à des activités réglementées. De plus, les parties réglementées peuvent également fournir volontairement des renseignements aux inspecteurs, ou ces documents peuvent être fournis par d'autres moyens, comme par des ordres ou des plaintes reçues du public.
Reproduire des données électroniques (alinéa 23(2)(d))
Tout document électronique reproduit doit être généré dans un format lisible et visible comme demandé par l’inspecteur. Chaque fois que des copies papier ou électroniques de documents électroniques doivent être produites, elles peuvent être authentifiées comme des copies certifiées conformes par l’inspecteur. Lorsque la copie papier diffère du document électronique par sa structure, sa forme ou son contenu, la nature de la différence et la raison des différences seront documentées dans la copie papier. Dans la mesure du possible, les parties réglementées devraient fournir des copies des documents électroniques dans des formats lisibles courants, comme Portable Document Format (PDF), Microsoft Excel (XLS), Microsoft Word (DOC) ou Digital Image (JPEG). Les copies des documents originaux doivent préserver le contenu et la signification du document.
La partie réglementée doit fournir toute l’aide raisonnable à l’inspecteur au cours des activités de conformité et d’application. Les documents demandés par un inspecteur doivent être mis à sa disposition dans un délai raisonnable et devraient être présentés de manière à permettre leur évaluation complète; cela inclut également la récupération par la partie réglementée des documents électroniques d’un autre lieu ou site. Ces documents ou copies peuvent être photocopiés ou reproduits par d’autres moyens dans le cadre de l’inspection. La partie réglementée peut conserver les documents sous forme d’originaux ou de copies certifiées conformes à l’originale, comme des photocopies, des microfilms, des microfiches ou toute autre reproduction exacte des documents originaux. Lorsqu’une technique de réduction telle que le microfilmage est utilisée, un équipement de lecture et de photocopie approprié doit être facilement disponible pour l’inspecteur. Les copies électroniques sont considérées comme des copies certifiées conformes à l’originale de documents papier ou électroniques, à condition que les copies préservent le contenu et la signification du document original, qui comprend des métadonnées.
6.4 Utilisation de systèmes informatiques ou de télécommunications (alinéa 23(2)(e))
Après être entré dans un lieu en vertu du paragraphe 23(1) ou 23(3) de la Loi, un inspecteur peut accéder à un système informatique ou à un système de télécommunication disponible dans l'établissement pour confirmer la conformité ou prévenir le non-respect de la Loi et des règlements. Voici quelques exemples de systèmes ou d'applications auxquels un inspecteur peut avoir besoin d'accéder :
- un système de gestion de l'information des laboratoires (SGIL);
- des pistes de vérification pour l'instrumentation analytique, comme les systèmes de chromatographie liquide à haute performance (CLHP) ou de chromatographie en phase liquide et spectrométrie de masse (CPL-SM);
- des formulaires électroniques d'exposé de cas;
- des bases de données électroniques;
- des systèmes de contrôle automatique de bâtiments (SCAB);
- des systèmes comme la gestion des documents, la gestion des plaintes ou la gestion de la formation;
- du matériel de production avec Interfaces homme-machine (IHM).
En fonction de la complexité du système, un inspecteur peut accéder à l'ordinateur par lui-même ou demander à une personne de la partie réglementée d'être présente et d'aider à la navigation du système. Pour faciliter l'inspection, la partie réglementée devrait envisager d'établir un processus formel pour accorder et modifier l'accès au système aux inspecteurs pour la durée de l'inspection. La partie réglementée peut établir un contrôle d'accès basé sur les rôles pour son système informatisé de sorte que l'inspecteur puisse avoir un accès « en lecture seule » aux registres requis pour vérifier la conformité à la Loi et aux règlements. Si un contrôle d'accès basé sur les rôles ne peut être établi, l'inspecteur demandera alors que le personnel de l'entreprise soit présent lorsqu'il accède au système.
6.5 Transmission des registres
L’interopérabilité entre les technologies utilisées par la DGORAL et une partie réglementée est importante pour la transmission des données entre les deux parties lors d’une inspection. Toute donnée électronique protégée ou classifiée envoyée par un inspecteur à une partie réglementée devrait être transmise de manière sécurisée en utilisant des applications de transmission électronique approuvées par Santé Canada, ou des supports de stockage de données portables approuvés par Santé Canada (par exemple, des supports USB, des tablettes, des ordinateurs portables, des supports intelligents, des supports portables). L’inspecteur protégera les données conformément à la législation applicable et suivra les politiques et procédures de gestion de l’information de Santé Canada. Les documents électroniques obtenus de la partie réglementée seront transférés au dépôt officiel de Santé Canada dans un délai raisonnable.
