Dans le régime actuel de droit pénal, le fait de conseiller à d'autres personnes de commettre une infraction particulière de terrorisme ou de les encourager activement à le faire est un crime. Toutefois, la loi actuelle ne s'appliquerait pas forcément à une personne qui charge d'autres de « mener des attaques contre le Canada », parce qu'aucune infraction particulière de terrorisme n'est précisée.
La législation proposée aiderait à arrêter ceux qui fomentent le terrorisme en créant une nouvelle infraction au Code criminel qui pénaliserait la préconisation ou la fomentation du terrorisme, y compris des attaques contre les Canadiens et les Canadiennes.
L'infraction proposée comblerait une lacune actuelle du droit pénal canadien en pénalisant quiconque préconise ou fomente sciemment la perpétration d'infractions de terrorisme.
La peine pour la nouvelle infraction serait un emprisonnement maximal de cinq ans. Cette peine est comparable à la peine maximale applicable à l'infraction de préconisation ou de fomentation du génocide d'un groupe identifiable, qui est la plus grave des trois infractions de propagande haineuse prévues au Code criminel.
L'infraction proposée interdit la préconisation et la fomentation intentionnelles d'actes de terrorisme, tout en connaissant ou ne se souciant pas de la possibilité que la communication entraînerait la perpétration d'actes de terrorisme. Cette infraction est définie de manière à ne pas entraver à la liberté d'expression, droit constitutionnellement protégé.
La nouvelle infraction proposée est semblable à celle qui a récemment été adoptée en Australie, qui interdit la préconisation d'un acte terroriste ou de la perpétration d'une infraction de terrorisme sans se soucier de la possibilité qu'une autre personne s'engagera dans ce type d'activité. Dans la loi australienne, la préconisation inclut la fomentation de l'activité terroriste. La peine d'emprisonnement maximale est de cinq ans.
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Janvier 2015
Ministère de la Justice Canada