Archivé - Planification fiscale au moyen de sociétés privées
Date de clôture : le 2 octobre 2017
Conformément à l'engagement pris dans le budget de 2017, le présent document décrit en détail les stratégies de planification fiscale faisant intervenir des sociétés privées et énonce certaines propositions de réponses en matière de politique visant à éliminer des échappatoires fiscales et à accroître l'équité du régime fiscal. Les parties prenantes – y compris celles des milieux des affaires concernés, les gouvernements provinciaux et territoriaux, les conseillers en fiscalité, les commentateurs et les autres Canadiens qui se soucient de l'équité du régime canadien de l'impôt sur le revenu – sont encouragées à faire part de leurs idées et points de vue concernant les propositions qui visent les stratégies de planification fiscale abordées dans le présent document.
Les commentaires écrits doivent être envoyés aux coordonnées suivantes : fin.consultation.fin@canada.ca
Afin d'ajouter à la transparence du processus de consultation, le ministère des Finances Canada pourrait rendre publique une partie ou la totalité des réponses reçues, ou il pourrait fournir un résumé dans ses documents publics. Par conséquent, nous demandons aux parties qui soumettent des observations d'indiquer clairement le nom de l'individu ou de l'organisme qui devrait être nommé relativement aux commentaires. Les réponses devraient de préférence être transmises par voie électronique en format PDF ou en fichier texte afin de faciliter l'affichage.
Afin de respecter les renseignements personnels et la confidentialité, lorsque vous présentez vos observations, veuillez nous informer de ce qui suit :
- si vous consentez à la divulgation de la totalité ou d'une partie de vos observations;
- si vous demandez de retirer des identificateurs personnels ou votre identité avant sa publication;
- si vous souhaitez qu'une partie de vos observations demeure confidentielle (si tel est le cas, veuillez indiquer clairement les parties confidentielles).
De plus, veuillez noter que les renseignements obtenus tout au long de ce processus d'observation sont assujettis à la Loi sur l'accès à l'information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Si vous exprimez l'intention que votre présentation demeure confidentielle, le ministère des Finances Canada s'efforcera de protéger ces renseignements.
L'une des premières mesures prises par notre gouvernement a été de baisser les impôts pour la classe moyenne et de les augmenter pour le 1 % des contribuables canadiens les plus riches. Grâce à notre Allocation canadienne pour enfants, neuf familles sur dix ayant des enfants reçoivent aujourd'hui plus de prestations pour enfants qu'en vertu du système précédent, ce qui leur laisse plus d'argent à dépenser pour l'épicerie, les camps d'été et les fournitures scolaires. Dans une perspective à long terme, nous avons travaillé de concert avec les provinces et les territoires pour renforcer le Régime de pensions du Canada de telle sorte que les travailleurs d'aujourd'hui et des générations futures puissent envisager une retraite plus sûre. Également, nous avons augmenté les prestations complémentaires du Supplément de revenu garanti d'un montant de plus de 900 $ par année pour les aînés vivant seuls et qui sont les plus vulnérables. Cette orientation sur la classe moyenne et l'aide que nous apportons aux personnes qui travaillent fort pour en faire partie, ainsi que les investissements sans précédent dans nos communautés pour des choses telles que des routes, des ponts et la purification de l'eau, ont eu un effet réel et mesurable.
Au cours de la dernière année, l'économie a créé plus de 300 000 emplois additionnels. Le taux de chômage est à la baisse, et un grand nombre de Canadiennes et de Canadiens sont plus confiants à l'égard de leur avenir. Mais nous savons qu'il y a encore du travail à faire. Trop de gens croient encore que le système leur est défavorable. Ces gens travaillent fort. Lorsque le moment est venu de verser leurs impôts, ils les versent à temps et au complet. Mais il y a un sentiment que certaines personnes sont plus avantagées que les autres. Le moment est venu de passer aux prochaines étapes de notre plan qui vise à renforcer la confiance des Canadiennes et des Canadiens à l'égard de leur gouvernement et de leur économie. Et cela commence en nous assurant que chacun paie sa juste part d'impôts, sans aucune exception.
Outre ses efforts dans la lutte contre l'évasion fiscale et l'évitement fiscal internationaux, notre gouvernement cherche des solutions plus près de chez nous, et il prend des mesures pour s'attaquer aux stratégies de planification fiscale et éliminer les échappatoires qui ne sont à la portée que de certains – souvent les très riches ou les gens à revenu très élevé – aux dépens des autres. À l'heure actuelle, il y a des indications que notre système ne fonctionne pas aussi bien qu'il le devrait, surtout en ce qui a trait aux sociétés privées. On observe des tendances inquiétantes. Les données portent à croire que certaines personnes utilisent les structures de sociétés pour éviter de payer leur juste part, au lieu de réinvestir des fonds dans leur entreprise et de maintenir leur avantage concurrentiel.
Cet avantage n'est pas négligeable. L'environnement commercial de notre pays est très concurrentiel. Au Canada, le taux général d'imposition du revenu des sociétés est inférieur de 12 points de pourcentage à celui des États-Unis, notre premier partenaire commercial, et le taux d'imposition des petites entreprises est le plus faible du G7. Ces avantages fiscaux ont pour objet d'aider les entreprises canadiennes à réinvestir leurs revenus d'entreprise et à prendre de l'expansion, à trouver de nouveaux clients, à acheter du nouveau matériel et à embaucher plus de gens. Les entreprises, qu'elles soient grandes ou petites, sont le moteur de notre économie. Notre régime fiscal est conçu pour les aider à prospérer, et lorsque les règles sont appliquées selon l'intention originale, tout le monde en sort gagnant.
Lorsque les règles sont utilisées pour en tirer un avantage personnel, elles ne contribuent pas à la croissance de notre économie. De telles pratiques risquent plutôt de miner la confiance à l'égard de notre économie en procurant des avantages fiscaux à un groupe très sélect. À notre avis, ce n'est pas équitable.
Notre gouvernement propose des solutions pour éliminer des échappatoires et s'attaquer aux stratégies de planification fiscale qui comportent l'utilisation de sociétés privées. Ces règles sont complexes, et nous savons qu'elles entraîneront des changements importants pour certains. C'est pourquoi nous demandons votre aide, au cours des 75 prochains jours, pour que vous nous disiez ce qui fonctionne bien et ce qui pourrait être amélioré. Notre intention, nous le répétons, consiste à aider les entreprises à prendre de l'expansion, à créer des emplois et à soutenir leurs collectivités. Voilà l'esprit dans lequel nous présentons ces propositions, et l'esprit des commentaires et des suggestions que nous espérons recevoir.
Agir pour contrer des stratégies de planification fiscale, éliminer des échappatoires fiscales et veiller à ce que chacun paie sa juste part forment la prochaine étape de notre plan, un plan qui reconnaît que les Canadiens méritent d'être assurés que leur gouvernement œuvre dans leur intérêt. Ils méritent d'avoir confiance en leur avenir. J'espère que cette consultation et les mesures qui en découleront nous permettront de rehausser cette confiance, tout en protégeant la compétitivité de notre économie et notre réussite nationale.
L'honorable
William F. Morneau
Ministre des Finances
Le gouvernement du Canada cherche à créer une économie saine et croissante où les entreprises peuvent créer des emplois valorisants et bien rémunérés, à renforcer la classe moyenne et à donner confiance aux Canadiennes et aux Canadiens au sujet de leur avenir. Une base essentielle de cette confiance est le fait de savoir que le gouvernement cherche à s'assurer que chacun paie sa juste part d'impôt et que les règles fiscales sont respectées comme prévu. La confiance est une dimension fondamentale du régime fiscal et de notre économie. C'est pourquoi l'équité fiscale fait partie du plan à long terme du gouvernement pour créer des emplois et faire croître l'économie.
En 2016, le gouvernement a lancé un vaste examen des dépenses fiscales dans le but d'éliminer les mesures fiscales mal ciblées et inefficientes. Dans le budget de 2017, le gouvernement a signalé son intention de s'attaquer à des stratégies particulières de planification fiscale ayant recours aux sociétés privées1, stratégies qui peuvent permettre à des particuliers à revenu élevé de profiter d'avantages fiscaux auxquels la plupart des Canadiens n'ont pas accès. Au cours des dix dernières années, le nombre de sociétés privées a considérablement augmenté, et les données probantes indiquent qu'une part importante du revenu imposable a été transféré de l'assiette fiscale des particuliers à celle des sociétés.
Le présent document fait suite à l'engagement pris dans le budget de 2017 en décrivant les prochaines étapes du plan à long terme du gouvernement du Canada pour assurer une plus grande équité du régime fiscal et développer la confiance nécessaire à une économie en croissance. Le gouvernement consulte actuellement les Canadiens au sujet de mesures supplémentaires à prendre pour s'attaquer à la planification fiscale qui permet à certains propriétaires de sociétés privées d'obtenir des avantages fiscaux inéquitables.
Le présent document porte sur trois questions relevées dans le budget de 2017 :
- La répartition du revenu par le recours aux sociétés privées, qui peut réduire l'impôt sur le revenu en faisant en sorte qu'un revenu qui serait par ailleurs réalisé par un particulier à revenu élevé et assujetti à un taux plus élevé d'imposition du revenu soit réalisé (p. ex., au moyen de dividendes ou de gains en capital) par des membres de la famille du particulier qui sont assujettis à des taux moins élevés d'imposition du revenu ou qui ne sont peut-être pas du tout assujettis à l'impôt.
- La détention d'un portefeuille de placements passif dans une société privée, qui peut être financièrement avantageuse pour les propriétaires de sociétés privées comparativement aux autres investisseurs. Cet avantage découle principalement du fait que les taux d'imposition du revenu des sociétés, qui sont généralement bien plus bas que les taux d'imposition du revenu des particuliers, facilitent l'accumulation de gains qui peuvent être investis dans un portefeuille passif.
- La conversion du revenu régulier d'une société privée en gains en capital, qui peut réduire l'impôt sur le revenu grâce aux taux d'imposition plus faibles applicables aux gains en capital. Le revenu d'une société privée est habituellement distribué sous forme de salaires ou de dividendes aux dirigeants et actionnaires, qui sont assujettis au taux d'imposition des particuliers correspondant à leur niveau de revenu (sous réserve d'un crédit d'impôt pour dividendes qui tient compte de l'impôt sur le revenu des sociétés qu'on présume avoir été payé). Par contre, seulement la moitié des gains en capital sont inclus dans le calcul du revenu, ce qui donne lieu à un taux d'imposition bien plus bas sur le revenu qui est converti de dividendes en gains en capital.
Un certain nombre de mesures ont été mises en œuvre au fil des ans afin de limiter la portée de certains des mécanismes de planification fiscale décrits ci-dessus. Étant donné que ces mesures n'ont pas toujours été pleinement efficaces, des mesures additionnelles sont envisagées :
- Le gouvernement sollicite des commentaires sur les règles proposées visant à distinguer entre la répartition du revenu et la rémunération raisonnable des membres d'une famille. Ces règles aideraient à déterminer si la rémunération est raisonnable en fonction de l'apport en valeur et en ressources financières du membre de la famille à la société privée. Des propositions législatives détaillées en la matière sont publiées conjointement avec le présent document.
- Le gouvernement sollicite des commentaires sur les approches possibles visant à neutraliser les avantages financiers (qui découlent des règles fiscales actuelles) reliés à la détention d'un portefeuille de placements passif dans une société privée. Des avenues possibles pour améliorer le régime actuel sont décrites dans le présent document. Les modifications au régime actuel viseront entre autres à préserver les objectifs de croissance associés aux taux d'imposition moins élevés applicables aux revenus tirés d'une entreprise exploitée activement par une société. Le gouvernement continuera d'examiner cette question et, après la tenue de ces consultations, élaborera des propositions législatives concrètes.
- Le gouvernement présente des modifications proposées aux règles fiscales pour empêcher que les surplus de revenus d'une société privée soient convertis en gains en capital imposés à un taux inférieur, puis dépouillés de la société. Des propositions législatives détaillées visant à mettre en œuvre ces modifications sont publiées aux fins de commentaires conjointement avec le présent document. Le gouvernement souhaite également obtenir les opinions et les idées sur le bien-fondé, et sur des moyens possibles, de mieux traiter les transferts d'entreprises authentiques entre générations en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu tout en continuant de protéger l'équité du régime fiscal.
Le gouvernement a examiné la question de savoir si les mesures proposées dans le présent document auront une incidence différente sur les hommes et sur les femmes. Il s'est engagé à mener des analyses comparatives entre les sexes, et il continuera de perfectionner son analyse des incidences sur les sexes des mesures envisagées à l'égard des sociétés privées. Nous sollicitons des commentaires sur la façon dont les mesures proposées pourraient avoir des incidences différentes sur les sexes.
Tout changement considéré par le gouvernement préservera les avantages d'un régime fiscal très concurrentiel, dans la mesure où ces avantages servent à aider les sociétés à assurer leur croissance, à créer des emplois et à innover.
Le gouvernement recevra les observations concernant ces propositions d'ici le 2 octobre 2017. Les commentaires peuvent être acheminés à l'adresse fin.consultation.fin@canada.ca.
Le gouvernement du Canada s'est doté d'un plan à long terme pour assurer la croissance de l'économie en effectuant des investissements judicieux dans l'avenir et la population de notre pays. Ce plan repose sur le principe qu'une économie qui fonctionne pour la classe moyenne profite à tout le monde.
Pour que les avantages de la croissance économique soient partagés largement, le Canada a besoin d'un régime fiscal qui fonctionne de manière équitable pour tous. Cela signifie que tous les Canadiens doivent payer leur juste part d'impôt. À cet égard, l'élimination d'échappatoires fiscales, la lutte contre l'évasion fiscale et l'évitement fiscal, et le maintien de l'équité fiscale sont essentiels pour que le gouvernement puisse continuer d'occuper son rôle lié au financement des soins de santé, du logement, des allocations pour enfants, de la Garde côtière et d'autres services et programmes essentiels sur lesquels comptent les Canadiens. L'équité est aussi cruciale si l'on veut que les Canadiens soient confiants que le régime fiscal répond aux besoins de tous.
Dans le cadre de la prochaine étape du plan économique à long terme du gouvernement, le budget de 2017 a signalé l'intention du gouvernement de s'attaquer aux stratégies de planification fiscale au moyen de sociétés privées – stratégies qui peuvent permettre à des particuliers à revenu élevé de profiter d'avantages fiscaux auxquels la plupart des Canadiens n'ont pas accès.
Conformément à l'engagement pris dans le budget de 2017, le présent document expose en détail la nature de ces questions et énonce les réponses proposées en matière de politique pour accroître l'équité du régime fiscal. L'un des objectifs fondamentaux de ces propositions consiste à garantir que les sociétés qui investissent activement dans leurs entreprises et qui contribuent à la création d'emplois et à la croissance économique continuent de profiter d'un régime fiscal très concurrentiel.
L'éradication des stratégies de planification fiscale au moyen de sociétés privées fait partie des démarches continues du gouvernement visant à éliminer les échappatoires fiscales et à mettre fin aux stratégies de planification fiscale qui accordent des avantages non voulus à certains particuliers à revenu élevé aux dépens des autres Canadiens. Le gouvernement invite les Canadiens désireux de contribuer au traitement des questions décrites dans le présent document à lui communiquer leurs points de vue.
Depuis novembre 2015, le gouvernement fédéral a mis l'accent sur une croissance économique qui soit avantageuse pour la classe moyenne et ceux qui travaillent fort pour en faire partie :
- À cette fin, le gouvernement a instauré une baisse d'impôt pour la classe moyenne qui bénéficie à près de 9 millions de Canadiens. Les Canadiens sans conjoint qui en bénéficient épargnent en moyenne 330 $ chaque année, et les couples qui en bénéficient épargnent en moyenne 540 $ chaque année. Pour aider à financer cette réduction d'impôt pour la classe moyenne, le gouvernement a haussé les impôts pour le 1 % des contribuables canadiens les plus riches.
- Il a également instauré l'Allocation canadienne pour enfants (ACE). Comparativement au système précédent de prestations pour enfants, l'Allocation est plus simple, plus généreuse et mieux ciblée pour aider ceux qui en ont le plus besoin. Au cours de la première année de versement des prestations, plus de 3,3 millions de familles ont reçu plus de 23 milliards de dollars en paiements de l'ACE. Neuf familles sur dix reçoivent plus d'aide aujourd'hui que dans le cadre des programmes précédents, et des centaines de milliers d'enfants sont sortis de la pauvreté.
- Dans ses deux budgets, le gouvernement a augmenté le financement accordé à l'Agence du revenu du Canada (ARC) pour l'appuyer dans ses démarches pour sévir contre l'évasion fiscale et l'évitement fiscal, et il a éliminé des échappatoires fiscales qui faisaient en sorte que certains contribuables payaient moins que leur juste part d'impôt. Cet investissement de près de 1 milliard de dollars sur six ans devrait permettre à l'ARC de générer des recettes fiscales additionnelles de 5 milliards de dollars.
- Sur la scène internationale, le gouvernement du Canada participe aux efforts multilatéraux concertés visant à lutter contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (BEPS), notamment en ayant signé, le 7 juin 2017, la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir le BEPS. Le gouvernement s'est aussi engagé à accroître la transparence au moyen de l'échange automatique entre administrations fiscales de renseignements sur les comptes financiers détenus par des non-résidents. En conséquence, il a promulgué des mesures législatives en décembre 2016 afin de mettre en œuvre la Norme commune de déclaration au Canada.
De plus, le budget de 2016 a annoncé un examen des dépenses fiscales fédérales dans le but d'éliminer les mesures fiscales mal ciblées et inefficientes. À la suite de cet examen, le budget de 2017 a annoncé des mesures importantes pour accroître l'équité, l'efficience et l'efficacité du régime fiscal.
Les taux peu élevés d'imposition du revenu des sociétés en vigueur au Canada – y compris le taux préférentiel pour les petites entreprises – accordent un important avantage concurrentiel pour aider les entreprises à assurer leur croissance, à créer des emplois et à innover. Le Canada a l'un des régimes d'imposition des sociétés les plus concurrentiels du G7, par suite d'importantes mesures prises pour en améliorer la compétitivité :
- Le taux général fédéral d'imposition du revenu des sociétés a été réduit de près de moitié – de 29,12 % en 2000 à 15 % aujourd'hui.
- Le taux fédéral d'imposition des petites entreprises a été réduit pour passer de 13,12 % en 2000 à 10,5 % en 2016. Cette réduction a été accompagnée d'une série de hausses du montant de revenu donnant droit au taux d'imposition des petites entreprises, qui est passé de 200 000 $ en 2003 au niveau actuel de 500 000 $.
- La plupart des provinces et territoires ont réduit leurs taux généraux d'impôt sur le revenu des sociétés et leurs taux pour les petites entreprises au cours de la période de 2000 à 2017; le taux général global est passé de 13,3 % à 11,7 % (taux moyen pondéré), et le taux pour les petites entreprises, de 6,9 % à 3,9 % (taux moyen pondéré).
L'effet combiné de ces mesures représente un avantage important pour le Canada au chapitre de l'imposition des sociétés :
- En 2017, le taux général combiné d'imposition du revenu des sociétés de 26,7 % (taux moyen fédéral-provincial-territorial pondéré) au Canada est le deuxième plus faible des pays du G7 et se situe près de la moyenne de ceux des pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Il est actuellement de 12,2 points de pourcentage inférieur au taux en vigueur aux États-Unis, premier partenaire commercial du Canada.
- À l'échelle internationale, le taux canadien combiné d'imposition du revenu des sociétés applicable aux petites entreprises de 14,4 % (taux moyen fédéral-provincial-territorial pondéré) est le moins élevé des pays du G7 et le quatrième moins élevé des pays de l'OCDE. Les taux moins élevés d'imposition des sociétés, y compris le taux d'imposition préférentiel pour les petites entreprises, permettent aux sociétés de conserver une plus grande part de leurs gains qui peut être réinvestie pour appuyer la croissance et la création d'emplois.
Graphique 1
Taux général d'imposition du revenu des sociétés et taux des petites entreprises
Une analyse indépendante confirme que le régime fiscal du Canada est concurrentiel. Par exemple, comme l'illustre le graphique 2, dans son rapport Choix concurrentiels 2016 – Rapport spécial : Pleins feux sur la fiscalité, la société KPMG conclut que le fardeau fiscal global des entreprises au Canada est le plus faible des pays du G7 et de 48 % moins élevé qu'aux États-Unis.
Graphique 2
Indice du fardeau fiscal global, 2016
De plus, tel que l'illustre le graphique 3, selon l'édition 2017 du rapport Paying Taxes de la firme PricewaterhouseCoopers et du Groupe de la Banque mondiale, une entreprise canadienne passe 25 % moins de temps qu'une entreprise américaine à préparer et produire les déclarations de revenus et à payer l'impôt chaque année.
Graphique 3
Heures de préparation et de paiement des impôts, 2016
- En plus d'une aide fiscale généreuse, les petites et moyennes entreprises bénéficient de programmes directs de soutien à la croissance, qui offrent un soutien à l'accès au financement et aux marchés étrangers, du soutien à l'innovation et des services visant à développer des capacités en entrepreneuriat et en gestion. Il convient ici de noter les services et produits offerts par la Banque de développement du Canada, le Programme de financement des petites entreprises du Canada, Exportation et développement Canada et le Service des délégués commerciaux du Canada.
Certains atouts fondamentaux du Canada viennent renforcer le caractère concurrentiel du régime d'imposition des entreprises et les programmes de soutien ciblés, notamment :
- Sa situation budgétaire solide, qui comprend le plus faible ratio de la dette nette au produit intérieur brut (PIB) parmi les pays du G7 ainsi qu'une cote de crédit AAA.
- Un système financier qui se classe constamment parmi les plus solides et efficients au monde selon le Forum économique mondial (et qui s'est classé au 1er rang pendant huit années consécutives).
- L'accès privilégié à une part importante et croissante du PIB mondial en vertu d'accords commerciaux tels que l'Accord économique et commercial global avec l'Union européenne et l'Accord de libre-échange nord-américain.
- Une main-d'œuvre hautement qualifiée et diversifiée, et le taux le plus élevé au sein de l'OCDE de personnes ayant fait des études postsecondaires parmi la population en âge de travailler.
Il est important de revoir le régime fiscal de façon continue, afin de s'assurer que les règles demeurent équitables et appropriées à la lumière des changements dans la structure de l'économie. Les mesures abordées dans le présent document se rapportent à des mesures fiscales qui sont en place depuis nombre d'années. Plus particulièrement, les règles liées à l'imposition du revenu de placement passif ont été instaurées en 1972. Depuis, la structure de l'économie a subi d'importantes transformations, et le régime fiscal a aussi nettement évolué.
On a constaté ces dernières années une nette augmentation du recours aux sociétés privées :
- Le nombre de sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) a beaucoup augmenté, passant de 1,2 million en 2001 à 1,8 million en 2014. La croissance a été particulièrement forte dans certains secteurs; par exemple, le nombre de sociétés du domaine des services professionnels a triplé dans les 15 dernières années.
- Les travailleurs autonomes – dont bon nombre exploitaient traditionnellement des entreprises qui n'étaient pas constituées en sociétés – choisissent dans une proportion croissante de constituer une société. Dans certains secteurs, la proportion de travailleurs indépendants constitués en société a presque doublé entre 2000 et 2016.
