Loi actuelle |
Loi proposée |
- Obligation de résidence pendant trois ans sur quatre (1 095 jours);
- le résident n’a pas à être physiquement présent;
- la durée du séjour à titre de résident non permanent peut être prise en compte dans le calcul de la période de résidence aux fins de la citoyenneté;
- aucune disposition sur l’intention de résider.
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- Présence physique obligatoire pendant quatre ans sur six (1 460 jours);
- présence physique d’au moins 183 jours par année au cours des quatre années sur les six;
- élimination de l’utilisation de la durée du séjour au Canada à titre de résident non permanent;
- mise en œuvre d’une disposition sur l’intention de résider.
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- Les demandeurs adultes âgés de 18 à 54 ans doivent satisfaire aux exigences linguistiques et réussir l’examen des connaissances; la limite d’âge maximal de 54 ans est établie par une politique, mais non par une disposition législative;
- les demandeurs peuvent satisfaire à l’exigence en matière de connaissances avec l’aide d’un interprète.
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- Les demandeurs âgés de 14 à 64 ans doivent satisfaire aux exigences linguistiques et réussir l’examen des connaissances;
- les demandeurs sont tenus de répondre à l’exigence en matière de connaissances en français ou en anglais.
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- La plupart des « Canadiens dépossédés de leur citoyenneté » ont été réintégrés dans la citoyenneté en 2009, mais certains d’entre eux n’étaient pas visés par la modification et ne sont pas admissibles à la citoyenneté.
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- Permet d’accorder la citoyenneté aux « Canadiens dépossédés de leur citoyenneté » qui sont nés avant 1947 et à leurs enfants faisant partie de la première génération née à l’étranger.
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- Interdit l’accès à la citoyenneté pour les personnes ayant fait l’objet d’accusations criminelles au Canada et ayant été condamnées.
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- Élargit l’interdiction concernant l’accès à la citoyenneté aux personnes ayant fait l’objet d’accusations criminelles à l’étranger et ayant été condamnées.
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- Les consultants ne sont pas tenus d’être agréés ou réglementés pour pouvoir représenter les personnes dans les affaires touchant la citoyenneté;
- peu d’outils pour décourager la fraude et assurer l’intégrité du programme;
- les amendes et pénalités pour fraude correspondent à un maximum de 1 000 $ ou à une peine d’emprisonnement d’un an, ou les deux.
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- Définit qui est un « représentant autorisé » et confère le pouvoir d’élaborer des dispositions réglementaires en vue de désigner un organisme de réglementation dont les membres seraient autorisés à agir à titre de consultants dans les affaires touchant la citoyenneté;
- pouvoir de refuser un demandeur pour motif de fraude; les amendes et pénalités pour fraude correspondent à un maximum de 100 000 $ ou à une peine d’emprisonnement de cinq ans, ou les deux.
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- Le gouverneur en conseil est le décideur final en ce qui concerne la révocation de la citoyenneté.
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- Confère au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (CIC) le pouvoir de statuer sur les cas de révocation courants.
- La Cour fédérale tranchera dans les cas de révocation complexes pour des motifs tels que les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité, la sécurité, l’atteinte aux droits humains ou internationaux, ou la criminalité organisée.
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- Le gouverneur en conseil est le décideur final en ce qui concerne le pouvoir discrétionnaire d’attribuer la citoyenneté.
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- Confère au ministre de CIC le pouvoir discrétionnaire d’attribuer la citoyenneté.
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- Pouvoir limité de définir en quoi consiste une demande complète.
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- Établit le pouvoir de définir en quoi consiste une demande complète et quelle preuve doit présenter le demandeur.
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- L’attribution de la citoyenneté est un processus décisionnel à trois étapes.
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- Prévoit un nouveau processus décisionnel comportant une seule étape qui limite les dédoublements et améliore les délais de traitement.
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- Un demandeur, pour être admissible à la citoyenneté, n’est actuellement pas tenu de produire de déclarations de revenus canadiennes.
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- Pour être admissible à la citoyenneté, un demandeur adulte doit produire des déclarations de revenus canadiennes, comme l’exige la Loi de l’impôt sur le revenu.
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- Aucun pouvoir de révoquer la citoyenneté pour des actes commis contre l’intérêt national du Canada.
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- Établit le pouvoir de révoquer la citoyenneté canadienne des citoyens à double nationalité qui ont servi en tant que membres d’une force armée ou d’un groupe organisé engagé dans un conflit armé avec le Canada, et de refuser à des résidents permanents l’accès à la citoyenneté pour les mêmes raisons.
- Pouvoir de révoquer la citoyenneté canadienne et de la refuser aux résidents permanents qui ont été reconnus coupables de terrorisme, de haute trahison, de trahison ou d’espionnage, selon la peine qui leur a été infligée.
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- Pas de mécanisme accéléré d’attribution de la citoyenneté pour les membres de l’armée afin d’honorer leur service dans les Forces armées canadiennes et de remédier aux problèmes de déploiement.
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- Mécanisme permettant d’accorder plus rapidement la citoyenneté aux résidents permanents qui servent dans les Forces armées canadiennes et aux individus qui sont détachés auprès de celles‑ci en reconnaissance de leurs services rendus au Canada.
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