Document d’information : modifications des dispositions législatives concernant la conduite avec facultés affaiblies

Document d'information

Avril 2017

La conduite avec facultés affaiblies constitue la principale cause criminelle de décès et de blessures au Canada. Le gouvernement s’est engagé à adopter de nouvelles lois plus rigoureuses afin de punir plus sévèrement ceux qui conduisent sous l’effet des drogues, dont le cannabis. Aujourd’hui, le gouvernement a fait un pas en avant en déposant un projet de loi qui modifierait tout le régime du Code criminel ayant trait à la conduite avec facultés affaiblies. Ce projet de loi renforcerait les dispositions législatives portant sur la conduite avec facultés affaiblies et créerait un régime qui serait parmi les plus sévères dans le monde, explicitement là où le cannabis est légal. Les modifications proposées incluent une nouvelle « limite légale » aux infractions relatives aux drogues et de nouveaux outils afin de mieux détecter les conducteurs ayant les facultés affaiblies. D’autres modifications devraient s’appliquer à la conduite avec facultés affaiblies par l’alcool et faciliteraient l’application de la loi, en plus de la simplifier et de la rendre plus cohérente et efficace.

Pour appuyer ces mesures, le gouvernement entreprendra une robuste campagne de sensibilisation du public afin que les Canadiens soient bien informés des dangers de la conduite sous l’effet du cannabis et d'autres drogues. Il travaillera aussi avec les provinces, les territoires, les municipalités et les collectivités locales pour former et équiper les organismes d'application de la loi pour que les routes et les autoroutes du Canada soient sécuritaires pour tous les Canadiens.

La première partie du projet de loi mettrait en place un régime rigoureux de lutte contre la conduite avec facultés affaiblies par la drogue en prévision de la légalisation du cannabis.

En deuxième partie, il réformerait totalement le régime de transport du Code criminel pour créer un nouveau système moderne, simplifié et plus cohérent dans le but de mieux prévenir la conduite avec facultés affaiblies par l’alcool ou la drogue.

Partie 1 – Conduite avec facultés affaiblies par la drogue

Appareils de détection à échantillonnage de liquide buccal en bordure de la route

À la suite d’un arrêt légal en bordure de la route, les policiers seraient autorisés à demander qu’un conducteur fournisse un échantillon de liquide buccal s’ils ont des doutes raisonnables de croire à la présence de drogue dans l’organisme de ce dernier. Un résultat positif contribuerait à établir des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise. Lorsque l’agent aurait des motifs raisonnables de croire qu’une infraction aurait été commise, l’agent pourrait demander une évaluation de la consommation de drogue par un « agent évaluateur » ou un échantillon sanguin.

Conduite avec facultés affaiblies par la drogue

Le projet de loi créerait également trois nouvelles infractions selon le taux de drogue dans le sang dans les deux heures suivant la conduite. Les peines dépendraient du genre de drogue et des taux ou de la combinaison de drogue et d’alcool.

Ces éléments étaient inclus dans le projet de loi après avoir soigneusement pris en considération la documentation scientifique disponible sur le cannabis et la conduite.

Les taux seraient fixés par règlement. Dans le cas du THC (le principal composé psychoactif dans le cannabis), les taux proposés seraient les suivants :

  • 2 nanogrammes (ng) mais moins de 5 ng de THC : Avoir 2 ng mais moins de 5 ng de THC par millilitre (ml) de sang dans les deux heures de la conduite constituerait une infraction criminelle distincte assujettie à une déclaration sommaire de culpabilité et punissable par une amende. Cette infraction de moindre gravité sert de mesure préventive fondée sur les meilleures conclusions scientifiques disponibles au sujet du cannabis. Cette infraction serait punissable par une amende maximale de 1 000 $.
  • 5 nanogrammes ou plus de THC : Avoir un taux de 5 ng ou plus de THC par ml de sang dans les deux heures de la conduite constituerait une infraction mixte. Les infractions mixtes désignent des infractions pour lesquelles les contrevenants peuvent être poursuivis par mise en accusation dans les cas les plus graves ou par déclaration de culpabilité par procédure sommaire dans les cas moins graves.
  • Combinaison de THC et d’alcool : Avoir un taux d’alcoolémie de 50 milligrammes (mg) d’alcool par 100 ml de sang, en plus d’un niveau de THC supérieur à 2,5 ng par ml de sang dans les deux heures de la conduite constituerait aussi une infraction mixte.

Les deux infractions mixtes seraient punissables d’une peine obligatoire de 1 000 $ pour une première infraction et de peines de plus en plus sévères pour les récidives (p. ex. : 30 jours d’emprisonnement pour une deuxième infraction et 120 jours pour la troisième infraction et les infractions subséquentes).

Les peines maximales refléteraient les peines maximales actuelles pour la conduite avec facultés affaiblies. Ces peines augmenteraient dans la Partie 2 à deux ans moins un jour par déclaration de culpabilité par procédure sommaire (une augmentation par rapport à 18 mois) et à 10 ans par mise en accusation (une augmentation de 5 ans). Cette dernière peine permettrait le dépôt d’une demande de déclaration de délinquant dangereux lorsque les circonstances le justifient.