Les inspecteurs suivront la politique du gouvernement du Canada en matière de technologie de l’information sur l’Utilisation sécurisée des supports de stockage de données portatifs au gouvernement du Canada afin de minimiser les risques pour les renseignements protégés, classifiés et confidentiels. Les inspecteurs ne sont autorisés à utiliser que des supports autorisés sur le réseau de Santé Canada. L’utilisation de supports de stockage de données portatifs non autorisés (par exemple, des supports USB non fournis par le gouvernement ou des supports portables) présente des risques pour la sécurité du réseau des technologies de l’information (TI) du gouvernement du Canada. Les risques comprennent l’introduction de logiciels malveillants sur le réseau informatique de Santé Canada, l’accès ou l’utilisation non autorisés des renseignements stockés sur l’appareil, ou la perte ou le vol de l’appareil lui-même.
6.6 Prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis (alinéa 23(2)(j))
Les inspecteurs sont autorisés à prendre des photographies et à effectuer des enregistrements (audio ou visuels) et à faire des croquis conformément à l'alinéa 23(2)(j) de la Loi afin de vérifier le respect ou de prévenir le non-respect des dispositions de la Loi ou des règlements. Les photographies font partie intégrante d'une inspection, et elles peuvent donner une représentation objective et contemporaine des activités, produits et installations réglementés. Le consentement du représentant de l'entreprise n'est pas nécessaire pour prendre une photographie ou enregistrer des preuves objectives liées à l'application de la Loi. Tout refus de la part du représentant de la partie réglementée pourrait être considéré comme une obstruction aux activités d'inspection. Les photographies et les enregistrements sont réalisés à l'aide d'appareils appartenant au gouvernement. Les inspecteurs procèdent à des enregistrements numériques afin de :
- décrire avec précision les documents, les étiquettes, les registres, les installations, les processus ou les procédures examinés au cours d'une inspection;
- documenter avec précision les cas de non-conformité présumés;
- soutenir des preuves objectives pour les observations d'inspection;
- représenter avec précision une situation ou une condition qui peut être mieux décrite illustrée par un enregistrement numérique que par des notes.
En prenant des photographies et en effectuant des enregistrements, l'inspecteur évitera de saisir tout renseignement personnel ou privé non pertinent pour l'administration et l'application de la Loi. Toutes les images numérisées seront transférées au dépôt officiel dans un délai raisonnable. Les inspecteurs peuvent inclure des croquis de l'installation afin d'améliorer l'exhaustivité et la compréhension des notes de l'inspecteur.
6.7 Reproduction certifiée (paragraphe 36(3) de la Loi)
La reproduction, totale ou partielle, d’un document, notamment des données électroniques, peut être certifiée conforme par l’inspecteur qui l’a faite en vertu des alinéas 23(2) (c), (d) ou (f). Pour les documents remis par une partie réglementée dans le cadre d’une activité de conformité et d’application de la loi telle qu’un ordre d’inspecteur, celui-ci peut demander à la partie de soumettre une copie certifiée conforme, des reproductions certifiées par des déclarations sous serment ou des originaux. Les inspecteurs ne doivent demander les originaux que lorsque cela est nécessaire pour vérifier la conformité ou prévenir la non-conformité.
6.8 Sécurité et traitement approprié des renseignements sensibles
Les documents à valeur opérationnelle stockés dans les appareils portables d’un inspecteur sont transférés au dépôt officiel de Santé Canada dès que possible. Les inspecteurs sécuriseront les supports de stockage portables en tout temps, en fonction du niveau de classification de sécurité le plus élevé des données contenues sur le support. Les inspecteurs suivent les exigences de sécurité de la Gestion de l’information de Santé Canada lorsqu’ils transportent des renseignements sensibles entre les sites ou lors de voyages en utilisant un système portable de stockage de données électroniques sécurisé.