- Les SPCC représentent maintenant plus de deux fois la part du revenu imposable tiré d'une entreprise exploitée activement (en proportion du PIB) qu'au début des années 2000 (graphique 4).
Graphique 4
Évolution du ratio du revenu imposable tiré d'une entreprise exploitée activement au PIB, selon le type d'entreprise
Ces tendances s'expliquent en partie par des changements structurels de l'économie, comme la transition vers une économie de services ainsi qu'à une forte croissance économique dans les secteurs de la construction et de l'immobilier dans les dernières années. Il importe de reconnaître qu'il y a d'importantes raisons qui ne sont pas reliées à la fiscalité qui influent sur la décision d'une entreprise donnée de se constituer en société. Cependant, les avantages accrus découlant de la planification fiscale liée aux sociétés privées ont encouragé bon nombre de particuliers à constituer leurs entreprises en sociétés.
En plus d'une forte croissance du revenu imposable tiré d'entreprises exploitées activement, le montant du revenu de placement passif imposable gagné par les sociétés privées est passé de 8,6 milliards de dollars en 2002 à 26,8 milliards de dollars en 2015.
Les avantages accrus tirés de la constitution de sociétés découlent en partie de l'écart croissant – illustré dans le graphique 5 – entre les taux d'imposition du revenu applicables aux sociétés et aux particuliers. L'augmentation de cet écart constitue une conséquence naturelle de la prise de mesures afin d'améliorer la compétitivité du régime canadien d'imposition des sociétés. Le taux d'imposition plus faible sur le revenu des sociétés encourage de nouveaux investissements en capital – par exemple, dans de meilleurs appareils et une technologie plus efficace – qui rendent les travailleurs plus productifs, menant ainsi à la croissance économique, à un plus grand nombre d'emplois et à des salaires plus élevés. Dans une économie de plus en plus mondialisée où les capitaux d'investissement sont extrêmement mobiles, il est essentiel de doter le Canada d'un régime concurrentiel d'imposition des sociétés. En même temps, l'écart croissant entre les taux d'imposition des sociétés et des particuliers peut mener à des comportements d'arbitrage fiscal.
Graphique 5
Taux marginaux supérieurs combinés fédéraux-provinciaux-territoriaux prévus par la loi des impôts sur le revenu des particuliers et des sociétés, et taux d'imposition général et des petites entreprises2
Des phénomènes non fiscaux ont également contribué à la hausse du recours à des sociétés privées aux fins de planification fiscale. Notamment, des changements juridiques et réglementaires ont rendu le recours à ces sociétés possible ou plus attirant dans certaines industries. Les coûts non fiscaux de la constitution d'une société peuvent également avoir diminué, par l'effet des progrès de la technologie de l'information et des systèmes de gestion, et des connaissances plus avancées des propriétaires de petites entreprises en général.
L'utilisation accrue de sociétés privées, lorsqu'elle se produit à des fins de planification fiscale, soulève des préoccupations relativement à l'équité du régime fiscal. Elle a également d'importantes conséquences fiscales; des éléments probants laissent entendre qu'une part importante du revenu imposable semble être passée de l'assiette fiscale des particuliers à celle des sociétés (graphique 4).
Tel qu'il a été indiqué dans le budget de 2017, l'examen des dépenses fiscales fédérales a mis en évidence un certain nombre de problèmes liés aux stratégies de planification fiscale faisant intervenir des sociétés privées. Ces stratégies comprennent les suivantes :
- La répartition du revenu par le recours aux sociétés privées, qui peut réduire l'impôt sur le revenu en faisant en sorte qu'un revenu qui serait par ailleurs réalisé par un particulier à revenu plus élevé assujetti à un taux élevé d'imposition du revenu des particuliers soit plutôt réalisé (p. ex., au moyen de dividendes ou de gains en capital) par des membres de la famille du particulier qui sont assujettis à des taux d'imposition du revenu moins élevés (ou qui ne sont peut-être pas du tout assujettis à l'impôt).
- La détention d'un portefeuille de placements passif dans une société privée, qui peut être financièrement avantageuse pour les propriétaires de sociétés privées comparativement aux autres investisseurs. Cet avantage découle principalement du fait que les taux d'imposition du revenu des sociétés, qui sont généralement bien plus bas que les taux d'imposition du revenu des particuliers, facilitent l'accumulation de gains qui peuvent être investis dans un portefeuille passif.
- La conversion du revenu régulier d'une société privée en gains en capital, qui peut réduire l'impôt sur le revenu grâce aux taux d'imposition plus bas applicables aux gains en capital. Le revenu d'une société privée est habituellement distribué sous la forme de salaires ou de dividendes aux dirigeants et actionnaires, qui sont assujettis au taux d'imposition des particuliers correspondant à leur niveau de revenu (sous réserve d'un crédit d'impôt pour dividendes qui tient compte de l'impôt sur le revenu des sociétés qu'on présume avoir été payé). Par contre, seulement la moitié des gains en capital sont inclus dans le calcul du revenu, ce qui donne lieu à un taux d'imposition bien plus bas sur le revenu qui est converti de dividendes en gains en capital.
Ces trois stratégies sont illustrées à l'aide d'exemples dans la prochaine section de la présente introduction. Les chapitres suivants du document sont consacrés à un examen détaillé de chaque stratégie.
Répartition du revenu par le recours aux sociétés privées
Jean et Suzanne sont des voisins qui habitent et travaillent en Ontario. L'un et l'autre habitent avec son conjoint et ses enfants, qui n'ont aucune source de revenu importante autre que celles mentionnées ci-après. Ils gagnent chacun un revenu annuel de 220 000 $, mais Suzanne paie environ 35 000 $ de plus en impôt que Jean. Il en est ainsi parce que Suzanne gagne 220 000 $ comme employée. Compte tenu de son revenu d'emploi de 220 000 $, elle paie environ 79 000 $ en impôt sur le revenu pour l'année.
Jean a une entreprise de consultation constitué en société qui tire des revenus de 220 000 $ avant les impôts et les salaires. Jean est celui qui assure la prestation des services de consultation pour le compte de la société. La société est admissible à la déduction pour les petites entreprises relativement à son revenu provenant de l'entreprise. Jean détient les actions avec droit de vote de la société. Son épouse et ses deux enfants adultes, âgés de 19 ans et de 21 ans, sont également détenteurs d'actions, qu'ils ont acquises pour une contrepartie symbolique. La société paie à Jean un salaire de 100 000 $, et verse ses bénéfices après impôts sous forme de dividendes imposables d'un montant égal à l'épouse et aux enfants.
Compte tenu de l'impôt sur le revenu des sociétés, de l'impôt sur le salaire de Jean et des crédits d'impôt pour dividendes reçus par l'épouse et les enfants, des impôts totalisant environ 44 000 $ sont payés à l'égard du revenu de 220 000 $ gagné en 2017 par l'entremise de la société et réparti aux membres de la famille de Jean – soit 35 000 $ de moins que le montant d'impôt payé par leur voisine, Suzanne, relativement au revenu de 220 000 $ qu'elle gagne pour subvenir aux besoins de son ménage.
- Ce type de stratégie de planification fiscale est plus susceptible d'être utilisée par des particuliers à revenu élevé, qui sont assujettis à des taux élevés d'imposition des particuliers. L'avantage tiré de la répartition du revenu augmente avec le revenu gagné; potentiellement, il est le plus élevé dans le cas des particuliers qui, en l'absence de ce mécanisme, seraient assujettis à l'impôt sur le revenu des particuliers au taux supérieur.
Détention de placements passifs dans une société privée
La société privée détenue par Andrée est propriétaire d'une usine en Saskatchewan. L'an dernier, elle a produit un revenu d'entreprise imposable de 800 000 $ (après le paiement des salaires d'employés et des autres dépenses). Cette grande société n'est pas admissible au taux d'imposition pour les petites entreprises. Le taux fédéral-provincial d'imposition des sociétés manufacturières en Saskatchewan se situait à 25 % en 2016, laissant à la société un revenu après impôt de 600 000 $. Andrée aimerait consacrer 200 000 $ de ce montant à la modernisation de son usine l'an prochain, et conserver le solde, soit 400 000 $, pour son épargne personnelle à long terme. À titre d'actionnaire de contrôle de la société, elle peut se verser un dividende ou investir les 400 000 $ dans un compte détenu par la société. Andrée a déjà atteint les plafonds de cotisation à son régime enregistré d'épargne-retraite (REER) et à son compte d'épargne libre d'impôt (CELI).
Andrée sera avantagée si elle détient un portefeuille de placements diversifié dans sa société, plutôt que d'investir les sommes à titre de particulier.
- Si elle investit dans la société, il lui restera un montant après impôt de 400 000 $ à ajouter à son portefeuille.
- Si elle investit dans un compte personnel, elle aura environ 280 000 $ à investir. Il en est ainsi parce que le taux marginal d'imposition du revenu des particuliers qui lui est applicable est de 48 % en 2016, en raison de son revenu élevé et de l'admissibilité des revenus de dividendes au crédit d'impôt visant ce type de revenu.
Lorsqu'Andrée investit par l'entremise de sa société, elle bénéficie d'un plus gros portefeuille initial, qui produit chaque année un revenu de placement accru pouvant être réinvesti. Bien qu'une certaine conciliation finale soit présente au moment où Andrée liquiderait le portefeuille et paierait l'impôt sur le revenu des particuliers sur les gains réalisés, elle serait quand même dans une meilleure position que si elle avait choisi d'investir dans un compte personnel. Après 30 ans, elle posséderait environ 570 000 $ de plus, après le paiement des impôts sur le revenu des sociétés et des particuliers, si elle effectuait les investissements dans la société.*
Contrairement à Andrée, un particulier qui gagne un revenu d'emploi n'aurait d'autre choix que d'investir dans un compte personnel. À titre de propriétaire d'entreprise, Andrée peut tirer un avantage personnel d'un portefeuille en raison d'un taux d'imposition du revenu des sociétés peu élevé, lequel vise à appuyer la croissance d'entreprises exploitées activement – et non pas à accorder un avantage personnel relatif à l'épargne.
(*) La Saskatchewan a annoncé une réduction de ses taux d'imposition des sociétés et des particuliers. Ces annonces sont reflétées dans les calculs.
- La détention d'un portefeuille de placements passif dans une société privée est une stratégie à laquelle ont accès ceux qui gagnent un revenu d'entreprise suffisant pour détenir de l'épargne dans une entité constituée en société. De façon générale, les avantages sont réalisés par des particuliers à revenu élevé, tels que ceux dont l'épargne annuelle est supérieure aux plafonds applicables aux mécanismes d'épargne donnant droit à une aide fiscale (tels que les REER et les CELI)3.
- À l'inverse, de nombreuses sociétés privées qui sont de plus petite taille ou moins rentables ne seraient pas en mesure de faire d'importants placements passifs, après avoir versé des revenus aux actionnaires et des salaires aux propriétaires et aux employés, réduit leurs dettes ou réinvesti en vue de leur croissance future (p. ex., par l'achat d'équipement neuf et moderne).
Conversion du revenu d'une société privée (dividendes ou salaires) en gains en capital
Jean-Paul est propriétaire d'une entreprise d'entretien paysager au Manitoba. Il exploite l'entreprise par l'entremise d'une société privée (CieJP) qui est admissible au taux d'imposition pour les petites entreprises (10,5 % sous le régime fédéral et 0 % au Manitoba) relativement au revenu tiré d'une entreprise exploitée activement pouvant atteindre 500 000 $ sous le régime fédéral et 450 000 $ sous le régime provincial. Il exploite l'entreprise depuis plusieurs années. Au cours des dernières années, l'entreprise a gagné un revenu annuel de 650 000 $ environ, déduction faite des dépenses autres que tout salaire payé à Jean-Paul.
En 2016, CieJP a gagné un revenu de 400 000 $ après avoir payé un salaire de 250 000 $ à Jean-Paul. CieJP aurait à payer 42 000 $ en impôt sur le revenu à l'égard du montant de 400 000 $ (10,5 % de 400 000 $). En 2016, Jean-Paul voulait retirer un montant additionnel de 300 000 $ de CieJP.
Option 1 : Si CieJP versait les 300 000 $ à Jean-Paul sous forme de salaire (ce qui porterait son salaire à 550 000 $), le montant additionnel d'impôt sur le revenu des particuliers calculé au taux supérieur d'imposition applicable au Manitoba aurait été de 151 200 $. CieJP aurait déduit les 300 000 $ versés, et aurait ainsi réduit son impôt des sociétés de 31 500 $. Par conséquent, les impôts sur le revenu des sociétés et des particuliers payés sur la somme de 300 000 $ de plus en salaire sont d'environ 120 000 $.
Option 2 : Si CieJP versait les 300 000 $ à Jean-Paul sous forme de dividende, le montant additionnel d'impôt sur le revenu des particuliers serait de 137 220 $. Ce montant est fondé sur le taux supérieur d'imposition applicable au Manitoba relativement aux dividendes provenant de revenus admissibles à la déduction pour les petites entreprises et reçus après le 30 juin 2016.
Option 3 : Si les 300 000 $ étaient convertis en un gain en capital, le montant additionnel d'impôt sur le revenu des particuliers serait encore plus bas – soit 75 600 $, selon le taux supérieur d'imposition applicable au Manitoba relativement aux gains en capital*.
* Par l'entremise d'une série d'opérations avec personnes liées effectuées dans le cadre d'une société privée.
Un certain nombre de mesures ont été mises en œuvre au fil des ans afin de limiter la portée de certains des mécanismes de planification fiscale décrits ci-dessus. Étant donné que ces mesures n'ont pas toujours été pleinement efficaces, des mesures additionnelles sont envisagées :
- Le gouvernement sollicite des commentaires sur les règles proposées visant à distinguer entre la répartition du revenu et la rémunération raisonnable des membres d'une famille. Ces règles aideraient à déterminer si la rémunération est raisonnable en fonction de l'apport en valeur et en ressources financières du membre de la famille à la société privée. Des propositions législatives détaillées en la matière sont publiées conjointement avec le présent document.
- Le gouvernement sollicite des commentaires sur les approches possibles visant à neutraliser les avantages financiers (qui découlent des règles fiscales actuelles) reliés à la détention d'un portefeuille de placements passif dans une société privée. Des avenues possibles pour améliorer le régime actuel sont décrites dans le présent document. Les modifications au régime actuel viseront entre autres à préserver les objectifs de croissance associés aux taux d'imposition moins élevés applicables aux revenus tirés d'une entreprise exploitée activement par une société. Le gouvernement continuera d'examiner cette question et, au terme de ces consultations, élaborera des propositions législatives concrètes.
- Le gouvernement présente des modifications proposées aux règles fiscales pour empêcher que les surplus de revenus d'une société privée soient convertis en gains en capital imposés à un taux inférieur, puis dépouillés de la société. Des propositions législatives détaillées visant à mettre en œuvre ces modifications sont publiées aux fins de commentaires conjointement avec le présent document.
Ces mesures donneront lieu à des recettes fiscales supplémentaires pour le gouvernement :
- Les mesures proposées pour faire échec à la répartition du revenu entraîneraient des recettes supplémentaires d'environ 250 millions de dollars par année après leur pleine mise en œuvre.
- Les sociétés privées détiennent actuellement des quantités élevées d'investissements passifs, qui ont généré environ 27 milliards de dollars en 2015. Une proportion de ces revenus est actuellement imposée adéquatement en vertu du régime fiscal actuel, et ne serait pas touchée par les nouvelles règles. Les conséquences globales éventuelles sur les recettes fiscales des mesures visant à neutraliser les avantages financiers reliés à la détention d'un portefeuille de placements passif dans une société privée dépendront de l'approche générale adoptée à l'égard du revenu de placement passif, ainsi que des choix particuliers en matière de conception, notamment les règles de transition. Une estimation des recettes supplémentaires générées par les mesures du gouvernement sera présentée lorsque le gouvernement aura pris une décision quant à la conception définitive des nouvelles règles fiscales, après avoir tenu compte des observations présentées dans le cadre des consultations actuelles.
- Il n'est pas possible de déterminer l'incidence fiscale de la mesure proposée visant à empêcher la conversion des surplus de revenus d'une société privée en gains en capital assujettis à de plus faibles taux d'imposition à partir des données disponibles à l'heure actuelle.
Enfin, le gouvernement a examiné la question de savoir si les mesures proposées dans le présent document auront une incidence différente sur les hommes et sur les femmes. Cette question n'est pas simple. D'une part, les données fiscales indiquent qu'une majorité des propriétaires de sociétés privées sont des hommes, et que les hommes reçoivent un pourcentage plus élevé du revenu de dividendes des sociétés qu'ils contrôlent. Cela étant dit, les stratégies de planification fiscale décrites dans le présent document auraient également une incidence sur des particuliers autres que les propriétaires qui contrôlent la société. Par exemple, il est probable que les avantages fiscaux actuels soient partagés avec des membres de la famille – le conjoint ou la conjointe et les enfants – du propriétaire ou, dans le cas de la répartition du revenu, que les membres de la famille participent à la stratégie de planification fiscale.
En ce qui a trait à la propriété directe des sociétés, les données fiscales indiquent ce qui suit :
- Les hommes ont déclaré 74 % des gains en capital nets des dispositions d'actions de petites sociétés (privées) admissibles.
- Les hommes ont reçu 66 % des dividendes non déterminés4 reçus par les actionnaires des sociétés privées sous contrôle canadien en 2014.
Bien qu'il soit difficile de déterminer l'incidence des mesures proposées, d'autres statistiques peuvent aider à déterminer leur incidence sur les sexes :
- Les données indiquent que les hommes représentent plus de 70 % des particuliers gagnant le revenu le plus élevé qui établissent des stratégies de répartition du revenu. Cependant, les femmes sont représentées de façon disproportionnée parmi les bénéficiaires des dividendes répartis et des revenus provenant de fiducies et de sociétés de personnes (68 % et 58 %, respectivement).
- Une analyse détaillée des incidences sur les sexes de la proposition relative au revenu passif sera menée avant que le gouvernement ait décidé de la conception définitive des nouvelles règles fiscales. Cela étant dit, cette mesure aura une incidence sur les particuliers qui sont propriétaires et qui contrôlent des sociétés privées – lesquels sont principalement des hommes, comme il est noté plus haut. Il pourra être difficile à évaluer à partir des données disponibles la mesure dans laquelle les avantages qui en découlent sont actuellement partagés avec les membres de leurs familles.
- Les données fiscales donnent des renseignements limités en ce qui a trait à la mesure proposée pour empêcher que les surplus de revenus d'une société privée soient convertis en gains en capital à taux d'imposition plus faible.
Le gouvernement s'est engagé à mener une analyse comparative entre les sexes, et il continuera de perfectionner son analyse des incidences sur les sexes des mesures envisagées à l'égard des sociétés privées. Nous sollicitons les commentaires sur la façon dont les mesures proposées peuvent avoir une incidence différenciée selon le sexe.
Conformément à l'engagement pris dans le budget de 2017, le présent document décrit en détail les stratégies de planification fiscale faisant intervenir des sociétés privées et énonce certaines propositions de réponses en matière de politique visant à éliminer des échappatoires fiscales et à accroître l'équité du régime fiscal. Les parties prenantes – y compris celles des milieux des affaires concernés, les gouvernements provinciaux et territoriaux, les conseillers en fiscalité, les commentateurs et les autres contribuables qui se soucient de l'équité du régime canadien de l'impôt sur le revenu – sont encouragées à faire part de leurs idées et points de vue concernant les propositions qui visent les stratégies de planification fiscale abordées dans le présent document.
Le gouvernement invite les parties intéressées à lui faire part de leurs commentaires d'ici le 2 octobre 2017. Veuillez faire parvenir vos commentaires à l'adresse fin.consultation.fin@canada.ca.
Afin d'ajouter à la transparence du processus de consultation, le ministère des Finances Canada pourrait rendre publique une partie ou la totalité des réponses reçues, ou il pourrait fournir un résumé dans ses documents publics. Par conséquent, nous demandons aux parties qui soumettent des observations d'indiquer clairement le nom du particulier ou de l'organisme qui devrait être nommé relativement aux commentaires. Les réponses devraient de préférence être transmises par voie électronique en format PDF ou en fichier texte afin de faciliter l'affichage.
Afin de respecter les renseignements personnels et la confidentialité, lorsque vous présentez vos observations, veuillez nous informer de ce qui suit :
- si vous consentez à la divulgation de la totalité ou d'une partie de vos observations;
- si vous demandez de retirer des identificateurs personnels ou votre identité avant sa publication;
- si vous souhaitez qu'une partie de vos observations demeure confidentielle (si tel est le cas, veuillez indiquer clairement les parties confidentielles).
De plus, veuillez noter que les renseignements obtenus tout au long de ce processus d'observation sont assujettis à la Loi sur l'accès à l'information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Si vous exprimez l'intention que votre présentation demeure confidentielle, le ministère des Finances Canada s'efforcera de protéger ces renseignements.
Le Canada a un régime d'impôt sur le revenu axé sur le particulier dans le cadre duquel l'impôt sur le revenu dont un particulier est redevable est calculé selon son revenu pour une année, et généralement sans tenir compte du revenu des membres de sa famille ou d'autres personnes liées. Le régime canadien de l'impôt sur le revenu des particuliers est également progressif, de sorte que le taux d'imposition applicable au revenu imposable augmente à mesure que le montant de revenu imposable augmente. Cette progressivité se reflète dans les cinq taux marginaux d'impôt fédéral de 15 %, 20,5 %, 26 %, 29 % et 33 %. Tout particulier résidant au Canada peut aussi demander un crédit d'impôt au titre du « montant personnel de base », qui, au fédéral, correspond à 15 % de 11 635 $ en 2017 et qui réduit en fait, jusqu'à concurrence de ce montant, tout montant d'impôt fédéral sur le revenu des particuliers à payer sur le revenu imposable.
La répartition du revenu s'entend d'une gamme de mécanismes de planification fiscale dans le cadre desquels le revenu, qui, en l'absence du mécanisme donné, aurait été imposé comme revenu d'un particulier à revenu élevé, est plutôt imposé comme revenu d'un autre particulier à plus faible revenu, habituellement un membre de la famille du particulier à revenu élevé.5 Le mécanisme peut avoir pour effet d'appliquer au revenu un taux effectif moins élevé d'imposition du revenu. Ceci est obtenu par l'accès à des attributs fiscaux du particulier à plus faible revenu, y compris ses taux d'imposition marginaux plus bas, ses crédits d'impôt personnels (tel le « montant personnel de base ») et, dans certains cas, certaines déductions dans le calcul du revenu imposable (telles que l'exonération cumulative des gains en capital (ECGC)).
Les mécanismes de répartition du revenu permettent en fait aux particuliers à revenu élevé, surtout aux dirigeants et actionnaires d'entreprises privées, de « se soustraire » en partie ou en totalité au principe de la progressivité du régime d'imposition du revenu des particuliers à leur propre avantage. Cette pratique est fondamentalement injuste et entraîne l'érosion de l'assiette fiscale et de l'intégrité du régime fiscal.
