Accord d'indemnisation type – Programme d'indemnisation pour les expositions itinérantes au Canada

Accord d'indemnisation type

Entre :

Sa Majesté Le Roi du chef du Canada, représentée par le ministre du Patrimoine canadien (le « ministre » et comprenant toute personne dûment autorisée à le représenter)

Et :

Nom du propriétaire________________________________ (le « propriétaire ») [indiquer le statut juridique du propriétaire]

(ou, si la Couronne fait affaire avec le mandataire du propriétaire) :

Nom du mandataire agissant au nom de [inscrire le nom du propriétaire] (le « propriétaire »)

(collectivement appelés ci-après les « parties »).

Introduction

  1. Le ministre, sur le fondement de la Législation, a créé le Programme d’indemnisation pour les expositions itinérantes au Canada (le « programme »), un programme s’appliquant aux expositions itinérantes qui vise à réduire les frais d’assurance associés à d’importantes expositions itinérantes de collections d’œuvres d’art et d’objets patrimoniaux pour des établissements canadiens, tels que des musées, des services d’archives et des bibliothèques.
  2. Le propriétaire a conclu une entente de prêt de biens avec [inscrire le nom du ou des « établissements participants »] en vue d’une exposition itinérante intitulée XXXX (l’« exposition itinérante »), qui se déroulera du XXX au XXX.
  3. [Inscrire le nom de l’établissement participant], qui organise ou qui accueille l’exposition itinérante, a présenté au ministre une demande d’indemnisation par l’entremise du programme.
  4. En se fondant sur l’exactitude des renseignements fournis, y compris la totalité des dispositions de l’entente de prêt, le ministre a approuvé la demande, sous réserve de la signature, par les parties, du présent accord.
  5. En vertu de la Législation et conformément à cette dernière, le ministre et le propriétaire souhaitent maintenant conclure le présent accord.

En conséquence, les parties conviennent de ce qui suit :

Définitions

« accord » Le présent accord, de même que toutes ses annexes et toutes les modifications qui y sont apportées.

« bien non admissible » Un bien qui :

a) était l’objet d’une demande civile ou criminelle au sujet de sa propriété au moment où le ministre a approuvé la demande d’indemnisation; b) devient l’objet d’une demande civile ou criminelle en matière de propriété à un moment quelconque au cours de la période de couverture d’indemnisation prévue par le présent accord; ou c) est saisi en vertu d’un ordre valide, y compris un ordre définitif, de la part d’une autorité civile ou criminelle compétente après la date d’entrée en vigueur du présent accord.

« bien » Le ou les objets ou le ou les accessoires décrits à l’annexe 2 du présent accord.

« constat d’état » Un rapport détaillé qui est établi selon les normes muséales applicables et qui décrit l’état physique du bien et qui est rédigé par des professionnels, tel qu’approuvé par le ministre pour l’exposition itinérante, à chaque fois qu’un objet est emballé ou déballé en vue de son transport et de son exposition au cours de la période d’indemnisation, et qui est requis pour établir toute perte ou tout endommagement d’un objet ou d’un accessoire visé par le présent accord.

« demande » Les renseignements qu’un établissement participant a fournis au ministre en vertu du Règlement et sur la foi desquels le ministre a fondé la décision d’indemniser le propriétaire.

« différend » Désigne :

a) une contestation, par le propriétaire, de la détermination écrite du ministre visée au paragraphe 13(1) du Règlement quant à la validité d’une demande d’indemnisation; ou b) le fait que l’une des parties, ou les deux, ne souscrivent pas à la détermination écrite du ou des évaluateurs quant à l’ampleur de la perte ou de l’endommagement partiel, au sens du paragraphe 14(1) du Règlement; ou c) tout autre différend découlant des clauses du présent accord.

« mise en caisse » Le processus consistant à emballer le ou les biens, conformément aux normes muséales professionnelles applicables, tel qu’approuvé par le ministre pour l’exposition itinérante.