6.9 Conservation des documents
Les documents à valeur opérationnelle créés ou collectés par les inspecteurs au cours des activités de conformité et d'application de la loi sont la propriété du gouvernement du Canada. Ces ressources documentaires sont soumises à diverses exigences législatives, réglementaires et politiques régissant leur conservation et leur disposition. Les documents sont gérés dans le dépôt officiel de Santé Canada, qui facilite la création, l'acquisition, la gestion, l'utilisation, le stockage, la divulgation, l'accessibilité, la confidentialité et la destruction des documents. Les registres d'inspection sont sauvegardés dans des fichiers d'inspection individuels qui suivent la taxonomie normalisée dans le dépôt de l'entreprise, ce qui garantit un accès facile en cas de besoin pour soutenir la prestation de programmes et de services. La durée de conservation des documents liés à la conformité et à l'application de la loi ayant une valeur opérationnelle dépend de plusieurs facteurs, notamment :
- le type de ressource documentaire;
- la durée pendant laquelle les renseignements seront utiles au secteur de programme;
- la durée pendant laquelle un règlement, une législation ou une norme exige la conservation et le maintien des renseignements;
- la probabilité que les renseignements soient nécessaires à l'avenir pour un litige, une demande d'accès à l'information ou une demande de protection de la vie privée.
Les registres d'inspection restent utilisables, accessibles et récupérables pendant toute la période de leur durée de conservation. L'intégrité contextuelle et structurelle de la ressource documentaire à valeur opérationnelle (RDVO) sont également maintenue.
Disposition des documents
La destruction des registres de conformité et d'application de la loi suit les délais de conservation et de disposition des documents établis par Bibliothèque et Archives Canada (BAC). Les délais de conservation et de disposition des documents établissent des exigences concernant la durée de conservation d'un document d'une institution fédérale et les moyens d'en disposer à la fin de son cycle de vie.
Renseignements confidentiels et préoccupations relatives à la vie privée
Les articles ou les objets (y compris les locaux, les registres et l'équipement) liés à l'application de la loi ou de ses règlements connexes sont soumis à une inspection. Lorsqu'un inspecteur estime, pour des motifs raisonnables, que les documents contiennent des renseignements pertinents, l'inspecteur et, par extension, les personnes qui l'accompagnent, conformément à leurs rôles dans le cadre de l'inspection, sont autorisés à voir ou à examiner ces éléments pour vérifier la conformité ou prévenir la non-conformité.
Les entreprises réglementées ont moins d’attentes à la vie privée que les individus. Lorsqu’une personne exerce des activités commerciales réglementées par la législation, ces entreprises sont soumises à une inspection pour vérifier si elles respectent l’ensemble de la législation applicable. Toutefois, l’inspecteur et toute personne qui l’accompagne feront tout ce qui est raisonnablement possible pour réduire au minimum les risques liés aux renseignements protégés, classifiés et confidentiels. Les inspecteurs communiqueront l’importance d’un traitement approprié des renseignements sensibles et veilleront à ce que les personnes qui les accompagnent lors de l’inspection le comprennent. Les personnes qui accompagnent un inspecteur sont censées respecter cette politique dans l’exercice de leurs rôles dans le cadre de l’inspection.
6.10 Obstruction, fournir de faux renseignements ou défaut d'assistance
L'obstruction, l'entrave, le mensonge en connaissance de cause ou le défaut de fournir toute l'assistance raisonnable à un inspecteur qui exerce ses tâches ou ses fonctions constituent des infractions à la loi et ne seront pas tolérés. Les autres mesures de conformité et d’application de la Loi qui peuvent être prises sont décrites dans la Politique de conformité et d’application de la loi pour les produits de santé (POL-0001).
Les dispositions de la Loi en matière d'inspection visent à protéger les consommateurs qui sont vulnérables aux risques posés par les produits de santé et leur publicité. Le fait d'empêcher un inspecteur de faire son travail ou de faire des déclarations fausses ou trompeuses, oralement ou par écrit, constitue une violation du paragraphe 24(1).
En fonction de la classification du produit de santé concerné et du choix du procureur de procéder sommairement ou par mise en accusation, une violation peut donner lieu à des poursuites. En cas de déclaration de culpabilité, une personne peut être condamnée à payer une amende ou être emprisonnée.
Selon le paragraphe 23(13), le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que tout individu qui s'y trouve, sont tenus, y compris lors d'une entrée à distance:
- de prêter à l'inspecteur toute l'assistance raisonnable;
- de lui fournir les renseignements requis.
