Notre gouvernement s’emploie à perturber les actes terroristes avant qu’ils ne surviennent. Ce projet de loi confère au SCRS le nouveau mandat consistant à intervenir afin de perturber les menaces à la sécurité du Canada. Cela est connu sous le nom de mandat de réduction des menaces. À l’heure actuelle, le SCRS ne dispose pas du mandat légal de prendre des mesures concernant les menaces. Au contraire, le SCRS est limité à la collecte et à l'analyse de l’information et des renseignements, et il conseille le gouvernement du Canada. Par exemple, lorsque le SCRS mène une entrevue dans le cadre d’une enquête, le seul but de l’entrevue doit être de recueillir des renseignements, et non de dissuader la personne soupçonnée de prendre des mesures qui menacent la sécurité des Canadiens.
Grâce à son nouveau mandat, le SCRS pourrait prendre des mesures, au pays comme à l’étranger, dans le but de perturber les menaces lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu une menace à la sécurité du Canada. Les menaces à la sécurité du Canada sont définis dans la Loi sur le SCRS, et comprennent l’espionnage, le sabotage, les activités influencées par l’étranger, le terrorisme et la subversion intérieure (activités à l’encontre du système de gouvernance Canadien).
Le SCRS pourrait uniquement prendre des mesures raisonnables et proportionnelles destinées à perturber les menaces. Pour ce faire, le SCRS tiendrait compte de la menace, de la nature des mesures proposées et de la disponibilité raisonnable d’autres moyens de perturber les menaces.
Les services du renseignement dans la plupart des alliés démocratiques étroits du Canada ont eu des mandats et des pouvoirs semblables depuis de nombreuses années.
Un certain nombre de mesures régirait le nouveau mandat :
- Avant de pouvoir prendre des mesures d’intervention afin de perturber des menaces, le SCRS serait tenu d’avoir des « motifs raisonnables de croire » qu’une activité était une menace à la sécurité du Canada. Cette exigence est plus rigoureuse que les « motifs raisonnables de soupçonner » que doit actuellement avoir le SCRS pour lancer une enquête sous son mandat actuel de collecte de renseignements.
- Le SCRS aurait besoin d’un mandat du tribunal chaque fois que les mesures de perturbation des menaces proposées contreviennent aux droits garantis par la Charte ou seraient autrement contraires à la loi canadienne. Cela est semblable au système actuel de mandat de collecte de renseignements où le SCRS doit avoir un mandat avant d’utiliser des techniques de collecte de renseignements qui touchent les droits d'une personne en matière de protection des renseignements personnels. Le SCRS devrait convaincre un juge qu’il aurait besoin d’un mandat pour perturber une menace à la sécurité du Canada et que les mesures qu’il propose étaient raisonnables et proportionnelles dans les circonstances.
- Les mandats d’interruption des menaces se limiteraient à une période de 120 jours, avec la possibilité d’un renouvellement restreint si le juge croit qu’il y a des motifs raisonnables de le faire. Cela correspond à l’inverse du système actuel de collecte de renseignements, dont la durée maximale est d’un an.
- Le SCRS devra s’acquitter de nouvelles exigences en matière de rapport destinées à faire en sorte que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile soit adéquatement renseigné sur les activités réalisées par le SCRS en vertu de son mandat d’interruption des menaces.
- Le Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité (CSAR) examinerait annuellement l’exécution, par le SCRS, des mandats de perturbation des menaces de ce dernier. Le CSAR résumerait alors ses constatations dans son rapport annuel au ministre, lequel est par la suite déposé devant le Parlement. Le CSAR communiquerait aussi des statistiques sur les mandats d’interruption des menaces du SCRS.
Le projet de loi autoriserait les juges à rendre des ordonnances d’assistance. Ces ordonnances exigeraient d’une personne ou d’une organisation qu’elle assiste le SCRS dans l’exercice de ses pouvoirs accordés par mandat lorsque le juge croyait que l'assistance était raisonnablement nécessaire. Les ordonnances d’assistance pourraient s’appliquer à la collecte de renseignement et aux mandats d’interruption des menaces.
Le Code criminel autorise actuellement aux juges de rendre des ordonnances d’assistance relativement à certains types de mandats d'application de la loi. Le présent projet de loi créerait des pouvoirs semblables aux fins des mandats du SCRS.