« établissement participant » Un établissement défini dans la Loi qui :

a) est situé au Canada et organise ou accueille une exposition itinérante; b) pour les besoins du présent accord, est appelé comme suit : [indiquer le nom de l’établissement participant].

« juste valeur marchande » Désigne généralement le prix le plus élevé, en dollars, que rapporterait un bien sur le marché libre entre un acheteur et un vendeur, tous les deux sérieux, bien informés, éclairés et avisés, et agissant indépendamment l'un de l'autre.

« Législation » Collectivement, la Loi et le Règlement.

« Loi » La Loi sur l’indemnisation au Canada en matière d’expositions itinérantes (format PDF), L.C. 1999, ch. 29, et ses modifications.

« Règlement » Le Règlement sur l’indemnisation au Canada en matière d’expositions itinérantes (format PDF), DORS/99-467, et ses modifications.

« transport » Le déplacement et l’entreposage de courte durée des biens par une société de transport qualifiée, tels qu’approuvés par le ministre pour l’exposition itinérante.

Couverture d’indemnisation

Sous réserve de la signature, par les parties, du présent accord au plus tard le [inscrire la date précise] (laquelle date ne peut excéder de plus de 45 jours la date de l’approbation du ministre – le programme doit informer le propriétaire, par la voie d’une lettre à un établissement participant, de la date avant laquelle il est tenu de renvoyer l’accord signé au ministre), la couverture d’indemnisation :

  1. débute suivant la rédaction des constats d’état à la mise en caisse des biens dans les locaux désignés du propriétaire [indiquer l’endroit, s’il est connu] en vue de leur transport à [inscrire le nom d’un établissement participant] le [inscrire la date] au plus tôt;
  2. prend fin à la production des constats d’état complétés, suivant le transport des biens à un établissement non participant, [inscrire le nom des locaux désignés du propriétaire] le [inscrire la date] au plus tard.

Obligations du ministre

Sous réserve de la Législation et conformément à cette dernière, aux conditions du programme ainsi qu’aux clauses du présent accord, le ministre convient d’indemniser le propriétaire pour la perte ou l’endommagement des biens, selon la juste valeur marchande indiquée à l’annexe 2, moins toute franchise précisée dans le Règlement et à la charge de l’établissement participant, ce qui inclut :

  1. les dommages imputables au transport approuvé des biens jusqu’à, depuis ou entre [inscrire les locaux désignés du prêteur ou l’établissement non participant] et [nom de l’établissement participant ou de l’établissement non participant];
  2. les dommages imputables à l’installation, à la présentation, à l’entreposage ou au démontage des biens à [indiquer le nom de l’établissement participant].

Le ministre n’est pas tenu d’indemniser le propriétaire pour tout dommage imputable aux faits suivants :

  1. les pertes ou les dommage dus à l’usure normale, la détérioration graduelle, les animaux indésirables, un vice propre, une faille ou un état préexistant, une contamination radioactive, une guerre, une grève, une émeute, des mouvements populaires ou des travaux de réparation, de restauration ou de retouche autres que ceux qui sont entrepris à la demande du ministre, en application du sous-alinéa 12b)(ii) du Règlement;
  2. les pertes ou les dommages dus à une inconduite volontaire ou faute lourde du propriétaire ou de l’établissement participant, y compris leurs employés;
  3. les pertes ou les dommages survenant dans un établissement non participant et non liés au transport des biens en direction ou à destination d’un établissement participant.

Le ministre n’est pas tenu d’indemniser le propriétaire pour les pertes ou les dommages que subissent les biens non admissibles.

Le ministre n’est pas tenu d’indemniser le propriétaire sauf si, dans le cas d’une réclamation, tous les constats d’état établis lors de la période d’indemnisation lui sont fournis.

Le ministre n’est pas tenu d’indemniser le propriétaire pour toute période au cours de laquelle une exposition itinérante est présentée à l’extérieur du Canada.

