Proposition de Santé Canada visant à mettre à jour les concentrations maximales d'arsenic dans le jus de pomme et l'eau vendue dans des contenants scellés figurant dans la Liste des contaminants et des autres substances adultérantes dans les aliments

Avis de proposition - Liste des contaminants et des autres substances adultérantes dans les aliments

Numéro de référence : [NOP/AVP C-2017-1]

1 mars 2017

Résumé

Les contaminants alimentaires et les autres substances adultérantes sont des produits chimiques pouvant être présents dans les aliments et dont les teneurs peuvent avoir une incidence sur l'innocuité et/ou la qualité globale des aliments. Ces substances peuvent être présentes dans les aliments de manière fortuite ou de manière intentionnelle pour des motifs frauduleux, dans certains cas. Établir des concentrations maximales (CM) constitue une forme de gestion des risques à laquelle il est possible de recourir pour réduire l'exposition à un contaminant chimique particulier contenu dans des aliments vendus au Canada. Les CM à l'égard des contaminants chimiques dans les aliments sont présentées dans la Liste des contaminants et des autres substances adultérantes dans les aliments, laquelle est incorporée par renvoi à l'article B.15.001 du titre 15 du Règlement sur les aliments et drogues et à la Liste des concentrations maximales établies à l'égard de divers contaminants chimiques dans les aliments, de tout temps maintenue à jour sur le site Web de Santé Canada sans être intégrée au Règlement sur les aliments et drogues. Le Ministère travaille au regroupement de toutes les CM dans une seule Liste des contaminants et des autres substances adultérantes dans les aliments en plus de réexaminer de manière systématique et d'actualiser, lorsqu'il y a lieu, les CM existantes figurant dans ces deux listes. Toutes les CM à l'égard des contaminants dans les aliments sont établies par Santé Canada et l'Agence canadienne d'inspection (ACIA) des aliments veille à leur application.

La Liste des contaminants et des autres substances adultérantes dans les aliments indique une CM de 0,1 partie par million (p.p.m.) d'arsenic dans le jus de fruits, le nectar de fruits, les boissons lorsqu'elles sont prêtes à servir et l'eau vendue dans des contenants scellés (habituellement désignée comme eau embouteillée ou préemballée) autre que l'eau minérale ou de source. Si la concentration d'arsenic dans ces aliments est supérieure à 0,1 p.p.m., ceux-ci sont considérés comme adultérés et en violation de la Loi sur les aliments et drogues et de son règlement d'application. Toutes les CM d'arsenic actuelles figurant dans la Liste des contaminants et des autres substances adultérantes dans les aliments ont été établies sur la base de l'arsenic total.

Santé Canada propose d'exclure le jus de pomme des jus de fruits visés par la CM d'arsenic existante et d'en établir une distincte et plus faible de 0,015 p.p.m. d'arsenic total dans ce jus. Cette CM s'appliquerait aussi au jus de pomme utilisé comme ingrédient dans d'autres aliments et au concentré de jus de pomme une fois reconstitué en boisson prête à servir. Qui plus est, Santé Canada propose d'abaisser la CM actuelle d'arsenic dans l'eau vendue dans des contenants scellés à 0,01 p.p.m. et d'étendre la portée de cette CM de sorte qu'elle s'applique à tous les types d'eau embouteillée, y compris à l'eau minérale et à l'eau de source, lesquelles font l'objet d'une norme d'identité en vertu du titre 12 du Règlement sur les aliments et drogues.

Les CM actuelles à l'égard de l'arsenic dans ces boissons ont été établies à l'époque où il existait des sources de contamination des aliments par l'arsenic au Canada qui ne sont plus pertinentes aujourd'hui. Par conséquent, les CM existantes ne tiennent pas compte des concentrations d'arsenic typiquement présentes aujourd'hui dans ces types de boissons et ne sont plus considérées comme des mesures de protection de la santé.

Santé Canada entend modifier la partie 2 de la Liste des contaminants et des autres substances adultérantes dans les aliments comme indiqué ci-dessous.

