Avis public du BCPAC 2017-01

NOTE : Cet avis public est fourni à titre indicatif seulement. Veuillez consulter les lignes directrices du Crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (CIPC) pour obtenir les informations les plus récentes à ce sujet.

Gatineau, le 6 mars 2017

Plateformes pouvant satisfaire à l’exigence qu’une production soit « diffusée au Canada » dans le cadre du Crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne

Section A : Préambule

Objet

  1. Le présent avis public décrit les conditions dans lesquelles des productions audiovisuelles canadiennes diffusées exclusivement sur des plateformes en ligne peuvent maintenant satisfaire à l’exigence qu’une production soit « diffusée au Canada » dans le cadre du programme de Crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (CIPC). La politique finale (voir « Section C : Énoncé de politique ») a été élaborée en fonction des commentaires formulés en réponse à l’Avis public du BCPAC 2016‑03. La politique contient également la date à laquelle elle sera réputée être entrée en vigueur.

Contexte

  1. Le CIPC est régi par l’article 125.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») et l’article 1106 du Règlement de l’impôt sur le revenu (le « Règlement »). La condition d’admissibilité selon laquelle la production doit être « diffusée au Canada » se trouve au paragraphe 1106(1) du Règlement, à la définition de « production exclue » :

    1106(1)

    « production exclue » Production cinématographique ou magnétoscopique d’une société canadienne imposable visée, qui, selon le cas :

    a) est une production à l’égard de laquelle l’un des faits suivants se vérifie :

    • (iv) aucune convention écrite, faisant état d’une contrepartie à la juste valeur marchande, n’a été conclue à son égard avec l’une des personnes suivantes pour qu’elle soit diffusée au Canada au cours de la période de deux ans qui commence dès qu’elle est exploitable commercialement après son achèvement :

      • (A) une société, ayant la qualité de Canadien, qui est distributrice de productions cinématographiques ou magnétoscopiques,

      • (B) une société titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes [CRTC] pour les marchés de la télévision,

    • (v) la production a été distribuée au Canada au cours de la période de deux ans qui commence dès qu’elle est exploitable commercialement, après son achèvement, par une personne qui n’a pas la qualité de Canadien.

  2. Pour les besoins de la convention avec un radiodiffuseur autorisé par le CRTC ou avec un distributeur canadien, il était auparavant considéré qu’une production était « diffusée au Canada » lorsqu’elle était diffusée à la télévision (y compris par une entreprise de vidéo sur demande (VSD) autorisée), montrée dans une salle de cinéma ou distribuée sur DVD. Les productions diffusées sur des plateformes en ligne étaient également admissibles au CIPC, mais seulement lorsqu’elles étaient aussi diffusées à des auditoires canadiens par l’un des moyens mentionnés précédemment.

  3. En février 2016, le Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens (BCPAC) a publié l’Avis public 2016‑03 pour solliciter des commentaires écrits sur une proposition de politique prévoyant une interprétation plus souple de l’exigence selon laquelle une production doit être « diffusée au Canada ». Aux termes de cette politique, les productions diffusées exclusivement sur des plateformes en ligne seraient également admissibles au CIPC.

  4. Le BCPAC reconnaît que les auditoires canadiens utilisent de plus en plus des plateformes en ligne pour visionner du contenu audiovisuel linéaire et qu’il est important que le gouvernement soutienne la croissance et le succès à l’échelle mondiale de l’industrie de la production audiovisuelle canadienne. Par conséquent, et compte tenu des commentaires formulés suite à l’Avis public 2016‑03, l’exigence du CIPC selon laquelle une production doit être « diffusée au Canada » sera dorénavant interprétée de manière à ce qu’une production diffusée exclusivement sur une plateforme en ligne soit admissible au CIPC, dans la mesure où la plateforme satisfait aux critères décrits dans la politique qui suit et à condition que la production continue de satisfaire à tous les autres critères d’admissibilité au programme.