Obligations du propriétaire

Le propriétaire doit se conformer à la procédure relative aux demandes d’indemnisation que prévoit la Législation en cas de perte ou d’endommagement des biens visés par le présent accord, et cela inclut, notamment, les exigences suivantes :

  1. le ministre a reçu une entente de prêt dûment signée avant la signature du présent accord (la remise du présent accord au propriétaire est une reconnaissance que cette condition a été remplie);
  2. le ministre a été avisé par écrit, dans un délai de moins de quarante-huit (48) heures, de la perte ou de l’endommagement des biens pour lesquels une demande d’indemnisation peut être présentée.

Pendant la durée du présent accord, le propriétaire doit :

  1. à la demande écrite du ministre, fournir tous les renseignements que celui-ci peut exiger au sujet du présent accord;
  2. veiller, soit directement, soit par l’entremise d’un établissement participant, à ce que le ministre soit informé de tout changement ayant une incidence sur le moment, la période, les lieux, la liste des objets ou des accessoires visés par le présent accord d’indemnisation ou la mise en caisse, l’expédition, les mesures de sécurité, l’entreposage et les conditions ambiantes, comme il est indiqué dans la demande, de façon à pouvoir envisager de modifier le présent accord;
  3. demeurer admissible à une indemnisation aux termes des dispositions de la Législation.

Déclarations du propriétaire

Le propriétaire déclare ce qui suit :

  1. il a la capacité et le pouvoir de conclure le présent accord;
  2. tous les renseignements communiqués au ministre et à l’établissement participant à propos de la demande et du présent accord sont exacts et tous les renseignements pertinents ont été communiqués.

Demandes visant des biens faisant partie d’un ensemble

Toute détermination établie en vertu de l’article 14 du Règlement, relativement à une diminution de la juste valeur marchande par suite de la perte ou de l’endommagement des biens, s’ils font partie d’un ensemble, doit représenter une proportion raisonnable et équitable de la valeur totale de l’ensemble, compte tenu de l’importance des biens pour cet ensemble, mais en aucun cas cette perte ou cet endommagement ne sera interprété de manière à désigner la perte ou l’endommagement total d’un ensemble.

Processus de règlement des différends

En cas de différend, les parties doivent tenter de le régler en suivant le processus de règlement des différends exposé à l’annexe 1 du présent accord.

Subrogation

Si le ministre indemnise le propriétaire d’une perte ou d’un dommage, il est subrogé de la manière indiquée à l’article 16 du Règlement, aux termes duquel il ne peut être renoncé au droit de subrogation du ministre.

Droit de rachat

Si une indemnisation est versée au propriétaire pour un bien qui a été perdu et si, par la suite, ce bien est retrouvé, le propriétaire peut le racheter au ministre, conformément à l’article 17 du Règlement.

Avantage au dépositaire

Le présent accord ne peut s’appliquer d’aucune manière, directement ou indirectement, au profit de tout transporteur ou de tout autre dépositaire.

Lois applicables

Le présent accord est régi et interprété exclusivement selon les lois de la province de [inscrire la province] et les lois du Canada, et toutes les réclamations ou tous les différends découlant du présent accord ou y afférents doivent être exclusivement tranchés par les tribunaux du Canada.

Hyperliens

Le ministre a intégré des hyperliens menant au site des lois du ministère de la Justice du Canada par seul souci de commodité (les « hyperliens »). Le ministre ne peut garantir au propriétaire que ces hyperliens demeureront accessibles ou les mêmes pendant la durée du présent accord ou par la suite. Le propriétaire est seul responsable de son accès à la version la plus récente de la Législation.

Protection des renseignements personnels et accès à l’information

Les renseignements présentés au ministre et ceux que celui-ci détient en lien avec le présent accord sont assujettis aux lois canadiennes applicables, dont la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P-21, et la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C., 1985, ch. A-1.

Accord exécutoire

Le présent accord lie les parties ainsi que leurs successeurs et ayants droit.

