Le 3 avril 2014, le Premier ministre Stephen Harper a annoncé le dépôt d’une mesure législative visant à permettre aux victimes d’actes criminels de faire entendre leur voix plus efficacement au sein du système de justice pénale.
La Loi sur la Charte des droits des victimes est une importante mesure législative qui vise à donner aux victimes d’actes criminels des droits clairement prévus par la loi au niveau fédéral, et ce, pour la première fois de l’histoire du Canada. Cette législation leur conférerait des droits garantis par la loi en matière d’information, de protection, de participation et de dédommagement, et veillerait à la mise en place d’un processus de traitement des plaintes pour tout nonrespect de ces droits.
Définitions
La Loi sur la Charte des droits des victimes désignerait comme victime d’acte criminel toute personne ayant subi des dommages physiques ou moraux, des dommages matériels ou une perte financière à la suite d’une infraction prévue au Code criminel, dans la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, ainsi qu’à la suite de certaines infractions prévues dans la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Les droits proposés seraient offerts à toute victime qui se trouve au Canada, ou qui détient la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent au Canada.
La mesure législative propose également que l’une des personnes suivantes puisse exercer les droits d’une victime lorsqu’une victime est décédée ou incapable d’agir d’elle-même :
L’époux ou l’épouse d’une victime, ou toute personne cohabitant avec une victime dans le cadre d’une relation conjugale depuis au moins un an avant le décès de la victime;
Un membre de la famille ou une personne à charge de la victime;
Toute personne ayant la garde légale de la victime ou de personnes à charge de la victime.
La disposition ci-dessus ne s’appliquerait pas dans les cas où ladite personne a été accusée, déclarée coupable, ou déclarée non coupable en raison d’un trouble mental de l’infraction ayant causé la victimisation. Par exemple, si un parent a été accusé de maltraitance envers un enfant, ce parent ne pourrait pas exercer les droits de victime de l’enfant.
Recours en cas de violation des droits
Aux termes de la Charte canadienne des droits des victimes proposée, lorsqu’une victime croit que ses droits n’ont pas été respectés, la victime déposerait d’abord une plainte auprès du ministère ou de l’organisme fédéral approprié. La mesure législative prévoit l’obligation pour tous les ministères et organismes fédéraux ayant des responsabilités en vertu de la Charte canadienne des droits des victimes à se doter de mécanismes qui seraient accessibles par les victimes qui auraient pour mandat d’examiner les plaintes, de faire des recommandations en vue de corriger toute violation et de communiquer aux victimes les résultats de l’examen.
Les plaintes visant un organisme provincial ou territorial, y compris la police, la Couronne ou les organismes de services aux victimes seraient traitées conformément aux lois de la province ou du territoire en question. Afin d’améliorer les recours offerts aux victimes, le gouvernement fédéral verserait un financement par l’entremise du Fonds d’aide aux victimes des provinces et territoires en vue d’améliorer ou de mettre sur pied des organismes d’examen de plaintes des victimes d’actes criminels. Ce financement encouragerait un certain degré de constance dans les mécanismes de traitement des plaintes offerts aux victimes d’actes criminels dans l’ensemble du pays sans puiser dans les fonds de programmes déjà existants et efficaces destinés aux victimes d’actes criminels.
Exercer les droits
Une victime serait apte à exercer les droits proposés dans la Charte canadienne des droits des victimes pendant qu’une infraction fait l’objet d’une enquête ou d’une poursuite, ou pendant que l’auteur de l’infraction est soumis au processus correctionnel ou de mise en liberté sous conditions. Dans les cas où un accusé a été déclaré inapte à subir son procès ou non criminellement responsable en raison d’un trouble mental, la victime serait apte à exercer ses droits pendant que l’accusé serait sous la responsabilité d’un tribunal ou d’un comité d’examen.
En cas d’incompatibilité entre la Charte canadienne des droits des victimes et toute autre loi fédérale entrée en vigueur à la même date que la Charte canadienne des droits des victimes ou après cette date, les dispositions de la Charte canadienne des droits des victimes l’emporteraient. En cas d’incompatibilité avec la Déclaration canadienne des droits, la Loi canadienne sur les droits de la personne, la Loi sur les langues officielles, la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels, les droits en vertu de la Charte canadienne des droits des victimes seront nuancés en fonction de ces autres droits quasi constitutionnels.
Limites à l’exercice des droits
La Charte canadienne des droits des victimes proposée prévoit une clause limitative visant à préciser que les droits proposés doivent être exercés d’une façon raisonnable qui évite d’interférer avec le pouvoir discrétionnaire de la police et de la Couronne, de causer des délais excessifs, de compromettre une enquête ou une poursuite, ou de causer un arrêt des procédures. De plus, les droits ne doivent pas mettre en danger la vie ou la sécurité d’une personne, interférer avec le pouvoir discrétionnaire ministériel, interférer avec le pouvoir discrétionnaire de toute personne ou de tout organisme autorisés à libérer un délinquant dans la communauté, ou causer un préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationale. Cette clause limitative est destinée à faire en sorte que les droits sont interprétés et mis en application d’une manière qui répond aux préoccupations des victimes tout en évitant de surcharger le système de justice pénale.
Rien dans cette proposition de mesure législative ne permettrait à une personne d’entrer au Canada ou d’y demeurer plus longtemps que lors d’une période autorisée précédemment, et rien ne retarderait ou n’empêcherait l’expulsion d’une personne ou ne retarderait les procédures d’extradition.
La Charte canadienne des droits des victimes n’accorderait à quiconque agissant au nom de la victime le statut de parti, d’intervenant ou d’observateur dans le cas d’une poursuite criminelle. Aucune violation de tout droit prévu dans la mesure législative ne créerait de cause d’action, de droit à des dommages-intérêts ou de droit d’en appeler de toute décision ou ordonnance.
Consultations
Entre les mois d’avril et d’octobre 2013, des consultations en personne se sont tenues partout au pays auprès de victimes d’actes criminels, de travailleurs de première ligne, de défenseurs de la justice et de gouvernements provinciaux et territoriaux afin d’aider à orienter l’élaboration d’une Charte canadienne des droits des victimes. De plus, une consultation en ligne s’adressant à tous les Canadiens a été menée sur le site Web du ministère de la Justice du Canada de mai à septembre 2013.
Durant ces consultations, de nombreux participants ont exprimé la nécessité de fournir plus de renseignements aux victimes et d’établir un rôle clair pour les victimes à chaque étape de l’administration de la justice pénale. D’autres participants ont plaidé en faveur d’une meilleure compréhension envers les victimes de certains crimes, y compris les Autochtones, les jeunes victimes d’actes criminels et ceux qui vivent dans des communautés isolées et rurales. Tout au long des consultations s’est manifesté un solide appui envers l’idée de reconnaître officiellement les droits des victimes d’actes criminels.
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Juin 2014
Gouvernement du Canada