Section B : Commentaires sur l’Avis public du BCPAC 2016-03

  1. À la suite de l’appel aux commentaires figurant dans l’Avis public 2016‑03, le BCPAC a reçu 106 commentaires, notamment des sociétés de production, des associations de l’industrie, des radiodiffuseurs et d’autres bailleurs de fonds fédéraux et provinciaux. Tous les commentaires ont été pris en compte lors de la rédaction de la politique finale. Bien que les principes de base de la politique proposés dans l’Avis 2016‑03 n’aient pas changé, quelques articles ont été reformulés en fonction des commentaires reçus pour expliquer en détail ou clarifier des éléments de base de la politique, au besoin.

  2. Certains enjeux soulevés par les répondants sont abordés ci‑dessous, tandis que d’autres sont abordés dans la politique finale qui figure dans la section C.

Obligation de conclure une convention écrite avec un distributeur canadien

  1. Certains répondants ont suggéré que lorsqu’une société de production fait affaire avec un service de vidéo en ligne qui n’appartient pas à un radiodiffuseur canadien, il ne devrait pas être obligatoire qu’elle ait recours à un distributeur canadien; elle devrait plutôt être en mesure de conclure des ententes directement avec le fournisseur de ce service, sans incidence sur l’admissibilité de la production au CIPC.

  2. L’élimination de l’obligation de conclure une entente avec un distributeur nécessiterait un changement au sous-alinéa 1106(1)a)(iv) de la définition de « production exclue » du Règlement, ce qui dépasse la portée du présent processus de consultation. Par conséquent, dans tous les cas où une production est diffusée exclusivement en ligne, la société de production doit encore conclure une entente avec un radiodiffuseur autorisé par le CRTC ou avec un distributeur canadien pour satisfaire à l’exigence du Règlement.

  3. En ce qui concerne la suggestion connexe selon laquelle un service de vidéo en ligne pourrait être considéré comme un « distributeur », il faut tenir compte de deux facteurs :

    • (1) Les entités dont le rôle consiste uniquement à fournir une plateforme de diffusion (p. ex. un service de vidéo en ligne) n’exercent pas concrètement les fonctions normalement associées à celles d’un distributeur.
    • (2) En vertu du sous‑alinéa a)(v) de la définition de « production exclue » du Règlement, la distribution au Canada ne peut être effectuée par une entité qui n’a pas la qualité de Canadien (voir le paragraphe 2 du présent avis public). Par conséquent, considérer automatiquement les services de vidéo en ligne comme des distributeurs rendrait toute production associée à de tels services inadmissible au CIPC, conformément au sous‑alinéa a)(v). Autrement dit, si un service de vidéo en ligne non canadien était considéré comme un distributeur, les productions financées par le CIPC ne pourraient pas être diffusées par ce service au cours de la période de deux ans qui commence dès qu’elles sont exploitables commercialement.

Pour les fins de cette politique, restreindre les services en ligne aux services canadiens

  1. En général, les radiodiffuseurs canadiens se sont montrés favorables à la diffusion des productions exclusivement sur des plateformes en ligne, bien que beaucoup d’entre eux, comme dans le cas de deux autres groupes de l’industrie, aient suggéré que seuls les services en ligne canadiens soient reconnus aux fins de la présente politique.  

  2. Bien qu’une société de production doive avoir une convention avec un radiodiffuseur ou un distributeur canadien pour que sa production soit diffusée au Canada, la Loi et le Règlement n’exigent pas que l’entité qui rend les productions accessibles au public canadien (p. ex. un service en ligne, un service de location de DVD ou de téléchargement ou un détaillant) soit canadienne. 

  3. De plus, compte tenu du fait que le crédit d’impôt ait été conçu pour soutenir les producteurs indépendants canadiens et que l’objectif global de la politique du gouvernement consiste à ce que le contenu canadien soit diffusé le plus largement possible au Canada et à l’étranger, il est raisonnable que le BCPAC adopte une interprétation qui donne aux producteurs la flexibilité nécessaire pour rendre leurs productions accessibles sur la plateforme qui convient le mieux à leurs productions sur le plan artistique et commercial.