Interdiction de cession

Il est interdit au propriétaire de céder le présent accord, en tout ou en partie, sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit du ministre.

Dispositions nulles

Si une disposition du présent accord est jugée illégale, invalide ou inexécutoire en vertu d’une loi actuelle ou future qui est en vigueur pendant la durée du présent accord, la légalité, la validité ou le caractère exécutoire de ses autres dispositions n’en sont pas touchés.

Langues officielles

Le présent accord et tous les documents qui s’y rapportent sont rédigés dans l’une des langues officielles du Canada (le français ou l’anglais), et le choix de la langue officielle revient au propriétaire.

Intégralité de l’entente

Le présent accord constitue l’entente complète et unique qui est conclue entre les parties, et il remplace l’ensemble des documents, des négociations, des communications, des ententes ou des engagements antérieurs, qu’ils soient écrits ou verbaux, à moins qu’ils n’y soient expressément incorporés par renvoi. Seuls les engagements, les conventions, les déclarations ou les conditions énoncés dans le présent accord lient les parties. Le propriétaire reconnaît avoir pris connaissance de l’accord et il souscrit à son contenu.

Modifications

Pour qu’une modification quelconque au présent accord soit valide, les parties doivent en avoir convenu à l’avance et par écrit.

Résiliation

  • En cas de manquement à une clause, une condition, une déclaration ou une obligation prévue par le présent accord, ou s’il est d’avis qu’il est survenu un changement quelconque dans le risque que présente la demande ou le présent accord, le ministre peut suspendre et résilier le présent accord.
  • Advenant que les biens soient saisis en vertu d’une ordonnance valide, y compris une ordonnance définitive, de la part d’une autorité criminelle ou civile compétente, le ministre peut suspendre et résilier le présent accord, relativement aux biens saisis.
  • Nonobstant toute autre disposition prévue dans la présente clause, le ministre ne peut résilier le présent accord que s’il a signifié au propriétaire un avis écrit de manquement et si le propriétaire a omis de remédier à ce manquement dans un délai de trente (30) jours (le « délai de suspension ») à compter de la date de signification de l’avis écrit.

Absence d’avantage

Aucun fonctionnaire ou titulaire d’une charge publique fédérale, ancien ou actuellement en poste, qui ne se conforme pas aux dispositions de la Loi sur les conflits d’intérêts, L.C. 2006, ch. 9, au Code de valeurs et d’éthique de la fonction publique et à la Politique sur les conflits d’intérêts et l’après-mandat, aucun député ou sénateur qui ne se conforme pas au Code régissant les conflits d’intérêts des députés ou au Code régissant les conflits d’intérêts des sénateurs ou toute autre personne soumise à un code de valeurs et d’éthique applicable au gouvernement ou à certains bénéficiaires ne peut bénéficier d’un avantage direct découlant du présent accord, à moins que l’attribution ou la réception de pareils avantages ne se fasse en conformité avec cette loi ou ces codes.

Délais de rigueur

Les délais prévus dans le présent accord sont de rigueur et aucune prorogation ou modification de l’accord ne saurait constituer une renonciation à l’application de la présente disposition.

Calcul des délais

Les délais prévus dans le présent accord qui sont exprimés en jours désignent des jours civils. Si une échéance tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié fédéral reconnu au Canada, le délai est prolongé jusqu’au jour suivant qui n’est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié fédéral reconnu au Canada.

Signature en plusieurs exemplaires

Le présent accord, de même que toute disposition modifiée, complétée, reformulée ou résiliée, peut être signé et signifié en plusieurs exemplaires, chacun étant considéré comme une copie originale, mais tous les exemplaires signés constituent un seul et même instrument.