Les mécanismes de répartition du revenu sont possibles du fait que la propriété privée d'une entreprise permet à ses dirigeants et actionnaires de contrôler ou d'influencer plus facilement la forme juridique de la propriété de l'entreprise et les circonstances dans lesquelles les bénéfices sont distribués. Plus précisément, les dirigeants et actionnaires d'entreprises privées peuvent prévoir que des distributions (habituellement sous la forme de versements de dividendes dans le cas d'une société) soient effectuées en faveur d'autres particuliers (habituellement, des membres de la famille) de façon à réduire au minimum le montant global payé au titre de l'impôt sur le revenu des particuliers à l'égard de ce revenu. Le revenu distribué au membre de la famille peut dépasser le montant auquel on s'attendrait, compte tenu des apports de main-d'œuvre et de capitaux du membre de la famille à l'entreprise, dans le cadre de mécanismes faisant intervenir des investisseurs sans lien de dépendance entre eux.
Les membres de la famille qui reçoivent un montant de revenu réparti peuvent n'avoir fait aucun apport à l'entreprise et, dans certains cas, ne pas être autorisés, selon les lois qui régissent l'entreprise, à exercer les activités de l'entreprise qui produisent un revenu (p. ex., en raison de l'exigence que les particuliers soient titulaires d'un permis ou d'une licence ou qu'ils soient accrédités pour exercer les activités).
Il est possible que les propriétaires ou les dirigeants et actionnaires d'entreprises ne profitent pas tous de la répartition du revenu, ou n'en profitent pas tous dans la même mesure. Les avantages fiscaux augmentent en fonction du revenu et du nombre de membres de la famille qui sont admissibles au revenu réparti. En termes absolus, les avantages fiscaux sont possiblement les plus importants pour les particuliers qui, en l'absence du mécanisme, paieraient l'impôt sur le revenu à l'égard du revenu réparti au taux le plus élevé d'imposition sur le revenu (lequel correspond au fédéral, en 2017, à 33 % de la tranche de revenu qui est supérieure à 202 800 $). De façon plus générale, la répartition du revenu offre des avantages fiscaux aux particuliers qui ont recours à la planification fiscale dans les cas suivants :
- Le membre de la famille qui reçoit le revenu réparti se situe dans une fourchette d'imposition inférieure à celle du particulier, ou dispose de déductions ou de crédits qui seraient par ailleurs inutilisés. Par exemple, il n'y a aucun avantage fiscal direct à la répartition de dividendes dans les cas où le seul membre de la famille avec lequel le revenu peut être réparti a un revenu imposable provenant d'autres sources qui dépasse le seuil d'application du taux supérieur d'imposition du revenu des particuliers.
- Les économies d'impôt justifient les frais d'opération initiaux et constants associés aux mécanismes. Ces frais comprennent les frais de services payés aux conseillers en finances et en fiscalité qui donnent des conseils sur la mise en place et le maintien des mécanismes, et tous frais associés au maintien des intermédiaires (telles les sociétés, fiducies et sociétés de personnes) qui servent habituellement aux mécanismes.
- Le particulier à titre de dirigeant ou d'actionnaire d'une entreprise peut contrôler ou influencer le paiement et la forme juridique du revenu, en permettant l'utilisation de différents montants, et la participation de différents membres de la famille, d'une année à l'autre en fonction des attributs fiscaux auxquels la famille a accès.
Dans le cas des sociétés privées, les renseignements fiscaux et les commentaires sur la fiscalité (p. ex., les articles portant sur la rémunération des propriétaires-gestionnaires, et la constitution de sociétés, dans la documentation sur la fiscalité et dans les sites Internet de cabinets de fiscalistes et d'autres experts-conseils) suggèrent que la possibilité de réduire le taux effectif de l'impôt sur le revenu des particuliers, y compris au moyen de la répartition du revenu, est une importante considération lorsqu'il s'agit de décider de la constitution d'une entreprise en société et de la façon de structurer la propriété d'une société privée. Les renseignements et commentaires sur l'impôt suggèrent également que, dans d'autres cas, y compris lorsqu'il n'est pas permis aux membres de la famille d'être propriétaires d'une société − ce qui est le cas de certains professionnels constitués en société − des mécanismes distincts de société de personnes et de fiducie familiale sont utilisés pour faciliter la répartition du revenu.
Le régime de l'impôt sur le revenu prévoit des règles afin de restreindre le recours à la répartition du revenu, et l'ARC a contesté les mécanismes qui semblent contrindiqués. Ces règles comprennent les suivantes :
- Une règle de longue date, énoncée à l'article 67 de la Loi de l'impôt sur le revenu, vise à ce que seuls les montants « raisonnables » soient déductibles dans le cas où une société ou un autre propriétaire d'entreprise verse un salaire ou des frais d'administration, ou demande d'autres dépenses, qui profitent à une autre personne dont un membre de la famille.
- Les règles fiscales « d'attribution » peuvent attribuer un revenu tiré de biens à un particulier, s'il est déterminé que le particulier a transféré ou prêté les biens (y compris le droit à un revenu) dans le cadre d'opérations qui supposent un lien de dépendance ou dans l'intention d'accorder un avantage à une autre personne, habituellement un autre particulier ayant un lien de dépendance avec le particulier. Ces règles se trouvent pour la plupart aux articles 56 et 74.1 à 75.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu. De plus, dans le cas d'un transfert ou d'un prêt par un particulier à certaines sociétés privées, un minimum de rendement sur le revenu peut être imputable au particulier en application d'une règle spéciale contenue à l'article 74.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu.
- Un impôt spécial appelé « impôt sur le revenu fractionné », prévu à l'article 120.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu, a été introduit en 1999 pour s'attaquer à la répartition de certains montants de revenu aux enfants mineurs (c.-à-d., les particuliers âgés de moins de 18 ans). Les règles s'appliquent au revenu provenant de mécanismes d'entreprises privées, tels des dividendes sur les actions non cotées ou un revenu sous la forme de sommes distribuées par une fiducie ou une société de personnes qui découlent d'une entreprise ou des activités de location d'un particulier lié. L'impôt sur le revenu fractionné interdit également l'accès à l'ECGC relativement à la disposition d'actions dans le cadre d'une opération qui suppose un lien de dépendance. Dans les cas où l'impôt sur le revenu fractionné est applicable, le revenu est assujetti au taux supérieur et uniforme d'imposition du revenu des particuliers entre les mains du mineur, et les crédits d'impôt personnels (à l'exception du crédit d'impôt pour dividendes et du crédit pour impôt étranger) sont refusés relativement à ces montants.
Les règles fiscales actuelles se sont révélées efficaces pour traiter de certaines formes de répartition du revenu, mais pas toutes. Les avantages fiscaux de la répartition du revenu continuent d'exister relativement à certains mécanismes. Par exemple :
- Les règles fiscales actuelles ne traitent pas entièrement de la répartition du revenu entre membres adultes d'une famille et, lorsque les règles s'appliquent effectivement aux cas de membres adultes d'une famille, elles se limitent habituellement aux mécanismes concernant l'époux ou le conjoint de fait.
- Certains particuliers à revenu élevé ont recours à des mécanismes qui prévoient des paiements d'intérêts déductibles d'impôt afin de distribuer le revenu à des mineurs et à d'autres membres de la famille, tout en contournant l'impôt sur le revenu fractionné dans le cas des mineurs.
- Certaines règles fiscales actuelles, y compris les règles fiscales d'attribution et l'impôt sur le revenu fractionné, qui tendent à restreindre la répartition du revenu ne s'appliquent pas au revenu « composé » (c.-à-d., le revenu de deuxième génération ou ultérieur provenant de l'investissement d'un montant initial de revenu qui est assujetti aux règles fiscales d'attribution ou à l'impôt sur le revenu fractionné). Cette situation a donné lieu à des mécanismes qui permettent d'obtenir les avantages fiscaux de la répartition du revenu à l'égard du revenu tiré de l'investissement du produit après impôt d'un revenu. Par exemple, l'entreprise constituée en société d'un particulier à revenu élevé peut verser un dividende sur l'action que le particulier a donné à son enfant mineur. Même si l'impôt sur le revenu fractionné s'appliquait sur le dividende versé à l'enfant mineur, au taux le plus élevé d'imposition du revenu des particuliers, ce taux d'imposition se serait appliqué en cas de versement du dividende au particulier (c.-à-d. que la famille ne paie pas l'impôt sur le revenu à un taux plus élevé en raison de l'impôt sur le revenu fractionné). Toutefois, en versant le dividende à l'enfant, le produit après impôt peut être investi dans un portefeuille de placements, de sorte que le revenu « composé » qui résulte de l'investissement soit imposé entre les mains de l'enfant aux taux d'imposition du revenu des particuliers applicables à l'enfant plutôt qu'aux taux plus élevés d'imposition du revenu des particuliers applicables au particulier.
Une préoccupation connexe est celle selon laquelle les tribunaux ont, dans certains cas, interprété de façon restrictive certaines des règles anti-évitement existantes qui visent à traiter de la répartition du revenu, ou déterminé le contexte et l'objet des règles comme ne démontrant pas de justification d'interdire de façon générale la répartition du revenu, ce qui réduit les chances de réussite dans le cadre de procédures de contestation de ces mécanismes qui sont longues et coûteuses, y compris le recours à la règle générale anti-évitement. Même si l'ARC peut tenter de contester certains mécanismes existants par le recours aux règles fiscales actuelles, il est devenu évident qu'il est nécessaire de modifier les dispositions relatives à l'impôt sur le revenu pour répondre aux préoccupations actuelles en matière de politique fiscale liées à la répartition du revenu entre membres de la famille.
Le graphique 6 illustre la distribution de dividendes non déterminés (qui s'entendent, de façon générale, de dividendes versés à partir d'un revenu – tel un revenu donnant droit à la déduction accordée aux petites entreprises – auquel le taux général d'imposition du revenu des sociétés ne s'est pas appliqué) selon l'âge du déclarant pour les années d'imposition 2006, 2010 et 2014. Pour chaque année, une part importante de dividendes est gagnée par les déclarants âgés de moins de 25 ans qui ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu fractionné (zone à gauche de la ligne pointillée). Le total des dividendes gagnés par la tranche d'âge des 18 à 21 ans dépasse les montants gagnés par chacune des tranches d'âge des 22 à 25 ans et des 26 à 29 ans. On ne peut justifier sur le plan économique pourquoi les 18 à 21 ans gagneraient plus de revenu de dividendes que les 22 à 25 ans et les 26 à 29 ans. En d'autres mots, on s'attendrait à ce que le revenu de dividendes résultant de l'apport de capitaux augmente avec l'âge des populations de déclarants ayant moins de 30 ans. Cette anomalie dans la distribution suggère la présence de dividendes associés à la répartition, car les avantages fiscaux de la répartition de revenu sont plus élevés, en moyenne, lorsque les enfants majeurs de déclarants à revenus élevés sont plus jeunes et ont des revenus moins élevés.
Les particuliers âgés de 18 à 24 ans semblent présenter des avantages précis pour ceux qui cherchent à répartir un revenu. Les particuliers de cette tranche d'âge ne sont pas actuellement assujettis à l'impôt sur le revenu fractionné, mais peuvent avoir des niveaux de revenu moins élevés pour diverses raisons, y compris parce qu'ils poursuivent des études postsecondaires ou qu'ils débutent leur carrière.
Graphique 6
Dividendes non déterminés indiqués dans les déclarations T1, selon l'âge du déclarant
(en millions de dollars)
Une autre préoccupation concerne la multiplication de l'accès à l'ECGC. L'ECGC prévoit une exonération dans le calcul du revenu imposable relativement aux gains en capital réalisés par les particuliers sur la disposition d'actions admissibles de petite entreprise et de biens agricoles ou de pêche admissibles. Un particulier peut mettre à l'abri le gain en capital réalisé sur la disposition d'actions admissibles de petite entreprise, jusqu'à concurrence d'un plafond cumulatif de 835 716 $ en 2017 qui est indexé à l'inflation. Le plafond cumulatif applicable aux gains en capital provenant de la disposition de biens agricoles ou de pêche admissibles est de 1 million de dollars. Les plafonds cumulatifs applicables aux actions de petite entreprise et aux biens agricoles ou de pêche sont intégrés de sorte que l'ECGC qu'un particulier peut demander est réduite dans la mesure où les exonérations des gains en capital à l'égard des actions de petite entreprise ou des biens agricoles ou de pêche ont été utilisées au cours des années précédentes.
Les règles fiscales actuelles ne limitent pas convenablement la multiplication de l'accès à l'ECGC, ce qui fait en sorte que plusieurs membres de la famille du dirigeant ou de l'actionnaire de l'entreprise peuvent demander l'ECGC dans des circonstances où ces particuliers n'ont peut-être pas fait de contribution véritable dans l'entreprise visée par la demande d'exonération. Une préoccupation particulière concerne la promotion, et l'utilisation, de fiducies familiales (habituellement discrétionnaires) afin de répartir des gains en capital parmi les membres de la famille. Bien que les fiducies puissent jouer un rôle important et légitime dans la gestion de biens au sein d'une famille, y compris dans un contexte successoral, la place accordée aux fiducies dans le cadre des dispositions fiscales relatives à l'ECGC facilite indûment la répartition du revenu au moyen de la multiplication de l'ECGC.
Bien que les avantages possibles de la répartition du revenu dépendront de la situation financière particulière de chaque entreprise, de ses dirigeants et actionnaires et de tout particulier lié, l'exemple ci-après tente d'illustrer le fonctionnement et l'effet d'un mécanisme de répartition du revenu.
Dans l'exemple fourni au tableau 1, la contribuable gagne 220 000 $ et, si elle était travailleuse autonome, aurait à payer un montant d'impôt sur le revenu des particuliers de 79 000 $ environ et serait assujettie à l'impôt au taux moyen de 36 %. En constituant une société et en répartissant à titre de dividendes imposables 40 % du revenu après impôt de la société (40 % de 187 000 $ ≈ 75 000 $) à parts égales entre son époux et son enfant adulte qui n'ont aucune autre source de revenu, la contribuable évite environ 25 000 $ en impôt sur le revenu. (Cette illustration est semblable au cas antérieur de Jean et Suzanne, mais avec un enfant adulte en moins et sans rémunération versée aux actionnaires.)
Tableau 1
Exemple hypothétique d'économies d'impôt d'une entreprise constituée en société grâce à la répartition du revenu vs une entreprise non constituée en société
La répartition du revenu accorde des avantages non souhaités aux particuliers à revenu plus élevé, surtout par le recours aux sociétés privées. Ce résultat est injuste et incompatible avec un régime fiscal qui fonctionne pour tous. Des modifications aux règles fiscales sont nécessaires en réaction à ces inquiétudes.
En réponse, le gouvernement propose plusieurs mesures. Ces mesures s'articulent autour de trois catégories générales :
- Élargissement des règles relatives à l'impôt sur le revenu fractionné;
- Limite de la multiplication des demandes au titre de l'exonération cumulative des gains en capital (ECGC);
- Mesures de soutien visant à améliorer l'intégrité du régime fiscal dans le contexte de la répartition du revenu.
Ces mesures proposées sont décrites ci-dessous. Des propositions législatives et des notes explicatives détaillées sont fournies séparément.
L'impôt sur le revenu fractionné s'applique actuellement au revenu fractionné d'un particulier déterminé pour une année d'imposition. Un particulier déterminé est un résidant du Canada qui n'avait pas atteint l'âge de 17 ans avant le début de l'année (le « mineur ») et dont un parent réside au Canada. Le revenu fractionné comprend généralement des dividendes sur les actions non cotées d'une société (sauf une société de placement à capital variable), et un revenu de société de personnes ou de fiducie qui provient d'une entreprise, de l'exercice d'une profession ou des activités de location d'une personne liée. L'impôt sur le revenu fractionné ne s'applique pas au revenu que le particulier admissible reçoit à titre de traitements ou salaires (c.-à-d., un revenu d'emploi), même si d'autres règles énoncées dans la Loi de l'impôt sur le revenu peuvent être applicables, y compris une limite imposée à la déductibilité des traitements ou salaires qui dépassent un montant raisonnable.
L'impôt sur le revenu fractionné a préséance sur les autres règles anti-évitement qui s'appliquent à la répartition du revenu, en ce sens que, dans la mesure où l'impôt sur le revenu fractionné s'applique à un montant, les autres mécanismes (tels que les règles d'attribution décrites précédemment) ne s'appliquent pas.
Certaines mesures sont proposées pour que l'impôt sur le revenu fractionné s'applique également aux particuliers adultes qui ont un montant de revenu fractionné mais généralement seulement lorsque le montant n'est pas raisonnable dans les circonstances. De plus, les mesures élargiraient les circonstances dans lesquelles l'impôt sur le revenu fractionné est applicable, y compris les types de revenu qui sont considérés être du revenu fractionné. L'impôt sur le revenu fractionné continuerait de ne pas s'appliquer au revenu qu'un particulier a reçu à titre de traitement ou de salaire (c.-à-d., son revenu d'emploi).
De façon générale, ces mesures appliqueraient l'impôt sur le revenu fractionné à un particulier d'âge adulte résidant au Canada qui reçoit un revenu fractionné (c.-à-d., un revenu provenant de l'entreprise d'un particulier lié, y compris une société sur laquelle un particulier lié exerce une influence), dans le cas où le montant en question est déraisonnable dans les circonstances. En fait, un particulier adulte qui touche un revenu fractionné serait redevable de l'impôt sur le revenu fractionné sur la partie déraisonnable du revenu. Les mesures proposées seront les suivantes :
- Élargissement du sens de « particulier déterminé ». Comme il a été décrit précédemment, seuls les particuliers déterminés sont redevables de l'impôt sur le revenu fractionné. Les mesures élargiraient le sens de « particulier déterminé » pour inclure les particuliers résidant au Canada, qu'ils soient d'âge mineur ou adulte, qui reçoivent un revenu fractionné. Les particuliers adultes qui ne reçoivent pas de revenu fractionné ne seraient pas touchés par les mesures.
- Introduction d'un critère du caractère raisonnable. Un critère du caractère raisonnable serait introduit afin de déterminer si l'impôt sur le revenu fractionné s'applique à un particulier déterminé qui est un adulte. Si un montant de revenu fractionné reçu par un particulier déterminé adulte est raisonnable selon ce critère, le montant qui serait par ailleurs un revenu fractionné du particulier serait exclu du revenu fractionné et ne serait donc pas assujetti à l'impôt sur le revenu fractionné. Comme il est décrit en détail ci-dessous, une application différente du critère est proposée selon l'âge du particulier déterminé adulte (c.-à-d., si le particulier est âgé de 18 à 24 ans ou de 25 ans ou plus), en reconnaissance des possibilités de répartir un revenu avec des membres d'une famille qui sont de jeunes adultes.
- Introduction de la définition de « particulier rattaché ». Un critère du particulier rattaché serait introduit pour déterminer si le revenu d'un particulier déterminé adulte provenant d'une société serait considéré provenir de revenu fractionné. Un particulier résidant au Canada qui exerce une certaine influence sur une société serait considéré être un particulier rattaché à la société. Par exemple, les membres adultes de la famille du particulier rattaché qui reçoivent des dividendes à l'égard d'une action non cotée émise par la société, auraient à déterminer si une partie d'un montant reçu est déraisonnable.
Chacune de ces mesures est décrite en détail ci-dessous. Ces mesures proposées visent à assurer l'application de l'impôt sur le revenu fractionné à titre de mécanisme effectif de limitation de la répartition du revenu, tout en tenant compte des contributions légitimes de différents membres d'une famille à la réussite de certaines entreprises privées. Les mesures s'appliqueraient généralement pour les années d'imposition 2018 et suivantes.
a) Sens de « particulier déterminé »
Tel qu'il est indiqué ci-dessus, l'impôt sur le revenu fractionné s'applique relativement aux particuliers qui sont des particuliers déterminés pour une année d'imposition. Il est proposé d'élargir le sens de « particulier déterminé » pour inclure tout particulier résidant au Canada, peu importe son âge, qui reçoit un revenu fractionné provenant d'une entreprise d'un particulier lié résidant au Canada. Un mineur qui réside au Canada continuerait aussi d'être un particulier déterminé si le père ou la mère du particulier réside au Canada au cours de l'année.
Le tableau 2 résume le sens actuel et le sens proposé de « particulier déterminé ».
Tableau 2
Âge | Règles actuelles relatives à l'impôt sur le revenu fractionné | Mesures proposées relatives à l'impôt sur le revenu fractionné |
---|---|---|
Moins de 18 ans (« particulier déterminé mineur ») | Résident du Canada tout au long de l'année Père ou mère résidant au Canada à un moment de l'année |
Résident du Canada à la fin de l'année À un moment de l'année, les faits suivants s'avèrent :
|
18 ans ou plus âgé (« particulier déterminé adulte ») | Ne s'appliquent pas | Résident du Canada à la fin de l'année À un moment de l'année, un particulier lié réside au Canada, et l'adulte reçoit un revenu provenant d'une entreprise de ce particulier lié |
b) Critère du caractère raisonnable – particuliers âgés de 18 ans et plus
Les mesures proposées introduiraient des règles spéciales pour déterminer le revenu fractionné d'un particulier déterminé adulte. Plus précisément, l'impôt sur le revenu fractionné s'appliquerait généralement au revenu fractionné d'un particulier déterminé adulte si le montant est déraisonnable selon certains facteurs déterminés. Le critère proposé viserait à assurer l'inclusion des montants reçus par un particulier déterminé adulte – relativement à une entreprise dont un membre de la famille est un dirigeant ou un actionnaire (p. ex., un « particulier rattaché » dans le cas d'un revenu provenant d'une société) – dans son revenu fractionné dans la mesure où les montants ne correspondent pas à ceux dont on pourrait s'attendre dans le cadre de mécanismes faisant intervenir des parties sans lien de dépendance. Les particuliers déterminés adultes seraient tous soumis au critère du caractère raisonnable relativement au revenu fractionné (c.-à-d. le revenu provenant de l'entreprise d'un particulier lié, y compris une société sur laquelle un particulier exerce une influence). Un montant ne serait pas considéré raisonnable dans le contexte de l'entreprise dans la mesure où il dépasse celui qu'une partie sans lien de dépendance aurait convenu de verser au particulier déterminé adulte considérant les facteurs suivants :
- Apports en main-d'œuvre : la mesure dans laquelle :
- dans le cas d'un particulier déterminé adulte âgé de 18 à 24 ans, le particulier prend une part active, de façon régulière, continue et importante, aux activités de l'entreprise,
- dans le cas d'un particulier déterminé adulte âgé de 25 ou plus, le particulier prend part aux activités de l'entreprise (p. ex., un apport en main-d'œuvre qui aurait pu par ailleurs être rémunéré sous la forme de traitements ou salaires);
- Apports en capitaux : la mesure dans laquelle :
- dans le cas d'un particulier déterminé adulte âgé de 18 à 24 ans, le montant dépasse un rendement maximal (fondé sur le même taux que celui utilisé pour les fins des règles fiscales d'attributions) visé par règlement sur l'apport d'actifs que le particulier a fait à l'appui de l'entreprise,
- dans le cas d'un particulier déterminé adulte âgé de 25 ans ou plus, le particulier a fait un apport d'actifs, ou a assumé un risque, à l'appui de l'entreprise;
- Rendements et rémunérations antérieurs : tout montant antérieur payé ou à payer au particulier relativement à l'entreprise. Par exemple, ce facteur comprendrait les montants qu'une société verserait à titre de dividendes sur des actions détenues par le particulier, ainsi que les traitements et salaires qu'elle lui a versés en échange de services qu'il a rendus relativement à la société.