Déterminer si une production satisfait aux exigences relatives à la « juste valeur marchande » ou si les conventions de partage des recettes sont acceptables pour une production

  1. Quelques producteurs ont souligné que les productions en ligne sont plus susceptibles que les autres de faire l’objet d’ententes non traditionnelles en matière de financement et de partage des recettes et que le BCPAC devrait adopter une démarche souple dans l’évaluation de ces exigences.

  2. En ce qui concerne la « juste valeur marchande » aux termes d’une convention, le BCPAC s’en remettra aux modalités mutuellement convenues et définies par les deux parties en cause, conformément à la définition de « juste valeur marchande » de l’Agence du revenu du Canada. Voir le paragraphe 33 de la section C pour en savoir davantage. 

  3. De même, le BCPAC reconnaît que les conventions de partage des recettes (y compris la façon dont les recettes brutes et nettes sont calculées pour une production) peuvent prendre plusieurs formes. Le rôle du BCPAC consiste à s’assurer que toute production (autre qu’une coproduction prévue par un accord) satisfasse aux exigences du CIPC en ce qui concerne la retenue d’une « part acceptable des recettes » aux termes du paragraphe 125.4(1) de la Loi. Pour en savoir davantage sur cette exigence, consulter les lignes directrices du CIPC sur le site Web du BCPAC.

Pertinence de la nouvelle politique dans le contexte des consultations plus larges sur « Le contenu canadien dans un monde numérique » entreprises par la ministre du Patrimoine canadien en avril 2016

  1. Quelques répondants ont indiqué qu’au moment où ils répondaient à l’appel aux commentaires du BCPAC, la ministre du Patrimoine canadien avait aussi lancé une série de consultations pour connaître l’opinion des Canadiens sur les façons de renforcer « la création, la découverte et l’exportation de contenu canadien dans un monde numérique », et qu’il aurait été préférable pour les membres de l’industrie d’utiliser ce cadre pour fournir des commentaires sur la politique du BCPAC quant aux productions diffusées exclusivement en ligne.

  2. Bien que cette consultation élargie puisse aborder des enjeux qui sont liés à la nouvelle politique du BCPAC, elle est conçue comme une initiative de réflexion prospective qui porte sur un éventail d’enjeux liés à l’ensemble des mesures culturelles du gouvernement, englobant les productions audiovisuelles mais aussi les autres industries culturelles comme celles du livre, de la musique et des périodiques. Le présent avis public porte sur une politique conçue pour répondre aux besoins immédiats de l’industrie audiovisuelle et pour fournir une interprétation moderne d’une exigence courante et précise du programme dans le contexte de l’administration quotidienne du CIPC par le BCPAC.

  3. Comme nous le mentionnons plus loin (voir la section C, paragraphe 47), le BCPAC procédera à un examen régulier et continu de la nouvelle politique, en tenant compte des commentaires formulés directement par l’industrie ou, le cas échéant, des commentaires qui auront été formulés dans le cadre de la consultation élargie présentement menée par la Ministre.

Demandes distinctes pour les productions destinées au Web liées à des productions télévisuelles

  1. Certains répondants ont suggéré de permettre aux requérants de demander la certification d’une série destinée au Web conjointement avec la demande qu’ils soumettent pour une série télévisuelle connexe. Toutefois, puisqu’il y aura probablement des différences entre les deux projets (par exemple au niveau des titres et des ententes de distribution ou de radiodiffusion) et parce que le Ministère utilise des données cumulatives sur les productions à des fins de statistiques, de production de rapports et pour une approche de politique à long terme, le BCPAC maintient dans la version définitive de cette politique la position qui était exposée dans l’Avis public 2016‑03.

  2. Précisons que même s’il était permis de présenter une seule demande pour deux projets, le montant total des frais d’administration payés au BCPAC ne changerait pas puisque ces frais sont établis en fonction du coût de la production. De plus, le système de demande en ligne du BCPAC a récemment été amélioré afin de permettre aux requérants de réutiliser l’information déjà soumise ou de copier facilement ce qui doit figurer dans plus d’une demande. Voir l’Avis public du BCPAC 2016-04 pour en savoir davantage.

