Proposition visant à modifier l'utilisation de la caféine en tant qu'ingrédient supplémentaire

Contexte

Au Canada, les aliments supplémentés, y compris les ingrédients supplémentaires, sont réglementés en vertu de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues (RAD).

Les catégories autorisées d'aliments supplémentés, ainsi que les ingrédients supplémentaires autorisés et leurs conditions d'utilisation, figurent respectivement dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés et dans la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés, qui sont incorporées par renvoi dans le RAD.

Un requérant peut demander à Santé Canada d'approuver un nouvel ingrédient supplémentaire, une modification des conditions d'utilisation d'un ingrédient supplémentaire déjà approuvé ou une modification des catégories autorisées d'aliments supplémentés en déposant une demande préalable à la mise en marché visant les aliments supplémentés auprès de la Direction des aliments et de la nutrition. Santé Canada utilise ce processus d'approbation préalable à la mise en marché pour déterminer si les données scientifiques soutiennent l'innocuité de la modification proposée à la liste pertinente. La surveillance continue exercée par la Direction des aliments et de la nutrition peut également entraîner des modifications des listes en fonction des risques émergents pour la santé, de nouvelles données scientifiques ou des résultats des évaluations des risques pour la santé.

Statut actuel

La caféine est autorisée en tant qu'ingrédient supplémentaire dans les produits appartenant à des catégories spécifiques d'aliments supplémentés lorsqu'elle est utilisée conformément aux conditions énoncées dans la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés (la Liste). Santé Canada a évalué l'innocuité de la caféine et a établi un apport quotidien maximal recommandé (AQMR)de 400 mg par jour pour l'ensemble de la population adulte, une limite qui fait l'objet d'un consensus international. La valeur limite de consommation de caféine pour une population adulte en bonne santé est généralement considérée comme étant de 200 mg par portion.

D'une importance particulière pour cette proposition, la caféine est actuellement autorisée en tant qu'ingrédient supplémentaire dans les "confiseries de chocolat, confiseries de chocolat sucré et confiseries de chocolat au lait appartenant à la catégorie figurant à l'article 7 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés", à l'exclusion des bonbons d'une bouchée qui sont vendus individuellement.

Lorsque les produits appartenant à cette catégorie contiennent de la caféine en quantités ne dépassant pas 56 mg par portion, aucune mise en garde n'est requise, à condition que le produit réponde aux exigences en matière d'étiquetage et d'emballage énoncées dans la Liste, y compris les portions emballées ou scellées individuellement et la mention "contient de la caféine" sur l'espace principal de l'étiquette.

Si la teneur en caféine dépasse 56 mg par portion, les conditions suivantes s'appliquent : le produit ne doit pas être représenté pour la performance physique, la teneur en caféine ne doit pas dépasser 100 mg par portion, les portions ou parties doivent être emballées ou scellées individuellement, la quantité totale de caféine par emballage ne doit pas dépasser 400 mg et l'étiquette doit porter les mentions suivantes : 1) "teneur élevée en caféine", 2) "déconseillé aux individus de moins de 14 ans, aux femmes enceintes ou qui allaitent et aux personnes sensibles à la caféine". Si la teneur en caféine par portion dépasse 79 mg, une mise en garde supplémentaire "Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour" doit également être incluse, où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne de caféine, selon la quantité déclarée sur l'étiquette, qui ne doit pas dépasser 400 mg.

Enjeu

La Direction des aliments et de la nutrition de Santé Canada a reçu une demande de modification de la Liste préalable à la mise en marché afin de permettre l'utilisation de caféine synthétique (caféine anhydre) dans les « bonbons gélifiés dont la texture varie de dure à molle », une catégorie dans laquelle la caféine n'est pas autorisée actuellement en tant qu'ingrédient supplémentaire. L'aliment demandé rentre dans la catégorie des bonbons durs, mous et semi-mous (à l'exclusion des bonbons d'une bouchée vendus individuellement), qui est la catégorie définie à l'article 6 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés.

Le requérant a accepté d'appliquer les mêmes conditions d'utilisation de la caféine que celles prévues pour les aliments énumérés à l'article 7 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés (c'est-à-dire confiseries au chocolat), comme décrit ci-dessus. Étant donné que les aliments demandés (c'est-à-dire les bonbons) et ceux énumérés à l'article 7 (c'est-à-dire les chocolats) devraient avoir des habitudes de consommation similaires, les mêmes conditions d'utilisation de la caféine pourraient être appliquées. Cependant, l'AQMR prend en compte la consommation de caféine provenant de toutes les sources, et il n'existe actuellement aucune exigence recommandant de ne pas combiner les aliments supplémentés à teneur élevée en caféine avec d'autres sources de caféine.

