Avis public du BCPAC 2017-02
NOTE : Cet avis public est fourni à titre indicatif seulement. Veuillez consulter les lignes directrices du Crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (CIPC) pour obtenir les informations les plus récentes à ce sujet.
Gatineau, le 6 mars 2017
Définitions des genres de productions inadmissibles aux fins des programmes fédéraux de crédit d’impôt pour les productions cinématographiques ou magnétoscopiques
Section A : Préambule
Objectif
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Le présent avis public donne suite aux commentaires formulés en réponse à l’Avis public du BCPAC 2016-01 et fournit de nouvelles définitions qui seront utilisées afin de déterminer si une production audiovisuelle sera considérée comme un genre inadmissible aux fins du Programme de crédit d’impôt pour production cinématographique magnétoscopique canadienne (CIPC) et du Programme du crédit d’impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique (CISP).
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Tel que précisé dans l’Avis public du BCPAC 2016-01, aucun changement n’a été apporté à la définition du genre inadmissible de la « pornographie ». La définition du genre inadmissible de la « publicité » est abordée dans l’Avis public du BCPAC 2017-03.
Contexte
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Le CIPC est régi par l’article 125.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi) et à l’article 1106 du Règlement de l’impôt sur le revenu (le Règlement). Selon le paragraphe 1106(4) du Règlement, une production ne sera pas considérée comme une « production cinématographique ou magnétoscopique canadienne » s’il s’agit d’une « production exclue », un terme défini au paragraphe 1106(1) du Règlement. L’alinéa b) de cette définition énumère les genres de productions qui ne sont pas admissibles au CIPC.
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Le CISP est régi par l’article 125.5 de la Loi et par l’article 9300 du Règlement. Selon le paragraphe 9300(2) du Règlement, une production ne sera pas considérée comme une « production agréée » si son genre est énuméré dans la liste de genres de productions qui ne sont pas admissibles aux fins du CISP. Ces genres et leurs définitions sont les mêmes que pour le CIPC, mises à part les exceptions suivantes :
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Le genre « une production, sauf un documentaire, qui consiste en totalité ou en presque totalité en métrage d’archives » ne fait pas partie de la liste.
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Le genre « une production comportant un jeu, un questionnaire ou un concours » n’inclut pas l’exception figurant dans le CIPC liée aux productions qui s’adressent principalement aux personnes mineures.
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Le genre « interview-variétés » fait partie de la liste des genres inadmissibles et comporte une définition rattachée spécifiquement au CISP.
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En février 2016, le Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens (BCPAC) a publié l’Avis public 2016-01 afin de solliciter des commentaires écrits sur les définitions révisées d’un certain nombre des genres inadmissibles.
Section B : Commentaires sur l’Avis public du BCPAC 2016-01
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Le BCPAC a reçu 29 soumissions en réponse à l’appel aux commentaires, notamment des sociétés de production, des associations de l’industrie et des radiodiffuseurs. Tous les commentaires ont été pris en compte lors de la rédaction de la version finale des définitions. Bien que la plupart des éléments clés des définitions proposées dans l’Avis public 2016-01 restent inchangés, la formulation de certains d’entre eux a été modifiée en fonction des commentaires reçus afin de clarifier des éléments, lorsque c’était nécessaire.
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Certains enjeux clés soulevés par les répondants sont abordés dans la présente section, tandis que d’autres sont directement abordés dans les définitions finales figurant à la section C ci‑après.
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Définitions des genres de productions qui ne sont pas « inadmissibles »
Dans l’Avis public 2016-01, le BCPAC a annoncé qu’il proposait de retirer les définitions de tous les autres genres de productions qui figuraient dans ses lignes directrices depuis 2010. Quelques répondants ont affirmé que ces définitions devraient être maintenues afin de contribuer à la catégorisation des productions à des fins d’admissibilité. Comme le Règlement établit clairement quels sont les genres de productions qui sont inadmissibles et ne fait aucunement mention à des genres qui devraient être admissibles (à l’exception des documentaires), les seuls genres pertinents dans la détermination de l’admissibilité d’une production sont les genres inadmissibles.
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Définition de « documentaire »
Puisque des dispositions sont liées précisément aux documentaires dans le Règlement Note de bas de page 1, le BCPAC a toujours eu l’intention de conserver la définition de « documentaire » sous sa forme actuelle :
« Œuvre originale non fictive conçue dans le but principal d’informer, mais qui peut aussi éduquer et divertir en présentant une analyse critique approfondie d’un sujet ou d’un point de vue. »
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Clarté des définitions
Un certain nombre de répondants ont fait valoir que certaines définitions proposées n’étaient pas claires et laissaient trop de place à l’interprétation. Le BCPAC a modifié les définitions afin de les rendre plus claires et précises, et moins sujettes à des interprétations erronées. À titre d’exemple, nous avons éliminé l’utilisation du verbe « peut » afin d’offrir plus de clarté et de certitude aux demandeurs.