Annexe A : Glossaire
Sigles
- BAC
- Bibliothèque et Archives Canada
- DCMMMC
- Direction de la conformité des matériels médicaux et en milieux cliniques
- DCPS
- Direction de la conformité des produits de santé
- DGORAL
- Direction générale des opérations réglementaires et de l'application de la loi
- RDVO
- Ressource documentaire à valeur opérationnelle
Termes
- Application de la loi : Les mesures qui peuvent être prises pour contraindre ou inciter à la conformité afin d'atténuer le risque identifié par la non-conformité à la loi et de ses règlements connexes.
- Conformité : État de conformité d'une partie réglementée (y compris une personne morale, un organisme, un particulier ou une autre entité juridique) ou d'un produit soumis à une exigence législative ou réglementaire.
- Consentement : Consentement donné par un individu qui est le résultat d'un libre choix. La déclaration est obtenue sans contrainte ni coercition.
- Copie certifiée conforme à l’originale : Une copie du document original, qu'elle que soit le format de celui-ci, qui a été vérifiée par une signature datée ou généré par un processus validé, afin de s'assurer qu'elle a exactement les mêmes informations, incluant les éléments décrivant le contexte, le contenu ainsi que le structure du document original (Traduction de MHRA GMP Data Integrity Definitions and Guidance for Industry March 2018).
- Dépôt ministériel : Les ressources documentaires ayant une valeur opérationnelle sont saisies, préservées et gérées tout au long de leur cycle de vie. Le dépôt contient à la fois l'espace de stockage physique ou numérique spécifié et l'infrastructure de gestion de l'information associée nécessaire à sa maintenance.
- Document électronique : Un document analogique ou numérique qui est porté par un conducteur électrique et qui nécessite l'utilisation d'un équipement électronique pour être intelligible par une personne (Réf. : CAN/CGSB72.34-2017).
- Documents éphémères : Les documents éphémères sont des documents qui n'ont pas de valeur opérationnelle. Ils incluent les documents ne servant que pour une courte période de temps ou constituent des copies de la mémoire institutionnelle utilisées à titre d'information, de référence ou de commodité. Ces documents n'incluent pas de documents devant être protégés, contrôler, permettant la prise de décision ou servant et/ou prouvant la conduite d'activités gouvernementales
- Document gouvernemental : Un document qui est sous le contrôle d'une institution gouvernementale (Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada). Couvre un large éventail de documents gouvernementaux, y compris les courriels.
- Enquête : Mesures prises afin de recueillir des faits justifiant que l’on porte le cas à l’attention des autorités compétentes, en vue de la prise d’une décision judiciaire, là où il y a lieu, dans des situations où il y a infraction à la Loi sur les aliments et drogues ou à ses règlements. Sont incluses les activités menées en vertu du Code criminel, comme le fait de recueillir les déclarations de témoins et l’exécution de mandats de perquisition.
- Entrée à distance : L'entrée d'un lieu par un inspecteur par un moyen de télécommunication.
- Inspecteur : Toute personne désignée comme inspecteur en vertu de l'article 22 de la Loi.
- Inspection : Surveillance et évaluation en regard des exigences de la Loi. Des inspections régulières sont menées en fonction du risque afin d’évaluer la conformité.
- Maison d'habitation : Défini dans le Code criminel comme l’ensemble ou une partie d’un bâtiment ou d’une structure qui est maintenu ou occupé en tant que résidence permanente ou temporaire. Comprend:
- un bâtiment situé dans la courbure d’une maison d’habitation et qui est relié à celle-ci par une porte ou un passage couvert et fermé
- une unité conçue pour être mobile et pour servir de résidence permanente ou temporaire et qui est utilisée comme telle
- Métadonnées : Renseignements sur un ensemble de données particulier pouvant décrire, par exemple, comment, quand et par qui elles ont été reçues, créées, consultées ou modifiées et comment elles sont formatées. Les utilisateurs peuvent facilement voir certaines métadonnées, comme les dates et les tailles des fichiers : tandis que d'autres métadonnées peuvent être cachées ou intégrées et non disponibles pour les utilisateurs d'ordinateurs qui ne sont pas techniquement compétents. Les métadonnées ne sont généralement pas reproduites dans leur intégralité lors de l'impression d'un document. (Généralement désignée par l'expression abrégée moins informative « données sur les données », elles décrivent le contenu, la qualité, l'état, l'historique et d'autres caractéristiques des données). Il existe des métadonnées de système de fichiers, de documents et de courrier électronique. Aussi, les fournisseurs de services de preuve électronique créent et maintiennent souvent des métadonnées ajoutées par le fournisseur à la suite du traitement d'un document (Réf. : Lignes directrices sur la gestion de l'information).