Monique exploite une entreprise d'expédition de fret par l'entremise d'une société. Monique est propriétaire de la totalité des actions avec droit de vote de la société. L'enfant âgé de 26 ans de Monique, Jean-François, est comptable et, à l'exception de ce qui est décrit ci-dessous, ne prend aucunement part à l'entreprise d'expédition de fret. Jean-François est propriétaire d'actions admissibles à un dividende de la société, qu'il a payées 1 $. Les actions de Jean-François ne contribuent pas à la croissance de la société. Monique et Jean-François résident au Canada.
Au cours d'un exercice, la société a payé Jean-François en échange des services qu'il a rendus pour le compte de la société. Le montant versé par la société est équivalent à celui qu'elle aurait versé à une partie sans lien de dépendance avec elle pour rendre les services. La société a également déclaré, et versé, pour l'exercice un dividende de 100 000 $ sur les actions détenues par Jean-François.
Jean-François a reçu le revenu de dividende d'une entreprise source liée.
Le revenu de dividende reçu par Jean-François ne remplira pas le critère du caractère raisonnable et sera donc assujetti à l'impôt sur le revenu fractionné. Bien que Jean-François prenne part aux activités de l'entreprise, ses contributions se limitent à la prestation de services comptables. Jean-François a payé les actions 1 $, et n'a donc fait aucun apport d'actifs ni assumé aucun risque relativement à l'entreprise de façon concrète. Finalement, même si Jean-François a rendu des services comptables à l'entreprise, elle lui a déjà payé la juste valeur marchande de ces services.
Toutefois, si Jean-François avait fait un apport important d'actifs à la société, par exemple, en achetant des actions de la société qu'il aurait payées 100 000 $ en espèces, il lui serait permis à l'égard de ce placement, en application du critère du caractère raisonnable, un rendement raisonnable sur son placement sans que le rendement ne soit assujetti à l'impôt sur le revenu fractionné. De plus, dans ce cas, si Jean-François avait eu 24 ans, et non 26 ans, le caractère raisonnable de son dividende serait déterminé selon une norme plus élevée d'apport en main-d'œuvre et en appliquant un plafond de rendement à la contribution de 100 000 $ à la société.
Les mesures prévoient aussi que dans deux situations l'impôt sur le revenu fractionné s'appliquerait au revenu fractionné de particuliers adultes déterminés sans égard au critère du caractère raisonnable :
- La première situation concerne le « revenu composé », soit le revenu qui provient de l'investissement de montants de revenu fractionné et de certains autres montants, d'un particulier âgé de moins de 25 ans. Cela vise à décourager les mécanismes de répartition du revenu servant de capitaux de « démarrage » auxquels les particuliers à revenu plus élevé ont recours. Ces mécanismes reposent sur la répartition d'un revenu en faveur de membres à plus faible revenu d'une famille et sur l'investissement des bénéfices après impôt (c.-à-d., après l'application de l'impôt sur le revenu fractionné) de ce revenu réparti par les membres de la famille ou une fiducie familiale. Le revenu de placement qui en résulte peut être réparti avec les membres à plus faible revenu de la famille, plutôt qu'au taux d'imposition plus élevé applicable au particulier à revenu plus élevé comme il aurait pu l'être en l'absence de ce mécanisme.
- La seconde situation concerne les montants qui sont inclus dans le revenu fractionné en application d'une règle anti-évitement proposée qui s'applique relativement à certains biens détenus ou acquis en vue de contourner les règles relatives à l'impôt sur le revenu fractionné. Dans le cadre de la règle anti-évitement, le critère du caractère raisonnable ne s'appliquerait pas étant donné l'objet de la détention ou de l'acquisition qui vise à contourner les règles relatives à l'impôt sur le revenu fractionné.
c) Sens de « particulier rattaché »
Les mesures proposées introduiraient la définition de « particulier rattaché ». Cette définition s'applique dans le cas d'un revenu fractionné d'une société. La définition établit un lien aux fins des règles relatives à l'impôt sur le revenu fractionné entre le particulier déterminé qui reçoit un montant, la société duquel le montant provient, et un particulier (le « particulier rattaché ») qui est lié au particulier déterminé et dont il est présumé qu'il exerce une certaine influence sur les circonstances dans lesquelles le montant est payé.
De façon générale, un revenu fractionné d'un particulier déterminé adulte provenant d'une société à laquelle le particulier rattaché est présumé exercer une influence serait assujetti à l'impôt sur le revenu fractionné si le montant était déraisonnable selon les facteurs énoncés dans le critère du caractère raisonnable.
Un « particulier rattaché » relativement à une société s'entendrait d'un particulier (sauf une fiducie) qui réside au Canada, si l'une des conditions ci-après est remplie :
- Influence stratégique : le particulier a le contrôle effectif de la société seul ou en tant que membre d'un groupe lié de personnes;
- Influence sur les capitaux propres : le particulier est propriétaire de biens représentant 10 % de la valeur des capitaux propres de la société;
- Influence sur les profits : dans le cas d'une société qui exploite une entreprise de prestation de services, le particulier ou une personne liée est détenteur d'actions de la société et les services du particulier contribuent principalement aux activités ou au revenu de l'entreprise de la société, ou le particulier rend la totalité ou une partie des services et, pour que la société puisse exploiter l'entreprise de prestation de services, la prestation de ces services par des particuliers est régie par la législation fédérale, provinciale ou territoriale;
- Influence sur l'investissement : 10 % ou plus de la valeur des biens de la société provient de biens acquis du particulier ou d'une autre société relativement à laquelle le particulier est un particulier rattaché.
Il peut y avoir plus d'un particulier rattaché relativement à une société et un particulier peut être à la fois un particulier rattaché et un particulier déterminé quant à la même société.
La notion de particulier rattaché s'appliquerait également lorsqu'il s'agit d'évaluer si certains montants de revenu d'un particulier déterminé, provenant d'une société de personnes ou d'une fiducie, découlent d'une entreprise d'une personne liée. De plus, concernant le revenu versé par l'intermédiaire d'une société de personnes ou d'une fiducie, certains critères qui s'appliquent présentement afin d'évaluer si le revenu d'un particulier déterminé mineur découle d'une entreprise d'un particulier lié seraient étendues pour s'appliquer aux particuliers déterminés adultes. Dans le cas des particuliers déterminés adultes, le critère du caractère raisonnable s'appliquerait également aux montants inclus dans le revenu fractionné selon ces critères pour déterminer si l'impôt sur le revenu fractionné est applicable.
d) Modifications additionnelles aux règles relatives à l'impôt sur le revenu fractionné
Des modifications additionnelles à l'impôt sur le revenu fractionné sont proposées afin d'améliorer les règles actuelles et d'appuyer les mesures décrites ci-dessus. Ces modifications proposées sont contenues dans les propositions législatives afférentes. Certaines des modifications proposées sont énumérées ci-dessous :
- La définition de « revenu fractionné » serait élargie pour inclure :
- le revenu provenant de certains types de créances (p. ex., une créance qui est émise par une société privée et qui n'est pas négociée sur le marché);
- les gains provenant de dispositions postérieures à 2017 de certains biens lorsque le revenu provenant de ceux-ci est un revenu fractionné;
- dans le cas de particuliers déterminés mineurs et de particuliers déterminés adultes de moins de 25 ans, le revenu (c.-à-d., le revenu composé) tiré de biens qui est le produit d'un revenu auquel s'appliquaient antérieurement les règles relatives à l'impôt sur le revenu fractionné ou les règles d'attribution.
- L'exclusion actuelle du revenu fractionné d'un mineur relativement à certains biens hérités (p. ex., des biens hérités d'un parent) serait élargie pour qu'elle s'applique également aux particuliers déterminés adultes âgés de 18 à 24 ans.
- Le revenu fractionné d'un particulier serait inclus lorsqu'il s'agit de déterminer si le particulier est admissible à certains avantages déterminés en fonction du revenu (p. ex., des crédits d'impôt personnels qui dépendent du revenu).
- Certains montants de revenu qui résultent d'un mécanisme d'évitement fiscal, ou d'un revenu composé (tel qu'il est décrit ci-dessus), seraient soumis à l'impôt sur le revenu fractionné compte non tenu du critère du caractère raisonnable et du critère lié à la source du revenu.
- La règle relative à la responsabilité solidaire dans le cadre des règles relatives à l'impôt sur le revenu fractionné serait élargie pour s'appliquer aux cas de particuliers déterminés adultes âgés de 18 à 24 ans. Ainsi, dans le cas d'un particulier déterminé adulte âgé de 18 à 24 ans qui a un montant impayé d'impôt sur le revenu fractionné, le particulier lié – qui, en fait, a un revenu réparti avec ce particulier déterminé – peut être tenu solidairement responsable avec ce particulier déterminé de payer le montant impayé d'impôt sur le revenu fractionné du particulier déterminé qui est relatif à ce revenu réparti (c.-à-d., cette partie du revenu fractionné).
Le tableau 3 résume les principales modifications proposées aux règles relatives à l'impôt sur le revenu fractionné.
Tableau 3
Élément des règles relatives à l'impôt sur le revenu fractionné | Modification proposée |
---|---|
Particulier déterminé | La définition de « particulier déterminé » serait élargie pour inclure les particuliers résidant au Canada à la fin de l'année, pourvu qu'un particulier lié au premier particulier réside au Canada à un moment durant l'année et que le premier particulier reçoive un revenu découlant d'une entreprise de ce particulier lié. |
Critère du caractère raisonnable | Pour les particuliers âgés de plus de 17 ans, les montants ne seraient généralement pas inclus dans le revenu fractionné d'un particulier dans la mesure où les montants remplissent le critère du caractère raisonnable. |
Particulier rattaché | Le revenu d'un particulier provenant de l'entreprise d'un particulier lié comprendrait un revenu provenant d'une société, si le particulier lié était rattaché à la société de manière à dénoter l'exerce d'une certaine influence à l'égard du montant. |
Revenu fractionné | Le revenu fractionné serait élargi pour inclure un revenu provenant de certains types de créances, les gains qui résultent de dispositions de biens lorsque le revenu desquels est un revenu fractionné et, pour les particuliers déterminés de moins de 25 ans, un revenu (c.-à-d., un revenu composé) de biens qui est le produit d'un revenu assujetti antérieurement aux règles relatives à l'impôt au revenu fractionné ou aux règles d'attribution. |
Bien hérité | L'exclusion actuelle du revenu fractionné d'un mineur relativement à certains biens hérités (p. ex., des biens hérités du père ou de la mère) serait élargie pour qu'elle s'applique aux particuliers déterminés adultes âgés de 18 à 24 ans. |
Tel qu'il est expliqué ci-dessus, la planification fiscale a favorisé les mécanismes dits de « multiplication » relatifs à l'ECGC. Une préoccupation particulière concerne le recours aux fiducies familiales afin de faciliter les mécanismes dans le cadre desquels les plafonds d'ECGC respectifs de plusieurs membres d'une famille peuvent servir à réduire l'impôt sur les gains en capital. Des particuliers ont eu recours à ces mécanismes de façon à leur permettre de demander l'exonération même s'ils n'ont peut-être ni investi dans la valeur de l'entreprise, ni contribué par ailleurs à cette valeur, qui est reflétée dans les gains en capital réalisés lors de la disposition de biens qui donne droit à l'exonération.
Trois mesures générales sont proposées pour traiter de la multiplication de l'ECGC. Premièrement, les particuliers ne seraient plus admissibles à l'ECGC relativement aux gains en capital qui sont réalisés, ou qui se sont accumulés, avant l'année d'imposition au cours de laquelle le particulier a atteint l'âge de 18 ans. Deuxièmement, l'ECGC ne serait généralement pas applicable dans la mesure où un gain en capital imposable provenant de la disposition d'un bien est inclus dans le revenu fractionné d'un particulier. Troisièmement, sous réserve de certaines exceptions, les gains accumulés pendant que le bien était détenu par une fiducie ne donneraient plus droit à l'ECGC.
Les mesures proposées s'appliqueraient aux dispositions postérieures à 2017. Toutefois, des règles transitoires spéciales sont proposées. Les règles transitoires permettraient aux particuliers touchés de faire le choix de réaliser, à une date comprise dans l'année 2018, un gain en capital relatif à un bien admissible par l'effet d'une disposition réputée pour un produit ne pouvant dépasser la juste valeur marchande du bien. Le choix serait accordé à l'égard des biens qui appartiennent au particulier sans interruption, de la fin de 2017 jusqu'à la date de la disposition réputée. De façon générale, les gains en capital qui résultent de l'exercice du choix donneraient droit à l'ECGC en application des règles fiscales actuelles (c.-à-d., les règles telles qu'elles s'appliquent aux dispositions antérieures à 2018). À cette fin, certaines exigences (p. ex., en ce qui a trait à la propriété du bien et, dans certains cas, aux activités relatives à celui-ci), qui, pour que l'ECGC puisse être demandée relativement à la disposition d'un bien, doivent être remplies dans les 24 mois qui précèdent la disposition, seraient considérées comme si elles étaient remplies dans les 12 mois qui précèdent la disposition réputée.
Les principaux paramètres des mesures proposées sont les suivants :
a) Limites d'âge
La première mesure appliquerait une limite d'âge lorsqu'il s'agit de déterminer l'admissibilité à l'ECGC. Plus précisément, les particuliers ne seraient plus admissibles à l'ECGC relativement aux gains en capital qui sont réalisés, ou qui se sont accumulés, avant l'année d'imposition au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 18 ans.
b) Critère du caractère raisonnable
La deuxième mesure introduirait un critère du caractère raisonnable servant à déterminer si l'ECGC s'applique relativement à un gain en capital. Le critère du caractère raisonnable serait le même que celui qui s'applique à l'égard des mesures relatives à l'impôt sur le revenu fractionné décrites ci-dessus, dans le cas de particuliers déterminés adultes. En fait, dans la mesure où un gain en capital imposable provenant de la disposition d'un bien est inclus dans le revenu fractionné d'un particulier, l'ECGC ne s'appliquerait pas relativement au gain en capital provenant de la disposition.
c) Fiducies
La troisième mesure ne permettrait plus que les particuliers demandent l'ECGC relativement aux gains en capital qui s'accumulent au cours d'une période dans laquelle une fiducie détient le bien en cause. Une exception serait prévue pour les gains en capital qui s'accumulent à l'égard de biens détenus par les fiducies suivantes :
- une fiducie au profit de l'époux ou du conjoint de fait ou une fiducie en faveur de soi-même (ou une fiducie semblable au profit exclusif du constituant durant sa vie), dans les cas où le particulier qui demande l'ECGC est le bénéficiaire principal de la fiducie. Cette exception tient compte des limites imposées par les règles fiscales actuelles aux modalités de ces fiducies de façon à empêcher la répartition des gains en capital;
- certaines fiducies d'actionnariat à l'égard d'employés, dans les cas où le particulier (c.-à-d., à titre de bénéficiaire ayant droit au gain en capital) est, en termes généraux, l'employé de l'employeur, sans lien de dépendance avec cet employeur, qui est le promoteur du mécanisme. Cette exception tient compte du recours aux fiducies d'actionnariat à l'égard d'employés, dans les circonstances appropriées, pour encourager les employés à investir dans l'entreprise qui les emploie et ainsi aider ces entreprises à assurer leur croissance, à créer des emplois et à innover.
La mesure s'appliquerait dans le cas où la fiducie réalise le gain en capital et le rend payable à un bénéficiaire ou, subsidiairement, dans le cas où elle distribue (au moyen d'un « roulement ») un bien assorti d'un gain accumulé à un bénéficiaire si le gain est réalisé ultérieurement lors de la disposition du bien. La mesure n'empêcherait pas les fiducies qui peuvent actuellement effectuer des roulements en faveur de bénéficiaires de continuer à le faire; toutefois, sauf en cas d'application de l'une des exceptions ci-dessus, aucune déduction ne serait permise dans le cadre de l'ECGC relativement au gain en capital qui est « transféré» d'une fiducie lors du roulement d'un bien à un bénéficiaire.
Le tableau 4 résume les règles relatives à l'ECGC telles qu'elles s'appliqueraient compte tenu des mesures proposées :
Tableau 4
Âge | Mesures proposées relatives à l'ECGC |
---|---|
Mineur | Inadmissible à demander l'ECGC relativement aux dispositions postérieures à 2017, sous réserve de la règle transitoire applicable aux dispositions en 2018. |
Adulte | Aucun montant d'ECGC n'est accordé relativement aux gains en capital provenant d'une disposition postérieure à 2017, sous réserve de la règle transitoire applicable aux dispositions réputées se produire en 2018, dans les cas suivants :
|
Les mesures ci-après sont également considérées en vue d'améliorer l'administration des règles relatives à l'impôt sur le revenu qui s'attaquent à la répartition du revenu :
- l'établissement d'exigences de déclaration de l'impôt relatives au numéro de compte fiscal d'une fiducie qui sont semblables aux exigences applicables aux sociétés et aux sociétés de personnes à l'égard de leur numéro de compte fiscal (appelé « numéro d'entreprise »);
- l'instauration de mesures pour que les exigences relatives aux feuillets T5 dans le cas de montants d'intérêts s'appliquent aux sociétés de personnes et aux fiducies dans les mêmes circonstances que pour les sociétés.
Ces mesures aideraient à assujettir, de façon parallèle, les fiducies aux règles existantes relatives aux obligations de déclaration qui s'appliquent aux sociétés et aux sociétés de personnes et s'appliqueraient pour les années d'imposition 2018 et suivantes.
Le gouvernement est déterminé à réagir à la répartition du revenu afin d'améliorer l'équité, l'efficacité et l'intégrité du régime fiscal et de veiller à ce qu'il fonctionne pour tous. Des propositions législatives détaillées visant à traiter de la répartition du revenu sont publiées conjointement avec le présent document.
Le gouvernement sollicite des commentaires quant à savoir si le critère du caractère raisonnable est un moyen adéquat de réagir à la répartition du revenu. Le gouvernement reconnaît que le critère du caractère raisonnable dépend des faits applicables à chaque situation et que la quantification de la valeur de l'apport ou de la preuve requise pour démontrer un tel apport ne sera pas toujours évidente.
Toutefois, une réponse législative à la répartition du revenu est nécessaire pour veiller à ce que le régime fiscal dans son ensemble soit suffisamment équitable pour tous. Les démarches antérieures pour restreindre la répartition du revenu au moyen de sociétés privées—notamment les tentatives d'appliquer les règles fiscales d'attribution selon l'absence d'apport en main-d'œuvre des actionnaires qui reçoivent des dividendes—se sont soldées par un échec devant les tribunaux. Des critères fondés sur le caractère raisonnable sont par ailleurs employés dans les règles fiscales à l'égard de certaines formes de répartition du revenu. Le gouvernement est d'avis qu'au moyen d'une administration pondérée des règles, un critère du caractère raisonnable peut imposer une importante limite à la répartition du revenu.
Les parties prenantes qui choisissent de remettre en question le recours aux mécanismes énoncés ci-dessus sont encouragées à exposer dans leurs commentaires écrits des mécanismes de rechange qui seraient efficaces en réponse aux mécanismes de répartition du revenu. Les parties prenantes sont également invitées à commenter la question de savoir si les mesures proposées répondent entièrement à la répartition du revenu, y compris si des mesures de rechange ou additionnelles devraient être considérées.
Le revenu des sociétés est imposé à des taux plus bas que le revenu des particuliers, ce qui laisse aux entreprises plus d'argent pour investir dans leurs activités, assurer leur croissance, élargir leur clientèle et engager plus d'employés. Il arrive toutefois que les sociétés privées gagnent un plus gros revenu que ce dont elles ont besoin pour le réinvestissement et la croissance de l'entreprise. Dans ces cas, les particuliers qui sont propriétaires d'une société privée qu'ils contrôlent peuvent investir dans un portefeuille passif détenu dans la société. Le gouvernement est d'avis que l'équité et la neutralité exigent que les sociétés privées ne servent pas d'instrument d'épargne personnelle en vue de l'obtention d'un avantage fiscal. Les placements passifs qui sont détenus dans des sociétés sous contrôle privé devraient être imposés à un taux équivalent au taux applicable à ceux qui sont détenus à l'extérieur de telles sociétés.
Les notions d'équité et de neutralité sont des éléments fondamentaux de notre régime fiscal. Le régime fiscal contient de nombreuses dispositions qui visent à faire en sorte qu'un particulier soit indifférent entre le fait de gagner un revenu par l'entremise d'une société ou de le gagner directement. Cette notion est généralement appelée « intégration fiscale ».
Le revenu de placement passif gagné dans une société privée est assujetti à certaines règles d'imposition, qui sont décrites plus en détail dans le présent chapitre. Ces règles ont été instaurées en 1972, mais une importante composante du régime qui a été envisagée à ce moment, l'impôt remboursable au titre des placements non admissibles, a été abrogée peu après son instauration. Les règles qui demeurent en place de nos jours ne réussissent pas dans bien des cas à rendre les propriétaires de société6 indifférents quant à la détention de placements passifs dans leur société ou dans un compte d'épargne personnel. Lorsqu'un propriétaire finance un placement passif détenu au sein de son entreprise au moyen d'un gain qui a été imposé aux taux d'imposition des sociétés, il en résulte la réalisation de gains supérieurs à ceux que peuvent réaliser les particuliers qui investissent dans un compte de placement personnel. L'avantage fiscal accordé aux sociétés privées—à savoir le taux d'imposition moins élevé—n'est pas censé servir à accroître l'épargne personnelle.
Le gouvernement étudie certaines approches qui amélioreront l'équité et la neutralité du régime fiscal, de sorte à assurer une imposition équivalente des placements qui sont détenus dans des sociétés et de ceux qui sont détenus directement par des particuliers, tels des salariés.
En termes généraux, l'objectif des règles actuelles consiste à faire en sorte qu'un dollar de revenu de placement gagné dans une société soit soumis, en combinant les taux applicables aux sociétés et aux particuliers, sensiblement au même fardeau fiscal qu'un dollar de revenu de placement gagné directement par un particulier. Par exemple, en application des règles actuelles, un particulier qui a hérité de 100 000 $ serait généralement indifférent lorsqu'il s'agit d'investir ce montant directement dans des titres ou d'investir le même montant par l'entremise d'une société qu'il aurait constituée précisément à cette fin.