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Qualificatifs comme « essentiellement » ou « principalement »
Certains répondants souhaitaient plus de clarté pour les productions pouvant combiner plus d’un genre grâce à l’ajout d’un qualificatif comme « essentiellement » ou « principalement ». Puisque le Règlement comporte déjà ces qualificatifs pour des genres inadmissibles précis (c.-à-d. « production produite principalement à des fins industrielles ou institutionnelles », « qui consiste en totalité ou en presque totalité en métrage d’archives » et « qui s’adresse principalement aux personnes mineures »), il ne serait pas approprié d’ajouter de nouveaux qualificatifs à des genres qui n’en requièrent pas actuellement.
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Définition d’une « émission d’information, d’actualités ou d’affaires publiques »
Plusieurs répondants ont fait valoir que la définition proposée comportait des renvois à certaines techniques aussi utilisées dans la réalisation de documentaires, à savoir les « entrevues », les « reportages » et le « journalisme d’enquête ». La définition finale a été rédigée sans faire de renvoi à ces techniques, afin d’éviter tout chevauchement possible avec le genre du documentaire.
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Prix dans « une production comportant un jeu, un questionnaire ou un concours »
Certains répondants ont suggéré que la définition de ce genre devrait s’appliquer à une production qui inclut un jeu ou des éléments de concours, et qui décerne des prix importants. Adopter une telle approche constituerait un changement par rapport à la pratique actuelle et rendrait un nombre important de productions inadmissibles. Le fait de décerner (ou non) un prix ne modifie pas la prémisse de base d’une émission et ne peut pas être utilisé pour déterminer l’admissibilité d’une production.
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Évolution des personnages
Les productions qui prennent la forme d’un concours ou d’une compétition, mais dont l’évolution des personnages a lieu tout au long d’une série ne sont pas considérées par le BCPAC comme « un jeu, un questionnaire ou un concours ». Quelques répondants ont fait valoir qu’une évolution des personnages est possible, même si les participants ne sont pas les mêmes dans chacun des épisodes. Le BCPAC maintient son point de vue selon lequel l’évolution des personnages pendant un seul épisode n’est pas significative, comparativement aux productions présentant une évolution importante des personnages tout au long de la saison, où les personnages deviennent le point central de l’émission.
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L’« intention » derrière une production
Selon certains commentaires, le BCPAC devrait prendre en compte l’« intention » d’une production au moment de déterminer si son genre est inadmissible. Toutefois, ni la Loi ni le Règlement n’indiquent qu’une évaluation de l’« intention » est requise. Par ailleurs, en pratique, il n’est habituellement pas possible de déterminer de façon concluante la véritable « intention » derrière une production.
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Définition d’une « production, sauf un documentaire, qui consiste en totalité ou en presque totalité en métrage d’archives » :
Le BCPAC a décidé de supprimer de cette définition le renvoi aux compilations des meilleurs moments d’une série. Une compilation des meilleurs moments d’une série continuera à ne pas appartenir à ce genre, tant qu’elle ne consistera pas en totalité ou en presque totalité en métrage d’archives et qu’elle satisfait autrement à toutes les exigences du CIPC, notamment en ce qui concerne le minimum de points pour les postes clés de création.
Section C : Définitions – CIPC
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Une production ne sera pas considérée comme une « production cinématographique ou magnétoscopique canadienne » s’il s’agit d’une « production exclue » comme l’indique le paragraphe 1106(1) du Règlement. L’alinéa b) de cette définition énumère les genres de productions qui ne sont pas admissibles au CIPC. Vous trouverez ci-dessous les définitions finales de chacun des genres inadmissibles.
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(i) Une émission d’information, d’actualités ou d’affaires publiques ou une émission qui comprend des bulletins sur la météo ou les marchés boursiers
Une production qui :
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présente des nouvelles locales, régionales, nationales ou internationales sous forme de journal télévisé;
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est présentée sous forme d’un programme d’information spécialisée qui comprend, sans s’y limiter, des nouvelles du milieu des affaires, des nouvelles sportives et des nouvelles du domaine du divertissement;
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présente une couverture en direct ou en différé d’événements d’actualités;
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présente des discussions ou une analyse de questions d’actualités politiques ou d’affaires publiques sous forme d’entrevues individuelles, de tables rondes, de discussions entre experts, de débats, de séances de discussion ouverte ou de rencontres publiques;
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comprend des bulletins sur la météo ou les marchés boursiers; ou
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comprend une combinaison des éléments qui précèdent.
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(ii) Une interview-variétés
Consulter la Gazette du Canada, Partie II, 19 octobre 2016, vol. 150, no 21.
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(iii) Une production comportant un jeu, un questionnaire ou un concours (sauf celle qui s’adresse principalement aux personnes mineures)
Une production dans laquelle on retrouve des individus ou des équipes qui participent à un jeu, à un questionnaire ou à un concours ayant un résultat objectif (par exemple, vrai ou faux, complet ou incomplet, le meilleur temps, le plus de points) afin de déterminer un gagnant, qu’un prix soit remis ou non.
Ce genre comprend également toute production dans laquelle se retrouvent des tâches qui sont mesurées de manière objective ainsi que des tâches qui sont mesurées de manière subjective.