- Motifs raisonnables de croire : Croyances fondées sur des renseignements convaincants et crédibles tels que des connaissances, de l'expérience, des conseils d'experts ou d'autres renseignements provenant d'une source fiable. Un vague soupçon, une opinion subjective ou des spéculations ne sont pas suffisants pour satisfaire à l'exigence de motifs raisonnables de croire.
- Partie réglementée : Toute partie réglementée en vertu de la Loi sur les aliments et drogues et de ses règlements connexes parce qu'elle exerce une activité réglementée.
- Personne : Individu ou organisation au sens de l'article 2 du Code criminel (définition fournie à l'article 2 de la Loi). Ces notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis.
- Produit de santé : Comprend tout produit réglementé par la Loi et relevant du mandat de la DCMMMC et de la DCPS tel que:
- les drogues pharmaceutiques, biologiques et radiopharmaceutiques à usage humain
- les drogues vétérinaires
- les instruments médicaux
- les produits de santé naturels
- le sang et les composants sanguins destinés à la transfusion ou à la fabrication d’un drogue à usage humain
- les cellules, tissus et organes destinés à la transplantation
- Preuves objectives : Les renseignements dont la véracité peut être prouvée, sur la base de faits obtenus par observation, mesure, essai ou autres moyens (Référence : section 2.19 de la norme ISO 8402:1994).
- Registre : Un registre est un type de document qui saisit en permanence des renseignements démontrant qu'une action a été prise. Il peut être en format papier (imprimé) ou électronique (numérique). Les renseignements peuvent prendre différentes formes comme du texte, des chiffres, des graphiques, des données, des images et des vidéos.
- Remarques : Enregistrement de tous les renseignements relatifs à une activité particulière de mise en conformité ou d'application.
- Reproduction certifiée : Une copie (peu importe le type de support utilisé) du document original ayant fait l'objet d'une vérification (à savoir, par signature datée ou par le fait d'avoir été générée par un processus validé) en vue de déterminer que les renseignements qui y figurent, notamment les données décrivant le contexte, le contenu et la structure, sont les mêmes que ceux de l'original.
- Ressources documentaires ayant une valeur opérationnelle : Saisit les activités commerciales et les processus décisionnels quotidiens. Les documents électroniques (courriels, bases de données, page Web, données, etc.), les nouveaux médias de communication (conversations téléphoniques, messages instantanés, wikis, blogues, podcasts, etc.), les publications (rapports, livres, magazines), les films, les enregistrements sonores, les photographies, l’art documentaire, les graphiques, les cartes et les artefacts.
- Vérification de la conformité : Mesures prises pour vérifier la conformité en réponse à des renseignements sur une non-conformité connue ou présumée avec les exigences de la Loi et de ses règlements. La vérification comprend des mesures comme la collecte de renseignements lors de visites sur place ou hors site.
- Télécommunication : Défini dans la Loi d'interprétation comme l'émission, la transmission ou la réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou d'intelligence de toute nature par tout fil, câble, radio, système optique ou autre système électromagnétique, ou par tout système technique similaire.
Annexe B : Références
Lois et règlements
- Loi sur la preuve au Canada
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-5/ - Code criminel
https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/C-46.pdf - Loi sur les aliments et drogues
https://laws.justice.gc.ca/fra/lois/F-27/page-1.html - Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/l-7.7/TexteComplet.html - Loi d'interprétation
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/i-21/index.html - Loi sur la protection des renseignements personnels
https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/P-21.pdf - Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents electroniques
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/p-8.6/
Autres documents connexes
- Politique de conformité et d'application de la loi pour les produits de santé (POL-0001)
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/conformite-application-loi/bonnes-pratiques-fabrication/politiques-normes/politique-conformite-application-0001.html - Accès à distance aux locaux d'une partie réglementée pour vérifier la conformité (POL-0138)
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/conformite-application-loi/politique-acces-distance-locaux-partie-reglementee-verifier-conformite.html - Enregistrements électroniques utilisés à titre de preuves documentaires
http://www.publications.gc.ca/site/fra/9.839940/publication.html - Utilisation sécurisée des supports de stockage de données portatifs au gouvernement du Canada
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/systeme/gouvernement-numerique/technologiques-modernes-nouveaux/avis-mise-oeuvre-politique/utilisation-securisee-stockage-donnees-portatifs-gouvernement.html
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