Renforcement du cadre existant

Le projet de loi renforcerait les dispositions actuelles du Code criminel qui ont trait à la conduite avec facultés affaiblies par la drogue. Ces modifications codifieraient la récente décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l’affaire R c. Bingley selon laquelle les agents évaluateurs ne sont pas tenus de se soumettre à une audition de témoin expert avant de pouvoir formuler une opinion dans le cadre de leur témoignage sur la conduite avec facultés affaiblies d’un conducteur. Le projet de loi fournirait également aux policiers une option pour approfondir et comprendre les évaluations de drogues ou des échantillons de sang dans des situations où ils ont des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise. Cette mesure permettrait de vérifier plus rapidement la présence de drogues dans le sang, comme le THC, qui disparaît très rapidement du sang.

Partie 2 – Réforme de l’infraction liée au transport (facultés affaiblies par la drogue et l’alcool)

Le projet de loi réformerait tout le régime du Code criminel qui traite des infractions liées au transport, y compris la conduite avec facultés affaiblies. Il apporterait notamment les modifications suivantes :

  • abroger toutes les infractions associées au transport et les remplacer par une structure moderne, simplifiée et cohérente;
  • autoriser la détection obligatoire de l’alcool en bordure de la route lorsqu’un policier a déjà intercepté un conducteur en vertu d’une loi provinciale ou du droit pénal;
  • hausser certaines amendes minimales et certaines peines maximales;
  • faciliter la détection du taux d’alcoolémie et l’enquête qui s’ensuit;
  • éliminer et restreindre les défenses qui encouragent les comportements à risques et celles qui rendent plus difficile de faire appliquer les lois contre la conduite en état d’ébriété;
  • préciser les exigences en matière de divulgation de la Couronne; et
  • permettre l’inscription plus tôt à un programme de verrouillage du système de démarrage provincial.

Modernisation de la structure des dispositions associées au transport

Le régime actuel lié au transport a été établi au cours des décennies par des modifications à la pièce et est très difficile à lire et à comprendre, même pour les juristes. Le projet de loi accroîtrait l’efficacité en fournissant un cadre moderne et cohérent pour les infractions liées au transport, y compris la conduite avec facultés affaiblies.

Détection obligatoire de l’alcool

Les dispositions proposées de détection obligatoire de l’alcool autoriseraient les policiers qui disposent d’un « appareil de détection approuvé » à demander des échantillons d’haleine auprès de tout conducteur qu’ils ont légalement intercepté, même s’ils ne soupçonnent pas la présence d’alcool dans le sang du conducteur. Les recherches révèlent que bien des conducteurs ayant des facultés affaiblies ne sont pas repérés au moment d'une interception; cette autorisation aiderait ainsi les policiers à déceler plus de conducteurs affichant un taux « supérieur à 80 » et à réduire le nombre de litiges concernant le doute raisonnable qu’aurait eu ou non le policier. Le résultat fourni par un appareil de détection approuvé n’entraînerait pas automatiquement une accusation. Il donnerait seulement lieu à une enquête plus approfondie, y compris un test au moyen d'un instrument approuvé au poste de police.

Peines

Le projet de loi promulguerait quelques amendes minimales obligatoires plus élevées et certaines peines maximales plus sévères. À l’heure actuelle, les peines minimales obligatoires pour la conduite avec facultés affaiblies sont les suivantes :

  • Première infraction : amende de 1 000 $
  • Deuxième infraction : emprisonnement obligatoire de 30 jours
  • Troisième infraction : emprisonnement obligatoire de 120 jours

Le projet de loi augmenterait les amendes obligatoires pour une première infraction lorsque le conducteur affiche un taux d’alcoolémie élevé comme suit :

  • une première infraction où le conducteur affiche un taux de 80 à 119 mg d’alcool par 100 ml de sang serait punissable par l’amende obligatoire actuelle de 1 000 $;
  • l’amende minimale obligatoire pour une première infraction où le conducteur affiche un taux de 120 à 159 mg d’alcool par 100 ml de sang serait augmentée à 1 500 $;
  • l’amende minimale obligatoire pour une première infraction où le conducteur affiche un taux de 160 mg ou plus d’alcool par 100 ml de sang serait augmentée à 2 000 $.

Une première infraction où le conducteur refuse de se soumettre à la détection pourrait entraîner une amende minimale obligatoire de 2 000 $.

Récidivistes :

  • Les peines d’emprisonnement obligatoires pour les récidivistes resteraient les mêmes que celles prévues par la loi actuelle, soit 30 jours pour une deuxième infraction et 120 jours pour les infractions subséquentes.
  • Peines maximales – sans blessures ni décès
    • Les peines maximales pour conduite avec facultés affaiblies seraient relevées lorsqu’il n’y a pas de blessure ni décès à deux ans moins un jour sur déclaration sommaire de culpabilité (comparativement aux 18 mois actuels) et à 10 ans sur mise en accusation (comparativement aux 5 ans actuels). Cette dernière peine permettrait le dépôt d’une demande de déclaration de délinquant dangereux lorsque les circonstances le justifient.

