17 février 2011
Toronto (Ontario)
Le projet de loi étendrait l'autorisation pour un simple citoyen de procéder à une arrestation dans un délai raisonnable après qu'il ait trouvé un individu en train de commettre une infraction criminelle sur ou concernant un bien; il assurerait l'équilibre adéquat entre les pouvoirs du citoyen et ceux de la police. Par ailleurs, il apporterait des modifications bien nécessaires aux dispositions complexes du Code criminel concernant la légitime défense et la défense des biens, en plus de clarifier les modalités de recours à une force raisonnable pour procéder à ladite arrestation.
1. ARRESTATION PAR UN CITOYEN
Modifications proposées
Les modifications apportées au paragraphe 2 de l'article 494 du Code criminel portant sur l'arrestation par un citoyen autoriseraient un simple citoyen à arrêter dans un délai raisonnable une personne qu'il ou elle trouve en train de commettre une infraction concernant un bien. Ce pouvoir d'arrestation serait valable uniquement lorsque, dépendamment des circonstances, il y a des motifs raisonnables de croire que l'arrestation ne peut être effectuée par un agent de la paix (c.-à-d. un agent de police).
Recours à une force raisonnable
Le projet de loi préciserait, en référence au Code criminel, qu'un citoyen est autorisé à recourir à la force pour arrêter un individu, mais qu'il y a des limites à la force qu'il peut employer. Essentiellement, la loi autorise un recours raisonnable à la force, en prenant compte de l'ensemble des circonstances entourant un cas particulier. Un citoyen n'est pas autorisé à employer une force excessive pour arrêter un individu.
Considérations importantes
Une arrestation est une action très sérieuse qui peut être dangereuse. Contrairement à un agent de la paix, un simple citoyen n'a pas pour fonction de maintenir la paix publique et, en général, n'est pas adéquatement formé pour arrêter une personne soupçonnée de crime. Dans la plupart des cas, une arrestation consiste à toucher physiquement un individu ou à s'emparer de lui en vue de le détenir ou encore à recourir à des paroles lorsque l'individu consent à se faire arrêter.
Le citoyen qui arrête un individu sans tenir compte sérieusement de tous les risques qu'il court peut subir des conséquences, physiques ou juridiques, graves et non souhaitées. Lorsqu'un citoyen décide qu'il convient d'arrêter un individu de façon appropriée, il doit se demander :
- si un agent de la paix est disponible pour intervenir;
- si sa sécurité ou celle d'une autre personne peut être menacée par une tentative d'arrestation;
- s'il devrait signaler le crime à la police plutôt qu'intervenir lui-même;
- s'il a un motif raisonnable quant à la conduite criminelle ou à l'identité du suspect;
- s'il peut remettre le suspect à la police sans délai après l'avoir arrêté.
Loi en vigueur
D'après le paragraphe 1 de l'article 494 du Code criminel, toute personne peut arrêter un individu qu’elle trouve en train de commettre un acte criminel ou un individu qui, d’après ce qu’elle croit pour des motifs raisonnables, a commis une infraction criminelle et est en train de fuir des personnes légalement autorisées à l’arrêter et est immédiatement poursuivi par ces personnes.
Le paragraphe 2 de l'article 494, dont le projet de loi prévoit d'étendre l'application, stipule que quiconque est, selon le cas, le propriétaire ou une personne autorisée par le propriétaire ou par une personne en possession légitime d’un bien, peut arrêter une personne qu’il trouve en train de commettre une infraction criminelle concernant ce bien.
L'expression trouve en train de commettre une infraction signifie une situation où le prévenu est pris sur le fait de commettre l'infraction criminelle. Cette notion va jusqu'à prendre en compte une situation où le prévenu a été poursuivi immédiatement et sans interruption après avoir été trouvé en train de commettre l'infraction. De plus, la loi dispose que, lorsqu'un citoyen arrête un individu, il doit le remettre sans délai à un agent de la paix.
2. LÉGITIME DÉFENSE ET DÉFENSE DES BIENS
Modifications proposées
Les modifications proposées au Code criminel clarifieraient la loi concernant la légitime défense et la défense des biens, de telle sorte que les Canadiens − y compris la police, les procureurs et les tribunaux − puissent comprendre et appliquer facilement la loi. Une clarification de la loi et une simplification des moyens de défense prévus par la loi pourraient aider les procureurs et la police à décider, à leur discrétion, de ne pas porter d'accusation ou de porter plainte.
Les modifications concernant la légitime défense abrogeraient les présentes dispositions complexes s'étendant sur quatre articles du Code criminel (34 à 37) et créeraient une nouvelle disposition unique. Elles permettraient à une personne qui a des motifs raisonnables de croire qu'elle-même ou une autre personne est victime ou menacée d'emploi de la force de recourir à une force raisonnable, eu égard aux circonstances, pour se protéger elle-même ou une autre personne.
Les modifications concernant la défense des biens abrogeraient la formulation des dispositions qui prêtent à confusion et s'étendent sur cinq articles du Code criminel (38 à 42). Une seule disposition à ce sujet serait créée et abrogerait les nombreuses distinctions relatives aux gestes qu'une personne peut poser pour défendre divers types de biens. En vertu de cette nouvelle disposition, une personne en possession paisible d'un bien serait justifiée en droit de poser un geste raisonnable pour empêcher qu'on lui prenne ce bien, qu'on l'endommage ou qu'on y passe.
Loi en vigueur
Légitime défense et défense d'une autre personne
Les articles 34 à 37 du Code criminel prévoient des infractions différentes pour une personne qui recourt à la force pour se protéger elle-même ou une autre d'une attaque, selon qu'elle a provoqué l'attaque ou non et selon qu'elle avait l'intention de faire usage d'une force mortelle.
Défense des biens
Les articles 38 à 42 du Code criminel prévoient de multiples moyens de défense pour le possesseur paisible d'un bien. Lorsque la défense d'un bien est invoquée, il faut tenir compte du type de bien (personnel ou immobilier), du droit possessoire du possesseur ou de l'autre personne ainsi que du rapport entre la menace contre le bien et la force employée.
Emploi d'une force mortelle
Le recours à une force mortelle n'est autorisé que dans des circonstances très exceptionnelles, par exemple lorsqu'il est nécessaire pour protéger une personne de la mort ou d'une blessure grave. Les tribunaux ont clairement établi qu'une force mortelle n'est jamais considérée comme raisonnable uniquement pour défendre un bien. Les modifications législatives proposées ne changeraient aucunement la loi concernant le recours à une force mortelle. Par conséquent, les tribunaux continueront à y apporter les modifications appropriées cas par cas et à élaborer la jurisprudence, lorsqu'il y aura lieu de le faire.