Avis

Tout autre avis à produire en vertu du présent accord doit être fait par écrit et peut être remis en mains propres, par la poste, par service de messageries ou par voie électronique, comme un courriel ou une télécopie, et adressé aux parties respectives, comme suit :

Adresser tout avis au ministre à :
Programme d’indemnisation pour les expositions itinérantes au Canada
Ministère du Patrimoine canadien
25, rue Eddy, 9e étage (25-9-N)
Gatineau (Québec) J8X 4B5
CANADA

Télécopieur : (819) 997-8392
Courriel : dgpindemnisation-dghbindemnification@pch.gc.ca

Adresser tout avis au propriétaire à :
Nom du propriétaire (y compris une société)
ou de son représentant dûment autorisé
Adresse
(Numéro de téléphone)
(Adresse électronique)

Date

Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature par la dernière partie à le signer, cette partie étant le représentant de Sa Majesté le Roi du chef du Canada.

Interprétation

Pour plus de certitude quant à l’interprétation du présent accord, les parties doivent se reporter au texte de la Législation.

Sa Majesté Le Roi du chef du Canada, représentée par le ministre du Patrimoine canadien

_____________________________________
Directeur général associé
Groupe Patrimoine
Ministère du Patrimoine canadien

_____________________________________
Date

[Nom du propriétaire en lettres majuscules]

_____________________________________
Propriétaire

_____________________________________
Date

Ou si le propriétaire est représenté :
[Nom du mandataire en lettres moulées]

_____________________________________
Mandataire dûment autorisé du propriétaire

_____________________________________
Date

Ou si le propriétaire est une société :
[Nom de la société en lettres moulées]

Par : _________________________________

Nom :

Titre :

J’ai le pouvoir de lier la société.