Par conséquent, afin d'éviter une consommation excessive de caféine, il est proposé que la mention "Ne pas [manger/boire] le même jour qu'une autre source de caféine" soit exigée pour tous les aliments supplémentés solides, y compris les bonbons, mais aussi les confiseries de chocolat, les barres à base d'isolats de protéines et de céréales, et les gommes à mâcher, lorsque l'aliment contient plus de 56 mg de caféine par portion (ou plus de 56 mg par produit préemballé à portions multiples, dans le cas des gommes à mâcher).

Justification

La Direction des aliments et de la nutrition a reçu une demande de modification de la Liste, comme décrit ci-dessus. Aucun préoccupation en matière d'innocuité n'a été identifié concernant l'utilisation de la caféine dans les aliments appartenant à la catégorie énumérée à l'article 6 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés, dans les mêmes conditions que celles déjà autorisées pour la caféine en tant qu'ingrédient supplémentaire dans les aliments énumérés à l'article 7 de la même liste, à condition que les produits contenant plus de 56 mg de caféine portent la mise en garde : "Ne pas [manger/boire] le même jour qu'une autre source de caféine". L'ajout de cette mention vise à mettre en garde les consommateurs contre la consommation de ces produits et d'autres sources de caféine le même jour, afin de prévenir un apport excessif de caféine conformément à l'AQMR.

La même mention devrait figurer sur l'étiquette des autres aliments supplémentés solides à teneur élevée en caféine, pour la même raison.

Modification proposée

À la lumière de la conclusion de la Direction des aliments et de la nutrition selon laquelle les renseignements relatifs à l'innocuité de la caféine appuient son utilisation en tant qu'ingrédient supplémentaire dans les aliments visés par la demande, Santé Canada propose de permettre l'utilisation de la caféine en tant qu'ingrédient supplémentaire dans les aliments énumérés à l'article 6 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés et de mettre à jour les mises en garde pour les catégories déjà autorisées d'aliments supplémentés (c'est-à-dire, confiseries de chocolat, barres à base d'isolat de protéines et de céréales, et gommes à mâcher) à teneur élevée en caféine en modifiant la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés tel qu'indiqué dans le tableau ci-dessous (en gras).

Liste des ingrédients supplémentaires autorisés
Ingrédient supplémentaire Conditions d'utilisation
N° d'article Colonne 1 Description Colonne 2
Autorisé dans
Colonne 3
Teneur maximale et unités par portion indiquée
Colonne 4
Mises en garde qui doivent figurer sur l'étiquette
Colonne 5
Autre
Partie IV : Autres ingrédients supplémentaires

C.1

Caféine

(4) Barres à base d'isolats de protéines et de céréales appartenant à la catégorie figurant à l'article 5 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 56 mg, à l'exclusion de ceux représentés pour la performance physique

(4) 70 mg

(4)

(a) Pour tous les produits les mises en garde suivantes sont requises :

i. « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans, aux femmes enceintes ou qui allaitent ou aux personnes sensibles à la caféine »; et

ii. "Ne pas [manger/boire] le même jour qu'une autre source de caféine.

(4)

(a) Les portions ou parties de celles-ci doivent être emballées ou scellées individuellement

(b) Les produits doivent porter la mention « teneur élevée en caféine » sur l'étiquette

(5) Confiseries de chocolat, confiseries de chocolat sucré et confiseries de chocolat au lait appartenant à la catégorie figurant à l'article 7 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés

(5) 56 mg

(5) Aucune précision

(5)

(a) Les portions ou parties de celles-ci doivent être emballées ou scellées individuellement

(b) La quantité totale de caféine dans un produit préemballé à portions multiples ne doit pas dépasser 400 mg

(c) Les produits doivent porter la mention « contient de la caféine » sur l'espace principal de l'étiquette, avec une hauteur de type minimale de 1,6 mm ou 3,2 mm selon la hauteur de la lettre « x » en minuscules pour les emballages dont la surface principale exposée est de 32 cm2 ou moins, ou plus de 32 et jusqu'à 258 cm2, respectivement.

(6) Confiseries de chocolat, confiseries de chocolat sucré et confiseries de chocolat au lait appartenant à la catégorie figurant à l'article 7 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 56 mg, à l'exclusion de ceux représentés pour la performance physique

(6) 100 mg

(6)

(a) Pour tous les produits les mises en garde suivantes sont requises :

i. « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans, aux femmes enceintes ou qui allaitent ou aux personnes sensibles à la caféine »; et

ii. "Ne pas [manger/boire] le même jour qu'une autre source de caféine.