Section C : Énoncé de politique

Généralités

  1. Pour qu’une production audiovisuelle soit admissible à la certification en vertu du CIPC, une convention écrite doit avoir été conclue avec un radiodiffuseur autorisé par le CRTC ou un distributeur canadien pour que la production soit diffusée au Canada au cours de la période de deux ans qui commence dès que la production est achevée et qu’elle devient exploitable commercialement. Cet engagement, souvent appelé la « clause de deux ans », est exposé dans le Règlement et n’est pas modifié par la présente politique.

  2. Le BCPAC considère qu’une production est « diffusée au Canada » lorsqu’elle est diffusée à la télévision (p. ex. par l’entremise des services de télévision générale, de télévision spécialisée, de télévision payante ou d’une entreprise de VSD autorisée), qu’elle est diffusée dans une salle de cinéma ou distribuée sur DVD ou qu’elle est diffusée sur une plateforme en ligne qui satisfait aux critères décrits au paragraphe 38. L’objectif de l’exigence selon laquelle la production doit être « diffusée au Canada » est d’assurer que les Canadiens aient une occasion légitime de voir les productions qui ont eu droit au CIPC.

  3. Une production doit consister en un film ou vidéo linéaire et non interactif pour être admissible à la certification dans le cadre du CIPC. Autrement dit, la production doit pouvoir être diffusée sur n’importe laquelle des plateformes énumérées dans le paragraphe qui précède.

  4. Précisons qu’un projet interactif qui nécessite l’intervention du spectateur pour faire progresser l’intrigue ne sera pas admissibleFootnote 1. Les sites Web, les jeux, les balados, les vidéoblogues, les applications et les autres produits similaires qui ne sont pas des « films ou des vidéos » demeurent donc exclus de la certification dans le cadre du CIPC.

  5. Dans les cas où il existe plus d’une version finale d’une production, soit une qui est interactive et une autre qui est linéaire et non interactive, seule la production linéaire est admissible au CIPC. Les coûts associés exclusivement à la version non admissible du projet ne doivent pas être inclus dans les documents de budget et de financement soumis au BCPAC dans le cadre d’une telle demande.

Nouvelle interprétation du sous‑alinéa (iv) de la définition de « production exclue »

  1. Le sous‑alinéa (iv) de la définition de « production exclue » du paragraphe 1106(1) du Règlement sera dorénavant interprété comme suit :

1106(1)a)(iv)(B) – radiodiffuseur autorisé par le CRTC
  1. La production peut être diffusée sur toute plateforme (p. ex. télévision, VSD ou service en ligne) offerte par un radiodiffuseur autorisé par le CRTC si la société de production a conclu une convention écrite, faisant état d’une contrepartie à la juste valeur marchande, avec ce radiodiffuseur pour que la production soit diffusée au Canada au cours de la période de deux ans qui commence dès qu’elle est exploitable commercialement après son achèvement.

  2. Précisons qu’un service de vidéo en ligne d’un radiodiffuseur autorisé par le CRTC constitue une plateforme permise en vertu du paragraphe qui précède, à condition que l’entente de diffusion ait été conclue directement avec le radiodiffuseur.

1106(1)a)(iv)(A) – distributeur canadien
  1. La production peut être diffusée sur toute plateforme (p. ex. télévision, VSD, écrans de cinéma, DVD ou service de vidéo en ligne acceptable) si la société de production a conclu une convention écrite, faisant état d’une contrepartie à la juste valeur marchande, avec un distributeur canadien pour que la production soit diffusée au Canada au cours de la période de deux ans qui commence dès qu’elle est achevée et exploitable commercialement.

  2. Il est important de noter qu’aux fins du Règlement, le distributeur n’est pas l’entité qui « diffuse » la production. Le distributeur est plutôt un intermédiaire entre la société de production et l’entité qui rend la production accessible au public. Son rôle consiste à superviser de manière générale tous les aspects de l’exploitation d’une production, ce qui comprend la mise en marché et la promotion, l’établissement des dates de diffusion, la conclusion d’ententes sur les droits de diffusion, la création d’ententes de sous-distribution au besoin, l’établissement des prix, etc.

