Arrêté d’urgence sur les pénuries de drogues (protection de l’approvisionnement en drogues)
Attendu que la ministre de la Santé estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable pour la santé, la sécurité ou l’environnement,
À ces causes, la ministre de la Santé, en vertu du paragraphe 30.1(1)Note de bas de page a de la Loi sur les aliments et droguesNote de bas de page b, prend l’Arrêté d’urgence sur les pénuries de drogues (protection de l’approvisionnement en drogues), ci-après.
Ottawa, le 27 novembre 2020
Patricia Hajdu
La ministre de la Santé
Sur cette page
- Définitions
- Interdiction
- Tenue de dossiers
- Demande de renseignements
- Obligation de fournir les renseignements
- Fiction
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
arrêté d’urgence IVPD L’Arrêté d’urgence concernant l’importation, la vente et la publicité de drogues à utiliser relativement à la COVID-19, pris le 16 septembre 2020 par la ministre et publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 3 octobre 2020. (ISAD Interim Order)
drogue Toute drogue pour usage humain parmi celles énumérées ci-après à laquelle une identification numérique a été attribuée au titre du Règlement sur les aliments et drogues ou de l’arrêté d’urgence IVPD :
- a) les drogues inscrites aux annexes I, II, III, IV ou V de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
- b) les drogues sur ordonnance, au sens de l’article A.01.010 du Règlement sur les aliments et drogues;
- c) les drogues visées aux annexes C ou D de la Loi sur les aliments et drogues;
- d) les drogues qui peuvent être vendues sans ordonnance, au sens du paragraphe C.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues, mais à administrer uniquement sous la surveillance d’un praticien, au sens de ce paragraphe. (drug)
fabricant S’entend :
- a) à l’égard d’une drogue pour laquelle une autorisation a été délivrée au titre de l’arrêté d’urgence IVPD, du titulaire de l’autorisation;
- b) à l’égard de toute autre drogue, de la personne à qui le document, prévu au paragraphe C.01.014.2(1) du Règlement sur les aliments et drogues, qui indique l’identification numérique attribuée à la drogue, a été délivré. (manufacturer)
licence d’établissement Licence d’établissement délivré au titre du paragraphe C.01A.008(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (establishment licence)
pénurie À l’égard d’une drogue, situation où le fabricant est incapable de répondre à la demande pour cette drogue au Canada. (shortage)
Interdiction
2 Le titulaire d’une licence d’établissement ne peut distribuer une drogue à une autre personne pour consommation ou usage à l’étranger, à moins qu’il ait des motifs raisonnables de croire que la distribution n’aura pas pour effet de causer ou d’aggraver une pénurie de la drogue.
Tenue de dossiers
3 Le titulaire d’une licence d’établissement qui distribue une drogue à une autre personne pour consommation et usage à l’étranger consigne immédiatement, de façon détaillée, dans un dossier qu’il conserve, les renseignements sur lesquels il s’est fondé pour conclure que la distribution n’est pas interdite par l’article 2.
Demande de renseignements
4 (1) Le ministre peut demander au fabricant d’une drogue ou au titulaire d’une licence d’établissement concernant une drogue de lui fournir les renseignements qui relèvent de lui s’il a des motifs raisonnables de croire que les conditions ci-après sont réunies :
- a) il existe une pénurie ou un risque de pénurie de la drogue;
- b) les renseignements sont nécessaires afin d’établir ou d’évaluer, selon le cas :
- (i) l’existence d’une pénurie ou du risque de pénurie de la drogue,
- (ii) les raisons d’une pénurie ou du risque de pénurie de la drogue,
- (iii) l’effet réel ou potentiel sur la santé humaine d’une pénurie de la drogue,
- (iv) les mesures qui pourraient être prises afin de prévenir ou d’atténuer une pénurie de la drogue;
- c) les renseignements ne seront fournis que s’il y a une obligation légale de le faire.
Obligation de fournir les renseignements
(2) Le fabricant ou le titulaire transmet, par voie électronique, les renseignements demandés en la forme précisée ou jugée acceptable par le ministre et dans le délai fixé par celui-ci. Le délai est d’au moins vingt-quatre heures à compter du moment où la demande est faite sauf si le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’il y a un risque grave et imminent de préjudice à la santé humaine.
Fiction
5 Le renvoi au Règlement sur les aliments et drogues, aux alinéas C.01A.016(1)a) et (2)a) de ce Règlement, vaut renvoi au présent arrêté d’urgence.
Notes de bas de page
- Note de bas de page 1
-
L.C. 2004, ch. 15, art. 66
- Note de bas de page 2
-
L.R., ch. F-27
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