Toutefois, les règles qui traitent de l'imposition du revenu de placement dans les sociétés privées ne tiennent pas compte de la source du financement du placement passif, et cela crée des avantages lorsque l'argent qui est investi provient de bénéfices non répartis qui ont été imposés au taux d'imposition des sociétés. Par exemple, si un particulier hautement qualifié dont le salaire régulier s'élève à 300 000 $ reçoit un revenu de 100 000 $ sous la forme d'une prime liée à son emploi et qu'il décide d'investir passivement le montant après impôt, il aura environ 50 000 $ de revenu à investir (en supposant un taux marginal de l'impôt fédéral-provincial7 de 50 %). À l'opposé, un entrepreneur prospère qui gagne un revenu d'entreprise additionnel de 100 000 $ par l'entremise de sa société privée aura un montant après impôt d'environ 85 000 $ à investir passivement, si ce montant est conservé dans la société (en supposant que le revenu donne droit au taux moins élevé d'imposition du revenu des petites entreprises). Alors que le régime fiscal actuel vise à assujettir les deux particuliers à l'impôt sur leur revenu passif tiré de leur investissement approximativement au même taux combiné (environ 50 %), il ne tient pas compte du fait que le particulier qui a recours à sa société privée a plus de capitaux à investir que le particulier qui est employé (c.-à-d., 70 % de plus dans le cas présent : 85 000 $ plutôt que 50 000 $).
Bien que le propriétaire de la société aura à payer des impôts des particuliers sur la distribution de dividendes, la stratégie accorde néanmoins au propriétaire un important avantage quant au report de l'impôt qui découle du fait qu'il est propriétaire d'une entreprise constituée en société—un avantage dont la plupart des Canadiens ne peuvent pas profiter.
Le graphique 7 illustre le fait que les avantages fiscaux liés à la détention d'un portefeuille de placements passif dans une société peuvent être très importants, surtout sur un horizon d'investissement à long terme. Le graphique suppose qu'un particulier qui gagne un revenu d'entreprise par l'entremise d'une société privée et un particulier salarié investissent chacun le produit après impôt d'un revenu de 100 000 $ dans un actif portant des intérêts annuels de 3 %. Le graphique montre les rendements cumulatifs après impôt qui sont réalisés par le propriétaire si l'actif est détenu dans la société pendant 10, 20 ou 30 ans, comparativement à ceux qui sont réalisés par le salarié, qui investit dans le même actif dans un compte d'épargne personnel. Étant donné que le propriétaire profite d'un taux moins élevé d'imposition du revenu d'entreprise, le montant de revenu après impôt qui peut être investi dans le portefeuille est plus élevé que dans le cas du salarié. Le propriétaire peut gagner un revenu d'intérêts après impôt qui est environ 1,8 fois plus élevé que celui que le salarié peut gagner après dix ans (après distribution). Après 30 ans, le montant additionnel de revenu d'intérêts après impôt du propriétaire dépasse le double du revenu d'intérêts après impôt du salarié.
Graphique 7
Comparaison du rendement après impôt du portefeuille d'un particulier sur l'investissement du produit après impôt réalisé sur des gains de 100 000 $ directement ou par l'entremise d'une société (revenu d'intérêts portant rendement de 3 %), sur un horizon d'investissement déterminé
L'imposition du revenu de placement constitue un domaine complexe de la fiscalité. Avant de décrire la façon dont le régime fiscal actuel donne lieu à des inégalités, il est utile d'expliquer le fonctionnement des règles actuelles.
Selon le principe de l'intégration fiscale, un revenu gagné par une société et distribué aux actionnaires à titre de dividendes devrait supporter un montant d'impôt qui correspond à celui que paierait un particulier qui gagne le revenu directement. Si ce n'était pas le cas, et que le revenu gagné par une société et distribué aux actionnaires à titre de dividendes était imposé plus légèrement que le revenu gagné par les particuliers, il y aurait un avantage à constituer une société pour les particuliers ou, dans le cas contraire, un désavantage fiscal à le faire.
Étant donné que les sociétés sont généralement imposées à des taux moins élevés que les particuliers à l'égard de leur revenu provenant d'une entreprise exploitée activement, l'intégration fiscale suppose que les dividendes reçus par les actionnaires sont imposés ainsi :
Impôts sur le revenu des sociétés applicable aux gains + impôts sur le revenu des particuliers applicable aux dividendes = impôts sur le revenu des particuliers applicables au revenu gagné directement
Conformément à la formule figurant ci-dessus, les dividendes reçus par les actionnaires sont imposables au moyen d'un mécanisme de majoration et de crédit d'impôt pour dividendes qui a pour objectif d'assurer l'intégration fiscale.
Il est donc possible d'accéder aux avantages liés aux taux moins élevés d'imposition du revenu des sociétés tant que le revenu est retenu dans la société, mais ces avantages disparaissent une fois que le revenu est versé aux actionnaires.
Le régime fiscal contient des dispositions, en vigueur depuis 1972, qui visent à égaliser les impôts payables par les particuliers et les sociétés sur le revenu passif. Contrairement au revenu provenant d'une entreprise exploitée activement, à l'égard duquel l'intégration fiscale n'est atteinte que lorsque des dividendes sont versés aux actionnaires, des impôts additionnels s'appliquent au revenu de placement au cours de l'année dans laquelle il est gagné. Ces impôts additionnels permettent de combler l'écart entre les taux d'imposition du revenu des sociétés et des particuliers, de sorte que le montant d'impôt à payer par les sociétés sur un revenu de placement soit à peu près égal au montant qu'un particulier qui se situe dans la fourchette d'imposition supérieure paierait sur ce revenu.
Les impôts fédéraux sur le revenu de placement d'une société privée sont remboursables en tout ou en partie lorsque le revenu est versé aux actionnaires à titre de dividendes. Ces impôts peuvent donc être considérés opérer comme un paiement anticipé des impôts qui seront ultimement payés :
- Lorsqu'une société qui gagne un revenu passif verse un dividende aux actionnaires, elle peut obtenir un remboursement de la partie remboursable des impôts qu'elle a payé sur le revenu de placement.
- En parallèle, les actionnaires paient des impôts des particuliers lorsqu'ils indiquent leur revenu de dividendes dans leur déclaration de revenu.
Comme il est expliqué plus en détail dans la partie ci-dessous, le régime fiscal actuel applique des impôts remboursables additionnels au revenu de placement généré dans une société, mais ne contient aucune disposition pour permettre de distinguer entre la source des gains ayant servi à financer le placement passif.
- Lorsqu'un placement passif est financé au moyen de gains qui sont imposés aux faibles taux d'imposition des sociétés, aucune disposition applicable a pour effet d'harmoniser les gains pouvant servir à financer le placement passif dans la société et le montant après impôt dont le particulier disposerait. Cette lacune des règles est la source principale de l'avantage fiscal accordé aux propriétaires de sociétés, et peut permettre à ceux-ci de gagner un revenu de placement plus élevé que celui des particuliers.
Le fonctionnement des règles fiscales actuelles à l'égard des différents types de revenu de placement gagné par une petite société privée sous contrôle canadien (SPCC)8 9 est décrit dans ce qui suit :
- Revenu d'intérêts et revenu de location : Les petites SPCC sont généralement admissibles au taux d'imposition des petites entreprises à l'égard de leur revenu provenant d'une entreprise exploitée activement. Le revenu d'intérêts et le revenu de location ne seraient généralement pas considérés être un revenu actif, mais bien un revenu passif, et ne donnent pas droit au taux des petites entreprises. Ce revenu passif est assujetti à l'impôt provincial sur le revenu des sociétés au taux général, qui correspond notamment à 11,5 % pour l'Ontario. Au niveau fédéral, la société est tenue de payer l'impôt sur ce revenu au taux de 38⅔ %, pour un taux combiné fédéral-provincial d'un peu plus de 50 %, ce qui correspond approximativement au taux le plus élevé d'imposition du revenu des particuliers qui s'applique à un contribuable ontarien. Comme il a été mentionné, une partie des impôts fédéraux payés—30⅔ de points de pourcentage—est remboursable lors du versement de dividendes imposables. La partie remboursable des impôts payés est ajoutée à un compte fictif appelé « impôt en main remboursable au titre de dividendes (IMRTD) ». Les montants portés à ce compte ne sont remboursables à la société que lors du versement de dividendes imposables aux actionnaires.
- Gain en capital : Tout comme dans le cas des particuliers, les sociétés reçoivent un traitement favorable en ce qui a trait aux gains en capital : seule la moitié du gain est incluse dans le revenu (ce taux étant habituellement appelé « taux d'inclusion de 50 % »). La partie imposable du gain en capital est assujettie à l'impôt sur le revenu au même titre que les revenus d'intérêts et les revenus de location. La partie non imposable du gain en capital est toutefois ajoutée à un compte spécial—« le compte de dividendes en capital ». Les montants portés au compte de dividendes en capital peuvent être distribués libre d'impôt aux actionnaires (en versant un « dividende en capital »), ce qui signifie que les actionnaires ne supporteront aucun montant d'impôt sur réception de ces dividendes.
- Dividendes de portefeuille : Lorsqu'une société reçoit un dividende d'une société rattachée10, le régime fiscal exonère en fait ce revenu de l'impôt, en reconnaissance du fait que la société qui a versé le dividende a déjà été assujettie à l'impôt sur le revenu des sociétés à l'égard de ses gains, et que les dividendes versés proviennent du revenu après impôt. À l'opposé, les dividendes reçus d'une société non rattachée sont considérés être des dividendes de portefeuille et sont assujettis à un impôt fédéral totalement remboursable de 38⅓ %. Ce taux est à peu près équivalent à celui que paie un particulier qui se situe dans une fourchette d'imposition supérieure sur un revenu de dividendes qui donne droit au crédit d'impôt pour dividendes bonifié. La totalité des montants d'impôt est portée au compte IMRTD de la société et est remboursable lorsque la société verse des dividendes imposables aux actionnaires.11 Aucun impôt provincial ne s'applique aux dividendes de tous types reçus d'une société privée (qui réside au Canada).
Lorsque des dividendes sont versés aux actionnaires, les montants du compte IMRTD de la société lui sont remboursables au taux de 38,33 $ par tranche de 100 $ de dividendes imposables versés. Ce taux de remboursement est le même, sans égard au type de revenu associé au solde du compte IMRTD. L'actionnaire est alors imposé sur ce revenu par application du mécanisme de majoration et de crédit d'impôt pour dividendes.
Lorsque des dividendes sont versés à même le compte de dividendes en capital (c.-à-d., la partie non imposable des gains en capital), ce dernier est réduit d'un dollar pour chaque dollar de dividende en capital versé.
Le tableau 5 illustre, étape par étape, le fonctionnement du régime actuel de l'impôt sur le revenu de placement (en utilisant l'exemple d'un résidant de l'Ontario).
Tableau 5
Traitement fiscal de différents types de revenu de placement (en dollars)
Type de revenu de placement | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Formule | Revenu d'intérêts / revenu de location | Dividendes de portefeuille | Gains en capital | ||
A | Revenu de placement | 100 | 100 | 100 | |
B | Revenu de placement imposable | A, ou 50 % de A pour gains en capital | 100 | 100 | 50 |
C | Impôt provincial des sociétés | B * 11,5 % ou 0 pour dividendes | 11,50 | 0 | 5,75 |
D | Impôt fédéral sur les intérêts, le revenu de location et les gains en capital | B * 38⅔ % | 38,67 | s/o | 19,34 |
E | Impôt fédéral sur les dividendes | B * 38⅓ % | s/o | 38,33 | s/o |
Impôts remboursables et montants exonérés(1) | |||||
F | Partie remboursable des impôts sur les intérêts, le revenu de location et les gains en capital |
B * 30⅔ % | 30,67 | s/o | 15,34 |
G | Partie remboursable des impôts payés à l'égard des dividendes | B * 38⅓ % | s/o | 38,33 | s/o |
H | Compte de dividendes en capital | A – B | s/o | s/o | 50 |
Distribution de revenu à des particuliers | |||||
I | Dividendes imposables(2) | B – C – D + F ou B – C – E + G | 80,50 | 100 | 40,25 |
J | Dividendes en capital | H | 0 | 0 | 50 |
|
|||||
K | Impôt sur le revenu des particuliers(3) | I * 45,30 % ou 39,34 % |
36,47 | 39,34 | 18,23 |
|
|||||
L | Revenu après impôt (propriétaire) | (I + J – K) | 44,03 | 60,66 | 72,02 |
La décision de détenir des actifs passifs dans un compte personnel ou de les détenir dans une société est généralement neutre dans le cas où les placements passifs détenus dans une société sont financés à l'aide de montants sur lesquels les impôts sur le revenu des particuliers ont été payés (p. ex., des gains réalisés au niveau du particulier qui sont contribués à la société), et où la partie remboursable des impôts sur les revenus de placement n'est remboursée qu'à la fin de la période d'investissement. Dans cette situation, les faits sont les suivants :
- Il n'y a aucun report initial—l'impôt sur le revenu des particuliers, et non l'impôt sur le revenu des sociétés, a été appliqué aux montants qui ont servi à l'acquisition d'un actif passif. En d'autres mots, le propriétaire de la société débute avec un portefeuille qui n'est pas plus gros que celui qu'il aurait eu s'il avait investi à l'extérieur de la société.
- Les rendements sur ce placement sont imposés de façon semblable dans la société et au niveau du particulier : les impôts sur les rendements annuels égalisent les impôts payables au taux le plus élevé d'imposition du revenu des particuliers.
Le régime actuel n'atteint pas son objectif d'éliminer les incitatifs à la détention de placements passifs dans une société dans un large éventail de situations. Cela donne lieu à des résultats fiscaux injustes, selon lesquels un propriétaire d'entreprise peut dans bien des cas préférer retenir le revenu d'entreprise, à des fins d'investissement passif, dans sa société, plutôt que directement à titre de particulier.
L'avantage de détenir de l'épargne dans une société privée résulte de l'imposition du revenu des sociétés à des taux généralement moins élevés que ceux applicables au revenu des particuliers :
- Par exemple, un investisseur à revenu élevé qui réside en Ontario et qui gagne un revenu tiré d'une entreprise exploitée activement de 100 $ dans sa petite société paierait l'impôt des sociétés au taux de 15 %, ce qui lui permettrait d'investir des bénéfices non répartis de 85 $ dans un portefeuille. S'il touchait un montant de rémunération additionnel de 100 $ et qu'il était un particulier à revenu élevé, il paierait des impôts sur le revenu des particuliers, ce qui lui laisserait un peu moins de 50 $ à investir dans un placement passif.
- Même si la totalité du revenu—les gains ayant servi à financer le placement passif et les rendements sur le placement—est assujettie à des impôts sur le revenu des particuliers une fois que ce revenu est versé aux actionnaires, le placement passif de la société aura une valeur accrue (dans l'exemple, parce que les capitaux initiaux s'élèveraient à 85 $ et non à 50 $) et le propriétaire aurait un revenu après impôt plus élevé au terme de la période d'investissement.
- Comme il est mentionné ci-dessus, le versement de dividendes imposables peut déclencher le remboursement des impôts à l'investissement payés au niveau de la société (compte IMRDT), peu importe si le dividende versé provient du revenu actif ou du revenu passif. Dans la mesure où une société verse chaque année des dividendes à partir de son revenu tiré d'une entreprise exploitée activement (p. ex., du produit de la vente de marchandises), le paiement d'impôts additionnels sur le revenu de placement et le remboursement de ces mêmes impôts peuvent survenir la même année, ce qui annule l'effet voulu des impôts sur le revenu de placement.
Les placements passifs peuvent être détenus par tout type d'entreprise, notamment les détaillants, les manufacturiers, les entreprises de gestion de placements et les professionnels constitués en société. Le revenu passif peut prendre diverses formes, par exemple : les intérêts, les dividendes, le revenu de location et les gains en capital. La détention d'épargnes dans une société serait habituellement plus avantageuse pour les propriétaires de société qui appartiennent à la catégorie de revenu le plus élevé :
- Les particuliers à revenus plus élevés sont plus en mesure d'épargner.
- Comme il est exposé ci-dessous, les plafonds d'épargne dans des instruments d'épargne donnant droit à une aide fiscale (les CELI et les REER) peuvent être inférieurs à l'épargne annuelle des particuliers à revenu élevé. À l'opposé, il n'y a aucune limite aux sommes qui peuvent être investies dans une société.
- La progressivité du régime de l'impôt sur le revenu des particuliers fait augmenter l'écart entre les taux d'imposition du revenu des sociétés et des particuliers selon le revenu, ce qui augmente les incitatifs à détenir de l'épargne dans une société.
- L'avantage fiscal pour les propriétaires d'une société privée a également augmenté en raison de l'écart grandissant entre les taux d'imposition du revenu des particuliers et des sociétés au cours des dernières années. Cet écart grandissant résulte dans une large mesure des réductions des taux d'imposition du revenu des sociétés tant au niveau fédéral que provincial. Cet écart s'est élargi, en passant d'environ 26 points de pourcentage en 2000 à plus de 37 points de pourcentage à l'heure actuelle.12
L'avantage fiscal d'épargner dans une société privée peut également dépasser les avantages fiscaux que les particuliers peuvent recevoir de leurs placements dans des CELI ou des REER, et peut offrir plus de souplesse que les placements faits dans de tels instruments. Les facteurs qui offrent un avantage comprennent les suivants :
- Les économies d'impôts associées aux actifs qui produisent des gains en capital ou des dividendes seraient plus élevées dans de nombreuses situations si ces actifs étaient détenus au sein d'une société. Ce bénéfice additionnel s'explique par un certain nombre de facteurs, notamment les suivants :
- La totalité des gains en capital réalisés dans un REER est imposable à titre de revenu régulier au moment de leur retrait par le particulier, alors que les gains en capital réalisés dans une société sont assujettis au taux d'inclusion de 50 %.
- Le revenu de dividendes gagné dans un REER est également entièrement imposable à titre de revenu régulier au moment de son retrait par le particulier, sans admissibilité au crédit d'impôt pour dividendes, contrairement aux dividendes reçus directement d'une société, qui sont imposés à un taux réduit en raison du crédit d'impôt pour dividendes.
- Aucune restriction ne s'applique au type d'actifs qui peuvent être détenus dans une société, alors que certaines restrictions s'appliquent aux instruments d'épargne donnant droit à une aide fiscale (p. ex., l'immobilier). Les règles relatives aux placements interdits pour les comptes enregistrés visent généralement à empêcher les mécanismes et les possibilités de planification fiscale avec apparentés.
Les taux d'imposition préférentiels des sociétés ne visent pas à faciliter l'accumulation de richesses passives, telles que par l'entremise de placements passifs.
Le graphique 8 illustre la croissance d'un placement passif détenu dans une société, comparativement à celle d'un placement passif détenu par un particulier. Dans cet exemple stylisé, le propriétaire d'une entreprise investit les bénéfices non répartis provenant d'un revenu d'entreprise de 100 000 $ (imposé à 15 %) et fait un placement, qu'il conserve pendant dix ans, dans un portefeuille diversifié (dont la moitié est composée de dettes et l'autre moitié de capitaux propres). Après dix ans, le propriétaire se verse un dividende équivalent à la valeur du portefeuille. Son portefeuille est comparé à celui d'un particulier résidant en Ontario qui investit le produit après impôt d'un revenu additionnel de 100 000 $ (imposé au niveau du particulier au taux de 53,53 %). Si le particulier a par ailleurs épuisé sa capacité d'épargner dans un CELI, l'investisseur qui est propriétaire de la société profitera d'un avantage d'environ 19 000 $ après dix ans. Si le particulier peut cotiser à un CELI, la différence serait quand même d'environ 5 000 $.
Graphique 8
Avantage fiscal de conserver un revenu d'entreprise dans une SPCC à des fins d'épargne personnelle
Le gouvernement étudie les modifications nécessaires pour rétablir l'équité du traitement fiscal du revenu de placement d'une société privée, de sorte que les avantages associés au taux d'imposition du revenu des sociétés visent les investissements axés sur la croissance de l'entreprise, plutôt que d'accorder au propriétaire un avantage personnel lié aux investissements passifs.
Le gouvernement étudiera les approches qui peuvent atteindre les objectifs suivants :
- Préserver le but et l'effet des taux d'imposition moins élevés sur le revenu provenant d'une entreprise exploitée activement gagné par une société, qui sont d'encourager la croissance et la création d'emplois.
- Éliminer les avantages fiscaux d'investir dans une société privée et éviter l'introduction de nouvelles possibilités d'évitement.
L'amélioration de l'équité du régime fiscal à cet égard nécessitera l'instauration de nouvelles règles fiscales. Limiter le plus possible la complexité de ces nouvelles règles sera également un important objectif du gouvernement.
La présente partie décrit les approches générales possibles pour éliminer les incitatifs à l'investissement de nature passive dans une société. Le gouvernement sollicite les commentaires des parties prenantes sur les considérations conceptuelles associées à chaque approche possible.
En 1972, le Canada a élaboré une approche qui visait à restreindre les possibilités de report liées aux placements passifs. Cette approche était composée de deux éléments :
- L'impôt remboursable au titre des placements non admissibles, qui a été conçu pour éliminer les avantages possibles d'un report de l'impôt dans le cadre d'investissements passifs en appliquant un impôt remboursable additionnel dans les cas où une petite société utilisait des bénéfices non répartis (auxquels le taux d'imposition des petites entreprises se serait appliqué), pour financer un investissement passif. En fait, cette disposition empêchait l'application du taux moins élevé des petites entreprises et appliquait plutôt le taux général d'imposition du revenu des sociétés (en 1972, le taux général d'imposition du revenu des sociétés correspondait environ à 50 %). Une société pouvait avoir droit à un remboursement de l'impôt payé suite à la vente du placement passif et ensuite réinvestir les sommes dans des activités commerciales. Cette mesure empêchait que les sociétés soient privées des avantages liés au taux d'imposition du revenu des petites entreprises en cas de réattribution de certaines sommes à leurs activités commerciales.
- L'autre élément consistait en un impôt remboursable sur le revenu de placement annuel—cette composante de la structure demeure en place de nos jours.
Il est utile de savoir que le régime fiscal actuel a été conçu pour combiner ces deux éléments. L'impôt remboursable au titre des placements non admissibles a été révoqué rétroactivement peu après sa mise en œuvre. En annonçant la modification, le ministre des Finances a fait valoir certaines inquiétudes selon lesquelles la disposition était « [traduction] complexe et difficile », à une période où la Loi de l'impôt sur le revenu n'était pas aussi détaillée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Le ministre a également observé : « [Traduction] Je crois que ces petites entreprises qui profitent du taux d'imposition inférieur se serviront en fait de ces économies pour élargir leurs activités, améliorer leurs moyens techniques et créer plus d'emplois pour les Canadiens ». C'est précisément ce que font de nombreuses entreprises. Dans d'autres cas, l'avantage lié aux taux d'imposition moins élevés sert à accorder un avantage fiscal et financier à l'égard de ce qui constitue essentiellement de l'épargne personnelle.
Si l'approche de 1972 devait être adoptée, elle devrait être adaptée de plusieurs façons, par exemple, pour tenir compte du fait que, de nos jours, le taux d'imposition des petites entreprises et le taux général d'imposition des sociétés sont tous deux considérablement plus bas que les taux supérieurs des particuliers. Le tableau 6 illustre, à l'aide d'hypothèses simplifiées, la façon dont l'approche de 1972 fonctionnait sur le plan conceptuel.