(b) Si la quantité de caféine déclarée sur l'étiquette est supérieure à 79 mg par portion, la mise en garde supplémentaire suivante est requise : « Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour », où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne de caféine, selon la quantité déclarée sur l'étiquette, qui ne doit pas dépasser 400 mg

(6)

(a) Les portions ou parties de celles-ci doivent être emballées ou scellées individuellement

(b) La quantité totale de caféine dans un produit préemballé à portions multiples ne doit pas dépasser 400 mg

(c) Les produits doivent porter la mention « teneur élevée en caféine » sur l'étiquette

(7) Aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 8 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés

(7) 50 mg

(7)

(a) Si la quantité de caféine par portion déclarée sur l'étiquette multipliée par le nombre total de portions dans un produit préemballé à portions multiples est supérieure à 56 mg, les mises en garde suivantes sont requises:

i. « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans, aux femmes enceintes ou qui allaitent ou aux personnes sensibles à la caféine »; et

ii. "Ne pas [manger/boire] le même jour qu'une autre source de caféine.

(7)

(a) Les portions ou parties de celles-ci doivent être emballées ou scellées individuellement

(b) La quantité totale de caféine dans un produit préemballé à portions multiples ne doit pas dépasser 400 mg

(c) Les produits doivent porter la mention « contient de la caféine » sur l'espace principal de l'étiquette, inscrite avec une hauteur de type minimale de 1,6 mm ou 3,2 mm selon la hauteur de la minuscule « x » pour les emballages dont la surface principale est de 32 cm2 ou moins, ou de plus de 32 et jusqu'à 258 cm2, respectivement

(8) Aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 6 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés

(8) 56 mg

(8) Aucune précision

(8)

(a) Les portions ou parties de celles-ci doivent être emballées ou scellées individuellement

(b) La quantité totale de caféine dans un produit préemballé à portions multiples ne doit pas dépasser 400 mg

(c) Les produits doivent porter la mention « contient de la caféine » sur l'espace principal de l'étiquette, inscrite avec une hauteur de type minimale de 1,6 mm ou 3,2 mm selon la hauteur de la minuscule « x » pour les emballages dont la surface principale est de 32 cm2 ou moins, ou de plus de 32 et jusqu'à 258 cm2, respectivement

(9) Aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 6 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés contenant de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 56 mg, à l'exclusion de ceux représentés pour la performance physique

(9) 100 mg

(9)

(a) Pour tous les produits les mises en garde suivantes sont requises :

i. « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans, aux femmes enceintes ou qui allaitent ou aux personnes sensibles à la caféine »; et

ii. "Ne pas [manger/boire] le même jour qu'une autre source de caféine.

(b) Si la quantité de caféine déclarée sur l'étiquette est supérieure à 79 mg par portion, la mise en garde supplémentaire suivante est requise : « Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour », où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne de caféine, selon la quantité déclarée sur l'étiquette, qui ne doit pas dépasser 400 mg

(9)

(a) Les portions ou parties de portions doivent être emballées ou scellées individuellement

(b) La quantité totale de caféine dans un produit préemballé en portions multiples ne doit pas dépasser 400 mg.

(c) Les produits doivent porter la mention "teneur élevée en caféine" sur l'étiquette.

Autres renseignements pertinentes

Considérations relatives à l'étiquetage

Les modifications apportées aux articles (4), (6) et (7) de la colonne 4 du tableau ci-dessus représentent une nouvelle exigence d'étiquetage pour l'utilisation de la caféine en tant qu'ingrédient supplémentaire dans les aliments figurant à la colonne 2.

Mise en œuvre et application

La modification proposée entrera en vigueur le jour où elle sera publiée dans la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés. Cependant, étant donné que les changements proposés concernant l'ajout d'une nouvelle mise en garde relèvent du champ d'application de la politique conjointe de Santé Canada et de l'Agence canadienne d'inspection des aliments sur la Coordination de l'étiquetage des aliments, Santé Canada propose d'accorder à l'industrie jusqu'au 1er janvier 2028 pour mettre en œuvre ce changement d'étiquetage pour les produits concernés par la modification des articles (4), (6) et (7).

Les intervenants seront informés des changements apportés à la Liste par le biais d'un avis de modification qui sera disponible sur la page web des avis de proposition et des avis de modification de la Direction des aliments et de la nutrition. Les intervenants qui souhaitent rester informés des avis de proposition (consultations) et de modification peuvent également s'inscrire au Système de gestion de l’information sur les consultations et les intervenants (SGICI), un registre des parties prenantes utilisé pour communiquer les activités d'engagement des parties prenantes et du public de Santé Canada.

L'Agence canadienne d'inspection des aliments est responsable de l'application des dispositions relatives aux aliments de la Loi sur les aliments et drogues et de ses règlements afférents.

Consultation

Toute personne souhaitant soumettre des commentaires sur la proposition de modification de l'utilisation de la caféine en tant qu'ingrédient supplémentaire peut le faire en envoyant un courriel à l'unité d'incorporation par renvoi pour les aliments de la Direction des aliments et de la nutrition à l'adresse food.ibr-ipr.aliments@hc-sc.gc.ca d'ici le 21 mai, 2025, soit 75 jours à compter de la date de cette publication. Veuillez utiliser les mots "caféine (P-SIS-25-01)" dans l'objet du courriel.

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