Une production qui est une série dans laquelle se retrouvent des éléments de compétition, et dont les personnages évoluent au fil des épisodes (par exemple, en commençant avec un groupe de concurrents qui rivalisent les uns contre les autres et qui sont éliminés au cours de la série) n’est pas comprise dans ce genre.
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(iv) La présentation d’une activité ou d’un événement sportif
Une production qui consiste en :
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une transmission en direct ou en différé d'un jeu, d'un match, d'une compétition ou d'un tournoi professionnel ou amateur; et/ou
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des émissions d'avant et d'après‑match pour des activités ou événements sportifs.
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(v) La présentation d’un gala ou d’une remise de prix
Une production qui consiste en :
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une couverture en direct ou en différé d’un gala ou d’une remise de prix; et/ou
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des émissions reliées à la couverture de tels évènements et présentées avant ou après ceux-ci.
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(vi) Une production visant à lever des fonds
Une production qui comprend un segment, peu importe sa longueur, visant à recueillir des fonds ou à solliciter des contributions auprès des téléspectateurs.
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(vii) De la télévision vérité
Une production qui consiste en :
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des scènes enregistrées avec de l’équipement de surveillance privé ou public; ou
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des enregistrements de procédures officielles quelconques telles que la couverture en direct ou en différé de procès juridiques ou de séances gouvernementales.
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(viii) De la pornographie
Une production qui comporte des représentations ou des descriptions de nature sexuelle explicites, sans égard pour le mérite artistique.
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(ix) De la publicité
Consulter l’Avis public 2017-03.
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(x) Une production produite principalement à des fins industrielles ou institutionnelles
Une production qui a pour principal objectif de répondre aux besoins industriels ou institutionnels particuliers d’une entreprise, d’une organisation, d’une entité gouvernementale ou d’un secteur de l’industrie.
Les vidéos de recrutement, les vidéos de formation en entreprise, les messages d’intérêt public et les vidéos promotionnelles sont des exemples non limitatifs de ce genre de production.
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(xi) Une production, sauf un documentaire, qui consiste en totalité ou en presque totalité en métrage d’archives
Une production, sauf un documentaire, qui consiste en totalité ou en presque totalité en métrages déjà existants.
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Section D : Définitions – CISP
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Le paragraphe 9300(2) du Règlement énumère les genres de productions inadmissibles au CISP. Ces genres et leurs définitions sont les mêmes que pour le CIPC; toutefois, les trois exceptions énumérées ci-dessous s’appliquent.
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Le genre « une production, sauf un documentaire, qui consiste en totalité ou en presque totalité en métrage d’archives » ne fait pas partie de la liste.
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Le genre « une production comportant un jeu, un questionnaire ou un concours » n’inclut pas l’exception figurant dans le CIPC liée aux productions qui s’adressent principalement aux personnes mineures.
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Le genre « interview-variétés » est inadmissible au CISP et est défini de la façon suivante :
Une production qui consiste en un ou plusieurs animateurs et invités qui font part de leur point de vue, de leur opinion ou de leur expérience personnels ou professionnels sur un sujet quelconque.
Une telle production peut :
- inclure des entrevues, des discussions de groupe ou des débats;
- être diffusée en direct ou en différé, avec ou sans auditoire;
- consister uniquement d'éléments de « discussion », ou intégrer des prestations musicales ou des variétés, des sketchs comiques, des segments d'information et/ou des nouvelles.
Section E : Ordre de préséance
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La législation et la réglementation régissant le programme de CIPC et le programme de CISP sont énoncées dans la Loi et le Règlement. S’il y a une incohérence entre la Loi ou le Règlement et le présent document, la Loi ou le Règlement a préséance.
Section F : Administration des nouvelles définitions
Présentation d’un DVD ou d’une clé USB pour la partie A d’une demande aux fins du CIPC
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Alors qu’en général, un DVD d’une production n’est exigé qu’à la partie B, le BCPAC se réserve le droit de demander un DVD à la partie A d’une demande, si cela est jugé nécessaire afin de déterminer si une production est rattachée à la définition d’un genre inadmissible. À compter de maintenant, le BCPAC acceptera la présentation de productions sur une clé USB ou sur un DVD. Si vous présentez une clé USB, veuillez-vous assurer que le numéro de dossier est inscrit clairement – sur un autocollant ou à l’aide d’un marqueur permanent – à l’extérieur de la clé USB. Si vous présentez des copies de plus d’une production (c.‑à‑d. des productions ayant des numéros de dossiers différents), elles doivent se trouver sur des clés USB ou sur des DVD séparés. Les épisodes de la même saison d’une série peuvent être regroupés sur le même support.
Entrée en vigueur
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Ces définitions entrent en vigueur à la date de publication du présent avis.
Pour plus d’information
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Les clients qui ont des questions au sujet du présent avis public peuvent soumettre leurs questions au BCPAC par courriel (PCH.bcpac-cavco.PCH@canada.ca), ou téléphoner sans frais au BCPAC au 1-888-433-2200 (numéro de téléimprimeur sans frais : 1-888-997-3123).
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