Modifications proposées à la partie 2 de la Liste des contaminants et des autres substances adultérantes dans les aliments
Article Substance AlimentNote de bas1 Concentration maximaleNote de bas2
1 Arsenic (3) Jus de fruits sauf le jus de pomme; nectar de fruits; boissons (3) 0,1 p.p.m.
(4) Jus de pomme (4) 0,015 p.p.m.
(5) Eau vendue dans des contenants scellés (5) 0,01 p.p.m.
1 Les concentrations maximales s'appliquent aussi à l'aliment lorsqu'il est utilisé comme ingrédient d'autres aliments.

2 Les concentrations maximales s'appliquent aux aliments sur la base du poids frais. En ce qui concerne les aliments déshydratés ou concentrés, les concentrations maximales s'appliquent à l'aliment réhydraté ou reconstitué sous sa forme ou dans sa concentration initiale, sauf indication contraire.

À ce moment-ci, la CM existante de 0,1 p.p.m. à l'égard de l'arsenic dans le « jus de fruits, sauf le jus de pomme; nectar de fruits; boissons » restera dans la Liste des contaminants et des autres substances adultérantes dans les aliments. Santé Canada entend réexaminer et actualiser, s'il y a lieu, cette CM et toutes les autres CM à l'égard de l'arsenic qui figurent dans la partie 2 de la Liste.

Modifications correctives

Afin d'éviter la redondance avec la note de bas de page 2 dont l'ajout est proposé à la Liste des contaminants et des autres substances adultérantes dans les aliments, c'est-à-dire la note indiquant que les CM s'appliquent sur la base du poids frais des aliments sous leur forme ou dans leur concentration initiale, les mots « lorsque prêtes à servir » sont proposés d'être supprimés de la liste des boissons.

Justification

L'arsenic est naturellement présent dans l'environnement. Il existe sous diverses formes organiques et inorganiques. Tant ses formes organiques qu'inorganiques peuvent se trouver en de très faibles concentrations dans les aliments, bien que la proportion relative de chacune dépende du type d'aliment. L'exposition à long terme à des concentrations élevées d'arsenic inorganique peut contribuer à augmenter le risque éventuel de certains cancers et porter atteinte au tractus digestif, aux reins, au foie, aux poumons et à l'épiderme. Certaines données probantes indiquent aussi que les fœtus et les jeunes enfants sont plus sensibles à l'arsenic inorganique que les sous-groupes plus âgés de la population. Puisque les nourrissons et les jeunes enfants consomment souvent du jus de pomme et que ce dernier est susceptible de constituer une source alimentaire substantielle d'arsenic, la priorité a été accordée à l'actualisation de la CM à l'égard de l'arsenic pour ce groupe de denrées.

Les CM d'arsenic existantes ont été établies à l'époque où il existait des sources de contamination des aliments par l'arsenic au Canada, telles que l'utilisation de pesticides arsenicaux. Ce n'est plus le cas à présent. Aujourd'hui, l'arsenic est présent dans l'environnement à de faibles concentrations, et ce, en raison de sa présence naturelle dans le roc et la terre ainsi que de son rejet au cours d'activités industrielles, par exemple l'exploitation minière, la fusion et la transformation du minerai.

Les résultats de l'évaluation scientifique réalisée par Santé Canada ont soutenu la détermination d'une CM distincte et plus faible d'arsenic total dans le jus de pomme. Exprimer la CM sur la base de l'arsenic total permet d'inclure tous les types d'arsenic possiblement pertinents pour la santé humaine ainsi que d'établir une comparaison par rapport aux données analytiques les plus généralement recueillies à l'égard de l'arsenic. Les données de surveillance canadiennes démontrent que les plus faibles CM d'arsenic total proposées dans le jus de pomme et tous les types d'eau vendus dans des contenants scellés sont aisément atteignables lorsque de bonnes pratiques agricoles et de fabrication ont cours. Les nouvelles CM proposées protègent davantage la santé humaine que les CM actuelles. De plus, elles répondent à l'engagement de Santé Canada à réduire l'exposition alimentaire aux contaminants chimiques jusqu'à des niveaux aussi bas qu'ils soient raisonnablement possible d'atteindre (principe de l'ALARA).