Tableau 6
Exemple de l'approche de 1972
$ | Commentaires | |
---|---|---|
Année 1 | ||
Revenu provenant d'une petite entreprise exploitée activement | 100 | |
Impôts
|
(15) | Composante fédérale et provinciale. |
|
(35) | Impôt additionnel remboursable payable dans le cas où les bénéfices non répartis servent à l'acquisition d'actifs passif. L'exemple suppose qu'un actif passif est acquis. |
Revenu net | 50 | Le revenu après impôt net est à peu près égal à celui d'un particulier qui se situe dans la fourchette d'imposition supérieure au moment où les gains servent à acquérir les actifs passifs. |
Année 2 – trois possibilités | ||
a. Détention continue d'actifs à titre de placements dans un portefeuille | Le revenu de placement réalisé dans l'année 1 sur le placement de 50 $ (revenu d'intérêts de 3 %) est assujetti à un impôt de 50 % (dont 30⅔ de points de pourcentage sont remboursables lors du versement de dividendes imposables). | |
|
1,5 | |
|
(0,75) | |
|
50,75 | |
b. Investissement actif au sein de l'entreprise à la fin de l'année 2
|
L'entreprise vend les titres détenus dans son portefeuille de placement, investit l'épargne dans des actifs admissibles et reçoit le remboursement intégral de l'impôt retenu précédemment relativement à ces placements. (En pratique, le remboursement peut ne pas être instantané.) Le montant qui peut servir à des investissements actifs est le total du montant de 50 $ gagné la première année, du remboursement de 35 $ de l'impôt remboursable au titre des placements non admissibles et de la valeur nette du revenu de placement (0,75 $). | |
|
35 | |
|
50,75 | |
Total pouvant servir à des investissements actifs au sein de l'entreprise | 85,75 | |
c. Distribution des capitaux de démarrage et du revenu de placement aux actionnaires à la fin de l'année 2
|
L'entreprise vend les titres détenus dans son portefeuille de placement et en distribue la valeur au moyen d'un dividende. L'impôt remboursable au titre des placements non admissibles (35 $) et les impôts remboursables sur le revenu de placement (0,46 $) sont remboursés. | |
|
35 | |
|
0,46 | |
|
50,75 | |
|
86,21 |
Le recours à une approche semblable au modèle de 1972 pourrait permettre de combler les principales lacunes du régime actuel. Toutefois, la mise en œuvre de l'approche de 1972, telle qu'elle avait été proposée au départ, ne serait pas possible, étant donné l'évolution des principales notions de fiscalité depuis cette période.
Comme l'illustre le tableau 6, l'impôt remboursable au titre des placements non admissibles est un impôt initial appliqué au moment où est fait un placement dans un actif passif, qui est égal à la différence entre le taux d'imposition des sociétés qui est payé et l'impôt qui serait à payer par un particulier qui se situe dans la fourchette d'imposition supérieure. Cet impôt serait remboursé si le placement passif était vendu. Les fonds pourraient donc servir ultérieurement au réinvestissement dans l'entreprise exploitée activement de la société, par exemple, pour l'achat de nouvelle machinerie ou la mise à niveau d'une pièce d'équipement. Le gouvernement craint que le laps de temps inévitable entre le moment où un placement est effectué et celui où un remboursement est accordé entraîne des problèmes de liquidité pour certaines entreprises. Des problèmes de liquidité pourraient également survenir dans d'autres situations, par exemple, en cas de changement de l'usage qui est fait d'un actif (auquel moment l'impôt remboursable au titre des placements non admissibles pourrait être à payer). Le gouvernement n'étudie pas activement la possibilité de réintroduire un impôt remboursable au titre des placements non admissibles à l'heure actuelle.
À titre de solution de rechange au régime qui a été instauré en 1972, le régime actuel qui prévoit des impôts remboursables sur le revenu de placement pourrait être remplacé par un régime qui maintiendrait un taux d'imposition du revenu de placement des sociétés privées égal aux taux supérieurs des particuliers (tel est le cas en application des règles actuelles), mais qui généralement ne permettrait plus le remboursement d'impôts sur les revenus de placement dans les cas où les gains qui ont servi de financement à des placements passifs ont été imposés aux taux peu élevés d'imposition des sociétés. La nouvelle approche peut également nécessiter que des modifications soient apportées à la façon dont le revenu passif est catégorisé, et imposé lorsqu'il est versé par la suite au niveau des particuliers.
Le tableau 7 donne un exemple de l'application générale de cette approche, dans le simple cas d'un revenu d'intérêts sur un placement unique qui est détenu pendant dix ans. Ce tableau démontre que l'assujettissement du revenu d'intérêts à des impôts non remboursables élimine l'avantage fiscal qui existe actuellement selon le statu quo. Selon l'approche proposée, le portefeuille d'un particulier qui investit passivement dans sa petite société serait égal à celui d'un particulier salarié, imposé au taux le plus élevé de l'impôt sur le revenu des particuliers, qui a investi le montant dans un compte d'épargne personnel.13
Tableau 7
Illustration du régime proposé (en dollars)
Particulier | Société | ||
---|---|---|---|
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|||
Régime actuel | Régime proposé | ||
Capitaux de démarrage | |||
Revenu | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Impôt fédéral des particuliers ou des sociétés | 33 000 | 10 500 | 10 500 |
Impôt provincial des particuliers ou des sociétés | 17 367 | 3 900 | 3 900 |
|
|||
Portefeuille de départ | 49 633 | 85 600 | 85 600 |
Rendement sur l'investissement à l'année 1 * | |||
Intérêt (3 %) | 1 489 | 2 568 | 2 568 |
Impôt non remboursable des particuliers ou des sociétés | 750 | 506 | |
Fédéral | 491 | 205 | |
Provincial | 259 | 300 | |
Impôt non remboursable (nouveau régime) | 1 293 | ||
Impôt remboursable (IMRTD) | 788 | ||
|
|||
Revenu de placement après impôt (réinvesti passivement) | 739 | 1 275 | 1 275 |
Valeur du portefeuille après 10 ans | 57 539 | 99 235 | 99 235 |
Remboursement de l'impôt prépayé (IMRTD) | 8 424 | ||
Distribution de dividendes imposables | 107 659 | 99 235 | |
Impôt des particuliers applicable aux dividendes | 45 235 | 41 696 | |
|
|||
Actif net | 57 539 | 62 424 | 57 539 |
En plus de refuser le remboursement, le nouveau régime harmoniserait idéalement le traitement fiscal du revenu passif distribué sous la forme de dividendes avec celui des gains qui servent à financer ces placements passifs—ces gains pourraient être assujettis soit au taux des petites entreprises, soit au taux général, mais pourraient aussi être des sommes imposées au niveau du particulier et contribuées par les actionnaires. Il devient nécessaire de tenir compte de la source des capitaux d'origine, puisqu'elle détermine l'étendue de l'avantage fiscal accordé au propriétaire d'une société. Si les gains sont imposés au taux des petites entreprises, par exemple, l'écart entre le taux marginal le plus élevé d'imposition du revenu des particuliers et le taux d'imposition applicable au niveau des sociétés n'est pas le même que si les gains sont imposés au taux général. L'avantage fiscal tiré de la détention d'un portefeuille de placement à l'intérieur d'une société est donc plus important si les revenus d'entreprises ont été assujettis au taux des petites entreprises plutôt qu'au taux général d'imposition des sociétés—puisqu'un montant plus élevé est conservé dans la société pour investir et produire des rendements passifs. À l'opposé, si les gains qui ont servi à financer un placement passif ont été initialement imposés au niveau du particulier (tel un capital versé contribué par le propriétaire d'une société), il n'y aurait généralement pas d'avantage fiscal associé à la détention du placement passif dans la société en application des règles actuelles. Ainsi, et comme il est expliqué plus en détail ci-dessous, le traitement fiscal d'un revenu passif distribué sous la forme de dividendes devrait rendre compte de la façon dont les gains qui ont servi à financer le placement passif ont été imposés au départ, pour que l'avantage fiscal qui en résulte soit correctement éliminé.
Dans le cadre du régime actuel, lorsqu'un actionnaire reçoit un dividende imposable, il doit appliquer l'un de deux taux possibles de crédit d'impôt pour dividendes. Le taux à appliquer dépend généralement du fait que la société ait payé des impôts au taux général ou au taux des petites entreprises sur son revenu provenant d'une entreprise exploitée activement. Si la société a payé des impôts au taux plus élevé d'imposition du revenu des sociétés, le taux du crédit d'impôt pour dividendes sera le plus élevé des deux taux (et vice versa), pour tenir compte du fait que des impôts plus élevés ont été payés au niveau de la société. Les dividendes qui donnent droit aux taux plus élevés de crédit d'impôt pour dividendes sont appelés « dividendes déterminés ». Les dividendes qui n'y donnent pas droit sont appelés « dividendes non déterminés ». Cette catégorie comprend les dividendes versés qui proviennent d'un revenu de petite entreprise, ainsi que d'un revenu passif.
Pour assurer la neutralité du nouveau régime entre les particuliers et les sociétés, il est important que le revenu passif soit bien catégorisé de revenu « déterminé » ou de revenu « non déterminé ». Cette catégorisation devrait être faite selon le traitement fiscal du revenu qui sert à financer le portefeuille (par exemple, le revenu de petite entreprise), plutôt que selon les caractéristiques fiscales du revenu passif lui-même, pour refléter adéquatement l'avantage fiscal accordé au propriétaire de la société au moment où l'investissement passif est fait, et sur lequel les rendements sont produits.
En utilisant l'exemple d'un placement passif financé à partir d'un revenu de petite entreprise, cela suppose que la totalité du revenu produit par ce placement passif soit qualifié de « dividende non déterminé » lors de sa distribution aux actionnaires, y compris les résultats suivants :
- Le revenu de dividendes provenant d'actions cotées à une bourse de valeurs publique ne serait plus traité comme des dividendes déterminés, comme dans le cas actuel, mais serait traité comme des dividendes non déterminés, conformément au traitement fiscal habituel d'un revenu de petite entreprise qui est distribué aux actionnaires.
- La part non imposable des gains en capital ne serait pas attribuée au compte de dividendes en capital.
L'exemple figurant au tableau 8 démontre l'importance d'aligner le traitement fiscal du revenu de placement versé comme dividendes avec celui du revenu qui a servi de source de financement au placement passif. Il consiste en un scénario où l'investisseur, qui pourrait être un particulier ou une société, fait l'acquisition d'un actif qui ne produit que des gains en capital (p. ex., une action qui ne donne droit à aucun dividende). Dans le cadre du régime proposé, les impôts additionnels à payer sur les gains en capital par la société ne seraient plus remboursables. L'investisseur dispose de l'actif après 10 ans, et paie l'impôt sur le revenu des particuliers sur les gains réalisés. Le tableau 8 démontre que le traitement d'un dividende en capital comme dividende non déterminé assure la neutralité entre le particulier et la société.
Tableau 8
Exemple du régime proposé – Traitement fiscal des gains en capital (en dollars)
Particulier | Société | ||
---|---|---|---|
|
|||
Régime actuel | Régime proposé | ||
Capitaux de démarrage | |||
Revenu | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Impôt fédéral des particuliers ou des sociétés | 33 000 | 10 500 | 10 500 |
Impôt provincial des particuliers ou des sociétés | 17 367 | 3 900 | 3 900 |
|
|||
Portefeuille de départ | 49 633 | 85 600 | 85 600 |
Rendement sur l'investissement réalisé à l'année 10 | |||
Gains en capital (6 % par année) | 39 252 | 67 697 | 67 697 |
Partie imposable des gains en capital | 19 626 | 33 848 | 33 848 |
Impôt non remboursable des particuliers ou des sociétés | 9 885 | 6 668 | |
Fédéral | 6 477 | 2 708 | |
Provincial | 3 408 | 3 960 | |
Impôt non remboursable (nouveau régime) | 17 048 | ||
Impôt remboursable (IMRTD) | 10 380 | ||
|
|||
Revenu de placement après impôt | 29 367 | 50 648 | 50 648 |
Valeur du portefeuille après 10 ans | 79 001 | 136 248 | 136 248 |
Remboursement de l'impôt prépayé (IMRTD) | 10 380 | ||
Distribution de dividendes en capital | 33 848 | ||
Distribution de dividendes imposables | 112 780 | 136 248 | |
Impôt des particuliers applicable aux dividendes | 47 387 | 57 248 | |
|
|||
Actif net | 79 001 | 99 241 | 79 001 |
En pratique, les montants après impôt qui sont utilisés par les sociétés pour financer un portefeuille passif auraient pu être imposés au départ de différentes façons, selon plusieurs facteurs :
- Certaines sociétés gagnent seulement un revenu qui est imposé au taux des petites entreprises.
- Certaines sociétés gagnent seulement un revenu qui est imposé au taux général.
- Certaines sociétés bénéficient du taux d'imposition des petites entreprises sur une partie de leurs gains, mais paient l'impôt au taux général au-delà du seuil applicable à la déduction accordée aux petites entreprises.
- Peu importe le taux d'impôt applicable, toute société pourrait aussi emprunter des sommes ou utiliser des sommes que des particuliers ont contribuées à titre d'actionnaires.
Deux approches générales sont envisagées afin de déterminer le traitement fiscal de dividendes provenant de revenus passifs : une méthode d'attribution et une approche fondée sur l'exercice d'un choix.
a) La méthode d'attribution
Pour garantir l'imposition du revenu de placement passif de façon à assurer la neutralité lorsqu'il est versé à titre de dividendes, une méthode possible consisterait à assurer le suivi de la source de revenu ayant servi à acquérir chaque élément d'actif qui appartient à une société, ainsi que le revenu de placement produit par l'élément. Évidemment, un tel régime serait très complexe en pratique. D'autres méthodes, moins onéreuses, sont envisagées.
L'une de ces méthodes consisterait en une attribution de montants de revenu de placement annuel qui serait fondée, à l'avenir, sur la part cumulative qui revient à la société des gains imposés au taux des petites entreprises et au taux général, ainsi que de montants contribués par les actionnaires à partir de leur revenu après impôt. Cette méthode se traduirait par l'application de trois traitements fiscaux possibles à ces montants lors de leur distribution à titre de dividendes—dividendes déterminés, dividendes non déterminés ou dividendes libres d'impôt.18
À des fins d'illustration, le tableau 9 fournit un exemple détaillé d'une méthode qui pourrait être mise en œuvre. L'exemple suppose que la société en est une de démarrage et que son propriétaire contribue un montant de capital versé de 100 000 $. Au cours de la première année, le propriétaire gagne seulement un revenu actif (aucun revenu de placement passif n'est gagné). Après la fin de l'année 1, le propriétaire investit les gains qu'il a retenus et son capital versé dans un actif passif portant intérêt à 3 %.
À la fin de l'année 1, le propriétaire de la société attribuerait son revenu actif à deux comptes : le premier compte servirait au suivi du revenu imposé au taux des petites entreprises, alors que le second compte servirait au suivi du revenu imposé au taux général d'imposition des sociétés. Le propriétaire assurerait également le suivi d'un troisième compte, composé de sommes contribuées par les actionnaires au moyen d'un revenu imposé aux taux d'imposition des particuliers (le capital versé dans cet exemple).
Après l'année 1, un actif passif est acquis, lequel produira un revenu d'intérêts au cours de l'année 2. L'attribution du revenu d'intérêts à la fin de l'année 2 fonctionnerait ainsi :
- Le solde à la fin de l'année 1 des trois comptes servirait au calcul de leur part respective du total. Par exemple, la part à attribuer au compte de revenu imposé au taux général serait calculée ainsi :
(compte de revenu assujetti au taux général)/(compte de revenu assujetti au taux général + compte de revenu de petite entreprise + compte des apports des actionnaires) - Le revenu passif gagné au cours de l'année serait attribué à chaque compte (revenu assujetti au taux général, revenu de petite entreprise et apports des actionnaires) selon les parts calculées à l'étape 1. Dans l'exemple fourni au tableau 9, la part attribuable au compte de revenu assujetti au taux général correspond à 12,19 %, et le propriétaire a gagné un revenu d'intérêts après impôt de 8 953 $. Le propriétaire doit attribuer 1 091 $ (ou 12,19 % * 8 953 $) au compte de revenu assujetti au taux général.
- Si le propriétaire distribuait un dividende aux actionnaires, il déduirait le montant du dividende du compte duquel le dividende est indiqué avoir été versé.
- Le solde à la fin de l'année de chaque compte serait égal au total (1) du solde de l'année précédente, (2) du revenu provenant d'une entreprise exploitée activement gagné au cours de l'année et imposé au taux des petites entreprises / du revenu actif gagné au cours de l'année et imposé au taux général / ou des sommes libérées d'impôt qui ont été contribuées par l'actionnaire (selon le compte en cause), et (3) du revenu passif net attribué au cours de l'année, moins tout dividende versé à partir de ce compte.
Tableau 9
Exemple de la méthode d'attribution (en dollars)
Taux des petites entreprises | Taux général | Apport des actionnaires | Total | |
---|---|---|---|---|
Année 1 | ||||
Capital versé | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 |
Revenu actif | ||||
Revenu brut | 500 000 | 100 000 | - | 600 000 |
Impôt des sociétés | 72 000 | 26 700 | - | 98 700 |
Revenu net | 428 000 | 73 300 | - | 501 300 |
Revenu passif | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solde des comptes à la fin de l'année | 428 000 | 73 300 | 100 000 | - |
Année 2 | ||||
Revenu actif | ||||
Revenu brut | 500 000 | 150 000 | - | 650 000 |
Impôt des sociétés | 72 000 | 40 050 | - | 112 050 |
|
||||
Revenu net | 428 000 | 109 950 | - | 537 950 |
Revenu passif | ||||
Revenu d'intérêt | - | - | - | 18 039 |
Impôt des sociétés sur le revenu d'investissement | - | - | - | 9 086 |
Revenu passif net | - | - | - | 8 953 |
|
||||
Solde des comptes pour répartition (solde de la fin de l'anné précédente) |
428 000 | 73 300 | 100 000 | - |
Répartition de la pondération du revenu passif | 71,18 % | 12,19 % | 16,63 % | - |
Répartition du revenu passif net | 6 373 | 1 091 | 1 489 | - |
Solde des comptes à la fin de l'année | 862 373 | 184 341 | 101 489 | - |
Solde des comptes pouvant être distribué | ||||
Retour de capital | - | - | 100 000 | 100 000 |
Dividendes en capital | - | - | 1 489 | 1 489 |
Dividendes non déterminés | 862 373 | - | - | 862 373 |
Dividendes déterminés | - | 184 341 | - | 184 341 |
La méthode d'attribution introduirait l'exigence pour les sociétés d'assurer le suivi des trois comptes décrits ci-dessus. Ces exigences additionnelles pourraient être perçues comme introduisant une nouvelle complexité dans le régime fiscal, mais la méthode reposerait sur des renseignements qui font déjà l'objet de calculs à des fins fiscales ou auxquels les sociétés ont facilement accès. La méthode d'attribution imposerait en même temps un traitement fiscal au revenu passif qui s'adapte facilement aux caractéristiques évolutives de la société.
b) Méthode fondée sur l'exercice d'un choix
À titre d'alternative à la méthode d'attribution, le gouvernement pourrait introduire une méthode selon laquelle les sociétés seraient assujetties à un traitement fiscal par défaut, à moins qu'elles choisissent autrement. Le choix du traitement fiscal par défaut ou du traitement facultatif déterminerait si un revenu passif serait traité comme des dividendes déterminés ou non déterminés lors de leur distribution aux actionnaires, sans qu'il soit nécessaire d'assurer un suivi.
Plus précisément, dans le cadre du traitement fiscal par défaut, le revenu passif gagné dans une SPCC serait assujetti à des impôts non remboursables (aux taux équivalents à la fourchette supérieure d'imposition du revenu des particuliers) et les dividendes versés de ce revenu seraient traités comme des dividendes « non déterminés ». Même si les sociétés qui sont imposées dans le cadre de ce régime par défaut pourraient gagner un revenu qui sera imposé au taux général, il serait implicitement présumé que le revenu passif est financé au moyen de gains imposés au taux des petites entreprises. Il serait également présumé que les apports des actionnaires ne servent pas à financer des placements passifs.
La présomption implicite selon laquelle le revenu passif est financé au moyen de gains imposés au taux des petites entreprises peut ne pas être valable dans le cas des sociétés qui gagnent seulement un revenu imposé au taux général (ou si une importante partie de revenu est ainsi imposée). Les sociétés qui sont dans cette situation pourraient faire le choix d'un traitement fiscal qui appliquerait des impôts non remboursables additionnels au revenu passif, et qui considérerait que les dividendes versés à partir d'un revenu passif sont admissibles au taux plus élevé de crédit d'impôt pour dividendes. Ce choix rendrait la société inadmissible au taux des petites entreprises.
Le tableau 10 fournit l'exemple d'une société qui gagne un revenu imposé au taux général et qui investit dans un actif portant intérêts à 3 % pour une période de 10 ans au terme de laquelle le placement est vendu et un dividende est versé au propriétaire, à comparer à un particulier qui investit dans le même actif. Dans le régime par défaut, le propriétaire aurait un portefeuille légèrement moins élevé après dix ans qu'un particulier (56 403 $, comparativement à 57 539 $). L'exercice du choix proposé permettrait au propriétaire de traiter les dividendes comme des dividendes qui donnent droit au taux supérieur de crédit d'impôt pour dividendes, ce qui se traduirait par un portefeuille de même valeur que celui du particulier.
Tableau 10
Exemple de la méthode fondée sur l'exercice d'un choix (en dollars)
Particulier | Régime actuel | Traitement par défaut |
Traitement facultatif | |
---|---|---|---|---|
Capitaux de démarrage | ||||
Revenu | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Impôt fédéral des particuliers ou des sociétés | 33 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
Impôt provincial des particuliers ou des sociétés | 17 367 | 11 700 | 11 700 | 11 700 |
|
||||
Portefeuille de départ | 49 633 | 73 300 | 73 300 | 73 300 |
Rendement sur l'investissement à l'année 1* | ||||
Intérêts (3 %) | 1 489 | 2 199 | 2 199 | 2 199 |
Impôt non remboursable des particuliers ou des sociétés | 750 | 433 | ||
Fédéral | 491 | 176 | ||
Provincial | 259 | 257 | ||
Impôt non remboursable (nouveau régime) | 1 108 | 1 108 | ||
Impôt remboursable (IMRTD) | 674 | |||
|
||||
Revenu de placement après impôt (réinvesti passivement) | 739 | 1 091 | 1 091 | 1 091 |
Valeur du portefeuille après 10 ans | 57 539 | 84 975 | 84 975 | 84 975 |
Remboursement de l'impôt prépayé (IMRTD) | 7 214 | |||
Distribution de dividendes déterminés | 73 300 | 73 300 | 84 975 | |
Distribution de dividendes non déterminés | 18 889 | 11 675 | ||
Impôt des particuliers applicables aux dividendes | 31 603 | 28 572 | 27 436 | |
Actif net | 57 539 | 60 586 | 56 403 | 57 539 |
Sociétés axées sur l'investissement passif dans un portefeuille
Selon la méthode d'attribution ainsi que la méthode fondée sur l'exercice d'un choix, il est envisagé que les sociétés axées sur les placements passifs dans un portefeuille puissent faire un autre choix.