  3. Pour toutes les productions diffusées exclusivement sur une plateforme en ligne, le requérant du CIPC doit dans tous les cas fournir l’entente conclue avec le distributeur canadien ainsi qu’une entente en bonne et due forme conclue entre ce dernier et le fournisseur de service en ligne qui diffuse la production. Précisons qu’il n’est pas suffisant de fournir le lien vers le site Web d’une production au lieu d’une entente de diffusion.

Juste valeur marchande

  1. Pour déterminer si une entente a été conclue à la « juste valeur marchande », le BCPAC suit le principe général établi par l’Agence du revenu du Canada dans son sommaire de la politique du 25 octobre 2002 (CSP-F02), qui contient la définition suivante de « juste valeur marchande » : « le prix le plus élevé, en dollars, qu’un bien rapporterait lors d’une vente effectuée dans un marché libre et sans restriction, entre deux personnes consentantes qui sont averties, renseignées et prudentes, et qui agissent de façon indépendante. »

Distribution au Canada par une entité non canadienne

  1. Aux termes du sous‑alinéa a)(v) de la définition de « production exclue » du paragraphe 1106(1) du Règlement, une production ne peut être distribuée au Canada par une entité non canadienne au cours de la période de deux ans qui commence dès qu’elle est achevée et exploitable commercialement.

  2. Un service en ligne peut être non canadien aux fins de la présente politique lorsque son rôle se limite à la « diffusion » de la production. Lorsque le BCPAC examine les ententes de distribution et de diffusion d’une production et détermine qu’un service en ligne a également, ou uniquement, obtenu des droits qui correspondent à ceux normalement accordés à un distributeur (voir le paragraphe 31), le BCPAC peut considérer qu’il s’agit d’une distribution effectuée par une entité non canadienne.

  3. Lorsqu’une société de production fait affaire avec un distributeur canadien, l’entente de diffusion (c.‑à‑d. l’entente qui porte sur la « diffusion » de la production) doit être conclue directement entre ce distributeur canadien et le fournisseur de service en ligne. Autrement dit, si un distributeur non canadien sert d’intermédiaire en vertu d’une entente de sous-distribution, le BCPAC considérera qu’il s’agit d’une distribution par une entité non canadienne.

    Permis :
    Société de production --> Distributeur canadien --> Service en ligne

    Non permis :
    Société de production --> Distributeur canadien --> Sous-distributeur non canadien --> Service en ligne

Conditions permettant l’utilisation d’un service en ligne aux fins de la présente politique

  1. Tel que mentionné aux paragraphes 28 et 29, un service de vidéo en ligne d’un radiodiffuseur autorisé par le CRTC peut être utilisé aux fins de la présente politique pourvu que l’entente de diffusion ait été conclue directement avec ce radiodiffuseur.

  2. Pour tous les autres cas où une production est diffusée exclusivement par un service de vidéo en ligne, le service doit :

    • être un service de vidéo en ligne qui offre d’autres contenus présélectionnés ou prévisionnés par a) le fournisseur de service en ligne ou b) le distributeur, en vertu d’une entente avec le service en ligneFootnote 2;

    • être accessible aux Canadiens au Canada;

    • inclure le Canada dans ses publics cibles (être un site que les Canadiens pourraient consulter pour trouver du contenu audiovisuel et non pas un site destiné principalement aux territoires étrangers).

  3. Le BCPAC examinera les services de vidéo en ligne individuellement pour déterminer s’ils satisfont aux critères énoncés précédemment. À la suite de son examen des ententes de diffusion, de distribution et de diffusion en ligne soumises dans le cadre d’une demande, le BCPAC communiquera avec le requérant s’il a besoin d’autres renseignements pour confirmer qu’un service en ligne satisfait aux exigences de la présente politique.