Infractions causant des blessures :

  • Les infractions causant des blessures constitueraient des infractions mixtes permettant à la Couronne de procéder par procédure sommaire lorsque les blessures sont moins graves (par exemple, un bras cassé). Cette mesure contribuerait aussi à réduire les délais judiciaires, car l’utilisation de la procédure sommaire est plus simple et plus rapide.

Peines maximales – conduite dangereuse :

  • La peine maximale pour la conduite dangereuse causant un décès serait relevée à l’emprisonnement à perpétuité (comparativement aux 14 ans actuels). Cette peine est conforme à la peine maximale imposée pour d’autres infractions en matière de transport qui entraînent la mort.

Éliminer et restreindre les défenses

À l’heure actuelle, un conducteur peut éviter d’être tenu responsable s’il affirme qu’il a consommé de l’alcool juste avant de conduire ou pendant la conduite et qu’il n'excédait pas la limite légale au moment de la conduite parce que l’alcool n’avait pas été totalement métabolisé. Ce n’est que par la suite, au moment du test de dépistage, que son taux d’alcoolémie a dépassé la limite légale. On désigne souvent cette défense comme défense du dernier verre ou du verre d’après. Le projet de loi éliminerait cette défense en modifiant la période de référence pendant laquelle l’infraction de « plus de 80 » peut être commise. Au lieu d’afficher « plus de 80 » au moment de la conduite, l’infraction serait d’afficher « à 80 ou plus » dans les deux heures de la conduite. Cette mesure aurait un effet dissuasif en ce qui concerne le comportement à risque de boire juste avant de conduire dans l’espoir d'arriver à la maison avant d’avoir des facultés trop affaiblies pour conduire.

La période de référence proposée restreindrait aussi la défense du verre d’après. Cette défense est alléguée lorsqu’un conducteur peut démontrer qu’il a consommé de l'alcool après la conduite, mais avant d’avoir fourni un échantillon d’haleine. Certaines personnes évoquent souvent cette défense dans le but d’entraver le processus judiciaire et de compliquer la tâche de la Couronne qui doit prouver le taux d’alcoolémie et doit souvent avoir recours au témoignage d’un témoin expert. Afin de tenir compte de situations où il est possible de consommer innocemment de l’alcool après la conduite, le projet de loi prévoit une défense plus restreinte (c.-à-d. le conducteur a bu après avoir conduit, mais n’avait aucune raison de croire qu’il serait tenu de fournir un échantillon d’haleine).

Enquête et preuve du taux d’alcoolémie

La proposition faciliterait la démonstration du taux d’alcoolémie en établissant que le taux est prouvé au moment du test de dépistage si certaines conditions sont respectées (p. ex. : deux échantillons d’haleine à minimalement 15 minutes d’intervalle et l’instrument approuvé a été calibré en fonction d’une norme d’alcoolémie approuvée avant chaque test). Ces conditions sont établies conformément aux recommandations du Comité des analyses d’alcool de la Société canadienne des sciences judiciaires (l’organisme scientifique qui conseille le gouvernement). Cette mesure éliminera la nécessité de faire témoigner des toxicologues judiciaires et accroîtra l’efficacité des procédures judiciaires.

Divulgation par la Couronne

Le projet de loi comprendra également un élément qui clarifierait ce que la Couronne doit divulguer à la défense en ce qui concerne la preuve liée au taux d’alcoolémie. Plus précisément, il prévoit que seuls des documents scientifiques pertinents doivent être divulgués, y compris les résultats des vérifications d’étalonnage et tout message produit par l’instrument approuvé (souvent appelé alcootest), mais qu’il n’est pas nécessaire de produire les dossiers d'entretien de l’instrument approuvé. Cette mesure est conforme aux recommandations scientifiques du Comité des analyses d’alcool et devrait contribuer à accélérer les procédures judiciaires.

Possibilité de s’inscrire plus tôt à un programme de verrouillage du système de démarrage provincial

En vertu de la loi actuelle, un conducteur peut conduire pendant la période d’interdiction s’il adhère à un programme de verrouillage du système de démarrage provincial. Un appareil de verrouillage du système de démarrage empêche le véhicule de démarrer si le conducteur a consommé de l’alcool. À l’heure actuelle, le conducteur doit attendre pendant une certaine période avant que la province puisse donner suite à sa demande. Le projet de loi réduirait la période pendant laquelle le conducteur ne peut conduire; il n’y aurait pas de période d’attente pour une première infraction et il faudrait attendre trois mois pour une deuxième infraction et six mois pour une infraction subséquente. Les données démontrent que les appareils de verrouillage du système de démarrage réduisent la récidive.

 

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