Comme il a été expliqué ci-dessus, lorsqu'une société utilise des montants à l'égard desquels l'impôt a été payé au niveau du particulier pour financer un placement passif (p. ex., un montant de capital versé), et que cette société ne prend aucunement part aux activités d'une entreprise exploitée activement et gagne seulement un revenu passif, le régime fiscal actuel est neutre et n'offre pas d'incitatif fiscal à détenir le portefeuille dans une société. Le maintien du régime actuel dans ces situations pourrait être envisagé, à l'égard des sociétés qui en feraient le choix.
Ce choix ferait en sorte que la totalité du revenu produit par l'entité serait imposée à titre de revenu de placement passif (et serait ainsi imposée à un niveau qui correspond approximativement au taux le plus élevé d'imposition du revenu des particuliers). Si les actionnaires de la société ne sont pas des particuliers, les montants qui sont transférés à la société (p. ex., à titre de dividendes) seraient assujettis à un impôt additionnel remboursable, dont l'intention serait d'éliminer l'écart entre le taux d'imposition des sociétés et le taux d'imposition du revenu des particuliers. L'impôt additionnel garantirait en fait le financement du placement passif dans une société au moyen d'un montant après impôt qui est comparable à celui que pourrait investir un particulier assujetti à l'imposition du revenu des particuliers à un taux supérieur. Cet impôt additionnel serait nécessaire pour assurer la neutralité, puisque les propriétaires de sociétés pourraient transférer par ailleurs des montants qui sont imposés à de faibles taux d'imposition du revenu des sociétés à une autre société du groupe, et continuer de profiter d'avantages fiscaux. Selon ce choix, qui serait cohérent avec le régime courant, la totalité du revenu qui est gagné dans l'entité serait assujettie aux impôts remboursables. L'impôt additionnel sur le revenu de placement passif serait ajouté à l'IMRTD et les soldes de comptes IMRTD seraient remboursés lors de la distribution du revenu sous la forme de dividendes.
Ce modèle fiscal neutraliserait les avantages du report et permettrait à la société d'utiliser le régime actuel. Il est envisagé que les sociétés qui ont à la fois des revenus actifs et passifs puissent, par exemple, choisir de détenir des placements passifs dans une société qui ferait le choix pour que ce régime s'applique.
Taux d'imposition marginal de l'investisseur qui est propriétaire d'une société
Comme c'est le cas en vertu du régime fiscal actuel, les impôts sur le revenu passif concorderaient avec l'impôt d'un individu qui gagne un revenu assujetti au taux le plus élevé d'imposition du revenu des particuliers. Des hypothèses semblables sont également formulées à d'autres dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu, notamment celles qui se rapportent au traitement fiscal des fiducies. Le propriétaire d'une société qui paie des impôts des particuliers à un niveau inférieur à la fourchette supérieure d'imposition du revenu des particuliers pourrait avoir un incitatif à retirer des gains de la société qui ne sont pas nécessaires au réinvestissement dans l'entreprise au fur et à mesure qu'ils sont gagnés, afin de les investir dans un compte d'épargne personnel. La capacité de payer des impôts sur le revenu de placement à un taux inférieur serait conservée.
Traitement fiscal des gains en capital
La distinction actuelle dans le régime fiscal entre les sources de revenu actif et passif est reconnue dans la jurisprudence et bien établie. De façon générale, le gouvernement a l'intention de continuer à exercer les pratiques reconnues en élaborant un nouveau modèle d'imposition du revenu de placement passif.
Plus précisément, le gouvernement continuera de reconnaître les gains en capital comme étant admissibles au taux d'inclusion de 50 % et de soumettre un tel revenu à des impôts additionnels sur les placements. Comme il est expliqué ci-dessus, pour que la neutralité soit préservée, le régime proposé envisage que la partie non imposable des gains en capital ne soit plus attribuée au compte de dividendes en capital en vertu du régime fiscal proposé, lorsque les capitaux de démarrage de cet investissement sont imposés aux taux du revenu des sociétés. Par exemple, les nouvelles règles s'appliqueraient à l'augmentation de la valeur d'actions cotées à une bourse de valeurs publique qui donne lieu à un gain. Cela dit, le gouvernement examinera la question à savoir si des ajouts au compte de dividendes en capital peuvent être conservés dans des situations restreintes, telles qu'un gain en capital réalisé sur la vente entre parties indépendantes d'une société contrôlée par une autre société, si la société qui fait l'objet de la vente exerce exclusivement une activité qui produit un revenu provenant d'une entreprise exploitée activement.
Transition
Des stocks considérables d'actifs passifs sont actuellement détenus dans des sociétés privées canadiennes. L'intention du gouvernement est que les nouvelles règles s'appliqueraient seulement pour l'avenir. Après l'établissement d'une nouvelle approche au traitement fiscal du revenu de placement, le gouvernement déterminera la façon de restreindre l'incidence des nouvelles règles sur les placements passifs existants. Le gouvernement présentera une proposition détaillée à la suite de ces consultations, et un délai sera prévu avant l'entrée en vigueur d'une telle proposition.
Autres questions
D'autres questions pertinentes au nouveau régime seront étudiées dans les mois à venir, y compris la façon de garantir qu'un nouveau régime :
- soit appliqué d'une façon qui ne laisse à certains types de sociétés aucune avenue ouverte à l'évitement fiscal, aux dépens de l'équité fiscale. À l'heure actuelle, par exemple, les sociétés privées autres que les SPCC sont assujetties au régime des impôts remboursables seulement à l'égard de leur revenu de dividendes, alors que les SPCC sont assujetties à ce régime à l'égard de la totalité de leur revenu passif. Un examen plus approfondi sera fait pour déterminer la mesure dans laquelle les règles devraient s'appliquer.
- ne soit pas compromis par des structures de sociétés et des activités transfrontalières complexes.
- fonctionne efficacement au sein d'un régime fiscal global qui comporte des taux d'imposition et structures provinciaux variés (questions liées au report et à l'intégration) et puisse demeurer efficace face aux changements de politique fiscale qui sont indépendants de la volonté fédérale.
Les réformes proposées toucheraient généralement les propriétaires de sociétés qui réserveraient une part des bénéfices de leur société pour l'investir dans un placement passif. Le régime proposé n'aurait aucune incidence sur les impôts à payer par les sociétés qui n'ont aucun revenu de placement passif.
L'avantage initial des taux moins élevés d'imposition des sociétés serait également conservé dans les cas où le propriétaire de la société réinvestit les sommes qu'il a investies passivement afin d'élargir les activités de l'entreprise exploitée activement. Cela permettrait à notre régime d'imposition des sociétés de continuer à appuyer la croissance économique et la création d'emplois.
À titre d'illustration, l'exemple ci-dessous compare le montant qui pourrait être consacré au réinvestissement actif dans l'entreprise en vertu du régime proposé dans le cas d'impôts non remboursables sur le revenu de placement passif, à comparer au régime actuel (tableau 11). Selon les hypothèses formulées dans l'exemple, un montant de 100 000 $ est imposé au niveau de la société, et le produit après impôt est réinvesti sur dix ans dans un titre qui produit un dividende de 4 %. Après dix ans, un montant de 109 219 $ peut être réinvesti dans la société, dans le cadre du régime fiscal actuel et du nouveau régime proposé. L'équivalence existe en supposant que, comme dans le cadre du régime actuel, les impôts remboursables ne soient pas remboursés avant que les montants accumulés soient réinvestis dans l'entreprise, ce qui est cohérent avec l'objectif implicite de l'exemple que l'avantage fiscal est réalisé afin de fournir des capitaux de démarrage pour des réinvestissements actifs.
Tableau 11
Exemple de montants pouvant être réinvestis activement (en dollars)
Régime actuelle | Régime proposé | |
---|---|---|
Capitaux de démarrage | ||
Revenu | 100 000 | 100 000 |
Impôt fédéral des sociétés | 10 500 | 10 500 |
Impôt provincial des sociétés | 3 900 | 3 900 |
|
||
Portefeuille de départ | 85 600 | 85 600 |
Rendement sur l'investissement à l'année 1* | ||
Dividendes (déterminés) (4 %) | 3 424 | 3 424 |
Impôts non remboursables | ||
Fédéral | ||
Provincial | ||
Impôt non remboursable (nouveau régime) | 1 313 | |
Impôt remboursable (IMRTD) | 1 313 | |
|
||
Revenu de placement après impôt (réinvesti passivement) | 2 111 | 2 111 |
Valeur du portefeuille après 10 ans | 109 219 | 109 219 |
Dans l'exemple ci-dessus (tableau 11), lorsque des dividendes sont ultimement versés aux actionnaires, le montant du dividende serait inférieur dans le cadre du nouveau régime, ce qui reflèterait le paiement d'impôts non remboursables à l'égard du placement passif. Ce résultat est conforme à l'objectif de rendre le régime fiscal neutre quant au revenu passif.
L'exemple ci-dessus suppose que les impôts remboursables ne sont pas remboursés avant la fin de la durée du placement passif. Cela dit, dans le cadre du régime actuel, si une société verse des dividendes à partir de sources actives, il est possible de déclencher le remboursement des impôts sur les placements passifs avant la fin de la durée du placement, résultat qui n'est probablement pas conforme à l'esprit des règles actuelles.
Le gouvernement mettra au point de nouvelles règles dans les mois à venir afin d'imposer le revenu passif des sociétés de façon plus équitable pour tous les contribuables. Vous êtes invités à partager votre avis sur tout aspect de ces nouvelles règles qu'il est important, selon vous, de porter à l'attention du gouvernement.
- À votre avis, quelle méthode serait préférable en vue d'améliorer l'équité du régime fiscal relativement au revenu passif ?
- Si vous préférez la méthode d'attribution ou la méthode fondée sur l'exercice d'un choix décrient dans le présent document, quels critères ou facteurs généraux le gouvernement devrait-il prendre en considération en choisissant l'une de ces approches ?
- En ce qui concerne le traitement fiscal des sociétés qui font surtout des placements passifs, y a-t-il des facteurs à considérer que vous voulez porter à l'attention du gouvernement ?
- À votre avis, quelle serait la portée adéquate du nouveau régime fiscal relativement aux gains en capital ? Quels critères le gouvernement devrait-il appliquer en faisant cette détermination ?
- Y a-t-il d'importantes questions de transition que vous souhaitez porter à l'attention du gouvernement ?
- Y a-t-il des raisons pour lesquelles certains aspects des nouvelles règles ne devraient pas s'appliquer à d'autres sociétés privées que les sociétés privées sous contrôle canadien ?
- Le gouvernement étudiera les conséquences potentielles sur les sexes, et celles affectant de façon plus générale l'équité, de tous changements apportés au régime fiscal du revenu passif gagné par les sociétés privées. Y-a-t-il un impact particulier sur l'équité des changements proposés que vous souhaitez porter à l'attention du gouvernement ?
Le revenu qu'un particulier gagne indirectement par l'entremise d'une société est assujetti à la fois à l'impôt sur le revenu des sociétés (lorsque le revenu est gagné par la société) et à l'impôt sur le revenu des particuliers (lorsque le revenu est distribué à titre de dividende de la société au particulier). Le régime canadien de l'impôt sur le revenu est conçu de sorte que l'impôt combiné des sociétés et des particuliers qui est payé sur le revenu gagné par l'entremise d'une société et distribué à titre de dividende à un particulier qui est actionnaire devrait équivaloir sensiblement à l'impôt sur le revenu qui aurait par ailleurs été payé si le revenu avait été gagné directement par le particulier. Ce mécanisme est connu sous le nom de « principe d'intégration ».
Une société distribue des dividendes imposables à partir de son surplus qui, en termes généraux, est constitué de son revenu après impôt accumulé et de sa valeur non réalisée, moins son passif. Par application du crédit d'impôt pour dividendes, un particulier qui est actionnaire devrait généralement conserver sur les dividendes imposables le même montant après impôt qu'il ne l'aurait fait s'il avait gagné directement le revenu gagné par la société. Toutefois, l'intégration n'est pas réalisée si un montant du surplus de la société est versé sous la forme d'un revenu exonéré de l'impôt ou imposé à un taux inférieur. En fait, le revenu n'est pas assujetti au taux approprié d'impôt sur le revenu des particuliers et est assujetti à moins d'impôt que si le particulier l'avait gagné directement.
Les particuliers à revenu plus élevé qui sont des actionnaires peuvent obtenir un important avantage fiscal s'ils réussissent à convertir le surplus de la société qui devrait être imposable au titre de dividendes, ou de salaires, en gains en capital qui sont imposés à un taux inférieur (une telle conversion étant appelée communément « dépouillement de surplus »). À titre d'exemple, en 2016, un particulier résidant à l'Île-du-Prince-Édouard, par ailleurs assujetti aux taux marginaux supérieurs d'imposition du revenu des particuliers, qui est l'actionnaire d'une société privée pourrait réaliser les économies approximatives suivantes :
- 25 680 $ en impôts fédéral-provincial des particuliers par la conversion d'un salaire de 100 000 $ payé par une société en gains en capital imposés à un taux inférieur;
- 18 180 $ en impôts fédéral-provincial des particuliers par la conversion d'un montant de 100 000 $ de surplus de la société qui constituerait par ailleurs des dividendes non déterminés19 en gains en capital imposés à un taux inférieur;
- 8 530 $ en impôts fédéral-provincial des particuliers par la conversion d'un surplus de la société de 100 000 $ qui constituerait par ailleurs des dividendes déterminés20 en gains en capital imposés à un taux inférieur.
Le tableau 12 contient les taux combinés fédéral-provincial d'imposition du revenu des particuliers applicables aux gains en capital, aux salaires et aux dividendes pour chaque province et territoire. Le tableau démontre que la conversion de dividendes (et de salaires) en gains en capital offre un important avantage quant aux taux d'imposition applicables.
Tableau 12
Taux marginal le plus élevé de l'impôt des particuliers en vigueur en 2016 par type de revenu (revenu imposable de 300 000 $+)*
Administration fiscale | Gains en capital | Salaires** | Dividendes non déterminés (p. ex., revenu provenant d'une entreprise exploitée activement d'une SPCC imposé au faible taux de 10,5 % des petites entreprises) | Dividendes déterminés (p.ex., revenu de société imposé au taux général de 15 %) |
---|---|---|---|---|
Canada seulement | 16,50 % | 33,00 % | 26,30 % | 24,81 % |
Canada / T.-N.-L. | 24,90 % | 49,80 % | 41,86 % (après le 30 juin) | 40,54 % |
Canada / N.-É. | 27,00 % | 54,00 % | 46,97 % | 41,58 % |
Canada / Î.-P.-É. | 25,69 % | 51,37 % | 43,87 % | 34,22 % |
Canada / N.-B. | 26,65 % | 53,30 % | 45,81 % | 34,20 % |
Canada / Québec | 26,65 % | 53,31 % | 43,84 % | 39,83 % |
Canada / Ontario* | 26,76 % | 53,53 % | 45,30 % | 39,34 % |
Canada / Manitoba | 25,20 % | 50,40 % | 45,74 % | 37,78 % |
Canada / Sask. | 24,00 % | 48,00 % | 39,91 % | 30,33 % |
Canada / Alberta* | 24,00 % | 48,00 % | 40,24 % | 31,71 % |
Canada / C.-B. | 23,85 % | 47,70 % | 40,61% | 31,30 % |
Canada / T.N.-O. | 23,53 % | 47,05 % | 35,72 % | 28,33 % |
Canada / Nunavut | 22,25 % | 44,50 % | 36,35 % | 33,08 % |
Canada / Yukon* | 22,90 % | 45,80 % | 37,60 % | 21,78 % |
* Les taux d'imposition indiqués ci-dessus s'appliquent aussi à la tranche de revenu imposable qui est supérieure à 200 000 $, sauf pour l'Ontario, l'Alberta et le Yukon. Le taux marginal supérieur d'imposition en vigueur en Ontario en 2016 s'applique à la tranche de revenu imposable qui est supérieure à 220 000 $. Le taux marginal supérieur d'imposition en vigueur en Alberta en 2016 s'applique à la tranche de revenu imposable qui est supérieure à 300 000 $. Le taux marginal supérieur d'imposition en vigueur au Yukon en 2016 s'applique à la tranche de revenu imposable qui est supérieure à 500 000 $ (le taux marginal du Yukon applicable au-delà de 500 000 $ correspond à 24 % (gains en capital), 48 % (salaires), 40,17 % (dividendes non déterminés) et 24,81 % (dividendes déterminés)). ** Dans le cas d'un salaire, et contrairement à un dividende, une société qui paie un salaire pourrait déduire le paiement du salaire, ce qui réduirait son revenu imposable et son taux d'impôt. La réduction du montant d'impôt ferait augmenter le surplus de la société, qui serait imposable lors de la distribution à titre de dividende (en supposant qu'il ne soit pas converti en un gain en capital). |
L'article 84.1 est une règle anti-évitement importante dans le contexte des sociétés privées. Il fait en sorte qu'une distribution effectuée par une société soit imposée adéquatement à titre de dividende imposable lorsqu'un particulier vend des actions d'une société à une société qui a un lien de dépendance avec lui (par exemple, à une autre société dont le particulier est propriétaire). Autrement, la société pourrait verser une part de son surplus à la société qui a un lien de dépendance avec le particulier à titre de dividende inter-sociétés déductible de l'impôt et la société qui a un lien de dépendance pourrait ensuite payer le particulier à l'aide du surplus. En fait, le particulier pourrait recevoir l'équivalent d'un dividende (c.-à-d. une somme distribuée de la société et reçue par le particulier) mais réaliserait un gain en capital lors de la vente aux fins de l'impôt sur le revenu.
En termes généraux, l'article 84.1 s'applique lorsqu'un particulier dispose des actions d'une société canadienne à une autre société canadienne qui a un lien de dépendance avec lui21 et que le particulier reçoit une contrepartie non constituée d'actions (par exemple, un montant d'argent) pour les actions qui est supérieure au plus élevé des montants suivants :
- le prix de base rajusté des actions pour le particulier;
- le capital versé relatif aux actions.
Dans les cas où l'article 84.1 s'applique, il traite la partie de la contrepartie non constituée d'actions reçue par le particulier qui est supérieure au plus élevé des deux montants comme un dividende imposable.
a) Planification fiscale en vertu de l'article dans sa forme actuelle
Le libellé de l'article 84.1 est problématique en ce sens que la disposition porte sur un type précis d'opération d'évitement. Par conséquent, l'article ne s'applique pas aux opérations qui contournent ses règles particulières. Plus précisément, l'application de l'article peut être contournée pour qu'un particulier qui est actionnaire puisse recevoir le traitement des gains en capital plutôt que le traitement des dividendes imposables relativement aux gains en capital imposables qui ne donnent pas droit à l'ECGC.
- Essentiellement, un particulier qui est actionnaire vendrait une action (« action transférée ») de sa société à sa juste valeur marchande à une autre société qui a un lien de dépendance avec le particulier en échange d'une action de l'autre société (« action acquise ») La vente de l'action transférée donne lieu à un gain en capital pour le particulier qui hausse, à des fins fiscales, le prix de l'action acquise du particulier à la juste valeur marchande.
- Le particulier peut alors vendre l'action acquise à une autre société qui a un lien de dépendance avec le particulier et, dans ce cas, recevoir une contrepartie non constituée d'actions – p. ex., une somme d'argent comptant - égale à la juste valeur marchande de l'action sans que l'article 84.1 ne traite la somme d'argent comme un dividende imposable.
- À l'opposé, si, lors de la vente de l'action transférée, le particulier avait reçu une contrepartie en espèces seulement qui est supérieure au plus élevé du prix de base rajusté et du capital versé relatif à l'action transférée, la somme d'argent aurait été traitée comme un dividende imposable.
L'article 84.1 empêche en fait le dépouillement de surplus seulement dans la mesure où le coût d'une action d'un particulier représente des gains en capital réalisés par le particulier (ou par des particuliers ayant un lien de dépendance) qui étaient admissibles à l'ECGC (ou qui représentent un surplus antérieur à 1972, qui se sont accumulés quand les gains en capital n'étaient pas assujettis à l'impôt)—en d'autres termes, des gains en capital exonérés d'impôt pour un vendeur ayant un lien de dépendance. Dans de tels cas, est exclue du prix de base rajusté des actions pour un particulier la partie du prix d'acquisition qui reflète ces gains en capital exonérés d'impôt—ce prix réduit étant considéré comme un prix « faible », appelé en anglais « soft cost ». Par conséquent, si le particulier acquéreur dispose subséquemment de ces actions à une autre société qui a un lien de dépendance avec lui, ce prix « faible » ne pourrait servir à empêcher une contrepartie en espèces (ou une contrepartie non constituée d'actions reçue lors de la vente des actions) d'être imposée à titre de dividende.
Cependant, l'article 84.1 n'empêche pas précisément les cas—comme le cas décrit précédemment—dans lesquels un « plein » prix de base (communément appelé « hard cost » en anglais) découle de l'acquisition d'actions auprès de personnes qui ont un lien de dépendance (soit habituellement un prix de base découlant d'une vente dont le produit est imposable). L'ARC a eu des résultats mitigés en appliquant l'article 84.1 à des opérations dont l'objet consiste à convertir des dividendes (et des salaires) en gains en capital imposés à de moindres taux d'imposition.
Les tribunaux semblent maintenir les cotisations de l'ARC qui sont fondées sur l'imposition à titre de dividendes d'un surplus qui est converti en gains en capital admissibles à l'ECGC (ou représente un surplus antérieur à 1972). Les cotisations de l'ARC qui sont fondées sur l'imposition à titre de dividendes ont également été accueillies par les tribunaux lorsque le surplus d'une société est extrait dans le cadre d'une liquidation, cessation ou réorganisation des activités de la société.22
En comparaison, les particuliers qui sont actionnaires ont plaidé avec succès qu'ils peuvent extraire le surplus d'une société à titre de gains en capital si le surplus ainsi extrait n'entraîne pas de gain en capital admissible à l'ECGC (et s'il ne comprend pas de surplus antérieur à 1972). Bien que l'ARC ait traditionnellement appliqué la règle générale anti-évitement (la « RGAE ») à de telles conversions, elle a restreint son application à la lumière de décisions judiciaires récentes.23 Les tribunaux ont suggéré, dans au moins un jugement, que le dépouillement de surplus ne représente pas, en général, une utilisation abusive du régime de la Loi de l'impôt sur le revenu.
b) Transfert d'entreprise entre générations
Le gouvernement a indiqué dans le budget de 2017 que, dans le contexte de son examen de l'utilisation de stratégies de planification fiscale qui font intervenir des sociétés privées et qui réduisent indûment les impôts des particuliers, il déterminerait si des caractéristiques de l'actuel régime de l'impôt sur le revenu ont des incidences indues et négatives sur les opérations commerciales véritables auxquelles participent des membres d'une même famille.
L'article 84.1 ne s'applique pas aux ventes d'actions entre particuliers. Par conséquent, il n'a aucune incidence sur la vente d'actions au sein d'une famille (p. ex., d'un parent à un enfant adulte) tant que l'opération est effectuée au niveau du particulier. Les actionnaires de sociétés ont toutefois fait part de leurs préoccupations quant au fait qu'ils sont inadmissibles à l'ECGC par application de l'article 84.1 lorsqu'ils vendent leurs actions à une société détenue par leurs enfants adultes. À l'opposé, ces actionnaires peuvent utiliser leur ECGC lorsqu'ils vendent leurs actions à une société sans lien de dépendance, à laquelle vente l'article 84.1 ne s'appliquerait pas (la société sans lien de dépendance pourrait aussi utiliser alors tout ou partie du surplus de la société acquise pour payer les actionnaires). Il est soutenu que cette application de l'article 84.1 nuit au transfert d'une entreprise d'une génération à l'autre de la même famille du fait que l'ECGC ne serait pas accordée.