  4. Le BCPAC dressera une liste des services en ligne acceptables et tiendra cette liste à jour. Cette liste sera publiée sur le site Web du BCPAC et sera mise à jour fréquemment, compte tenu de la rapidité de l’évolution des services de vidéo en ligne.

  5. Pour l’instant, les clients peuvent communiquer avec le BCPAC pour vérifier le statut d’un service en ligne donné ou pour obtenir davantage d’informations sur l’obtention de l’approbation préliminaire d’un service avant de soumettre une demande pour une production.

Les génériques pour les productions destinées uniquement à la diffusion en ligne

  1. Puisque certaines séries Web ne contiennent pas un générique dans chaque épisode, le BCPAC demande qu’au moins un des épisodes qui accompagne une demande contienne un générique ou un lien vers un site public contenant le générique complet de tous les épisodes.

Projets connexes sur différentes plateformes

  1. Si une production est diffusée sur une plateforme traditionnelle et qu’une production connexe (p. ex. une production qui utilise les mêmes personnages ou les mêmes thèmes), dont le contenu audiovisuel est entièrement original est diffusée sur une plateforme en ligne (p. ex. des épisodes d’émission de télévision et des épisodes en ligne connexes qui ne répètent en rien le contenu diffusé à la télévision), le contenu diffusé sur chaque plateforme doit être certifié séparément. Les sociétés de production doivent donc soumettre des demandes distinctes au BCPAC pour chaque plateforme et chaque demande doit être accompagnée d’un budget distinct. Précisons que les mêmes coûts de production ne peuvent figurer dans les deux demandes.

Fournir une copie de la production dans le cadre d’une demande de partie A de CIPC

  1. Pour toute production diffusée exclusivement sur une plateforme en ligne, les requérants doivent fournir une copie de la production (au moins un épisode lorsque la demande porte sur une série) avec leur demande de la partie A. Il peut s’agir du premier montage de la production si rien d’autre n’est disponible au moment où la demande est soumise. Le BCPAC demande une copie de la production à ce moment pour pouvoir s’assurer que la production elle‑même est admissible et qu’il n’y a pas de problème évident qui pourrait mener à la révocation d’un certificat au moment de la demande de la partie B.

  2. Veuillez noter que les requérants doivent continuer de fournir une copie finale de la production (trois épisodes représentatifs dans le cas des demandes qui portent sur une série) dans le cadre de leur demande de la partie B pour la production. Le BCPAC se réserve le droit de demander des épisodes supplémentaires à tout moment lors de l’analyse puisque chaque épisode est certifié individuellement.

Soumettre des productions sur DVD ou clé USB

  1. Le BCPAC accepte maintenant que des productions lui soient soumises sur clé USB ou DVD. Si vous soumettez une clé USB, assurez-vous que le numéro de dossier est indiqué clairement, au moyen d’un autocollant ou d’un marqueur permanent, à l’extérieur de la clé. Si vous soumettez des copies pour plus d’une production (c.‑à‑d. des productions qui ont différents numéros de dossier), chaque production doit se trouver sur une clé USB ou un DVD distinct. Les épisodes d’une même série peuvent toutefois être regroupés sur une même clé ou un même DVD.

Examen de la politique

  1. Cette nouvelle politique et les détails de sa mise en œuvre seront examinés de façon régulière et continue par le BCPAC. Puisque cette politique ne requiert pas de modification au Règlement, il sera possible d’y apporter des changements rapidement (à condition que les changements en question respectent la portée actuelle du Règlement), si la politique ne fonctionne pas comme prévu ou si des changements technologiques ou des changements dans le comportement des consommateurs rendent toute disposition de la politique désuète.

Entrée en vigueur

  1. La présente politique entre en vigueur à la date de sa publication. Elle s’applique uniquement aux demandes en cours d’examen et à toutes celles qui seront reçues après cette date.

  2. Les clients qui ont des questions au sujet du présent avis public peuvent soumettre leurs questions au BCPAC par courriel (PCH.bcpac-cavco.PCH@canada.ca) ou téléphoner sans frais au BCPAC au 1-888-433-2200 (numéro de téléimprimeur sans frais : 1‑888‑997‑3123).

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