Autres renseignements pertinents

En 2014, la Direction des aliments de Santé Canada a mené une consultation technique proposant d'abaisser les CM d'arsenic dans le jus de pomme et tous les types d'eau vendue dans des contenants scellés. À ce moment, les intervenants de l'industrie alimentaire et des organisations professionnelles ont dit douter de la possibilité d'atteindre la CM alors proposée de 0,01 p.p.m. d'arsenic total dans le jus de pomme prêt à boire. La CM actuellement proposée de 0,015 p.p.m. d'arsenic total tient compte des commentaires adressés à Santé Canada ainsi que de son évaluation scientifique qui soutient l'abaissement de la CM d'arsenic dans le jus de pomme. Les intervenants se sont montrés favorables à la proposition d'abaisser la CM d'arsenic dans tous les types d'eau vendue dans des contenants scellés, ce qui harmoniserait la CM canadienne avec les normes internationales et celles d'autres organismes nationaux de réglementation des aliments. Le 28 janvier 2016, le Résumé des commentaires et des réponses au sujet des modifications proposées par Santé Canada aux seuils de tolérance réglementaires pour l'arsenic et le plomb dans une variété de boissons a été publié sur le site Web de Santé Canada.

La CM d'arsenic total proposée dans le jus de pomme concorde généralement avec le seuil d'intervention de 0,01 p.p.m. d'arsenic inorganique dans le jus de pomme proposé par la Food and Drug Administration des États-Unis (FDA des É.-U.). La Commission du Codex Alimentarius (Codex) et l'Union européenne (UE) tout comme Normes alimentaires Australie/Nouvelle-Zélande (FSANZ) n'ont établi aucune CM d'arsenic dans le jus de pomme ni dans d'autres types de jus de fruits.

Abaisser la CM d'arsenic total dans tous les types d'eau vendue dans des contenants scellés, notamment l'eau régie par la norme d'identité énoncée au titre 12 du Règlement sur les aliments et drogues (c.-à-d., l'eau minérale et l'eau de source), permet l'harmonisation avec la concentration maximale acceptable établie en vertu des Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada. La plus faible CM d'arsenic total proposée concorde également avec la CM d'arsenic total dans les eaux minérales naturelles établie par le Codex (CODEX STAN 108-1981), la CM de l'UE d'arsenic total dans l'eau embouteillée (Directive 2003/40/CE) et celle indiquée dans les lignes directrices sur l'arsenic dans l'eau potable de l'Organisation mondiale de la Santé, lesquelles ont aussi été adoptées par l'organisme Normes alimentaires Australie/Nouvelle-Zélande à l'égard de l'arsenic dans l'eau emballée, et le niveau acceptable d'arsenic dans l'eau embouteillée établie par la FDA des É.-U. (21 CFR § 165.110).

Mise en œuvre et application

Les modifications proposées entreront en vigueur le jour de leur publication dans la partie 2 de la Liste des contaminants et des autres substances adultérantes dans les aliments. Dans la mesure où aucune donnée ni renseignement soumis concernant les modifications proposées n'aura d'incidence sur ces dernières, Santé Canada propose de publier les changements à la Liste 12 mois après la conclusion de la période de consultation de 75 jours. Les modifications à la Liste des contaminants et des autres substances adultérantes dans les aliments seront annoncées au moyen d'un Avis de modification, lequel sera publié sur le site Web de Santé Canada.

L'Agence canadienne d'inspection des aliments est responsable de l'application des dispositions relatives aux aliments de la Loi sur les aliments et drogues et de ses règlements afférents.

Coordonnées

Pour obtenir plus de renseignements ou soumettre des commentaires au sujet de cette proposition, veuillez vous adresser au :

Bureau d'innocuité des produits chimiques
251, promenade Sir Frederick Banting
Pré Tunney, IA : 2202C
Ottawa (Ontario) K1A 0L2
Adresse électronique : bcs-bipc@hc-sc.gc.ca

En communiquant par courrier électronique, veuillez inscrire « CM d'arsenic dans le jus de pomme et l'eau embouteillée » dans le champ d'objet de votre message. Santé Canada sera en mesure de tenir compte de l'information reçue jusqu'au 14 mai 2017, soit pendant 75 jours à compter de la date de cette publication.

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