Bien qu'il ait été suggéré qu'un véritable transfert entre générations d'actions d'une société exploitant une petite entreprise à la société d'un enfant adulte devrait recevoir le même traitement qu'une vente à une société sans lien de dépendance, une inquiétude importante liée à la politique fiscale porte sur la distinction entre un véritable transfert entre générations et une opération d'évitement fiscal, telle que celle qui est décrite ci-dessus, conclue entre des membres de la famille. Les caractéristiques fondamentales d'un véritable transfert à un nouveau propriétaire seraient notamment les suivantes :
- le fait que le vendeur cesse lors du transfert d'avoir le contrôle de fait et le contrôle de droit de l'entreprise transférée;
- l'intention du nouveau propriétaire de poursuivre l'entreprise en tant qu'entreprise en exploitation longtemps après son acquisition;
- le fait que le vendeur n'a aucun intérêt financier dans l'entreprise transférée après son transfert;
- le fait que le vendeur ne participe pas à l'administration et à la gestion de l'entreprise après son transfert.
Par exemple, les États-Unis ont des règles de longue date qui visent à identifier les cas où un parent « met fin » à son intérêt dans une société lors de la vente d'actions à un membre de la famille, y compris une société contrôlée par des membres de la famille. En termes généraux, l'approche américaine repose sur des règles qui établissent un critère de démarcation qui n'est pas susceptible de différends factuels concernant le caractère véritable d'un transfert entre générations de la société exploitant une petite entreprise. Elle le fait en simulant une simple vente sans lien de dépendance dans le cadre de laquelle le vendeur n'a aucun intérêt dans la société transférée, et ne prend part à aucune de ses activités, après la vente.
L'approche américaine semble tenir compte des véritables transferts entre générations parce qu'elle n'empêche pas un parent ou propriétaire d'une société privée de faire en sorte que la société emploie ses enfants dans les années précédant le transfert. Pendant cette période, le parent peut transférer la connaissance de l'entreprise à l'enfant et l'aider à acquérir l'expérience nécessaire pour exploiter l'entreprise en tant que futur propriétaire.
Par conséquent, le gouvernement est intéressé à recevoir les commentaires et les idées des parties prenantes quant à la question de savoir si, et comment, il serait possible d'améliorer le traitement des transferts d'entreprises entre générations, tout en continuant de protéger contre les utilisations abusives possibles d'un tel traitement.
En réponse à la planification mentionnée ci-dessus, le gouvernement propose que l'article 84.1 soit modifié pour empêcher que des particuliers qui sont actionnaires aient recours à des opérations entre personnes qui ont un lien de dépendance pour majorer le prix de base rajusté d'actions d'une société en vue d'éviter l'application de l'article 84.1 lors d'une opération ultérieure.
En termes généraux, cet objectif sera atteint en élargissant les règles actuelles contenues au paragraphe 84.1(2) qui donnent lieu à un prix de base dit « faible » si un montant a été demandé au titre de l'ECGC (ou d'un surplus antérieur à 1972) pour qu'elles s'appliquent aux cas où le prix de base est majoré dans le cadre d'une opération « imposable » qui fait intervenir une personne qui a un lien de dépendance, et en garantissant l'application de ces règles de façon conforme à cet objectif. Il est reconnu que, dans certains cas, cette règle proposée pourrait entraîner un gain en capital lors d'une opération de majoration et aussi donner lieu à un dividende imposable lors d'une disposition ultérieure. Ce résultat a pour but de décourager les contribuables d'utiliser des stratagèmes qui visent à éviter l'article 84.1. Il est proposé que cette modification s'applique aux actions qui sont disposées après la veille de la date de la publication du présent document de consultation.
Le gouvernement propose également de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu par l'ajout d'une règle anti-dépouillement distincte pour contrer la planification fiscale qui contourne les dispositions particulières de la législation fiscale visant à empêcher la conversion du surplus d'une société privée en gains en capital qui sont libres d'impôt ou imposés à un taux inférieur. En général, la règle anti-dépouillement s'appliquerait aux transactions impliquant des parties ayant un lien de dépendance lorsqu'il est raisonnable de considérer que l'un des objets d'une opération ou série d'opérations consiste à verser à un particulier qui vend ses actions une contrepartie non constituée d'actions (p. ex., une somme d'argent) qui est par ailleurs traitée comme un gain en capital, laquelle contrepartie provient du surplus d'une société privée et qui est versée d'une manière visant à éliminer ou réduire une part sensible des actifs de la société. Dans un tel cas, la contrepartie non constituée d'actions serait traitée comme un dividende imposable. Il est proposé que la règle anti-dépouillement s'applique relativement aux montants reçus ou qui deviendront à recevoir après la veille du jour de la publication de ce document de consultation.
Des propositions législatives concernant la modification proposée à l'article 84.1 et la règle anti-dépouillement proposée sont publiées aux fins de commentaires conjointement avec le présent document de consultation.
À cet égard, le gouvernement sollicite les points de vue et les idées des parties prenantes quant à la question de savoir s'il est possible, et comment il serait possible, d'améliorer le traitement des transferts d'entreprise entre générations, tout en continuant de protéger l'équité du régime fiscal en s'assurant qu'un tel compromis ne puisse pas être utilisé comme un moyen de court-circuiter les autres règles de la Loi de l'impôt sur le revenu. Le gouvernement invite les parties intéressées à partager leurs points de vue.
Rendre non remboursable l'impôt des sociétés applicable à l'investissement : une explication théorique
La présente partie contient une explication théorique de la raison pour laquelle un traitement fiscal neutre résulte de l'assujettissement du revenu de placement passif financé au moyen de bénéfices non répartis à un impôt non remboursable appliqué au niveau de la société qui est équivalent au taux le plus élevé d'imposition du revenu des particuliers. Elle explique également la raison pour laquelle, dans le contexte des gains en capital réalisés sur des actifs financés au moyen de bénéfices non répartis, un traitement fiscal neutre s'obtient en empêchant que la partie non imposable des gains en capital soit transférée aux actionnaires libre d'impôt (par l'entremise du compte de dividendes en capital).
L'exemple suppose implicitement une parfaite intégration du revenu de dividendes de la société. Les hypothèses ci-après sont également formulées :
- Les paramètres d'intégration sont alignés avec le traitement fiscal des sommes qui ont servi à l'acquisition de l'actif passif;
- Une administration fiscale unique est visée (c.-à-d. qu'il n'y a aucun résultat fiscal différentiel en raison de l'application de taux d'imposition différents applicables dans des administrations différentes).
A. Caractère remboursable de l'impôt des sociétés applicable au revenu de placement
Scénario A1 – Revenu d'entreprise distribué et investi passivement par l'actionnaire
Mme Henri est une consultante prospère qui exploite son entreprise par l'entremise d'une société. Dans le premier scénario, Mme Henri décide de se distribuer, à titre de dividende, le revenu d'entreprise gagné par l'entremise de sa société et d'investir le produit dans son compte d'épargne personnel pour un an.
Supposons que Mme Henri gagne un montant donné « A » de revenu tiré d'une entreprise exploitée activement par l'entremise de sa société. Si tIRS est le taux d'imposition du revenu tiré d'une entreprise exploitée activement, le bénéfice après impôt qui peut être versé à titre de dividende est (A x (1 – tIRS)). Ce dividende serait alors soumis au mécanisme d'intégration, selon lequel le dividende versé est d'abord majoré, au taux « G », pour approximer le montant de revenu avant impôt tiré d'une entreprise qui est gagné pour financer ce dividende. Le dividende majoré est inclus dans le revenu de Mme Henri et imposé à son taux marginal d'imposition du revenu des particuliers, tIRP, et un crédit d'impôt pour dividendes, égal à tIRS, est accordé en reconnaissance de l'impôt sur le revenu des sociétés payé sur ce dividende. Le taux effectif d'imposition du revenu des particuliers applicable au dividende versé est donc représenté par la formule G(tIRP – tIRS), et le montant du dividende après impôt est obtenu en multipliant le dividende versé par la différence entre un et cette expression. Mme Henri investit le dividende après impôt pour un an au taux d'intérêt « i », qui produira un revenu de placement auquel s'applique son taux marginal d'imposition du revenu des particuliers de tIRP.
Si l'on rassemble tous ces éléments, l'épargne après impôt réalisée par Mme Henri après un an, dans le premier scénario, serait égale au montant obtenu par la formule suivante :
A x (1 – tIRS) x (1 – G (tIRP – tIRS)) x (1 + i(1 – tIRP))
Scénario A2 – Revenu d'entreprise retenu et réinvesti passivement dans la société
Dans ce second scénario, Mme Henri décide d'utiliser sa société à titre d'instrument d'épargne personnel. Elle conserve le bénéfice après impôt (A x (1-tIRS)) dans sa société pour le réinvestir passivement pour un an, au même taux (i), et distribue l'épargne nette à titre de dividende à la fin de l'année. Le revenu d'intérêts tiré du bénéfice retenu sera imposé dans la société à un taux qui correspond approximativement au taux marginal le plus élevé d'imposition des particuliers, qui est représenté par tIRP. Le taux de rendement après impôt sur l'investissement dans la société est donc i(1 - tIRP)). Une partie de cet impôt des sociétés est toutefois remboursée à la société lorsque le dividende est versé à Mme Henri à la fin de l'année. Par souci de simplicité, le montant du remboursement d'impôt n'est pas exprimé en caractères algébriques, mais simplement appelé « IMRTD ». Après un an, l'épargne nette dans la société, y compris l'impôt remboursé, est versée à titre de dividende à Mme Henri. Ce dividende est alors soumis au mécanisme d'intégration qui est décrit ci-dessus.
Si l'on rassemble tous ces éléments, l'épargne après impôt réalisée par Mme Henri après un an, dans ce second scénario, serait égale au montant obtenu par la formule suivante :
[A x (1 – tIRS) x (1 + i(1 – tIRP))+ IMRTD] x (1 – G(tIRP – tIRS))
Comparaison des deux scénarios
On peut constater que les deux équations, dans les scénarios A1 et A2, deviennent identiques si l'élément « IMRTD » est retiré de la seconde équation. Cela démontre que la neutralité fiscale est assurée entre les deux scénarios exposés ci-dessus en appliquant un impôt non remboursable sur le revenu des sociétés au revenu de placement à un taux équivalent au taux marginal d'imposition du revenu des particuliers. Il n'est pas nécessaire de rembourser une partie de cet impôt. Notons également que la durée de la période d'investissement et le taux de rendement applicable au placement ne changent pas cette conclusion. La conclusion est également valable, que le revenu de placement soit sous la forme d'un revenu ordinaire (p. ex., des intérêts ou un revenu de location) ou que des gains en capital imposables (la partie imposable des gains en capital, à savoir 50 % des gains réalisés) soient imposés de façon semblable dans une société sous d'autres formes de revenu de placement ordinaire (c.-à-d., que le régime de l'impôt remboursable de la partie 1 s'applique). Une question demeure toutefois quant à la façon dont la partie non imposable des gains en capital (l'autre moitié des gains réalisés) devrait être traitée. Cette question est traitée ci-dessous.
B. Traitement de la partie non imposable des gains en capital
La présente partie examine les deux scénarios exposés ci-dessus dans le contexte où Mme Henri investit dans un actif qui produit des gains en capital plutôt qu'un revenu d'intérêts. Cet examen aidera à démontrer ce que devrait être le traitement fiscal adéquat de la partie non imposable des gains en capital gagnés par une société privée. À l'heure actuelle, cette partie des gains en capital est attribuée au compte de dividendes en capital de la société et peut être transférée aux actionnaires en franchise d'impôt. La question est celle de savoir si ce traitement libre d'impôt est toujours justifié dans la situation où les gains en capital résultent de la disposition d'un actif financé au moyen d'un montant retenu de revenu tiré d'une entreprise exploitée activement.
Scénario B1 – Revenu d'entreprise distribué et investi passivement par l'actionnaire
Dans ce scénario, pour employer la même terminologie que précédemment, Mme Henri distribue d'abord en sa faveur les bénéfices après impôt de l'entreprise sous la forme d'un dividende et reçoit un dividende net après impôt correspondant à : A x (1 – tIRS) x (1 – G(tIRP – tIRS)). Mme Henri investit ensuite le montant pour un an, à un taux de rendement sur le gain en capital de « r ». En reconnaissance du fait que seulement la moitié des gains en capital est incluse dans son revenu à des fins d'impôt, le taux de rendement net après impôt sera r(1 – 0.5tIRP).
Si l'on rassemble tous ces éléments, l'épargne après impôt réalisée par Mme Henri après un an, dans ce premier scénario, serait égale au montant obtenu par la formule suivante :
A x (1 – tIRS) x (1 – G(tIRP – tIRS)) x (1 + r(1 – 0.5tIRP))
Scénario B2 – Revenu d'entreprise retenu et investi passivement par la société
Dans ce second scénario, Mme Henri conserve les bénéfices après impôt de l'entreprise (A x (1-tIRS)) dans sa société pour l'investir dans un actif immobilisé qui augmentera au taux « r ». Dans un an, elle vendra l'actif et distribuera l'épargne nette à titre de dividende. La partie imposable des gains en capital (50 % des gains réalisés) sera imposée dans la société à un taux qui correspond approximativement au taux marginal d'imposition du revenu des particuliers, qui est représenté par tIRP. Le taux de rendement après impôt sur l'investissement dans la société est donc r(1 – 0.5tIRP). De façon semblable au traitement du revenu d'intérêts décrit ci-dessus, une partie de cet impôt des sociétés sera remboursée à la société lorsque le dividende est versé à Mme Henri à la fin de l'année. Comme dans le scénario ci-dessus, par souci de simplicité, le montant du remboursement d'impôt n'est pas exprimé en caractères algébriques, mais il est simplement appelé « IMRTD ».
Après un an, l'épargne nette dans la société, à l'exclusion de la partie non imposable des gains en capital mais y compris l'impôt remboursé (IMRTD), est versée à titre de dividende imposable à Mme Henri. En ce qui a trait à la partie non imposable des gains en capital, elle est distribuée à Mme Henri libre d'impôt à titre de dividende en capital. Pour formuler cet exemple de façon à faciliter sa comparaison avec le premier scénario ci-dessus, nous supposons que la totalité de l'épargne nette à la fin de l'année, y compris à la fois l'IMRTD et la partie non imposable des gains en capital, est versée à titre de dividende imposable soumis au mécanisme d'intégration. Pour tenir compte du fait que la partie non imposable des gains en capital peut réellement être versée comme dividende libre d'impôt, nous ajoutons alors un élément à l'équation qui représente l'avantage fiscal lié au transfert de cette partie des gains en capital libre d'impôt. Cet avantage est égal à l'impôt sur le revenu des particuliers payable à l'égard d'un montant équivalent de dividende imposable. Toutefois, à des fins de simplification, nous appellerons cet élément « CDC ».
Si l'on rassemble tous ces éléments, l'épargne après impôt réalisée par Mme Henri après un an, dans ce premier scénario, serait égale au montant obtenu par la formule suivante :
A x (1 – tIRS) x (1 + r(1 – 0.5tIRP)) + IMRTD] x (1 – G(tIRP– tIRS)) + CDC
Comparaison des deux scénarios
On peut constater que les deux équations, dans les scénarios B1 et B2 décrits ci-dessus, deviennent identiques si les éléments « IMRTD » et « CDC » sont retirés de la seconde équation. Cela démontre que la neutralité est assurée entre ces deux scénarios en appliquant un impôt sur le revenu des sociétés non remboursable au revenu de placement qui est équivalent au taux le plus élevé d'imposition du revenu des particuliers, et en traitant la distribution de la partie non imposable des gains en capital comme des dividendes imposables, et non pas comme un dividende en capital libre d'impôt. Comme dans le cas du revenu d'intérêts, la durée de l'investissement et le taux de rendement applicable au placement ne changent pas la conclusion.
1 Les sociétés privées sont généralement des sociétés dont les actions ne sont ni largement détenues, ni inscrites à une bourse de valeurs désignée.
2 Le taux d'imposition de 10,5 % pour les petites entreprises s'applique à une tranche maximale de 500 000 $ de revenu tiré d'une entreprise exploitée activement par une SPCC. Cet avantage est réduit progressivement dans le cas des SPCC dont les capitaux imposables vont de 10 millions à 15 millions de dollars. Les valeurs provinciales ne tiennent pas compte de l'instauration par le Québec d'un taux plus bas applicable aux petites entreprises dans les secteurs manufacturier et primaire. Ce taux aurait une légère incidence sur la moyenne pondérée.
3 Le plafond de cotisation annuel pour l'année 2017 s'élève à 26 010 $ dans le cas des REER, et à 5 500 $ dans le cas des CELI.
4 La notion de dividendes non déterminés est abordée plus loin dans le présent document. Elle renvoie aux dividendes qui sont « non admissibles » au taux plus élevé du crédit d'impôt pour dividendes, et qui n'ont pas été versés à même le revenu imposé au taux général d'impôt sur le revenu des sociétés.
5 La répartition du revenu est aussi parfois appelée « fractionnement du revenu ». Les règles fiscales utilisent le terme « fractionnement du revenu » pour décrire à la fois les formes souhaitées et non souhaitées de cette activité. Par exemple, les règles fiscales permettent le fractionnement d'un revenu de pension. Toutefois, les règles fiscales visent à limiter les autres formes de fractionnement du revenu – appelées dans le présent document « répartition du revenu » – au moyen de certaines règles anti-évitement, tel qu'il est décrit plus en détail ci-dessous.
6 Les particuliers appelés « propriétaires de société » dans l'ensemble du présent chapitre sont ceux qui sont propriétaires de la société privée et qui la contrôlent.
7 Dans ce chapitre, toutes références aux provinces comprennent également les territoires.
8 Les SPCC sont des sociétés qui ne sont pas contrôlées, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes non-résidentes, par une ou plusieurs sociétés publiques (p. ex., dont les actions sont cotées sur une bourse de valeurs publique), ou par une combinaison de personnes non-résidentes et de sociétés publiques.
9 Dans l'ensemble du texte, une « petite SPCC » désigne une SPCC qui est admissible au taux des petites entreprises.
10 Une société est rattachée à une autre société si l'une d'elles contrôle l'autre société, ou est propriétaire d'actions de l'autre société représentant au moins 10 % des droits de vote ou 10 % de la valeur de l'ensemble des actions de cette société, ou les deux.
11 Un revenu de dividendes provenant d'un portefeuille reçu par une société privée autre qu'une SPCC est également assujetti au régime applicable au revenu de placement passif, ainsi que les dividendes imposables reçus d'une société rattachée, dans le cas où le versement du dividende déclenche le remboursement de montants portés au compte IMRTD en faveur de la société qui les verse.
12 En 1972, au moment de l'instauration des règles fiscales actuelles qui s'appliquent au revenu passif, les contribuables qui étaient des particuliers canadiens gagnant un revenu de 240 000 $ environ en dollars actuels étaient assujettis à un taux marginal combiné de l'impôt fédéral-provincial de 50 % environ. Les sociétés étaient assujetties à un taux combiné de l'impôt fédéral-provincial de 25 % à 28 % à l'égard de leur revenu de petite entreprise et de 50 % à 53 % à l'égard de leur revenu assujetti au taux général. Les contribuables (à titre de particuliers) dont le revenu s'élevait à plus de 360 000 $ en dollars actuels étaient assujettis au taux marginal d'imposition d'environ 60 % environ.
13 Il peut être démontré que, si les impôts remboursables sur le revenu de placement n'étaient plus remboursables, le propriétaire d'une société serait indifférent entre l'investissement des gains qu'il a conservés dans un placement passif détenu dans la société ou la détention de cet investissement dans un compte d'épargne personnel. L'équivalence mathématique est démontrée à l'annexe.
14 Tel qu'il est décrit ci-dessus, les taux actuels de l'impôt sur le revenu passif gagné par une SPCC sont à peu près égaux aux taux combinés des particuliers qui se trouvent dans la fourchette d'imposition supérieure. Afin d'illustrer les résultats du régime proposé, on fait l'hypothèse que le taux fédéral-provincial sur le revenu passif est égal au taux fédéral-provincial supérieur des particuliers. Pour que cette égalité soit correcte, on fait l'hypothèse que le taux provincial d'impôt sur le revenu des particuliers est égale à la somme du taux général provincial, du taux fédéral remboursable et non-remboursable moins le taux marginal fédéral-provincial supérieur des particuliers. À des fins de comparaison, le taux d'impôt supérieur moyen provincial pondéré sur le revenu des particuliers est de 18,6 %.
15 Le taux d'impôt provincial général sur le revenu des sociétés pour les exemples est égal au taux général d'impôt moyen pondéré provincial sur le revenu des sociétés.
16 Le taux provincial sur le revenu des petites entreprises est égal au taux d'impôt moyen pondéré provincial sur le revenu des petites entreprises.
17 Le taux effectif de l'impôt sur les dividendes requis pour assurer l'intégration est déterminé en fonction de la différence entre le taux combiné fédéral-provincial d'imposition du revenu des particuliers et le taux combiné fédéral-provincial d'imposition du revenu des sociétés, divisée par un moins le taux combiné fédéral-provincial d'imposition du revenu des sociétés (en utilisant le taux général d'imposition du revenu des sociétés à l'égard des dividendes déterminés et le taux d'imposition du revenu des petites entreprises à l'égard des dividendes non déterminés).
18 Cet exemple est fourni à titre d'illustration seulement. Les distributions libres d'impôt dans cet exemple peuvent être semblables au maintien du régime actuel d'impôts remboursables selon lequel les placements passifs sont financés au moyen d'un revenu imposé au niveau du particulier. Le maintien du régime actuel d'impôts remboursables sur la partie du revenu de placement qui est financée de cette façon est un exemple d'une autre avenue que le gouvernement pourrait envisager.
19 Par exemple, les dividendes versés à partir du revenu tiré d'une entreprise exploitée activement d'une société privée sous contrôle canadien imposé au taux de 10,5 % applicable aux petites entreprises.
20 Par exemple, des dividendes versés à même un revenu de société imposé au taux général fédéral de 15 %.
21 L'article 84.1 s'applique à la vente d'une action d'une société à une société qui a un lien de dépendance avec elle (y compris une société liée qui est une société privée) seulement si les deux sociétés sont « rattachées » l'une à l'autre. En termes généraux, si les deux sociétés ne sont pas rattachées, la société privée liée serait assujettie à un impôt spécial de la partie IV de la Loi de l'impôt sur le revenu sur un dividende versé par l'autre société, qui est généralement remboursé lorsque le dividende est distribué à titre de dividende imposable à un actionnaire qui est un particulier assujetti à l'impôt sur le revenu des particuliers.
22 Canada c. MacDonald (Cour d'appel fédérale, 2013).
23 Voir, par exemple, Descarries c. La Reine (Cour canadienne de l'impôt, 2014) and Gwartz c. La Reine (Cour canadienne de l'impôt, 2013).
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