_____________________________________
Date

Annexe 1

Processus de règlement des différends

  • 1.0 Règlement des différends et procédure judiciaire – Pour l’application de la présente annexe, « règlement des différends » désigne une négociation ou une médiation et « procédure judiciaire » désigne, notamment, la procédure d’arbitrage prévue ci-dessous, à la section 8 de la présente annexe.
  • 2.0 Négociation obligatoire – Les parties doivent tenter de régler tout différend dans les 60 jours suivant sa survenue, et ce, en négociant de bonne foi avant d’engager une procédure judiciaire, et supporter les frais de participation à la négociation qui leur sont propres.
  • 3.0 Procédure spécifique – Lorsqu’un différend découle du paragraphe 14(1) du Règlement, chaque partie doit choisir un évaluateur compétent qui examinera de façon indépendante l’ampleur de la perte ou du dommage partiel, ou de la diminution de la juste valeur marchande de l’objet ou de l’accessoire qui en résulte.
  • 4.0 Confidentialité – Tous les renseignements que s’échangent les parties lors du processus de règlement des différends sont considérés comme des communications « sous toutes réserves » en vue des discussions de règlement et les parties et leurs représentants doivent les considérer comme confidentiels, à moins que la loi n’exige le contraire. Cependant, une preuve admissible ou susceptible d’être découverte de manière indépendante ne devient pas inadmissible ou susceptible de ne pas être découverte du fait de son utilisation lors du règlement d’un différend.
  • 5.0 Pouvoir – Tout représentant des parties qui participe au règlement d’un différend doit avoir le pouvoir de régler le différend ou disposer d’un moyen rapide d’obtenir l’autorisation requise.
  • 6.0 Interdiction d’engager une procédure judiciaire – Lors du règlement d’un différend, il est interdit aux parties d’engager une procédure judiciaire ou de prendre de nouvelles mesures dans toute procédure judiciaire les opposant l’une à l’autre et ayant trait à la même question que celle que vise le règlement du différend, sauf s’il est nécessaire d’agir pour préserver des droits pendant le déroulement du processus de règlement.
  • 7.0 Médiation – Si les parties sont incapables de régler leur différend dans les 30 jours suivant le début des négociations, elles peuvent tenter de régler le différend par voie de médiation avant d’engager une procédure judiciaire. Chaque partie est responsable des frais de participation à une médiation qui lui sont propres.
  • 8.0 Arbitrage – Application de la Loi sur l’arbitrage commercial – Si les parties sont incapables de régler un différend en recourant au processus de règlement des différends dans les 90 jours suivant la survenue du différend initial, leur différend est tranché de manière définitive conformément à la Loi sur l’arbitrage commercial et au Code d’arbitrage commercialqui y est joint (LRC 1985, ch. 17 (2e suppl.), dans sa forme modifiée), conformément aux conditions suivantes :
    • 8.1 Avis – La partie demandant un arbitrage (le « demandeur ») le fait en adressant un avis écrit à l’autre partie.
    • 8.2 Début de la procédure – L’arbitrage débute à la date à laquelle la partie défenderesse (le « défendeur ») reçoit l’avis d’arbitrage du différend.
    • 8.3 Choix des arbitres – Les parties choisissent conjointement un arbitre compétent et désintéressé. Si les parties ne peuvent s’entendre sur le choix d’un arbitre dans les 30 jours suivant la date du début de la procédure, un arbitre est alors choisi après qu’elles en ont fait la demande à une cour supérieure compétente au Canada.
    • 8.4 Observations écrites du demandeur – Dans les 30 jours suivant le choix de l’arbitre, le demandeur présente par écrit à l’arbitre et au défendeur une demande contenant un exposé des faits, les questions en litige ainsi que les réparations demandées, de même que toutes les pièces justificatives.
    • 8.5 Observations écrites du défendeur – Dans les 30 jours suivant la réception de la demande, le défendeur présente par écrit à l’arbitre et au demandeur une réponse, de même que toutes les pièces justificatives.
    • 8.6 Pas d’audience orale – L’arbitrage se déroule uniquement par voie d’observations écrites.
    • 8.7 Sentence arbitrale – L’arbitre fait tout son possible pour rendre une décision écrite dans les 60 jours suivant le dépôt des documents des parties.
    • 8.8 Jugement – Le jugement rendu à la suite d’une sentence arbitrale peut être déposé devant n’importe quel tribunal compétent au Canada.
    • 8.9 Aide supplémentaire interdite – L’arbitre ne peut ni représenter l’une quelconque des parties, ni témoigner pour elles, dans toute procédure judiciaire ultérieure entre les parties ou dans laquelle leurs intérêts sont opposés.
    • 8.10 Confidentialité – Les parties et l’arbitre doivent considérer comme confidentiels l’ensemble des réunions et des communications, les procédures, les documents communiqués lors de la procédure ainsi que la sentence, sauf (i) dans la mesure où il peut être nécessaire qu’une partie fasse une divulgation en vue de s’acquitter d’une obligation juridique, de protéger ou de faire valoir un droit juridique, ou de faire exécuter ou contester une sentence dans le cadre d’une procédure judiciaire de bonne foi devant un tribunal ou une autre instance judiciaire; (ii) avec le consentement de toutes les parties; (iii) s’il est nécessaire de le faire pour préparer ou présenter une demande ou une défense dans le cadre de cet arbitrage; ou (iv) si ces renseignements sont déjà dans le domaine public autrement que par suite d’un manquement à la présente clause; ou (v) sur ordre de l’arbitre à la suite d’une demande d’une partie.
    • 8.11 Frais – Conformément au paragraphe 15(2) du Règlement, les frais de l’arbitrage, y compris les frais et les honoraires de l’arbitre, doivent être partagés à parts égales entre les parties. Chaque partie est responsable des frais juridiques et des débours associés à l’arbitrage qui lui sont propres.

Annexe 2

Liste des objets visés par la demande d’indemnisation et juste valeur marchande

Identification
a) titre
b) artiste
c) type d’objet/accessoire
d) no d’acquisition/no de catalogue
Date de création ou âge Matière ou technique de l’objet et de son support Dimensions(cm) Juste valeur marchande en devise étrangère Taux de change Juste valeur marchande en $ CA Nom et adresse du propriétaire
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